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09/08/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._60

Canada | Lowden c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 60 (9 août 1982)


Cour suprême du Canada

Lowden c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 60

Date: 1982-08-09

Ronald Henry Lowden Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16518.

1982: 9 février; 1982: 9 août.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1981), 15 C.C.C. (2d) 1, 15 Alta. L.R (2d) 250, 27 A.R. 91, qui a confirmé les déclarations de culpabil

ité de vol prononcées par le juge Feehan de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

T.C. Semenuk, pour l’appelant.

D. McDonald...

Cour suprême du Canada

Lowden c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 60

Date: 1982-08-09

Ronald Henry Lowden Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16518.

1982: 9 février; 1982: 9 août.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta (1981), 15 C.C.C. (2d) 1, 15 Alta. L.R (2d) 250, 27 A.R. 91, qui a confirmé les déclarations de culpabilité de vol prononcées par le juge Feehan de la Cour provinciale. Pourvoi rejeté.

T.C. Semenuk, pour l’appelant.

D. McDonald, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — L’appelant a été déclaré coupable sous huit chefs de vol par un juge de la Cour de district à Calgary. La Cour d’appel de l’Alberta a confirmé les déclarations de culpabilité, le juge Moir étant dissident.

LES FAITS

Chacune des huit déclarations de culpabilité de vol prononcées contre l’appelant, un agent de voyages, concerne une somme d’argent de plus de $200 appartenant à huit personnes désignées, toutes des clients d’une agence de voyages.

L’appelant était le principal actionnaire et le président de cette agence de voyages, R.B. & C. Agencies Limited. L’exposé des faits pertinents établi par le juge en chef McGillivray de la Cour d’appel n’est pas contesté.

[TRADUCTION] La société a été constituée au mois de mai 1970 et a agi à titre d’agence de voyages jusque vers la mi-juin 1978. Les autres actionnaires étaient l’épouse de l’appelant et sa fille. L’entreprise était exploitée, dans un local loué, par un gérant de bureau, un comptable et Mme Lowden, qui était l’adjointe de ce dernier. L’appelant s’occupait des opérations bancaires de la société et

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avait le pouvoir de signer les chèques tirés sur le compte de la société.

La société avait trois comptes bancaires: un compte en fiducie, un compte courant et un compte américain. Le compte dit en fiducie servait uniquement au dépôt des sommes versées pour l’achat des billets d’avion et au paiement de ces billets. Le compte dit courant servait à payer les frais de voyages organisés, les réservations de location d’autos et d’hôtel, et le compte américain servait uniquement au dépôt et au paiement des sommes en devises américaines.

Il est évident que les comptes bancaires, et en particulier le compte en fiducie, n’avaient pas pour objet précis de séparer les sommes appartenant à la société de celles appartenant aux clients. Comme je l’ai dit, la société a été exploitée pendant environ huit ans. Il faut souligner au crédit de l’accusé que, alors qu’il avait un volume d’affaires important et croissant chaque année, jamais avant le mois de juin 1978 un client de la société n’a été frustré des billets ou des réservations qu’il avait payés. En 1975, les ventes se sont chiffrées à près de $300,000; elles se sont accrues l’année suivante à $597,000 et en 1977 à $841,000. En tout temps, les livres de la société étaient tenus à jour et étaient méticuleusement précis.

La preuve concernant les rapports financiers indique qu’en 1975, la société a perdu près de $12,000; en 1976, près de $22,000; et en 1977, plus de $23,000. En 1976, l’appelant avait en tant qu’actionnaire consenti un prêt d’environ $47,000 à la société. En 1978, ce prêt avait atteint $77,000. Pour garantir en partie cet emprunt, l’appelant avait consenti une deuxième hypothèque sur sa maison.

En 1978, l’appelant a obtenu de sa banque un crédit à découvert jusqu’à $10,000, mais ces crédits ont été annulés lorsque la société a commencé à tirer à découvert sans avoir les fonds le lendemain pour couvrir le découvert.

Un apurement du compte bancaire établi par le comptable de la société a indiqué que le 20 janvier 1978, les chèques tirés sur le compte courant excédaient de $11,669.50 les dépôts. Le compte en fiducie était également à découvert de $2,233.26, et le compte américain de $1,037.85. Un apurement ultérieur a révélé que le 22 février 1978, le compte courant était à découvert de $11,796.28 et le compte américain de $1,405.88, alors que le compte en fiducie indiquait un crédit de $2,432.83.

