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25/01/1983 | CANADA | N°[1983]_1_R.C.S._29

Canada | Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29 (25 janvier 1983)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29

Date : 1983-01-25

Gene A. Nowegijick Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

The Grand Council of the Crees (du Québec), the Cree Regional Authority, the Cree School Board, the Cree Board of Health and Social Services of James Bay, les bandes crises de Mistassini, Waswanipi, Nemaska, Rupert House, Eastmain, Old Factory, Fort George et Great Whale River et le chef Henry Mianscum, le chef Peter Gull, le chef George Wapachee, le chef Sidney Georgekish, le chef Rusty Cheezo,

le chef Walter Hughboy, le chef Sam Tapiatic et le chef Robbie Dick, les chefs respectifs des...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29

Date : 1983-01-25

Gene A. Nowegijick Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée;

et

The Grand Council of the Crees (du Québec), the Cree Regional Authority, the Cree School Board, the Cree Board of Health and Social Services of James Bay, les bandes crises de Mistassini, Waswanipi, Nemaska, Rupert House, Eastmain, Old Factory, Fort George et Great Whale River et le chef Henry Mianscum, le chef Peter Gull, le chef George Wapachee, le chef Sidney Georgekish, le chef Rusty Cheezo, le chef Walter Hughboy, le chef Sam Tapiatic et le chef Robbie Dick, les chefs respectifs desdites bandes, et le grand chef Billy Diamond, le chef administratif Philip Awashish et Abel Kitchen

et

La Fraternité des Indiens du Canada Intervenants.

N° du greffe: 15833.

1982: 10 juin; 1983: 25 janvier.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel fédérale, [1980] 1 C.F. 462, [1979] C.T.C. 441, 79 D.T.C. 5354, [1981] 2 C.N.L.R. 146, qui a infirmé un jugement de la Division de première instance, [1979] 2 C.F. 228, [1979] C.T.C. 195, 79 D.T.C. 5115, [1979] 3 C.N.L.R. 82. Pourvoi accueilli.

[page 31]

Micha J. Menczer, pour l'appelant.

Wilfrid Lefebvre et Fred Caron, pour l'intimée.

James A. O'Reilly, pour les intervenants The Grand Council of the Crees (du Québec) et autres.

William T. Badcock, pour l'intervenante la Fraternité des Indiens du Canada.

Version française du jugement de la Cour rendu

par

LE JUGE DICKSON — La question est de savoir si l'appelant, Gene A. Nowegijick, un Indien inscrit, peut, en vertu de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, bénéficier d'une exemption d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1975.

I

Les faits:

Les faits, qui se résument facilement, ne sont pas contestés. M. Nowegijick est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens et membre de la bande indienne de Gull Bay (Ontario). Au cours de l'année d'imposition 1975, M. Nowegijick était employé par Gull Bay Development Corporation, une compagnie sans capital-actions dont le siège social et les bureaux administratifs se trouvent sur la réserve de Gull Bay. Directeurs, membres et employés de la compagnie demeurent sur la réserve et sont des Indiens inscrits.

En 1975 la compagnie exploitait une entreprise forestière à 10 milles de la réserve de Gull Bay. M. Nowegijick était bûcheron et travaillait à la pièce. Il était payé par chèque tous les 15 jours au siège social de la compagnie sur la réserve.

En 1975, M. Nowegijick avait son domicile permanent sur la réserve de Gull Bay. Il quittait chaque matin la réserve pour aller travailler à l'endroit où la coupe avait lieu et, à la fin de sa journée de travail, retournait à la réserve.

M. Nowegijick a tiré de cet emploi un revenu de $11,057.08. Son revenu imposable pour l'année d'imposition 1975 a été fixé à $8,698 à l'égard duquel sa cotisation d'impôt s'élevait à $1,965.80. Par avis d'opposition il a contesté la cotisation pour les motifs que le revenu visé par la cotisation

[page 32]

est le «bien personnel d'un Indien ... situé . . . sur une réserve» et que l'art. 87 de la Loi sur les Indiens l'exempte donc de l'impôt.

