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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._726

Canada | R. E. Lister Limited c. Dunlop Canada, [1982] 1 R.C.S. 726 (31 mai 1982)


Cour suprême du Canada

R.E. Lister Ltd. c. Dunlop Canada, [1982] 1 R.C.S. 726

Date: 1982-05-31

Ronald Elwyn Lister Limited, Ronald E. Lister et Joan C. Lister (Plaignants) Appelants;

et

Dunlop Canada Limited (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 15955.

1981: 3, 4 novembre; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 105 D.L

.R. (3d) 684, 27 D.R. (2d) 168, qui a accueilli un appel et rejeté un appel incident d’un jugement du juge Rutherford. Po...

Cour suprême du Canada

R.E. Lister Ltd. c. Dunlop Canada, [1982] 1 R.C.S. 726

Date: 1982-05-31

Ronald Elwyn Lister Limited, Ronald E. Lister et Joan C. Lister (Plaignants) Appelants;

et

Dunlop Canada Limited (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 15955.

1981: 3, 4 novembre; 1982: 31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 105 D.L.R. (3d) 684, 27 D.R. (2d) 168, qui a accueilli un appel et rejeté un appel incident d’un jugement du juge Rutherford. Pourvoi accueilli.

D.K. Laidlaw, c.r., et P.H. Griffin, pour les appelants.

R.M. Loudon, c.r., et H.W. Sterling, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Il s’agit d’une action en dommages-intérêts déposée par la société demande-

[Page 728]

resse appelante (ci-après appelée la société) et ses deux actionnaires, les coappelants (ci‑après appelés les Lister), qui résulte d’un contrat de concession intervenu entre la défenderesse intimée (ci-après appelée Dunlop) et la société, et d’un compromis intervenu entre les Lister et Dunlop. L’action découle de trois événements principaux:

a) le contrat de concession par lequel Dunlop a accordé à la société le droit exclusif de commercialiser les marchandises de Dunlop dans un territoire donné;

b) la réclamation par Dunlop des sommes dues en vertu du contrat de concession et de la sûreté connexe et la nomination par Dunlop, au même moment, d’un séquestre aux termes de la débenture émise comme garantie subsidiaire de la dette de la société. Au même moment, Dunlop a exigé de M. Lister à titre de caution[1] le paiement de la dette de la société. Environ un mois plus tard, une réclamation semblable a été adressée à Mme Lister.

c) Tous les différends qui existent entre les Lister et Dunlop et entre M. Lister et Chrysler Canada Ltd. (ci-après appelée Chrysler) à propos d’un contrat de concession entre Chrysler et M. Lister sont censés avoir été réglés par un compromis en date du 31 mai 1972, mais apparemment signé le 6 juin 1972. La société n’est pas partie à ce compromis probablement parce qu’elle était sous séquestre et que plus rien ne pouvait faire l’objet d’un compromis à l’égard de cette façon de procéder qui était déjà prévue dans la débenture elle-même.

Les demandeurs appelants réclament des dommages-intérêts pour:

a) la saisie illégale des biens personnels de M. Lister relativement à un commerce de pièces d’automobile appelé Autopar que M. Lister exploitait personnellement en vertu d’un contrat de concession avec Chrysler (ci-après appelé la concession Chrysler);

[Page 729]

b) la saisie illégitime des biens de la société, notamment les marchandises livrées par Dunlop à la société conformément au contrat de concession;

c) les déclarations inexactes que Dunlop a faites par négligence aux Lister avant que ceux-ci ne se rendent cautions de la dette de la société.

Le juge de première instance a accordé des dommages-intérêts à l’égard de la saisie tant des marchandises de la société que des pièces constituant la marchandise d’Autopar, propriété de M. Lister (laquelle marchandise, par souci de concision, est appelée ci-après les biens d’Autopar), dont le montant serait fixé en fonction de:

1. Quant à la société:

a) la différence entre la somme que le séquestre a tirée des biens de la société et la somme qui en aurait été tirée s’ils avaient été aliénés de façon appropriée;

b) la perte de revenus futurs résultant de l’anéantissement du commerce de la société par suite de la saisie illégitime de ses biens; et

c) des dommages-intérêts exemplaires en raison du caractère délibéré de l’acte illicite de Dunlop comme le démontrent sa décision de saisir sans accorder un délai raisonnable pour s’exécuter et les circonstances de la saisie elle-même.

2. Quant à M. Lister, les dommages-intérêts relatifs à la saisie illégitime des biens d’Autopar sont calculés de la même manière que dans les alinéas 1a),b) et c) ci-dessus.

Les demandeurs ont réclamé des dommages-intérêts en raison du non-respect par Dunlop des engagements pris au moment de la négociation du contrat de concession. Le juge de première instance a conclu que ces demandes étaient irrecevables à cause du paragraphe 4(11) du contrat de concession et les a rejetées. Cela n’a pas fait l’objet

[Page 730]

d’un appel à la Cour d’appel. De même, le juge de première instance a rejeté la demande d’annulation des cautionnements personnels consentis par les Lister au moment de la signature du contrat de concession. Le rejet de cette demande par le juge de première instance n’a pas fait non plus l’objet d’un appel à la Cour d’appel.

Je me propose d’examiner les faits et le droit et, en dernier lieu, la situation juridique des parties relativement:

1. à la saisie des biens de la société;

2. à la saisie des biens d’Autopar;

3. au compromis; et

4. aux prétendues déclarations inexactes concernant le contrat de concession et les cautionnements personnels connexes des Lister.

1. La saisie des biens de la société

Les Lister et Dunlop ont entrepris des négociations d’un contrat de distribution (selon le terme utilisé dans le contrat lui-même) qui ont abouti à la signature d’un contrat de concession par la société (constituée juridiquement par les Lister pendant ces négociations) et Dunlop. Les Lister étaient les seuls actionnaires de la société et ils ont signé le contrat à titre d’administrateurs en juin 1970, M. Lister agissant comme président et Mme Lister comme secrétaire-trésorier de la société. Les Lister n’étaient pas personnellement parties au contrat.

Malheureusement, l’entreprise commerciale ne devait pas répondre aux espérances des parties. Les montants dus à Dunlop se sont accumulés, les ventes furent inférieures à ce qui avait été prévu et finalement, les parties en sont venues à échanger de la correspondance concernant des réclamations de dettes échues et des accusations d’appui insuffisant. Assez curieusement, la société a ouvert, pendant cette période, une succursale à Orangeville (Ontario).

