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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._860

Canada | Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 (23 juin 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860

Date : 1982-06-23

Simon Descôteaux et Centre communautaire juridique de Montréal Appelants;

et

Alexandre Mierzwinski Intimé; et

Le procureur général de la province de Québec et la Commission des services juridiques Intervenants;

et

André Landry, Normand Huneault, le Barreau du Québec et la Commission des droits de la personne Mis en cause.

N° du greffe: 16113.

1981: 27, 28 octobre; 1982: 23 juin.

Présents: Les juges Martland, Ri

tchie, Dickson, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l'encontre d'un arrêt de ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860

Date : 1982-06-23

Simon Descôteaux et Centre communautaire juridique de Montréal Appelants;

et

Alexandre Mierzwinski Intimé; et

Le procureur général de la province de Québec et la Commission des services juridiques Intervenants;

et

André Landry, Normand Huneault, le Barreau du Québec et la Commission des droits de la personne Mis en cause.

N° du greffe: 16113.

1981: 27, 28 octobre; 1982: 23 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l'encontre d'un arrêt de la Cour d'appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1978] C.S. 792, rejetant la requête en certiorari des appelants. Pourvoi rejeté.

Jean-Marie Larivière et Jean-Pierre Lussier, pour les appelants.

Pierre Robert et Sarto Blouin, pour l'intimé et l'intervenant le procureur général de la province de Québec.

François Aquin et Jocelyne Jarry, pour l'intervenante la Commission des services juridiques.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LAMER — Le citoyen qui ment quant à ses moyens financiers pour obtenir de l'aide juridique commet un crime. Ce pourvoi porte sur le droit de la police d'être autorisée par mandat de perquisition à fouiller un bureau d'aide juridique et à saisir la formule complétée par le citoyen lors de son entrevue, aux fins de prouver la commission de ce crime. Cette question en soulève plusieurs autres dont, notamment, l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir de perquisitionner dans les cabinets des avocats eu égard au caractère de confidentialité qui s'attache aux dossiers de leurs clients. Aussi ce pourvoi est-il l'occasion pour tous de constater les carences de la loi sur le sujet et la limite des moyens qu'a le pouvoir judiciaire d'y suppléer du fait que son rôle n'est pas primordialement législatif.

[page 863]

LES FAITS

Deux agents de la paix se sont présentés aux locaux d'un bureau d'aide juridique dans le district judiciaire de Montréal munis du mandat de perquisition qui suit:

ATTENDU qu'il appert de la dénonciation assermentée de:

WHEREAS, it appears on the oath of

1848 Gilles Bertrand

Agent de la Paix C.U.M.

10 St. Antoine Est Mtl

N° dossier

02-78-05-03-005

N° dossier S.Q. au nom

du corps policier/organisme plaignant

Que dans la ville de St Laurent district

Montreal

That in the City of District

le 4 Mai 1978 19,

on the 19,

Entre le 1 Janvier 1975 et le 1 janvier 1978 un acte criminel a été commis à savoir un faux prétexte, M. Marcellein (sic) Ledoux à déclaré des revenus inférieurs (sic) afin d'être éligible aux services de l'aide Juridique, contrairement à l'article 324 du Code Criminel et que des documents à savoir: Formule d'admissibilitée (sic) à l'aide juridique, mandat à l'avocat et autres documents concernant cette cause.

Ces documents se trouveraient à cet endroit et apporteront la preuve touchant la perpétration de la dite offence (sic).

Et que les dites choses ou quelques parties d'entre elles se trouvent dans

And that the said things or some part of them are in

de/of

au no./at no. 790 de la rue/of boul. Laurentien Street

à/at Ville St Laurent district/district of Montreal ci-après appelé les lieux;

hereinafter called the premises;

A CES CAUSES, les présentes ont pour objet de vous autoriser à entrer (indiquer à

THIS IS, THEREFORE, to authorize and require you to enter

Jour & nuit

quelles heures) dans les dits lieux et à

rechercher les dites choses (indicate time) the said premises, and to

search for the said things

et les rapporter devant moi ou tout autre juge pour le district

[page 864]

and to bring them before me, or some other Judge of the Peace for the district

Donné sous mon seing à Montreal District Montreal

Given under my seal at District of

le 4 Mai 1978 on the

J.S.P./Juge de Paix

agissant dans et pour la Province de Québec

RAPPORTABLE

On ignore la teneur de la dénonciation qui a amené le juge de paix, l'intimé, à autoriser la fouille et la saisie des documents décrits au mandat; mais à l'audience les plaideurs ont convenu de reconnaître pour les fins de ce pourvoi que les renseignements contenus à la dénonciation étaient ceux que l'on retrouve au mandat.

Le syndic du Barreau* est intervenu au moment de l'exécution et les deux policiers mis en cause n'ont pas fouillé les lieux se contentant de recevoir, sans même les vérifier, puisque sous enveloppe cachetée, des documents qu'on leur a dit être ceux qu'ils cherchaient. Personne d'ailleurs n'a encore pris connaissance de ce que contient l'enveloppe, y compris les juges de cette Cour, et tous ont accepté de ne point le faire avant qu'un jugement de cette Cour ne les y autorise. Tous conviennent, par ailleurs, qu'il s'agit de deux formules complétées par le dénommé Marcellin Ledoux et par un avocat préposé du Centre communautaire juridique de Montréal, ainsi que d'un avis de refus, et que les renseignements contenus à cette demande d'aide juridique traitent des sujets que l'on retrouve à la formule imprimée qui suit:

[page 865]

[page 866]

[1]

Il est à noter, l'indication tout au bas de la formule que l'avocat est invité à consigner au verso du document ses «notes professionnelles».

Cette formule doit être remplie par le requérant d'aide juridique. C'est une exigence de la loi, (Loi sur l'aide juridique, L.R.Q. 1977, chap. A-14).

64. Une demande d'aide juridique doit exposer l'état financier du requérant et le fondement de son droit, contenir tous les renseignements déterminés par règlement ainsi que les renseignements supplémentaires pertinents requis par la corporation.

Cette exigence a pour but de permettre au dirigeant du bureau de décider de l'éligibilité du requérant en regard de l'art. 63 de la même loi, dont voici la partie pertinente:

63. Le directeur général doit, dans le cadre des règlements, accorder l'aide juridique à une personne économiquement défavorisée qui établit la vraisemblance d'un droit.

Celui qui ne s'y soumet pas se verra privé des services d'un avocat payé par le bureau, et ce tout autant que celui qui n'aura pas satisfait aux critères d'éligibilité à l'aide.

[page 867]

A noter aussi, que les renseignements de la première page de la formule ont trait principalement à l'état financier du requérant aux fins de déterminer si celui-ci est éligible à l'aide à titre de personne économiquement défavorisée, et que les Notes professionnelles au verso sont celles qui concernent le fondement de son droit. Ces notes professionnelles pourraient fort bien consigner la narration par le requérant des faits qui l'amènent à demander de l'aide et à partir desquels le bureau décidera de la vraisemblance du fondement de son droit.

EN COUR SUPERIEURE

Suite à la saisie des documents et à l'apposition de scellés, maître Descôteaux et le bureau d'Aide juridique (le Centre communautaire juridique de Montréal) adressaient à un juge de la Cour supérieure du district de Montréal une requête pour certiorari demandant la cassation de la saisie pour cause de nullité, et requérant le juge de la Cour supérieure d'ordonner au juge de paix de leur remettre l'enveloppe scellée et son contenu.

La requête fut rejetée sauf que le juge modifiait la teneur du mandat en disant que «les mots 'autres documents concernant cette cause' devront être biffés et ne plus être considérés comme faisant partie dudit mandat de perquisition».

Le juge de la Cour supérieure s'est dit d'avis que l'on pouvait invoquer le privilège client-avocat dès que la confidentialité était mise en péril et ce «sans attendre la décision de celui ou ceux qui voudraient l'ignorer, d'utiliser en preuve l'information ainsi obtenue». Il concluait par ailleurs que les documents saisis n'étaient pas privilégiés puisque préparés antérieurement à la naissance de la relation client-avocat ([1978] C.S. 792, à la p. 799):

Revenant maintenant au problème soulevé par les requérants, j'en viens à la conclusion que les documents saisis, soit deux formules de demande d'aide juridique et une formule de refus, ne sont pas des documents assujettis à la protection du privilège. En effet, cette demande d'aide juridique est, ni plus ni moins, qu'une forme de fiche signalétique complétée par celui qui désire obtenir l'aide juridique pour informer cet organisme qu'il satisfait

[page 868]

les critères d'admissibilité. Il n'y a aucune espèce de relation entre les renseignements contenus à cette formule et qui portent sur l'état civil, le statut matrimonial et la situation financière du requérant par rapport aux informations qu'il fournirait à son procureur pour obtenir un avis légal ou pour assurer sa représentation lors d'un litige. Bien plus, il n'y a même pas de relation avocat-client au moment où cette formule est complétée et le mandat ne prendra naissance qu'une fois que le requérant aura été accepté par l'autorité compétente qui, par le fait même, aura décidé qu'il satisfait les critères d'admissibilité. Ce n'est qu'à la suite de cette décision administrative que s'établira, entre le citoyen requérant et l'avocat de l'Aide juridique, ce type de relation privilégiée scrupuleusement protégée par le droit commun.

Il m'est impossible d'en venir à toute autre solution tellement il m'apparaît clair que ces documents constituent des fiches de nature administrative dont la nécessité me semble apparente à cause, précisément, de la nature des services sollicités par le requérant. Enfin, je crois que la 'déclaration', que le requérant doit signer en présence d'un témoin et dont le texte se retrouve au bas de cette 'demande d'aide juridique', confirme mon opinion que ce document n'est pas privilégié:

Je déclare que ces renseignements sont vrais et je m'engage à informer votre bureau ou corporation de tout changement dans ma situation économique.

