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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._834

Canada | Mahoney c. R., [1982] 1 R.C.S. 834 (31 mai 1982)


Cour suprême du Canada

Mahoney c. R., [1982] 1 R.C.S. 834

Date: 1982-05-31

Jack Reginald Mahoney (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 15988.

1981: 30 novembre; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 50 C.C.C. (2d) 380, 11 C.R. (3d) 64, qui a rejeté l’appel d’un jugeme

nt du juge Van Camp. Pourvoi rejeté.

Brian H. Greenspan et C. Jane Arnup, pour l’appelant.

David Watt, pour l’intimée.

Versi...

Cour suprême du Canada

Mahoney c. R., [1982] 1 R.C.S. 834

Date: 1982-05-31

Jack Reginald Mahoney (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 15988.

1981: 30 novembre; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 50 C.C.C. (2d) 380, 11 C.R. (3d) 64, qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Van Camp. Pourvoi rejeté.

Brian H. Greenspan et C. Jane Arnup, pour l’appelant.

David Watt, pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et du juge Mclntyre rendu par

LE JUGE MCINTYRE — La question principale que soulève le présent pourvoi a trait au pouvoir que possède cette Cour de réviser l’application de la disposition du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel par une cour d’appel provinciale. L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré d’une nommée Rosalee Wrona, à son procès devant Mme le juge Van Camp et un jury. La Cour d’appel a constaté plusieurs erreurs de droit surve-

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nues au procès, mais a appliqué la disposition pour rejeter l’appel. L’appelant se pourvoit en cette Cour avec l’autorisation de cette dernière.

L’appelant a été libéré du pénitencier de Millhaven, sous surveillance obligatoire, le 23 mars 1977. Il s’est rendu directement à Kitchener où lui-même, son ex-épouse et le mari de celle-ci ont pris quelques verres, ce qui devait aboutir à une bagarre entre les deux hommes. Plus tard le même jour, dans un hôtel où il prenait un verre, l’appelant s’est trouvé mêlé à une autre rixe au cours de laquelle il a reçu un coup à la tête qui lui a causé une hémorragie abondante. Il a quitté Kitchener et est arrivé à London vers 17 h le 24 mars 1977. Il s’est rendu au domicile de la victime Wrona, une amie de longue date, qu’il a trouvée en compagnie de ses deux enfants, d’une de ses amies et d’un gardien d’enfants. L’appelant a passé quelques heures avec eux. L’atmosphère était cordiale; ils ont bu du rhum que l’appelant avait apporté et, en temps utile, il est parti et a rencontré une autre amie. Plus tard dans la même soirée, l’appelant est revenu au domicile de la victime pour reprendre la bouteille de rhum. La victime était absente et l’appelant est demeuré à la maison une dizaine de minutes. Au cours de la matinée du 25 mars, selon sa version des faits, l’appelant est allé chez une autre amie où il est resté jusqu’à 17 h 30 ou 18 h. C’est alors qu’il est retourné chez la victime pour récupérer certains effets personnels qu’il y avait laissés. Il y avait là les mêmes personnes que lors de sa première visite. Il est resté à cet endroit pendant environ une heure et demie. Aucune preuve de discorde là non plus.

Vers 2 h le 26 mars, la victime est revenue chez elle avec quelques amis. On a alors pris quelques verres et, selon la déposition du gardien d’enfants, lorsque les amis sont partis il s’est endormi sur un divan du salon et la victime s’est endormie sur l’autre divan.

Vers 6 h 30 le 26 mars, un homme est arrivé au domicile de la victime et a pénétré chez elle en enfonçant la porte et la fenêtre de la façade de la maison avec une hache. La victime est sortie de la maison et est allée dans la cour arrière suivie de l’intrus. Il l’a attaquée et frappée de plusieurs coups de hache, la tuant presque instantanément, puis il a quitté les lieux. La police a découvert le

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corps de la victime dans la cour arrière et la hache, tout près de là. Deux témoins, le gardien d’enfants et le fils de la victime âgé de sept ans, ont identifié l’appelant comme étant l’intrus. Le gardien d’enfants a témoigné que la victime s’est levée du divan sur lequel elle dormait au moment où l’intrus a enfoncé la porte et qu’elle a prononcé le nom de Jack en disant quelque chose comme [TRADUCTION] «Jack, qu’est-ce que tu fais?» ou [TRADUCTION] «Non Jack.» L’enfant de sept ans a dit qu’il s’était rendu de sa chambre au salon après avoir été éveillé par le bruit de l’effraction. Il a vu l’appelant enfoncer la porte avant et l’a entendu dire que c’était Jack. Il s’est alors habillé et s’est rendu à la porte arrière, d’où il a vu Jack frapper sa mère à coups de hache et l’injurier; celle-ci a dit: [TRADUCTION] «De grâce, ne me blesse pas, Jack.» L’enquête de la police a confirmé l’effraction et des témoignages d’experts ont révélé que des fragments de verre et de peinture, prélevés sur la porte d’entrée enfoncée, correspondaient à ceux trouvés sur la hache et sur les vêtements de l’appelant qui ont été examinés après son arrestation plus tard le même jour.

L’appelant a témoigné pour sa propre défense. Il a affirmé qu’après avoir quitté le logis de la victime entre 18 h 30 et 19 h le 25 mars 1977, il s’est rendu chez une amie et il y est resté environ une demi-heure. Il s’est alors rendu dans plusieurs hôtels et il a consommé de la bière à chaque endroit. Il n’a rencontré personne qu’il connaissait à ces hôtels et n’a pu dire quelle quantité de bière il avait consommée. Enfin, il a entrepris de chercher un endroit où il pourrait s’introduire par effraction et se procureur de l’argent. Vers une heure du matin, il est entré dans un immeuble d’appartements et a croisé quelqu’un dans le corridor. Pour expliquer sa présence, il a affirmé qu’il était poursuivi et qu’il était entré dans l’immeuble pour se cacher. L’homme qu’il avait abordé, un nommé Weedmark qui a témoigné pour la poursuite, a consenti à ce que l’appelant passe la nuit à son appartement. L’appelant a relaté qu’ils ont tous les deux regardé la télévision, écouté la radio et pris une bière au cours des deux heures qui ont suivi. A un moment donné, l’appelant a demandé à Weedmark s’il pouvait lui prêter une arme à feu ou de l’argent pour s’en acheter une. L’appelant a

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aussi demandé à Weedmark de lui couper les cheveux, mais ce dernier a refusé. Ils ont aussi parlé de la possibilité de changer de vêtements, mais ne Font pas fait. L’appelant s’est coupé la barbe et la moustache et est allé se coucher. Il a quitté l’appartement entre 6 h 20 et 6 h 30 le matin du 26 mars. Il a affirmé qu’après avoir quitté l’appartement, il a erré dans le voisinage à la recherche d’un magasin où il pourrait s’acheter des cigarettes. A un moment donné, il a aperçu un bazar qui était fermé, mais il s’est assis sur les marches de béton à l’entrée de ce dernier et a attendu un certain temps dans l’espoir qu’il ouvrirait ses portes. Il a continué à chercher et il a trouvé un magasin ouvert où il a acheté des cigarettes. L’existence, dans le voisinage, de magasins qui correspondent à la description donnée par l’appelant et le fait que l’un deux était ouvert au moment en question ont été confirmés par le témoignage de leurs propriétaires. Selon son témoignage, l’appelant aurait alors erré sans but dans les rues de London pendant le reste de la journée. Alors qu’il était assis dans un parc, en face d’un garage, il a entendu à la radio, probablement en provenance de l’appareil d’une des voitures, la nouvelle que Rose Wrona était décédée. La police l’a arrêté à 21 h. Il a nié s’être rendu chez la victime le 26 mars et a affirmé n’avoir rien à voir avec le décès de cette dernière. Il a prétendu qu’il n’avait aucun motif de la tuer et, en fait, on n’a jamais fait état d’un mobile ou d’un motif.