Après un échange de correspondance qui a duré environ quatre mois au sujet des sommes dues à Dunlop par la société, Dunlop a nommé un séquestre aux termes de la débenture et le séquestre, un représentant de Dunlop et un agent de sécurité se sont présentés aux locaux de la société à Guelph

[Page 731]

dans la matinée du 20 mars 1972. M. Lister s’est d’abord opposé à la prise de possession des lieux par le séquestre, mais quelques heures plus tard, après avoir obtenu l’assurance d’un dirigeant de Dunlop que l’on ne se prévaudrait pas des cautionnements personnels, M. Lister a cédé et le séquestre a pris possession des lieux à Guelph et à Orangeville.

Le savant juge de première instance décrit comme suit l’état du commerce que la société exploitait en vertu du contrat de concession:

[TRADUCTION] Il ressort de la preuve qu’au cours des derniers mois de 1971, Dunlop était de plus en plus préoccupée par la situation financière de la concession des Lister, spécialement en ce qui avait trait à son incapacité de réduire sa dette contractée avec Dunlop… On a conclu, dès le début de mars 1972, que la situation était devenue intolérable et la défenderesse a décidé de résilier la concession des Lister et de réaliser la sûreté.

Au moment de la prise de possession par le séquestre, la société devait à Dunlop $127,160.84 (au 29 février 1972, soit $77,117.27 au titre des marchandises livrées et $50,043.57 au titre du prêt). La débenture ne précise aucune obligation de faire une mise en demeure de payer, l’article 6 ne prévoyant que ceci:

[TRADUCTION] ARTICLE 6. Défaut de paiement et exécution forcée

6.1 Nonobstant toute disposition contraire de la débenture et sans préjudice du droit du détenteur de cette débenture d’exiger en tout temps le paiement du principal et des intérêts garantis par la présente, tout montant impayé au titre du principal et des intérêts dus en vertu de la présente débenture deviendra immédiatement payable et la sûreté constituée par la présente, exécutoire dans chacun des cas ci-après:

(i) si la société omet de payer à échéance le principal de la débenture;

(xix) si la société omet de payer à échéance toute somme due à Dunlop;

6.2 Si la sûreté constituée par la présente devient exécutoire et dans la mesure où elle demeure exécutoire, le détenteur de la présente débenture peut réaliser cette sûreté et faire valoir ses droits en prenant possession des lieux ou en exerçant un recours judiciaire…

[Page 732]

6.3 Si la sûreté constituée par la présente devient exécutoire et dans la mesure où elle demeure exécutoire, le détenteur de la présente débenture peut nommer par écrit un séquestre (lequel terme comprend un administrateur séquestre) des immeubles nantis, y compris de tout loyer ou profit tirés de ceux-ci, il peut destituer tout séquestre et le remplacer par un autre, et le séquestre ainsi nommé a le droit de prendre possession des biens et de l’actif nantis, de poursuivre l’exploitation de la société ou d’approuver la poursuite de cette exploitation et de procéder à la vente ou de consentir à la vente de la totalité ou d’une partie desdits biens et actif… Le détenteur de la débenture n’encourt aucune responsabilité envers le séquestre, la société ou quiconque en nommant ou en s’abstenant de nommer un tel séquestre.

Lors de l’arrivée des trois personnes susmentionnées dans les locaux de la société, dans la matinée du 20, le représentant de Dunlop a présenté aux Lister:

a) une lettre en date du 16 mars 1972 dans laquelle les avocats de Dunlop exigent de la société le paiement de la somme susmentionnée de $127,160.84, sous réserve de toute majoration nécessaire pour tenir compte des opérations ultérieures au 29 février 1972, avec intérêts selon un annuel taux de 12 p. 100. La demande exige de payer [TRADUCTION] «notre cliente immédiatement». La lettre se termine en précisant qu’en cas de défaut de paiement, [TRADUCTION] «nous prendrons les mesures que nous jugerons nécessaires pour protéger les droits de notre cliente en vertu de la débenture».

b) une lettre en date du 16 mars 1972 adressée à M. Lister par les avocats de Dunlop indiquant que la société est en défaut et que la somme totale de $127,160.84 [TRADUCTION] «est maintenant payable par…» la société. Puis on enjoint à M. Lister de payer «immédiatement» et on conclut:

[TRADUCTION] A moins d’un paiement immédiat, nous prendrons toutes les mesures que nous jugerons nécessaires pour protéger les droits de notre cliente en vertu de ladite sûreté.

c) un avis formel de Dunlop à la société et à ses administrateurs conformément à l’article 6 précité de la débenture, dans lequel on avise la société de la nomination d’un administrateur séquestre en vertu de la débenture [TRADUCTION] «qui prendra possession de l’entreprise, des biens et de l’actif de…» la société

après quoi le séquestre a pris possession et est demeuré en possession des lieux. A aucun moment,

[Page 733]

le séquestre n’a tenté de poursuivre l’exploitation de l’entreprise, il a simplement procédé à la liquidation des biens de la société. A la date du procès, il n’avait rendu compte ni à la société ni aux Lister.

Sans conteste, Dunlop avait le droit de réaliser sa débenture en raison du défaut de paiement de la société aux termes du billet à ordre et de l’obligation à demande que la débenture garantissait. La contestation des appelants quant à la réalisation de la débenture porte que Dunlop a procédé de manière erronée en n’accordant pas à la société un délai raisonnable pour payer les sommes garanties par la débenture. Les deux cours ont conclu que les obligations à demande du genre de celle dont il est question ici accordent au débiteur le droit de [TRADUCTION] «disposer d’un délai raisonnable pour effectuer le paiement de la somme due», selon le juge Weatherston de la Cour d’appel, et que [TRADUCTION] «une demande de paiement doit être raisonnable et un délai raisonnable doit être imparti pour y satisfaire», selon le juge Rutherford en première instance. Le savant juge de première instance a conclu que [TRADUCTION] «il n’y avait pas eu d’intention d’accorder aux demandeurs un délai raisonnable pour faire le paiement» et que [TRADUCTION] «d’après la preuve soumise à la cour quant aux biens disponibles des demandeurs, il est raisonnable de supposer que ces fonds auraient pu être réunis à assez brève échéance». La Cour d’appel a conclu, à la majorité, qu’en l’espèce, [TRADUCTION] «Dunlop n’était pas tenue d’accorder un délai afin de permettre à la société d’emprunter l’argent nécessaire pour payer la dette à moins d’en avoir reçu la demande, ce qui n’a pas été fait». En tirant cette conclusion, le juge Weatherston souligne:

[TRADUCTION] Donc au début de mars, Dunlop était en présence de la situation suivante: la société était lourdement endettée et insolvable; elle envisageait des pertes; aucune proposition n’avait été soumise en vue de réduire la somme due à Dunlop et l’administrateur principal de la société avait déjà affirmé qu’il ne placerait plus aucune somme personnelle dans la société.

et il termine:

[TRADUCTION] Mais ce sont chacun des demandeurs qui avaient des biens disponibles de sorte qu’il leur aurait fallu emprunter eux-mêmes l’argent et le prêter

[Page 734]

ensuite à la société. Le caractère raisonnable de la demande doit s’apprécier en fonction de la situation au moment de la saisie. En l’espèce, M. Lister avait déjà dit à un représentant de Dunlop, en septembre 1971, qu’il n’emprunterait aucune somme de la banque et que si d’autres placements se révélaient nécessaires, ils devraient être faits par Dunlop.