Je suis informé de mon droit d'être représenté par l'avocat de mon choix et j'ai choisi d'être représenté par:

Un avocat employé plein temps de la Corporation un avocat de la pratique privée.

Il n'y a pas encore de relation client-avocat; tout au plus, le requérant a-t-il manifesté son désir d'avoir un avocat, salarié du bureau d'Aide juridique, ou un praticien privé, sans plus d'information sur son identité. Par ailleurs, l'engagement pris par le requérant d'informer le 'bureau' ou la 'corporation' de tout changement à sa situation économique démontre, à mon sens, de façon on ne peut plus limpide, que ce type d'information n'est pas considéré confidentiel par le requérant lui-même non plus que faisant partie de la consultation ou de l'avis légal sollicité d'un avocat dont il ne connaît pas encore l'identité. Ceci me semble suffisant pour disposer du cas des formules de demande d'aide juridique et les mêmes commentaires valent, il va sans dire, pour l'avis de refus. Ces documents, de par leur nature même et la situation où se trouve le citoyen, lorsqu'ils sont complétés, ne tombent pas dans la catégorie des communications privilégiés …

(C'est moi qui souligne.)

[page 869]

Enfin, je le répète, le juge de la Cour supérieure modifiait le mandat en biffant la mention «autres, documents concernant cette cause» du fait que l'autorisation de fouiller et de saisir qui en résultait était «fautive parce que trop générale et imprécise».

EN COUR D'APPEL

La Cour d'appel fit siennes les conclusions du juge de la Cour supérieure ainsi que ses raisons. A celles-ci, M. le juge Bélanger ajouta, au nom de la Cour, que de toute façon le privilège avocat-client n'avait pu jouer pour protéger la communication, puisque celle-ci avait précisément servi à tromper un représentant du bureau d'Aide juridique; il s'en exprime comme suit:

Dans l'espèce, les communications ou documents dont on invoque le caractère confidentiel sont ceux allégués dans l'inculpation comme ayant servi à la commission de l'infraction reprochée. Indépendamment des principes de la Common Law, ils ne jouissent pas plus du privilège de confidentialité que si les mêmes informations et documents avaient servi à tromper l'avocat lui-même pour obtenir de lui frauduleusement ses services à des conditions spéciales. Dans un cas comme dans l'autre, je ne crois pas que les fausses communications faites à la victime éventuelle qui aura à assumer le coût des services jouissent d'aucun caractère confidentiel. En somme, une communication faite à un représentant de la Commission des services juridiques, si elle est un élément d'une infraction commise au préjudice de celle-ci, ne jouit d'aucun caractère confidentiel puisque dans de semblables circonstances il n'en existe pas entre client et avocat.

Je crois utile d'énoncer dès maintenant mes conclusions en l'espèce, quitte à les motiver par après.

A mon avis, c'est avec raison qu'il a été décidé qu'on ne doit pas nécessairement attendre la tenue du procès ou de l'enquête préliminaire où la communication est offerte ou sollicitée en preuve pour faire valoir la confidentialité de celle-ci. Avec respect pour l'opinion contraire, j'estime cependant que, en principe, les renseignements ayant trait à l'état financier ainsi que ceux concernant le fondement du droit et tous autres requis par la corporation ou par règlement (Loi sur l'aide juridique, art. 64) qu'un requérant d'aide juridique doit fournir

[page 870]

pour obtenir les services d'un avocat sont, sauf les cas d'exception dont je traite plus loin, privilégiés. Je partage par ailleurs l'avis de la Cour d'appel du Québec que, en l'espèce, les renseignements ayant trait aux moyens financiers de Marcellin Ledoux avaient perdu le bénéfice du privilège de confidentialité puisque, eu égard au libellé du mandat de perquisition, ils auraient été communiqués dans le but d'obtenir criminellement un avantage et, de ce fait, relèvent d'une des exceptions au principe du privilège prévues par la common law. Par ailleurs, comme il est allégué que le crime n'aurait été commis par des faux semblants que quant à l'état financier du requérant, les notes professionnelles, qui concernent le fondement de son droit, demeurent privilégiées.

Je n'ai pas l'intention de reprendre ici tout ce que d'autres, à maintes occasions et de façon fort claire et complète, ont eu à dire pour décrire le privilège du client de l'avocat, ou encore au sujet de la délivrance et de l'exécution des mandats de perquisition.

Je crois cependant opportun d'apporter quelques précisions au sujet de l'existence et des effets du droit de la personne au respect de la confidentialité de ses communications avec son avocat; j'en traiterai ensuite plus particulièrement quant au pouvoir de perquisition prévu au Code criminel.

LE DROIT A LA CONFIDENTIALITE

Il n'est pas nécessaire de procéder à la démonstration de l'existence du droit d'une personne à la confidentialité des communications avec son avocat. Maintes fois affirmée, son existence a été tout récemment confirmée à nouveau par cette Cour dans Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, où M. le juge Dickson disait (à la p. 839):

On peut s'écarter de la notion actuelle du privilège et aborder l'affaire dans une optique plus large, savoir, (i) le droit de communiquer en confidence avec son conseiller juridique est un droit civil fondamental, fondé sur la relation exceptionnelle de l'avocat avec son client et (ii) une personne emprisonnée conserve tous ses droits civils autres que ceux dont elle a été expressément ou implicitement privée par la loi.

(C'est moi qui souligne.)

[page 871]

En effet, il est incontestable que s'attache à la personne un droit de communiquer en toute confidence avec un conseiller juridique, droit qui est «fondé sur la relation exceptionnelle de l'avocat avec son client» (Solosky, précité). C'est un droit personnel et extra-patrimonial qui accompagne le citoyen dans ses rapports avec les autres. Il donne ouverture, tout comme les autres droits personnels extra-patrimoniaux, aux recours préventifs ou curatifs que le droit prévoit selon la nature de l'agression qui le menace ou dont il a été l'objet. Ainsi, pourrait être poursuivi en dommages par son client l'avocat qui communiquerait à d'autres sans son autorisation une communication confidentielle; ou encore, pourrait être frappé d'une injonction lui interdisant la divulgation du contenu du dossier d'un avocat le tiers qui par accident en aurait pris connaissance[2].

A cause de son importance, outre ces recours généraux dont jouit son titulaire, différentes lois, tant fédérales que provinciales, reconnaissent ce droit en le protégeant de façon spécifique et supplémentaire.

Ainsi en est-il, à titre d'exemples, des lois qui gouvernent l'exercice de la profession d'avocat (au Québec, la Loi sur le Barreau, L.R.Q. 1977, chap. B-1, art. 131)[3], certaines chartes provinciales des droits (au Québec, la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. 1977, chap. C-12, art. 9)[4].

[page 872]

C'est toujours au regard de l'importance de ce droit que le législateur a prévu dans certaines lois un régime spécial lorsque celles-ci par leur application risqueraient, ne l'eût-il point fait, de lui porter indûment atteinte. Ainsi, encore à titre d'exemple, en est-il des ménagements que lui réserve la Loi de l'impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63 par l'art. 232.

S'attachant à la personne dans ses rapports avec tous autres, y compris avec l'État, il ne fait aucun doute que ce droit fait partie de notre droit public québécois ainsi que de la common law.

Quoique nous lui reconnaissions aujourd'hui de multiples effets, le droit à la confidentialité ne s'est d'abord manifesté qu'au XVI' siècle, et ce comme règle de preuve (voir entre autres Berd v. Lovelace (1577), 21 E.R. 33; Dennis v. Codrington (1580), 21 E.R. 53).

La règle de preuve est bien connue; elle a d'ailleurs été souvent énoncée. Encore récemment cette Cour y référait dans la cause Solosky. On peut y trouver l'énoncé des conditions d'existence du privilège, de ses limites, et de ses exceptions. Il importe de signaler que les conditions de fond du privilège que les juges ont graduellement énoncées et précisées sont de fait les conditions de fond du droit à la confidentialité, celui-là n'étant que la manifestation la plus ancienne de celui-ci. Il n'y a pas lieu de les énoncer ici de façon exhaustive ni non plus de rappeler toutes les nuances que les tribunaux leur ont apportées au cours des ans. II suffit d'en rappeler les grandes lignes et de souligner certaines facettes particulièrement pertinentes à ce pourvoi.

L'énoncé suivant que faisait Wigmore (8 Wigmore, Evidence, par. 2292 (McNaughton rev. 1961)) de la règle de preuve résume bien à mon avis les conditions de fond de l'existence du droit à la confidentialité du client de l'avocat:

[TRADUCTION] Les communications faites par le client qui consulte un conseiller juridique ès qualité, voulues confidentielles par le client, et qui ont pour fin d'obtenir

[page 873]

un avis juridique font l'objet à son instance d'une protection permanente contre toute divulgation par le client ou le conseiller juridique, sous réserve de la renonciation à cette protection.*

Consulter un conseiller juridique inclut la consultation de ceux qui l'assistent de façon professionnelle (v.g. sa secrétaire, son stagiaire) et qui ont eu comme tel accès aux communications faites par le client dans le but d'obtenir un avis juridique.

Il y a des exceptions. Il ne suffit pas de parler à un avocat ou l'un de ses collaborateurs pour que dès lors tout soit confidentiel. Il faut que la communication soit faite à l'avocat ou à ses collaborateurs en leur qualité professionnelle; la relation, au moment précis de la communication, doit être de nature professionnelle. Ne seront pas non plus confidentielles les communications faites dans le but de perpétrer plus facilement un crime ou une fraude, et ce, que l'avocat soit de bonne ou mauvaise foi.

