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09/08/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._227

Canada | Brisson c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 227 (9 août 1982)


Cour suprême du Canada

Brisson c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 227

Date: 1982-08-09

Roger Brisson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16220.

1981: 15 octobre; 1982: 9 août.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1980] C.A. 457, qui a confirmé une

[Page 229]

déclaration de culpabilité de meurtre au premier degr

é. Pourvoi rejeté.

Michel F. Denis, pour l’appelant.

André Vincent, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef Las...

Cour suprême du Canada

Brisson c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 227

Date: 1982-08-09

Roger Brisson Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16220.

1981: 15 octobre; 1982: 9 août.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, [1980] C.A. 457, qui a confirmé une

[Page 229]

déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré. Pourvoi rejeté.

Michel F. Denis, pour l’appelant.

André Vincent, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Ritchie rendus par

LE JUGE EN CHEF — Il s’agit d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec, où le juge Bélanger est dissident, lequel arrêt confirme la déclaration de culpabilité de meurtre au premier degré enregistrée par suite du verdict d’un jury. A cause de directives erronées du juge du procès sur un point important, le juge Bélanger ne partage pas l’opinion de la majorité suivant laquelle on peut à bon droit invoquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel pour rejeter l’appel. S’étant pourvu en cette Cour de plein droit vu la dissidence du juge Bélanger, l’appelant a demandé et reçu l’autorisation de cette Cour de soulever quatre autres moyens d’appel qui portent tous sur des questions de droit.

A mon avis, seul le moyen sur lequel le juge Bélanger a exprimé sa dissidence soulève un point discutable en l’espèce. Certains des autres moyens pourraient, en d’autres circonstances, soulever des points sur lesquels une cour de dernier ressort devrait se pencher, mais je ne les trouve pas suffisamment convaincants en l’espèce pour justifier une modification de la déclaration de culpabilité. Il est cependant souhaitable d’en traiter dans les présents motifs.

Pour mettre toutes les questions débattues en cette Cour dans leur contexte, il est nécessaire de résumer les faits qui sont inusités et même bizarres. L’accusé est inculpé du meurtre au premier degré d’une personne dont le cadavre carbonisé au point de ne pas être identifiable a été trouvé dans la voiture de l’accusé à laquelle le feu a été mis avec de l’essence. Il a été impossible de déterminer de façon scientifique ou médicale la cause du décès, mais il y a des éléments de preuve que la victime n’a pas péri dans le feu, plus précisément qu’elle n’a pas péri par asphyxie due à l’oxyde de carbone. En outre, l’alcoolémie de la victime était très élevée, suffisamment élevée, selon le témoignage de l’expert, pour que ce soit la cause du décès. Le cadavre a été trouvé dans l’automobile le 28 mars 1977.

[Page 230]

L’accusé avait un commerce d’épicerie à Montréal (Québec) et se trouvait en difficultés financières au début de 1977. Tôt en mars, il obtint deux certificats de naissance, et, plus tard, un passeport et un certificat international de vaccination. Le samedi 26 mars 1977, il ne fit pas le dépôt de la recette du magasin au coffre de la banque, recette qui se trouvait dans un sac contenant des chèques, des bordereaux et de l’argent comptant. Le lendemain, il confia sa fillette à son beau-frère et on le vit quitter le magasin avec deux sacs. Il s’inscrivit à un hôtel de Montréal sous un faux nom. Le lundi 28 mars 1977, jour de la découverte du cadavre carbonisé dans la voiture de l’accusé, celui-ci prit l’avion pour Toronto puis, de là, pour Vancouver où il séjourna pendant trois jours. Ensuite un billet d’avion a été délivré à son nom pour un vol vers Los Angeles puis vers Tahiti.

Le 1er avril 1977, la succursale de Longueuil de sa banque reçut le dépôt, mais sans l’argent liquide. Le sac contenait une lettre, adressée au directeur, qui annonçait que l’accusé avait été enlevé, qu’une rançon était exigée et que l’accusé devait mourir parce qu’il avait réussi à identifier ses ravisseurs. Les empreintes digitales relevées sur la lettre furent plus tard identifiées comme celles de l’accusé. Le 7 mai 1977, il prit l’avion de Los Angeles à Montréal où il loua une chambre. Deux jours plus tard, une nièce le reconnut au coin d’une rue et le 15 mai 1977 un ancien compagnon de travail le reconnut et le suivit jusqu’à son logement. Ce compagnon avertit alors la famille qui avait cru l’accusé mort. Un de ses frères prévint la police qui l’accompagna au logement où ils trouvèrent l’accusé. Celui-ci était en possession d’un peu d’argent, de journaux de Montréal publiés depuis le 28 mars et de son passeport qui indiquait son voyage jusqu’à Tahiti. Depuis le moment de son retour à Montréal jusqu’à ce qu’on y découvre sa présence, l’accusé n’avait pris contact ni avec sa famille ni avec ses amis.

Il n’a pas témoigné à son procès, mais il a déposé au voir dire tenu sur la recevabilité de trois déclarations faites à la police. Toutes trois furent produites en preuve. Les deux premières déclarations qu’il est inutile d’analyser ici en détail, sont une fabulation de la manière dont il a été enlevé et

[Page 231]

traité par ses ravisseurs après qu’ils l’eurent ravi près de sa voiture, non loin de son commerce, alors qu’il se rendait à la banque pour y effectuer un dépôt de nuit. Selon la première déclaration, ce sont ses ravisseurs qui l’ont amené à un hôtel à Montréal, puis à Toronto, ensuite à Vancouver et enfin à Los Angeles. La deuxième déclaration qui est en substance la même, contient certains détails supplémentaires selon lesquels on l’aurait emmené à Tahiti, ainsi que certains autres détails déjà connus de la police. L’accusé ne donne aucune raison pour n’avoir pas tenté de joindre les autorités aux différents endroits où ses ravisseurs l’auraient emmené ni pour n’avoir pas essayé de joindre sa famille. La fausseté patente des déclarations relatives à l’enlèvement ne pouvait que lui nuire.

La troisième déclaration est d’une tout autre nature. Cette fois, il déclare que son commerce était dans un état précaire et qu’en désespoir de cause il avait décidé de tout abandonner. Il s’est procuré un passeport et, le 27 mars 1977, il a pris à son magasin le dépôt destiné à la banque, il a mis certains objets personnels dans des sacs et placé une caisse de bière sur le siège arrière de sa voiture et, enfin, il s’est rendu à un hôtel de Montréal où il a loué une chambre. Mais, encore quelque peu indécis au sujet de son départ, il est sorti se promener et a rencontré un clochard avec lequel il est allé manger. Ils sont revenus en taxi à l’hôtel. Ensuite il a installé le clochard dans sa voiture et lui a donné une bouteille contenant 40 onces de whisky. Ensemble ils ont fait un tour de deux heures et demie à trois heures en voiture pendant lequel le clochard buvait sans arrêt. Ils ont fini par se disputer et le clochard a frappé l’accusé au front avec la bouteille de whisky qui était à demi pleine. L’accusé a arrêté la voiture et tenté de calmer son passager, mais sans y réussir. Il l’a poussé dans le coin du siège, a étendu le bras vers le siège arrière pour y prendre une bouteille de bière avec laquelle il a frappé le clochard à la tête pour le calmer. La bouteille s’est cassée et le clochard est demeuré inerte, recroquevillé sur le siège avant, la tête contre la portière. L’accusé a continué à rouler pendant quelque temps avec ce corps inerte qui saignait des oreilles. Puis il a pris deux bidons vides qui se trouvaient dans le coffre de sa voiture

[Page 232]

et les a remplis d’essence à un libre-service. Un peu plus tard, il a mis le feu à l’intérieur de la voiture. Dans la déclaration, l’accusé avoue également que c’est lui qui a envoyé la lettre des prétendus ravisseurs à la banque, et il y décrit également ses voyages vers la côte Ouest et le Pacifique.

Des cinq moyens d’appel en l’espèce, celui qu’on peut rejeter de prime abord porte que la Cour d’appel n’a pas dûment entendu l’appel parce que les trois juges, qui ont tous rédigé des motifs, ne se sont pas exprimés sur tous les points soulevés devant eux. Les juges ont donné des motifs qui règlent la question et le fait que l’un ou plusieurs d’entre eux aient estimé inutile de s’arrêter à tous les points soulevés dans les plaidoiries ne constitue pas une erreur donnant lieu à cassation, même s’il est souhaitable, spécialement pour un appelant qui envisage de former un nouvel appel, que chaque point soulevé soit examiné séparément. En outre, je ne puis convenir qu’il y a eu erreur donnant lieu à cassation dans les directives du juge du procès sur la preuve de moralité, notamment parce que l’accusé n’a pas témoigné. En disant que la preuve de moralité n’a pas d’incidence lorsqu’il y a preuve au-delà de tout doute raisonnable de la perpétration du crime imputé, le juge du procès dit, en fait, que la preuve de moralité n’est pas une défense en soi. Evidemment, la preuve de moralité peut avoir une incidence sur l’intention, mais dans les circonstances présentes, ce n’est pas le cas.