Certaines déclarations de l’appelant à la police ont été reçues en preuve. Il a nié avoir commis le meurtre, avoir été en possession d’une hache et il a expliqué certaines observations qui indiqueraient qu’il était au courant du décès de la victime avant de l’apprendre de la police par la nouvelle qu’il avait entendue à la radio. Le témoignage de Weedmark confirme la version de l’accusé quant à ses allées et venues depuis 1 h, le 26 mars, jusqu’à son départ de l’appartement de Weedmark entre 6 h 20 et 6 h 30. Par la suite, la version de l’accusé n’est corroborée par aucun autre témoignage sauf en ce qui concerne l’emplacement des deux magasins où l’accusé a affirmé s’être présenté, de même que le moment et le lieu de son arrestation par la police.

[Page 839]

En Cour d’appel, le juge Brooke a, au nom de la Cour, procédé à un examen quelque peu détaillé des faits et ensuite analysé les prétentions de l’appelant. Il a conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans ses directives au jury à propos de l’alibi présenté par l’appelant. Mme le juge avait dit au jury:

[TRADUCTION] Pour déterminer la valeur probante de la preuve d’alibi, vous pouvez tenir compte de ce qu’il n’a pas dit aux policiers, dès la première occasion qui s’est présentée, qu’il était ailleurs au moment où le crime aurait été commis, de manière à leur donner la possibilité de vérifier cet alibi. Il n’est pas tenu de révéler son alibi aux autorités à la première occasion qui se présente. Mais pour déterminer la véracité de la version qu’il a lui-même présentée au procès, vous pouvez tenir compte, si vous le jugez à propos, de son retard à divulguer aux autorités d’où il arrivait. En d’autres termes, si vous le jugez approprié, vous pouvez tenir compte du retard à révéler l’alibi dans votre appréciation de la preuve concernant l’alibi. Je ne parle pas de son omission de soumettre cette preuve à l’enquête préliminaire puisque la police avait la preuve qu’il était chez Weedmark d’après le témoignage de Weedmark lui-même. Mais rien dans la preuve n’indique que l’accusé savait au moment où, au poste de police, il était interrogé et accusé de ce meurtre, que Weedmark leur avait déjà dit qu’il se trouvait à l’appartement.

Le juge Brooke a conclu que le jury pouvait bien avoir présumé qu’il pouvait tenir compte du retard de l’appelant à révéler à la police sa rencontre avec Weedmark pour évaluer la véracité de la preuve d’alibi. Il a aussi exprimé l’avis qu’il était inopportun de mentionner l’omission de l’appelant de donner une preuve de son alibi à l’enquête préliminaire.

De plus, on a jugé qu’il y a eu erreur dans les directives données au jury à propos de la conclusion à tirer d’une prétendue fabrication d’alibi. Le juge du procès avait affirmé:

[TRADUCTION] Le simple refus de croire ou d’accepter l’alibi après un examen attentif de la preuve ne justifie pas en soi un verdict de culpabilité. Si vous ne croyez pas la déposition de l’accusé selon laquelle il n’était pas sur les lieux, vous pouvez ignorer son témoignage mais alors vous devez tenir compte de tous les autres éléments de preuve, notamment ceux relatifs à l’identification, pour déterminer si la poursuite a prouvé la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

[Page 840]

Maintenant, je vais dire presque le contraire. Si, par contre, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable qu’il était chez la victime ce matin-là, alors il est logique que vous deviez aussi être convaincus qu’il a menti délibérément en niant ce fait et il vous serait alors permis de conclure du mensonge que vous constateriez à un sentiment de culpabilité.

Le juge Brooke a dit que, même si la preuve de la fabrication d’alibi pouvait permettre de conclure à un sentiment de culpabilité, il n’était pas possible de tirer une telle conclusion lorsque, comme en l’espèce, le jury a simplement rejeté la preuve d’alibi après l’avoir évaluée. A l’appui de cette affirmation, il a invoqué l’arrêt R. v. Davison, DeRosie and Mac Arthur (1974), 20 C.C.C. (2d) 424, où le juge Martin a étudié cette question.

Le juge Brooke a également conclu que le juge du procès a donné au jury des directives sur l’ivresse, comme moyen de défense, à l’égard seulement de la question de la capacité de l’appelant de former l’intention de commettre un meurtre et qu’il n’a pas donné de directives au jury quant à son application à la question de la préméditation nécessaire à la preuve d’un meurtre au premier degré. La poursuite a reconnu cette erreur.

Enfin, le juge Brooke a conclu que le juge du procès avait commis une erreur dans les directives données au jury à propos des paroles que la victime aurait prononcées quelques instants avant de mourir, lorsque l’intrus a pénétré chez elle en enfonçant la porte avant. Les paroles comportaient l’emploi du nom de l’appelant, «Jack», et pourraient s’interpréter comme la preuve que la victime l’a reconnu et, en conséquence, comme une preuve d’identification de l’appelant comme étant son assaillant. Le juge du procès a dit au jurés que s’ils concluaient qu’elle avait prononcé ces paroles, ils pouvaient considérer cette preuve uniquement comme une corroboration de la déposition des autres témoins en matière d’identification, savoir le gardien d’enfants et le fils de la victime. Le juge Brooke a conclu que Mme le juge Van Camp aurait dû dire au jurés que s’ils croyaient que la victime avait prononcé ces paroles, celles-ci constituaient un élément de preuve dont ils devaient tenir compte en plus de tous les autres éléments de preuve relatifs à l’identification de l’intrus afin de déterminer si la poursuite a prouvé qu’il s’agissait de l’appelant. Puis, il a ajouté:

[Page 841]

[TRADUCTION] Dans d’autres circonstances, les erreurs mentionnées ci-dessus auraient bien pu entraîner l’annulation de la déclaration de culpabilité, mais le savant juge du procès a complètement analysé tous les faits et les prétentions tant de la poursuite que de la défense. A mon avis, elle a expliqué clairement au jury les questions qu’il devait examiner et, surtout, elle a insisté sur le fait qu’il revient à la poursuite de prouver la culpabilité de l’accusé hors de tout doute raisonnable.

Il avait dit précédemment:

[TRADUCTION] A mon avis, il faut rejeter l’appel. Même si le savant juge du procès a commis des erreurs dans ses directives au jury, je crois que, si on les considère individuellement ou dans leur ensemble, il n’y a eu aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave et qu’il y a donc lieu d’appliquer en l’espèce le sous-al. 613(1)b)(iii). La poursuite a rempli l’obligation qui lui incombait de convaincre cette cour que le verdict aurait nécessairement été le même si ces erreurs n’avaient pas été commises.