2. La saisie des biens d’Autopar appartenant à M. Lister

Au moment de la saisie, les biens d’Autopar appartenant à M. Lister personnellement se trouvaient dans les deux établissements de la société. De plus, M. Lister exploitait le commerce de pièces Autopar indépendamment de celui de la société, même si les deux entreprises occupaient les mêmes locaux, et, en fait, les comptes étaient tenus dans les mêmes livres. Néanmoins, il est clair qu’au moment de la saisie, M. Lister a informé le représentant de Dunlop que les biens d’Autopar lui appartenaient personnellement. Le savant juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION] Mais même si la défenderesse avait vraiment douté, au moment de la saisie, que les pièces appartenaient à M. Lister (et je conclus, d’après la preuve, à l’absence de tels doutes), Dunlop et M. Young [le représentant de Dunlop] avaient dû nécessairement constater qu’elles étaient la propriété de M. Lister, peu après et, en tout état de cause, avant la signature du contrat du 31 mai 1972 [le compromis]…

En mentionnant les événements survenus après la saisie, le juge de première instance se réfère probablement à la correspondance échangée entre les avocats de Dunlop, de Chrysler et de la société, qui comporte une lettre adressée trois jours après la saisie, dans laquelle les avocats de Chrysler affirment que les biens d’Autopar ont été fournis par Chrysler à M. Lister personnellement. En réponse à cette lettre, les avocats de Dunlop ont avisé ceux de Chrysler que le séquestre ne prendrait aucune mesure à l’égard des biens d’Autopar avant d’avoir reçu l’avis des avocats de Dunlop concernant la propriété de ces pièces. Il n’a jamais reçu cet avis.

Même si Dunlop savait que les biens d’Autopar avaient été saisis irrégulièrement aux termes de la débenture qui, évidemment, avait été émise à titre de sûreté applicable aux biens de la société seule-

[Page 735]

ment, le séquestre est demeuré en possession des marchandises en question et a refusé de les remettre à Chrysler ou à leur propriétaire M. Lister. En vertu du contrat de concession de Chrysler, M. Lister pouvait retourner ces pièces et obtenir le remboursement intégral de leur prix, ce qui aurait permis d’effacer la dette de M. Lister envers Chrysler et prévenu l’engagement ultérieur de procédures de faillite par Chrysler.

Vers le 12 avril, Chrysler a déposé une pétition en faillite à la Cour suprême de l’Ontario contre M. Lister en raison d’une réclamation de $82,927.36 pour des pièces d’automobile et du matériel vendus à M. Lister. Cette pétition a été reportée à maintes reprises depuis le 26 avril jusqu’à son retrait définitif le 9 juin 1972 par suite du compromis.

Au cours de ces procédures, M. Lister a produit une déclaration faite sous serment dont le paragraphe 8 se lit ainsi:

[TRADUCTION]

8. Dunlop Canada Limited accepte que ledit stock soit retourné à Chrysler Canada Ltd. à la condition que mon épouse et moi-même consentions une garantie subsidiaire en faveur de Dunlop Canada Limited en hypothéquant les trois immeubles susmentionnés. Mon épouse et moi-même avons tous les deux accepté de satisfaire à ces exigences de Dunlop Canada Limited et du créancier pétitionnaire, mais mon comptable a été incapable de vérifier la somme due à Dunlop Canada Limited et mon épouse et moi‑même ne sommes donc pas en mesure de signer les hypothèques immobilières offertes en garantie subsidiaire tant que cette vérification n’aura pas été effectuée.

Il est aussi important de souligner que longtemps après que Chrysler eut exigé la remise des biens d’Autopar, les avocats de Dunlop ont témoigné ce qui suit:

[TRADUCTION] R. Essentiellement, j’ai affirmé que j’avais considéré que notre situation quant à la rétention des pièces était précaire à l’époque, oui.

En réponse à une autre question:

[TRADUCTION] Q. …pourquoi n’avez-vous pas demandé ou conseillé à M. McAuley d’abandonner la procédure de faillite de manière à pouvoir retourner les pièces à Chrysler?

[Page 736]

R. …Parce que nous avons droit à une part de ces pièces en tant que créancier de M. Lister. Nous étions aussi l’un de ses créanciers personnels.

Même si Dunlop se rendait compte que la rétention des biens d’Autopar était «précaire», elle n’en a pas moins insisté sur le droit de partager avec Chrysler les biens personnels de M. Lister, probablement en vertu du cautionnement par M. Lister de la dette de la société. Il va de soi que ce prétendu droit devrait être établi par une décision judiciaire dans une procédure appropriée contre M. Lister. Finalement, par suite du règlement de toutes les réclamations entre Dunlop et les Lister, les biens d’Autopar furent remis à Chrysler qui a renoncé à toutes réclamations contre M. Lister. Le dossier n’indique pas clairement pourquoi les réclamations de Chrysler contre M. Lister ont été liées et subordonnées au règlement de celles de Dunlop contre la société et les Lister.

Les appelants ont demandé que l’on tire deux conclusions de la saisie par Dunlop des biens d’Autopar:

(1) que la saisie constitue une appropriation illégitime et une atteinte à la possession des biens de M. Lister et qu’en conséquence, les dommages-intérêts accordés en première instance, dont des dommages-intérêts exemplaires, devraient être maintenus; et

(2) que la rétention illégitime qui a suivi la saisie illégitime équivaut à une contrainte ou à une coercition exercée par Dunlop sur les Lister, qui a donné lieu à la signature du compromis du 31 mai 1972, et que ce compromis et les sûretés consenties en vertu de celui-ci doivent être annulés.