M. Nowegijick a également saisi la Division de première instance de la Cour fédérale d'une demande d'annulation de l'avis de cotisation. Le juge Mahoney a ordonné que la déclaration d'impôt sur le revenu de M. Nowegijick pour l'année 1975 soit renvoyée au ministre du Revenu national pour que celui-ci procède à une nouvelle cotisation étant donné que c'est à tort que le salaire payé à M. Nowegijick par Gull Bay Development Corporation a été inclus aux fins du calcul de son revenu imposable.

Sa Majesté a interjeté appel contre la décision du juge Mahoney. La Cour d'appel fédérale a accueilli l'appel et rétabli la cotisation initiale.

Le litige est devant cette Cour avec son autorisation. Le Grand Council of Crees du Québec, trois organismes cris, huit bandes crises et leurs chefs respectifs sont intervenus pour faire cause commune avec M. Nowegijick.

II

Les textes législatifs

M. Nowegijick fonde sa demande d'exemption d'impôt sur le revenu sur l'art. 87 de la Loi sur les Indiens:

87. Nonobstant toute autre loi du Parlement du Canada ou toute loi de la législature d'une province, mais sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 83, les biens suivants sont exemptes de taxation, savoir:

a) l'intérêt d'un Indien ou d'une bande dans une réserve ou des terres cédées; et

b) les biens personnels d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve;

et nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens. Aucun droit de mutation par décès, taxe d'héritage ou droit de succession n'est exigible à la mort d'un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien, et il ne sera tenu compte d'aucun bien de cette nature en déterminant le droit payable, en vertu de la Loi fédérale sur les droits successoraux, chapitre 89 des

[page 33]

Statuts révisés du Canada de 1952, ou l'impôt payable en vertu de la Loi de l'impôt sur les biens transmis par décès, sur d'autres biens transmis à un Indien ou à l'égard de ces autres biens.

L'article 83 de la Loi sur les Indiens, visé à l'art. 87, ne s'applique pas en l'espèce. Quant au par. 87(2), il a été abrogé en 1960 par 1960 (Can.), chap. 8, bien qu'il soit toujours mentionné dans ce qui était alors le par. (1).

Ramené à l'essentiel, l'art. 87 dispose:

Nonobstant toute autre loi du Parlement du Canada .... les biens suivants sont exemptés de taxation, savoir:

a) l'intérêt d'un Indien ou d'une bande dans une réserve ou des terres cédées; et

b) les biens personnels d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve;

et nul Indien ou bande n'est assujetti à une taxation concernant la propriété, l'occupation, la possession ou l'usage d'un bien mentionné aux alinéas a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l'un de ces biens …

Distillé encore davantage, cet article prévoit (i) que les biens personnels d'un Indien situés sur une réserve sont exemptés de taxation et (ii) que nul Indien n'est assujetti à une taxation «quant à» l'«un» de ces biens.

On peut soutenir que la première partie du passage que je viens de citer qui exempte de taxation a) (d'intérêt d'un Indien ou d'une bande dans une réserve ou des terres cédées» et b) «les biens personnels d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve», vise l'exemption des terres ou des biens personnels d'une taxation directe par des autorités provinciales ou municipales. Le passé législatif de l'art. 87 appuie cet argument. Mais l'article ne s'arrête pas là. C'est surtout sa dernière partie qui doit retenir notre attention.

La question, à la fois brève et difficile, est de savoir si l'impôt qu'on cherche à imposer sur le revenu de M. Nowegijick en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63, est un impôt «quant à ... un» bien personnel situé sur une réserve.

[page 34]

Il est inutile de spéculer sur l'intention du législateur, vaine tentative s'il en est, car la disposition qui a précédé l'art. 87 de la Loi sur les Indiens avait été adoptée bien avant l'instauration de l'impôt sur le revenu à titre de mesure de guerre temporaire en 1917.

Un point aurait pu soulever un débat. Le fait que les services ont été rendus à l'extérieur d'une réserve était-il pertinent relativement au situs? Sa Majesté a reconnu au cours des plaidoiries, avec raison selon moi, que le situs du salaire de M. Nowegijick était la réserve parce que c'est là où la débitrice, Gull Bay Development Corporation, avait sa résidence ou son lieu d'affaires et parce que c'est là que le salaire devait être payé. Voir Cheshire et North, Private International Law (100 éd., 1979), aux pp. 536 et suiv. et aussi le jugement du juge en chef adjoint Thurlow dans l'affaire R. c. National Indian Brotherhood, [1979] 1 C.F. 103, particulièrement aux pp. 109 et suivantes.