LA REGLE DE FOND

Quoique le droit à la confidentialité ne se soit d'abord manifesté que comme règle de preuve, on s'entend aujourd'hui pour lui reconnaître une portée beaucoup plus grande. A témoin, la façon de cette Cour d'aborder les questions posées dans le pourvoi Solosky.

Solosky était un détenu du pénitencier Millhaven. Il cherchait à faire déclarer que, désormais, toute la correspondance valablement identifiée comme échangée entre les avocats et leurs clients détenus devait être remise aux destinataires sans être ouverte.

Le droit à la confidentialité des détenus entrait en conflit avec la Loi sur les pénitenciers, S.R.C. 1970, c. P-6 et plus particulièrement avec l'art. 2.18 du Règlement sur le service des pénitenciers habilitant le directeur de l'institution à ordonner la censure de la correspondance selon les modalités

[page 874]

tenues pour nécessaires ou utiles à la sécurité de l'institution. Au nom de cette Cour M. le juge Dickson tenait les propos suivants (à la p. 841):

L'avocat du ministère public fait valoir trois interprétations possibles de la portée des art. 2.17 et 2.18 du Règlement qui peuvent déterminer l'étendue du pouvoir du chef d'une institution face à une enveloppe qui paraît provenir d'un avocat ou lui être adressée, dans les cas où il a des motifs de croire que la transmission sans restriction et sans examen du courrier adressé à un détenu en particulier ou envoyé par ce dernier présente un risque pour la sécurité et la sûreté de l'institution:

a) il peut quoi qu'il en soit permettre que la lettre soit livrée au détenu sans avoir été ouverte et examinée;

b) il peut suspendre le privilège du détenu de recevoir du courrier, relativement à cette lettre, conformément aux articles 2.17 et 2.18 du Règlement sur le service des pénitenciers;

c) il peut ordonner que l'enveloppe soit ouverte et examinée dans la mesure minimale jugée nécessaire pour établir si son contenu relève effectivement du privilège entre avocat et client.

L'avocat fait valoir qu'appliquer la première interprétation au Règlement revient à enlever au chef de l'institution le pouvoir dont il a besoin pour contrôler la transmission éventuelle d'objets de contrebande ou de courrier qui puisse mettre en danger la sécurité de l'institution, sous le couvert du caractère confidentiel des communications entre un détenu et son avocat. Je suis d'accord. Je suis également d'avis de rejeter la deuxième interprétation parce qu'elle n'offre aucune solution. Je conviens que la troisième présente l'interprétation de la portée du Règlement qui donne à un détenu le maximum de possibilités de communiquer avec son avocat par courrier, tout en étant compatible avec le maintien de la sécurité de l'institution.

A mon avis, la «mesure minimale jugée nécessaire pour établir si son contenu relève effectivement du privilège entre avocat et client» doit être interprétée de manière que (i) le contenu d'une enveloppe puisse être inspecté pour déceler la contrebande, (ii) dans des cas limités, la communication puisse être lue pour s'assurer qu'elle renferme effectivement une communication A caractère confidentiel entre l'avocat et son client aux fins de consultation ou d'avis juridiques; (iii) la lettre ne soit lue que s'il existe des motifs raisonnables et probables de croire le contraire et, dans ce cas, uniquement dans la mesure nécessaire pour déterminer la bonne foi de la communication; (iv) le fonctionnaire compétent du pénitencier qui examine l'enveloppe, après s'être assuré

[page 875]

que cette dernière ne renferme rien qui enfreigne la sécurité, ait l'obligation légale de garder la communication confidentielle. L'alinéa 7c. de la directive n° 219 souligne ce point.

De toute évidence la Cour, dans cette cause, appliquait une norme qui n'a rien à voir avec la règle de preuve, le privilège, puisqu'en rien n'y était-il question de témoignages devant un tribunal quelconque. En fait la Cour, à mon avis, appliquait, sans par ailleurs la formuler, une règle de fond et, par voie de conséquence, reconnaissait implicitement que le droit à la confidentialité, qui avait depuis déjà longtemps donné naissance à une règle de preuve, avait aussi depuis donné naissance à une règle de fond.

Il est, je crois, opportun que nous formulions cette règle de fond, tout comme l'ont fait autrefois les juges pour la règle de preuve; elle pourrait, à mon avis, être énoncée comme suit:

1. La confidentialité des communications entre client et avocat peut être soulevée en toutes circonstances où ces communications seraient susceptibles d'être dévoilées sans le consentement du client;

2. A moins que la loi n'en dispose autrement, lorsque et dans la mesure où l'exercice légitime d'un droit porterait atteinte au droit d'un autre à la confidentialité de ses communications avec son avocat, le conflit qui en résulte doit être résolu en faveur de la protection de la confidentialité;

3. Lorsque la loi confère à quelqu'un le pouvoir de faire quelque chose qui, eu égard aux circonstances propres à l'espèce, pourrait avoir pour effet de porter atteinte à cette confidentialité, la décision de le faire et le choix des modalités d'exercice de ce pouvoir doivent être déterminés en regard d'un souci de n'y porter atteinte que dans la mesure absolument nécessaire à la réalisation des fins recherchées par la loi habilitante;

4. La loi qui en disposerait autrement dans les cas du deuxième paragraphe ainsi que la loi habilitante du paragraphe trois doivent être interprétées restrictivement.

[page 876]

LA REGLE DE PREUVE

Quant à la règle de preuve, elle est énoncée par Cross (Cross on Evidence, 5° éd., 1979) comme suit (à la p. 282):

[TRADUCTION] Dans les affaires civiles et criminelles, un client n'est pas tenu de témoigner à propos des communications confidentielles échangées entre lui et son conseiller juridique et, sans le consentement de son client, le conseiller juridique ne peut déposer à leur sujet dans une procédure judiciaire .. .

La règle de preuve ne fait point obstacle à la mise en preuve par un tiers-témoin (je parle ici d'une personne autre qu'un agent du client ou de l'avocat) des communications confidentielles d'un client avec son avocat. Il importe cependant de souligner que le juge, avant de le permettre et dans la détermination de la mesure dans laquelle il le permettrait, devra, par l'application de la règle de fond (n° 3), se satisfaire que ce que l'on cherche à prouver par les communications est important pour le sort de la cause et que ne s'offre pas, comme moyen de preuve à cette fin, d'alternative raisonnable.

LA CONFIDENTIALITE EN L'ESPECE

En l'espèce, la question principale est celle de déterminer le moment où prend naissance la relation de client-avocat qui confère dès après le caractère de confidentialité que protègent la règle de fond et la règle de preuve.

Le juge de la Cour supérieure, comme on le sait, ne voyait naître la relation, et par voie de conséquence le droit à la confidentialité, qu'à compter du moment où le requérant d'aide juridique était accepté, c.-à-d. qu'au moment de la formation du mandat.

Il faut, à mon avis, en regard du droit à la confidentialité, distinguer entre le moment de la formation du mandat et celui où prend naissance la relation client-avocat. Cette dernière prend naissance dès les premières démarches que fait le client virtuel auprès du bureau de l'avocat en vue d'obtenir un avis juridique.

Les renseignements que requiert un avocat d'une personne pour décider s'il acceptera de la conseiller

[page 877]

ou de la représenter sont tout autant des communications faites dans le but d'obtenir un avis juridique que ceux qui lui seront communiqués par après. Il a été depuis longtemps reconnu que même si l'avocat n'accepte pas d'aviser la personne qui sollicite ses services, les communications faites à cette fin par cette personne à l'avocat ou à ses préposés n'en sont pas moins privilégiées (Minter v. Priest, [1930] A.C. 558; Phipson on Evidence, 12e éd., 1976, p. 244, n° 589; 8 Wigmore, Evidence, (McNaughton rev. 1961), p. 587, par. 2304).

De plus, il en est ainsi non seulement pour les renseignements antérieurs à la formation du mandat qui concernent le problème de droit lui-même, mais aussi pour ceux qui concernent la capacité du client de rémunérer l'avocat et tous autres renseignements qu'un avocat est raisonnablement en droit d'exiger avant d'accepter le mandat. D'abord, ces renseignements de nature administrative sont tout autant que les autres reliés à l'établissement de la relation professionnelle; on ne peut d'ailleurs en douter lorsque, comme en l'espèce, le requérant de l'aide juridique «doit exposer [son] état financier ... et le fondement de son droit.» Ensuite, les renseignements de cette nature qu'une personne donne à cette fin à son avocat peuvent être eux aussi hautement confidentiels et seraient gardés secrets, n'était le besoin de cette personne d'être assistée d'un conseiller juridique.

A titre d'exemple, on voit que la formule d'aide juridique exige que le requérant fournisse des renseignements quant à ses dépendants. Or une personne pourrait être forcée à révéler au bureau d'aide juridique, afin d'établir ses lourdes obligations financières et par voie de conséquence ses moyens limités, une paternité jusqu'alors secrète. On pourrait imaginer, à partir de la formule que doit remplir le requérant, quantité d'autres situations où les renseignements recueillis seraient des plus intimes.

Je ne crois donc pas que l'on doive distinguer entre les renseignements obligatoirement donnés pour établir la vraisemblance du droit et ceux fournis pour établir l'éligibilité en regard des moyens financiers, puisque, d'une part, les renseignements

[page 878]

concernant la situation financière peuvent être tout autant que les autres de nature hautement confidentielle et que, d'autre part, le fait de ne pas satisfaire aux critères d'éligibilité quant à ses moyens financiers n'est guère moins fatal pour les services recherchés.

La question dont nous sommes saisis s'est soulevée récemment en Alberta dans la cause R. v. Littlechild (1979), 51 C.C.C. (2d) 406.