Après l’apurement du mois de février, l’appelant a demandé qu’on cesse d’établir ces rapports mensuels; il

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portait plus d’intérêt aux montants déposés quotidiennement à la banque qu’au découvert total.

Du mois de mai jusque vers la mi-juin, la situation financière de la société était très mauvaise, et les demandes urgentes de paiements venaient de partout.

Il apparaît en outre qu’à compter du mois de février 1978, époque à laquelle les comptes étaient en général à découvert, (c’est-à-dire qu’il y avait plus de chèques à payer qu’il n’y avait d’argent dans les comptes bancaires), l’appelant a décidé quels chèques la banque devait payer. Loretta Ann McMillan, une employée de la Banque de Nouvelle-Ecosse, a dit dans son témoignage:

Q. Y avait-il d’autres chèques dans le groupe qui est entré avec le chèque de $2000?

R. Oui, il y en avait.

Q. Qu’est-il advenu de ces autres chèques?

R. Les autres chèques totalisant $404 ont été retournés.

Q. Pour quelle raison?

R. Provisions insuffisantes.

Q. Pouvez-vous me dire pourquoi le chèque de $2,000 a été payé et les autres chèques totalisant $404 ne l’ont pas été?

R. Bien, lorsque le compte de R.B. & C. Travel Agencies était à découvert, M. Lowden venait le lendemain et déposait assez d’argent pour payer certains chèques; ces chèques étaient payés et les autres étaient retournés.

Q. Qui décidait des chèques à payer et des chèques à retourner?

R. M. Lowden.

Q. Pouvez-vous nous dire quand en 1978 ont commencé les chèques sans provisions relativement aux relevés de compte?

R. En février.

Q. Et est-ce que ça a continué ensuite?

R. Oui.

Le chèque, la pièce 38, mentionné dans le témoignage de McMillan était en date du 13 juin 1978. C’était un chèque de $2,000 fait à l’ordre de l’appelant. Il a été encaissé par la banque au lieu d’autres chèques, suivant les directives de l’appelant. La somme a été remise à l’appelant en espèces.

Les huit chefs d’accusation devant la Cour découlent de circonstances analogues. Pour les illustrer, il suffit de

[Page 64]

passer en revue les faits à l’origine des chefs d’accusation nos 1, 2 et 3. Ces chefs d’accusation concernent les Perry.

Le 27 janvier 1978, Noreen Perry s’est présentée au bureau de R.B. & C. Agencies Limited et a fait des réservations pour un voyage en Europe pour elle-même et son mari, le départ étant prévu pour le 29 juillet 1978. Elle a versé $100 de dépôt. Elle y est retournée le 2 février et a réservé deux voyages pour son fils et sa fille, en versant un dépôt de $200. Ces dépôts ont été dûment versés par R.B. & C. Agencies Limited pour faire des réservations. Ultérieurement, la fille a fait parvenir à Mme Perry un chèque en date du 15 mai 1978 au montant de $1,044. Le 24 mai 1978, Mme Perry a remis ce chèque à l’agence. Le chèque, bien que payable à l’ordre de Mme Perry, n’a apparemment pas été endossé et a été déposé au compte bancaire de la société le 25 mai 1978. Le fils de Mme Perry lui a fait parvenir une traite bancaire qui a été remise à la société le 25 mai 1978. Il appert que le montant de cette traite a également été versé au compte bancaire de la société. Enfin, Mme Perry a fait parvenir à la société son propre chèque au montant de $266 et le chèque de son mari au montant de $260. Son chèque était daté du 9 juin, et celui de son mari portait la date du 7 juin. Ces deux chèques ont été déposés au compte de la société le 12 juin 1978.

Il appert que des chèques ont été tirés au nom de la société pour les paiements qui devaient être faits au nom des Perry, mais les chèques n’ont jamais été signés.