L'autre texte législatif qui porte directement sur la question dont nous sommes saisis, est la Loi de l'impôt sur le revenu. Je vais en citer ici quelques dispositions dont la première se trouve à la partie I, section A, et s'intitule (Assujettissement à l'impôt». Les paragraphes 2(1) et (2) portent:

2. (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu ci-après, pour chaque année d'imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à une date quelconque dans l'année.

(2) Le revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition est son revenu pour l'année moins les déductions permises par la section C.

Ainsi, l'impôt sur le revenu est payé sur le revenu imposable (le revenu moins les déductions) de toute personne résidant au Canada.

Le paragraphe 5(1) de la Loi mérite aussi notre attention. Aux termes de ce paragraphe, le revenu d'un contribuable tiré d'un emploi est le traitement, salaire et autre rémunération reçus. C'est la réception qui emporte assujettissement à l'impôt. Voici le texte du par. 5(1):

5. (1) Sous réserve de la présente Partie, le revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition, tiré

[page 35]

d'une charge ou d'un emploi est le traitement, salaire et autre rémunération, y compris les gratifications, que ce contribuable a reçus dans l'année.

La seule autre disposition qui nous intéresse est le par. 153(1) qui dispose que toute personne qui verse un traitement ou un salaire à un employé dans une année d'imposition doit en déduire la somme prescrite et la remettre au receveur général du Canada à valoir sur l'impôt du bénéficiaire pour l'année.

III

Les jugements de la Cour fédérale

Examinons maintenant les opinions contradictoires de la Cour fédérale. Voici l'opinion du juge Mahoney, en première instance:

En l'espèce, il s'agit de déterminer si le fait d'assujettir le demandeur à une taxation sur la base d'une somme fixée par rapport à son revenu imposable revient à l'assujettir à une taxation «quant à» son salaire lorsque celui-ci est inclus dans le calcul de son revenu imposable. Je crois que oui.

L'impôt payé par un particulier en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu est établi suivant certains taux prescrits applicables à son revenu imposable calculé de la façon prescrite. Si son revenu imposable est augmenté parce qu'on y inclut son salaire, il paiera plus d'impôt. Le montant de l'augmentation dépendra directement du montant de ce salaire. Je ne crois pas que l'on puisse tirer de cette opération et de son résultat une conclusion autre que celle voulant qu'un individu soit alors assujetti à une taxation quant à son salaire.

La Cour d'appel fédérale a conclu que l'impôt auquel la Loi de l'impôt sur le revenu assujettit M. Nowegijick n'est pas une taxation quant à un bien personnel au sens de l'art. 87 de la Loi sur les Indiens. La Cour, par l'intermédiaire du juge Heald, a dit:

Nous sommes tous d'avis qu'il n'existe pas de différence appréciable entre ce cas et l'affaire Snow (Snow c. La Reine [1979] C.T.C. 227) dans laquelle cette Cour a conclu que: «L'article 86 (de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1952, c. 159[1]) prévoit la taxation de biens personnels particuliers en tant que biens et non la taxation du revenu imposable (comme le définit la Loi de l'impôt sur le revenu) qui, tout en portant sur des articles qui

[page 36]

sont des biens personnels, n'est pas pour autant un bien personnel mais un montant qui doit être calculé en appliquant les dispositions de la Loi».

IV

L'interprétation de l'article 87 de la Loi sur les Indiens

Les Indiens possèdent la citoyenneté canadienne et, dans les affaires qui ne sont régies ni par des traités ni par la Loi sur les Indiens, ils ont les mêmes responsabilités, dont le paiement d'impôts, que les autres citoyens canadiens.

Selon un principe bien établi, pour être valide, toute exemption d'impôts doit être clairement exprimée. Il me semble toutefois que les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et que toute ambiguïté doit profiter aux Indiens. Si la loi contient des dispositions qui, suivant une interprétation raisonnable, peuvent conférer une exemption d'impôts, il faut, selon moi, préférer cette interprétation à une interprétation plus stricte qui pourrait être utilisée pour refuser l'exemption. Dans l'affaire Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899), on a conclu que les traités avec les Indiens [TRADUCTION] «doivent ... être interprétés non pas selon le sens strict de [leur] langage . . . mais selon ce qui serait, pour les Indiens, le sens naturel de ce langage».