3. Le compromis du 31 mai 1972

Au moment où le séquestre a pris possession de la totalité de l’actif de la société dans les locaux de Guelph et d’Orangeville, de même que des biens d’Autopar appartenant à M. Lister, il a été question des cautionnements personnels consentis à Dunlop par les Lister. Le juge de première instance a conclu que les Lister avaient reçu une certaine assurance que l’on ne se prévaudrait pas de ces cautionnements pour l’instant du moins. Confrontés à la cessation complète des activités de

[Page 737]

la société, à la saisie de tout son actif par Dunlop, à la saisie par Dunlop des biens d’Autopar appartenant à M. Lister, à la résiliation du bail du magasin de Guelph par Dunlop, la propriétaire, à la pétition déposée par Chrysler contre M. Lister personnellement en vertu de la Loi sur la faillite, à l’avis de Dunlop à M. Lister exigeant le paiement par ce dernier en vertu de son cautionnement de la dette de la société et à un avis semblable adressé à Mme Lister le 14 avril 1972, la requérant d’honorer son cautionnement personnel, les Lister ont négocié un compromis visant toutes ces questions et applicable à la fois aux réclamations de Dunlop et à celles de Chrysler. On a affirmé qu’on en est arrivé à ce compromis vers la mi-avril, mais que ce dernier n’a été rédigé que le 31 mai 1972 et signé le 9 juin 1972. La société n’avait plus d’actif à cette époque et n’a donc pas été partie au compromis. Les parties sont Dunlop, Chrysler et les Lister à titre personnel. C’est ce compromis que les Lister doivent faire annuler s’ils veulent avoir gain de cause contre Dunlop quant aux hypothèques qu’ils ont consenties en vertu de celui-ci. Pour se soustraire aux cautionnements personnels, il est également nécessaire d’obtenir l’annulation du compromis et de contourner les dispositions du paragraphe 4(11) du contrat de concession de 1970, dans la mesure où il s’applique aux Lister personnellement.

Après avoir fait l’historique de la dette contractée par la société avec Dunlop et de son omission de rembourser, des cautionnements des obligations de la société consentis à Dunlop par les Lister et de la demande de Dunlop aux Lister d’honorer ces cautionnements, le compromis précise que les Lister ont demandé à Dunlop et à Chrysler d’être parties au compromis plutôt que de faire valoir leurs droits respectifs en vertu des cautionnements personnels et de la Loi sur la faillite. Le compromis prescrit ensuite:

(1) la reconnaissance par M. et Mme Lister de la dette contractée par la société avec Dunlop et la reconnaissance par M. Lister de sa dette personnelle envers Chrysler;

(2) l’attribution à Dunlop par les Lister de trois hypothèques sur des immeubles qu’ils possèdent personnellement, afin de garantir les

[Page 738]

cautionnements personnels consentis par les Lister au titre du paiement du montant net dû à Dunlop par la société;

(3) l’engagement de Dunlop de ne pas se prévaloir des cautionnements personnels consentis par les Lister aussi longtemps que ces hypothèques ne seront pas en souffrance;

(4) la convention entre Dunlop et M. Lister visant la remise immédiate des biens d’Autopar à Chrysler qui les accepte en paiement total du montant dû à Chrysler par M. Lister.

En vertu d’une autre disposition, Mme Lister est tenue de fournir un document attestant qu’elle a consulté un conseiller juridique neutre au sujet de sa signature des hypothèques que les Lister doivent consentir à Dunlop en vertu du compromis. L’attestation a été fournie par un avocat de Guelph (différent de celui qui avait fourni l’attestation relative aux cautionnements personnels consentis par les Lister en vertu du contrat de concession de 1970) et elle a été produite lors de la signature du compromis. La condition la plus surprenante du compromis se trouve au paragraphe 5:

[TRADUCTION] 5. A la condition que RONALD et JOAN se conforment préalablement au paragraphe 3 des présentes, DUNLOP et CHRYSLER acceptent de ne pas s’objecter à la demande de rejet de la pétition en vue d’une ordonnance de séquestre,déposée par CHRYSLER contre RONALD.

Le 9 juin, Chrysler a obtenu la permission de la cour de retirer la pétition en faillite contre M. Lister. Nulle part dans le dossier, on n’explique pourquoi les réclamations de Chrysler contre M. Lister ont été jointes à celles de Dunlop contre la société. Cette réunion d’actions apparemment inoffensive est d’autant plus étonnante si l’on considère que Dunlop et Chrysler ont adopté des points de vue diamétralement opposés au sujet de la propriété des biens d’Autopar après la saisie du contenu des magasins de la société. Même si elle s’était engagée à ne pas les aliéner avant que ses avocats aient pris une décision concernant la propriété légitime de ces biens, néanmoins Dunlop n’a jamais enjoint au séquestre de les rendre à Chrysler en paiement de la dette visée par la pétition en faillite. Le compromis réalisé avec Chrysler quant aux biens d’Autopar appartenant à M. Lister a eu

[Page 739]

pour effet, cela va de soi, de presser davantage M. Lister à régler les réclamations de Dunlop. On n’a pas conclu, ni même insinué, que les deux créanciers s’étaient entendus pour parvenir à ce résultat mais, en réalité, cette façon de procéder a contribué à accroître considérablement les difficultés de la famille Lister.

Le juge de première instance a analysé en détail le compromis et les événements qui l’ont précédé et il a conclu que les Lister ont signé ce compromis [TRADUCTION] «alors que leur pouvoir de négociation était gravement affaibli», reprenant ainsi les termes de l’arrêt Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1974] 3 All E.R. 757, sur lequel il s’appuyait. Cependant, parce que les Lister avaient eu recours aux services d’un conseiller juridique neutre tout au long des négociations relatives à la concession et plus tard durant celles relatives au compromis, et notamment à une consultation supplémentaire d’un conseiller juridique neutre quant à la situation de Mme Lister aux deux étapes de l’affaire, le juge de première instance a conclu:

[TRADUCTION]…avec certaines réticences, que la présomption selon laquelle le compromis et les hypothèques en question n’ont pas été consentis librement par les Lister a été repoussée…En l’espèce, je suis d’avis que, malgré les pressions exercées sur les Lister, ils étaient en mesure de se former une opinion libre et éclairée à partir des avis reçus. En réalité, pour ce qui est de M. Lister, vu son expérience du commerce, on pourrait fort bien tirer la même conclusion même en l’absence de consultation d’une personne neutre.

Sur ce, la cour a refusé d’annuler le compromis et les hypothèques. La Cour d’appel a conclu, à la majorité, par l’intermédiaire du juge Weatherston: [TRADUCTION] «Il n’y a aucune raison de modifier cette conclusion de fait.»

