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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._811

Canada | Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 (31 mai 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811

Date : 1982-05-31

Joseph Vetrovec Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

et

Joseph Gaja Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

Nos du greffe: 16348 et 16349. 1981: le 20 mai; 1982: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britann

ique (1980), 58 C.C.C. 537, qui a rejeté les appels à l'encontre des déclarations de culpabilité prononcées au procès par le juge Mc...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811

Date : 1982-05-31

Joseph Vetrovec Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

et

Joseph Gaja Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

Nos du greffe: 16348 et 16349. 1981: le 20 mai; 1982: le 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique (1980), 58 C.C.C. 537, qui a rejeté les appels à l'encontre des déclarations de culpabilité prononcées au procès par le juge McKay. Pourvois rejetés.

H. A. D. Oliver et Randy Walker pour l'appelant Vetrovec.

R. J. Allan pour l'appelant Gaja.

L. Harris McDonald, c.r., pour l'intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Les appelants ont été accusés, avec sept autres personnes, de complot en

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vue de faire le trafic d'héroïne entre le 1er septembre 1974 et le 26 mai 1976, dans la ville de Vancouver et ailleurs au Canada. Après un procès long et compliqué qui a duré plus de cent jours et après six jours de directives au jury, les deux accusés ont été déclarés coupables. Vetrovec a été condamné à 16 ans d'emprisonnement et Gaja à l'emprisonnement à perpétuité. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a rejeté leurs appels.

Le seul point soumis à cette Cour est celui de savoir si les directives du juge au jury sur la question de la corroboration étaient appropriées. La question se pose à propos du témoignage d'un nommé Langvand, un complice qui a témoigné pour la poursuite. Le juge du procès résume ce témoignage comme ceci:

[TRADUCTION] Je vais maintenant résumer le témoignage de Langvand. Son témoignage ne se rapporte qu'au chef d'accusation numéro deux. Son témoignage ne tend pas à incriminer Jasicek, Padaras, Starostik et Kotrbaty,. Si vous croyez son témoignage, il peut incriminer Vetrovec et Gaja. Selon le témoignage de Langvand, Emil Cernansky, un complice qui n'a pas été inculpé sous le chef numéro deux, lui a demandé d'agir comme courrier pour transporter une livre à une livre et demie d'héroïne à partir de Hong Kong pour le prix de $15,000. Il affirme être allé à Hong Kong le I l mai 1975, avec les $4,000 que Cernansky lui avait remis. II affirme qu'il a rencontré l'accusé Vetrovec qu'il n'avait jamais vu auparavant, qu'il a donné les $4,000 à Vetrovec qui lui a ordonné d'acheter un complet de grande taille, que le 16 mai 1975, Vetrovec et Gaja ont fixé sur lui six livres d'héroïne, qu'avec l'aide de Vetrovec, Cernansky, Sarkozi et Gaja il a réussi à faire entrer l'héroïne d'abord aux États-Unis puis au Canada; qu'il a donné un des trois sacs à Vetrovec et que plus tard, il a remis les deux autres sacs à Cernansky et Gaja, et que Cernansky lui a par la suite remis $10,200 pour sa collaboration.

Le juge du procès a expliqué aux jurés que même s'ils pouvaient déclarer les accusés coupables sur le témoignage d'un complice, il était dangereux de le faire si ce témoignage n'était pas corroboré. Il a ensuite expliqué au jury la signification de corroboration selon le jugement de lord Reading dans l'affaire R. v. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658. Il leur a aussi dit que [TRADUCTION] «la seule conclusion logique à laquelle vous pouvez

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arriver est qu'il faut traiter Langvand comme un complices». On ne conteste pas cette partie des directives du juge.

L'objection des appelants vise les remarques du juge du procès sur la partie de la preuve qui peut servir de corroboration. Le juge du procès a mentionné que certains articles saisis dans l'appartement de Vetrovec le 26 mai 1976 pouvaient corroborer le témoignage de Langvand. Le passage en cause est le suivant:

[TRADUCTION] Y-a-t-il des éléments de preuve que vous puissiez considérer comme une corroboration du témoignage de Langvand, pour autant que ce témoignage puisse incriminer Vetrovec? Oui, il y en a. Il y a, d'abord, le passeport canadien établi au nom de Joseph Vetrovec, qui fait état d'une arrivée à Hong Kong le 9 février 1976 et d'un départ le 13 février 1976. Il révèle également qu'il a été délivré à l'ambassade du Canada à Paris le 9 octobre 1975, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'indication de l'utilisation antérieure du passeport.

Il y a ensuite la moitié d'un billet de $10 américains trouvé en sa possession.

Pour déterminer si vous acceptez cette preuve et si vous jugez qu'elle a l'effet d'une corroboration, vous tiendrez compte, bien sûr, des observations de l'avocat au sujet de ce billet de banque: il a été trouvé avec de l'argent américain en coupures américaines et ce n'était pas le billet de $2 canadiens qu'on a décrit plus tôt.

Il y a ensuite l'argent trouvé dans ce qui paraît être le sac à main de Mme Vetrovec; une enveloppe contenant neuf billets de mille dollars et une autre enveloppe contenant $5,640. On a aussi trouvé dans l'appartement $6,000 en chèques de voyage, certains au nom de Mme Vetrovec et d'autres au nom de Joseph Vetrovec. On a aussi trouvé un sac de papier brun contenant $2,000 en billets de $100. C'est, je crois, si je me souviens bien, ce qui a été trouvé sous l'évier.

On a aussi trouvé dans son coffret de sûreté $58,850 en espèces.

Il y a les déclarations de douane établissant que Vetrovec, Gaja, Cernansky, Sarkozi et Langvand sont tous arrivés à Honolulu par le vol 908 d'Air Siam, le 16 mai 1975.

Pour décider si vous acceptez ces éléments de preuve comme corroboration, vous allez, bien sûr, tenir compte des arguments de l'avocat de Vetrovec.

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Quant à l'appelant Gaja, le juge du procès a affirmé que les conversations de ce dernier avec un nommé Soave, un agent secret, pouvaient avoir l'effet d'une corroboration.