Il y a peu de jurisprudence qui puisse nous aider à interpréter l'art. 87 de la Loi sur les Indiens. La question du situs, sur laquelle porte l'arrêt R. c. National Indian Brotherhood, précité, ne se pose pas en l'espèce. L'appel formé dans cette affaire-là concernait l'omission de la Fraternité des Indiens du Canada de déduire et de remettre au receveur général du Canada le montant qu'elle devait, suivant la Loi de l'impôt sur le revenu et son règlement d'application, déduire des traitements de ses employés indiens. Les traitements en question étaient payés aux employés à Ottawa par chèque tiré sur une banque d'Ottawa. Le juge en chef adjoint Thurlow a dit (aux pp. 108 et 109):

J'ai déjà indiqué qu'à mon avis, l'exemption prévue par l'article 87 ne s'étend pas au-delà du sens habituel des mots et expressions utilisés dans cet article. Nonobstant l'évolution historique de l'exemption et la situation spéciale des Indiens dans la société canadienne, aucun

[page 37]

fondement juridique ne permet d'étendre l'exemption par référence à une quelconque extension imaginaire des réserves ou à ce que l'on peut considérer comme fait sur des réserves. Suivant mon interprétation, et supposant que la Loi de l'impôt sur le revenu impose des personnes dans leurs relations avec les biens et qu'un traitement, ou le droit de toucher un traitement est un bien, le litige consiste à déterminer si le traitement reçu par un Indien, ou auquel celui-ci a droit, constitue un «bien personnel» de l'Indien «situé sur une réserve».

Mentionnons également l'affaire Greyeyes c. La Reine, [1978] 2 C.F. 385, où la question était de savoir si une bourse d'études que le gouvernement fédéral avait payée à une Indienne ayant statut légal constituait un revenu imposable. Se fondant sur l'art. 87 de la Loi sur les Indiens, le juge Mahoney a décidé qu'il ne s'agissait pas d'un revenu imposable.

Les politiques et l'interprétation administratives ne sont pas déterminantes, mais elles ont une certaine valeur et, en cas de doute sur le sens de la législation, elles peuvent être un «facteur important»: le juge de Grandpré dans l'arrêt Harel c. Sous-ministre du Revenu du Québec, [1978] 1 R.C.S. 851, à la p. 859. Au cours des plaidoiries en l'espèce, on a indiqué à la Cour le Bulletin d'interprétation n° IT-62 publié par Revenu Canada le 18 août 1972 et intitulé: «Indiens». Le paragraphe 1 du bulletin est ainsi rédigé:

Le présent bulletin ne constitue pas une modification de la loi ou de la politique de cotisation en ce qui concerne l'imposition des Indiens mais se veut un énoncé de l'interprétation et des politiques du Ministère qui sont établies depuis de nombreuses années.

Le paragraphe 5 porte:

Bien que l'exemption mentionnée dans la Loi sur les Indiens se rapporte à un «bien» et que l'impôt perçu en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu est un impôt établi suivant le revenu d'une personne plutôt qu'un impôt sur son bien, il est considéré que l'intention de la Loi sur les Indiens est de ne pas imposer les Indiens pour le revenu gagné sur la réserve. Toutefois, le revenu gagné par un Indien hors d'une réserve n'est pas touché par cette exemption et, de ce fait, est imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le substitut du procureur général a simplement qualifié le bulletin d'«erroné».

[page 38]

La Cour a pour tâche première en l'espèce d'interpréter les mots «nul Indien . . . n'est assujetti à une taxation ... quant à l'un de ces biens [personnels]». Un revenu imposable constitue-t-il un bien personnel? Dans l'arrêt Bachrach v. Nelson 182 N.E. 909 (1932), la Cour suprême de l'Illinois s'est penchée sur la question de savoir si un «revenu» est un «bien» et a donné la réponse suivante (à la p. 914):