Dans son pourvoi à cette Cour, l’appelant invoque cinq moyens d’appel. Les quatre premiers moyens ont trait aux erreurs examinées par le juge Brooke et dont j’ai déjà fait le résumé. Le cinquième moyen, le plus important, porte que la Cour d’appel a commis une erreur de droit en appliquant la disposition. Il appert tout de suite qu’avant de pouvoir avoir gain de cause dans le présent pourvoi, l’appelant doit avoir gain de cause sur ce moyen puisque la Cour d’appel a fait droit aux quatre autres. L’appelant reconnaît qu’en vertu des dispositions de l’art. 618 du Code criminel, cette Cour ne peut entendre son pourvoi que s’il soulève une question de droit. Il affirme l’avoir fait dans le présent pourvoi et il formule son argument comme ceci dans son mémoire:

[TRADUCTION] L’appelant soumet respectueusement que compte tenu des erreurs graves que la Cour d’appel de la province de l’Ontario a constatées dans les directives du juge du procès, c’est une erreur de droit de conclure qu’un jury ayant reçu des directives appropriées aurait forcément déclaré coupable l’appelant. L’appelant soumet, à titre subsidiaire, que si chacune des erreurs n’était pas suffisamment grave en soi pour écarter l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, l’effet cumulatif des erreurs était de nature à faire de l’application de cette disposition une erreur de

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droit. Il soumet respectueusement que les erreurs commises en l’espèce ont pour effet de miner la crédibilité de l’appelant et, en outre, de masquer les faiblesses de certains éléments décisifs de la preuve présentée contre l’appelant.

Et plus loin:

[TRADUCTION] L’appelant soumet respectueusement que l’application erronée des dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) (ci-après appelé «la disposition»), par la cour d’appel d’une province soulève une question de droit seulement.

L’appelant reconnaît que, dans l’arrêt Dunlop et Sylvester c. La Reine (1979), 47 C.C.C. (2d) 93, [[1979] 2 R.C.S. 881], cinq membres de la Cour suprême du Canada semblent considérer que l’application de la disposition ne soulève pas une question de droit. L’appelant soumet respectueusement que ce point de vue, qui est exprimé sans s’appuyer sur aucune jurisprudence, est incompatible avec une série importante d’arrêts dans lesquels la Cour suprême du Canada a implicitement conclu qu’elle avait compétence pour connaître des erreurs commises dans l’application de la disposition. De plus, l’appelant soumet respectueusement que ce point de vue va directement à l’encontre de l’arrêt de cette Cour Lizotte c. Le Roi…

Il ressort clairement de ce qui précède que l’appelant soutient qu’en soi l’application de la disposition soulève une question de droit au sens de l’art. 618 du Code. Il s’ensuit, si on adopte cet argument, que la Cour aurait, dans tous les cas où la disposition est appliquée, compétence pour accorder l’autorisation de se pourvoir, pour réviser l’application de cette disposition et infirmer l’arrêt de la cour d’appel sur ce point lorsqu’elle le juge à propos. A l’appui de cette affirmation, l’appelant invoque principalement l’arrêt Lizotte c. Le Roi, [1951] R.C.S. 115 et les motifs de dissidence du juge Estey dans l’arrêt McFall c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 321, de même que la jurisprudence examinée par le juge Estey dans ce dernier arrêt.

Tout en soutenant qu’en soi l’application de la disposition ne soulève aucune question de droit, la poursuite n’affirme pas que son application ne peut jamais soulever une question de droit. Dans sa plaidoirie, le substitut du procureur général a indiqué clairement que la position de la poursuite ne correspond pas à celle de la poursuite dans l’affaire

[Page 843]

Lizotte. Il faisait allusion au passage des motifs de l’arrêt Lizotte, aux pp. 133 et 134, qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] Il reste à étudier un dernier argument. En terminant son habile plaidoirie, Me Dorion a soutenu que vu qu’en matière criminelle cette Cour n’a compétence que sur des questions de droit et que la Cour d’appel avait décidé que malgré certaines erreurs de droit au procès il ne s’était produit aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave de sorte qu’on devait rejeter l’appel en vertu des dispositions du par. 1014(2) [maintenant le sous-al. 613(1)b)(iii)] du Code criminel, cette Cour ne pouvait réviser cette décision. On prétend que pour arriver à la décision d’appliquer le par. 1014(2), la Cour d’appel a nécessairement dû étudier et peser la preuve et que, par conséquent, il s’agit d’une décision sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit et elle ne fait donc pas l’objet des pouvoirs de révision de cette Cour. On fait valoir que le pourvoi doit être rejeté même si cette Cour est d’avis qu’un des points de droit plaidés devant elle est bien fondé ou qu’ils le sont tous.

La poursuite décrit sa position dans son mémoire de la façon suivante:

[TRADUCTION] 3. Nous admettons d’emblée qu’il peut se présenter des cas, dont le présent cas n’est pas une illustration, où l’application ou la non-application de la disposition peut soulever une question de droit au sens strict, par exemple lorsque la cour d’appel provinciale:

a) applique un mauvais critère pour décider de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii), par exemple,

(i) en interprétant le sous-alinéa sans tenir compte du mot «important» qui modifie le genre de tort qui peut empêcher la disposition de s’appliquer,

(ii) en interprétant le sous-alinéa comme s’il signifiait «. le verdict aurait pu être nécessairement le même si l’erreur de droit en question n’avait pas été commise»;

b) conclut que chaque fois qu’une erreur de droit particulière est commise au procès, il n’y a pas lieu d’appliquer la disposition;

c) conclut que l’effet cumulatif de plusieurs erreurs de droit n’influe aucunement sur l’application de la disposition; ou

d) tient compte de questions étrangères à l’espèce ou ne tient pas compte de facteurs pertinents dans l’application ou la non-application de la disposition de sorte que la cour commet une erreur de principe.

[Page 844]

La poursuite soutient que l’on n’a pas démontré l’existence, en l’espèce, d’une telle erreur de droit ou de principe. Après avoir constaté des erreurs commises à l’étape du procès, la Cour d’appel a examiné la gravité de ces erreurs et a ensuite appliqué le critère approprié, c’est‑à‑dire celui portant que le verdict du jury aurait nécessairement été le même si les erreurs n’avaient pas été commises. Elle n’a tenu compte d’aucun facteur étranger ou non pertinent et ne s’est fondée sur aucun principe erroné en appliquant la disposition. En conséquence, il n’y a pas d’erreur de droit qui donne à cette Cour le pouvoir d’entendre le pourvoi et ce dernier doit être rejeté. A titre subsidiaire, la poursuite soutient que si cette Cour arrive à la conclusion que l’application de la disposition soulève un point de droit, son application aux faits de l’espèce est juste et le pourvoi doit être rejeté.