[TRADUCTION] Il y a le témoignage du caporal Soave, qui a déclaré avoir eu un rendez-vous avec Gaja au restaurant Prague, tard dans la soirée du 28 avril 1976. Le restaurant était fermé. Janda et Soave étaient assis avec Gaja. Gaja a dit que même si Jasicek était un type bien, il n'avait pas l'autorité de Gaja. Selon Soave, Gaja a affirmé que même si Soave ne le savait pas, lui, Gaja, avait pris part aux négociations en vue de la vente d'une livre d'héroïne brune à Soave quelques semaines plus tôt et que Jasicek avait servi d'intermédiaire. Selon Soave, Gaja a dit que ce soir-là Jasicek était venu le trouver à propos de la vente d'une livre d'héroïne à Soave et que Jasicek voulait avoir une réponse dans une demi-heure. Gaja a dit à Jasicek qu'il ne pouvait fournir une réponse en si peu de temps et que le prix d'une livre d'héroïne serait de $35,000. Selon Soave, il aurait alors demandé à Gaja s'il était encore intéressé à faire affaire et Gaja lui a dit: «Bien sûr, mais je pars demain». Ils se sont donné rendez-vous pour le lendemain. Si vous l'acceptez, cette preuve peut être une corroboration quant à Gaja.

Le juge du procès a aussi conclu que certaines pièces à conviction saisies dans l'appartement de Gaja pouvaient corroborer le témoignage de Langvand.

[TRADUCTION] Il y a le passeport de Gaja qui établit l'arrivée à Hong Kong le 11 mai 1975 et le départ le 16 mai 1975, l'arrivée le 9 février 1976 et le départ le 14 février 1976. Il y a lieu de souligner que la visite à Hong Kong du 11 au 16 mai 1975 correspond aux dates indiquées par Langvand.

Il y a la preuve des $7,600 en espèces saisis à son appartement. Il y a le jeu de balances, la boîte de lactose et le paquet de ballons trouvés chez Gaja. Il y a les déclarations de douane qui établissent que Gaja, Vetrovec, Cernansky, Sarkozi et Langvand sont tous arrivés à Honolulu par le vol 908 d'Air Siam le 16 mai 1975.

L'objection des appelants est formulée dans les termes suivants. Le témoignage de Langvand, qui est un complice, a trait à un voyage à Hong Kong du 11 au 16 mai 1975 dans le but d'importer de l'héroïne. Aucun des éléments de preuve retenus par le juge du procès, sauf les déclarations de douane et le passeport de Gaja, n'ont de rapport direct avec ce voyage précis. Ils tendent à associer

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de façon générale les appelants au trafic de la drogue, mais pas nécessairement au voyage décrit par Langvand. En conséquence, selon les appelants, ils ne peuvent être considérées comme une corroboration. Ils n'ont pas de rapport avec «l'acte manifeste» au sujet duquel Langvand a témoigné. Pour exprimer l'objection autrement, les éléments de preuve complémentaire sont «trop éloignés» pour avoir l'effet d'une corroboration.

La Cour d'appel, à la majorité, a rejeté ces prétentions. Le juge Seaton, aux motifs duquel a souscrit le juge Taggart, conclut que la preuve constitue une corroboration parce qu'elle tend à associer les accusés à l'infraction dont ils sont accusés. Il n'est pas nécessaire, à son avis, que le témoignage complémentaire se rapporte directement à d'acte manifeste» dont le complice a parlé dans son témoignage. Le juge Anderson a été d'accord pour rejeter l'appel de Gaja, mais il aurait ordonné un nouveau procès pour l'appelant Vetrovec. A son avis, la seule preuve susceptible de corroborer directement le témoignage de Langvand quant à Vetrovec est la déclaration de douane produite le 16 mai 1975. Le reste de la preuve est «trop éloignée» et sans lien direct avec les événements décrits par Langvand. A son avis, le juge du procès a commis une erreur en laissant cette preuve à l'appréciation du jury quant à la corroboration.

Qu'il me soit permis de dire dès le départ que je suis d'accord avec les juges de la majorité en Cour d'appel pour rejeter les deux pourvois.

Avant d'aller plus loin, toutefois, je veux étudier et réévaluer les principes généraux qui régissent le droit sur la corroboration des complices. C'est un des domaines du droit de la preuve des plus compliqués et des plus formalistes. Il a aussi besoin de réforme. Tant la Commission de réforme du droit du Canada (Projet sur le droit de la preuve, art. 88b) du projet de code) que le English Criminal Law Revision Committee (11th Report on Evidence 1972, Cmnd 4991, par. 183 à 185) ont récemment recommandé une révision en profondeur du droit relatif à la corroboration. Le Code de la preuve que propose la Commission de réforme du droit du Canada comporte la disposition suivante:

[page 817]

88. Pour plus de certitude, il est décidé:

a)...

b) que sont abolies toutes les règles de droit posant la nécessité de corroborer un élément de preuve pour rendre un verdict de culpabilité, obligeant à mettre le jury en garde contre le danger de rendre un verdict de culpabilité sur la base d'une preuve non corroborée.

Le professeur Heydon affirme que [TRADUCTION] «il faut bien admettre que le droit anglais actuel relatif au témoignage des complices est devenu à la fois trop général et trop précis pour écarter le risque qu'il cherche à éviter. Il est trop général en ce qu'il s'applique à des complices qui, en réalité, sont dignes de foi; il est trop précis en ce qu'il ne s'applique qu'à ceux qui sont accusés exactement du même crime que l'accusé lui-même» (The Corroboration of Accomplices, [1973] Crim. L.R. 264, à la p. 281). Le professeur Wakeling met en doute la nécessité de ces règles et se demande si [TRADUCTION] «les règles n'entravent pas aussi souvent la justice qu'elles la favorisent» (Corroboration in Canadian Law (1977), à la p. 103), même si elle préfère une mise en garde qui ne soit pas facultative à l'égard du témoignage d'un complice (ibid., aux pp. 112 et 113).

Comme l'a souligné le professeur Schiff, dans Evidence in the Litigation Process (1978), T. 1, p. 607, la doctrine de common law qui exige, au Canada et en Angleterre, des directives spéciales au jury pour certaines catégories de témoins n'a pas vraiment d'équivalent aux Etats-Unis. Le juge du procès est libre de faire ou non la mise en garde relative au complice et à la corroboration. Les juges ne sont pas tenus de faire la mise en garde chaque fois qu'un complice témoigne pour la poursuite. [TRADUCTION] «En réalité, dit le professeur Schiff, la doctrine relative à la corroboration a si peu d'importance en droit américain de la preuve que l'expression ne figure dans aucune des éditions de l'ouvrage du professeur McCormick sur le témoignage des diverses catégories de témoins et elle n'est pas mentionnée non plus dans le Model Code, ni dans les règles uniformes de preuve ou dans les règles fédérales de preuve» (aux pp. 607 et 608).