[TRADUCTION] D'après une jurisprudence largement prépondérante, il s'agit effectivement d'un bien. Les affaires Eliasberg Bros. Mercantile Co. v. Grimes, 204 Ala. 492, 86 So. 56, 11 A.L.R. 300, Tax Commissioner v. Putnam, 227 Mass. 522, 116 N.E. 904, L.R.A. 1917F, 806, Stratton's Independence v. Howbert, 231 U.S. 399, 34 S. Ct. 136, 58 L. Ed. 285, Doyle v. Mitchell Bros. Co., 247 U.S. 179, 38 S. Ct. 467, 62 L. Ed. 1054, Board of Revenue v. Montgomery Gaslight Co., 64 Ala. 269, Greene v. Knox, 175 N.Y. 432, 67 N.E. 910, Hibbard v. State, 65 Ohio St. 574, 64 N.E. 109, 58 L.R.A. 654, Ludlow-Saylor Wire Co. v. Wollbrinck, 275 Mo. 339, 205 S.W. 196, et State v. Pinder, 7 Boyce (30 Del.) 416, 108 A. 43, définissent ce qui constitue un bien personnel et établissent en substance que l'argent ou toute autre chose de valeur qu'on acquiert à titre de gain ou de profit tiré d'un capital ou d'un emploi est un bien, que l'ensemble de ces acquisitions constitue un revenu et que, suivant l'axiome selon lequel le plus comprend le moins, un revenu est composé exclusivement de biens, et, par conséquent, est lui-même un bien.

Je fais mien ce point de vue. Un impôt sur le revenu est en réalité un impôt sur un bien. Si on peut dire qu'un revenu est un bien, je conçois mal qu'un revenu imposable ne le soit pas. Suivant la définition qui figure au par. 2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le revenu imposable est le «revenu pour l'année moins les déductions permises par la section C». Bien que Sa Majesté reconnaisse, au paragraphe 14 de son mémoire, que les «traitements» et les «salaires» peuvent être classés dans les «biens personnels», elle fait valoir que c'est le revenu «imposable» d'une personne qui constitue l'assiette de l'impôt et que ce revenu imposable n'est pas un «bien personnel» mais plutôt un «concept» qui est le résultat de plusieurs opérations. Cette distinction est bien trop subtile à mon goût. Si un salaire est un bien personnel, il me paraît difficile de dire qu'une personne imposée «quant à»

[page 39]

son salaire n'est pas imposée quant à un bien personnel. Il est vrai que certains calculs sont nécessaires afin de déterminer le montant de l'impôt, mais, selon moi, cela ne porte nullement atteinte à la proposition fondamentale.

À mon avis, les mots «quant à» ont la portée la plus large possible. Ils signifient, entre autres, «concernant», «relativement à» ou «par rapport à». Parmi toutes les expressions qui servent à exprimer un lien quelconque entre deux sujets connexes, c'est probablement l'expression «quant à» qui est la plus large.

Le substitut du procureur général prétend que l'art. 87 de la Loi sur les Indiens a pour effet d'accorder une exemption à l'égard de ce qu'on peut appeler à juste titre un [TRADUCTION] «impôt direct sur des biens» et, à l'appui de cet argument, il cite le jugement du juge en chef Jackett dans l'affaire Ministre du Revenu national c. Iroquois de Caughnawaga, [1977] 2 C.F. 269. La question dans cette affaire-là était de savoir si la part patronale des cotisations d'assurance-chômage devait être payée à l'égard de personnes employées par une bande indienne dans un hôpital géré par la bande et situé sur une réserve. On a fait valoir que les cotisations constituaient une «taxation» sur les «biens» au sens de l'art. 87 de la Loi sur les Indiens. Le juge en chef Jackett a conclu que, même à supposer qu'il y eût «taxation» dès lors qu'une loi imposait à un employeur l'obligation de contribuer au coût d'un régime d'assurance-chômage, cela ne constituait pas une taxation sur des «biens» au sens de l'art. 87. Le Juge en chef a _jouté (à la p. 271):

Toute taxation ou impôt est, directement ou indirectement, soit un impôt sur les biens, soit un impôt personnel. A mon avis, cependant, l'effet de l'article 87, aux termes duquel les «biens personnels d'un Indien ou d'une bande situés sur une réserve» sont exemptés de «taxation», est d'exonérer lesdits biens d'un impôt que l'on peut désigner de façon appropriée, d'impôt direct. Les cours ont dû élaborer une jurisprudence afin de distinguer les cas se rapportant à un impôt sur les biens des cas se rapportant à un impôt personnel aux fins de l'article 92(2) de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 1867; et il n'existe aucun motif pour ne pas se référer à cette jurisprudence afin d'interpréter l'article 87 de la Loi sur les Indiens. A titre d'exemple, on peut

[page 40]

consulter, en référence à l'article 92(2), l'arrêt Provincial Treasurer of Alberta c. Kerr, [1933] A.C. 710.