A la fin du mois de juin 1978, Mme Perry est retournée au bureau de R.B. & C. Agencies Limited pour prendre les billets et a constaté que les bureaux étaient fermés. Elle et son mari n’ont jamais fait leur voyage. Le dépôt de $100 a été versé au crédit du voyage du fils et de la fille. Le solde à payer pour les voyages de ces derniers, soit la somme de $1,980, a été payé par les Perry directement aux organisateurs des voyages. Le représentant des organisateurs a témoigné au procès qu’ils n’avaient reçu de l’agence de l’appelant que la somme de $300 versée en dépôt.

Comme je l’ai déjà mentionné, les circonstances à l’origine des cinq autres chefs d’accusation sont analogues; dans chaque cas, il y a eu paiement fait à la société aux mois de mai ou juin 1978 pour des voyages, qu’il s’agisse du transport, du logement ou des deux, et il y a eu un dépôt fait par l’appelant au compte bancaire de la société. Dans tous les cas, R.B. & C. n’a pas fait les réservations, et le plaignant a dû soit payer directement à l’organisateur, soit renoncer à son voyage. L’appelant a remboursé tous les plaignants après l’enquête préliminaire en l’espèce.

[Page 65]

L’appelant se pourvoit de plein droit devant cette Cour en vertu de l’al. 618(1)a) du Code criminel.

618. (1) La personne déclarée coupable d’un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d’appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada

a) sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident, ou

Selon l’art. 294 du Code criminel, le vol est un acte criminel.

294. Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol

a) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans, si le bien volé est un titre testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse deux cents dollars; ou

b) est coupable

(i) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, ou

(ii) d’une infractin punissable sur déclaration sommaire de culpabilité,

si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas deux cents dollars.

Il y a diverses façons de commettre un vol, et les art. 283, 290 et 292 du Code en indiquent entre autres trois.

L’acte d’accusation mentionne seulement le vol illégal d’argent en vertu de l’al. 294a) et ne précise pas sur quel ou quels articles qui donnent une définition du vol la poursuite appuie son allégation de «vol illégal».

Le juge du procès a appuyé ses conclusions de vol sur l’art. 283 du Code.

Le juge en chef McGillivray et le juge Brennan (juge ad hoc) de la Cour d’appel ont maintenu les déclarations de culpabilité, mais ont conclu que l’appelant avait aussi commis un vol en vertu des art. 290 et 292 du Code. Le juge Moir, dissident, était d’avis qu’on ne pouvait maintenir les déclarations de culpabilité en vertu de l’un ou l’autre de ces trois articles, et on peut raisonnablement déduire de sa conclusion qu’il y a lieu de prononcer l’acquittement et qu’à son avis, les conditions d’aucun autre article du Code concernant le vol n’avaient été remplies.

[Page 66]

Deux remarques s’imposent avant l’examen des faits qui ont donné lieu à la poursuite et aux décisions des cours d’instance inférieure.

Premièrement, pour décider si l’accusé a été déclaré coupable à bon droit, cette Cour ne peut examiner et trancher, pour remédier s’il y a lieu aux erreurs constatées, que les questions de droit sur lesquelles le juge Moir a exprimé sa dissidence. S’il n’y avait pas cette dissidence, cette Cour devrait annuler le pourvoi puisqu’elle n’aurait pas compétence car il n’y aurait aucune question de droit pouvant fonder le droit d’appel.

Deuxièmement, comme il suffit pour prononcer une déclaration de culpabilité qu’on constate qu’il y a eu vol selon l’un ou l’autre des articles du Code qui définit le vol, le pourvoi sera rejeté si cette Cour conclut, relativement à l’application de l’un ou l’autre de ces articles, qu’il n’y a pas eu dissidence sur une question de droit.

Bien que je conclue que le juge Moir a exprimé une opinion dissidente sur une question de droit relativement aux art. 283 et 290, je suis néanmoins d’avis de rejeter le présent pourvoi parce que j’estime que le désaccord du juge Moir avec la conclusion de la Cour d’appel quant au vol en vertu de l’art. 292 du Code ne porte pas sur une question de droit mais sur une question de fait.