4. Les prétendues déclarations inexactes faites par Dunlop aux Lister concernant le contrat de concession de 1970 et les cautionnements personnels connexes des Lister

Les Lister soutiennent qu’ils ont droit à l’annulation des cautionnements personnels qu’ils ont consentis à cause des déclarations inexactes que Dunlop aurait faites avant les opérations de 1970. Sans conclure expressément à l’existence de déclarations inexactes, le juge Rutherford semble avoir

[Page 740]

été disposé à le faire, mais il a conclu que, de toute façon, le paragraphe 4(11) du contrat de concession écartait la responsabilité de Dunlop. Voici le texte de ce paragraphe:

[TRADUCTION] Dunlop et le concessionnaire conviennent que, à moins d’une disposition expresse contenue aux présentes, il n’y a pas eu et il n’existe pas de représentation, déclaration, affirmation, engagement ou entente, de vive voix ou par écrit, et qu’en concluant le présent contrat, le concessionnaire ne s’est appuyé sur aucune présomption de fait ou de droit qui puisse de quelque façon porter atteinte à ce contrat, à sa validité ou à toute disposition en matière de contrepartie, ou qui a trait à son objet ou impose une responsabilité quelconque à Dunlop relativement au présent contrat.

Le juge de première instance semble avoir statué sur toutes les réclamations issues des opérations de 1970, y compris les cautionnements personnels, en se fondant sur le même motif pour lequel il a rejeté les demandes de la société en vertu du contrat de 1970, savoir le paragraphe 4(11) du contrat qui exclut toute réclamation en raison de déclarations inexactes. Les cautionnements des Lister ne sont pas mentionnés dans le contrat et les cautionnements ne font pas état du contrat.

Il n’y a pas eu de débat portant directement sur une demande d’annulation du cautionnement consenti par les Lister pour le motif qu’il aurait été obtenu par suite de déclarations inexactes de la part de Dunlop. Par exemple, le paragraphe 4(11) du contrat est cité comme [TRADUCTION] «entraînant le rejet définitif de la demande de dommages-intérêts pour déclarations inexactes faites par négligence». Le juge de première instance énonce plus loin cette conclusion en termes plus généraux lorsqu’il affirme que le paragraphe 4(11)

[TRADUCTION]…constitue vraiment, en l’espèce, une fin de non-recevoir au recouvrement fondé sur des déclarations antérieures au contrat, à moins qu’il ne s’agisse de déclarations frauduleuses.

La Cour d’appel a établi une distinction entre les Lister et la société, mais elle a conclu, à la majorité, que les Lister étaient liés par le paragraphe précité du contrat de 1970 parce qu’ils en connaissaient la substance quand ils ont consenti leurs cautionnements. En dissidence, Mme le juge Wilson a conclu dans le sens contraire.

[Page 741]

Il n’est pas nécessaire de décider s’il faut annuler les cautionnements personnels si le compromis de 1972 peut être appliqué nonobstant la prétendue invalidité de ces cautionnements. Le compromis stipule notamment ce qui suit:

[TRADUCTION] ET ATTENDU QUE RONALD et JOAN ont demandé à DUNLOP de signer le présent compromis plutôt que de faire valoir ses droits en vertu du cautionnement personnel qu’ils ont consenti à DUNLOP relativement à la dette de Ronald Elwyn Lister Limited et ses droits à titre de créancier non garanti de RONALD en vertu des dispositions de la Loi sur la faillite.

A plusieurs endroits dans le compromis, les Lister admettent et reconnaissent que la société doit à Dunlop les sommes précises qui y sont inscrites et qu’ils consentiront des hypothèques pour garantir le montant net de cette dette après que les biens de la société [TRADUCTION] «auront été liquidés». Les dispositions relatives au paiement définitif aux termes de l’hypothèque sont assez ambiguës mais elles ne sont pas en cause ici. En définitive, le compromis semble prévoir la mainlevée des hypothèques dès que les Lister auront complètement remboursé la somme nette due à Dunlop par la société, ainsi que les intérêts stipulés, quel qu’en soit le montant. La phrase-clé · semble se trouver à la fin du paragraphe 4 qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] RONALD et JOAN auront droit à la mainlevée de leurs hypothèques après avoir remboursé le moindre du solde du principal et des intérêts dus en vertu desdites hypothèques ou du montant dû à DUNLOP par Ronald Elwyn Lister Limited, RONALD et JOAN.

En contrepartie, Dunlop s’engage, ailleurs dans le compromis, à ne pas se prévaloir des cautionnements consentis par les Lister aussi longtemps que les hypothèques ne seront pas en souffrance.

Le compromis prescrit, sans aucune explication, que la dette de la société (et je souligne de nouveau que la société n’est pas partie au contrat) envers Dunlop «deviendra payable» à Dunlop le 1er juin 1974. Dans ce compromis de 1972, les Lister n’expriment aucune réserve à l’acceptation de la responsabilité de la dette contractée par la société avec Dunlop. Je ne vois aucun motif sur le plan des faits, et aucun motif n’a été soumis sur le

[Page 742]

plan du droit, qui permettrait d’interpréter le compromis autrement qu’en lui donnant son sens clair, savoir que les Lister se sont engagés, aux termes de cette nouvelle entente, à payer en 1974 le montant dû à Dunlop par la société.

Même si les réclamations des Lister subsistaient malgré le paragraphe 4(11) du contrat de concession, elles étaient, dans la mesure où les Lister sont liés par le compromis, assujetties à l’acceptation de responsabilité qu’il y font à titre de cautions de la dette de la société. On suppose fortement que le paragraphe 6 du compromis témoigne de la reconnaissance par les Lister qu’à la date du compromis les cautionnements personnels étaient encore impayés. Le paragraphe 6 se lit comme suit:

[TRADUCTION] 6. DUNLOP s’engage à ne pas se prévaloir des cautionnements consentis par RONALD et JOAN à l’égard du montant dû à DUNLOP par Ronald Elwyn Lister Limited aussi longtemps que lesdites hypothèques ne seront pas en souffrance.

Le compromis ne comporte aucune réserve applicable à cette acceptation de responsabilité par les Lister tant aux termes des cautionnements personnels qu’aux termes des hypothèques.

En définitive, le compromis est le noeud et l’aboutissement de ces opérations successives et des rapports entre les demandeurs appelants et Dunlop. Si ce compromis demeure valide malgré la prétendue invalidité des cautionnements personnels, il n’est pas nécessaire d’examiner la demande d’annulation de ces cautionnements.