Un individu était accusé d'avoir fraudé un magasin par l'emploi d'un chèque sans provision. Afin de prouver que l'accusé savait que sa banque avait ordonné une cessation des opérations relatives à ses comptes bancaires et que, par conséquent, il savait que son chèque ne serait pas honoré, la Couronne a voulu mettre en preuve des communications que l'accusé avait faites auparavant à un préposé d'un bureau d'Aide juridique.

L'accusé, au cours d'une entrevue et au moyen d'une formule analogue à celle que l'on trouve dans le présent cas, avait fourni à ce préposé, qui n'était pas un avocat, certains renseignements quant à ses moyens financiers, afin d'établir son éligibilité aux services du bureau d'Aide juridique. Selon la Couronne, une partie de ces renseignements avaient trait plus particulièrement au fait que l'accusé savait qu'il n'avait plus accès aux fonds qui se trouvaient dans ses comptes bancaires.

Le juge présidant le procès a, proprio motu, refusé à la Couronne la mise en preuve de ces communications.

Le Procureur général s'est pourvu en appel.

M. le juge Laycraft, prononçant le jugement de la Cour d'appel, disait ce qui suit (aux pp. 411 et 412):

[TRADUCTION] Plusieurs décisions établissent le principe que le privilège des communications entre avocat et client s'étend aussi bien aux communications entre les représentants du client et son avocat qu'aux communications entre un client et des représentants de son avocat. Dans l'arrêt Wheeler v. Le Marchant (1881), 17 Ch. D. 675 à la p. 682, le maître des rôles Jessel dit:

La communication même du client à son avocat est, cela va de soi, protégée; elle est également protégée si elle est faite par le client en personne ou pour lui par

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l'un de ses représentants, qu'elle soit faite à l'avocat en personne ou à un clerc ou employé de l'avocat qui agit à sa place et selon ses instructions.

Dans l'arrêt Lyell v. Kennedy (1884), 27 Ch. D. 1, le lord juge Cotton dit à la p. 19:

Mais alors ce privilège se limite à ce qui a été communiqué par cette personne ou à elle [le client] aux avocats ou par eux ou leurs représentants ou toutes personnes qu'on peut considérer à juste titre comme les représentants des avocats. Nous avons donc estimé juste, en vue d'éviter que l'on s'éloigne de la bonne interprétation de la règle de droit par l'emploi du mot «représentants», d'exiger que le défendeur produise une autre déclaration sous serment indiquant si les représentants mentionnés sont les siens ou s'ils sont les représentants des avocats et des personnes employées par l'avocat de manière à être ses représentants, y compris des représentants tel le clerc d'un avocat, qui, tous, ont droit à la protection accordée aux avocats. Alors, sous réserve de cette modification, nous pensons que la protection revendiquée est justifiée en droit.

Dans l'arrêt R. v. Chaney (1908), 13 C.C.C. 289, 17 Man. R. 467 (C.A. Man.), la police avait fait jouer à quelqu'un le rôle d'un représentant de l'avocat de l'accusé afin d'obtenir une déclaration de ce dernier. La Cour a jugé que la personne ayant obtenu la déclaration doit être considérée comme le représentant de l'avocat qu'elle avait prétendu être et qu'en conséquence, la preuve était irrecevable à cause du privilège.

Des décisions canadiennes récentes statuent que le privilège des communications entre avocats et clients s'étend aux communications faites par l'intermédiaire d'un représentant, par exemple Susan Hosiery Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1969] 2 R.C. de l'É. 27, [1969] C.T.C. 353 et Re Alcan-Colony Contracting Ltd. et al. c. Ministre du Revenu national (1971), 18 D.L.R. (3d) 32, [1971] 2 O.R. 365.

L'existence du privilège n'est pas mise en cause du fait que la communication entre l'intimé et le fonctionnaire de l'aide juridique qu'on veut déposer en preuve a trait à la démarche de l'intimé pour retenir un avocat plutôt qu'à une consultation au sujet de sa défense elle-même. Dans l'arrêt Wheeler v. Le Marchant, précité, le maître des rôles Jessel dit à la p. 682:

Donc, une communication faite à un avocat en vue d'obtenir un avis juridique est confidentielle môme si elle se rapporte à quelque chose qui ne fait pas l'objet du procès, pourvu que ce soit une communication faite

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à l'avocat en cette qualité et à cette fin.[5]

Le lord chancelier Selbourne a déjà énoncé le même principe en termes plus généraux dans l'arrêt Minet v. Morgan (1873), 8 Ch. App. 361, à la p. 368:

Mais il y a un précédent plus récent du très savant juge, sir R. T. Kindersley-Lawrence v. Campbell, 4 Drew. 485, 490 [62 E.R. 186 à la p. 188], qui comporte l'énoncé de l'opinion du Vice-Chancelier sur le principe et sur la règle qui en découle et que, dès 1859, cette Cour a reconnue. Il dit: «Il n'est pas nécessaire aujourd'hui, comme il l'a déjà été, que des communications aient été faites pendant un litige réel ou même prévisible ou qu'elles se rapportent à l'un ou à l'autre pour qu'on puisse en obtenir la production. Il suffit que ce soit des communications reliées à l'exercice de la profession et faites à ce titre». Je peux seulement dire que je suis entièrement d'accord avec cet énoncé du principe et avec son élargissement appliqué dans cette jurisprudence plus récente.

Il est aussi manifeste que le privilège des communications entre avocat et client peut s'étendre aux conversations au cours desquelles une personne fait des révélations pendant les démarches en vue de retenir les services d'un avocat, même si en réalité le mandat n'est pas parfait. Dans l'arrêt Minter v. Priest, [1930] A.C. 558 à la p. 573, le vicomte Dunedin dit:

Or, si une personne s'adresse à un avocat, en tant que tel, pour le consulter et qu'elle le consulte effectivement, même si la fin de l'entretien indique qu'elle ne retient pas ses services comme avocat ou ne s'attend pas à ce que l'avocat la représente, l'entretien est néanmoins confidentiel.

Il ressort de la jurisprudence mentionnée ci-dessus que les conversations avec les représentants d'un avocat dans le but de retenir les services de celui-ci sont confidentielles, même si les services de l'avocat ne sont pas retenus à ce moment-là ou ne le sont jamais. A mon avis, le principe empêche la divulgation d'une conversation entre celui qui fait une demande d'aide juridique et le fonctionnaire qui n'est pas avocat de l'aide juridique qui l'interroge pour vérifier s'il est admissible.

Le privilège qui protège contre la divulgation les communications entre avocat et client est un droit fondamental, aussi fondamental que le droit d'être représenté par avocat puisque, sans le privilège, le droit ne peut être qu'imparfait. Les cours seraient bien avisées de protéger l'un et l'autre. Même à l'époque de l'arrêt

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Pearson v. Foster (1885), 15 Q.B.D. 114, le maître des rôles Brett indiquait que le privilège de la communication confidentielle et libre entre avocat et client est à ce point essentiel au droit d'être représenté par avocat qu'il ne faudrait pas le gaspiller. Aux pages 119 et 120 il dit:

Le privilège d'avoir des communications confidentielles entre avocat et client à des fins professionnelles devrait être réaffirmé plutôt que gaspillé. La raison d'être du privilège est qu'il se peut que les communications libres et confidentielles entre avocat et client qui constituent le fondement de ce que l'avocat représente pour son client ...

(C'est moi qui souligne.)

Je suis entièrement d'accord avec les conclusions de la Cour d'appel de l'Alberta. Il n'est que juste de mentionner, en passant, que le jugement du juge de la Cour supérieure dans la présente cause est antérieur à cet arrêt.

Confidentielles, qu'elles aient trait aux moyens financiers ou à la nature du problème, les communications ne le seront plus si et dans la mesure où elles ont été faites dans le but d'obtenir des avis juridiques pour faciliter la perpétration d'un crime.

A fortiori en va-t-il de même lorsque, comme en l'espèce, la communication elle-même est l'élément matériel (actus reus) du crime; et c'est d'autant plus évident lorsque la victime du crime est précisément le bureau de l'avocat à qui la communication a été faite.

Cette exception est reconnue depuis fort longtemps. La cause à laquelle on réfère le plus souvent est R. v. Cox and Railton (1884), 14 Q.B.D. 153, où le juge Stephen disait (à la p. 167):

[TRADUCTION] Le motif qui, dit-on, sert de fondement à la règle ne peut englober le cas de communications qui seraient criminelles en elles-mêmes ou qui tendraient à réaliser une fin criminelle, puisque la confidentialité de ces communications ne pourrait que nuire aux intérêts de la justice et de son administration. Aussi ces communications ne sont point visées par la règle. Une communication qui réalise une fin criminelle «n'appartient pas au domaine normal de l'emploi professionnel».

(C'est moi qui souligne.)

En l'espèce, les communications ayant trait aux moyens financiers de Marcellin Ledoux sont, d'après le libellé du mandat de perquisition, pour

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reprendre les mots du juge Stephen, «criminal in themselves» et ne jouiront pas comme tel de la protection que leur eût autrement donnée la règle de fond et de preuve, eussent-elles bénéficié du caractère de confidentialité.

LE MANDAT DE PERQUISITION PREVU A L'ART. 443(1)b) DU CODE CRIMINEL ET LE DROIT A LA CONFIDENTIALITE

Je n'ai pas l'intention d'étudier toutes les questions que soulèvent l'interprétation de l'art. 443 et la détermination des devoirs et des pouvoirs qu'il confère au juge de paix. Ce pourvoi ne requiert point non plus que nous considérions les choses que l'on voudrait chercher et saisir sous l'autorité de l'art. 443(1)a) ou c). Il suffit pour les fins de ce pourvoi de dégager certaines constatations d'ordre général que permet d'ailleurs la seule lecture de l'al. 443(1)b).