En conséquence, nous n’avons pas à envisager ce pourvoi en regard des art. 283 et 290, et je limiterai les mentions des décisions des cours d’instance inférieure et des constatations de fait à celles qui se rapportent à l’erreur de droit alléguée sur laquelle porte la dissidence alléguée du juge Moir concernant l’art. 292; l’appelant l’a reformulée comme suit à l’audience devant cette Cour:

[TRADUCTION] Relativement à l’art. 292 du Code criminel — La Cour d’appel de l’Alberta a-t-elle commis une erreur de droit en concluant qu’il n’est pas nécessaire que la personne qui paie l’argent (c.-à-d. le client) donne des «instructions précises», soit oralement soit par écrit, à la personne qui le reçoit (c.-à-d. l’appelant) relativement à la fin à laquelle l’argent doit être affecté?

L’article 292 se lit:

292. (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à

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vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.

(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

Il ne nous est pas nécessaire d’examiner le par. 2 puisqu’il est admis que le juge Moir n’est pas dissident en droit mais qu’il a conclu que ce paragraphe ne s’appliquait pas à l’espèce.

A première vue, la lecture des motifs du juge Moir peut laisser croire qu’il n’est pas d’accord avec la majorité sur une question de droit. Avec égards, cependant, le désaccord en droit qu’allègue l’appelant serait, en tout état de cause, le résultat d’une évaluation erronée faite par le juge Moir de ce que la majorité a constaté en tant que fait. Le juge Moir énonce très clairement et précisément le principe de l’art. 292 de la façon suivante:

[TRADUCTION] Je crois devoir expliquer comment, à mon avis, s’applique l’art. 292. S’il y a, dans les circonstances de l’espèce, un lien de débiteur à créancier entre les parties à l’opération, il faut des instructions écrites pour qu’il puisse y avoir une déclaration de culpabilité. S’il n’y a pas de lien de débiteur à créancier, il incombe à la poursuite de faire la preuve des instructions. Ces instructions doivent être établies hors de tout doute raisonnable.

En l’espèce, on dit qu’il n’y a pas de lien de débiteur à créancier entre l’agence de voyages et le client. Cela n’élimine pas la nécessité des instructions, seule la nécessité d’instructions écrites disparaît. Suivant ses termes, l’art. 292 exige des «instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent».

La conclusion à laquelle j’en viens est entièrement conforté par l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario R. v. Brown (1956) 116 C.C.C. 112 et sur de nombreuses autres décisions canadiennes.

[Page 68]

Avec égards, je suis d’avis que pour invoquer l’art. 292 du Code criminel, la preuve doit établir que l’agence avait reçu les instructions de conserver l’argent et de l’appliquer uniquement aux fins énoncées dans les instructions. Cette preuve n’a pas été faite et la poursuite échoue à cause de l’absence de preuve des instructions requises.

En parlant des clients de l’agence, il avait déjà mentionné:

[TRADUCTION] En l’espèce, on dit que les clients de l’agence de voyages s’attendaient à ce que l’argent soit employé à l’achat de billets et à aucune autre fin. Rien dans la preuve n’appuie un accord ou des instructions en ce sens entre l’appelant et les clients. C’est une conclusion qu’on prétend implicite dans le lien entre les parties.

Il est évident qu’il est nécessaire de trouver… les instructions prévues à l’art. 292 pour que cet article s’applique. Les attentes des clients ne sont pas pertinentes. Pour que l’accusé soit criminellement responsable, l’argent doit avoir été payé selon des instructions et accepté selon ces instructions. C’est une question de contrat ou d’instructions, et non d’attente.

Je souscris à cette interprétation du droit exprimée par le juge Moir.

Avec égards, cependant, je ne puis être d’accord avec la proposition qu’il n’y a pas de preuve permettant de conclure à l’existence d’instructions, pas plus que je n’estime que les attentes des clients ne sont pas pertinentes, même si je dois ajouter que les attentes, envisagées isolément, n’équivalent pas à des instructions.

