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23/06/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._1083

Canada | Hawrish c. Peters et autres, [1982] 1 R.C.S. 1083 (23 juin 1982)


Cour suprême du Canada

Hawrish c. Peters et autres, [1982] 1 R.C.S. 1083

Date: 1982-06-23

Andrew Hawrish Appelant;

et

Ray Peters, Raymond N. Resky, Fred L. Dunbar et Harold J. Russell Intimés.

N° du greffe: 16294.

1982: 28 avril; 1982: 23 juin.

Présents: Les juges Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui confirme, sans motifs écrits, un jugement du juge Maher. Pourvoi accueilli.

B.A. Crane,

c.r., pour l’appelant.

Reynold Robertson et Brent Gough, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu...

Cour suprême du Canada

Hawrish c. Peters et autres, [1982] 1 R.C.S. 1083

Date: 1982-06-23

Andrew Hawrish Appelant;

et

Ray Peters, Raymond N. Resky, Fred L. Dunbar et Harold J. Russell Intimés.

N° du greffe: 16294.

1982: 28 avril; 1982: 23 juin.

Présents: Les juges Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Wilson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan qui confirme, sans motifs écrits, un jugement du juge Maher. Pourvoi accueilli.

B.A. Crane, c.r., pour l’appelant.

Reynold Robertson et Brent Gough, pour les intimés.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — L’appelant a intenté la présente action à titre de demandeur pour obtenir la contribution de deux cautions d’une dette bancaire d’un tiers; le demandeur appelant Hawrish a éteint la dette en faisant des paiements à la Banque de Montréal, créancière du tiers. Les dates essentielles sont les suivantes:

1. Le 6 octobre 1964:

Jugement dans l’action de la Banque de Montréal à titre de créancière du tiers, fondée sur le cautionnement consenti à la Banque par l’appelant, lequel jugement conclut que l’appelant n’est pas obligé envers la Banque en vertu de son cautionnement.

2. Le 18 juillet 1967:

La Cour d’appel de la Saskatchewan infirme le jugement de première instance et conclut que l’appelant est obligé envers la Banque en vertu du cautionnement.

[Page 1085]

3. Le 28 janvier 1969:

Arrêt de la Cour suprême du Canada rejetant le pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel.

4. *Du 1er avril 1970 au 4 mai 1972:

Paiements effectués par l’appelant à la Banque d’une somme totale de $14,700, avec intérêts, en exécution du cautionnement.

* Le 2 juin 1970 l’appelant a payé plus que sa quote-part du cautionnement conjoint consenti à la Banque par l’appelant et les intimés.

5. Le 17 janvier 1975:

Délivrance du bref d’assignation contre les intimés.

L’appelant a intenté la présente action à ses cofidéjusseurs, mais le juge de première instance a conclu que sa réclamation était prescrite. Suivant son interprétation de The Limitation of Actions Act, R.S.S. 1965, chap. 84, cette loi exige que le délai de prescription de six ans soit calculé à partir de la date de l’arrêt de la Cour d’appel par lequel l’appelant a, pour la première fois, été jugé lié par le cautionnement.

L’article 3 de The Limitation of Actions Act, précité, prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] 3. — (1) Les actions suivantes doivent être intentées dans les délais respectifs ci-après mentionnés:

f) les actions:

(i) en recouvrement de sommes d’argent, sauf à l’égard de dettes de nature immobilière, qu’elles soient recouvrables à titre de dette, de dommages‑intérêts ou à tout autre titre, et qu’elles résultent d’une reconnaissance de dette, d’une obligation, d’un engagement ou de tout autre contrat formel ou simple, exprès ou implicite; ou

(ii) sur reddition de comptes ou en reddition de comptes;

dans un délai de six ans à compter de la naissance de la cause d’action;

[C’est moi qui souligne]

La règle ordinairement applicable dans les actions en recouvrement de sommes d’argent contre des cautions conjointes est énoncée à Halsbury, 4e éd., t. 28, p. 302 (par. 671) et Halsbury, 4e éd., t. 20, p. 122 (par. 224 et 225). Le paragraphe 671 se lit ainsi:

[Page 1086]

[TRADUCTION] 671. Cofidéjusseurs etc. Entre cofidéjusseurs, cocontractants ou codébiteurs, le délai de prescription applicable à l’action en contribution de celui qui a payé plus que sa part court depuis le moment de ce paiement. Peu importe qu’au moment de l’action en contribution la prescription ait pu courir entre le créancier principal et le cofidéjusseur poursuivi en contribution.