Un troisième moyen que l’accusé soulève consiste à dire que le juge du procès a eu tort de dire au jury que les mêmes règles s’appliquent pour l’appréciation des témoignages, que ce soit ceux à charge ou à décharge. Si l’on pouvait interpréter les directives du juge du procès à ce sujet de façon à diminuer ou à modifier le fardeau de la preuve imposé à la poursuite, la prétention serait bien fondée. Mais je ne pense pas que cette objection puisse être accueillie dans le contexte dans lequel les directives contestées ont été données. Il ne s’agit pas ici d’un cas où le jury pourrait avoir été induit en erreur par les directives suivant lesquelles il devait déterminer la culpabilité ou l’innocence de l’accusé en fonction de la crédibilité des témoins de chaque partie: voir, par exemple, R. v. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546.

[Page 233]

Selon le quatrième moyen soulevé par l’accusé, il y a eu une erreur irrémédiable dans les directives du juge du procès quand il a dit aux jurés qu’ils n’avaient pas à établir la cause du décès pour déclarer l’accusé coupable et également que s’ils concluaient que la mort était due à l’alcool, ils devaient prononcer l’acquittement. Ce à quoi on semble s’opposer sur ce dernier point, c’est à l’emploi, par le juge du procès, du mot «conclusion» lorsqu’il dit aux jurés que s’ils arrivaient à la conclusion que le décès était dû à l’alcool, ils devaient prononcer l’acquittement. L’objection tient à ce que cela diminuerait le fardeau de preuve imposé à la poursuite. Compte tenu des directives du juge du procès sur ce point, l’objection est futile et non fondée.

Il n’y a pas plus de fondement, en l’espèce, à la prétention selon laquelle le juge du procès a commis une erreur en disant aux jurés qu’ils n’avaient pas à établir la cause du décès pour conclure à la culpabilité de l’accusé. Le simple fait que, dans certaines affaires, il soit impossible de déterminer la cause du décès n’est pas un obstacle plus insurmontable pour la poursuite que l’absence de corpus delicti dans d’autres affaires. S’il y a suffisamment d’éléments de preuve pour amener le jury à conclure au-delà de tout doute raisonnable que la mort d’une personne résulte de l’acte illégal de l’accusé et qu’il a eu l’intention requise pour constituer le crime de meurtre, il n’est pas nécessaire de trouver la cause exacte, au sens médical ou scientifique, de la mort comme condition nécessaire d’une déclaration de culpabilité. Le lien de causalité, dans un procès par jury, est essentiellement une question du ressort du jury, pourvu que le juge du procès lui ait donné des directives appropriées sur le droit. En l’instance, les directives sont appropriées. Le juge du procès a dit clairement que pour déclarer l’accusé coupable de meurtre, le jury devait conclure que l’acte illégal de l’accusé avait causé la mort de la victime; il lui a aussi donné des directives sur l’intention requise. De plus, il a dit tout à fait à bon droit que si le jury concluait que la mort de la victime résultait de la consommation d’alcool, il devait rendre un verdict d’acquittement.

[Page 234]

Ceci m’amène au point de droit sur lequel le juge Bélanger est dissident. Le juge Bélanger a clairement exprimé l’avis que le juge du procès a commis une erreur fatale lorsque, après avoir parlé de la légitime défense, il a omis de donner des directives sur l’homicide involontaire coupable si, en agissant en légitime défense, l’accusé avait employé une force excessive dans les circonstances. Le juge du procès a bien donné des directives au jury sur la provocation et ses effets sur l’accusation de meurtre, mais il n’a pas établi le lien entre l’homicide involontaire coupable et l’une ou l’autre de ces défenses précises quand, à la fin de son exposé au jury, il lui a dit qu’il y avait quatre verdicts possibles, soit meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré, homicide involontaire coupable et acquittement. Selon le juge Bélanger, le jury se trouvait dans l’obligation de rendre contre l’accusé un verdict de culpabilité de meurtre s’il arrivait à la conclusion que l’accusé avait employé une force excessive en agissant en légitime défense, plutôt qu’un verdict d’homicide involontaire coupable. Le savant juge dissident n’a pas mentionné le sous-al. 613(1)b)(iii), car il a manifestement estimé que lorsqu’une absence de directives importantes équivaut à une directive erronée, il n’est pas possible d’appliquer la disposition corrective. Je me range tout à fait à son avis dans un cas où l’accusé a été privé de son droit strict à ce que le jury tienne compte d’un moyen de défense de portée restreinte qui, s’il avait été retenu, aurait entraîné un verdict d’homicide involontaire coupable.

A l’origine, j’étais d’avis que l’on trouvait dans la preuve non seulement de quoi appuyer une directive sur la légitime défense en soi (directive donnée par le juge du procès), mais aussi la preuve de l’usage possible d’une force excessive d’où l’obligation de donner, selon le juge Bélanger, une directive sur l’homicide involontaire coupable. (S’il s’agissait du point de vue correct sur les questions en litige, il serait manifestement erroné d’appliquer les dispositions correctives du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.)

Après avoir lu les motifs du juge Dickson et ceux du juge McIntyre, j’ai réexaminé le dossier des faits que j’ai exposés dans mes motifs en

[Page 235]

l’espèce et je suis maintenant convaincu que le juge du procès est allé trop loin en soumettant même la légitime défense au jury. Je conviens donc avec mon collègue le juge McIntyre qu’il n’y avait pas de preuve permettant de soumettre ce point au jury, encore moins celui de la légitime défense excessive comme fondement d’un verdict d’homicide involontaire coupable. Maintenant, je conviens également avec lui, suivant ainsi les jugements majoritaires de la Cour d’appel du Québec, qu’il s’agit de toute façon d’un cas approprié où appliquer la réserve du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.

Je suis donc d’avis, comme le juge McIntyre, de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Martland, Estey et McIntyre rendus par

LE JUGE MCINTYRE — J’ai lu les motifs de jugement de mes collègues le Juge en chef et le juge Dickson. Je souscris au rejet, par le Juge en chef, de tous les moyens d’appel. Bien que je souscrive au résultat du pourvoi donné par le juge Dickson, puisque je suis d’avis de le rejeter, je m’en tiens pour ce faire à la proposition qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve suffisants devant le juge du procès pour exiger qu’il soumît la question de la légitime défense au jury et, par conséquent, l’accusé n’a subi aucune injustice imputable à un vice de l’exposé du juge au jury. C’est aussi, à mon avis, un cas où les dispositions du sous-al. 613(1)(b)(iii) du Code criminel devraient s’appliquer pour rejeter de toute façon le pourvoi.

Un juge du procès doit soumettre au jury tous les moyens de défense qui découlent de la preuve. Il faut cependant des éléments de preuve suffisants pour appuyer la vraisemblance d’un moyen de défense avant que l’obligation de le soumettre prenne naissance. Dans l’arrêt Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120, aux pp. 126 et 127, j’ai traité de cette question, avec l’approbation de la majorité de la Cour, et je cite à nouveau à cet égard les propos du juge Fauteux dans l’arrêt Kelsey c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 220, à la p. 226:

[TRADUCTION] Pour accorder quelque substance à un argument ou quelque valeur à un grief qui se fonde sur

[Page 236]

l’omission du juge du procès de mentionner cet argument, il faut qu’il y ait au dossier une preuve ou un point qui puisse rendre vraisemblable l’argument et le grief.

Voir également les autres arrêts cités dans l’affaire Pappajohn sur ce point: Wu c. The King, [1934] R.C.S. 609 et Workman c. The Queen; Huculak c. The Queen, [1963] R.C.S. 266.

Peut-on dire en l’espèce que le tribunal de première instance avait devant lui des éléments de preuve qui rendaient vraisemblable la suggestion que l’accusé a tué en légitime défense? A mon avis, la réponse doit être négative.

L’appelant n’a pas témoigné au procès. Le fondement de la légitime défense comme moyen de défense se trouverait dans une déclaration qu’il a faite à la police et dont le juge Dickson cite un extrait dans ses motifs en ces termes:

Là j’ai arrêté subitement avec le char, je lui ai demandé de se calmer, ce qu’il n’vait (sic) pas l’intention de faire, je l’ai poussé dans son coin, je me suis étiré le bras sur le siège arrière, et j’ai pris une bouteille de bière dans la caisse de 12, et lui en asséna un coup sur la tête dans le but de le calmer, la bouteille a fracassé, et l’individu a cesser (sic) tout mouvement, il était inerte, il était écrasé sur le siège avant, la tête appuyé (sic) dans la porte, sur la finition avant d’arriver à la vitre.

Cette déclaration a été soumise au jury en même temps que d’autres éléments de preuve qui révèlent la planification et la mûre réflexion, et le plan complexe mentionné dans le résumé des faits exposé par le Juge en chef. A mon avis, elle ne fournit aucun fondement à une suggestion de légitime défense mais, à supposer qu’elle soit vraie, elle décrit plutôt la réaction d’un homme en colère qui pouvait, d’une main, bloquer son adversaire et, tout en étant assis dans le siège du conducteur, étirer l’autre bras vers le siège arrière de l’auto, ouvrir la caisse de bière, y prendre une bouteille et frapper son adversaire à la tête. Cela n’apporte pas la preuve qu’il ait repoussé la violence par la violence au sens du par. 34(1) du Code criminel. Cela offre plutôt la preuve de représailles calculées, bien après que le besoin de légitime défense s’est fait sentir. A mon avis, aucune vraisemblance ne peut être attribuée à l’affirmation que l’appelant a agi en légitime défense, en particulier lors-

[Page 237]

qu’on considère cette déclaration, sur laquelle le moyen de défense repose entièrement, dans le contexte de la preuve à charge. Le juge du procès n’était donc pas tenu d’exposer ce moyen au jury.