5. La contrepartie pour le compromis de 1972

Sur le plan juridique, les parties ont dressé ensemble ce compromis dans le but de régler les différends qui y sont énoncés. La contrepartie accordée aux Lister est la réponse de Dunlop à leur demande de délai en vue de liquider systématiquement leur actif de manière à réduire le montant dû à Dunlop. Dunlop bénéficie des hypothèques consenties pour garantir l’exécution par les Lister de leur engagement qui jusque-là n’était assorti d’aucune garantie. Le caractère suffisant de la contrepartie sur laquelle repose un contrat n’a pas fait l’objet d’un examen judiciaire depuis

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plusieurs siècles: Cheshire and Fifoot’s Law of Contract, 10e éd., à la p. 70. Les observations des savants auteurs de Chitty on Contracts, 24e éd., aux pp. 82 et 83, sont très justes:

[TRADUCTION] Mais si la validité de la réclamation est incertaine, l’abstention de la faire valoir peut être une contrepartie valable. La même règle s’applique même si la réclamation est clairement invalide sur le plan juridique, pourvu qu’elle ait été faite de bonne foi et que la partie qui s’abstient ait raisonnablement cru qu’elle était valide.

Le vieil arrêt Callisher v. Bischoffsheim (1870), L.R. 5 Q.B. 449, est cité à l’appui. On peut considérer que le lord juge Bowen abonde dans le même sens dans l’arrêt Miles v. New Zealand Alford Estate Company (1886), 32 Ch.D. 266, à la p. 291:

[TRADUCTION] Il me semble que si un plaideur éventuel s’abstient de bonne foi d’exercer son droit de plaider une question de droit ou de fait qui n’est ni vexatoire ni futile, il renonce à quelque chose qui a une valeur. Il est erroné de supposer que ce n’est pas un avantage, qu’un requérant peut apprécier, d’être en mesure de soumettre sa réclamation aux tribunaux, même s’il s’avère qu’il a tort.

Même si ce principe ne se trouvait pas enchâssé dans les notions fondamentales du droit des contrats, quelle serait la solution en equity? Dans l’arrêt Magee v. Pennine Insurance Co. Ltd., [1969] 2 Q.B. 507 (C.A.), où il est question d’une erreur commune en l’absence de toute fraude, les parties ont signé un compromis en règlement d’une réclamation d’assurance que les deux parties, en raison d’une erreur commune sur un point essentiel, croyaient exécutoire. La Cour d’appel a statué à la majorité que selon l’equity le compromis ne pouvait demeurer valide après la découverte par les parties de la fausseté de la demande d’assurance sur laquelle reposait le prétendu compromis. Lord Denning, maître des rôles, conclut au nom de la majorité, à la p. 515:

[TRADUCTION]…mais je ne puis ignorer le fait que M. Magee n’avait pas de réclamation valide aux termes de la police d’assurance: et s’il n’avait pas de réclamation aux termes de la police, il n’est pas équitable qu’il puisse avoir une réclamation valide en vertu de l’engagement de payer la somme de £385, vu que cet engagement résulte d’une erreur sur un point essentiel. Il n’est

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pas juste de lier la compagnie d’assurances à un engagement qu’elle n’aurait jamais eu l’idée de souscrire si elle n’avait pas commis une erreur.

Ici l’equity va dans l’autre sens. Les Lister ont, faut-il le rappeler, négocié un contrat de concession, constitué juridiquement une société pour exécuter ce contrat et ensuite cautionné la dette contractée par cette société avec Dunlop. Le commerce s’est effondré. Les parties ont finalement réglé leurs différends par un compromis en 1972. Lors du contrat de 1970 et du compromis de 1972, les deux parties ont bénéficié des services de conseillers juridiques et notamment de ceux d’un conseiller juridique neutre dans le cas de Mme Lister, quant aux cautionnements et aux hypothèques. Le compromis précise que les Lister demandent à Dunlop d’adhérer à ce compromis plutôt que d’exercer ses recours contre eux. On y mentionne aussi la nécessité de régler les procédures entamées contre M. Lister en vertu de la Loi sur la faillite. Le compromis a été signé et mis à exécution dès le 9 juin. Les procédures de faillite ont été arrêtées et les Lister ont consenti les sûretés à Dunlop conformément au compromis. En bref, les parties ont fidèlement respecté le compromis. Les Lister ne se sont pas réservé, dans le compromis, le droit de contester, pour d’autres motifs, la validité du billet de la société, leurs cautionnements personnels de 1970 ou leurs hypothèques de 1972. Les Lister ont atteint leur objectif évident, soit l’obtention d’un délai permettant de rembourser le montant dû par la société à Dunlop sans être forcés de vendre les biens hypothéqués ou d’autres biens. En tout état de cause, il ne serait pas juste que la loi leur permette de répudier le compromis qu’ils ont demandé et signé en parfaite connaissance de cause et après avoir bénéficié de l’avis de conseillers juridiques à toutes les étapes.

Il serait contraire aux principes fondamentaux de l’equity de permettre aux cautions de demander et d’obtenir de Dunlop un sursis, quant à leur responsabilité aux termes du cautionnement, qui prendrait la forme du compromis de 1972, et d’affirmer par la suite, présumément à cause d’une situation connue des Lister au moment du compromis de 1972, que les cautionnements n’ont jamais été exécutoires en droit ou encore, à supposer

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qu’ils l’étaient à l’origine, qu’ils sont devenus non exécutoires par suite des déclarations inexactes de Dunlop, situation dont les Lister, suivant leurs allégations,étaient conscients bien avant la signature du compromis de 1972.

Lorsque des parties expérimentées en affaires ont conclu une opération commerciale et qu’elles ont ensuite entrepris de cristalliser leurs droits et obligations respectifs dans un contrat rédigé par leurs avocats respectifs, il est très difficile de trouver ou d’espérer trouver dans le droit des contrats un principe juridique qui rend nulles les conventions qui en découlent. Certes, lorsque les parties ont la capacité juridique de contracter, lorsque les modalités du contrat sont claires et précises, lorsqu’il y a eu contrepartie valable entre les parties, en l’absence de preuve d’abus d’autorité ou de déclarations inexactes, le droit ne reconnaît aucun principe qui permet d’annuler un tel contrat. Il n’y a pas de doute que le droit des contrats, sur ce point, reflète le besoin de certitude en matière commerciale. Cela est particulièrement vrai lorsque, comme ici, au moment d’intenter l’action, les deux contrats n’étaient pas des contrats à exécuter mais des contrats que les parties ont mis à exécution et exécutés. Lorsque, comme en l’espèce, les personnes engagées dans le commerce en question ont été en contact constamment avec leurs conseillers juridiques, il n’est ni nécessaire ni justifié que les tribunaux interviennent pour remanier ces contrats ou les annuler.