La question est donc celle-ci: l’application de la disposition que comporte l’art. 613 du Code aux faits de l’espèce soulève-t-elle une question de droit? La réponse à cette question exige une analyse des dispositions pertinentes de l’art. 613, qui se lisent comme suit:

613. (1) Lors de l’audition d’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict portant que l’appelant est incapable de subir son procès, pour cause d’aliénation mentale, ou d’un verdict spécial de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale, la cour d’appel

a) peut admettre l’appel, si elle est d’avis

(i) que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

(ii) que le jugement de la cour de première instance devrait être écarté pour le motif qu’il constitue une décision erronée sur une question de droit, ou

(iii) que, pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire;

b) peut rejeter l’appel, si

(iii) bien que la cour estime que, pour tout motif mentionné au sous-alinéa a)(ii), l’appel pourrait être décidé en faveur de l’appelant, elle est d’avis qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit;

[Page 845]

On constate immédiatement que la cour d’appel n’a pas, en la matière, de pouvoir discrétionnaire absolu comme celui d’admettre des appels qui lui est conféré par les sous-al. a)(i) et a)(iii) du par. 613(1). Le pouvoir discrétionnaire conféré par le sous-al. 613(1)b)(iii) peut être exercé seulement si la cour a conclu que l’appel aurait pu être accueilli pour un seul ou plusieurs motifs comportant une décision erronée sur un point de droit et si elle alors est d’avis qu’aucun tort important ou aucune judiciaire grave ne s’est produit. En plus des dispositions de l’article, il s’est formé une jurisprudence qui limite davantage l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Il est bien établi qu’une cour d’appel ne peut appliquer la disposition à moins d’être convaincue que, même si les erreurs de droit qu’elle a constatées n’avaient pas été commises au procès, le verdict du jury aurait nécessairement été le même. De nombreux arrêts qui font autorité énoncent ce principe. Dans l’arrêt Colpitis c. La Reine, [1965] R.C.S. 739, le juge Cartwright, s’exprimant en son propre nom et en celui du juge Hall, affirme à la p. 744:

[TRADUCTION] A la lecture de ces précédents, il faut observer qu’une fois que l’on a jugé qu’il y a eu erreur de droit au procès, il incombe à la poursuite d’établir à la satisfaction de la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même si cette erreur ne s’était pas produite. Cette preuve est une condition préalable de toute application des dispositions de ce sous-alinéa par la Cour d’appel. La Cour n’est pas tenue de l’appliquer du seul fait que cette obligation se trouve satisfaite.

Dans le même arrêt, après avoir analysé un bon nombre de précédents sur la question, le juge Spence dit à la p. 756:

[TRADUCTION] S’il y a la moindre possibilité que douze hommes raisonnables, ayant reçu des directives appropriées, aient un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé, alors cette Cour ne doit pas appliquer le sous-al. 592(1)b)(iii) [la disposition] pour confirmer la déclaration de culpabilité.

Dans l’arrêt Lizotte c. Le Roi, précité, aux pp. 137 et 138, le juge Cartwright, qui s’exprime au nom de cette Cour, souligne les propos du juge Kerwin dans l’arrêt Schmidt c. Le Roi, [1945] R.C.S. 438, comme suit:

[TRADUCTION] Je n’hésite pas à conclure qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’une affaire où l’on peut dire que

[Page 846]

les erreurs de droit commises au procès et soulignées plus haut n’ont produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. Le critère à appliquer se trouve dans l’énoncé du juge Kerwin, qui a prononcé les motifs de la Cour dans l’arrêt Schmidt c. Le Roi (précité).

…Cette Cour a analysé le sens de ces mots à plusieurs reprises, notamment dans l’arrêt Gouin c. Le Roi (1926) R.C.S. 539. Il ressort clairement de ces arrêts qu’il incombe à la poursuite de convaincre la Cour que le verdict aurait nécessairement été le même si les directives avaient été correctes ou si aucun élément de preuve n’avait été accepté irrégulièrement. Les principes qui y sont énoncés ne sont pas différents des règles énoncées dans un arrêt récent de la Chambre des lords, Stirland v. Director of Public Prosecutions (1944) A.C. 315, c.-à-d. que la disposition selon laquelle la cour d’appel peut rejeter un appel, si elle estime qu’aucune erreur judiciaire grave n’a été commise en déclarant coupable l’accusé, présuppose qu’un jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, aurait, d’après la preuve régulièrement recevable, sans nul doute prononcé un verdict de culpabilité.

De nombreux autres précédents qui remontent jusqu’à l’arrêt Makin v. Attorney General for New South Wales, [1894] A.C. 57, appuient cette thèse. Le critère d’application de la disposition est établi de façon certaine.

C’est dans ce contexte qu’il faut analyser la disposition et son application. Il est tout à fait évident, à mon sens, que le pouvoir discrétionnaire que comporte son application est strictement limité par le Code aux cas où la cour d’appel constate une seule ou plusieurs erreurs de droit dans le procès, et l’exercice de ce pouvoir dépend de l’application du critère juridique strict qui est confirmé par la jurisprudence et qui est bien établi dans le droit.

J’examinerai cette question en commençant par l’arrêt Lizotte c. Le Roi, précité. Dans cet arrêt, le juge Cartwright a nettement conclu que dès qu’elle constate une erreur dans le procès, cette Cour n’est pas liée, dans sa décision quant à l’ordonnance à rendre, par les opinions exprimées en Cour d’appel. Aux pages 134 et 135, il aborde cette question en ces termes:

[TRADUCTION] On prétend que pour arriver à la décision d’appliquer le par. 1014(2), la Cour d’appel a nécessairement dû étudier et peser la preuve et que, par

[Page 847]

conséquent, il s’agit d’une décision sur une question de fait ou sur une question mixte de fait et de droit et elle ne fait donc pas l’objet des pouvoirs de révision de cette Cour. On fait valoir que le pourvoi doit être rejeté même si cette Cour est d’avis qu’un des points de droit plaidés devant elle est bien fondé ou qu’ils le sont tous.

Je ne crois pas que cet argument doit être retenu. Dans la présente affaire on pourrait peut-être le rejeter en soulignant qu’à mon avis il y a eu au procès des erreurs graves sur des questions de droit que la Cour d’appel n’a pas considérées comme des erreurs; mais même si la Cour d’appel avait constaté l’existence de toutes les erreurs de droit qui, à mon avis, se sont produites et avait néanmoins rejeté l’appel en vertu du par. 1014(2), je ne crois pas que cette Cour serait incapable d’intervenir.

Après avoir souligné que les avocats n’ont pu citer aucun arrêt où cet argument a été soulevé et avoir fait remarquer que, si on l’adoptait, cette Cour serait incapable de réviser l’application de la disposition même si elle était d’avis qu’il y a eu erreur grave au procès, il étudie le fondement de la compétence de cette Cour en la matière et dit:

[TRADUCTION] A mon avis, il incombe d’abord à cette Cour d’examiner le ou les points de droit dont elle est dûment saisie en vertu du sous-al. (i) [alors Part. 1023] ou du sous‑al. (ii) [alors Part. 1025] ci-dessus ou, comme il peut arriver parfois, en vertu de ces deux sous-alinéas à la fois. Si la Cour arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’erreur de droit, il s’ensuit que le pourvoi sera rejeté. Si, d’autre part, cette Cour est d’avis qu’il y a eu erreur de droit à l’égard d’un seul ou de plusieurs des points dont elle est dûment saisie, alors je crois qu’il lui incombe, en statuant sur le pourvoi, d’«établi[r] à cet égard la règle ou [de] rend[re] l’ordonnance qui lui semble juste, soit aux fins de confirmer la déclaration de culpabilité ou d’accorder un nouveau procès, ou autrement, soit aux fins d’accueillir ou de refuser cette demande». (article 1024).