Le juge Moir est d’avis que, selon la majorité, les attentes des clients, lorsqu’on examine ce qui était implicite dans leurs rapports avec l’agence, suffisaient à créer des «instructions» de la nature de celles qu’envisage l’art. 292. Si c’était là la conclusion de la Cour, je serais d’accord avec le juge Moir que de simples «attentes» chez des personnes, si l’on n’a pas fait la preuve que la personne qui reçoit les biens connaît cette attente et qu’elle reconnaît que la remise de ces biens vise uniquement à combler ces attentes, ne peuvent, en droit, constituer des «instructions»; une conclusion de la Cour d’appel en ce sens constituerait une erreur de droit sur laquelle il serait dissident. Mais, comme je l’ai dit, ce n’est pas le cas. Le juge

[Page 69]

en chef McGillivray, aux motifs duquel a souscrit le juge Brennan (juge ad hoc), a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, le paiement d’une somme d’argent à une agence de voyages pour un voyage déterminé, à une date précise, sur un vol régulier, ou le paiement d’une somme d’argent pour une réservation précise dans un hôtel déterminé pour une époque donnée crée plus qu’une simple relation de débiteur à créancier. A mon avis, il est implicite qu’on s’attend à ce que l’agent obtienne le billet ou qu’il rende l’argent. J’estime que ce n’est pas un cas où, si un vol aérien était annulé, l’agent serait responsable en dommages. Il me paraît évident que le public comprendra que l’agent allait affecter l’argent à la réservation. Si le vol est annulé, l’agent n’en est pas responsable. Il s’est acquitté pleinement de son obligation envers le client, et on doit s’attendre à ce que la société aérienne rende l’argent. [C’est moi qui souligne]

Le Juge en chef, en parlant de ce qui est «implicite» traitait du fait qu’il y avait plus qu’une simple relation de débiteur à créancier. Il n’a nullement suggéré que ce que le client attendait implicitement de la relation constituait des «instructions». Pour appuyer sa conclusion qu’il existait des instructions, on ne peut passer sous silence, outre la constatation de ces attentes, qu’en fait, l’appelant a reçu et a «accepté» l’argent qui lui était confié dans le but évident de combler ces attentes, en toute connaissance de ces attentes qui lui ont été communiquées de façon «expresse», et que par ses agissements, il a employé l’argent de façon contraire à la fin à laquelle il était destiné.

Les passages suivants des motifs du Juge en chef en témoignent. Dans ses remarques concernant les faits dans l’affaire R. v. Hall, [1972] 2 All E.R. 1009, il a dit:

[TRADUCTION] A mon avis, ce n’est pas la même chose qu’accepter de l’argent aux fins de se procurer un billet pour un vol régulier à une date et à une heure précise, ce qui est le cas en l’espèce. [C’est moi qui souligne]

Et, comparant les faits dans l’affaire R. v. Geddes (1979), 52 C.C.C. (2d) 231 à ceux de l’espèce, il a dit:

[TRADUCTION] …il s’agit dans les deux cas d’un client qui avance des fonds à un homme d’affaires avec des

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instructions expresses de se procurer, au nom de ce client, un article ou un service déterminés. [C’est moi qui souligne]

C’est à partir de ces constatations de fait, jointes à celle concernant les «attentes», que le juge en chef McGillivray a alors conclu:

[TRADUCTION] En ce qui a trait à l’article 292, il me paraît évident que lorsque le client a versé l’argent pour les billets, cela équivalait à des instructions que l’argent soit affecté à une fin ou versé à une personne que spécifient les instructions. Là encore, l’appelant n’a pas exécuté ce mandat. A mon avis, le pararagraphe (2) de l’article 292 qui est une disposition limitative, ne s’applique pas. [C’est moi qui souligne]

Et enfin,

[TRADUCTION] VU la preuve il est évident que l’appelant savait qu’il affectait l’argent à des fins contraires aux instructions de ses clients. [C’est moi qui souligne]

Avec égards, je suis d’avis que les divergences d’opinion entre le juge Moir et les juges formant la majorité portaient sur la question de savoir s’il y avait une preuve que les sommes ont été versées «avec des instructions expresses de se procurer au nom [du ou des] client[s] un article ou un service déterminé» et s’il y avait une preuve que «l’appelant savait qu’il affectait l’argent à des fins contraires aux instructions de ses clients»; il ne s’agit pas là, même si cela peut paraître le cas, de divergences sur une question de droit, sauf dans la mesure où l’on pourrait dire que le juge Moir était d’avis qu’en droit, il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces conclusions. Je ne crois pas qu’il se soit prononcé en ce sens mais, si c’était le cas, je ne partage pas son opinion. Je suis convaincu, à l’examen du dossier, que certains éléments de preuve permettaient raisonnablement de conclure à l’existence d’instructions.