En Cour d’appel, le juge Crête, juge en chef du Québec, et le juge Monet ont conclu que les vices de l’exposé du juge sur la question de la légitime défense, si tant est qu’il y en eût, étaient tels qu’ils devaient entraîner l’application de la réserve du sous-al. 613(1)(b)(iii) du Code et le rejet de l’appel. Je suis d’accord avec eux. En appliquant le critère énoncé dans l’arrêt Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739 et même en admettant que l’exposé en l’espèce est imparfait, je suis d’avis que vu l’ensemble de la preuve, essentiellement incontestée, il est impossible qu’un jury, correctement instruit, ait eu un doute raisonnable sur la question de la culpabilité de l’appelant.

Je m’abstiens de tout commentaire sur la question dont le juge Dickson traite, celle de la possibilité d’un verdict d’homicide involontaire coupable lorsqu’un accusé agissant en légitime défense, au sens de l’art. 34 du Code, cause la mort en utilisant une violence excessive.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Dickson, Beetz, Chouinard et Lamer rendus par

LE JUGE DICKSON — Il s’agit d’un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec suivant la déclaration de culpabilité de l’appelant Brisson, par un jury à Montréal, sur une accusation de meurtre au premier degré. La question de fond est de savoir si le juge du procès a commis une erreur en n’indiquant pas au jury que s’il concluait que l’accusé avait utilisé une force excessive en se défendant contre sa victime, il devait le trouver coupable d’homicide involontaire coupable seulement et non de meurtre.

Après une analyse de la transcription des procédures et de la jurisprudence, j’en suis venu aux points de vue suivants sur la question de la légitime défense. D’abord, je me demande s’il y a, dans la preuve, des éléments qui permettent d’invoquer ce moyen de défense. Deuxièmement, à mon avis, le verdict est celui de meurtre et non d’homicide

[Page 238]

involontaire coupable si la poursuite prouve l’intention d’homicide nécessaire (la personne… a l’intention de causer la mort ou a l’intention de causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non; art. 212 du Code criminel) et le moyen de légitime défense ne peut réussir.

I

Quant au point fondé sur la preuve, les éléments de preuve tirés d’une déclaration faite par l’accusé à la police révèlent ce qui suit: Brisson avait fait la rencontre d’un clochard avec qui il était allé souper. Il a ramené le clochard en taxi jusqu’au stationnement de l’hôtel Loews et l’a fait monter dans sa propre voiture. Il a donné au clochard une bouteille de 40 onces de whisky qui se trouvait déjà dans le coffre de sa voiture. Ils ont fait un tour d’environ deux heures et demie en voiture pendant lequel le clochard buvait sans arrêt. A un moment donné, ils se sont querellés et le clochard a frappé Brisson au front avec la bouteille de whisky à demi pleine. La déclaration de Brisson poursuit:

Là j’ai arrêté subitement avec le char, je lui ai demandé de se calmer, ce qu’il n’vait (sic) pas l’intention de faire, je l’ai poussé dans son coin, je me suis étiré le bras sur le siège arrière, et j’ai pris une bouteille de bière dans la caisse de 12, et lui en asséna un coup sur la tête dans le but de le calmer, la bouteille a fracassé, et l’individu a cesser (sic) tout mouvement, il était inerte, il était écrasé sur le siège avant, la tête appuyé (sic) dans la porte, sur la finition avant d’arriver à la vitre.

De ces faits, il me paraît très douteux qu’il y ait des éléments de preuve qui justifient de soumettre le moyen de légitime défense au jury. Présumant toutefois, pour les fins de la discussion, que le juge du procès a eu raison de donner au jury des directives sur la légitime défense, j’aborde le point de droit fondamental ainsi soulevé.

II

La jurisprudence canadienne

Notre Code criminel codifie la légitime defense en tant que moyen de défense. Le Code conserve la common law quasiment intacte. Bien que ce soit le Code et non la jurisprudence qui devrait d’abord retenir notre attention, la jurisprudence cana-

[Page 239]

dienne qui examine la question de l’emploi de force excessive en légitime défense a accordé très peu d’attention au Code. Elle se concentre surtout sur l’évolution jurisprudentielle en Australie, en Angleterre et au Canada. Pour ce motif, je vais d’abord aborder la jurisprudence avant d’étudier l’art. 34 du Code criminel.

Un certains nombre d’arrêts canadiens donnent à entendre qu’un jury peut rendre un verdict d’homicide involontaire coupable s’il conclut qu’un accusé en légitime défense a employé une force excessive. Le premier de ces arrêts est R. v. Barilla (1944), 82 C.C.C. 228 (C.A. C.-B.). Le juge O’Halloran a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en n’indiquant pas au jury qu’il pouvait rendre un verdict d’homicide involontaire coupable s’il concluait que décharger un revolver, comme Barilla l’avait fait, constituait un geste de légitime défense d’une violence inutile dans les circonstances de l’agression en cause. Il n’y a pas, dans l’arrêt Barilla, de discussion des principes en cause et il n’y est pas fait mention du Code criminel. Le juge O’Halloran s’est fondé sur trois arrêts anglais très anciens: Mead’s and Belt’s Case (1823), 1 Lewin 184, 168 E.R. 1006; R. v. Smith (1837), 8 Car. & P. 160, 173 E.R. 441; R. v. Odgers (1843), 2 M. & Rob. 479, 174 E.R. 355 et sur l’arrêt plus récent de R. v. Hussey (1924), 89 J.P. 28.

Lus attentivement, les arrêts invoqués dans Barilla apportent très peu d’appui à l’argument juridique qu’ils sont censés fonder. Comme on le verra, le Conseil privé et la Cour d’appel d’Angleterre n’ont pas, dans des arrêts subséquents, tiré de ces arrêts et de la jurisprudence anglaise antérieure la conclusion que l’usage de force excessive en légitime défense emporte un verdict d’homicide involontaire coupable.

Plusieurs arrêts canadiens appliquent simplement l’arrêt Barilla. Voir, par exemple, R. v. Ouellette, [1950] 2 W.W.R. 875 (C.A. C.-B.) et R. v. Basarabas and Spek (1981), 62 C.C.C. (2d) 13 (C.A. C.-B.). Dans l’arrêt R. v. Stanley (1977), 36 C.C.C. (2d) 216 (C.A. C.-B.), le juge Branca énonce le droit de la façon suivante (à la p. 232):

[TRADUCTION] Si la force employée n’a pas été excessive et/ou si la mort a été causée avec la justification

[Page 240]

mentionnée aux al. 34(2)a) et b), alors Stanley était justifié de tuer Blosky et il n’est pas criminellement responsable.

Par contre, si la force employée a été excessive ou si la mort a été causée dans des circonstances qui ne relèvent pas de la justification fournie aux al. 34(2)a) et b) et s’il y a absence de l’intention définie à l’art. 212, alors la mort a été causée par un acte illégal, mais dans des circonstances qui n’en font pas un meurtre.

Les mots déterminants sont ceux qui se trouvent au deuxième alinéa «et s’il y a absence de l’intention définie à l’art. 212». Dans l’arrêt R. v. Crothers (1978), 43 C.C.C. (2d) 27, la Cour d’appel de la Saskatchewan a voulu suivre les principes énoncés par le juge Branca qu’on trouve dans le sommaire de l’arrêt Stanley. Mais le sommaire comporte une erreur. Les mots que je viens de souligner sont repris dans le sommaire [TRADUCTION] «et s’il y a absence de l’intention définie à l’art. 42 du Code criminel». L’article 42 porte sur la revendication d’un droit à une maison ou à un bien immobilier. Il n’est pas question de l’art. 212 du Code qui porte sur l’intention en matière de meurtre.

C’est en Alberta que cette doctrine a été le plus favorablement reçue, mais la Cour d’appel de l’Alberta n’a pas été unanime quant au fondement juridique de la doctrine. Dans l’arrêt R. v. Deegan, [1979] 6 W.W.R. 97 (C.A. Alta.), le juge Prowse dit ceci (à la p. 104):

[TRADUCTION] Si la pensée de l’accusé était minée par la crainte de la mort ou de lésions corporelles graves de sorte que ses actes subséquents n’étaient que «pure réaction physique» à ce sentiment, peut-on dire qu’il ait formé l’intention spécifique nécessaire pour qu’il y ait meurtre? A mon avis dans de telles circonstances, on ne peut dire qu’il ait formé une intention réelle du type de celle qui justifie pareille déclaration de culpabilité.

Si l’accusé n’a pas l’intention nécessaire pour qu’il y ait meurtre en application de l’art. 212 du Code ou s’il existe un doute raisonnable sur ce point, alors il va de soi qu’il faut rendre un verdict d’homicide involontaire coupable et non de meurtre. Si c’est ce que le passage précité signifie, alors il me semble conforme au principe. Si cependant le juge Prowse parle d’une intention différente de celle qui est prévue à l’art. 212 du Code, alors j’y

[Page 241]

vois des difficultés, encore aggravées par le passage suivant de ses motifs (à la p. 105):

[TRADUCTION] Dans les affaires où le savant juge du procès conclut que la preuve lui permet de soumettre le moyen de légitime défense au jury, je crois qu’il suffit, pour soumettre la question de l’homicide involontaire coupable fondé sur cette preuve, de le faire en posant la question suivante au jury: «Si vous concluez que la peur de la mort ou de lésions corporelles graves ont poussé l’accusé à accomplir ces actes ou si vous avez un doute raisonnable sur ce point, alors vous devez rendre un verdict d’homicide involontaire coupable même si vous jugez qu’il a utilisé une force excessive.»

