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09/08/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._260

Canada | Newfoundland and Labrador Corporation Ltd. et autre c. Procureur général de Terre‑Neuve, [1982] 2 R.C.S. 260 (9 août 1982)


Cour suprême du Canada

Newfoundland and Labrador Corporation Ltd. et autre c. Procureur général de Terre‑Neuve, [1982] 2 R.C.S. 260

Date: 1982-08-09

Newfoundland and Labrador Corporation Limited (Intervenante s’opposant à la loi en Cour d’appel)

et

Javelin International Limited (Intervenante s’opposant à la loi en Cour d’appel) Appelantes;

et

Le procureur général de Terre-Neuve (Appuyant la loi en Cour d’appel) Intimé;

et

Le procureur général de l’Alberta, le procureur général de la Nouvelle-Écosse et le

procureur général du Nouveau-Brunswick Intervenants.

N° du greffe: 16275.

1981: 31 octobre; 1982: 9 août.

Présents: Le juge e...

Cour suprême du Canada

Newfoundland and Labrador Corporation Ltd. et autre c. Procureur général de Terre‑Neuve, [1982] 2 R.C.S. 260

Date: 1982-08-09

Newfoundland and Labrador Corporation Limited (Intervenante s’opposant à la loi en Cour d’appel)

et

Javelin International Limited (Intervenante s’opposant à la loi en Cour d’appel) Appelantes;

et

Le procureur général de Terre-Neuve (Appuyant la loi en Cour d’appel) Intimé;

et

Le procureur général de l’Alberta, le procureur général de la Nouvelle-Écosse et le procureur général du Nouveau-Brunswick Intervenants.

N° du greffe: 16275.

1981: 31 octobre; 1982: 9 août.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE TERRE-NEUVE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve (1980), 115 D.L.R. (3d) 482, 28 Nfld. & P.E.I.R. 361, 79 A.P.R. 361, qui, statuant dans le cadre d’un renvoi, a jugé The Mining and Mineral Rights Tax Act intra vires de la province. Pourvoi rejeté.

Stephen Scott et Charles Flam, pour les appelantes.

[Page 262]

James J. Greene, c.r., et Joseph S. Hutchings, pour l’intimé.

James G. Spurr, pour l’intervenant le procureur général de la Nouvelle-Écosse.

Alan D. Reid et Richard Speight, pour l’intervenant le procureur général du Nouveau‑Brunswick.

Brian C. Crane, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — Cet appel soulève la question de la constitutionnalité de The Mining and Mineral Rights Tax Act, 1975, 1975 (Nfld.), chap. 68, adoptée par la législature de Terre-Neuve et appelée ci-après «la Loi». Par un décret daté du 22 avril 1980, cette question a été renvoyée à la Cour d’appel de la Cour suprême de Terre-Neuve conformément à l’art. 6 de The Judicature Act, R.S.N. 1970, chap. 187, modifiée. On a débattu la question devant la Cour d’appel. Les appelantes, Newfoundland and Labrador Corporation Limited («Nalco») et Javelin International Limited («Javelin»), anciennement Canadian Javelin Limited, en leur qualité d’intervenantes, étaient représentées par des avocats devant la Cour d’appel. Nalco est une société constituée sous le régime des lois de Terre-Neuve. Javelin, constituée en vertu des lois du Canada, est enregistrée pour faire affaires à Terre-Neuve. Au moment de la signature des baux mentionnés ci-après, son siège social se trouvait à St-Jean (Terre-Neuve). Mais à l’époque où les présentes procédures ont été intentées, il se trouvait à Montréal (Québec).

La Cour d’appel a décidé à l’unanimité que l’ensemble de la Loi en cause est intra vires de la législature de Terre-Neuve. Les appelantes se sont pourvues devant cette Cour. Le Juge en chef a ainsi formulé la question constitutionnelle:

La Mining and Mineral Rights Tax Act, 1975, la Loi n° 68 de 1975, est-elle en totalité ou en partie ultra vires de la législature de Terre-Neuve et, dans l’affirmative, à quel égard et dans quelle mesure? Si la Loi est intra vires, s’applique-t-elle aux appelantes en l’espèce?

[Page 263]

Les procureurs généraux du Québec, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de l’Alberta et de la Saskatchewan sont intervenus, mais les procureurs généraux du Québec et de la Saskatchewan ont par la suite retiré leurs interventions. Quant aux autres, ils ont tous appuyé la validité de la Loi. Le procureur général du Canada n’est pas intervenu.

La Loi prévoit de façon générale deux sortes de taxes bien distinctes. Une de ces taxes, qui est visée à la Partie II de la Loi sous la rubrique [TRADUCTION] «Taxe minière», est un pourcentage du revenu imposable que l’exploitant ou l’entrepreneur tirent d’opérations minières dans la province et qui est établi suivant une formule énoncée dans la Loi. L’autre taxe, qui est visée à la Partie III sous la rubrique [TRADUCTION] «Taxe sur les droits miniers», est imposée a) à tous les exploitants et à tous les entrepreneurs suivant une formule déterminée et b) à quiconque reçoit de l’argent sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements en échange de la cession à l’exploitant, à l’entrepreneur ou à une autre personne du droit de se livrer à des opérations minières, suivant une autre formule déterminée.

Les dispositions suivantes de la Loi sont pertinentes relativement aux questions soulevées en l’espèce:

[TRADUCTION] 2. Dans la présente loi

c) «entrepreneur» désigne toute personne qui s’engage par contrat envers une autre personne qui détient le droit de se livrer à des opérations minières, à livrer à celle-ci, moyennant contrepartie valable, les minéraux extraits des terres sur lesquelles porte ce droit;

e) «revenu brut» désigne le revenu total tiré par un exploitant ou par un entrepreneur de la vente de minéraux par suite d’opérations minières effectuées au cours d’une année financière et, si les minéraux en question subissent un traitement avant la vente, comprend le revenu tiré du traitement;

g) «opérations minières» désigne l’extraction ou la production, jusques et y compris le concassage primaire, de minéraux dans la province, et com-

[Page 264]

prend le transport, la manutention, l’entreposage, la distribution et la vente de ces minéraux, mais non leur traitement;

i) «revenu net» désigne le revenu brut moins les montants que l’article 6 permet d’en déduire;

j) «exploitant» désigne une personne qui

(i) détient le droit d’extraire des minéraux, et

(ii) se livre à des opérations minières à la surface ou sous la surface du sol dans la province;

m) «traitement» désigne le traitement de minéraux dans la province et comprend la concentration, le broyage, la pelletisation, la fusion, le raffinage et la fabrication de minéraux;

p) «revenu imposable» désigne le revenu net moins les paiements que l’article 7 permet d’en déduire;…

PARTIE II

Taxe minière

5. — (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 8, tous les exploitants et tous les entrepreneurs sont assujettis à une taxe annuelle de quinze pour cent (15%) du revenu imposable qu’ils tirent, au cours de chaque année financière, d’opérations minières dans toutes les mines situées dans la province et ils sont tenus de payer cette taxe au Ministre de la manière et aux époques précisées dans la présente loi.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer par décret, à l’égard de tout contribuable, que la taxe payable par l’exploitant ou par l’entrepreneur aux termes du paragraphe (1) sera fonction du revenu imposable tiré par l’exploitant ou par l’entrepreneur d’opérations minières effectuées dans des mines particulières ou dans des groupes de mines, suivant ce que peut prescrire le décret.