A mon avis, dès que cette Cour arrive à la conclusion, sur un seul ou plusieurs des points dont elle est dûment saisie, que la cour d’appel a commis une erreur de droit, elle n’est pas liée, dans sa décision quant à l’ordonnance à rendre, par les opinions exprimées en cour d’appel. Ce serait là mon avis s’il n’y avait point de jurisprudence sur la question. Je crois qu’il est étayé par la pratique adoptée depuis plusieurs années.

Pour étayer le point de vue qu’il avait exprimé, il a alors cité des arrêts antérieurs: Brooks c. Le Roi,

[Page 848]

[1927] R.C.S. 633 et Stein c. Le Roi, [1928] R.C.S. 553.

Si l’on applique ces mots à l’espèce, qui dépend de dispositions législatives presque identiques à celles qui étaient en vigueur à l’époque de l’arrêt Lizotte, le rôle de la Cour est clair. Des erreurs de droit sont soulevées comme moyens d’appel en cette Cour. La Cour est habilitée à déterminer si les erreurs alléguées existent. Si elle conclut qu’elles n’existent pas, le pourvoi doit être rejeté. Toutefois si cette Cour estime que les erreurs alléguées ou, certaines d’entre elles, ont été commises, il lui est loisible de rendre l’ordonnance qui lui semble juste, notamment une ordonnance qui applique la disposition ou qui en refuse l’application, sans être aucunement liée par l’arrêt rendu en Cour d’appel.

Cette conception du droit a été mise en doute dans l’arrêt Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881. Dans cette affaire, les deux accusés ont été déclarés coupables de viol. La Cour d’appel du Manitoba a conclu que le juge du procès avait commis une erreur en indiquant au jury que l’accusé pouvait être déclaré coupable comme partie à l’infraction en vertu du par. 21(2) du Code criminel. La Cour d’appel a, à la majorité, appliqué la disposition et rejeté l’appel, tandis que les juges formant la minorité ont exprimé leur dissidence sur ce point. Cette Cour a accueilli le pourvoi, à la majorité, en raison de l’erreur commise dans les directives données au jury quant au par. 21(2) du Code et elle a refusé d’appliquer la disposition. Cinq membres de la Cour, c’est-à-dire trois des dissidents quant à l’issue et deux de ceux qui participaient à la majorité, ont exprimé l’avis qu’une divergence d’opinions en cour d’appel concernant l’application de la disposition ne constitue pas une dissidence sur un point de droit. Il faut souligner cependant que l’on n’a pas cité de jurisprudence à l’appui de cette thèse et il ne semble pas que l’arrêt Lizotte a. été mentionné. Je suis d’avis, avec égards pour ceux qui ont affirmé que la disposition ne soulève aucune question de droit, que ces affirmations ne peuvent l’emporter sur l’avis clairement exprimé par cette Cour dans l’arrêt Lizotte et je souscris à l’opinion du juge Estey dans l’arrêt McFall, précité, où il souligne que ces mots ne font pas partie de la ratio decidendi dans l’arrêt Dunlop et Sylvester c. La Reine, précité.

[Page 849]

La même question a été réétudiée dans l’arrêt McFall c. La Reine, précité. Dans cette affaire, l’appelant McFall avait été déclaré coupable de meurtre non qualifié. La Cour d’appel a rejeté son appel avec une dissidence. Tous les juges de la Cour d’appel ont convenu que des erreurs avaient été commises au procès, mais la majorité, composée du juge en chef Freedman et des juges Guy, Monnin et Matas, a appliqué la disposition et rejeté l’appel tandis que le juge O’Sullivan, dissident, ne l’aurait pas fait.

Douze motifs de dissidence ont été exposés à cette Cour mais les plus importants sont les trois premiers que voici:

[TRADUCTION] 1. Le savant juge du procès a commis une erreur en invitant le jury à comparer et à mettre en opposition les aveux de l’appelant et ceux de ses coaccusés, pour vérifier la validité des aveux de l’appelant.

2. Le savant juge du procès a commis une erreur en invitant le jury à examiner, pour évaluer la crédibilité de l’appelant, les déclarations de ses coaccusés qui n’étaient pas recevables en preuve contre lui.

3. Le savant juge du procès a commis une erreur en permettant que l’on demande à l’appelant, en contre-interrogatoire, de faire des commentaires quant à la véracité des aveux de ses coaccusés et quant à la véracité des dépositions d’autres témoins.

Le pourvoi en cette Cour a été rejeté. Je reproduis en entier le jugement de la majorité formée des juges Martland, Ritchie, Pigeon; Dickson, Beetz et Pratte, rendu par le juge Ritchie:

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge Estey, mais je ne suis pas convaincu que le présent pourvoi devrait être accueilli. Vu la preuve écrasante de la participation de l’appelant au meurtre dont il a été reconnu coupable, la Cour d’appel était persuadée, malgré les erreurs du juge du procès relevées dans les motifs de jugement qu’elle a exprimés, qu’il ne s’était produit «aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave» et que les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel devaient s’appliquer. A mon avis, il n’y a eu aucune erreur de droit dans les motifs de l’arrêt que le juge en chef Freedman a rédigés pour la Cour d’appel du Manitoba et auxquels ont souscrit les juges Guy, Monnin et Matas.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

La minorité formée du juge en chef Laskin et des juges Spence et Estey aurait accueilli le pour-

[Page 850]

voi et ordonné un nouveau procès. Après avoir examiné les faits et avoir parlé des problèmes inhérents aux procès conjoints où les déclarations de plusieurs accusés sont reçues en preuve, le juge Estey dit: «Il nous reste donc la divergence d’opinions en Cour d’appel quant à l’application des pouvoirs réparateurs du sous-al. 613(1)b)(iii).» Il analyse ensuite la jurisprudence qui traite des pouvoirs de cette Cour quant à l’application de la disposition et il conclut que la Cour d’appel du Manitoba, à la majorité, a commis une erreur en appliquant la disposition, que la déclaration de culpabilité ne peut être maintenue et qu’un nouveau procès doit être ordonné. Il conclut cette partie de ses motifs par l’énoncé suivant, à la p. 346:

Pour les motifs qui précèdent quant à la mauvaise utilisation des déclarations extrajudiciaires des coaccusés durant tout le procès, d’abord pendant le contre-interrogatoire de l’appelant, ensuite dans le réquisitoire au jury et enfin dans les directives du savant juge du procès au jury, je conclus qu’on a commis une erreur de droit grave et fondamentale et que l’on ne peut être sûr que, sans cette erreur répétée, un jury ayant reçu des directives appropriées serait nécessairement arrivé à la même conclusion en ce qui regarde l’appelant. Le sous-alinéa 613(1)b)(iii) ne peut donc être invoqué dans ces circonstances et la déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.