Quand il y a déposition d'un témoin qui pourrait être considéré comme complice, il est devenu non

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seulement d'usage, mais une règle de droit, que dans ses directives, le juge du procès prévienne le jury qu'il est dangereux de déclarer quelqu'un coupable sur le témoignage d'un complice à moins que ce témoignage ne soit corroboré sur un détail essentiel qui incrimine l'accusé. Le jury peut prononcer une condamnation dans ces circonstances, mais il est dangereux de le faire. Le juge doit déterminer, comme question de droit, si le témoin pourrait être un complice aux fins de la règle. Il appartient ensuite au jury de décider s'il s'agit en fait d'un complice. Le juge explique la définition juridique de la corroboration en empruntant largement à ce que dit lord Reading dans l'arrêt R. v. Baskerville, précité. Le juge énumère au jury les éléments de preuve qui, à son avis, sont susceptibles de servir de corroboration. Enfin, il dit aux jurés qu'il leur appartient de déterminer si les éléments de preuve qu'il signale à leur attention constituent effectivement une corroboration. Comme l'étude de la Commission de réforme du droit du Canada intitulée La preuve 11. La corroboration le dit sans ménagement à la p. 8, il s'agit d'un «édifice juridique à partir de l'énoncé premier voulant que la déposition de certains témoins soit abordée avec prudence».

L'accusé se trouve dans la situation défavorable d'entendre le juge attirer l'attention du jury sur les éléments de preuve qui tendent à confirmer le témoignage du complice. Un témoignage convaincant et préjudiciable à l'accusé se trouve répété et souligné. Cette partie des directives au jury est nécessairement, selon l'expression de lord Diplock dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Hester, [1972] 3 All E.R. 1056, à la p. 1075, [TRADUCTION] «très souvent une source de confusion». Le rôle du juge du procès qui doit identifier les éléments de preuve susceptibles de servir de corroboration n'est pas de tout repos. Dans l'affaire Baskerville, lord Reading a dit que c'est courir à l'échec que de tenter de définir le genre de preuve qui peut être considérée comme une corroboration. Il est aussi souvent difficile et dangereux de déterminer quels éléments de preuve peuvent servir de corroboration. Voici un exemple simple. Dans une affaire de viol, à quel point la plaignante doit-elle être échevelée ou un vêtement doit-il être déchiré pour que ces éléments de preuve puissent servir à corroborer l'absence de consentement?

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Deux choses particulières me font penser qu'il est temps de s'arrêter et de réévaluer le droit relatif à la corroboration, notamment en ce qui a trait au témoignage d'un complice. La première est la complexité et la durée croissantes des procès criminels, notamment dans les affaires appelées les crimes de «col blanc». J'ai à l'esprit l'affaire Kirsch et autre c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 440, que cette Cour a entendue récemment. Après un procès de plusieurs semaines et une déclaration de culpabilité, le tout a été à refaire après que cette Cour eut conclu que le substitut avait commis une erreur en indiquant au jury que deux éléments de preuve pouvaient servir de corroboration et que le juge du procès avait omis de rectifier l'erreur. J'ai à l'esprit l'affaire R. v. McNamara et al. (1981), 56 C.C.C. (2d) 193 (C.A. Ont.), un autre procès de plusieurs mois. A la fin du procès, le juge a expliqué au jury qu'il y avait environ quarante-deux éléments de preuve susceptibles de corroborer le témoignage d'un complice et il les leur a tous énumérés. J'ai à l'esprit l'affaire en instance et la tâche qu'avait le juge de fouiller neuf mille pages de transcription pour repérer les éléments de preuve susceptibles d'avoir une valeur de corroboration.

La deuxième chose est la tendance manifeste des cours anglaises à écarter les impedimenta formalistes dont le concept de corroboration s'est alourdi et à revenir aux principes de base. Je me réfère spécialement aux arrêts Director of Public Prosecutions v. Hester, précité, et Director of Public Prosecutions v. Kilbourne, [1973] 1 All E.R. 440 (H.L.). La Chambre des lords n'a jamais expressément approuvé la définition de corroboration énoncée dans l'arrêt Baskerville. On peut déceler la même aversion pour la doctrine détaillée de l'arrêt Baskerville dans deux arrêts récents de cette Cour: Warkentin et autres c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355 et Murphy et Butt c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603.

I

La common law qui refuse le critère du nombre commun à d'autres systèmes juridiques, a toujours reconnu que la déposition d'un seul témoin suffit pour emporter une condamnation. Cette règle générale s'appliquait également au témoignage

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d'un complice: lorsque ce témoignage était recevable, il pouvait entraîner un verdict de culpabilité. Tout en reconnaissant, malgré certaines hésitations au début, qu'un complice est un témoin compétent, la common law a continué à entretenir des doutes sur la fiabilité de son témoignage. Il semblait être passablement louche de voir un filou repenti accuser, souvent moyennant récompense, ses compagnons de crime. Il devint donc d'usage, au 18e siècle, de prévenir le jury que même s'il pouvait juridiquement trouver l'accusé coupable sur la foi du témoignage d'un complice, il était dangereux de le faire si ce témoignage n'était pas étayé ou «corroboré» par une preuve irréfutable. Pendant longtemps, le juge du procès a eu l'entière liberté de faire ou non la mise en garde, mais en 1916, la Court of Criminal Appeal anglaise a statué que l'usage [TRADUCTION] «était presque devenu une règle de droit» (R. v. Baskerville, précité, à la p. 663). La cour a aussi, à cette occasion, affirmé que le mot «corroboration» avait un sens juridique précis (à la p. 667):

[TRADUCTION] Nous décidons que la preuve apportée en corroboration doit être un témoignage indépendant qui vise l'accusé et l'associe ou tend à l'associer à l'infraction. En d'autres termes, il faut que ce soit une preuve qui l'implique, c'est-à-dire qui confirme, sous un aspect important, non seulement la preuve que l'infraction a été commise, mais également que c'est l'accusé qui l'a commise.

Comme Iord Diplock le signale dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Hester, précité, à la p. 1075, il y a plusieurs formules dans l'arrêt Baskerville, dont celle-ci.

Depuis l'arrêt Baskerville, l'omission d'instruire le jury selon l'exégèse de lord Reading entraîne ordinairement l'annulation du verdict de culpabilité. (Voir: Davies v. Director of Public Prosecutions, [1954] 1 All E.R. 507 (H.L.))