(3) Aux fins du paragraphe (2), le mot «mine» désigne un ouvrage ou une entreprise comportant des opérations minières, et comprend une carrière.

6. — (1) Sous réserve du paragraphe (2) du présent article, le revenu net d’un contribuable sera déterminé par la déduction appliquée sur son revenu brut

a) de toutes les dépenses et de tous les débours que peuvent raisonnablement entraîner les opérations

[Page 265]

minières et le traitement de minéraux extraits du sol par suite de ces opérations;

b) du montant qui peut être prescrit au titre de l’amortissement du coût, sans compter les intérêts, de toute sorte de véhicules, de machineries, de matériel, d’équipement, d’immeubles et d’autres immobilisations employés dans des opérations minières et dans le traitement de minéraux extraits du sol par suite de ces opérations, et aux fins du présent alinéa le règlement d’application peut prescrire différents taux et différentes méthodes d’amortissement pour les diverses sortes d’immobilisations, mais lorsqu’il y a aliénation de la totalité ou de partie des véhicules, de la machinerie, du matériel, de l’équipement et des immeubles au cours d’une année financière, le produit de l’aliénation doit être appliqué à la réduction du coût ou de la valeur de toute addition à l’actif immobilisé au cours de l’année en question, et lorsque ce produit dépasse le coût des additions, l’excédent doit servir à réduire le solde à amortir relativement à l’actif requis au cours des années financières précédentes, et lorsqu’il ne reste pas de solde à amortir, l’excédent doit servir à réduire les déductions que permettrait, sans cela, le présent paragraphe;

c) du montant, s’il en est, sans compter les intérêts quels qu’ils soient, que le Ministre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire absolu, permet de déduire au titre des dépenses d’exploration et d’aménagement préalable à la production qui sont nécessaires à la bonne marche des opérations minières d’où provient le revenu brut et qui sont faites exclusivement à cette fin, mais le total des déductions faites en vertu du présent alinéa ne doit pas dépasser les dépenses totales;

d) de tous les deniers versés à Sa Majesté au cours de l’année financière sous forme

(i) de taxes qui s’appliquent particulièrement à l’étendue ou à la superficie des terres où les opérations minières ont lieu dans la province, peu importe que la Loi qui impose la taxe ait été adoptée avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, et

(ii) de loyers, de redevances, de droits et d’autres paiements faits en échange du droit de se livrer aux opérations minières d’où provient la totalité ou partie du revenu brut, mais non d’un paiement de taxes, sauf dans la mesure où le sous-alinéa (i) du présent alinéa le permet;

[Page 266]

e) des réserves pour créances douteuses que le Ministre, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire absolu, permet de déduire relativement aux opérations minières effectuées au cours de Tannée financière;

f) d’un montant à titre de rendement du capital que le contribuable a dû nécessairement employer directement pour le traitement de minéraux extraits du sol par suite d’opérations minières, et ce montant est de huit pour cent (8 %) du coût initial, sans compter les intérêts, de l’actif amortissable, y compris la machinerie, l’équipement, le matériel, les immeubles, les ouvrages et les améliorations employés par le contribuable dans le traitement de ces minéraux, mais le montant à déduire conformément au présent alinéa ne doit pas dépasser soixante-cinq pour cent (65 %) de ce qui reste après que les montants précisés aux alinéas a) à e) inclusivement ont été déduits du revenu brut.

(2) Aucune déduction applicable au revenu brut prévue au paragraphe (1) ne sera faite à l’égard

a) des débours non entièrement, exclusivement et nécessairement faits en vue de produire le revenu brut;

b) des dépenses pour la fourniture ou pour le remplacement de matériel, de machinerie ou d’équipement ou de tout autre bien immobilisé;

c) de tout montant qui est viré à une réserve de prévoyance ou à une caisse d’amortissement ou qui est porté au compte de pareille réserve ou caisse, à moins que ce montant ne soit affecté aux créances douteuses déductibles visées au paragraphe (1);

d) des loyers, des redevances et des autres paiements effectués par le contribuable à toute personne autre que Sa Majesté en vertu de toute loi, toute entente, toute cession, tout bail ou toute licence en échange du droit de se livrer à des opérations minières;

e) des débours faits pour l’entretien de biens non utilisés pour produire le revenu brut au cours de l’année financière;

f) de tout paiement fait au titre de marchandises ou de services fournis par une société-mère, par une filiale ou par une société affiliée ou associée qui est supérieur au coût réel de ces marchandises ou services.

7. Aux fins de l’article 5, le revenu imposable tiré d’opérations minières par un exploitant et par un entrepreneur est le revenu net moins le plus élevé

[Page 267]

a) de tout l’argent payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières; ou

b) de vingt pour cent (20 %) du revenu net.

PARTIE III

Taxe sur les droits miniers

a) Taxe payable par les exploitants et par les entrepreneurs

9. — (1) Sous réserve du paragraphe (2), tous les exploitants et tous les entrepreneurs sont assujettis à une taxe annuelle de vingt pour cent (20 %) du montant, s’il en est, par lequel vingt pour cent (20 %) de leur revenu net dépasse le total de tout l’argent qu’ils ont payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances, ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières, et ils sont tenus de payer cette taxe au Ministre de la manière et aux époques précisées dans la présente loi.

b) Taxe payable par les personnes qui reçoivent des loyers, des redevances et des paiements semblables

10. — (1) Quiconque

a) reçoit d’un exploitant, d’un entrepreneur ou de toute autre personne, au cours d’une année financière, de l’argent sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements en échange de la cession à l’exploitant, à l’entrepreneur ou à une autre personne du droit de se livrer à des opérations minières; ou

b) en sa qualité de propriétaire d’une zone minière inexploitée, reçoit du ministre des Mines et de l’Energie, au cours d’une année financière, de l’argent à titre de paiement en application de l’article 8 de l’Undeveloped Mineral Areas Act,

est assujetti à une taxe annuelle de vingt pour cent (20 %) du revenu net reçu au cours de l’année financière en échange de la cession du droit, et est tenu de payer cette taxe au Ministre de la manière et aux époques précisées dans la présente loi.

(2) Aux fins du paragraphe (1), l’expression «revenu net» désigne la somme totale reçue de l’exploitant, de l’entrepreneur, de la personne ou du ministre des Mines et de l’Energie au cours de l’année financière moins

[Page 268]

a) l’ensemble des dépenses administratives, de comptabilité, judiciaires et autres que, de l’avis du Ministre, le contribuable a dû nécessairement faire pour recouvrer l’argent que lui doit l’exploitant ou l’entrepreneur;

b) le montant que le lieutenant-gouverneur en conseil peut permettre de déduire au titre des frais et des débours que le contribuable a faits dans les limites de la zone où il a le droit de se livrer à des opérations minières ou dans les limites des autres zones qui peuvent être prescrites; et

c) tout l’argent payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières.