Je n’ai pas besoin de revoir en détail tous les arrêts examinés par le juge Estey. Ils comprennent l’arrêt Lizotte dont il a déjà été question plus haut et les arrêts Brooks c. Le Roi, précité, Stein c. Le Roi, précité, Brown c. La Reine, [1962] R.C.S. 371 et Colpitis c. La Reine, précité, qui appuient tous la thèse selon laquelle cette Cour peut réviser l’application de la disposition par une cour d’appel provinciale. Puis il continue en faisant des distinctions avec les arrêts invoqués à l’appui de la position contraire, dont les arrêts R. c. Décary, [1942] R.C.S 80, Rozon c. Le Roi, [1951] R.C.S. 248, Pearson c. La Reine, [1959] R.C.S. 369 et Dunlop et Sylvester c. La Reine, précité. D’après ces motifs, il est clair que le juge Estey et les autres juges de la minorité ont considéré que l’application de la disposition soulevait un point de droit. Cette Cour était donc compétente pour entendre le pourvoi. Le jugement de la majorité dans l’arrêt McFall ne traite pas de la question analysée par le

[Page 851]

juge Estey dans ses motifs de dissidence sauf pour dire que la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en appliquant la disposition et, à mon avis, cet arrêt ne constitue pas un précédent selon lequel cette Cour n’a pas compétence, en l’absence d’allégation d’un point de droit, pour entendre un pourvoi à l’encontre de l’application de la disposition par une cour d’appel provinciale.

Les différents arrêts que le juge Estey a examinés et analysés dans ses motifs de dissidence dans l’arrêt McFall indiquent nettement, à mon avis, que cette Cour estime depuis plusieurs années que l’application de la disposition par une cour d’appel provinciale soulève un point de droit et qu’en conséquence, elle peut faire l’objet d’un pourvoi en cette Cour. Cette Cour considère qu’elle est libre de réviser l’application de la disposition et qu’elle est compétente pour approuver ou non la décision rendue par la Cour d’appel à ce propos. Cela ressort clairement, à mon avis, de l’arrêt unanime de cette Cour dans Lizotte, et de la jurisprudence citée dans cet arrêt, ainsi que des arrêts plus récents cités par le juge Estey. Sur ce point, je me réfère particulièrement à l’affaire Brown où on soutenait qu’il y avait eu erreur dans les directives données au jury. La compétence de cette Cour pour entendre le pourvoi tenait à une dissidence sur un point de droit en cour d’appel à l’égard du passage contesté des directives du juge. L’un des juges de la Cour d’appel avait dit:

[TRADUCTION] Même s’il y a, avec égards, certaines lacunes dans les directives données au jury, il ne s’est produit aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave et, en conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel formé à l’encontre de la déclaration de culpabilité, compte tenu des dispositions du sous-al. 592(1)b)(iii) du Code criminel.

Deux autres juges ont exprimé l’avis suivant:

[TRADUCTION] A la fin des directives, l’avocat de la défense a fait valoir que cette dernière partie des directives était erronée parce qu’on y déclarait qu’il fallait que la version de l’accusé soit acceptée pour que le jury puisse conclure que le décès était accidentel. On a rappelé le jury et on lui a donné des directives supplémentaires. Les directives sur ce point ont été précédées des mots «si vous ne croyez pas cette version (de l’appelant)» et la suite n’est pas exprimée en termes très clairs. On a fait grand état, lors de l’audition du présent appel,

[Page 852]

de ces directives supplémentaires, mais je crois qu’il ressort très clairement du verdict du jury que celui-ci a accepté la version des faits donnée par l’appelant parce que ce n’est que sur ce témoignage qu’un verdict de négligence criminelle pouvait se fonder. Dans ce cas, ces directives supplémentaires au jury sont devenues sans importance pour ce qui est du présent appel.

Le juge Cartwright, s’exprimant au nom de la majorité de cette Cour, affirme à ce sujet, à la p. 378:

[TRADUCTION] Avec égards pour ceux qui partagent une opinion contraire, il me paraît que lorsqu’un juge estime qu’un passage de l’exposé au jury est important et est de nature à entraîner une erreur fatale, et qu’un autre juge estime que le même passage n’est pas pertinent, ils sont en désaccord sur une question de droit.

La jurisprudence citée indique clairement, à mon avis, que cette Cour considère depuis longtemps que l’application de la disposition comporte une question de droit et elle a entendu des pourvois où on alléguait qu’une erreur avait été commise en l’appliquant. On a démontré que la disposition ne peut être appliquée que par suite d’une décision en droit selon laquelle des erreurs ont été commises au procès mais qu’«aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit», et alors seulement selon un critère juridique strict. La détermination de ce qui constitue un tort important ou une erreur judiciaire grave doit comporter l’interprétation de ces termes en fonction du contexte dans lequel ils sont employés dans le Code et une telle interprétation du Code est considérée depuis longtemps comme une question de droit. La décision de la Cour comporte une analyse des droits dont l’accusé jouit en vertu de la loi et une appréciation de l’effet des erreurs commises au procès. Dès qu’un appelant établit en cour d’appel que des erreurs de droit ont été commises à son procès, il a droit à ce que son appel soit accueilli et il a aussi droit à un nouveau procès ou à un acquittement, selon les circonstances, à moins que la disposition ne soit appliquée pour annuler ces droits. La cour d’appel doit examiner les erreurs en fonction de l’ensemble du procès. Même si cela comporte un nouvel examen de la preuve, il est évident que cet examen va bien au delà de la détermination de questions de fait. La Cour d’appel doit concrétiser la notion d’«erreur judiciaire»

[Page 853]

et cela comporte une décision sur un point de droit. Pour tous ces motifs, je suis d’avis que l’application de la disposition comporte toujours une question de droit et qu’elle est révisable en cette Cour dans le cadre d’un pourvoi fondé sur l’art. 618 du Code criminel.

J’aborde maintenant l’étude de l’application de la disposition par le juge Brooke de la Cour d’appel. On peut commencer par noter qu’il a utilisé le bon critère d’application de la disposition et qu’il a tenu compte de l’effet des erreurs de droit qui ont été commises au procès, prises individuellement et dans leur ensemble, pour tirer sa conclusion. On ne peut pas affirmer, après une lecture attentive de ses motifs, qu’il a tenu compte de considérations étrangères ou qu’il a commis quelque erreur de principe dans sa façon d’aborder la question.