Le traité Rowlatt on Principal and Surety (4e éd. 1982) énonce la règle de la façon suivante, à la p. 197:

[TRADUCTION] Aucune demande en contribution ne prend naissance avant qu’une caution ait payé plus que sa part de la dette du débiteur … Du moment que la caution a payé sa part, elle peut poursuivre ses cofidéjusseurs toties quoties chaque fois qu’elle fait un paiement supplémentaire.

Le commentaire de Holmstead et Gale dans Rules of Practice, (annoté), 1273, va dans le même sens:

[TRADUCTION] Jusqu’à ce qu’une caution ait payé plus que sa part de la totalité de la dette, elle ne peut demander de contribution à un cofidéjusseur simplement parce qu’elle a payé plus qu’elle n’aurait dû à ce moment.

Plus bas à la même page:

[TRADUCTION] A proprement parler, le droit à une indemnité comme telle ne naît que lorsque la caution a payé la dette …

Ces textes et d’autres textes au même effet s’appuient sur une jurisprudence qui a débuté par Davies v. Humphreys (1840), 6 M. & W. 152, suivie et appliquée par le maître des rôles Brett dans Ex parte Snowdon. In re Snowdon (1881), 17 Ch. D. 44 (C.A.), à la p. 48; par le juge O’Brien dans Gardner v. Brooke and Others, [1897] 2 I.R. 6, à la p. 12; dans Stirling and Burdett, [1911] 2 Ch. 418, à la p. 423; dans In re Richardson. Ex parte The Governors of St. Thomas’s Hospital, [1911] 2 K.B. 705; et dans In re Beavan. Davies, Banks and Co. v. Beavan, [1913] 2 Ch. 595, à la p. 600. Dans l’arrêt Davies v. Humphreys, précité, le baron Parke qui rend jugement au nom de la Court of Exchequer Chamber, dit à la p. 169:

[TRADUCTION] Donc, en réalité, tant qu’une personne n’a pas payé plus que sa part de la totalité de la dette ou de la partie de la dette encore due par le débiteur principal, il n’est pas évident qu’elle ait le moindre droit de réclamer quoi que ce soit des autres; avant cela, elle

[Page 1087]

n’a pas le droit de recevoir de contribution et en conséquence aucun droit d’action qui soit fondé sur le droit de la recevoir … Toutefois, chaque fois qu’il appert qu’une personne a payé plus que sa part de ce que les cautions peuvent être appelées à payer, alors et seulement alors, il est aussi évident que les autres doivent la rembourser de cette partie et qu’elle a un droit d’action à cette fin.

Cette jurisprudence a été appliquée au pays dans des affaires telles Dominion of Canada Investment and Debenture Co. Ltd. v. Gelhorn, [1917] 3 W.W.R. 231 (C.A. Sask.), Patterson v. Campbell (1910), 44 N.S.R. 214 (C.A. N.-E.) et Tucker v. Bennett (1927), 60 O.L.R. 118 (H.C). Le même principe de droit a été appliqué en Australie dans l’arrêt Walker v. Bowry and Another (1924), 35 C.L.R. 48 (Haute Cour d’Australie), lequel rejette un appel d’une décision publiée à [1924] Q.S.R. 142 (S.C.). Ces principes ont été appliqués à un ensemble de faits presque identiques à ceux qui sont soumis à la Cour en l’instance. La Haute Cour d’Australie a exprimé la règle dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Enfin, on a fait valoir que le droit de Walker à cette contribution était prescrit en vertu de la Loi. L’argument se fonde sur certaines remarques dans les arrêts Wolmershausen v. Gullick et Robinson v. Harkin. Mais l’affaire Gardner v. Brooke démontre qu’en l’instance, Walker n’avait pas le droit de poursuivre Bowry pour la somme de £400 avant de l’avoir payée. En réalité il a payé entre le 25 août 1919 et le 14 juin 1922, c.-à-d. moins de six ans avant le début de l’action. [Le juge Starke, à la p. 59]

Toutes ces affaires ont trait à des actions sur cautionnement. Il ne s’agit pas en l’espèce de contribution de coauteurs de délits civils, ni du calcul du délai de prescription à l’égard de ces causes d’action.