On sait que, sauf exception, on ne peut sans mandat entrer chez autrui, même pour y chercher la preuve d'un crime. L'article 443 le permettra à certaines conditions, mais en assujettissant cette activité à un certain contrôle judiciaire. La loi prescrit que celui qui sera désigné par le juge dans le mandat pourra perquisitionner, c.-à-d. chercher en fouillant les lieux les choses décrites au mandat et, si elles sont trouvées, les saisir et les apporter au juge. La seule restriction quant à la nature des choses dont le juge de paix peut par mandat autoriser la recherche et la saisie est à l'effet que celles-ci soient une des choses décrites aux al. a), b) et c) de l'art. 443(1):

443. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, qu'il existe un motif raisonnable pour croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve

a) une chose sur ou concernant laquelle une infraction à la présente loi a été commise ou est soupçonnée avoir été commise,

b) une chose qui, pour un motif raisonnable, porte à croire qu'elle fournira une preuve touchant la perpétration d'une infraction à la présente loi, ou

c) une chose qui, pour un motif raisonnable, porte à croire qu'elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d'une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat,

peut, à tout moment, lancer un mandat sous son seing, autorisant une personne y nommée ou un agent de la

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paix à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose, la saisir et la transporter devant le juge de paix qui a décerné le mandat, ou quelque autre juge de paix de la même circonscription territoriale, afin qu'il en dispose d'après la loi.

Il s'agira donc, en l'espèce, d'une chose prévue à l'al. b), soit une chose qui pourra vraisemblablement «fournir(a) une preuve touchant la perpétration d'une infraction» dans une procédure judiciaire.

De plus, le législateur ne fait aucune distinction quant à la nature des lieux que l'on veut fouiller. On peut donc chercher n'importe où ce que prévoit l'al. b) de l'art. 443, y compris chez l'avocat.

En effet, la compétence du juge de paix à autoriser une perquisition ne tient pas de la nature de l'endroit à fouiller mais de la croyance raisonnable à la présence sur ces lieux de choses de la nature de celles prévues à l'al. b) de l'art. 443(1).

Se soulève dès lors la nécessité de concilier le pouvoir de perquisition, un droit que se donne la société parce qu'essentiel à la répression du crime, avec le droit à la confidentialité, un droit que la société reconnaît comme essentiel à la saine administration de la justice.

Le droit à la confidentialité du client d'un avocat ne saurait, par sa règle de fond, faire obstacle à la compétence du juge de paix d'autoriser la perquisition, mais le pourrait comme règle de preuve. Tout au plus, dans l'état actuel de la loi, la règle de fond commande-t-elle de la part du juge de paix une plus grande exigence avant d'autoriser la perquisition d'un bureau d'avocat ou d'un de ses dossiers et l'incitera, le cas échéant, à assortir l'exécution du mandat de modalités particulières propres à limiter le viol du secret à ce qui est absolument inévitable.

Ceci nous amène donc à traiter de la portée du droit à la confidentialité sur les perquisitions, d'abord comme règle de preuve, et ensuite comme règle de fond. La règle de preuve touche à la

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compétence du juge de paix, celle de fond, à sa façon de l'exercer.

a) Comme règle de preuve

Certaines cours n'ont pas voulu reconnaître au juge de paix le droit de refuser un mandat de perquisition du seul fait que ce que l'on cherchait à saisir ne pourrait jamais être subséquemment reçu en preuve parce que protégé par le privilège dont jouit le client d'un avocat. (Voir R. v. Colvin, Ex parte Merrick et al. (1970), 1 C.C.C. (2d) 8; Re B.X. Development Ltd. and The Queen (1976), 36 C.R.N.S. 313 (C.S. C.-B.); Re Alder et al. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 234; Attorney General of Quebec v. T., G., W., R. and C. (1977), 2 C.R. (3d) 30).

D'autres par ailleurs le lui ont reconnu, soit au stade de la délivrance du mandat (Re Director of Investigation and Research and Canada Safeway Ltd. (1972), 26 D.L.R. (3d) 745; Re Director of Investigation and Research and Shell Canada Ltd. (1975), 22 C.C.C. (2d) 70; Re Borden & Elliott and The Queen (1975), 30 C.C.C. (2d) 337 (C.S. Ont.); Re Presswood and Delzotto (1975), 36 C.R.N.S. 322; Re B.X. Development and The Queen (1976), 31 C.C.C. (2d) 14 (C.A. B.-C.)), soit au stade d'une demande fondée sur l'art. 446(3) pour que soient retournés les effets saisis (Re Steel and The Queen (1974), 21 C.C.C. (2d) 278; Re B and The Queen (1977), 36 C.C.C. (2d) 235).

Il n'est pas nécessaire de reprendre l'étude de toutes les décisions favorables à ce que le juge de paix puisse le faire au stade de la délivrance du mandat. Il suffit, à mon avis, de citer ici à ce sujet les propos du juge Southey de la Cour suprême de l'Ontario en 1re instance dans Re Borden & Elliott and The Queen (1975), 30 C.C.C. (2d) 337, puisque je suis d'accord avec l'analyse critique qu'il fait de ces décisions et avec ses conclusions (la Cour d'appel de l'Ontario, saisie d'un pourvoi dans cette cause, a choisi de ne pas se prononcer sur la question et l'appel fut décidé en se prononçant sur un autre moyen d'appel). Le juge Southey s'en exprime comme suit (aux pp. 341 à 343):

[TRADUCTION]; La première question à résoudre est de savoir si un mandat de perquisition délivré en application

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de l'art. 443 du Code criminel l'emporte sur le privilège des communications entre avocat et client et peut servir à autoriser un agent de la paix à rechercher et saisir des documents qui bénéficient de ce privilège. Les dispositions pertinentes de l'art. 443 se lisent ainsi:

443(1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d'une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, qu'il existe un motif raisonnable pour croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve

[…]

b) une chose qui, pour un motif raisonnable, porte à croire qu'elle fournira une preuve touchant la perpétration d'une infraction à la présente loi, ou

[…]

peut, à tout moment, lancer un mandat sous son seing, autorisant une personne y nommée ou un agent de la paix à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose, la saisir et la transporter devant le juge de paix qui a décerné le mandat, ou quelque autre juge de paix de la même circonscription territoriale, afin qu'il en dispose d'après la loi.

Les requérants soutiennent qu'un juge de paix n'a pas compétence pour délivrer un mandat à l'égard de documents qui bénéficient du privilège accordé aux communications entre avocat et client, parce que la délivrance de mandats est limitée, en vertu de l'art. 443, aux documents pour lesquels le juge de paix a un motif raisonnable de croire qu'ils fourniront une preuve de l'infraction qui fait l'objet de l'accusation. Puisque les documents bénéficiant du privilège accordé aux communications entre avocat et client ne sont pas recevables au procès, le juge de paix ne peut croire qu'ils fourniraient une preuve de l'infraction. Ce fut là le fondement de la décision du juge Rice de la Cour provinciale (Division criminelle) dans Re Steel and The Queen (1974), 21 C.C.C. (2d) 278, 6 O.R. (2d) 644, 29 C.R.N.S. 355.

Dans l'affaire R. v. Colvin, Ex p. Merrick et al. (1970), 1 C.C.C. (2d) 8, [1970] 3 O.R. 612, le juge Osier a annulé un mandat de perquisition pour le motif que le juge de paix n'aurait pas dû être convaincu, d'après la dénonciation, qu'il y avait des motifs raisonnables de croire qu'il se trouvait, dans l'immeuble en cause, quelque chose qui aurait pu fournir une preuve touchant la perpétration d'une infraction. Il ajoute ensuite en obiter qu'il ne serait cependant pas disposé à annuler un mandat simplement à cause de la possibilité que les documents en cause bénéficient du privilège accordé aux communications entre avocat et client, parce que le privilège est une règle de preuve et non une

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règle de fond. Il a exprimé l'avis qu'on ne peut invoquer le privilège qu'en s'opposant, au moment pertinent, à la production en preuve des documents qu'on prétend privilégiés.

Près de cinq ans après la décision du juge Osler, la Cour d'appel fédérale, dans Re le Directeur des enquêtes et recherches c. Shell Canada Ltd. (1975), 22 C.C.C. (2d) 70, 55 D.L.R. (3d) 713, 18 C.P.R. (2d) 155, [[1975] C.F. 184], a statué que le pouvoir accordé au Directeur des enquêtes par l'art. 10 de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions de pénétrer dans tout local où le directeur croit qu'il peut exister des preuves se rapportant à l'objet de l'enquête, d'examiner et de copier les documents susceptibles de fournir une telle preuve, ne prévaut pas sur le privilège des communications entre avocat et client.

Le juge en chef Jackett, aux motifs duquel les autres juges de la Cour ont souscrit, dit ce qui suit aux pp. 78 et 79 des C.C.C., 721 et 722 des D.L.R., [193 du recueil [1975] C.F.]:

... il est reconnu depuis très longtemps que la protection civile et criminelle, que nos principes de droit accordent à l'individu est subordonnée à l'assistance et aux conseils que l'individu reçoit d'hommes de loi sans aucune crainte que la divulgation pleine et entière de tous ses actes et pensées à son conseiller juridique puisse de quelque façon être connue des tiers de manière à être utilisée contre lui.

Il poursuit ensuite aux pp. 79 des C.C.C., 722 des D.L.R., [194 du recueil C.F.]:

Je réalise pleinement que le caractère confidentiel des rapports entre avocat et client s'est jusqu'ici manifesté principalement, sinon entièrement, par le privilège accordé au client de ne pas divulguer les communications intervenues entre lui et son avocat dans son témoignage devant la Cour ou dans son interrogatoire préalable. A mon avis, toutefois, ce privilège n'est qu'une simple manifestation d'un principe fondamental qui sert de fondement à notre système judiciaire, principe auquel la formule obligatoire d'examen antérieur à la poursuite prévue dans la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, tout autant que le témoignage devant la Cour ou l'interrogatoire préalable, porterait nettement atteinte, tout en causant le même préjudice à notre système judiciaire.