Toute une série d'arrêts établit que les impôts prévus par différentes lois fiscales sont des impôts «personnels» et non pas des impôts sur les biens: McLeod v. Minister of Customs and Excise, [1926] R.C.S. 457; Kerr v. Superintendent of Income Tax, [1942] R.C.S. 435; Sura v. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 65. Plus récemment, dans les affaires Alworth c. Ministre des Finances, [1978] 1 R.C.S. 447 et Procureur général de la Colombie-Britannique c. Compagnie Trust Canada, [1980] 2 R.C.S. 466, cette Cour a de nouveau eu à étudier la distinction que fait la jurisprudence entre un impôt personnel et un impôt sur les biens ou sur le revenu.

Dans l'affaire McLeod, la question était de savoir si les fonds qui, en vertu d'un testament, s'accumulaient dans un fonds géré par un fiduciaire, constituaient un revenu s'accumulant en fiducie au bénéfice de personnes inconnues ou de personnes ayant des intérêts éventuels, au sens du par. 3(6) de la Loi de l'Impôt de Guerre sur le Revenu, 1917. Dans les affaires Kerr, Alworth et Compagnie Trust Canada, la question soulevée relevait du droit constitutionnel. Dans l'affaire Sura, il était question de la situation en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu de personnes domiciliées au Québec qui n'avaient pas passé de contrat de mariage prévoyant la séparation de biens et auxquelles s'appliquait donc, suivant les dispositions du Code civil, le régime de la communauté de biens.

Avec égards pour les tenants du point de vue contraire, je ne vois pas de raison convaincante pour laquelle la jurisprudence élaborée pour régler les litiges constitutionnels, pour déterminer les conséquences fiscales des lois québécoises en matière de communauté de biens ou pour interpréter l'expression «personnes inconnues ou . . . personnes ayant des intérêts éventuels» qui figure dans la Loi de l'Impôt de Guerre sur le Revenu, devrait s'appliquer de manière à restreindre la portée par ailleurs large du texte de l'art. 87 de la Loi sur les Indiens.

[page 41]

Avec égards, je ne suis pas d'accord avec le juge en chef Jackett pour dire que l'art. 87 de la Loi sur les Indiens a uniquement pour effet d'accorder une exemption à l'égard de ce qu'on peut appeler à juste titre un impôt direct sur les biens. L'article 87 dispose que «les biens personnels d'un Indien ... situés sur une réserve» sont exemptés de taxation; mais il porte également que «nul Indien .. . n'est assujetti à une taxation . . . quant à l'un de ces biens». Certes les premiers mots cités exemptent certains biens de taxation; mais ceux qui viennent après exemptent aussi certaines personnes de taxation quant à ces biens. Selon moi, l'art. 87 crée une exemption à l'égard des personnes et des biens. Il est donc sans importance que la taxation du revenu tiré d'un emploi puisse être qualifiée d'impôt personnel et non pas d'impôt réel.

Il faut, je crois, dans des cas de ce genre, tenir compte du fond et du sens manifeste et ordinaire des termes employés, plutôt que de recourir à la dialectique judiciaire. A mon avis, on doit éviter de donner à l'article une interprétation trop subtile. Une personne qui est exemptée de taxation quant à ses biens personnels aurait du mal à comprendre pourquoi elle devrait être assujettie à une taxation quant à son traitement et, selon moi, il ne suffit pas de dire que c'est ce qu'envisage la Loi de l'impôt sur le revenu.

Pour terminer je tiens à préciser qu'il faut se garder de déduire des présents motifs qu'un Indien ne paiera jamais d'impôt de quelque nature que ce soit. Ni l'avocat de l'appelant ni les avocats des intervenants n'ont adopté cette position. Moi non plus. Il ne s'agit en l'espèce que des biens personnels situés sur une réserve et seulement de ces biens.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel fédérale et de rétablir le jugement de la Division de première instance de la Cour fédérale. Conformément à l'entente intervenue entre les parties, l'appelant a droit à ses dépens dans toutes les cours à être taxés comme entre avocat et client. Il n'y aura pas d'adjudication de dépens en faveur des intervenants ou contre eux.