Pour contester les réclamations de l’appelant, les intimés se fondent principalement sur l’arrêt Wolmershausen v. Gullick, [1893] 2 Ch. 514. Dans cette affaire, la caution n’avait encore versé aucune partie de la somme qu’un jugement la condamnait à payer au créancier principal. La responsabilité de la caution avait été établie dans une action relative à l’administration d’une succession; la caution avait été empêchée d’appeler ses cofidéjusseurs en garantie. Avant de débourser quelque somme que ce soit au titre du cautionne-

[Page 1088]

ment, la caution a intenté une action contre les cofidéjusseurs. Dans cette action, la caution:

[TRADUCTION] demande un jugement déclarant que les défendeurs sont conjointement et solidairement tenus de contribuer avec la demanderesse au paiement de la dette principale et une ordonnance enjoignant aux défendeurs de contribuer avec la demanderesse au paiement … de la somme due ou, subsidiairement, une ordonnance leur enjoignant d’indemniser la demanderesse de toute somme qu’elle pourrait payer … en sus de sa quote-part.

Voici comment le juge Wright dispose de l’action, à la p. 529:

[TRADUCTION] Le créancier principal n’étant pas partie à l’action, je crois que je ne peux pas ordonner que le paiement lui soit fait ni l’empêcher directement d’exécuter le jugement prononcé en sa faveur à l’encontre de la seule demanderesse, et je ne peux pas non plus ordonner immédiatement au cofidéjusseur de payer sa moitié à la demanderesse puisque celle-ci ne peut lui donner quittance au nom du créancier principal. … Je crois cependant que je peux rendre un jugement déclaratoire qui statue sur le droit de la demanderesse et rendre une ordonnance pour l’avenir en vertu de laquelle chaque fois qu’elle aura payé une somme en sus de sa quote-part elle pourra la recouvrer; par conséquent je déclare que la demanderesse a le droit d’être indemnisée et ordonne qu’une fois que la demanderesse aura payé sa quote-part, le défendeur Gullick l’indemnise de tout autre paiement ou obligation et que par voie de paiement à elle ou au créancier principal ou autrement, il tienne la demanderesse indemne de toute obligation au-delà de sa quote-part.

Il est donc manifeste que dans cette action la demanderesse demandait un jugement déclaratoire pour l’avenir. Ce qui nous occupe ici, c’est une action «en recouvrement de sommes d’argent» dirigée contre un cofidéjusseur en vertu d’un droit existant. The Limitation of Actions Act vise [TRADUCTION] «les actions en recouvrement de sommes d’argent». Il se peut bien qu’une action du genre de celle de l’affaire Wolmershausen ne soit pas visée par The Limitation of Actions Act de la Saskatchewan, du moins pas par le par. 3(1), mais nous n’avons pas, cela va de soi, à nous prononcer sur ce point pour disposer du présent pourvoi. De plus, si le jugement déclaratoire, qui comporte une ordonnance de payer, est, selon ses propres termes,

[Page 1089]

exécutoire seulement «une fois que la demanderesse aura payé sa quote-part», il s’ensuit que le droit d’être indemnisé en vertu de ce jugement n’était pas parfait au moment de l’institution de cette action-là ni même au moment du prononcé du jugement déclaratoire. L’intimé Dunbar s’est appuyé au cours de sa plaidoirie sur la déclaration du juge Wright à la p. 529:

[TRADUCTION] On a souligné un aspect des Statutes of Limitation. Le créancier principal a fait sa réclamation en 1879. Mais je crois que je dois statuer que, même si la prescription peut commencer à courir avant que la caution ait payé plus que sa part, de toute façon elle ne court pas avant que ses obligations soient déterminées, ce qui ne s’est pas produit avant 1890.