Cette question se pose seulement après que le jury a rejeté la légitime défense et examiné si l’accusé a eu l’intention requise pour justifier une déclaration de culpabilité de meurtre. Pour ce motif, il faut prendre soin d’indiquer clairement au jury qu’il ne doit étudier cette question que s’il rejette la légitime défense.

Dans l’arrêt R. v. Fraser (1980), 55 C.C.C. (2d) 503, le juge Moir, de la Cour d’appel de l’Alberta, a analysé en détail les décisions australiennes R. v. McKay, [1957] V.R. 560, R. v. Howe (1958), 100 C.L.R. 448 (H.C. Austr.) et Viro v. The Queen (1978), 18 A.L.R. 257 (H.C. Austr.) et conclut (à la p. 522):

[TRADUCTION] La Haute Cour d’Australie a donc déterminé que la défense restreinte d’usage de force excessive a le même effet que la défense de provocation. Cette défense n’a pas pour effet de réfuter l’intention de causer la mort ou des blessures, mais de faire en sorte que l’intention de causer la mort ou des blessures, lorsqu’il est permis d’user de la force, est moins condamnable moralement que celle de causer la mort ou des blessures avec insouciance dans d’autres circonstances.

Il a mentionné que le Comité judiciaire du Conseil privé a rejeté cette conclusion dans l’arrêt Palmer v. The Queen, [1971] 1 All E.R. 1077, que la Cour d’appel d’Angleterre a suivi dans l’arrêt R. v. McInnes, [1971] 3 All E.R. 295, et que la Chambre des lords n’a pas tranché la question dans Reference under s. 48A of the Criminal Appeal (Northern Ireland) Act 1968 (No. 1 of 1975), [1976] 2 All E.R. 937.

Le juge Moir (aux motifs duquel le juge Lieberman a souscrit) fait remarquer, avec raison à mon avis, que le droit canadien laisse beaucoup à désirer. [TRADUCTION] «Les arrêts de différentes

[Page 242]

cours d’appel vont dans des directions opposées et même ceux d’une même cour peuvent être incompatibles». Il poursuit à la p. 523:

[TRADUCTION] Vu l’état plutôt incertain du droit et les motifs donnés par la Haute Cour d’Australie dans l’arrêt Viro, je conclus que l’intimé peut faire valoir la défense restreinte d’usage de force excessive. Toutefois pour que ce moyen de défense puisse être présenté, le juge des faits doit être convaincu de l’existence des éléments suivants:

1. Il doit y avoir certaines circonstances graves qui ont amené l’accusé à croire de façon raisonnable à une situation comportant un danger.

2. L’accusé a fait usage de force excessive ou injustifiée.

3. L’accusé a agi de bonne foi lorsqu’il a fait usage de force excessive en ce qu’il a cru par erreur que le degré de force dont il faisait usage était raisonnable.

Si tous ces éléments sont rassemblés et même si le juge des faits conclut que l’accusé a tué la victime intentionnellement, l’accusé peut invoquer la défense restreinte avec succès et être trouvé coupable d’homicide involontaire coupable seulement.

Le juge Moir s’est fondé sur le degré moindre de responsabilité morale de l’accusé, comme pour la provocation, pour qualifier l’acte criminel d’homicide involontaire coupable plutôt que de meurtre. Une des difficultés que comporte cette façon de voir tient, il me semble, à ce que le législateur a reconnu la possibilité d’une responsabilité morale moindre en cas de provocation et l’a prévue expressément en termes clairs et précis à l’art. 215 du Code. Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine (par. 215(1)). Les conditions auxquelles il faut satisfaire sont énoncées en détail dans le Code:

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation aux fins du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

(3) Aux fins du présent article, les questions de savoir

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation, et

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

[Page 243]

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

(4) Un homicide coupable qui, autrement, serait un meurtre, n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; mais le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut constituer une preuve de provocation aux fins du présent article.

Dans l’arrêt R. v. Fraser, précité, les juges Moir et Lieberman ont suivi les directives très détaillées que le juge Mason a énoncées dans l’arrêt Viro v. The Queen:

[TRADUCTION] (1)a) Il appartient d’abord au jury de déterminer si, au moment où l’accusé a tué la victime, il a raisonnablement cru qu’il faisait l’objet ou était menacé d’une agression illégale où il risquait la mort ou des lésions corporelles graves.

b) Par l’expression «a raisonnablement cru», on veut dire non pas ce qu’une personne raisonnable aurait cru mais ce que l’accusé lui-même a pu raisonnablement croire d’après toutes les circonstances où il se trouvait.

(2) Si le jury est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas raisonnablement cru à une telle agression, la question de la légitime défense ne se pose pas.

(3) Si le jury n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’a pas raisonnablement cru à une telle agression, le jury doit alors déterminer si la force effectivement utilisée par l’accusé était raisonnablement proportionnée au danger auquel celui-ci se croyait exposé.

(4) Si le jury n’est pas convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a employé plus de force qu’il était raisonnablement proportionné au danger, il doit prononcer l’acquittement.

(5) Si le jury est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a fait usage de plus de force que nécessaire, il doit alors rendre un verdict d’homicide involontaire coupable ou de meurtre selon la réponse à la dernière question que le jury doit se poser: l’accusé a-t-il cru que la force qu’il employait était raisonnablement proportionnée au danger auquel il se croyait exposé.

(6) Si le jury est convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’y a pas cru, il doit rendre un verdict de meurtre. S’il n’est pas convaincu hors de tout doute

[Page 244]

raisonnable que l’accusé n’y a pas cru, il doit rendre un verdict d’homicide involontaire coupable [à la p. 303].

Si le droit canadien correspond à cet exposé et si les juges doivent désormais donner des directives aux jurys sur la question d’homicide involontaire coupable découlant de l’usage d’une force excessive en légitime défense dans le sens qu’indique le juge Mason dans l’arrêt Viro v. The Queen, je ne puis faire autrement que conclure que la tâche du jury, qui est déjà passablement difficile dans une affaire de meurtre, le sera encore beaucoup plus.

Dans l’arrêt R. v. Appleby, [1979] 1 W.W.R. 664, la Cour d’appel du Manitoba a, à l’unanimité, rejeté l’idée que s’il y avait eu usage de force excessive il fallait rendre un verdict d’homicide involontaire coupable et non un verdict de meurtre. Le juge O’Sullivan était d’avis que l’état actuel du droit en Angleterre et au Canada correspond à l’exposé dans Archbold Criminal Pleading, Evidence and Practice, 39e éd., 1976, à la p. 1035, paragraphe 2470:

[TRADUCTION] Lorsqu’une personne victime d’une agression emploie plus de force qu’il n’est nécessaire dans les circonstances et de ce fait tue l’agresseur, et que le jury rejette en conséquence la légitime défense, ce dernier peut quand même, dans certains cas, rendre un verdict d’homicide involontaire coupable. Il n’existe pas de règle selon laquelle, dans une affaire d’homicide où la légitime défense a été invoquée mais rejetée parce que la force utilisée dépassait ce qui était raisonnable dans les circonstances, le juge doit indiquer au jury qu’il devrait rendre un verdict d’homicide involontaire coupable seulement… Il y a des cas de ce genre où une directive en ce sens serait tout à fait inappropriée et où le verdict à rendre est celui de meurtre… Toutefois les faits sur lesquels on a cherché à fonder la légitime défense de manière infructueuse peuvent dans certains cas révéler que le défendeur a été provoqué ou que, même s’il a agi illégalement, il n’a pas eu l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves; et dans ces cas un verdict approprié serait celui d’homicide involontaire coupable.

Archbold résume, évidemment, la situation qui existe en Angleterre depuis l’arrêt du Conseil privé Palmer v. The Queen, précité.

La Cour d’appel de l’Ontario s’est penchée sur la question soulevée en l’espèce dans plusieurs arrêts rendus au cours de ces dernières années.

[Page 245]

Dans l’arrêt R. v. Hay (1973), 22 C.R.N.S. 191, elle a conclu qu’un jury qui ayant des directives appropriées n’aurait pu conclure que la force d’un coup de feu n’était pas excessive; donc, d’après ce qui se dégageait de la preuve, l’accusé ne pouvait invoquer la légitime défense. Dans l’affaire R. v. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6, il s’agissait d’une accusation de tentative de meurtre et l’on a fait valoir que le juge du procès avait commis une erreur en omettant d’indiquer au jury que l’usage de force excessive en légitime défense emporte un verdict de tentative d’homicide involontaire coupable. La cour n’a jugé nécessaire ni de trancher la question de savoir s’il existe une règle distincte selon laquelle l’usage de force excessive en légitime défense réduit un meurtre à un homicide involontaire coupable, ni de tracer les limites de cette doctrine, car, dans les ressorts où celle-ci est reconnue, elle ne s’applique qu’aux accusations de meurtre. Le juge Martin, parlant au nom de la Cour d’appel, a fait remarquer que le Comité judiciaire du Conseil privé, dans l’arrêt Palmer v. The Queen, précité, a conclu qu’il n’existe pas de règle de droit distincte selon laquelle l’usage de force excessive en légitime défense emporte un verdict d’homicide involontaire coupable, bien que puisse tout de même se poser la question de savoir s’il y a eu provocation lorsqu’on invoque la légitime defense, ou si l’on a prouvé l’intention requise pour le meurtre. Il a ajouté: [TRADUCTION] «même en Australie où l’usage de force excessive en légitime défense est reconnu comme un moyen de défense «restreint» contre une accusation de meurtre, on n’a pas encore fixé, de façon définitive, les limites précises de cette doctrine: voir Australian Criminal Law, 2e éd., aux pp. 96 à 98, de Colin Howard» (à la p. 17).