Le juge Thurlow ajoute ce qui suit à la p. 80 des C.C.C., 723 des D.L.R., [195 du recueil [1975] C.F.]:

En second lieu, il me paraît que le caractère confidentiel de ces communications, qu'elles soient orales ou écrites, prend naissance au moment de l'échange des communications. Puisque le droit à la protection

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du secret, communément appelé secret professionnel, n'est pas subordonné à l'existence d'un procès en cours ou même prévu au moment où les communications sont faites, il me semble que le droit à la protection des communications doit également exister à cette époque et pouvoir être invoqué en toute autre occasion, lorsque le secret peut être menacé par quiconque prétend exercer l'autorité de la Loi.

Le raisonnement du juge en chef Jackett et du juge Thurlow relativement à une enquête menée en vertu de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, est, à mon avis, encore plus convaincant dans le cas d'un mandat de perquisition délivré par un juge de paix en application de l'art. 443 du Code criminel. Si l'on ne pouvait invoquer le privilège pour empêcher la saisie et l'examen de documents en vertu d'un mandat de perquisition, la poursuite aurait toujours le loisir de saisir et d'examiner les dossiers et le mémoire de l'avocat de la défense dans une poursuite criminelle. Ce serait vraiment une piètre consolation pour l'accusé et son avocat de savoir que la seule protection dont ils jouiraient en l'instance serait que les pièces saisies et examinées ne peuvent être produites en preuve. Selon moi, un tel résultat serait absurde.

Le juge en chef Jackett a abondamment cité dans ses motifs la décision du juge Munroe de la Cour suprême de la Colombie-Britannique dans Re Director of Investigation and Research and Canada Safeway Ltd. (1972), 26 D.L.R. (3d) 745, 6 C.P.R. (2d) 41, [1972] 3 W.W.R. 547, où l'on arrive à la même solution. A mon avis, cette décision offre d'autres motifs convaincants de faire droit à la position adoptée par les requérants, savoir qu'il est permis d'invoquer le privilège des communications entre avocat et client pour empêcher la saisie en vertu d'un mandat de perquisition.

En conséquence, je conclus que le requérant a droit d'invoquer le privilège des communications entre avocat et client à ce stade-ci de la procédure comme moyen pour obtenir l'annulation du mandat de perquisition faute de compétence de la part du juge de paix.

Je suis de cet avis et j'ajouterais, en guise de précision, qu'il incombe au juge de paix de soulever la question proprio motu et, la cas échéant, de se reconnaître sans compétence pour autoriser la perquisition.

b) Comme règle de fond

Dans les cas où le juge de paix a la compétence voulue pour autoriser la perquisition, il se doit, dans l'exercice de cette compétence, de tenir

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compte du besoin de protéger le droit fondamental du client d'un avocat à la confidentialité de ses communications. Ceci peut se produire lorsqu'il s'agit de chercher la preuve de communications qui, quoique faites en confidence à un avocat, ne sont plus protégées parce qu'elles l'ont été dans des circonstances telles qu'elles relèvent d'une exception à la règle; ou encore lorsqu'il s'agit de perquisitionner dans un bureau d'avocat à la recherche de choses visées aux al. a) ou c) de l'art. 443(1) (v.g. des objets volés). En effet, si la règle de preuve semble ne devoir jouer qu'à l'égard de l'al. b) de l'art. 443(1), la règle de fond, elle, s'appliquera à l'égard de toute perquisition mettant en cause le droit à la confidentialité, que cette perquisition soit faite en vertu de l'un ou l'autre des alinéas de l'art. 443(1). Il s'agit dans un cas comme dans l'autre de limiter la fouille à ce qui est absolument nécessaire à la saisie des choses que l'on a été autorisé à chercher. Un dossier d'avocat peut contenir au sujet d'un client une foule de renseignements, dont certains sont demeurés confidentiels même si d'autres ne le sont plus parce que visés par une exception à la règle. Plus grave encore est le fait que le cabinet de l'avocat est dépositaire des dossiers confidentiels de plusieurs autres clients et qui n'ont rien à voir avec le crime que l'on cherche à prouver, ou encore les choses recherchées sous l'autorité de l'art. 443(1)a) et c).

Certains pourraient prétendre que le juge de paix n'a pas la discrétion de refuser la délivrance du mandat de perquisition ou encore d'imposer des modalités d'exécution dès lors que les conditions de forme et de fond de l'art. 443 ont été satisfaites. Ils pourraient arguer que, dans le contexte de l'art. 443, le mot «peut» a le sens de «doit» et qu'il n'octroie pas une discrétion. Selon cette interprétation, si le juge de paix ne peut délivrer un mandat que s'il est convaincu qu'il existe un motif raisonnable pour croire qu'une des choses prévues à l'art. 443(1) se trouve dans l'endroit que l'on veut fouiller, il doit le faire, par ailleurs, dès lors qu'il en est convaincu, et la seule modalité d'exécution sur les lieux qu'il lui est loisible d'imposer se trouve à l'art. 444 du Code:

444. Un mandat décerné en vertu de l'article 443 doit être exécuté de jour, à moins que le juge de paix, par le mandat, n'en autorise l'exécution de nuit.

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D'autres, au contraire, reconnaîtraient de façon générale au juge de paix la discrétion de refuser le mandat, en autant que cette discrétion soit exercée judiciairement et que la décision de refuser le mandat ne tienne pas du caprice ou de la fantaisie. (Carter, R.F., The Law Relating to Search Warrants, 1939, à la p. 52; Fontana, J.A., The Law of Search Warrants in Canada, 1974, aux pp. 7 et 51 ss.; Re Pacific Press Ltd. and The Queen et al. (1977), 37 C.C.C. (2d) 487).

J'opte en faveur de la discrétion, car elle permet un contrôle judiciaire plus efficace des forces de l'ordre. La perquisition est une exception aux principes les plus anciens et les plus fondamentaux de la common law et le pouvoir de perquisition doit être contrôlé strictement. Il va de soi que le juge de paix peut être parfois mal placé pour juger d'avance du besoin de perquisitionner. Après tout, la perquisition, tout en étant un véhicule de preuve, est aussi un instrument d'enquête. Il sera souvent difficile de déterminer péremptoirement la valeur probante d'une chose avant la fin de l'enquête policière. Quoi qu'il en soit, il y a des endroits dont on ne devrait de façon générale permettre la fouille qu'avec réticence et, le cas échéant, avec plus de manières que pour d'autres endroits. On n'entre pas à l'église comme on le fait chez le loup; ni à l'entrepôt comme chez l'avocat. On ne perquisitionne pas chez le tiers qu'on n'allègue pas avoir participé à la commission du crime comme chez celui qui fait l'objet d'un telle allégation. (Voir à ce sujet Fontana, J.A., The Law of Search Warrants in Canada, à la p. 174).

Le juge de paix a, selon moi, le pouvoir, lorsque les circonstances le commandent, d'assortir le mandat de perquisition de modalités d'exécution; j'irais même jusqu'à lui reconnaître le droit de refuser le mandat dans certaines circonstances très particulières, telles celles que l'on trouve dans Re Pacific Press Ltd. and The Queen et al., précitée.

Dans cette cause il s'agissait de la perquisition des locaux d'un journal et on était à la recherche de renseignements recueillis par le personnel du journal. La dénonciation n'alléguait aucunement que le personnel du journal ou le journal lui-même

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étaient impliqués dans la commission d'une infraction. Eu égard à la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve placé un journal compte tenu des art. 1f) et 2 de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970, Appendice III, le juge en chef Nemetz de la Cour suprême de la Colombie-Britannique cassait le mandat de perquisition délivré par le juge de paix et concluait comme suit (à la p. 495):

[TRADUCTION] La délivrance d'un mandat de perquisition est une affaire grave, notamment lorsque sa délivrance à l'encontre d'un journal peut empêcher, comme c'est le cas en l'espèce, sa publication. Selon les termes employés par mon distingué prédécesseur dans l'affaire United Distillers Ltd. (1948), 88 C.C.C. 338, [1947] 3 D.L.R. 900, le juge de paix «devrait disposer de suffisamment de renseignements pour lui permettre de décider de façon judiciaire s'il doit ou non délivrer un tel mandat». A mon avis, il ne disposait pas de suffisamment de renseignements puisqu'il n'y avait pas de pièce pour démontrer:

1. s'il existait une autre source pouvant fournir les mêmes renseignements, et

2. dans l'affirmative, que des mesures raisonnables avaient été prises pour obtenir les renseignements de cette autre source.

A mon avis, présenter une demande de mandat de perquisition dans ces circonstances constituait un abus de procédures. En conséquence j'annule les mandats.

Il s'agissait dans Re Pacific Press Ltd. d'une perquisition à la recherche de choses prévues à l'al. b) de l'art. 443(1), c.-à-d. des preuves; il va de soi que l'on ne peut avoir les mêmes exigences lorsqu'il s'agit de choses prévues aux al. a) et c) de l'art. 443(1).