Dans le but d'évaluer la pertinence des principes juridiques dans ce domaine, la première question à se poser en est une fondamentale: pourquoi faut-il une règle spéciale pour les complices? La crédibilité des témoins et la valeur de la preuve sont ordinairement laissés à l'appréciation du juge des faits. La preuve d'identification, par exemple, est notoirement faible et pourtant on n'exige pas automatiquement

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en droit que le juge du procès donne des directives au jury sur ce point. De même le juge du procès n'est pas tenu, dans tous les cas, de mettre le jury en garde à propos du témoignage d'autres témoins aux antécédents louches et douteux. Pourquoi, alors, exiger automatiquement une mise en garde quand un complice témoigne?

Il y a certaines justifications classiques. Wigmore pense que la justification principale de la règle tient à ce qu'un complice peut chercher à éviter sa propre condamnation en aidant à faire condamner les autres. Comme lord Adinger le dit dans l'arrêt R. v. Farler (1837), 8 Car. & P. 106, à la p. 108: [TRADUCTION] «Le danger est que lorsqu'une personne est coincée et sait que sa culpabilité est découverte, elle acquiert l'impunité en accusant faussement d'autres personnes». Le risque vient alors de ce que la poursuite peut promettre l'immunité au complice s'il accepte de témoigner contre ses compagnons de crime. Cette promesse peut en conséquence provoquer de faux témoignages.

Wigmore n'a pas trouvé ce raisonnement très convaincant. Comme il le souligne, la promesse de clémence n'est pas toujours présente. Il se peut qu'un complice dépose en sachant fort bien qu'il sera lui-même poursuivi pour sa participation à l'infraction. Dans de tels cas, la cause principale de méfiance est absente. De plus, Wigmore fait valoir que la portée de la promesse d'immunité dépend de la nature de l'accusation et de la personne qui est le complice. Même dans les cas où l'on promet l'immunité, on ne doit pas nécessairement conclure que le complice n'est pas digne de foi. [TRADUCTION] «La crédibilité, écrit Wigmore, est une notion aux multiples facettes insaisissables et il est impossible et anachronique de décider à l'avance de rejeter la version d'un témoin, qu'on lui ait fait des promesses ou non» (T. VII, par. 2057, à la p. 417).

La perspective qu'un complice acquière l'impunité en accusant faussement d'autres personnes n'est pas le seul danger qu'on associe ordinairement au témoignage d'un complice. On laisse aussi entendre qu'un complice n'est pas crédible parce qu'il voudra donner une impression d'innocence, ou du moins, d'une participation mineure à l'infraction

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et faire porter la responsabilité par les autres. Encore là, en examinant ce raisonnement de plus près, on se rend compte qu'il ne peut justifier une règle générale s'appliquant à tous les complices. Il y a des complices qui essayent de minimiser leur participation à l'infraction, mais l'expérience démontre que ce n'est pas toujours vrai. En toute logique, si le complice avoue franchement sa participation à l'infraction, la mise en garde ne devrait pas être nécessaire. De plus, même si le complice prétend qu'il n'a joué qu'un rôle mineur dans la perpétration de l'infraction, il se peut que l'accusé admette cette version des faits. Lorsque le rôle joué par le complice est admis de part et d'autre, il semble y avoir peu de risques que le complice invente une version de sa participation qui rejette la responsabilité sur les autres. En résumé, ce deuxième motif ne justifie pas une règle applicable à tous les complices: la crédibilité varie en fonction des faits de chaque affaire.

On fait également valoir qu'un complice peut accuser les autres faussement dans le but de protéger ses amis. Comme un juge l'a dit: [TRADUCTION] «Il arrive souvent qu'un complice soit l'ami de ceux qui ont commis l'infraction avec lui et il ferait condamner un innocent plutôt que ses complices véritables pour les sortir du pétrin». (Le juge Maule dans R. v. Mullins (1848), 3 Cox. C.C. 526, à la p. 531.) Bien qu'à l'occasion ce danger puisse exister, on ne peut pas dire que ce soit généralement vrai de tous les complices. Comme le baron en chef Joy le dit dans son traité Evidence of Accomplices (Dublin, 1836), à la p. 14:

[TRADUCTION] Mais ce n'est pas l'amitié qui unit les complices. Le complice qui avoue sa propre culpabilité ne sera pas porté à cacher celle de son compagnon, il ne prendra du moins aucun risque à ce titre. Dans mon expérience, cela ne s'est jamais produit. La plus grande faveur que j'ai jamais vu un complice faire à l'un de ses compagnons a été de lui attribuer un rôle moins important dans l'opération et ainsi de le favoriser par rapport aux autres en lui faisant jouer un rôle plus passif. Ces considérations ont, pour moi du moins, un grand poids. En conséquence, même si je suis loin de dire que c'est impossible, j'irais jusqu'à affirmer qu'il arrive beaucoup moins fréquemment qu'un complice accuse un innocent par malveillance qu'il n'arrive qu'un témoin irréprochable accuse un innocent par erreur.

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Enfin on a avancé qu'un complice n'est pas digne de foi puisque, de son propre aveu, c'est un criminel qui est «moralement coupable». Cet argument est facile à réfuter. D'abord, nous acceptons le témoignage d'autres criminels sans exiger nécessairement de mise en garde quant à leur crédibilité. Puis la «culpabilité morale» d'un complice varie selon la nature du crime en cause. Celui qui s'est rendu coupable de voies de fait pourrait fort bien être beaucoup plus crédible que le faussaire invétéré. Pourtant, selon le droit actuel, il n'existe aucune différence entre eux. Du moment qu'un témoin se classe dans la catégorie des complices, sa déposition est automatiquement considérée avec méfiance.

Aucun de ces arguments ne justifie une règle unique et invariable pour tous les complices. Tout ce qu'on peut établir, c'est que le témoignage de certains complices peut ne pas être digne de foi. On peut en dire autant de beaucoup d'autres catégories de témoin. Il n'y a rien d'inhérent au témoignage d'un complice qui le rende nécessairement indigne de foi. Imposer une règle universelle singularisant les complices revient donc à attacher à ce domaine du droit de la preuve un formalisme aveugle et vide de sens. Plutôt que de tenter de classer un témoin dans une catégorie et de réciter ensuite des incantations rituelles, le juge du procès ferait mieux de s'attacher aux faits de la cause et d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d'un témoin en particulier. Si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, il peut alors donner des directives à cet effet. Si, d'autre part, il estime que le témoin est digne de foi, que ce dernier soit formellement un «complice» ou non, aucune mise en garde n'est nécessaire.