12. Aucune disposition d’une loi de la province adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, ni aucune disposition d’un acte de cession, d’un acte scellé, d’une licence, d’un contrat, d’une entente ou d’un autre document antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi (peu importe que l’acte de cession, l’acte scellé, la licence, le contrat, l’entente ou l’autre document ait ou non été ratifié par la législature), ne doit être interprétée de manière

a) à exempter un contribuable de la taxe imposée par l’article 10 de la présente Partie; ni

b) à permettre à une personne qui est assujettie à une taxe prévue par l’article 10 de la présente loi d’exiger que l’exploitant, l’entrepreneur ou toute autre personne de qui elle reçoit de l’argent sous forme de loyers, de redevances, ou d’autres paiements en échange de la cession du droit de se livrer à des opérations minières,

(i) paie cette taxe en son lieu et place, ou

(ii) la tienne indemne et à couvert à l’égard de pareille taxe; ni

c) à imposer à Sa Majesté la responsabilité de toute perte ou de tout dommage subi,

et lorsqu’une disposition quelconque d’une loi de la province, de l’acte de cession, de l’acte scellé, de la licence, du contrat, de l’entente ou de l’autre document est inconciliable avec les dispositions de la présente loi, c’est celle-ci qui prévaut.

C’est en leur qualité de bénéficiaires de loyers, de redevances ou d’autres paiements faits en échange de la cession à des exploitants, à des entrepreneurs ou à d’autres personnes du droit de se livrer à des opérations minières, que les appelan-

[Page 269]

tes contestent la validité de la Loi. Seule la taxe qu’impose l’al. 10(1)a) de la Loi les touche. Les moyens qu’elles ont soulevés en cette Cour se rapportent principalement à cet alinéa. Elles ont fait valoir que, comme il ne s’agit pas là d’une taxe directe, la législature de Terre-Neuve ne peut l’imposer, puisque le par. 92(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 limite les pouvoirs législatifs provinciaux en matière fiscale à «la taxation directe dans les limites de la province, dans le but de prélever un revenu pour des objets provinciaux».

Le renvoi à la Cour d’appel de Terre-Neuve n’a soulevé que la question de la constitutionnalité de la Loi. Cette question a été reprise dans la question constitutionnelle dont nous sommes saisis, mais celle-ci pose en outre une question supplémentaire, savoir: «Si la Loi est intra vires, s’applique-t-elle aux appelantes en l’espèce?» A ce propos, les appelantes font valoir au paragraphe 32 de leur mémoire:

[TRADUCTION] 32. Voici, de façon générale, les circonstances à l’égard desquelles les appelantes contestent l’applicabilité constitutionnelle de l’al. 10(1)a) de la Loi et de ses dispositions connexes.

Les appelantes prétendent que la Constitution ne permet pas l’application de ces dispositions à une personne qui, hors des limites de Terre-Neuve, reçoit des redevances en vertu d’une entente conclue hors des limites de Terre-Neuve et exécutoire, du moins en ce qui concerne le paiement de ces redevances, à l’extérieur de cette province, ce montant n’étant payable que si un événement a lieu hors des limites de Terre-Neuve et, d’autre part, ne se livre pas à des opérations minières donnant lieu à ce paiement.

Le paragraphe 33 du mémoire expose plusieurs faits. Au paragraphe 34, les appelantes déclarent ne pas prétendre que les faits exposés aux paragraphes 32 et 33 puissent être prouvés à partir du dossier conjoint, mais demandent à la Cour de déterminer les conséquences juridiques qui en découleraient, s’ils étaient prouvés.

Les appelantes prétendent en outre qu’en raison de l’exemption d’impôt accordée à Nalco et à Javelin par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve dans des ententes approuvées par une loi, elles jouissent d’une exonération de la taxe qu’impose l’al. 10(1)a).

[Page 270]

Je passe d’abord à la question de la constitutionnalité de la Loi. Pour répondre à cette question, il s’agit de déterminer si la taxe qu’elle impose est directe ou indirecte.

Dans l’arrêt Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1978] 2 R.C.S. 545, le juge Dickson, qui a rédigé les motifs de la minorité, a passé en revue plusieurs arrêts de principe portant sur le critère à appliquer pour trancher cette question, et son examen des arrêts a été approuvé dans les motifs de la majorité. A la page 581, le juge Dickson fait remarquer que le critère est la formule classique de John Stuart Mill (Principes d’économie politique, Livre V, c. 3):

[TRADUCTION] Les impôts sont directs ou indirects. L’impôt direct est celui qu’on exige de la personne même qui doit l’assumer. Les impôts indirects sont ceux qu’on exige d’une personne dans l’intention que celle-ci se fasse indemniser par une autre: c’est le cas des taxes d’accise et des droits de douane.

Le producteur ou l’importateur d’une denrée doit payer un impôt sur celle-ci non pas parce qu’on veut lui imposer une contribution particulière, mais afin d’imposer par son entremise les consommateurs de ladite denrée, en supposant qu’il va leur faire supporter le fardeau de l’impôt en augmentant ses prix.

Les ouvrages bien connus de Mill ont été publiés peu avant la rédaction de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, et le Conseil privé a présumé qu’ils étaient bien connus des Pères de la Confédération.

A la page 582 il dit:

Le critère de Mill a été fermement établi dans l’arrêt Banque de Toronto c. Lambe [(1887), 12 App. Cas. 575]. Dans cette affaire, lord Hobhouse a déclaré que s’il était fort à propos, et même nécessaire, de tenir compte de l’opinion des économistes, la question est une question de droit, savoir le sens à donner à ces mots dans le contexte de la loi. La question est principalement une question de droit plutôt que d’analyse économique subtile. La ligne de démarcation entre un impôt direct et un impôt indirect s’établit et se détermine en considérant [TRADUCTION] «la tendance générale de l’impôt et le sens ordinaire qu’il est convenu de donner à un impôt de cette tendance»: affaire Lambe.

La tendance générale de l’impôt est le critère pertinent. Celle-ci doit être distinguée de l’incidence finale de l’impôt selon les circonstances du cas particulier: La

[Page 271]

ville de Halifax c. La succession Fairbanks [[1928] A.C. 117]; Procureur général de la Colombie-Britannique c. Kingcome Navigation Co. Ltd. [[1934] A.C. 45].

Dans La ville de Charlottetown c. Foundation Maritime Co. [[1932] R.C.S. 589], le juge Rinfret a relevé que la règle de Mill était fondée sur la théorie de l’incidence finale de l’impôt et non pas sur l’incidence finale dépendant des circonstances spéciales des cas particuliers.

La nature de l’impôt est une question de fond et ne dépend pas de la terminologie utilisée par la législature: Le Roi c. Caledonian Collieries Ltd. [[1928] A.C. 358].

Aux pages 583 et 584, il ajoute:

Il est clair que l’expression taxation directe et indirecte a une connotation historique et bien qu’il n’y ait aucune raison de croire que l’A.A.N.B. n’est pas un document dont le sens évolue, qui n’est pas limité à son inspiration originale, la jurisprudence, pour autant qu’elle porte sur des formes particulières de taxation comme l’impôt sur le revenu ou les taxes sur la propriété, a capté le sens historique de taxation «directe» et «indirecte» et l’a conservé. Lord Cave a expliqué l’effet de ce qui précède dans La ville de Halifax c. La succession Fairbanks [[1928] A.C. 117], à la p. 125:

[TRADUCTION] Quel effet faut-il attribuer à la formule de Mill précitée? Elle est certainement valable en ce qu’elle fournit une base logique à la distinction déjà établie entre les impôts directs et indirects et sert peut-être aussi de guide pour déterminer dans laquelle des deux catégories il faut placer un impôt nouveau ou inconnu; mais elle ne doit pas venir perturber la classification établie des impôts anciens et bien connus et rendre nécessaire l’application d’un nouveau critère à chaque sous-catégorie de ce genre d’impôts. La taxe foncière et l’imposition du revenu, les droits successoraux et les contributions municipales et locales relèvent de la taxation directe, au sens habituel du terme, au même titre que la perception de droits de douane ou d’accise sur des denrées ou d’un droit en pourcentage sur des services sera ordinairement considérée comme une taxation indirecte; bien que de nouvelles formes de taxation puissent, à l’occasion, être ajoutées à l’une ou l’autre catégorie selon la formule de Mill, on aurait tort d’invoquer cette formule pour transférer un impôt universellement reconnu comme appartenant à une catégorie, à une catégorie de taxation différente.