La Cour d’appel de l’Ontario est revenue sur la question de l’usage de force excessive en légitime défense dans l’arrêt R. v. Trecroce (1980), 55 C.C.C. (2d) 202. C’est encore le juge Martin qui a prononcé le jugement de la cour et dit dans une opinion incidente (à la p. 211):

[TRADUCTION] En l’espèce, à supposer, sans trancher la question, que la défense restreinte d’usage de force excessive en légitime défense existe en tant que doctrine indépendante, les circonstances n’exigent pas qu’elle soit soumise à l’appréciation du jury.

[Page 246]

et:

[TRADUCTION] Quel que soit le bon point de vue, et nous n’estimons pas nécessaire de nous prononcer sur cette question, la doctrine de l’usage de force excessive en légitime défense ne s’applique pas aux faits en l’espèce. Dans les ressorts qui ont reconnu l’usage de force excessive en légitime defense comme une doctrine indépendante, il faut apparemment au moins satisfaire aux conditions suivantes pour pouvoir invoquer cette défense restreinte:

a) L’accusé doit avoir eu un motif valable de recourir à la force pour se défendre contre une agression réelle ou qu’il pouvait raisonnablement appréhender.

b) L’accusé a dû honnêtement croire que la force qu’il a utilisée était justifiée.

c) Le caractère excessif de la force utilisée vient uniquement de ce qu’elle dépassait ce que l’accusé a pu raisonnablement juger nécessaire.

Avant d’arriver au passage ci-dessus, le juge Martin a passé en revue la plupart des arrêts dont j’ai déjà fait mention, puis il s’est référé aux textes du professeur Colin Howard qui a beaucoup écrit sur ce sujet (aux pp. 210 et 211):

[TRADUCTION] Le professeur Colin Howard qui, tout compte fait, appuie le point de vue que l’usage de force excessive en légitime défense constitue une défense restreinte à une accusation de meurtre, traite, dans un article instructif, de certaines difficultés inhérentes à la doctrine: «Two Problems in Excessive Defence», 84 L.Q.R. 343 (1968). On n’a peut-être pas encore établi de façon définitive la raison d’être de cette doctrine. Le professeur Howard suggère qu’au fond, l’usage de force excessive en légitime défense pourrait être assimilé à la provocation et qu’il vient même donc atténuer un homicide intentionnel. Il semble toutefois favorable au point de vue que l’homicide par l’emploi de force excessive en légitime défense appartient à une forme d’homicide involontaire coupable qui résulte de négligence criminelle. Cette doctrine n’est pas nécessairement plus généreuse à l’endroit de l’accusé que le point de vue traditionnel énoncé par Lord Morris dans l’arrêt Palmer v. The Queen, précité: voir Smith et Hogan, Criminal Law, 4e éd. (1978), aux pp. 330 et 331.

Dernièrement, dans l’arrêt R. v. Reilly, encore inédit[1] (le juge en chef Howland et les juges Arnup et Weatherston, jugement rendu le 9 mars 1982), la Cour d’appel de l’Ontario, par l’intermé-

[Page 247]

diaire du juge Arnup, a de nouveau passé les arrêts en revue et a conclu:

[TRADUCTION] Vu les arrêts des cours d’appel de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan, et compte tenu de l’étude minutieuse de ce sujet que le juge Martin a faite dans les arrêts Campbell et Trecroce, précités, j’en suis venu à la conclusion qu’il y a lieu de reconnaître en Ontario la doctrine de l’usage de force excessive en légitime défense, de sorte qu’un accusé sera coupable d’homicide involontaire coupable et non pas de meurtre. Sans décider que l’application de cette doctrine dans des cas précis n’est assortie d’aucune autre condition, je conclus également qu’il y a lieu d’appliquer les conditions préalables minimales énoncées par le juge Martin dans l’arrêt Trecroce.

On ne dit pas dans les motifs de jugement pourquoi l’usage de force excessive en légitime défense doit réduire le meurtre à un homicide involontaire coupable; on ne renvoie pas non plus au Code criminel.

Pour compléter cette étude des arrêts des différentes cours d’appel provinciales, je cite l’arrêt Pilon v. The Queen, [1966] 2 C.C.C. 53, où le juge Owen a exprimé l’avis, à la p. 59 du recueil, que les directives données au jury étaient inadéquates, plus précisément elles étaient inadéquates parce que [TRADUCTION] «le juge qui présidait au procès a[vait] omis de dire au jury que l’usage de force excessive en légitime défense pourrait entraîner un verdict d’homicide involontaire coupable». Il n’en a pas dit plus long sur ce point.

Dans les motifs que nous avons respectivement rédigés relativement à l’affaire Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646, le juge de Grandpré et moi avons fait mention de l’exposé du juge du procès où il avait dit notamment au jury que l’usage de force excessive en légitime défense emporterait un verdict d’homicide involontaire coupable. Si cette partie de l’exposé n’a suscité aucune observation en cette Cour, c’est parce que nous n’étions pas saisis de cette question-là. En effet, la seule question dans l’affaire Linney était de savoir si le juge du procès avait commis une erreur en omettant d’indiquer aux jurés qu’ils avaient le devoir de reduire l’infraction de meurtre à celle d’homicide involontaire coupable s’ils avaient des doutes quant à savoir si le meurtre avait été commis par suite d’une provocation.

[Page 248]

Il ressort d’un examen des arrêts canadiens que ceux-ci traduisent un manque remarquable d’uniformité tant au niveau de leurs conclusions qu’au niveau du raisonnement appliqué. On peut difficilement prétendre que ces arrêts manifestent une tendance quelconque ou qu’ils appliquent le droit d’un pays en particulier ou que, jusqu’à présent, il s’en est dégagé une déclaration de principe claire.

III

L’Australie

Le moyen de défense d’usage excessif de la force en légitime défense est souvent qualifié de doctrine australienne et son origine remonte à une série de décisions australiennes. Dans certains États australiens qui sont régis par la common law, on a statué qu’un accusé qui, pour se défendre, emploie plus de force qu’il n’est raisonnablement nécessaire et cause ainsi la mort de son agresseur, sera coupable d’homicide involontaire coupable et non pas de meurtre, pourvu qu’il ait cru que la situation justifiait le degré de force qu’il a employé. C’est le juge en chef Dixon qui, dans l’arrêt Howe, précité, donne l’énoncé général du droit australien dans ce domaine (aux pp. 460 et 461):

[TRADUCTION] Pour [décider si l’usage de force excessive en légitime défense entraîne la culpabilité d’homicide involontaire coupable], on présume qu’un homme qui se défend effectivement contre la violence réelle ou appréhendée de la victime a employé plus de force que la situation ne le justifiait et que la mort a résulté de cet usage de force excessive. À tous les autres égards, on le présume, les éléments d’un plaidoyer de légitime défense étaient présents. C’est-à-dire que l’on présume qu’il y a eu une attaque de nature violente et criminelle ou au moins de nature illégale, ou qu’il y a eu menace de pareille attaque, de sorte que la personne attaquée ou visée par la menace avait un motif raisonnable de craindre que sa vie ou sa sécurité personnelle pourrait être mis en danger par suite de lésions corporelles ou de procédés violents, indécents ou injurieux. En d’autres termes, il s’agirait d’une situation où la personne accusée de meurtre pourrait recourir à la force pour repousser la force ou l’usage appréhendé de la force. Si elle avait employé une force qui n’était que proportionnée au danger auquel elle faisait face ou auquel elle croyait, pour des motifs raisonnables, faire face, quand bien même l’usage de cette force aurait causé la mort de son agresseur, elle n’aurait été coupable ni de meurtre ni d’homicide involontaire coupable. Mais, à supposer

[Page 249]

qu’elle ne puisse bénéficier d’un moyen de défense complet à une accusation de meurtre, et ce uniquement parce que la force ou la violence qu’elle a utilisée contre son agresseur ou contre celui de la part de qui elle craignait une agression, dépassait les limites de ce qui était nécessaire pour sa protection ou de ce que, compte tenu des circonstances, elle pouvait raisonnablement croire nécessaire pour sa protection, de quel crime est-elle coupable? Résulte-t-il du rejet, pour ce motif, de son plaidoyer de légitime défense qu’elle est coupable de meurtre ou l’homicide est-il réduit à homicide involontaire coupable?