C'était la solution de «bon sens» adoptée à l'origine en Angleterre. Dans le Trial of William Davidson and Richard Tidd for High Treason (1820), 33 How. St. Tr. 1338, le baron Garrow a donné les directives suivantes au jury (à la p. 1483):

[TRADUCTION] ... VOUS devez examiner les circonstances pour voir si suffisamment de faits importants sont confirmés pour vous convaincre que l'essentiel de la version est exact ... ; chacun de vous doit se poser la question suivante: Suis-je convaincu, en mon for

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intérieur, que, dans l'ensemble, ce témoignage est vrai de sorte que je puisse m'y fier sans crainte?

Cette solution de «bon sens» a finalement été remplacée par le point de vue plus formaliste exprimé par lord Reading dans l'arrêt Baskerville. La corroboration est devenue un type particulier de preuve [TRADUCTION] «qui confirme, sous un aspect important, non seulement la preuve que l'infraction a été commise, mais également que c'est l'accusé qui l'a commise». [TRADUCTION] «On ne peut guère commenter ce point sauf pour dire qu'il est lié au dilemme si courant en droit de la preuve entre des règles discrétionnaires appliquées de façon raisonnable et des règles strictes qui, tout en pouvant causer des difficultés à cause de leur rigueur, constituent un rempart contre l'incompétence ou le parti pris en faveur de la poursuite» (Heydon, ouvrage précité, à la p. 281).

Il y a au moins trois difficultés liées à la définition fournie par l'arrêt Baskerville. La première vient de ce qu'elle rend obscure et même confuse la justification de la mise en garde contre le témoignage d'un complice. Comme je l'ai déjà signalé, la justification de la mise en garde vient de ce que le complice peut être indigne de foi; nous cherchons donc à étayer son témoignage par d'autres éléments de preuve. Après l'arrêt Baskerville, les cours ont commencé à formuler la question en se demandant si la preuve corroborante correspondait à la définition donnée par lord Reading et sont passées à côté de la question véritable qui était de savoir s'il y avait des éléments de preuve qui appuyaient la crédibilité du complice. Il en est résulté qu'avec le temps la «corroboration» est devenue complètement étrangère à la question de la crédibilité du complice. En même temps, on considérait que des éléments de preuve qui étayaient la crédibilité n'avaient pas «en droit» l'effet d'une corroboration. La corroboration est devenue un terme technique en droit totalement dissocié de la justification première de la mise en garde contre le témoignage d'un complice.

La deuxième difficulté qui découle de l'arrêt Baskerville est liée à la première. Du moment que l'on affirme que la corroboration est un terme technique en droit, le droit relatif à ce sujet devient de plus en plus complexe et formaliste. Il est en

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conséquence nécessaire que le juge du procès définisse, à l'intention du jury, le sens de corroboration en droit. De plus, il devient une question de droit de déterminer s'il y a des éléments de preuve qui, selon la définition, sont susceptibles d'avoir l'effet d'une corroboration. Le juge du procès doit analyser la preuve pour régler cette question. La démarche suivante consiste à demander au juge du procès d'indiquer au jury les éléments de preuve qui, à son avis, peuvent avoir l'effet d'une corroboration. Le juge Laidlaw en explique le motif dans l'arrêt R. v. Kelso (1953), 105 C.C.C. 305 (C.A. Ont.) à la p. 308:

[TRADUCTION] Quand le juge du procès statue, à titre de question de droit, que la preuve contient des éléments corroborants que le jury peut considérer, il connaît les éléments de preuve sur lesquels il appuie sa décision. Pourquoi ne devrait-il pas aider le jury en attirant son attention sur ces éléments de preuve et lui permettre ainsi de tenir ses délibérations d'une façon éclairée? Compte tenu de ce fait, pourquoi laisser les jurés chercher dans toute la preuve et trouver, s'ils y arrivent, le ou les éléments qui sont connus du juge du procès? Le risque qu'ils se trompent et déclarent un innocent coupable est tel, à mon avis, qu'on ne peut dire que l'accusé a un procès équitable ou satisfaisant si le jury est laissé à lui-même de cette façon. Si le juge du procès n'indique pas quels éléments de preuve sont, à son avis, corroborants, l'accusé et son avocat se trouvent privés du droit de s'opposer à la décision du juge du procès sur un point de droit. En plus, la personne déclarée coupable et son avocat ne savent pas de façon certaine si le jury a bien appliqué les principes de droit et seulement accepté celui ou ceux des éléments de preuve qui pouvaient servir de corroboration. Ainsi, ni l'avocat, ni cette Cour ne peuvent dire avec certitude si le verdict de culpabilité est valide ou non en droit.

Puisque les directives du juge sur ce point portent sur des questions de droit, elles entraînent de nombreux appels formalistes fondés sur le point de savoir si tel élément précis de preuve est «susceptible» de constituer une corroboration. La jurisprudence est si complexe qu'elle a donné lieu à une abondance d'articles de doctrine (voir la bibliographie dans l'ouvrage de Wakeling Corroboration in Canadian Law (1977) aux pp. 149 à 151). De plus, les arrêts sont difficiles à concilier. La Commission de réforme du droit du Canada dit de la jurisprudence

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sur le sujet qu'elle est d'une complexité inouïe et qu'elle abonde en subtilités et en incohérences (Étude n° 11, précitée, à la p. 8). Il en résulte que ce qui à l'origine était une proposition simple et conforme au bon sens — il faut se méfier du témoignage d'un complice — est devenu un domaine du droit difficile et extrêmement formaliste. Nul ne sait cependant si cet «édifice juridique» (selon l'expression utilisée par la Commission de réforme du droit) a un rapport réel avec la fonction remplie par le jury.

La troisième difficulté, et probablement la plus grave, liée à la définition de l'arrêt Baskerville tient à ce que la définition elle-même semble mal fondée en principe. Avant l'arrêt de lord Reading, la question de savoir si la preuve corroborante devait impliquer l'accusé ou s'il suffisait qu'elle renforce la crédibilité du complice faisait l'objet d'une controverse. Lord Reading y a mis fin en adoptant la première solution.