Cependant, comme je ne veux pas que l’on croie que les condamnations en vertu de l’art. 292 découlent d’une erreur de droit que cette Cour n’a pas corrigée uniquement parce que l’absence d’une dissidence de droit sur cette question (une exigence que l’appelant a choisi de satisfaire en invoquant l’al. 618(1)a) devant cette Cour) ne lui a pas permis d’examiner ce point, je tiens à ajouter ce qui suit: si une permission d’appeler, même générale, avait été demandée et accordée, j’aurais été

[Page 71]

d’avis que la majorité en Cour d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en ce qui concerne la définition des instructions au sens de l’art. 292.

Prises isolément, des attentes ne sont pas des instructions, mais lorsque la personne qui reçoit l’argent (ou la chose) les connaît, ces attentes peuvent, dans les circonstances appropriées, «équivaloir à des instructions». Les attentes connues de la personne qui reçoit l’argent du fait de «directives expresses», comme l’a conclu la Cour d’appel, sont des instructions. A mon avis, pour qu’il y ait des instructions, il n’est pas nécessaire de dire de façon expresse à la personne qui reçoit l’argent ce qu’il ne faut pas en faire, ou encore ce qu’il faut en faire s’il ne peut combler les attentes; suivant les conclusions de la Cour d’appel, cela peut être implicite en raison de la nature des relations entre les parties.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: MacPherson & Associés, Calgary.

Procureur de l’intimée: P.J. McIntyre, Calgary.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 60 ?
Date de la décision : 09/08/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Vol - Une agence de voyages a reçu des sommes pour l’achat de billets d’avion - Les billets n’ont pas été payés et les clients n’ont reçu ni billet ni remboursement - S’agit-il du vol de sommes payées suivant des instructions?.

Tribunaux - Cour suprême du Canada - Compétence - Compétence limitée à des questions de droit - Pourvoi de plein droit à l’encontre d’un jugement d’une cour d’appel avec une dissidence - L’opinion dissidente porte-t-elle sur une question de droit ou sur une question de fait? - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 283, 290, 292, 294, 618.

L’appelant se pourvoit de plein droit à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta qui a maintenu les déclarations de culpabilité de vol, le juge Moir étant dissident. Les clients d’une agence de voyages, dont l’appelant est le président et le principal actionnaire, ont fait des réservations pour des voyages par l’intermédiaire de l’agence et lui ont versé de l’argent. Les clients n’ont pas reçu leurs billets. Une partie seulement des sommes versées à l’agence a été payée aux organisateurs des voyages. Le juge du procès a appuyé ses conclusions de vol sur l’art. 283 du Code, et la Cour d’appel à la majorité s’est appuyée sur les art. 283, 290 et 292; le juge dissident était d’avis qu’aucun de ces articles ne permet de confirmer les déclarations de culpabilité.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Puisque l’appelant se pourvoit de plein droit en vertu de l’al. 618(1)a) et qu’il suffit pour prononcer une déclaration de culpabilité de constater qu’il y a eu vol selon l’un ou l’autre des art. 283, 290 et 292, le pourvoi doit être rejeté en l’absence d’une dissidence sur une question de droit relativement à l’un ou l’autre de ces articles. La dissidence avec la conclusion de la Cour d’appel quant au vol en vertu de l’art. 292 ne porte pas sur une question de droit mais sur une question de fait. Les divergences d’opinion portaient sur la question de savoir s’il y avait une preuve que les sommes ont été

[Page 61]

versées «avec des instructions expresses de se procurer au nom [du ou des] client [s] un article ou un service déterminé» et s’il y avait une preuve que l’appelant savait qu’il affectait l’argent à des fins contraires aux instructions de ses clients. La preuve permet raisonnablement de conclure à l’existence d’instructions.

Les condamnations en vertu de l’art. 292 ne découlent pas d’une erreur de droit. Bien que des attentes, prises isolément, ne puissent équivaloir à des instructions, les attentes connues de la personne qui reçoit l’argent du fait de «directives expresses» sont des instructions.


Parties
Demandeurs : Lowden
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Hall, [1972] 2 All E.R. 1009

R. v. Geddes (1979), 52 C.C.C. (2d) 231.

Proposition de citation de la décision: Lowden c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 60 (9 août 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-08-09;.1982..2.r.c.s..60 ?
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