Les catégories d’impôt historiquement bien définies obéissent à une théorie générale du droit connue. Ainsi des droits de douane ne peuvent pas être créés par les

[Page 272]

législatures, alors qu’une taxe foncière ou un impôt sur le revenu relève indiscutablement de leur compétence.

Je porte mon attention en premier lieu sur la taxe imposée par l’art. 5 de la Loi. Aux termes de cet article, tous les exploitants et tous les entrepreneurs sont tenus de payer une taxe annuelle de 15 pour 100 du revenu imposable qu’ils tirent d’opérations minières dans toutes les mines situées dans la province. L’expression «revenu imposable» désigne le revenu net moins les déductions que l’art. 7 autorise. Les mots «revenu net» signifient le revenu brut moins les déductions autorisées par l’art. 6. Ce dernier article énumère les montants qui peuvent être déduits du revenu brut, notamment «toutes les dépenses et … tous les débours que peuvent raisonnablement entraîner les opérations minières et le traitement de minéraux extraits du sol par suite de ces opérations», les provisions pour créances douteuses et un rendement du capital employé pour le traitement de minéraux.

A mon avis, il s’agit d’un impôt sur le revenu et, partant, d’une taxe directe. Le fait que la taxe frappe une partie précise du revenu du contribuable ne change rien à la situation. Dans l’arrêt Forbes v. Attorney General of Manitoba, [1937] A.C. 260, à la p. 269, lord MacMillan, qui parlait au nom du Comité judiciaire du Conseil privé, a dit:

[TRADUCTION] Une taxe n’est pas moins un impôt sur le revenu du fait qu’elle frappe une partie précise du revenu du contribuable. Il peut être commode de taxer une partie de son revenu d’une manière et une autre partie d’une autre manière.

Voilà qui nous amène à la taxe imposée par l’art. 9. Cet article impose aux exploitants et aux entrepreneurs une taxe annuelle de 20 pour 100 du montant, s’il en est, par lequel 20 pour 100 de leur revenu net dépasse le total de tout l’argent payé sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en contrepartie de la cession du droit de se livrer à des opérations minières. Il est à noter que, suivant l’art. 7, dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la taxe prévue par l’art. 5, le contribuable peut déduire de son revenu net le plus élevé de tout l’argent payé sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que

[Page 273]

Sa Majesté en contrepartie du droit de se livrer à des opérations minières, ou de 20 pour 100 du revenu net. On allègue donc que, si un contribuable doit payer plus de 20 pour 100 de son revenu net en contrepartie du droit d’exploiter des mines, il peut déduire ce montant de son revenu net dans le calcul de son revenu imposable aux fins de la taxe prévue à l’art. 5, et il ne sera pas assujetti à la taxe qu’impose l’art. 9. Si, par contre, le paiement au titre du droit d’exploiter des mines est inférieur à 20 pour 100 du revenu net, le contribuable peut, dans le calcul de son revenu imposable aux fins de l’art. 5, déduire de son revenu net un montant égal à 20 pour 100 de celui-ci, mais il doit alors, conformément à l’art. 9, payer une taxe au taux de 20 pour 100 sur la différence entre 20 pour 100 du revenu net et le montant qu’il a en réalité payé sous forme de redevances, etc., en contrepartie du droit d’exploiter des mines.

En substance, la taxe qu’un exploitant ou un entrepreneur peut avoir à payer conformément à l’art. 9 dans les circonstances susmentionnées est reliée à la concession que fait l’art. 7 relativement au calcul du revenu imposable aux fins de l’art. 5 et fait partie d’un plan général qui vise à taxer les revenus tirés d’opérations minières. A mon avis, il s’agit d’une taxe directe qui frappe la personne même à qui on veut la faire payer.

Passons maintenant à l’examen de la constitutionnalité de l’art. 10, car c’est cette disposition qui touche les appelantes. L’alinéa 10(1)a) prévoit que quiconque reçoit d’un exploitant, d’un entrepreneur ou de toute autre personne, au cours d’une année financière, des loyers, des redevances ou d’autres paiements en échange de la cession à l’exploitant, à l’entrepreneur ou à une autre personne du droit de se livrer à des opérations minières, doit payer un montant de 20 pour 100 du revenu net reçu au cours de l’année financière en contrepartie de la cession.

L’alinéa 10(1)b) impose une taxe semblable à quiconque, en sa qualité de propriétaire d’une zone minière inexploitée, reçoit du ministre des Mines et de l’Energie un paiement conformément à l’art. 8 de The Undeveloped Mineral Areas Act, R.S.N. 1970, chap. 383. Cette loi permet au lieutenant-gouverneur en conseil de déclarer que certaines

[Page 274]

régions sont des zones minières inexploitées au sens de la Loi. Le Ministre peut alors conclure des ententes en vue de leur aménagement et y pourvoir en puisant dans les paiements qu’a faits l’exploitant en contrepartie des droits qui lui ont été cédés. L’article 8 prévoit que le Ministre verse au propriétaire des terres une partie des fonds reçus de l’exploitant. Sa Majesté effectue ces paiements en vertu d’une loi. L’alinéa b) prévoit une taxe sur le revenu net. Il s’agit là d’un impôt sur le revenu et la personne qui reçoit les fonds ne peut en aucune façon reporter la taxe sur quelqu’un d’autre. A mon avis, cette taxe est directe.

Je reviens maintenant sur l’al, a) qui impose une taxe sur le revenu net reçu en contrepartie de la cession d’un droit d’exploiter des mines. Aux termes du par. (2), l’expression «revenu net» signifie le montant total reçu moins certains montants qu’on peut en déduire:

a) une déduction est permise au titre des dépenses qu’on a dû nécessairement faire pour recouvrer l’argent que doit l’exploitant ou l’entrepreneur. C’est le Ministre qui décide de la nécessité de ces dépenses.

b) les montants dont le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la déduction au titre des frais et des débours que le contribuable a faits dans les limites de la zone où il a le droit de se livrer à des opérations minières.

c) Tout l’argent payé au cours de l’année financière sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements à toute personne autre que Sa Majesté en échange du droit de se livrer à des opérations minières.

La taxe qu’impose l’al, a) s’applique aux montants qu’un propriétaire reçoit d’un producteur de minéraux en contrepartie du droit de se livrer à des opérations minières sur les terres du propriétaire. Il ne s’agit pas d’une taxe à la production. Il s’agit en fait d’une taxe sur l’argent reçu en contrepartie de la cession d’un droit d’exploiter des mines. Bien que le paiement puisse, dans le cas d’une redevance, être calculé en fonction des minéraux produits, cela ne suffit pas pour faire de cette taxe une taxe à la production.