Avec égards, le point de vue de lord Reading semble en principe peut-être trop prudent. On exige la corroboration parce qu'on croit que le témoin a de bons motifs de mentir. On cherche donc d'autres éléments de preuve qui tendent à nous convaincre qu'il dit la vérité. Des éléments de preuve qui impliquent l'accusé servent effectivement à atteindre ce but, mais on ne peut pas dire que ce soit le seul genre de preuve qui puisse accorder du crédit au complice. Il en est ainsi parce que, comme le dit Wigmore, la crédibilité est une chose globale, non divisible:

[TRADUCTION] ... ce qui rétablit notre confiance en lui personnellement la rétablit complètement; si nous concluons qu'il veut dire la vérité, nous allons ajouter foi à l'ensemble de sa version des événements; chaque fois que par quelque moyen, notre confiance est rétablie, notre fin est atteinte et il importe peu que ce qui produit ce résultat ait un lien avec l'identité de l'accusé ou tout autre sujet. L'important, ce n'est pas comment notre confiance est rétablie mais qu'elle le soit [Vol. VII, par. 2059, à la p. 424].

L'exemple suivant peut facilement illustrer ce point. Un complice «A» dépose contre les accusés «B» et «C». Des éléments de preuve impliquent «B» dans le crime, mais aucun n'implique «C». Cependant comme la preuve complémentaire a trait un

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aspect essentiel de l'affaire (la culpabilité d'un des accusés), elle augmente la crédibilité de «A» et la probabilité qu'il dise la vérité. En conséquence, nous ajoutons foi à sa déposition et déclarons «B» et «C» coupables.

Une situation analogue s'est présentée dans l'affaire Murphy et Butt c. La Reine, précitée. La plaignante affirmait que les deux accusés l'avaient violée. Murphy a admis avoir eu des rapports sexuels avec la victime, mais a soutenu que c'était avec le consentement de celle-ci, tandis que Butt a nié tous rapports sexuels. Il s'agissait de déterminer si l'état de désarroi de la victime corroborait son témoignage contre Butt aussi bien que contre Murphy. La difficulté tenait à ce qu'en soi, l'état d'hystérie de la victime ne tendait qu'à réfuter la prétention de rapports sexuels de plein gré. Cela impliquait l'accusé Murphy qui admettait avoir eu des rapports sexuels, mais prétendait que la victime y avait consenti. Mais, considéré seul, l'état d'hystérie de la victime ne mettait pas directement en cause l'accusé Butt qui niait même avoir eu des rapports sexuels. Comment alors l'état d'hystérie pouvait-il corroborer le témoignage de la victime à l'égard de Butt?

La Cour, à la majorité, a souligné que ce qu'il fallait, c'était une confirmation d'un élément important de la déposition de la plaignante. Une fois cette confirmation fournie, son témoignage entier devenait crédible. Le juge Spence, qui a rédigé les motifs de la majorité, s'exprime ainsi (à la p. 615):

C'est un détail important de ce témoignage qui doit être corroboré. Rien n'exige que tout son témoignage soit corroboré. Si tel n'était pas le cas, le témoignage de la plaignante serait en fait inutile puisque la preuve corroborante suffirait alors pour prononcer une déclaration de culpabilité.

Le juge Spence n'affirme pas que la preuve corroborante implique l'accusé Butt. Le juge Spence souligne plutôt, dans une conclusion soigneusement formulée, que cette preuve confirme la version de la plaignante impliquant chacun des accusés (à la p. 616):

C'est sur tous ces éléments de preuve ainsi que sur l'état de désarroi de la plaignante que se fonde le ministère public pour corroborer la version de la plaignante

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selon laquelle non seulement Murphy mais Butt l'ont violée. Le jury était fondé à considérer tous ces témoignages et à conclure que la preuve, qui révélait des événements plutôt inhabituels, corroborait la version de la plaignante. C'est cette preuve que le savant juge de première instance a retenue lorsqu'il a indiqué au jury qu'elle pouvait corroborer le témoignage de la plaignante.

A mon avis, le savant juge de première instance a eu raison de conclure que cette preuve pouvait corroborer la version de la plaignante impliquant chacun des accusés. [C'est moi qui souligne.]

La démarche du juge Spence a consisté à rechercher des éléments de preuve qui confirmaient la version de la plaignante. Une fois la version de la plaignante confirmée, on pouvait la croire et déclarer les accusés coupables. Selon moi, cette démarche reconnaît implicitement le caractère inadéquat de la définition de la corroboration donnée dans l'arrêt Baskerville. Une preuve qui implique l'accusé constitue un élément possible mais non essentiel de la corroboration. Dans cette affaire-là, aucun élément de preuve n'impliquait Butt, mais certains éléments confirmaient la version de la plaignante et, en conséquence, on pouvait sans danger rendre un verdict de culpabilité. La question importante, comme l'a souligné Wigmore, n'est pas de savoir comment notre confiance est rétablie mais qu'elle le soit.

A mon avis, on trouve déjà un présage du retour à la solution antérieure de la common law, à la solution de «bon sens» dans notre droit. Dans l'arrêt Warkentin et autres c. La Reine, précité, le juge de Grandpré dit à propos de la corroboration (à la p. 374):

La corroboration n'est pas une notion technique. C'est une simple question de bon sens. Ces dernières années, cette Cour a refusé à plusieurs reprises de donner une interprétation légaliste et étroite à ce terme et d'imposer aux juges du procès des restrictions artificielles aux directives qu'ils adressent au jury ou qu'eux-mêmes doivent suivre.

Plus loin, il souligne (à la p. 377):

Cette manière d'envisager la corroboration comme une question de bon sens vise à garantir qu'aucune condamnation ne sera prononcée s'il existe un doute raisonnable sur la culpabilité et cette pratique ne se limite pas au Canada. Il suffit à ce sujet de citer deux

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décisions récentes de la Chambre des lords, à savoir Director of Public Prosecutions v. Hester, et Director of Public Prosecutions v. Kilbourne. Voici un bref extrait de ce dernier arrêt:

[TRADUCTION] Le terme «corroboration» n'a aucun sens technique particulier; il s'agit seulement d'une preuve qui tend à confirmer une autre preuve. On ne peut donc pas établir de distinction entre une preuve qui peut servir aux fins de la corroboration et une preuve qui pourrait aider le jury à déterminer la vérité dans une affaire. [C'est moi qui souligne.]