J’ai brièvement décrit les erreurs constatées par la Cour d’appel. Quant à la directive sur l’alibi, le juge Brooke a estimé que le juge du procès avait commis une erreur en disant au jury qu’il pouvait tenir compte du retard de l’appelant à informer la police de ses allées et venues au cours de la nuit précédant le meurtre pour déterminer la valeur probante de la preuve d’alibi. Il a aussi conclu que c’était une erreur d’avoir laissé entendre au jury que la fabrication d’un alibi pouvait permettre de conclure à la culpabilité. En parlant de ces erreurs, il a souligné que la police connaissait de toute façon, depuis le début de son enquête, l’existence du témoin Weedmark et il a ajouté:

[TRADUCTION] Mais quel effet faut-il attribuer aux. prétentions de l’appelant? D’après les faits, si le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable que c’est l’appelant qui s’est présenté chez la victime ce matin-là, il devait nécessairement s’ensuivre un verdict de culpabilité et les directives contestées n’ont, dans les circonstances, engendré aucun tort important ni aucune erreur judiciaire grave. De plus, même si c’est une affaire où la crédibilité de l’appelant est capitale et qu’il était, comme je l’ai dit, inapproprié de donner au jury les directives qu’elle a données à propos du retard à révéler l’alibi, la découverte du morceau de verre et d’un éclat de bois peint sur les vêtements de l’appelant avait néanmoins, en l’absence d’explication logique dans la preuve, une telle importance, ajoutée aux autres éléments de preuve relatifs à l’identification, que je suis convaincu que le verdict du jury aurait été le même nonobstant l’erreur.

Je suis tout à fait d’accord avec cette observation.

[Page 854]

Quant à l’exposé portant sur l’ivresse, la poursuite a admis que le juge du procès n’a pas dit au jury que la préméditation pourrait être éliminée par une preuve d’ivresse insuffisante pour établir l’incapacité de former l’intention requise pour qu’il y ait meurtre au sens de l’al. 212a) du Code, Le juge Brooke a étudié la portée de cet erreur et a procédé à un examen quelque peu détaillé de la preuve d’ivresse. Il a constaté que, d’après la preuve, l’appelant avait consommé une grande quantité d’alcool depuis le moment où il avait quitté la prison jusqu’à 1 h le 26 mars, heure à laquelle il a rencontré Weedmark dans l’immeuble d’appartements. A partir de ce moment, il n’est fait état que d’une seule bière et, d’après le témoignage de Weedmark, l’appelant se comportait normalement sans donner l’impression qu’il était en état d’ébriété. D’après le propre témoignage de l’appelant sur ce qui s’est produit à l’appartement, il était suffisamment éveillé à 1 h du matin pour inventer, sous l’inspiration du moment, une explication de sa présence dans l’immeuble d’appartements; il a lui-même déclaré avoir tenté de se procurer une arme à feu, de changer de vêtements, s’être coupé la barbe et moustache et avoir essayé de se faire couper les cheveux, ce qui permet de conclure à une planification rationnelle qui ne se rencontre pas chez une personne en état d’ébriété avancée. Je souscris à l’observation suivante du juge Brooke:

[TRADUCTION] Dans les circonstances, y avait-il une preuve de consommation d’alcool et d’ébriété qui revêtait la moindre importance en ce qui concerne son comportement à 6 h 30 le matin du 26 mars? Il n’y avait pas de preuve qu’il était souffrant ou, selon l’expression populaire, qu’il avait la gueule de bois. Dans les circonstances, rien ne me permet de penser que l’omission du savant juge du procès aurait pu causer une injustice grave à l’appelant. Il n’y a vraiment aucune raison de douter, d’après toute la preuve, que si c’est lui qui, armé d’une hachette, s’est rendu chez la victime ce matin-là et l’a assassinée, sa conduite était préméditée.

Il a aussi conclu que l’erreur quant à la preuve des paroles prononcées par la victime au moment où son assaillant est entré chez elle, était sans importance en la matière. Je dirais à ce sujet que toute

[Page 855]

erreur commise au procès aurait été favorable à l’appelant parce que le juge Brooke aurait reçu la preuve à toutes fins tandis que le juge du procès l’a limitée à la corroboration. Je suis d’accord avec le juge Brooke quant à sa façon de traiter cette erreur.

Compte tenu de tous les éléments de preuve que j’ai examinés en l’espèce, je suis d’avis que si les erreurs décrites plus haut n’avaient pas été commises, le jury serait nécessairement arrivé à la même conclusion et aurait déclaré l’accusé coupable. Il est manifeste que le jury a accepté les éléments de preuve selon lesquels l’intrus dans le logis de la victime était l’appelant. Compte tenu de la preuve qui relie les fragments de verre et de peinture trouvés sur la hache et les vêtements de l’appelant à ceux de la porte qui a été enfoncée, il aurait été à peu près impossible de faire autrement. Les erreurs alléguées perdent leur importance devant cette conclusion inévitable. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Version française des motifs des juges Martland, Beetz et Chouinard rendus par

LE JUGE CHOUINARD (souscrit à l’avis du juge en chef Laskin et du juge Mclntyre quant à la conclusion seulement) — Je suis d’accord avec la conclusion de M. le juge Mclntyre selon laquelle il y a lieu de rejeter le présent pourvoi.

Version française des motifs des juges Ritchie et Estey rendus par

LE JUGE ESTEY (souscrit à l’avis du juge en chef Laskin et du juge Mclntyre mais ajoute des motifs) — Je souscris aux motifs de mon collègue le juge Mclntyre et je ne formulerai qu’une seule observation à l’égard de l’arrêt de cette Cour, McFall c. La Reine, [1980] 1 R.C.S 321. Dans ses motifs de jugement, le juge Mclntyre affirme que «Le jugement de la majorité dans l’arrêt McFall ne traite pas de la question…» de savoir si l’application ou la non-application de l’art. 613 en cour d’appel constitue une question de droit révisable. Une situation à peu près analogue s’est présentée dans Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S 739, où la majorité et la minorité ont, dans leurs motifs respectifs, étudié l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) aux circonstances du procès et sont

[Page 856]

arrivées à des conclusions opposées, la majorité ayant infirmé l’arrêt de la Cour d’appel provinciale sur la question.

Après avoir souligné que la Cour d’appel a appliqué le sous-al. 613(1)b)(iii) «Vu la preuve écrasante de la participation de l’appelant au meurtre…», la majorité affirme dans ses motifs de l’arrêt McFall: «A mon avis, il n’y a eu aucune erreur de droit dans les motifs…» de la Cour d’appel. Je vois là une indication manifeste que la Cour d’appel a procédé à la détermination d’une question de droit relativement à l’application du sous-al. 613(1)b)(iii). En d’autres termes, la majorité a présumé que la Cour avait compétence pour examiner la pertinence en droit du recours par la Cour d’appel à l’art. 613. En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi pour les motifs énoncés par le juge Mclntyre, sous réserve seulement des observations énoncées ci-dessus.

Version française des motifs des juges Dickson et Lamer rendus par

LE JUGE LAMER (souscrit à l’avis du juge en chef Laskin et du juge Mclntyre quant à la conclusion seulement) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le juge Mclntyre. Pour les motifs qu’il énonce, je suis d’accord qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi. J’aimerais cependant ajouter, avec égards, que je ne trouve pas convaincant le raisonnement du juge Cartwright dans l’arrêt Lizotte c. La Reine, [1951] R.C.S. 115, sauf dans la mesure où il s’appuie sur le fait que la Cour a déjà, à plusieurs reprises, considéré que le recours au sous‑al. 613(1)b)(iii) est une décision qui comporte une question de droit et peut, à ce titre, donner lieu à révision par cette Cour. L’essentiel de son raisonnement se trouve dans le passage suivant des motifs, à la p. 135:

[TRADUCTION] A mon avis, il incombe d’abord à cette Cour d’examiner le ou les points de droit dont elle est dûment saisie en vertu du sous-al. (i) ou du sous-al. (ii) ci-dessus ou, comme il peut arriver parfois, en vertu de ces deux sous-alinéas à la fois. Si la Cour arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’erreur de droit, il s’ensuit que le pourvoi sera rejeté. Si, d’autre part, cette Cour est d’avis qu’il y a eu erreur de droit à l’égard d’un seul ou de plusieurs des points dont elle est dûment saisie, alors je crois qu’il lui incombe, en statuant sur le pourvoi,

[Page 857]

d’«établi[r] à cet égard la règle ou [de] rend[re] l’ordonnance qui lui semble juste, soit aux fins de confirmer la déclaration de culpabilité ou d’accorder un nouveau procès, ou autrement, soit aux fins d’accueillir ou de refuser cette demande». (article 1024).