Les appelantes font valoir que la taxe prévue par l’al. a) est un impôt non pas sur le revenu, mais sur le revenu brut et que la tendance économique

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générale du contribuable serait de reporter la taxe sur quelqu’un d’autre, ce qui en fait une taxe indirecte.

La prétention qu’il ne s’agit pas en réalité d’un impôt sur le revenu se fonde sur ce que les déductions des montants totaux reçus aux termes du par. 10(2) pour arriver au revenu net sont de portée trop restreinte et relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre. On souligne la différence entre les déductions permises par l’art. 6 dans le calcul du revenu imposable aux fins de la taxe imposée par l’art. 5 et celles permises par le par. 10(2) dans le calcul du revenu net aux fins de la taxe imposée par l’al. 10(1)a).

Cette comparaison ne tient pas compte de la différence entre la taxe qu’impose l’art. 5 et celle qu’impose l’al. 10(1)a). Dans le premier cas, il s’agit d’une taxe sur le revenu imposable tiré d’opérations minières. Le revenu du contribuable provient de la production de minéraux, ce qui comporte le type de débours dont il est question à l’art. 6. La taxe imposée par l’al. 10(1)a) vise une personne qui détient le droit de se livrer à des opérations minières, mais qui, au lieu de le faire elle-même, passe un contrat par lequel elle cède ce droit à quelqu’un d’autre, en l’occurrence le producteur, moyennant des paiements par ce dernier. Dans cette situation, pour en arriver au revenu net, on peut déduire à bon droit du revenu les montants permis au par. 10(2).

A mon avis, la taxe qu’impose l’al. 10(1)a) constitue un impôt sur le revenu et non sur le revenu brut.

Les appelantes présument qu’un impôt sur le revenu brut est nécessairement une taxe indirecte et elles appuient leur point de vue sur l’arrêt du Conseil privé R. v. Caledonian Collieries, Ltd., [1928] A.C. 358. Dans cette affaire-là, une loi albertaine frappait chaque propriétaire de mine d’un impôt qui consistait en un pourcentage du revenu mensuel brut provenant de sa mine. Le Conseil privé a conclu que c’était un impôt indirect.

Cette conclusion ne se fonde pas sur l’existence d’une présomption selon laquelle un impôt sur le revenu brut est nécessairement indirect. Le motif

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de la décision se dégage du passage suivant qui se trouve à la p. 362:

[TRADUCTION] Donc, quelle est la tendance générale de l’impôt en question?

Tout d’abord, il faut déterminer le caractère véritable de l’impôt. On ne conteste pas que, même si l’on parle ici d’un impôt sur le «revenu brut», ledit revenu brut est en fait la somme globale des paiements reçus pour la vente de houille, et qu’on ne peut distinguer cet impôt d’un impôt qui serait exigé sur chaque somme perçue pour une vente de houille.

Les intimés sont des producteurs de houille, une matière dont on fait le commerce. Selon leurs Seigneuries, il n’y a pas de doute que la tendance générale d’un impôt prélevé sur les sommes reçues lors de la vente de la matière qu’ils produisent et dont ils font commerce est telle qu’ils vont essayer de se faire rembourser à même le prix exigé de l’acheteur. Dans certaines circonstances, il se peut fort bien que la répercussion de l’impôt soit économiquement indésirable ou même pratiquement impossible, mais sa tendance générale n’en change pas pour autant.

La situation qui existait alors ne présente pas d’analogie avec celle des personnes assujetties à la taxe prévue par l’al. 10(1)a). Les assujettis ne sont pas des producteurs de minéraux, c’est-à-dire d’une matière dont on fait le commerce. Ils ne peuvent essayer de se faire rembourser en répercutant la taxe sur le prix qu’ils demandent aux acheteurs des minéraux produits. A moins que les cessionnaires des droits d’exploiter des mines ne consentent à augmenter les paiements prévus dans l’acte de cession, les assujettis ne peuvent essayer de répercuter sur les exploitants ou les entrepreneurs la taxe dont ils sont eux-mêmes frappés. A supposer même que pareille entente soit possible, elle contreviendrait à l’al. 12b) de la Loi.

J’approuve les observations du juge en chef Mifflin qui parlait au nom de la Cour d’appel en l’espèce. Après s’être référé à un passage tiré des motifs du Conseil privé dans l’arrêt Caledonian Collieries, il dit:

[TRADUCTION] Puisqu’un impôt sur le revenu brut frappe en réalité les ventes totales, il peut très facilement s’ajouter au prix de manière à être reporté sur le consommateur. La taxe qu’impose l’art. 10 n’est pas un impôt sur le revenu brut ni sur les marchandises. Il s’agit en fait d’un impôt sur les revenus nets tirés de loyers, de redevances et de paiements de même nature, dont on

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établit le montant en déduisant du montant global reçu certains montants au titre des dépenses précisées dans la Loi. Quoique les montants que l’al. 10a) de la Loi permet de déduire au titre des dépenses administratives et autres relèvent du pouvoir discrétionnaire du Ministre, il ne s’agit pas pour autant d’un impôt sur le revenu brut. Cet alinéa précise bien la nature des déductions; il ne fait pas de doute que certains montants sont déductibles et que ce que le Ministre peut faire, c’est en fixer les montants. Cela vaut également pour les déductions que permet l’al. 10(2)b), dont le montant relève du pouvoir discrétionnaire du lieutenant-gouverneur en conseil. Il n’appartient pas à cette Cour d’imputer au Ministre ou au lieutenant-gouverneur en conseil des motifs qui reviendraient à un exercice illégitime de ces pouvoirs discrétionnaires de sorte qu’aucune déduction ne serait permise, ce qui entraînerait le prélèvement d’une taxe sur le montant brut des loyers, des redevances et des paiements semblables.

Quant à l’allégation des appelantes que la tendance économique du contribuable serait d’essayer de reporter la taxe sur quelqu’un d’autre, disons en réponse que cela ne suffit pas en soi pour en faire une taxe indirecte.

Dans l’arrêt Attorney-General for British Columbia v. Esquimalt and Nanaimo Railway Company, [1950] A.C. 87, lord Greene, qui expose les motifs du Conseil privé, dit, à la p. 119:

[TRADUCTION] Il est probablement vrai, dans le cas de bon nombre de formes de taxes qui sont incontestablement directes, que l’assujetti voudra, si possible, en reporter le fardeau sur quelqu’un d’autre. Mais il ne s’agit là que d’une tendance économique. L’assujetti peut agir consciemment ou inconsciemment, avec succès ou sans succès; ses efforts peuvent totalement ou partiellement échouer en raison d’autres forces économiques. Leurs Seigneuries estiment que ce genre de tendance est foncièrement différente du «report» que l’on considère comme la marque d’une taxe indirecte.