Il est dommage, à mon avis, que le mot «corroboration» soit entré dans le langage juridique. Ce n'est pas un terme d'usage courant. Quand on l'explique au jury, on lui donne un sens technique dont la portée exacte soulève encore beaucoup de divergences d'opinion chez les juristes. Comme lord Diplock le souligne dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Hester, précité, à la p. 1071, le sens ordinaire qu'on donne au verbe «corroborate» (corroborer) en langue anglaise est équivalent à «confirm» (confirmer) et, à la p. 1073:

[TRADUCTION] Ce qu'on recherche, d'après la règle de common law, c'est la confirmation, à partir d'autres sources, que le témoin suspect dit la vérité quant à un aspect de sa version qui démontre que c'est l'accusé qui a commis l'infraction dont il est inculpé.

Avec égards, j'adopterais également l'extrait suivant des motifs de lord Diplock, à la p. 1075:

[TRADUCTION] Vos Seigneuries, inclure dans les directives une dissertation sur le droit relatif à la corroboration, selon la terminologie utilisée par les avocats, peut rendre les directives inattaquables en appel sur une question de droit, mais cela vise à embrouiller un jury composé de gens ordinaires; si, quand ils entrent dans la salle de délibérations, elle n'a pas dépassé leur entendement au point qu'ils s'en remettent simplement au bon sens ordinaire, je crois que cette dissertation peut, quant à l'importance à attacher aux témoignages qui appellent une corroboration, avoir l'effet inverse d'une mise en garde exprimée en termes courants et appliquée à la situation précise du cas de l'espèce.

Je suis bien de l'avis de lord Diplock que le genre de directives sur la notion de corroboration et sur les rôles respectifs du juge et du jury sont probablement incompréhensibles aux gens ordinaires.

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Dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Kilbourne, précité, le lord chancelier Hailsham of St. Marylebone dit sensiblement la même chose, à la p. 447:

[TRADUCTION] Je souscris à l'avis exprimé par cette Chambre dans l'arrêt Director of Public Prosecutions, v. !lester, selon lequel il ne faut pas que le juge embrouille le jury par une dissertation générale, même savante, sur le droit. Ses directives doivent s'adapter aux circonstances du cas particulier. Le mot (corroboration» n'est pas un terme technique, mais un mot du dictionnaire qui a son sens usuel. Comme le mot n'est pas d'usage très courant, il n'est pas essentiel de l'utiliser et il est même préférable de ne pas l'utiliser. Si on le fait, il faut l'expliquer.

De même que lord Reid, à la p. 456:

[TRADUCTION] Il n'y a rien de technique dans le concept de corroboration. Dans la vie de tous les jours, si quelqu'un se demande s'il doit ajouter foi à une affirmation, il cherche à savoir si elle concorde avec d'autres déclarations ou circonstances se rapportant à la même affaire; plus elle concorde plus on est porté à y ajouter foi. Les autres déclarations ou circonstances qui concordent corroborent dans une plus ou moins grande mesure l'affirmation mise en doute.

Dans l'arrêt Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421 (H.L.), lord Hailsham reprend et approuve I'énoncé de lord Reid.

Cette Cour a déjà indiqué qu'elle était prête à s'écarter de ses propres décisions antérieures et de celles du Conseil privé et de la Chambre des lords. (Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198; A.V.G. Management Science Ltd c. Barwell Developments Ltd., [1979] 2 R.C.S. 43). Le présent pourvoi constitue une occasion appropriée d'exercer ce pouvoir discrétionnaire. Le droit relatif à la corroboration est inutilement et indûment complexe et formaliste.

Je suis d'avis de décider qu'il n'y a pas de catégorie spéciale réservée aux (complices». Il faut considérer le complice comme n'importe quel autre témoin qui dépose à un procès criminel et si le juge choisit de donner son avis, les règles générales régiront sa conduite.

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J'aimerais ajouter seulement une ou deux observations au sujet de la pratique à suivre au procès lorsque le bon sens requiert que le juge des faits dispose d'éléments de nature à confirmer un témoignage avant de se fonder sur celui-ci si le témoin, qui joue un rôle clé dans la preuve de culpabilité, peut être sujet à caution parce qu'il est soit un complice, soit la victime ou qu'il ait mauvaise réputation. Il y a de grands avantages à simplifier les directives au jury sur les circonstances où un juré prudent doit exiger une certaine confirmation de la version du témoin avant de conclure que cette version est véridique et de s'y fier pour déclarer l'accusé coupable de l'accusation portée. Il n'en découle cependant pas toujours que le juge qui préside le procès puisse, en toutes circonstances, laisser le jury complètement à lui-même, quant à la preuve, sans l'aider à déterminer si un juge des faits prudent peut trouver confirmation quelque part dans l'ensemble des preuves apportées par la déposition d'un témoin. A cause de l'infinie variété des circonstances qui se présentent dans les procès criminels, il n'est pas raisonnable de chercher à réduire en une règle, en une formule ou en une directive la notion de prudence qu'il faut exercer dans l'examen de la déposition d'un témoin. Ce qui peut être indiqué, cependant, dans certains cas, c'est une mise en garde claire et précise pour attirer l'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions. Ni le mot corroboration ni aucun autre terme semblable, tels les mots confirmation ou appui, n'est magique. On peut, au besoin, transmettre efficacement au juge des faits l'idée que connotent ces mots. Le processus peut exiger des exemples, tirés de la preuve de l'affaire en cause, qui illustrent le type de preuve, documentaire ou testimoniale, dans laquelle le jury peut trouver une confirmation de la déposition du témoin ou d'une partie importante de celle-ci. Je ne veux pas dire qu'il faut donner tous les exemples possibles. Cependant, il arrive parfois, surtout dans les très longs procès, qu'il soit nécessaire d'aider le jury, par des directives, à passer la preuve au crible si la déclaration de culpabilité ou l'acquittement peuvent dépendre et dépendront tout probablement de l'acceptation ou du rejet de la déposition d'un ou de plusieurs témoins ou encore du fait d'y ajouter

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foi ou de ne point la croire. Tout cela s'applique aussi bien au cas du complice qu'à celui du témoin de mauvaise réputation dont l'absence de moralité est notoire, par exemple, un témoin déjà condamné pour parjure. Tout cela nous ramène au point de départ, à la poursuite de l'impossible: trouver une règle qui incorpore et codifie le bon sens en regard d'un processus qui consiste à déterminer la culpabilité ou l'innocence d'un accusé d'après un dossier qui comporte des témoignages de sources qui peuvent être douteuses comme le témoignage d'un complice.