On pourrait suggérer que les deux conditions énoncées par le juge en chef Nemetz devraient être satisfaites avant de délivrer un mandat chaque fois qu'il s'agit d'une perquisition, sous 443(1)b), de lieux occupés par un tiers-innocent que ne relient aucunement au crime les allégations contenues à la dénonciation. Il n'est pas nécessaire pour les fins de ce pourvoi d'en décider. Il suffit de dire que dans des cas tels que celui de Re Pacific Press Ltd., où la perquisition porterait atteinte à des droits aussi fondamentaux que la liberté de la presse, et, comme en l'espèce, le droit à la confidentialité

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du client de l'avocat, le juge de paix peut et doit, sous peine d'excéder la compétence qu'il avait ab initio, refuser la délivrance du mandat si ces deux conditions n'ont pas été satisfaites. J'apporterais à ces conditions une précision. L'alternative raisonnable dont on parle n'est pas à la méthode de preuve mais aux avantages de la perquisition et de la saisie des preuves. Comme je l'ai déjà dit, le mandat de perquisition n'est pas qu'un véhicule de preuve, mais aussi un outil d'enquête. Donc, la détermination de ce qui sera dans chaque cas d'espèce raisonnable tiendra compte du fait que la perquisition permet non seulement de saisir des preuves, mais permet également de s'assurer qu'elles existent, voire même parfois que le crime a effectivement été commis et par qui. La saisie, elle, en permet la conservation.

De plus, même si ces conditions sont satisfaites, le juge de paix doit assortir l'exécution du mandat de modalités qui concilient la protection des intérêts que cherche à promouvoir ce droit avec celle des intérêts que cherche à promouvoir le pouvoir de perquisitionner, et limiter à ce qui est strictement inévitable l'atteinte au droit fondamental. Ceci est également vrai pour les perquisitions de 443(1)a) ou c) dès qu'elles mettent en cause un droit fondamental.

De façon générale, lorsqu'il s'agit de perquisitionner chez un avocat, que ce soit pour y chercher des choses prévues aux al. a), b) ou c) de l'art. 443(1), le juge de paix devrait se montrer particulièrement exigeant. Lorsqu'il s'agit de preuves (443(1)6)), quoique satisfait de la présence sur les lieux de ces preuves, il ne doit permettre la fouille d'un bureau d'avocat que si, en plus, il est convaincu qu'il n'y a pas d'autre alternative raisonnable à la perquisition. Il sera parfois souhaitable que, dès les premières démarches du dénonciateur, le juge de paix voie à ce que le procureur de la Couronne du district soit avisé, si ces démarches sont faites à son insu, ainsi que les autorités du Barreau. Assisté de ceux-ci, il devrait normalement pouvoir plus facilement arrêter de concert avec les forces de l'ordre des modalités de perquisition acceptables à tous et qui respecteraient le droit à la confidentialité des clients du bureau de l'avocat sans frustrer la police de son droit de rechercher les preuves du crime allégué.

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A cette fin, il pourrait s'inspirer, tout en les adaptant bien sûr à chaque cas d'espèce, des dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu, 1970-71-72 (Can.), chap. 63, art. 232.

De plus, la perquisition devrait, dans la mesure du possible, être faite en présence d'un représentant du Barreau.

Fait encourageant, il suffit de lire les nombreuses causes rapportées dans les recueils de jurisprudence pour constater que des modalités d'exécution appropriées ont pu dans presque tous les cas être arrêtées du consentement des différents intervenants, (police, Barreau, etc.), et ce sans que la jurisprudence ait encore définitivement reconnu au juge de paix le pouvoir de les imposer. Ceci me semble être le cas en l'espèce, puisque, bien que le dossier ne soit guère précis quant aux raisons, force est de constater que la perquisition a effectivement été faite de façon spéciale, avec la collaboration de la police et du Barreau, et que les documents saisis ont été placés exceptionnellement sous scellés sans être examinés.

Certains se sont dits d'avis qu'il convenait davantage au législateur qu'aux tribunaux de baliser la perquisition des bureaux d'avocats. (Voir les propos de la Cour d'appel de l'Ontario dans Re Borden & Elliott and The Queen (1975), 30 C.C.C. (2d) 337, à la p. 348). Quoi qu'il en soit, pour ma part j'espère que les cours dans les provinces, compte tenu du pouvoir discrétionnaire des juges de paix et eu égard à la volonté de tous jusqu'à présent de reconnaître l'importance de la confidentialité des communications faites à un avocat par son client, et compte tenu de leur volonté et de la nécessité de la préserver, voudront combler cette lacune législative en mettant au point, par règles de cour ou encore de façon informelle, au moyen d'une pratique uniforme, une procédure d'application régionale qui tienne compte des conditions locales; chose certaine, elles sont éminemment mieux placées pour le faire que cette Cour.

CONCLUSION

En résumé, le client d'un avocat a droit au respect de la confidentialité de toutes les communications faites dans le but d'obtenir un avis juridique.

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Qu'ils soient communiqués à l'avocat lui-même ou à des employés, qu'ils portent sur des matières de nature administrative comme la situation financière ou sur la nature même du problème juridique, tous les renseignements que doit fournir une personne en vue d'obtenir un avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent du privilège de confidentialité. Ce droit à la confidentialité s'attache à toutes les communications faites dans le cadre de la relation client-avocat, laquelle prend naissance dès les premières démarches du client virtuel, donc avant même la formation du mandat formel.

Le principe de la confidentialité des communications client-avocat connaît toutefois des exceptions. Ainsi, entre autres, ne jouiront pas du privilège de confidentialité les communications qui sont en elles-mêmes criminelles ou qui sont faites en vue d'obtenir un avis juridique devant faciliter la perpétration d'un crime.

Le droit fondamental que constitue le droit de communiquer en confidence avec son conseiller juridique a donné naissance à une règle de preuve de même qu'à une règle de fond. Que ce soit par sa règle de preuve ou par sa règle de fond, le droit à la confidentialité du client d'un avocat aura des incidences au niveau de la délivrance et de l'exécution du mandat de perquisition prévu à l'art. 443 C. cr.

Ainsi, le juge de paix n'a pas compétence pour ordonner la saisie de documents qui ne seraient pas recevables en preuve devant un tribunal parce que couverts par le privilège de confidentialité (la règle de preuve).

Avant de permettre la perquisition d'un bureau d'avocat pour y rechercher des preuves d'un crime, le juge de paix devra, sous peine d'excéder sa compétence, refuser la délivrance du mandat à moins d'être satisfait qu'il n'existe pas d'alternative raisonnable à la perquisition (la règle de fond). Délivrant le mandat, que ce soit pour chercher des preuves ou d'autres choses, il devra de toute façon assortir le mandat de modalités d'exécution susceptibles de sauvegarder au maximum le droit à la confidentialité des clients de l'avocat.

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Appliquant ces principes à l'espèce, j'en arrive aux conclusions suivantes.

D'abord, tous les renseignements contenus à la formule que doit remplir un requérant d'aide juridique sont fournis en vue d'obtenir un avis juridique, sont donnés en confidence à cette fin et, par conséquent, font l'objet du droit fondamental qu'a le requérant à la confidentialité de ces communications, et comme tel, sont protégés par la règle de preuve et la règle de fond.

Par ailleurs, on allègue à la dénonciation que les communications faites par Ledoux à l'égard de sa situation financière sont criminelles en elles-mêmes, puisqu'elles constituent l'élément matériel du crime reproché. Il s'agit là d'un cas d'exception au principe de confidentialité et ces communications ne sont donc pas protégées (sans pour autant nous prononcer sur le bien-fondé des allégations de la dénonciation). Toutefois, puisque l'allégation ne concerne que les renseignements touchant les moyens financiers du requérant, tous les autres renseignements contenus à la formule demeurent protégés par le droit à la confidentialité.

Comme la partie de la formule touchant la situation financière de Ledoux était par exception recevable en preuve, le juge de paix avait compétence pour en ordonner la saisie.

Agissant en deçà de sa compétence, en regard de la règle de preuve, le juge de paix a de plus, en regard de la règle de fond, exercé de façon judiciaire sa discrétion de délivrer un mandat. En effet, par suite du refus des préposés et avocats du bureau d'aide juridique de communiquer aux enquêteurs le contenu de la formule, voire même la teneur des déclarations verbales qui leur furent faites par Ledoux en ce qui concerne sa situation financière, il n'existait pas d'alternative raisonnable à la perquisition. Comment les enquêteurs pouvaient-ils autrement s'assurer de la nature frauduleuse des déclarations de Ledoux? Peut-être, suite à leur enquête, savaient-ils ce dernier inéligible à l'aide eu égard à ses moyens financiers; mais le crime dont ils le soupçonnaient et au sujet duquel ils étaient en droit de parfaire l'enquête était celui de les avoir cachés, l'inéligibilité n'étant pas elle-même un crime.

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Je ne sais si le juge de paix fut à l'origine de la procédure suivie pour la perquisition et la saisie ou s'il s'agit d'une entente entre les avocats. Quoi qu'il en soit, la façon de procéder en l'espèce fut, toujours en regard de la règle de fond, bonne et acceptable et le juge de paix était ou eût été de par la loi habilité et justifié d'en faire la condition de l'octroi du mandat.

Se soulève toutefois un problème. La formule saisie contient peut-être des renseignements privilégiés. J'estime que le juge de paix pouvait, en présence de tous, la Couronne, le représentant du Barreau et celui de l'Aide juridique, décacheter l'enveloppe et examiner la formule pour s'enquérir si celle-ci ne contenait rien de confidentiel, et le cas échéant la traiter conformément à la loi comme toute autre chose saisie. Par ailleurs, s'il avait découvert que la formule contenait des renseignements confidentiels, il pouvait (c'est du moins une des façons de procéder) photocopier la partie pertinente à la situation financière et la traiter comme toute autre chose saisie en la versant au dossier. Quant à l'original du document, il aurait pu le placer dans une enveloppe cachetée et scellée et versée également au dossier, mais en ordonnant qu'il ne soit examiné que sur l'ordre d'un juge.