Dans une affaire récente Ministre des Finances du Nouveau-Brunswick c. Simpsons-Sears Ltée, [1982] 1 R.C.S. 144, cette Cour a eu à trancher la question de la constitutionnalité d’une loi du Nouveau-Brunswick qui avait imposé une taxe de vente à la société intimée relativement à la distribution gratuite de catalogues à des personnes dans cette province. L’une des questions soulevées dans cette affaire-là était de savoir s’il s’agissait d’une taxe indirecte. A l’appui de l’allégation que c’était une

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taxe indirecte, des membres de la direction de la société intimée ont témoigné qu’on recouvrerait le coût des catalogues, y compris la taxe de vente, en fixant les prix exigés des clients. Cet argument n’a pas été retenu. Le juge en chef Laskin, qui a prononcé l’arrêt unanime de la Cour, a dit aux pp. 161 et 162:

Il n’y a pas de doute, d’après la preuve et d’après des considérations économiques ordinaires qui sont si évidentes que la Cour peut en prendre connaissance d’office, que la compagnie tentera, si possible, d’incorporer dans ses dépenses d’exploitation ce que lui coûtent ses catalogues et la taxe afférente à leur distribution gratuite; elle tentera donc de reporter cette dépense sur ses clients. Toutefois, les considérations économiques ne sont pas le critère infaillible de l’incidence légale. Bien que les distinctions entre taxes directes et indirectes soient fondées presque depuis le début du fédéralisme canadien sur l’ouvrage de Mill, Political Economy, elles ont nécessairement été placées dans un contexte juridique et appliquées en tant que définition juridique et non économique. Il y a un passage de l’arrêt Bank of Toronto v. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575, à la p. 583, qui est pertinent en l’instance, même s’il vise un type différent de taxe. Le voici:

[TRADUCTION] … l’impôt dont il est question ici est exigé directement de la Banque, apparemment dans le but raisonnable d’obtenir, de ceux qui font des profits sur leurs affaires dans la province, un revenu pour des objets provinciaux. Ce n’est pas un impôt sur une denrée dont la Banque ferait commerce et qu’elle pourrait vendre à un prix plus élevée à ses clients. Ce n’est pas un impôt sur ses profits, ni sur ses transactions. Il s’agit d’une somme globale, fixée en fonction de son capital versé et de ses places d’affaires. Il est possible que, par suite des complexités de transactions financières, la Banque trouve un moyen de se faire rembourser par ses clients québécois. Mais elle y parviendrait par un moyen obscur et détourné et le montant repris ne pourrait pas être en relation directe avec l’impôt payé. Si la Banque y parvenait, le résultat frustrerait probablement l’intention et le but du gouvernement du Québec. Pour ces motifs, leurs Seigneuries sont d’avis que cet impôt est un impôt direct qui tombe dans la catégorie n° 2 de l’article 92 de l’Acte fédératif.

L’argument fondé sur «la tendance à reporter» qui se trouve, par exemple, dans l’affaire Caledonian Collieries n’établit pas un principe applicable hors du contexte où il a servi dans cette affaire. Puisqu’en l’instance, la taxe imposée en raison de la distribution gratuite de catalogues ne dépend aucunement de ce qu’il advient des

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catalogues, qu’ils servent ou aillent aux rebuts, et qu’elle n’est fonction d’aucun achat fait par catalogue, il me paraît clair que les répercussions de la taxe sont à ce point diffuses qu’il n’y a pas moyen de discerner la façon dont la taxe serait reportée.

De plus, j’emprunterai l’expression tirée des motifs du juge Rand dans l’arrêt C.P.R. c. Le procureur général de la Saskatchewan, [1952] 2 R.C.S. 231, à la p. 251 en disant que la taxe en l’instance n’est «ni reliée ni reliable» à une marchandise en particulier ou à son prix; en effet, il n’y a pas de marchandise en cause.

A mon avis, la taxe qu’impose l’al. 10(1)a) frappe la personne même à qui on veut la faire payer. On ne l’a pas imposée dans l’intention ou dans l’attente qu’elle soit reportée sur une autre personne. Il s’agit d’une taxe directe que la législature de Terre-Neuve a le pouvoir d’imposer.

Les appelantes font valoir que, même à supposer sa validité, la taxe qu’impose l’al. 10(1)a) ne s’applique pas à elles. Elles prétendent en substance que, vu les circonstances du paiement et de la réception des redevances, une taxe sur celles-ci ne constituerait pas une taxation dans les limites de la province.

Ni en Cour d’appel ni en cette Cour, on n’a produit de document à l’appui de l’allégation des appelantes. Comme je l’ai déjà fait remarquer, les faits sur lesquels cette allégation se fonde se dégagent uniquement du mémoire des appelantes et on a demandé à la Cour de décider si, à supposer qu’il soit possible de prouver ces faits, les appelantes seraient assujetties à la taxe.

J’estime que cette procédure est irrégulière dans un renvoi constitutionnel et il y a lieu de décourager toute tentative future de suivre une pareille procédure. Toutefois, comme les avocats des deux parties ont plaidé et vu la conclusion que j’ai tirée, je suis disposé à en faire un examen.

Comme je l’ai déjà dit, Nalco a été constituée en société par une loi spéciale de la législature de Terre-Neuve. Javelin pour sa part est une société constituée en vertu des lois fédérales. Son siège social se trouve présentement à Montréal. Enregistrée pour faire affaires à Terre-Neuve, jusqu’en 1980, elle produisait ses déclarations annuelles

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auprès du Directeur de l’enregistrement des sociétés de cette province; elle y déclare que son entreprise consistait en [TRADUCTION] «l’exploration et la mise en valeur de terres riches en minéraux».

Wabush Iron Company Limited a été constituée sous le régime des lois de l’Etat de l’Ohio et est enregistrée pour faire affaires à Terre-Neuve en tant que société étrangère. Pickands Mather & Co. est une société en nom collectif enregistrée sous le régime des lois de l’Etat de l’Ohio pour faire affaires à Terre-Neuve. C’est elle qui est chargée de la direction de l’entreprise en coparticipation mentionnée ci-après. Steel Company of Canada, qui a été constituée en vertu des lois fédérales, est enregistrée pour faire affaires à Terre-Neuve.

Par un bail daté du 26 mai 1958, le gouvernement de Terre-Neuve a loué à Nalco une région connue sous le nom de dépôt Wabush. Le jour même, Nalco a sous-loué ce dépôt à Javelin.

La législature de Terre-Neuve a adopté The Nalco-Javelin (Mineral Lands) Act, 1957 (Nfld.), chap. 84. Cette loi habilite le lieutenant-gouverneur en conseil à conclure des ententes avec toutes les parties susmentionnées. Aux termes de son art. 3, les dispositions de ces ententes doivent être sensiblement les mêmes que celles de [TRADUCTION] «[1’] entente légale» jointe en annexe à la Loi. Javelin a alors consenti, en tant que bailleur, des baux d’une part à Pickands Mather et à Steel Company of Canada, en tant que preneuses, relativement à la partie ouest du dépôt Wabush et d’autre part à Wabush Iron Company Limited, en tant que preneuse, relativement à la partie est de ce dépôt.

The Nalco-Javelin (Mineral Lands) Act, 1960, 1960 (Nfld.), chap. 41, prévoit ce qu’on appelle une [TRADUCTION] «entente légale supplémentaire». Cette entente, qui fait partie de la Loi, combine et modifie les deux baux consentis conformément à la première loi. Datée du 2 septembre 1959, cette entente est celle dont il est question dans l’argument des appelantes relatif à l’assujettissement à la taxe.

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Par une clause à cet effet, la preneuse s’est vu céder à bail les terres décrites ainsi que le droit exclusif d’y faire de l’exploration et de la prospection et de mettre en valeur, de produire, d’extraire, d’enlever par l’exploitation de mines à ciel ouvert ou par tout autre mode d’exploitation minière, de fondre, de réduire et de toute autre manière traiter, mettre en état d’être vendus, emmagasiner, vendre et expédier les produits, quels qu’ils soient, tirés du minerai de fer. Le loyer annuel était fixé à $360, sous réserve de certaines déductions. Le bail expire le 20 mai 2055.