Voici la réponse qu’a donnée le juge en chef Dixon à sa propre question:

[TRADUCTION] Il n’y a pas d’arrêt clair et précis qui répond à cette question, mais il paraît raisonnable en principe de considérer qu’en pareil cas l’homicide est réduit à un homicide involontaire coupable…

Pour de plus amples détails sur ce sujet voir les arrêts R. v. Howe, précité, Viro v. The Queen, précité, R. v. Bufalo, [1958] V.R. 363, R. v. Haley (1959), 76 W.N. (N.S.W.) 550, R. v. Tikos (No. 1), [1963] V.R. 285, R. v. Tikos (No. 2), [1963] V.R. 306. Il existe également de nombreux écrits savants dont Morris, «The Slain Chicken Thief», (1958) 2 Sydney L. Rev. 414; Morris, «Development in the Law of Homicide», [1960] Crim. L.R. 468; Morris, «A New Qualified Defence to Murder», (1960) Adelaide L.Rev. 23:

[TRADUCTION] Cette formulation explicite par les cours australiennes d’un moyen de défense restreint, jusque-là non reconnu, opposable à une accusation de meurtre marque un tournant dans l’évolution du droit en matière d’homicide. On reconnaît par là l’existence d’un moyen terme entre une déclaration de culpabilité de meurtre et un acquittement… [à la p. 23].

Certains auteurs ont exprimé des doutes quant à l’utilité de cette innovation, étant donné les règles bien connues relatives à l’homicide involontaire coupable. Ainsi, le professeur Howard a écrit:

[TRADUCTION] La seconde difficulté que présente le droit actuel résulte de ce qu’il revêt la forme d’une nouvelle catégorie d’homicides volontaires. Il ne convient pas de considérer l’usage de force excessive en légitime défense, dans la forme actuelle de ce moyen de défense, comme un homicide volontaire parce qu’il ne présente pas d’analogie avec la provocation. Il s’ensuit que le droit dans ce domaine serait à la fois plus clair et plus utile si l’on considérait un cas d’usage de force

[Page 250]

excessive en légitime défense comme un homicide involontaire coupable et non pas comme un homicide volontaire. Subsidiairement, si les cours estimaient qu’elles avaient cette possibilité, elles pourraient, en l’assimilant à la provocation, transformer l’usage de force excessive en légitime défense en homicide volontaire au sens strict. [Howard, «Two Problems in Excessive Defence», (1968) 84 L.Q.R. 343, aux pp. 360 et 361].

D’autres écrits savants sont également utiles: Howard, «Excessive Defence», [1964] Crim. L.R. 448, Morris et Howard, «A New Manslaughter» dans Studies in Criminal Law (1964); Smith, «Excessive Defence — A Rejection of Australian Initiative», [1972] Crim. L.R. 524; Sornarajah, «Excessive Self-Defence in Commonwealth Law», (1972) 21 Int. and Comp. L.Q. 758; James, «The Queensbury Rules of Self Defence», (1972) 21 Int. and Comp. L.Q. 357.

Le professeur Elliot («Excessive Self-Defence in Commonwealth Law», (1973) 22 Int. and Comp. L.Q. 727) se montre critique à l’égard de la doctrine. Son article commence par ce paragraphe percutant:

[TRADUCTION] La tâche de préciser la portée légitime de l’usage de force excessive en légitime défense s’avère difficile. On peut prétendre que les décisions australiennes, malgré leur grande valeur heuristique, n’ont pas résolu cette difficulté. Ajoutons qu’en ce qui concerne le droit australien dans ce domaine, il se peut bien que le moment soit venu d’en sonner le glas. Le plaidoyer de l’usage de force excessive en légitime défense ne se fonde sur aucune loi ni aucun code australiens. Il n’est pas invraisemblable que l’arrêt Palmer du Conseil privé ait donné le coup de grâce à cette doctrine élaborée à partir d’éléments tirés de la common law.

Ayant examiné les limites fixées à la légitime défense dans les décisions australiennes, le professeur Elliot conclut (à la p. 736):

[TRADUCTION] La doctrine de common law de l’usage de force excessive en légitime défense, telle qu’elle a évolué en Australie, comporte des défauts graves. Dans les cas où elle s’applique, elle n’ajoutera souvent pas beaucoup plus que des complications inutiles, aux questions de la légitime défense et de la provocation. Elle paraît en outre inapplicable dans une catégorie de cas où il existe un besoin réel d’un moyen de défense restreint.

[Page 251]

Il faut se rappeler qu’en Australie, comme aux Etats-Unis, le droit criminel relève de la compétence des Etats et peut donc varier d’un Etat à l’autre. De plus, certains Etats australiens ont adopté des codes criminels tandis que d’autres, préférant rester sous le régime de la common law en matière pénale, ne l’ont pas fait. Ce qu’on appelle le «moyen de défense restreint» d’usage de force excessive provient des Etats régis par la common law. Les trois Etats qui possèdent un code criminel, savoir le Queensland, la Tasmanie et l’Australie-Occidentale, ont tous rejeté ce concept. [TRADUCTION] «Aussi bien au Queensland qu’en Tasmanie on a statué qu’il s’agit là d’une doctrine qui est particulière à la common law et n’a par conséquent aucune application en vertu des codes de ces Etats» (Howard, Criminal Law (1977), à la p. 90). Par suite de cette déclaration du professeur Howard, on a décidé en Australie-Occidentale que le Code criminel de cet Etat ne permet pas, si un moyen de défense fondé sur les art. 248 ou 249 du Code échoue en raison de l’usage d’un degré de force excessif en légitime défense, que le crime soit réduit de meurtre à homicide involontaire coupable: Aleksovski v. The Queen, [1979] W.A.R. 1.

Le rejet par tous les États australiens dotés d’un code criminel du moyen de défense «restreint» d’usage de force excessive en légitime défense ainsi que les motifs de ce rejet revêtent un certain intérêt pour nous au Canada. Dans le cas de la Tasmanie, on a conclu que les dispositions détaillées du Code de cet État sur ce même sujet excluaient toute interprétation qui y incorporerait ce principe: Masnec v. The Queen, [1962] Tas. S.R. 254, à la p. 262. [TRADUCTION] «Les articles 46 et 47 qui portent sur l’usage de la force en légitime défense n’en sont que deux dans un groupe de pas moins de vingt articles qui énumèrent de façon exhaustive les situations où on peut légalement recourir à la force.» Les art. 25 à 45 du Code criminel canadien dressent une liste tout aussi exhaustive et tout aussi définitive des situations où on peut légalement recourir à la force. Cela paraît laisser peu de place à une doctrine rivale ou supplémentaire fondée sur la common law.

[Page 252]

Au moins un auteur a dit que la présence du par. 7(3) dans notre Code nous fournit une façon de le compléter par un moyen de défense tiré de la common law, ce que les États australiens ne peuvent pas faire parce que leurs codes criminels ne contiennent pas l’équivalent du par. 7(3). Cette prétention est erronée. Le paragraphe 7(3) de notre Code est ainsi rédigé:

(3) Chaque règle et chaque principe de la common law qui font d’une circonstance une justification ou excuse d’un acte, ou un moyen de défense contre une inculpation, demeurent en vigueur et s’appliquent à l’égard des procédures pour une infraction visée par la présente loi ou toute autre loi du Parlement du Canada, sauf dans la mesure où ils sont modifiés par la présente loi ou une autre loi du Parlement du Canada ou sont incompatibles avec l’une d’elles.

L’article 8 du Criminal Code Act de la Tasmanie lui ressemble et la Cour d’appel de juridiction criminelle de cet État a répondu comme suit aux arguments qui se fondent sur cet article (à la p. 265):

[TRADUCTION] Quant au même art. 8 de la Loi, sur lequel s’appuie le second argument, il est vrai qu’il maintient expressément «toutes les règles et tous les principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse quant à un acte ou à une omission», mais il les maintient uniquement dans la mesure où ils ne sont pas modifiés par le Code ou incompatibles avec le Code. Compté tenu des termes impératifs de l’al. 157(1)c) en particulier, il nous est impossible de donner à cette disposition générale l’effet demandé; en tout état de cause, des motifs historiques suffisants permettent de considérer qu’il a été inséré ex abundante cautela (voir les motifs du juge Crisp dans l’arrêt Reg. v. Vallance, [1960] Tas. S.R. 51, à la p. 86) et qu’il n’a pas été conçu pour modifier une des parties les plus complètes de l’ensemble du Code.

L’alinéa 157(1)c) est le pendant de l’al. 212a) de notre Code. Dans l’arrêt R. v. Johnson, [1964] Qd. R. 1, la Cour d’appel de juridiction criminelle du Queensland a refusé de suivre l’arrêt R. v. Howe pour les motifs énoncés dans le sommaire:

[TRADUCTION] La doctrine de common law énoncée dans l’arrêt R. v. Howe ([1958] 100 C.L.R. 448), portant que lorsque, dans une affaire de meurtre, un plaidoyer de légitime défense est rejeté uniquement parce que le décès a été causé par l’utilisation d’une force excessive, un verdict d’homicide involontaire coupable

[Page 253]

devrait être prononcé, se fonde sur le concept de common law que la malice intentionnelle est un élément essentiel du meurtre. Ce concept n’est pas inhérent au droit du Queensland et la doctrine mentionnée n’est pas incorporée au Code de façon expresse ou tacite.

Dans l’arrêt Aleksovski v. The Queen, précité, la Cour suprême de l’Australie-Occidentale, la Cour d’appel de juridiction criminelle, a rejeté les arrêts R. v. Howe et Viro v. The Queen. Un passage des motifs du juge en chef Burt suffit à expliquer pourquoi.