En l'espèce, si les renseignements au verso de la formule sont de fait, comme le veut la formule, des notes professionnelles, ils sont confidentiels. Reste qu'il faudrait tout de même le vérifier. Quant au recto, la plupart des renseignements demandés sont, quoique certains ne le seraient qu'indirectement, pertinents à la situation financière du requérant. Tel n'est pas cependant le cas des renseignements requis aux parties de la formule que j'ai identifiées par la juxtaposition des lettres A et B, où il s'agit essentiellement de renseignements concernant la «nature du dossier» ou encore la «vraisemblance de droit». Je suis donc d'avis que le juge, après avoir vérifié le verso de la formule, et s'il s'avère que le verso de la formule contient des notes professionnelles, devrait procéder à la photocopie du recto de la formule, sauf des parties A et B, et traiter les photocopies ainsi que l'original du document tel que suggéré, c.-à-d. verser les photocopies

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au dossier de la Cour et mettre sous scellés dans une enveloppe l'original, déposer l'enveloppe au dossier et ordonner aux préposés de la Cour de n'en prendre ou donner communication que suite à l'ordre d'un juge. Éventuellement l'enveloppe scellée sera retournée au bureau d'aide juridique, à moins que, dans l'éventualité d'une enquête ou d'un procès, le dénommé Marcellin Ledoux ne mette en doute l'authenticité de la photocopie; le cas échéant, le juge présidant le procès ou encore l'enquête préliminaire serait amplement justifié de décacheter l'enveloppe et de donner accès à la formule aux intéressés, car Ledoux aurait alors, à mon avis, par ses allégations rendu lui-même impossible la conciliation de son droit à la confidentialité avec les impératifs d'une saine administration de la justice pénale.

Avant de conclure, je dois rappeler que la procédure variera d'un cas à l'autre. Ici la bonne foi des avocats n'était nullement en cause puisqu'il s'agit, selon les prétentions de la police, non pas de complices du client mais de ses victimes. On doit prévoir, c'est clair, des modalités d'exécution relativement différentes lorsque la dénonciation allègue la participation de l'avocat au crime. Je tiens aussi à ajouter que le juge de paix de qui on sollicite un mandat de perquisitionner dans un bureau d'avocat, s'il n'est pas un juge de profession, serait avisé, quoique par ailleurs aucunement obligé de le faire, de référer le requérant à un juge d'une cour de juridiction criminelle ou même à un juge d'une cour supérieure de juridiction criminelle.

Pour ces raisons, je rejetterais ce pourvoi et retournerais le dossier au juge de paix en lui ordonnant de traiter l'enveloppe et son contenu comme susdit.

Pourvoi rejeté.

Procureurs des appelants: Corbeil, Meloche, Larivière & Laberge, Montréal.

Procureur de l'intimé et de l'intervenant le procureur général de la province de Québec: Pierre Robert, Montréal.

Procureurs de l'intervenante la Commission des services juridiques: Geoffrion, Prud'homme, Montréal.

* Dans la province de Québec, le syndic du Barreau est officier du Barreau à temps complet et ses fonctions sont décrites à. l'art. 75 de la Loi sur le Barreau du Québec, L.R.Q. 1977, chap. B-1 dont voici le texte:

75. 1. Le syndic, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil général ou du Comité administratif, fait enquête sur la conduite de tout membre du Barreau.

2. Le syndic fait aussi enquête sur toute personne qui demande son admission ou sa réadmission au Barreau.

3. Le syndic connaît des différends entre un avocat et toute personne et il s'emploie à les concilier.

4. Le syndic assure l'inspection des comptes en fidéicommis prévue par les règlements.

[1] J'ai ajouté les lettres A et B pour commodité de référence plus loin dans ces motifs.

[2] Je traite ici de façon générale des effets du droit à la confidentialité. Dans son état actuel la règle de preuve, dont je parlerai plus loin, ne l'interdirait pas à ce tiers-témoin (vide, 8 Wigmore, Evidence, aux pp. 633 et 634 — McNaughton rev. 1961).

[3] 131. 1. L'avocat doit conserver le secret absolu des confidences qu'il reçoit en raison de sa profession.

2. Cette obligation cède toutefois dans le cas où l'avocat en est relevé expressément ou implicitement par la personne qui lui a fait ces confidences.

[4] 9. Chacun a droit au respect du secret professionnel.

Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi.

Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel.

* Cette traduction de l'anglais au français du texte de Wigmore diffère de celle publiée dans nos Recueils de la Cour suprême, [1980] 1 R.C.S. 821, à la p. 835 dans Solosky. Ceci tient en partie au fait que, la citation en anglais de Wigmore dans Solosky étant inexacte, la traduction française, parce que fidèle au texte cité, l'est tout autant.

[5] Cette décision, tout comme la suivante, ne m'apparaît pas appuyer directement dans toute son ampleur la conclusion du juge Laycraft. Je n'en suis pas moins d'accord avec cette conclusion.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Perquisition et saisie - Fausse déclaration d'un requérant à l'aide juridique quant à ses revenus - Mandat délivré pour perquisitionner dans les bureaux de l'Aide juridique - Saisie de la formule de demande d'aide juridique - Privilège entre avocat et client - Droit à la confidentialité de son avocat - Droit qui se manifeste par une règle de fond et une règle de preuve (privilège) - Etendue du pouvoir d'un juge de paix d'autoriser un mandat de perquisition et de l'assortir de modalités - Etendue de ce pouvoir pour un bureau d'avocat - Code criminel, art. 443.

Preuve - Privilège entre avocat et client - Fausse déclaration d'un requérant à l'aide juridique quant à ses revenus - Saisie de la formule de demande d'aide juridique - Les renseignements fournis par le requérant sont-ils privilégiés? - Moment oit prend naissance la relation avocat-client.

Aux fins d'obtenir la preuve qu'un requérant de l'aide juridique a commis un acte criminel en déclarant faussement des revenus inférieurs afin d'être éligible aux services de cet organisme, deux agents de la paix se sont présentés au bureau de l'Aide juridique munis d'un mandat de perquisition. Ce mandat visait certains documents dont la formule «Demande d'aide juridique» qui contient entre autres des renseignements sur l'état financier du requérant. La perquisition a eu lieu en présence

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du syndic du Barreau et les agents ont accepté de recevoir les documents sous enveloppe scellée sans en prendre connaissance. La requête en certiorari des appelants pour faire annuler la saisie au motif que les documents saisis étaient protégés par le privilège avocat-client a été rejetée tant en Cour supérieure qu'en Cour d'appel.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Tous les renseignements que doit fournir une personne en vue d'obtenir un avis juridique et qui sont donnés en confidence à cette fin jouissent du privilège de confidentialité. Ce privilège s'attache à toutes les communications faites dans le cadre de la relation avocat-client non seulement à l'avocat mais à ses employés. Il prend naissance avant même la formation du mandat, soit dès les premières démarches du client auprès du bureau d'avocat. Il peut être invoqué en toutes circonstances où ces communications seraient susceptibles d'être dévoilées sans le consentement du client. Cependant, les communications qui sont en elles-mêmes criminelles ou qui sont faites en vue d'obtenir un avis juridique devant faciliter la perpétration d'un crime ne jouissent pas du privilège.

Un juge de paix n'a pas compétence pour ordonner la saisie de documents qui ne seraient pas recevables en preuve devant un tribunal parce qu'il sont couverts par le privilège. II doit même, avant de permettre la perquisition d'un bureau d'avocat, refuser la délivrance du mandat à moins d'être convaincu que la perquisition est la seule option raisonnable. S'il le délivre, il devra l'assortir de modalités d'exécution susceptibles de sauvegarder au maximum le droit à la confidentialité des clients de l'avocat.

En l'espèce, les communications faites par le requérant à l'égard de sa situation financière sont criminelles en elles-mêmes puisqu'elles constituent l'élément matériel du crime reproché. Ces communications ne sont donc pas protégées par le privilège et le juge de paix avait compétence pour ordonner la saisie. Toutefois, tous les autres renseignements contenus à la formule «Demande d'aide juridique» demeurent protégés. La perquisition était la seule option raisonnable et la procédure suivie lors de la saisie était bonne et valable.


Parties
Demandeurs : Descôteaux et autre
Défendeurs : Mierzwinski

Références :

Jurisprudence: arrêts approuvés: R. v. Littlechild (1979), 51 C.C.C. (2d) 406

Re Borden & Elliott and The Queen (1975), 30 C.C.C. (2d) 337 (C.S. Ont.)

arrêts examinés: Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821

Re Pacific Press Ltd. and The Queen et al. (1977), 37 C.C.C. (2d) 487

arrêts mentionnés: Berd v. Lovelace (1577), 21 E.R. 33

Dennis v. Codrington (1580), 21 E.R. 53

Minter v. Priest, [1930] A.C. 558: R. v. Cox and Railton (1884), 14 Q.B.D. 153


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R. v. Colvin, Ex parte Merrick et al. (1970), 1 C.C.C. (2d) 8
Re B.X. Development Ltd. and The Queen (1976), 36 C.R.N.S. 313 (C.S. B.-C.)
Re Alder et al. and The Queen (1977), 37 C.C.C. (2d) 234
Attorney General of Quebec v. T., G., W., R. and C. (1977), 2 C.R. (3d) 30
Re Director of Investigation and Research and Canada Safeway Ltd. (1972), 26 D.L.R. (3d) 745
Re Director of Investigation and Research and Shell Canada Ltd. (1975), 22 C.C.C. (2d) 70
Re Presswood and Delzotto (1975), 36 C.R.N.S. 322
Re B.X. Development Ltd. and The Queen (1976), 31 C.C.C. (2d) 14 (C.A. B.-C.)
Re Steel and The Queen (1974), 21 C.C.C. (2d) 278
Re B and The Queen (1977), 36 C.C.C. (2d) 235
Re Borden & Elliott and The Queen (1975), 30 C.C.C. (2d) 337 (C.A. Ont.).

Proposition de citation de la décision: Descôteaux et autre c. Mierzwinski, [1982] 1 R.C.S. 860 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 23/06/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 860 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..860 ?
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