[TRADUCTION] A. ET le preneur s’engage par les présentes envers le bailleur:

1. Pendant la durée du présent bail, à payer au bailleur, au plus tard le 25e jour des mois de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre («dates des paiements trimestriels») de chaque année ou, s’il s’agit d’un dimanche ou d’un jour férié, le lendemain, à titre de redevance pour chaque tonne forte de produits tirés du minerai de fer provenant des terres données à bail qui est expédiée au cours du trimestre qui précède immédiatement le premier jour du mois où le paiement doit être fait, un montant égal au plus élevé de sept pour cent (7 %) du prix de Sept-îles de ces produits ou de soixante-quinze cents (75¢) en devises canadiennes (les redevances ainsi payées ou payables sont appelées ci-après des «redevances gagnées»);

Le bail prévoit en outre une redevance minimale calculée différemment et payable que le preneur se soit ou non livré à des opérations sur les terres données à bail.

Selon la définition donnée du «prix de Sept-îles», celui-ci s’établit suivant une méthode de calcul prévue dans le bail.

Le bail ne précise pas le lieu de paiement des redevances.

Les appelantes font valoir que la taxe prévue par l’al. 10(1)a) ne peut s’appliquer à elles parce que le minerai de fer tiré des terres données à bail est expédié à l’extérieur de Terre-Neuve vers Sept-îles (Québec) où il est traité en définitive, parce que le produit qui en résulte est alors livré à un transporteur en vue de son expédition au consommateur, parce que ce n’est qu’à ce moment-là qu’on établit

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le montant de la redevance et parce que Javelin reçoit le paiement de ses redevances à son siège social situé à Montréal.

A mon avis, ces faits n’ont rien à voir avec l’assujettissement de Javelin à la taxe. Celle-ci ne frappe pas des opérations qui ont lieu à l’extérieur de Terre-Neuve. Il s’agit en fait d’une taxe imposée à une personne qui a obtenu le droit de se livrer à des opérations minières en vue de la production d’une ressource minérale à Terre-Neuve et qui a cédé ce droit à une autre personne moyennant rétribution par celle-ci. Javelin a obtenu de Nalco le droit de se livrer à des opérations minières sur des terres situées à Terre-Neuve le jour même où cette dernière avait elle-même acquis ce droit de Sa Majesté. Au moyen d’un bail, Javelin a cédé à la preneuse le droit de se livrer à ces opérations minières. Celle-ci a convenu de payer une redevance [TRADUCTION] «pour chaque tonne forte de minerai de fer expédiée et provenant des terres données à bail». La redevance était exigible à partir de la date réelle d’expédition. L’expédition était réputée avoir eu lieu au moment de la livraison du minerai à un transporteur en vue de son expédition au consommateur; et cette livraison pouvait s’effectuer sur les terres données à bail, à l’endroit où se trouvaient les stocks de réserve ou aux usines, selon le cas.

En fait, que les redevances payables à Javelin le soient ou non en l’espèce par suite d’un événement qui a lieu à l’extérieur de Terre-Neuve et quel que soit le lieu où Javelin a choisi de recevoir le paiement de ses redevances, cela ne peut avoir d’incidence sur l’application de la taxe à leur égard. La taxe s’applique chaque fois que Javelin reçoit un paiement de sa preneuse pour le droit qu’elle lui a cédé de se livrer à des opérations minières sur ses terres situées à Terre-Neuve. Il s’agit en essence d’un impôt sur un revenu tiré de la cession du droit d’exploiter une mine sur une réserve terre-neuvienne située sur les terres du contribuable à Terre-Neuve.

L’arrêt Alworth c. Ministre des Finances, [1978] 1 R.C.S. 447, est relativement utile en l’espèce. Il s’agissait dans cette affaire-là d’un impôt qu’une loi de la Colombie-Britannique avait institué sur les revenus «tir[és] d’opérations fores-

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tières en Colombie-Britannique». Les appelants ont refusé de payer l’impôt pour le motif qu’ils ne se trouvaient pas dans la province pendant les années d’imposition en cause et que, par conséquent, appliqué à eux, cet impôt ne constituait pas une taxation dans les limites de la province. Leur appel a été rejeté. Le juge en chef Laskin, qui a prononcé l’arrêt de la Cour, dit à la p. 452:

Ce qui est essentiellement en jeu dans la présente affaire, c’est une appréciation de la portée de l’impôt, fondée, comme l’appréciation doit l’être, sur l’objet de la Loi et la source des revenus sur lesquels est prélevé l’impôt. Il me semble trop formaliste de conclure qu’il s’agit ici d’un impôt personnel du seul fait que l’article qui le prévoit dispose qu’un «contribuable» doit le payer. L’obligation de payer, courante en législation fiscale, ne détermine pas nécessairement la portée de l’impôt. La définition du contribuable n’est pas limitée aux personnes qui résident dans la province mais désigne plutôt une catégorie de personnes associées aux opérations frappées par l’impôt, indépendamment de leur lieu de résidence. Ce sont les revenus tirés de ces opérations, elles-mêmes limitées à la province, qui, à mon avis, emportent le fardeau fiscal. Que l’impôt soit qualifié comme impôt sur le revenu ou comme impôt relatif à certaines activités économiques, le résultat est le même: il s’agit de taxation dans les limites de la province. Ce serait substituer la forme au fond et, en vérité, vider la disposition fiscale de toute substance (en encourageant et en facilitant l’évasion) que de soutenir que l’impôt prévu par la Loi est personnel.

La situation des appelantes en l’espèce est beaucoup plus faible que celle des appelants dans l’affaire Alworth. Nalco est une société terre-neuvienne. Javelin, du fait qu’elle est enregistrée pour faire affaires à Terre-Neuve, a sa résidence dans cette province. En vertu du sous-bail que lui a consenti Nalco, elle a acquis le droit d’exploiter des mines sur des terres situées à Terre-Neuve, droit que Sa Majesté avait cédé à Nalco.

A mon avis, la taxe que crée l’al. 10(1)a) s’applique aux appelantes.

Les appelantes ont prétendu que la loi en cause est invalide parce qu’elle empiète sur les pouvoirs législatifs en matière de «réglementation des échanges et du commerce» que le par. 91(2) de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au gouvernement fédéral.

[Page 284]

Cette allégation est sans fondement. La Loi en cause crée un impôt sur le revenu. Rien n’indique qu’elle vise à réglementer le commerce interprovincial ou international. Le simple fait que les preneuses des baux consentis par Javelin transportent le minerai de fer dans une autre province pour le traiter et le vendre, ne transforme pas la Loi qui impose une taxe à Javelin en une loi visant à réglementer les échanges et le commerce. (Voir: Carnation Co. Ltd. c. Régie des marchés agricoles du Québec, [1968] R.C.S. 238).

Passons en dernier lieu à la prétention des appelantes qu’en raison des dispositions des ententes conclues avec Sa Majesté leur accordant certaines exemptions d’impôt, on ne saurait leur imposer la taxe prévue par l’al. 10(1)a).

