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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._696

Canada | A.C.C.T.A. c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 696 (31 mai 1982)


Cour suprême du Canada

A.C.C.T.A. c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 696

Date: 1982-05-31

Association canadienne du contrôle du trafic aérien Appelante;

et

Sa Majesté La Reine du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor Intimée;

et

L’Alliance de la Fonction publique du Canada Intervenante;

et

L’Institut professionnel de la Fonction publique du Canada Intervenant.

N° du greffe: 16762.

1982: 2 février; 1982:31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz

, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

A.C.C.T.A. c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 696

Date: 1982-05-31

Association canadienne du contrôle du trafic aérien Appelante;

et

Sa Majesté La Reine du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor Intimée;

et

L’Alliance de la Fonction publique du Canada Intervenante;

et

L’Institut professionnel de la Fonction publique du Canada Intervenant.

N° du greffe: 16762.

1982: 2 février; 1982:31 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 696 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Relations de travail - Fonction publique - Employés désignés - Nature et étendue de l’obligation imposée à la Commission des relations de travail dans la Fonction publique par l’art. 79 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique - La Commission a‑t‑elle commis une erreur? - Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-35, art. 79.

Par suite de la décision du ministre des Transports de maintenir les services aériens commerciaux en cas de grève, l’intimée a proposé à la Commission des relations de travail dans la Fonction publique, conformément au par. 79(2) de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, que la plupart des contrôleurs préposés à l’exploitation faisant partie du groupe du contrôle de la circulation aérienne soient considérés comme des «employés désignés». Ces employés ne peuvent participer à une grève. L’appelante a fait opposition à la proposition de l’employeur et, en application du par. 79(3), la Commission a dû décider quels employés devaient être désignés. Toutefois, en vertu de l’art. 79, la Commission s’est attribué le pouvoir de déterminer en premier lieu le niveau de services aériens qui doit être fourni pour que soient assurées la sûreté et la sécurité du public et en

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second lieu le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation qui serait requis pour fournir ce niveau de services en cas de grève. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel formé par la Couronne et infirmé la décision de la Commission.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le paragraphe 79(3) vise à déterminer, avant la conciliation, quels sont les employés de l’unité de négociation qui ne pourront faire la grève. Quand la Commission est appelée à faire une détermination conformément à ce paragraphe, sa tâche est de considérer les employés de l’unité de négociation que l’employeur a désignés, puis de décider si l’exercice des fonctions qui leur incombent à titre d’employés est nécessaire pour la sûreté ou la sécurité du public. Le paragraphe 79(3) n’autorise pas la Commission à déterminer l’étendue des services qui doivent être maintenus.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale (1981), 128 D.L.R. (3d) 685, qui a infirmé une décision de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique. Pourvoi rejeté.

John P. Nelligan, c.r., et Catherine H. MacLean, pour l’appelante.

Robert Cousineau, pour l’intimée.

Maurice W. Wright, c.r., pour l’intervenante l’Alliance de la Fonction publique du Canada.

Muriel I. Korngold-Wexler, pour l’intervenant l’Institut professionnel de la Fonction publique du Canada.

John E. McCormick, pour la Commission des relations de travail dans la Fonction publique (à titre de conseiller seulement).

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelante attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a infirmé une décision de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique («la Commission»). Fondée sur l’art. 79 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique, S.R.C. 1970, chap. P-35 («la Loi»), cette décision concerne la désignation d’employés faisant partie de l’unité de négociation que constitue le groupe du contrôle de la circulation aérienne dont l’appelante est l’agent négociateur. Le litige en cette Cour porte sur la nature et l’étendue de l’obligation que le par. 79(3) impose à la Commission.

[Page 698]

Pour trancher cette question, il convient d’étudier la formulation de l’art. 79 dans le contexte des autres dispositions pertinentes de la Loi relatives au règlement des différends entre employeur et employés dans la Fonction publique du Canada.

La Loi s’intitule Loi concernant les relations entre employeur et employés dans la Fonction publique du Canada. La Partie II de la Loi, intitulée Négociations collectives et conventions collectives, contient les dispositions en matière d’accréditation d’agents négociateurs chargés de représenter les groupes d’employés compris dans les unités de négociation. L’agent négociateur accrédité a notamment pour fonction de choisir laquelle de deux méthodes s’appliquera au règlement des différends entre les membres de l’unité de négociation et l’employeur.