[TRADUCTION] À mon avis, et pour les motifs qu’a donnés la Cour d’appel de juridiction criminelle dans l’arrêt R. v. Johnson, [1964] Qd. R. 1, ces arrêts ne s’appliquent pas au Code criminel. À mon avis, en vertu du Code, et je le dis maintenant sans égard au fardeau de la preuve, si l’acte qui a causé le décès a été commis avec l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves, mais en légitime défense au sens de la deuxième partie de l’art. 248, le verdict est non coupable; si cette défense ne réussit pas et qu’il n’y ait rien de plus, il faut rendre un verdict d’homicide volontaire ou de meurtre, selon le cas. Il n’y a pas de solution intermédiaire [à la p. 5].

IV

L’Angleterre

Quiconque vient à examiner l’interaction de ce qu’on appelle la défense restreinte de force excessive et des codes criminels constate que la question n’a rien de nouveau. Les auteurs (lord Blackburn et les juges Barry, Lush et Stephen) du Report of the Criminal Code Bill Commission de 1879 dont le Draft Code a été le fondement du Code criminel canadien de 1892 ont examiné la doctrine de la force excessive utilisée en légitime défense et l’ont rejetée sommairement (C. 2345 English Parliamentary Papers (1879) vol. 36, p. 157). Le rapport antérieur des commissaires qui ont rédigé l’Indian Penal Code avait plaidé en faveur de cette solution intermédiaire que certaines des cours australiennes ont par la suite acceptée. Le rapport sur le code de l’Inde énonce (Criminal Code Bill Commission — Report, à la p. 45):

[TRADUCTION] En effet, le droit lui-même a encouragé le meurtrier à infliger à l’assaillant des coups non mortels qui peuvent être nécessaires afin de repousser l’attentat, couper l’assaillant aux doigts avec un couteau, ce qui peut le priver de sa main droite pour la vie, ou le

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précipiter dans un escalier avec assez de force pour lui rompre la jambe. Et il semble difficile de concevoir que des circonstances qui permettent de justifier entièrement des actes de violence autres que l’homicide ne permettraient pas d’atténuer la culpabilité d’homicide. Il semble déraisonnable qu’un homme exerce simplement un droit lorsqu’il fracture le crâne d’un assaillant et lui crève un oeil, et qu’il soit coupable du crime le plus odieux que prévoit le code s’il tue ce même assaillant, qu’il n’y ait qu’un pas à franchir entre la complète impunité et l’assujettissement à la peine de mort. Dans un cas où la loi elle-même donne à une personne le pouvoir d’infliger des coups qui ne causent pas la mort, nous ne croyons pas qu’il faille lui imposer la plus lourde peine s’il inflige la mort.

Les auteurs du rapport de 1879 ont rejeté carrément cet argument: [TRADUCTION] «Si nous croyions que la common law est ce qu’on dit ici qu’elle est, nous proposerions sans hésitation de la modifier. Mais nous croyons que cela n’est pas et n’a jamais été le droit anglais. La loi dissuade les personnes de se faire justice. Pourtant, la loi permet aux hommes de se défendre… Et lorsque la violence est utilisée afin de repousser une attaque, le degré de violence ne doit pas être hors de proportion avec l’attaque à repousser, sinon la violence n’est pas justifiée» (à la p. 45). De l’avis des commissaires, la provocation et la légitime défense complète, si je puis employer cette expression, couvrent toutes les possibilités. Le rapport des commissaires était conforme à l’opinion anglaise traditionnelle sur le moyen de légitime défense opposé à une accusation de meurtre. Ou bien ce moyen réussit, et dans ce cas l’accusé est acquitté, ou bien il échoue, et dans ce cas l’accusé est déclaré coupable de meurtre. Dans l’arrêt R. v. Hassin, [1963] Crim. L.R. 852, la Cour d’appel de juridiction criminelle a décrit comme une [TRADUCTION] «nouveauté de l’époque actuelle» l’argument que si l’accusé a outrepassé les limites de la légitime défense, un verdict d’homicide involontaire coupable s’impose.

En 1971, dans l’arrêt Palmer v. The Queen, [1971] 1 All E.R. 1077, le Conseil privé a examiné attentivement l’arrêt australien qui fait autorité, la décision de la Haute Cour dans l’affaire Howe, mais ne l’a pas trouvé convaincant. Leurs Seigneuries ont conclu (à la p. 1088):

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[TRADUCTION] S’il y a eu une attaque de sorte qu’il devient raisonnablement nécessaire de se défendre, on reconnaîtra qu’une personne qui se défend ne peut évaluer avec précision la mesure exacte de l’action défensive qu’elle doit prendre. Si un jury estime que dans un moment d’angoisse imprévue une personne attaquée a fait uniquement ce qu’elle estimait honnêtement et instinctivement nécessaire pour se défendre, ce serait la meilleure preuve qu’elle a employé uniquement une mesure défensive nécessaire.

Leurs Seigneuries ont ajouté:

[TRADUCTION] On dira au jury que le moyen de légitime défense, lorsque la preuve permet de le soulever, échouera uniquement si la poursuite établit hors de tout doute que l’accusé n’était pas en état de légitime défense. Mais leurs Seigneuries estiment, d’accord avec les principes adoptés dans l’arrêt De Freitas v. R. (1960), 2 W.I.R. 523, que si la poursuite a établi que l’accusé n’a pas agi en légitime défense, alors cette question est éliminée. Si le jury estime que l’accusé a agi en légitime défense ou si le jury a un doute à ce sujet, alors il doit prononcer l’acquittement. Soit que le moyen de légitime défense réussisse et donne lieu à l’acquittement, ou qu’ils soit réfuté et dans ce cas ce moyen est rejeté. Dans un cas d’homicide, les circonstances peuvent soulever la question de savoir s’il y a eu provocation de sorte qu’il peut y avoir un verdict d’homicide involontaire coupable. On retiendra toutes les autres questions possibles. Si en tout état de cause il est possible d’estimer qu’il y a absence de l’intention nécessaire au crime de meurtre, alors cette question est laissée à l’appréciation du jury.

Cet arrêt a été suivi dans l’arrêt R. v. McInnes, [1971] 3 All E.R. 295. La Cour d’appel, Division criminelle, a conclu que lorsque le moyen de légitime défense échoue pour le motif que la force employée dépasse clairement ce qui était raisonnable compte tenu de la façon dont l’accusé a raisonnablement pu appréhender les circonstances, la loi ne dit pas que le seul résultat possible est qu’il peut être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable, et non de meurtre. La Cour a conclu que si le moyen de légitime défense échoue pour ce motif, il n’offre à l’accusé aucune protection. La Cour poursuit en disant (à la p. 301):

[TRADUCTION] Mais il importe de souligner que les faits sur lesquels on cherche sans succès à fonder le plaidoyer de légitime défense peuvent néanmoins être fort utiles à l’accusé. Par exemple, ils peuvent révéler qu’il peut avoir réagi à la provocation ou que, même si il

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a agi illégalement, il peut ne pas avoir eu l’intention de tuer ou de causer des blessures graves, et ainsi le verdict approprié pourrait être celui d’homicide involontaire coupable.

Dans l’affaire Reference under s. 48A of the Criminal Appeal (Northern Ireland) Act 1968 (No. 1 of 1975), précitée, on a demandé à la Chambre des lords d’appliquer la doctrine australienne de l’utilisation excessive de la force dans la légitime défense, au [TRADUCTION] «moyen de défense fondé sur l’utilisation de la force raisonnable dans la protection contre le crime». Lord Diplock a refusé de le faire en disant que la question de la légitime défense est [TRADUCTION] «bien différente» de celle de la force raisonnable dans la protection contre le crime. Il a fait remarquer que ce dernier moyen de défense découle de la loi et non de la common law. The Criminal Law (Northern Ireland) Act 1968 (No. 1 of 1975) prévoyait de façon spécifique l’utilisation de la force dans la protection contre le crime ou à l’occasion de l’arrestation légitime des personnes soupçonnées de délinquance (art. 3). Elle prévoyait en outre que l’art. 3 remplace les règles ordinaires applicables à ces questions. Dans les motifs de son jugement, le vicomte Dilhorne a dit (à la p. 956):

[TRADUCTION] …il m’est impossible de ne pas conclure que si un crime a été commis, il s’agit d’un meurtre si le coup a été tiré avec l’intention de tuer ou de blesser gravement. On créerait un droit entièrement nouveau si on décidait que ce peut être un homicide involontaire coupable. Si on soulève la légitime défense à l’encontre d’une accusation de meurtre et que ce moyen échoue parce qu’on a fait usage d’une force excessive même si l’utilisation d’une certaine force était justifiable, l’accusé ne peut, dans l’état actuel du droit, être déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. On peut faire valoir la nécessité de modifier la loi pour permettre de prononcer un verdict d’homicide involontaire coupable lorsque l’utilisation d’une certaine force est justifiable, mais cette question relève du législateur et non des tribunaux.

Avec égards, je souscris à ces motifs.

Il n’existe pas de règle particulière portant que la mort causée par l’utilisation de force excessive en légitime défense peut être uniquement un homicide involontaire coupable. Cependant, comme on le dit dans Archbold, Criminal Pleading, Evidence

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and Practice (39e éd.) à la p. 1035, les faits sur lesquels on a tenté sans succès de fonder le moyen de légitime défense peuvent dans certains cas révéler que le défendeur a agi sous le coup de la provocation ou que, même s’il a agi illégalement, il n’avait pas l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles graves; et dans ces cas, il conviendrait de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable. J’estime que c’est là ce qu’énonce la common law et, de façon générale, à mon avis, notre Code criminel.