Je voudrais souligner que mes commentaires se limitent aux situations où la corroboration est requise en vertu de la common law. Le Code criminel prescrit un certain nombre de cas où la corroboration est obligatoire et il définit la nature de la corroboration à fournir. (Voir, par exemple, les art. 139 et 195.) Les prescriptions législatives prévalent, cela va de soi, dans les affaires jugées en vertu de ces articles.

II

Je reviens aux faits de l'espèce. A la lumière des commentaires qui précèdent, il aurait suffi que le juge du procès dise simplement aux jurés qu'ils devaient considérer le témoignage de Langvand avec beaucoup de précautions et qu'il serait prudent de chercher d'autres éléments de preuve complémentaire avant de déclarer les appelants coupables. Mais puisque le juge du procès a souligné au jury les éléments de preuve qu'il estimait susceptibles de corroborer le témoignage de Langvand, il devient nécessaire d'étudier ces éléments pour vérifier si les directives n'ont pas causé de tort aux appelants. La question qu'il faut avoir présente à l'esprit est la suivante: cette preuve complémentaire renforce-t-elle notre conviction que Langvand dit la vérité?

La réponse à cette question ne peut être qu'affirmative. Langvand a parlé dans son témoignage d'un voyage effectué en 1975 à Hong Kong dans le but d'acheter et importer de l'héroïne. La preuve complémentaire implique directement l'accusé dans un trafic illégal de drogue. Comme le fait remarquer le juge Seaton en Cour d'appel, la preuve complémentaire contre Gaja aurait suffi, à

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elle seule, à justifier sa déclaration de culpabilité. Quant à l'appelant Vetrovec, les objets trouvés dans son appartement ont tous un rapport avec sa participation à un trafic illégal de drogue. (Voir le témoignage du sergent Domansky sur ce point, au procès). Les éléments de preuve constituent selon les mots du juge Seaton [TRADUCTION] «sa carte de membre du complot». Toute cette preuve incriminante, prise dans son ensemble, renforce grandement la conviction que Langvand dit la vérité à propos de la participation de Vetrovec et de Gaja au complot. La preuve écarte tout doute que Langvand puisse impliquer faussement des innocents. L'absence de rapport direct entre la preuve complémentaire et les actes manifestes au sujet desquels Langvand a témoigné est sans importance. La preuve est susceptible de faire naître une conviction logique que Langvand dit la vérité et pour ce motif elle constitue une corroboration. Je crois que l'arrêt R. v. Bullyment (1979), 46 C.C.C. (2d) 429 (C.A. Ont.) porte sur ce point et, selon moi, c'est un arrêt bien fondé.

En conséquence, les directives données par le juge du procès n'ont pas causé de préjudice aux appelants. Je suis d'avis de rejeter les pourvois.

Pourvois rejetés.

Procureurs de l'appelant Vetrovec: Oliver, Waldock, Richardson, Vancouver.

Procureur de l'appelant Gaja: Robert J. Allan, Vancouver.

Procureur de l'intimée: L. Harris McDonald, Vancouver.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 811 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Preuve - Corroboration - Complices - Exposé au jury - Le juge du procès est-il tenu, en droit, de signaler au jury le danger que représente le témoignage non corroboré d'un complice? - Le juge du procès doit-il définir ce qu'est la corroboration et analyser les dépositions à cet égard?.

Les appelants ont été déclarés coupables de complot en vue de faire le trafic d'héroïne. La seule question posée par le pourvoi a trait à la règle de droit, confirmée depuis longtemps par cette Cour, qui exige que le juge du procès signale au jury qu'il est dangereux de déclarer quelqu'un coupable sur la foi d'un témoignage d'un complice à moins que ce témoignage ne soit corroboré sur un détail essentiel qui incrimine l'accusé. Le juge du procès a donné ces directives au jury, mais les appelants contestent les remarques du juge à propos des éléments de preuve susceptibles de constituer une corroboration.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

Cette Cour a déjà indiqué qu'elle était prête à s'écarter de ses propres décisions antérieures et de celles du Conseil privé et de la Chambre des lords. Le présent pourvoi constitue une occasion appropriée d'exercer ce pouvoir discrétionnaire. Le droit relatif à la corroboration est inutilement complexe et formaliste.

Il n'y a pas de catégorie spéciale réservée aux «complices». Le témoignage d'un complice peut ne pas être digne de foi, mais on peut en dire autant de celui de bien d'autres catégories de témoins. Il n'y a rien d'inhérent au témoignage d'un complice qui le rende nécessairement indigne de foi. Imposer une règle universelle singularisant les complices revient à attacher à ce domaine du

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droit un formalisme aveugle et vide de sens. Plutôt que de tenter de classer un témoin dans la catégorie des complices, le juge du procès ferait mieux d'examiner tous les facteurs susceptibles de porter atteinte à la crédibilité d'un témoin et si, d'après lui, la crédibilité du témoin exige que le jury soit mis en garde, le juge du procès peut faire une mise en garde claire et précise afin d'attirer l'attention du jury sur les dangers de se fier à la déposition d'un témoin sans plus de précautions.

L'absence de rapport direct entre la preuve corroborative en l'espèce et les actes manifestes au sujet desquels le complice a témoigné est sans importance. La preuve est susceptible de faire naître une conviction logique que le témoin a dit la vérité. Les directives données par le juge du procès au jury n'ont donc pas causé de préjudice aux appelants.


Parties
Demandeurs : Vetrovec
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: Director of Public Prosecutions v. Hester, [1972] 3 All E.R. 1056

Warkentin, et autres c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355

Murphy et Butt c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 603

arrêts mentionnés: R. v. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658

Kirsch et autre c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 440

R. v. McNamara et al. (1981), 56 C.C.C. (2d) 193

Director of Public Prosecutions v. Kilbourne, [1973] 1 All E.R. 440

Davies v. Director of Public Prosecutions, [1954] 1 All E.R. 507

R. v. Farler (1837), 8 Car. & P. 106

R. v. Mullins (1848), 3 Cox C.C. 526

Trial of William Davidson and Richard Tidd for High Treason (1820), 33 How. St. Tr. 1338

R. v. Kelso (1953), 105 C.C.C. 305

Director of Public Prosecutions v. Boardman, [1975] A.C. 421

Renvoi relatif à la Loi sur l'organisation du marché des produits agricoles, [1978] 2 R.C.S. 1198

A.V.G. Management Science Ltd. c. Barwell Developments Ltd., [1979] 2 R.C.S. 43

R. v. Bullyment (1979), 46 C.C.C. (2d) 429.

Proposition de citation de la décision: Vetrovec c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 811 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..811 ?
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