C’est là, de toute évidence, un obiter dictum dans le règlement de l’affaire Wolmershausen et, de toute façon, il ne vise pas directement la situation issue des termes adoptés par la législature de la Saskatchewan à l’al. 3(1)f) précité. S’il faut ajouter quelque chose à l’étude de la pertinence de l’arrêt Wolmershausen, ce serait au sujet de l’emploi du mot [TRADUCTION] «déterminée» par le juge Wright dans la citation ci-dessus. La détermination des obligations de l’appelant en l’espèce doit sûrement se produire à l’expiration des délais d’appel à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel rendu en 1967. Cela ne s’est produit qu’au rejet du pourvoi en cette Cour en janvier 1969, comme susdit. Que la date soit janvier 1969 ou celle du premier paiement, le 2 juin 1970, l’action en l’instance a été intentée (le 17 janvier 1975) dans les limites du délai de prescription de six ans. Le savant juge de première instance a invoqué le jugement rendu au Manitoba dans l’affaire Roddy v. Atkinson, [1949] 1 W.W.R. 927. Il s’agissait d’une action sur un jugement et l’affaire ne portait pas directement sur le point principal en cause en l’instance, savoir, quand le droit de la caution de demander une contribution prend-il naissance? De toute façon, le juge Dysart dit, à la p. 930, que l’obligation de payer n’a jamais été définitive tant que le dernier recours en appel n’a pas été épuisé ou jugé. En ce cas, le délai aurait commencé à courir le 28 janvier 1969 de sorte que l’assignation aurait été faite dans les limites du délai de six ans à onze jours près.

[Page 1090]

Quel que soit le sens du mot détermination employé par le juge Wright, il n’a de conséquence que si le cofidéjusseur demande un jugement pour l’avenir, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où il demande une contribution pour des sommes déboursées. Voici ce que dit le savant auteur de Rowlatt, précité, à propos du genre d’action de l’affaire Wolmershausen, à la p. 198:

[TRADUCTION] On soutient que l’existence d’un droit, en faveur de la caution, de poursuivre en equity avant paiement pour forcer le débiteur principal ou un cofidéjusseur à payer, selon le cas, la totalité ou sa quote-part de la dette, ne peut avoir d’effet sur le moment à partir duquel la prescription commence à courir contre lui. La prescription ne semble pas s’appliquer directement à une réclamation de ce genre; si la caution paie la somme et, immédiatement après le paiement, poursuit le débiteur principal ou le cofidéjusseur en recouvrement, il est difficile de voir comment on pourrait fonder une défense sur la prescription en prouvant que plus de six ans se sont écoulés depuis que des procédures en equity auraient pu être prises par mesure de précaution.

Le savant auteur de Lightwood on Time Limit on Actions commente ainsi l’affaire Wolmershausen, à la p. 235:

[TRADUCTION] Mais ce droit futur d’être indemnisé est fondamentalement différent du droit qui naît du paiement réel fait par la caution. Il est probablement juste de dire qu’au moment du paiement naît une nouvelle cause d’action en faveur de la caution, à l’égard de laquelle la prescription commence alors à courir …

Dans l’arrêt Gardner v. Brooke, précité, le juge Gibson dit à la p. 20:

[TRADUCTION] A mon avis, même si le demandeur avait pu soutenir une action du type de celle de l’affaire Wolmershausen [précité], pour indemnisation future, avant de payer le billet promissoire, il a acquis, en faisant ce paiement, une cause d’action distincte et réelle en contribution …

En cette Cour, et pour la première fois dans ces procédures, les intimés ont contesté la modification de la déclaration faite au procès tenu en mars 1978. On y mentionnait que l’appelant avait payé plus que sa part le 2 juin 1970 et, en conséquence, on soutient que la modification de la déclaration en 1978 est hors du délai accordé par The Limitation of Actions Act. Il n’y a pas de doute, puisque la question est soulevée si tardivement dans la

[Page 1091]

cause, que l’état du dossier ne permet pas d’examiner l’argument à fond et d’en disposer de la façon appropriée. La modification a apparemment été faite le 22 février 1978. Le certificat du juge de première instance est daté du 9 mars 1978. Le jugement sur l’action ne fait pas état de la modification et il n’y a nettement aucune mention de l’opposition des intimés à ce que la cour la permette. La Cour d’appel n’a pas donné de motifs de son rejet de l’appel à l’encontre du jugement de première instance. Les intimés n’invoquent pas les règles de la Cour du Banc de la Reine quant à cette allégation. Cette Cour ne dispose de rien qui lui indique l’état de la déclaration avant la modification de 1978 et, en conséquence, elle doit supposer que la formulation des conclusions est identique à celle plaidée à l’origine et que la date du début de l’action est effectivement la date de l’assignation qui se trouve dans les limites du délai de six ans à compter de la date où l’appelant a payé plus que sa part comme cofidéjusseur.