Comme l’a souligné le juge en chef Barwick, dissident, dans l’arrêt Viro v. The Queen, précité, les juges dans l’affaire R. v. Howe, lorsqu’ils ont exposé leur «règle nouvelle», ont ignoré les considérations fondamentales qui s’appliquent au meurtre et à l’homicide involontaire coupable; la distinction entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable repose sur l’intention. C’est au jury qu’il appartient de constater la présence ou l’absence d’intention, et c’est cette conclusion de fait que découle tout ce qui suit.

V

Le Code criminel

L’examen des éléments du meurtre, de la légitime défense et des conséquences de ce «moyen de défense» doit commencer par celui de l’al. 212a) et de l’art. 34 du Code criminel. L’homicide coupable est un meurtre lorsque la personne qui cause la mort a l’intention de causer la mort ou a l’intention de causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer la mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non. Une personne accusée de meurtre ou d’homicide involontaire coupable peut soulever le moyen de légitime défense de l’art. 34 du Code qui se lit:

34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à repousser la violence par la violence, si, en faisant usage de violence, elle n’a pas l’intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves et si la violence n’est pas poussée au-delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre de se défendre.

(2) Quiconque est illégalement attaqué et cause la mort ou une lésion corporelle grave en repoussant l’attaque, est justifié

a) s’il la cause parce qu’il a des motifs raisonnables pour appréhender que la mort ou quelque lésion cor-

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porelle grave ne résulte de la violence avec laquelle l’attaque a en premier lieu été faite, ou avec laquelle l’assaillant poursuit son dessein, et

b) s’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, qu’il ne peut pas autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves.

On ne peut invoquer le par. 34(1) que s’il n’y a pas d’intention de causer la mort ou des lésions corporelles graves et si la violence n’est pas poussée au-delà de ce qui est nécessaire. Le paragraphe 34(2) est invoqué lorsque l’accusé a causé la mort ou des lésions corporelles graves mais (i) qu’il avait des motifs raisonnables pour appréhender sa propre mort ou des lésions corporelles graves et (ii) qu’il croyait, pour des motifs raisonnables, qu’il ne pouvait autrement se soustraire à la mort ou à des lésions corporelles graves. Le paragraphe 34(1) offre une justification dans des circonstances où la violence utilisée ne vise pas à causer la mort ou des lésions corporelles graves et qu’elle n’est pas excessive. Le paragraphe 34(2) offre une justification lorsqu’il y a l’intention de causer la mort mais dans des circonstances où, objectivement, l’accusé a des motifs raisonnables de croire qu’il va être tué et où, subjectivement, il le croit. Il est évident que le par. 34(2) prévoit l’acquittement, en dépit du fait que l’accusé a l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles qu’il sait être de nature à causer la mort.

Suivant les termes de l’art. 34, il est difficile de voir comment le degré de violence dont il est fait usage peut déterminer qu’un meurtre sera réduit à un homicide involontaire coupable. Dans un tel cas, il doit nécessairement s’agir du par. 34(2), c.-à-d. qu’il y a intention de causer la mort. Autrement, il s’agit du par. 34(1) où il n’y a pas d’intention de causer la mort et où il n’est pas question de réduire un meurtre à un homicide involontaire coupable. Au paragraphe 34(2), il s’agit d’abord de la personne qui a causé la mort et qui a eu l’intention de causer la mort. On retrouve tous les éléments du meurtre.

Si on interprète l’art. 34 comme il convient de le faire, on constate qu’une défense restreinte d’usage de force excessive n’existe pas.

En résumé, je suis d’avis de rejeter la notion que l’usage de la force excessive en légitime défense, à

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moins qu’elle ne se rapporte à l’intention au sens de l’art. 212 du Code ou à la provocation, réduit ce qui serait par ailleurs un meurtre à un homicide involontaire coupable.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Michel F. Denis, Montréal.

Procureur de l’intimée: Gabriel Las sonde, Montréal.

[1] Maintenant publié à (1982), 66 C.C.C. (2d) 146.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Exposé du juge au jury - Légitime défense - Force excessive - Y avait-il suffisamment d’éléments de preuve pour soumettre le moyen de la légitime défense à l’appréciation du jury? - L’usage de force excessive en légitime défense réduit-il le meurtre à un homicide involontaire coupable? - Application de l’art. 613(1)b)(iii) - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 7, 34, 212, 215, 613(1)b)(iii).

L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré et son appel à la Cour d’appel a été rejeté avec une dissidence. Le juge dissident a conclu que, même si le juge du procès avait eu raison de soumettre le moyen de la légitime défense à l’appréciation du jury, il avait commis une erreur en ne lui précisant pas que, si l’appelant avait fait usage d’une force excessive en agissant en légitime défense, le meurtre pouvait se réduire à un homicide involontaire coupable. Le pourvoi est fondé sur cette dissidence.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Estey et McIntyre: Le juge du procès doit soumettre à l’appréciation du jury tous les moyens de défense qui découlent de la preuve. Il faut cependant des éléments de preuve suffisants pour appuyer la vraisemblance d’un moyen de défense avant que l’obligation de le soumettre prenne naissance. En l’espèce, il n’y a pas d’éléments de preuve suffisants pour obliger le juge du procès à soumettre la question de la légitime défense au jury et, par conséquent, l’accusé n’a subi aucune injustice imputable à un vice de l’exposé du juge au jury. C’est un cas où le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code doit être appliqué pour rejeter le pourvoi.


Parties
Demandeurs : Brisson
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: Pappajohn c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 120

Kelsey c. The Queen, [1953] 1 R.C.S. 220

Wu c. The King, [1934] R.C.S. 609

Workman c. The Queen

Huculak c. The Queen, [1963] R.C.S. 266

Colpitts c. The Queen, [1965] R.C.S. 739.
[Page 228]
Les juges Laskin et Ritchie: Il n’y a pas d’éléments de preuve permettant de soumettre au jury la question de la légitime défense, encore moins celle de la légitime défense excessive comme fondement d’un verdict d’homicide involontaire coupable. Il s’agit d’un cas approprié où appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel.
Jurisprudence: R. v. Challice (1979), 45 C.C.C. (2d) 546.
Les juges Dickson, Beetz, Chouinard et Lamer: Il paraît très douteux qu’il y ait des éléments de preuve qui justifient de soumettre le moyen de la légitime défense au jury. De toute façon, à moins qu’elle se rapporte à l’intention au sens de l’art. 212 du Code ou à la provocation, il faut rejeter la notion portant que l’usage de la force excessive en légitime défense puisse réduire à un homicide involontaire coupable ce qui autrement serait un meurtre. Si on interprète l’art. 34 du Code comme il convient de le faire, on constate qu’une défense restreinte d’usage de force excessive n’existe pas.
Jurisprudence: R. v. Barilla (1944), 82 C.C.C. 228
Mead’s and Belt’s Case (1823), 1 Lewin 184, 168 E.R. 1006
R. v. Smith (1837), 8 Car & P. 160, 173 E.R. 441
R. v. Odgers (1843), 2 M. & Rob. 479, 174 E.R. 355
R. v. Hussey (1924), 89 J.P. 28
R. v. Ouellette, [1950] 2 W.W.R. 875
R. v. Basarabas and Spek (1981), 62 C.C.C. (2d) 13
R. v. Stanley (1977), 36 C.C.C. (2d) 216
R. v. Crothers (1978), 43 C.C.C. (2d) 27
R. v. Deegan, [1979] 6 W.W.R. 97
R. v. Fraser (1980), 55 C.C.C. (2d) 503
R. v. McKay, [1957] V.R. 560
R. v. Howe (1958), 100 C.L.R. 448
Viro v. The Queen (1978), 18 A.L.R. 257
Palmer v. The Queen, [1971] 1 All E.R. 1077
R. v. McInnes, [1971] 3 All E.R. 295
Reference under s. 48A of the Criminal Appeal (Northern Ireland) Act 1968 (No. 1 of 1975), [1976] 2 All E.R. 937
R. v. Appleby, [1979] 1 W.W.R. 664
R. v. Hay (1973), 22 C.R.N.S. 191
R. v. Campbell (1977), 38 C.C.C. (2d) 6
R. v. Trecroce (1980), 55 C.C.C. (2d) 202
R. v. Reilly (1982), 66 C.C.C. (2d) 146
Pilon v. The Queen, [1966] 2 C.C.C. 53
Linney c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 646
R. v. Bufalo, [1958] V.R. 363
R. v. Haley (1959), 76 W.N. (N.S.W.) 550
R. v. Tikos (No. 1), [1963] V.R. 285
R. v. Tikos (No. 2), [1963] V.R. 306
Aleksovski v. The Queen, [1979] W.A.R. 1
Masnec v. The Queen, [1962] Tas. S.R. 254
R. v. Johnson, [1964] Qd. R. 1
R. v. Hassin, [1963] Crim. L.R. 852.

Proposition de citation de la décision: Brisson c. La Reine, [1982] 2 R.C.S. 227 (9 août 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 09/08/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 227 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-08-09;.1982..2.r.c.s..227 ?
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