La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._603

Canada | Arnow c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 603 (16 novembre 1982)


Cour suprême du Canada

Arnow c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 603

Date: 1982-11-16

Leon Maurice Arnow Appelant;

et

Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration Intimé.

N° du greffe: 16803.

1982: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Arnow c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 603

Date: 1982-11-16

Leon Maurice Arnow Appelant;

et

Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration Intimé.

N° du greffe: 16803.

1982: 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 603 ?
Date de la décision : 16/11/1982

Analyses

Immigration - Enquête - Personne non admissible - Condamnations à l’étranger - Preuve - Photocopie d’un jugement d’une cour d’un pays étranger - Ordonnance d’expulsion - Les documents qui établissent les condamnations criminelles à l’étranger sont-ils conformes au par. 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada? - Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 23(1) - Loi sur l’immigration de 1976, 1 (Can.), chap. 52, art. 30(2).

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a rejeté l’appel formé par l’appelant à l’encontre de la décision de l’arbitre ordonnant l’expulsion de l’appelant. Pourvoi rejeté.

Ian A. Blue et Armand Conant, pour l’appelant.

David Sgayias, pour l’intimé.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF — Il n’est pas nécessaire de vous entendre Me Sgayias. Nous sommes tous d’avis que la pièce produite en l’espèce contre l’appelant est conforme aux dispositions du par. 23(1) de la Loi sur la preuve au Canada, même si ces dispositions ne sont pas limitées par le par. 30(2) de la Loi sur l’immigration de 1976. Nous concluons que l’arbitre n’a pas agi sans preuve et qu’il avait toute la latitude voulue pour décider dans quelle mesure il considérerait digne de foi la preuve qui lui a été soumise.

Le présent pourvoi est donc rejeté.

Jugement en conséquence.

Procureurs de l’appelant: Cassels, Brock, Toronto.

Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.


Parties
Demandeurs : Arnow
Défendeurs : Ministre de l’Emploi et de l’Immigration
Proposition de citation de la décision: Arnow c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1982] 2 R.C.S. 603 (16 novembre 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-11-16;.1982..2.r.c.s..603 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award