Donc, en définitive, l’issue ne dépend pas du simple fait que les Lister, qui n’ont pas été partie au contrat de concession, ne sont pas liés par les clauses qui excluent les déclarations qui ne figurent pas dans le contrat. L’issue ne tient pas non plus à la question accessoire (dans le sens qu’elle n’a pas été et ne pouvait être débattue dans ces procédures) de la validité du cautionnement de 1970. Dunlop était légalement habilitée à poursuivre les Lister mais elle s’est abstenue de le faire. De par leur acceptation d’exécuter le compromis, les Lister n’ont pas droit aux recours qu’ils cherchent maintenant à exercer.

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6. La validité de la saisie

La principale divergence d’opinions entre les cours d’instance inférieure porte sur le droit qu’avaient la société et les Lister à un préavis raisonnable de Dunlop lorsque celle-ci a exercé ses droits en vertu du billet, de la débenture et des cautionnements. Les deux cours d’instance inférieure ont reconnu que le débiteur avait droit à un avis raisonnable mais, tel que précité, la Cour d’appel a conclu, à la majorité, que le débiteur doit demander un délai pour faire le paiement qu’on prétend échu, ce qui n’a pas été fait par les demandeurs appelants. Les faits relatifs à la demande de paiement ont été exposés. La débenture et le billet signés et émis par la société prévoit un paiement «à demande». De par sa formulation, la débenture prévoit également que le principal et les intérêts [TRADUCTION] «deviendront payables immédiatement» dans l’un ou l’autre des dix-neuf cas énumérés, notamment en cas de défaut de paiement du principal et des intérêts par la société. La sûreté ainsi constituée par la débenture devient aussi exécutoire au même moment. Le cautionnement des Lister est exécutoire sur avis écrit donné personnellement ou par courrier.

La règle depuis longtemps applicable est celle énoncée à l’arrêt Massey v. Sladen (1868), L.R. 4 Ex. 13, à la p. 19: il faut accorder au débiteur [TRADUCTION] «un avis qui puisse raisonnablement lui permettre de s’exécuter». L’application de cette règle simple est fonction des faits et circonstances de chaque espèce. L’omission de donner un avis raisonnable place le débiteur dans une situation de contrainte financière qui souvent n’est pas moins réelle qu’une contrainte physique contre la personne et c’est sans doute ce qui explique l’empressement des tribunaux à considérer que les pièces qui constatent ou créent une dette comportent dans tous les cas l’obligation de donner un préavis raisonnable aux fins du paiement.

Cette jurisprudence (l’arrêt Massey) se rapporte à l’opinion incidente du juge en chef Cockburn dans l’arrêt Toms v. Wilson and Another (1863), 4 B. & S. 442, 122 E.R. 524, à la p. 529. Le juge Blackburn qui est du même avis s’exprime ainsi:

[TRADUCTION] Mais quand, d’après le texte de l’instrument qui crée la dette, le paiement doit être fait «immé-

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diatement sur demande écrite,» on doit l’interpréter comme devant être fait dans un délai raisonnable.

Le baron Pigott, dans l’arrêt Massey, précité, affirme (à la p. 19):

[TRADUCTION] Il n’est pas nécessaire de spécifier le délai qui aurait dû s’écouler entre l’avis et la saisie. C’est une question de circonstances et de rapports entre les parties, et il serait difficile, peut-être impossible, d’énoncer une règle de droit sur la question, sinon que le délai doit être raisonnable. Cependant, il est très clair que le demandeur n’a pas voulu convenir d’un avis simplement illusoire, mais d’un avis qui puisse raisonnablement lui permettre de s’exécuter.

Voir également Moore v. Shelley and Another (1883), 8 A.C. 285 (C.P.), et, pour un résumé récent de la règle et de son application particulière, voir les arrêts Mister Broadloom Corporation (1968) Ltd. v. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198 (H.C.) et Royal Bank of Canada v. Cal Glass Ltd. & Coopers & Lybrand Limited (1979), 18 B.C.L.R. 55 (C.S.)

M. Lister avait déclaré avant la saisie qu’il n’avait pas l’intention de placer d’autres sommes dans l’entreprise et que si d’autres sommes étaient nécessaires, il reviendrait à Dunlop de les fournir. Cela est tout à fait différent d’une renonciation au droit à un avis raisonnable. Ce sont les paroles dites par une partie à une entreprise défaillante à une autre, dans le cadre de négociations soutenues en vue de trouver un moyen de sauver l’entreprise et leurs placements respectifs dans cette dernière. Si Dunlop s’est fondée sur cette déclaration pour saisir les biens sans préavis, comme elle l’a fait, elle a eu, à mon avis, tout à fait tort. Les Lister avaient toujours droit à un avis raisonnable. La Cour d’appel a conclu, à la majorité, que les appelants étaient tenus, soit en fonction de ces faits, soit généralement, de demander un délai de paiement. On n’a pas cité, ni même invoqué devant cette Cour, de jurisprudence à l’appui de cette thèse. En l’espèce, les Lister ont permis au séquestre de prendre possession et de procéder à la liquidation des biens de M. Lister et de ceux de la société pour le compte de Dunlop. Cet acquiescement technique ou automatique n’a aucunement éliminé, par renonciation, acceptation ou autre-

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ment, le droit des appelants à un avis raisonnable. En conséquence, Dunlop et ses représentants, ses employés et le séquestre se sont rendus coupables d’atteinte à la possession et d’appropriation illégitime.

7. Les dommages-intérêts

Le juge de première instance a évalué les dommages-intérêts en fonction, premièrement, de la perte découlant de la liquidation inappropriée des biens par le séquestre et, deuxièmement, de la perte des profits à venir attribuable à l’anéantissement de ces deux commerces par suite de la saisie illégitime. On trouve des exemples d’application semblables de ce principe dans les affaires suivantes: J. & E. Hall, Ltd. v. Barclay, [1937] 3 All E.R. 620 (C.A.); Kullberg’s Furniture Limited v. Flin Flon Hotel Company Limited (1958), 26 W.W.R. 721 (C.A. Man.); Yukon Southern Air Transport Limited et al. v. The King, [1942] R.C. de l’É. 181; Brodt v. Wearmouth and Pyle, [1937] 1 W.W.R. 777 (C.A.C.-B.)