A mon avis, dès que cette Cour arrive à la conclusion, sur un seul ou plusieurs des points dont elle est dûment saisie, que la cour d’appel a commis une erreur de droit, elle n’est pas liée, dans sa décision quant à l’ordonnance à rendre, par les opinions exprimées en cour d’appel. Ce serait là mon avis s’il n’y avait point de jurisprudence sur la question. Je crois qu’il est étayé par la pratique adoptée depuis plusieurs années. (C’est moi qui souligne.)

A mon avis, ce passage ne tranche pas la question à l’étude, savoir si la décision de la Cour d’appel d’appliquer le sous-al. 613(1)b)(iii) est en soi une décision sur une question de droit. Je conviens que si, lors d’un pourvoi formé par l’accusé à l’encontre de sa déclaration de culpabilité, cette Cour constate une erreur de droit dans la décision de la Cour d’appel portant qu’aucune erreur de droit n’a été commise au procès, alors, comme l’a affirmé le juge Cartwright, son pouvoir discrétionnaire de prononcer l’acquittement, d’ordonner un nouveau procès ou d’appliquer la disposition du sous-al. 613(1)b)(iii) n’est effectivement pas limité. Mais si cette Cour ne constate aucune erreur de droit dans la décision de la Cour d’appel portant qu’il y a eu ou qu’il n’y a pas eu erreur de droit au procès, cette Cour sera alors dans l’impossibilité (du moins selon mon interprétation du passage des motifs du juge Cartwright) de réviser l’arrêt de la Cour d’appel dans lequel cette dernière statue sur l’appel en appliquant la disposition du sous-al. 613(1)b)(iii) puisque alors, comme l’a affirmé le juge Cartwright, «il s’ensuit que le pourvoi sera rejeté».

J’estime que, par ses arrêts, cette Cour a fait de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) une question de droit. En effet, il ressort de l’article pris isolément que la décision de la Cour d’appel est une question mixte de droit et de fait. Mais cette Cour a posé comme condition préalable à l’application de la disposition du sous-al. 613(1)b)(iii) par les cours d’appel que celles-ci concluent d’abord qu’un jury ayant reçu des directives appropriées n’aurait pu raisonnablement prononcer l’acquittement.

[Page 858]

(Voir, notamment, le juge Spence dans l’arrêt Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739.) A mon avis, une telle conclusion est tout autant une décision sur une question de droit que celle à laquelle en vient le juge du procès avant d’ordonner un verdict d’acquittement lorsqu’il conclut que [TRADUCTION] «à cause de la nature douteuse de la preuve», aucun jury ne pourrait raisonnablement prononcer un verdict de culpabilité. (R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396.)

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Brian H. Greenspan, Toronto.

Procureur de l’intimée: J. David Watt, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 834 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Appel - Compétence - Cour suprême du Canada - Question de droit seulement - Erreurs du juge du procès constatées par la Cour d’appel - Rejet de l’appel parce qu’il n’y a eu ni tort important ni erreur judiciaire grave - L’application de cette disposition est-elle une pure question de droit? - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 613(1)b)(iii), 618.

L’appelant a été déclaré coupable de meurtre au premier degré par un juge et un jury. La Cour d’appel a constaté plusieurs erreurs de droit survenues au procès, mais a rejeté l’appel par application du sous-al. 613(1)b)(iii), parce qu’il n’y a eu ni tort important ni erreur judiciaire grave. La question principale que soulève le présent pourvoi a trait à la compétence de cette Cour de réviser l’application de la disposition par la cour d’appel d’une province et dépend de savoir si l’application de la disposition aux faits de l’espèce soulève une question de droit.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le juge en chef Laskin et le juge Mclntyre: L’application de la disposition du sous-al. 613(1)b)(iii) comporte toujours une question de droit et est révisable en cette Cour lors d’un pourvoi interjeté en application de l’art. 618 du Code. La disposition ne peut être appliquée que lorsqu’il est décidé en droit que des erreurs ont été commises au procès, mais qu’aucun tort important ou qu’aucune erreur judiciaire grave ne s’est produit et alors seulement si le verdict du jury aurait nécessairement été le même si ces erreurs ne s’étaient pas produites. La Cour d’appel doit concrétiser la notion d’«erreur judiciaire» et cela comporte une décision sur un point de droit.

Les erreurs commises au procès perdent leur importance devant la conclusion que le jury serait arrivé au même résultat et aurait déclaré l’accusé coupable même si les erreurs n’avaient pas été commises.

[Page 835]

Les juges Martland, Beetz et Chouinard: Le pourvoi est rejeté.

Les juges Ritchie et Estey: Il y a lieu de rejeter le pourvoi pour les motifs exprimés par le juge McIntyre. Quant à l’arrêt McFall c. La Reine, il faut signaler que la majorité a présumé que la Cour avait compétence pour examiner la pertinence en droit du recours par la Cour d’appel à l’art. 613.

Les juges Dickson et Lamer: Cette Cour a fait de l’application du sous-al. 613(1)b)(iii) une question de droit en posant comme condition que les cours d’appel concluent, avant de l’appliquer, qu’aucun jury ayant reçu des directives appropriées n’aurait pu raisonnablement prononcer l’acquittement; cette conclusion est essentiellement une conclusion sur une question de droit.


Parties
Demandeurs : Mahoney
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Lizotte c. Le Roi, [1951] R.C.S. 115

McFall c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 321

Colpitts c. La Reine, [1965] R.C.S. 739

Schmidt c. Le Roi, [1945] R.C.S. 438

Dunlop et Sylvester c. La Reine, [1979] 2 R.C.S. 881

arrêts mentionnés: R. v. Davison, DeRosie and Mac Arthur (1974), 20 C.C.C. (2d) 424

Makin v. Attorney General for New South Wales, [1894] A.C. 57

Brooks c. Le Roi, [1927] R.C.S. 633

Stein c. Le Roi, [1928] R.C.S. 553

Brown c. La Reine, [1962] R.C.S. 371

R. c. Décary, [1942] R.C.S. 80

Rozon c. Le Roi, [1951] R.C.S. 248

Pearson c. La Reine, [1959] R.C.S. 369

R. c. Comba, [1938] R.C.S. 396.

Proposition de citation de la décision: Mahoney c. R., [1982] 1 R.C.S. 834 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..834 ?
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