Les appelantes se fondent sur les dispositions du par. 8K(2) de The Newfoundland and Labrador Corporation Limited (Amendment) Act, 1959 (Nfld.), chap. 34, qui remplace la disposition portant le même numéro dans The Newfoundland and Labrador Corporation Limited Act, 1951, 1951 (Nfld), chap. 88. Ce paragraphe prévoit, sous réserve de variations prévues, le paiement par la Société ou par toute autre personne, firme ou compagnie qui se livre effectivement à des opérations minières d’un montant de 22 cents la tonne forte de minerai de fer extrait des terres données à bail qui est expédiée, et ajoute:

[TRADUCTION] et ce paiement tient lieu de toutes les taxes que la Société ou tout preneur à bail, tout souspreneur ou tout cessionnaire de ces terres aurait sans cela à payer en vertu de The Mining Tax Act, Revised Statutes of Newfoundland 1952, chap. 43, et modifications, ou en vertu de toute loi qui remplace The Mining Tax Act, modifiée; il tient également lieu de toutes les taxes auxquelles les taxes présentement imposées par The Mining Tax Act viennent, aux termes de cette loi, se substituer, et de toutes les taxes qui frappent, de façon générale ou particulière, les mines ou les minéraux ou qui frappent particulièrement les personnes dont l’entreprise consiste à exploiter des mines, relativement aux opérations effectuées sous le régime desdits baux miniers ou relativement aux mines de minerai de fer ou aux produits tirés du minerai de fer fabriqués, produits, acquis, obtenus, extraits ou enlevés en vertu des dispositions desdits baux miniers.

[Page 285]

Les appelantes allèguent que les taxes énumérées dans ce passage comprennent le type de taxe qu’impose l’al. 10(1)a). L’intimé pour sa part fait valoir qu’il ne s’agit pas à l’al. 10(1)a) d’une taxe au sens du par. 8K(2).

J’estime qu’il n’est pas nécessaire de décider ce point parce que l’al. 12a) de The Mining and Mineral Rights Tax Act, 1975, prévoit:

12. Aucune disposition d’une loi de la province adoptée avant l’entrée en vigueur de la présente loi ni aucune disposition d’un acte de cession, d’un acte scellé, d’une licence, d’un contrat, d’une entente ou d’un autre document antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi (peu importe que l’acte de cession, l’acte scellé, la licence, le contrat, l’entente ou l’autre document ait ou non été ratifié par la législature), ne doit être interprétée de manière

a) à exempter un contribuable de la taxe imposée par l’article 10 de la présente Partie;

En raison de cette disposition, la taxe qu’impose l’al. 10(1)a) doit être payée par le contribuable nonobstant les dispositions de toute entente ou de toute loi antérieures. Dans les limites de la compétence législative que lui confère la Constitution, la législature de la province est souveraine. Aucune entente ni aucune loi antérieures ne l’empêchent de légiférer dans sa propre sphère de compétence. Elle pouvait donc exiger que la taxe qu’elle imposait soit payable par le contribuable quoi qu’il arrive. A mon avis, l’argument des appelantes ne peut être retenu.

Pour ces motifs, de même que pour les motifs exposés par le juge en chef Mifflin en Cour d’appel, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi. L’intimé a droit à ses dépens en cette Cour contre les appelantes. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelantes: Halley & Hunt, St-Jean, Terre-Neuve.

Procureurs de l’intimé: James J. Greene et Joseph S. Hutchings, St-Jean, Terre-Neuve.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 260 ?
Date de la décision : 09/08/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Droit fiscal - Taxe directe ou indirecte - Taxes sur le revenu provenant de droits miniers et de l’exploitation de mines - Ces taxes sont-elles intra vires de la province? - Loi constitutionnelle de 1867, art. 91(2), 92(2) - The Mining and Mineral Rights Tax Act, 1975, 1975 (T.-N.), chap. 68, art. 2, 5, 7, 9, 10, 12 - The Undeveloped Mineral Areas Act, R.S.N. 1970, chap. 383, art. 8.

The Mining and Mineral Rights Tax Act, 1975 de Terre-Neuve prévoit deux sortes de taxes bien distinctes. L’une, la «taxe minière», est un pourcentage du revenu imposable que l’exploitant ou l’entrepreneur tirent d’opérations minières dans la province. L’autre, la «taxe sur les droits miniers», est imposée a) à tous les exploitants et à tous les entrepreneurs suivant une formule déterminée, et b) à quiconque reçoit de l’argent sous forme de loyers, de redevances ou d’autres paiements en échange de la cession à une autre personne du droit de se livrer à des opérations minières, suivant une autre formule déterminée. La Cour est saisie des questions de savoir si la Loi est en totalité ou en partie ultra vires de

[Page 261]

la législature de Terre-Neuve et, à supposer qu’elle soit intra vires, si elle s’applique aux appelantes en l’espèce.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La taxe annuelle imposée par l’art. 5 sur le revenu imposable tiré d’opérations minières dans la province est un impôt sur le revenu et, partant, une taxe directe. Le fait que la taxe frappe une partie précise du revenu du contribuable n’y change rien. La taxe imposée par l’art. 9 est une taxe directe qui s’inscrit dans le cadre d’un plan général en matière fiscale. De même, la taxe que l’al. 10(1)b) impose sur les paiements faits par le gouvernement en vue de l’aménagement de terres inexploitées constitue une taxe directe qui ne peut être reportée sur quelqu’un d’autre. La taxe sur les redevances ou les recettes provenant de la cession d’un droit de se livrer à des opérations minières que prévoit l’al. 10(1)a) est une taxe directe malgré la nature discrétionnaire et la portée restreinte des déductions autorisées. La taxe s’applique aux appelantes même si les redevances sont payables par suite d’un événement qui a lieu à l’extérieur de Terre-Neuve, et ce, indépendamment du lieu de paiement. Suivant l’al. 12a) de The Mining and Mineral Rights Tax Act, la taxe imposée par l’al. 10(1)a) s’applique nonobstant toute entente ou toute loi antérieures. Le fait qu’un contribuable chercherait à reporter cette taxe sur quelqu’un d’autre ne suffit pas pour en faire une taxe indirecte. Il ne s’agit pas d’une taxe qui empiète sur les pouvoirs fédéraux en matière d’échanges et de commerce.


Parties
Demandeurs : Newfoundland and Labrador Corporation Ltd. et autre
Défendeurs : Procureur général de Terre‑Neuve

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: Canadian Industrial Gas & Oil Ltd. c. Gouvernement de la Saskatchewan, [1978] 2 R.C.S. 545

distinction faite avec l’arrêt: R. v. Caledonian Collieries, Ltd., [1928] A.C. 358

arrêts mentionnés: Forbes v. Attorney-General of Manitoba, [1937] A.C. 260

Attorney-General for British Columbia v. Esquimalt and Nanaimo Railway Company, [1950] A.C. 87

Ministre des Finances du Nouveau-Brunswick c. Simpsons-Sears Ltée, [1982] 1 R.C.S. 144

Alworth c. Ministre des Finances, [1978] 1 R.C.S. 447

Carnation Co. Ltd. c. Régie des marchés agricoles du Québec, [1968] R.C.S. 238.

Proposition de citation de la décision: Newfoundland and Labrador Corporation Ltd. et autre c. Procureur général de Terre‑Neuve, [1982] 2 R.C.S. 260 (9 août 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-08-09;.1982..2.r.c.s..260 ?
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