Les circonstances de l’espèce ont été énoncées plus haut et elles ont été examinées en détail en première instance. Il ne semble y avoir aucune erreur dans l’application du droit qui justifie une intervention en appel. La Cour d’appel n’a pas accordé de dommages-intérêts pour l’anéantissement des deux commerces, ni même abordé cette question, bien que tous les demandeurs l’aient soulevée dans l’exposé de cause. Les dommages-intérêts seront évalués lors du renvoi, en fonction de la durée de la rétention illégitime des biens en ce qui concerne la saisie d’Autopar, de l’amplitude de la liquidation inappropriée (s’il y a lieu) en ce qui concerne les biens de la société, de la possibilité de perte de profits dans le cas de chacun des commerces et de l’incidence sur les appelants du comportement préjudiciable de Dunlop. Puisque l’évaluation et le calcul des dommages-intérêts seront effectués devant le Master, il n’est pas nécessaire d’en traiter plus longuement.

La Cour d’appel n’a mentionné la question des dommages-intérêts exemplaires accordés par le juge de première instance que pour faire remarquer qu’une telle adjudication était «inappropriée»

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dans le cas de la saisie d’Autopar. Dans son ordonnance, la Cour d’appel n’a prévu de dommages-intérêts exemplaires pour aucune des saisies. Les circonstances de la prise de possession par le séquestre accompagné d’un garde armé et le fait que Dunlop ait tardé à répondre à la demande de la remise des pièces d’Autopar à Chrysler constitue, à mon sens, une justification suffisante pour que le juge de première instance puisse exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages-intérêts exemplaires dans le présent cas. En l’espèce, on n’a pas débattu la question des dommages-intérêts exemplaires pour saisie illégitime dans le contexte du droit en Ontario et le dossier ne révèle aucun argument, en Cour d’appel, à rencontre du droit du juge de première instance d’accorder ces dommages‑intérêts. En conséquence, nous nous contenterons de rétablir le jugement de première instance sur ce point.

Donc, pour les motifs énoncés, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, de rétablir le jugement de première instance et d’accorder aux appelants leurs dépens en cette Cour et dans les cours d’instance inférieure; la décision quant aux dépens du renvoi est reportée à la réception du rapport du Master.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: McCarthy & McCarthy, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Harries, Houser, Toronto.

[1] Dans les présents motifs, le mot «cautionnement» désigne la convention par laquelle une personne s’engage à remplir l’obligation d’une autre, et le mot «caution» désigne la personne qui souscrit cet engagement.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 726 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Contrats - Contrat de concession - Debenture et cautionnements personnels garantissant la dette de la société - Saisie de biens, y compris des biens personnels, sans préavis - Compromis réglant les difficultés financières - Action en dommages pour saisie illégale, pour disposition illégitime des biens de la société et pour les déclarations inexactes faites par négligence avant que les cautionnements personnels ne soient consentis.

Les appelants réclament des dommages-intérêts découlant d’un contrat de concession entre Dunlop et la société appelante et d’un compromis intervenu par la suite. Des sommes étaient devenues exigibles en vertu du contrat de concession et de la sûreté connexe. Dunlop a nommé un séquestre aux termes de la débenture émise comme garantie subsidiaire de la dette de la société et a en outre exigé de M. Lister et de sa femme, en leur qualité de cautions, le paiement de la dette. Parmi les biens saisis figuraient des biens personnels appartenant à M. Lister en vertu d’un contrat de concession avec Chrysler Canada. Tous les différends qui existaient entre les Lister et Dunlop et entre M. Lister et Chrysler étaient censés avoir été réglés par le compromis.

Les demandeurs appelants réclament des dommages-intérêts pour: a) la saisie illégale de biens personnels de Lister, b) la saisie et la disposition illégitimes des biens de la société et c) les déclarations inexactes que Dunlop a faites par négligence aux Lister avant que ceux‑ci ne se rendent cautions de la dette de la société. Le juge de première instance a fait droit aux réclamations pour saisie illégale, mais a refusé d’annuler les cautionnements personnels des Lister. La Cour d’appel n’a examiné le jugement que sous l’aspect des réclamations découlant de la saisie illégitime et l’a rejeté seulement dans la mesure où il se rapporte à cet aspect.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

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Dunlop avait le droit de liquider sa débenture moyennant un préavis suffisant au débiteur. Dunlop n’a pas donné ce préavis. Les déclarations faites par Lister dans le cadre de négociations en vue de trouver un moyen de sauver l’entreprise et le fait que les Lister ont permis au séquestre de prendre possession et de procéder à la liquidation des biens de la société ne constituent aucunement une renonciation au droit à un avis. Par conséquent, les appelants ont droit à des dommages-intérêts pour atteinte à la possession et appropriation illégale de la part de Dunlop et les faits fournissent une justification suffisante pour que le juge de première instance puisse exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder des dommages‑intérêts exemplaires. De par leur acceptation d’exécuter le compromis, les Lister n’ont toutefois pas le droit d’affirmer que les cautionnements consentis par eux sont non exécutoires en droit ou non exécutoires en raison des déclarations inexactes de Dunlop.


Parties
Demandeurs : R. E. Lister Limited
Défendeurs : Dunlop Canada

Références :

Jurisprudence: Lloyds Bank Ltd. v. Bundy, [1974] 3 All E.R. 757

Callisher v. Bischoffsheim (1870), L.R. 5 Q.B. 449

Miles v. New Zealand Alford Estate Company (1886), 32 Ch.D. 266

Magee v. Pennine Insurance Co. Ltd., [1969] 2 Q.B. 507

Massey v. Sladden (1868), L.R. 4 Ex. 13

Toms v. Wilson and Another (1863), 4 B. & S. 442, 122 E.R. 524

Moore v. Shelley and Another (1883), 8 A.C. 285

Mister Broadloom Corporation (1968) Ltd. v. Bank of Montreal (1979), 25 O.R. (2d) 198

Royal Bank of Canada v. Cal Glass Ltd. and Coopers & Lybrand Limited (1979), 18 B.C.L.R. 55

J. & E. Hall, Ltd. v. Barclay, [1937] 3 All E.R. 620

Kullberg’s Furniture Limited v. Flin Flon Hotel Company Limited (1958), 26 W.W.R. 721

Yukon Southern Air Transport Limited et al. v. The King, [1942] R.C. de l’É. 181

Brodt v. Wearmouth and Pyle, [1937] 1 W.W.R. 777.

Proposition de citation de la décision: R. E. Lister Limited c. Dunlop Canada, [1982] 1 R.C.S. 726 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..726 ?
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