Le savant juge de première instance a déterminé la somme réellement en cause entre l’appelant (la caution) et les intimés (cofidéjusseurs). Puisque, à mon avis, il y a lieu de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance pour décision au fond, il n’est pas approprié de débattre ces questions en cette Cour.

En conséquence, pour ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de déférer l’affaire au tribunal de première instance pour qu’il statue au fond. L’appelant a droit à ses dépens en cette Cour et devant les tribunaux d’instance inférieure pour les procédures qui se sont déroulées jusqu’à ce jour mais, pour la suite, les dépens seront adjugés de la façon habituelle selon l’issue de l’action de l’appelant.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Hawrish et Hawrish, Saskatoon.

Procureurs de l’intimé Fred L. Dunbar: Hnatyshyn, Sandstrom & Co., Saskatoon.

Procureurs des intimés Raymond N. Resky et Harold J. Russell: Robertson Muzyka, Bell, Robertson & Nieman, Saskatoon.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 1083 ?
Date de la décision : 23/06/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Prescription - Action en recouvrement contre les cofidéjusseurs - Date à laquelle le droit d’action en contribution contre les cofidéjusseurs prend naissance - The Limitation of Actions Act, R.S.S. 1965, chap. 84, art. 3.

L’appelant a intenté la présente action pour obtenir la contribution de deux cautions d’une dette bancaire d’un tiers. L’appelant a éteint la dette par des paiements faits entre le 1er avril 1970 et le 4 mai 1972, après un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan rendu le 18 juillet 1967, confirmé en cette Cour le 28 janvier 1969, selon lequel l’appelant était obligé de payer la dette. L’appelant a payé plus que sa part de la dette le 2 juin 1970. Le bref d’assignation a été délivré le 17 janvier 1975.

La question soumise à cette Cour est celle de savoir à quel moment le droit d’une caution à la contribution des cofidéjusseurs prend naissance. Le juge de première instance a statué et la Cour d’appel a confirmé que la prescription en vertu de The Limitation of Actions Act commence à courir à compter de la date du jugement rendu contre l’appelant.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

L’action n’est pas prescrite en vertu de The Limitation of Actions Act. Le droit d’une caution d’intenter une action à ses cofidéjusseurs naît dès que la caution paie un montant supérieur à sa part de la dette. Lorsque le demandeur demande un jugement déclaratoire pour l’avenir à l’égard des obligations d’un cofidéjusseur, la prescription court de la date de la détermination de l’obligation de l’appelant, laquelle n’a eu lieu qu’à l’expiration du dernier délai d’appel. En l’espèce, cette date est le 28 janvier 1969, moins de six ans avant la délivrance du bref d’assignation.

L’affaire doit être déférée au tribunal de première instance pour qu’il statue au fond.

[Page 1084]


Parties
Demandeurs : Hawrish
Défendeurs : Peters et autres

Références :

Jurisprudence: arrêts mentionnés: Davies v. Humphreys (1840), 6 M. & W. 152

Ex parte Snowdon. In re Snowdon (1881), 17 Ch. D. 44

Gardner v. Brooke and Others, [1897] 2 I.R. 6

Stirling and Burdett, [1911] 2 Ch. 418

In re Richardson. Ex parte The Governors of St. Thomas’s Hospital, [1911] 2 K.B. 705

In re Beavan. Davies, Banks and Co. v. Beavan, [1913] 2 Ch. 595

Dominion of Canada Investment and Debenture Co. Ltd. v. Gelhorn, [1917] 3 W.W.R. 231

Patterson v. Campbell (1910), 44 N.S.R. 214

Tucker v. Bennett (1927), 60 O.L.R. 118

Walker v. Bowry and Another (1924), 35 C.L.R. 48, qui rejette l’appel de [1924] Q.S.R. 142 distinction faite avec Wolmershausen v. Gullick, [1893] 2 Ch. 514

Roddy v. Atkinson, [1949] 1 W.W.R. 927.

Proposition de citation de la décision: Hawrish c. Peters et autres, [1982] 1 R.C.S. 1083 (23 juin 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-06-23;.1982..1.r.c.s..1083 ?
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