Pourvoi accueilli avec dépens.

[page 42]

Procureurs de l'appelant: Mattar, Menczer, Savage, Fraser and Falsetto, Ottawa.

Procureur de l'intimée: R. Tassé, Ottawa.

Procureurs des intervenants The Grand Council of the Crees (du Québec) et autres: O'Reilly & Grodinsky, Montréal.

Procureur de l'intervenante la Fraternité des Indiens du Canada: William T. Badcock, Ottawa.

[1] Actuellement l'article 87 du S.R.C. 1970, chap. I-6.


Synthèse
Référence neutre : [1983] 1 R.C.S. 29 ?
Date de la décision : 25/01/1983
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Impôt sur le revenu - Indiens - Exemption d'impôts - Salaire payé sur une réserve par une société ayant son siège sur la réserve - Travail accompli à l'extérieur de la réserve - Le salaire est-il assujetti à l'impôt sur le revenu? - Le revenu imposable est-il un bien personnel? - L'exemption s'applique-t-elle à la fois à l'impôt réel et à l'impôt personnel? - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, chap. I-6, art. 87 - Loi de l'impôt sur le revenu, 1 (Can.), chap. 63, art. 2(1),(2), 5(1).

L'appelant, un Indien inscrit demeurant sur une réserve, a contesté la cotisation d'impôt afférente à son salaire. Employé d'une société indienne dont le siège social et les bureaux administratifs se trouvent sur la réserve, il était payé au siège social de la société, quoique son lieu de travail fût en réalité à l'extérieur de la réserve. L'appelant fait valoir que, suivant l'art. 87 de la

[page 30]

Loi sur les Indiens, ce revenu est exempt d'impôts. Cet article prévoit que les biens personnels d'un Indien situés sur une réserve sont exemptés de taxation et que nul Indien n'est assujetti à une taxation quant à l'un de ces biens. Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, l'impôt est payable sur le revenu imposable, c.-à-d. sur le revenu moins les déductions. La Division de première instance de la Cour fédérale a rendu un jugement en faveur de l'appelant. La Cour d'appel l'a infirmé concluant que l'impôt auquel la Loi de l'impôt sur le revenu assujettit l'appelant n'est pas une taxation quant à un bien personnel au sens de l'art. 87 de la Loi sur les Indiens.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Les traités et les lois visant les Indiens doivent recevoir une interprétation libérale et toute ambiguïté doit profiter à ceux-ci. Sa Majesté a reconnu que le situs du salaire était la réserve. La tâche première en l'espèce est d'interpréter les mots «nul Indien . . . n'est assujetti à une taxation ... quant à l'un de ces biens [personnels]. Un revenu est un bien personnel; il en va de même d'un revenu imposable. Un impôt quant à un salaire est un impôt quant à un bien personnel. L'article 87 n'a pas uniquement pour effet d'accorder une exemption à l'égard de ce qu'on peut appeler à juste titre un impôt direct sur les biens; il le fait aussi à l'égard des personnes.


Parties
Demandeurs : Nowegijick
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt adopté: Bachrach v. Nelson, 182 N.E. 909 (1932)

arrêt rejeté: Ministre du Revenu national c. Iroquois de Caughnawaga, [1977] 2 C.F. 269

distinction faite avec les arrêts: R. c. National Indian Brotherhood, [1979] 1 C.F. 103

McLeod v. Minister of Customs and Excise, [1926] R.C.S. 457

Kerr v. Superintendent of Income Tax, [1942] R.C.S. 435

Sura v. Minister of National Revenue, [1962] R.C.S. 65

Alworth c. Ministre des Finances, [1978] 1 R.C.S. 447

Procureur général de la Colombie-Britannique c. Compagnie Trust Canada, [1980] 2 R.C.S. 466

arrêts mentionnés: Jones v. Meehan, 175 U.S. 1 (1899)

Greyeyes c. La Reine, [1978] 2 C.F. 385

Harel c. Sous-ministre du Revenu du Québec, [1978] 1 R.C.S. 851.

Proposition de citation de la décision: Nowegijick c. La Reine, [1983] 1 R.C.S. 29 (25 janvier 1983)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1983-01-25;.1983..1.r.c.s..29 ?
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