Le paragraphe 36(1) de la Loi est ainsi rédigé:

36. (1) Sous réserve du paragraphe 37(2), tout agent négociateur pour une unité de négociation doit, de la manière qui peut être prescrite, spécifier laquelle des deux méthodes de règlement décrites à la définition de «méthode de règlement de différend» dans l’article 2 il faut suivre pour régler tout différend auquel il peut être partie relativement à cette unité de négociation.

Suivant la définition qui figure à l’art. 2 de la Loi, ces deux méthodes «de règlement des différends» sont:

a) le renvoi du différend à l’arbitrage, ou

b) son renvoi à un bureau de conciliation.

Le paragraphe 37(2) n’est pas pertinent en l’espèce. Il porte sur l’époque où la méthode spécifiée devient applicable et sur la durée de son application. L’article 38 prévoit le changement de méthode par l’agent négociateur.

Par contre le par. 36(2), lui, est pertinent en l’espèce. En voici le texte:

36. …

(2) Pour faciliter à un agent négociateur le choix de la méthode à suivre pour régler tout différend auquel il peut être partie relativement à une unité de négociation, la Commission, sur demande écrite que lui présente l’agent négociateur, doit sommer par avis l’employeur de communiquer à la Commission et à l’agent négociateur une liste écrite des employés ou catégories d’employés de

[Page 699]

l’unité de négociation que l’employeur considère alors comme employés désignés, au sens de l’article 79. L’employeur doit, dans les quatorze jours qui suivent la réception de cet avis, communiquer cette liste à la Commission et à l’agent négociateur.

Ce paragraphe habilite un agent négociateur qui est en train de décider quelle méthode choisir, à s’adresser à la Commission pour qu’elle somme l’employeur de fournir une liste des employés qu’il considère comme employés désignés au sens de l’art. 79. Cette démarche est importante parce qu’aux termes du par. 101(1), un employé désigné ne peut participer à une grève. Le paragraphe 101(1) dispose:

101. (1) Ne doit participer à une grève aucun employé

a) qui ne fait pas partie d’une unité de négociation pour laquelle un agent négociateur a été accrédité par la Commission,

b) qui appartient à une unité de négociation à l’égard de laquelle la méthode de règlement d’un différend est le renvoi du différend à l’arbitrage, ou

c) qui est un employé désigné.

On peut également constater que les employés appartenant à des unités de négociation pour lesquelles on a choisi l’arbitrage comme méthode de règlement des différends n’ont pas le droit de recourir à la grève.

La Partie III de la Loi traite du règlement des différends. Les articles 60, 61 et 62 portent sur la création du Tribunal d’arbitrage de la Fonction publique. Aux articles 63 à 76, il est question des procédures d’arbitrage. Suivant le par. 72(1), une décision arbitrale lie l’employeur, l’agent négociateur et les employés compris dans l’unité de négociation.

Les articles 77 à 89 traitent du règlement des différends par renvoi à un bureau de conciliation. A la différence de ce qui se passe dans le cas de l’arbitrage, les conclusions d’un bureau de conciliation ne lient pas les parties; par conséquent, si la conciliation échoue, le recours à la grève est possible.

L’article 79, qui nous intéresse en l’espèce, fait partie d’un groupe d’articles visant la procédure de conciliation. Les articles 78 et 79 de la Loi disposent:

[Page 700]

78. (1) Lorsque, relativement à un différend,

a) un conciliateur qui peut avoir été nommé en vertu de l’article 52 a fait au président un rapport définitif indiquant qu’il a été incapable d’aider les parties à se mettre d’accord, et que

b) l’une des parties a demandé l’établissement d’un bureau de conciliation,

le Président doit établir un bureau chargé de l’enquête et de la conciliation du différend à moins qu’il ne lui apparaisse, après consultation avec chacune des parties, que l’établissement d’un tel bureau ne peut vraisemblablement pas aider les parties à se mettre d’accord, auquel cas le Président doit aussitôt adresser aux parties un avis écrit de son intention de ne pas établir un tel bureau.

(2) Dans tout cas non prévu au paragraphe (1), le Président peut établir un bureau chargé de l’enquête et de la conciliation d’un différend lorsqu’il lui semble que l’établissement d’un tel bureau peut aider les parties à se mettre d’accord et que, sans l’établissement d’un tel bureau, elles ne se mettront vraisemblablement pas d’accord. Toutefois, avant d’établir un tel bureau, le Président doit notifier aux parties son intention d’y procéder.

79. (1) Nonobstant l’article 78, il ne doit pas être établi de bureau de conciliation pour l’enquête et la conciliation d’un différend relatif à une unité de négociation tant que les parties ne se sont pas mises d’accord ou que la Commission n’a pris, aux termes du présent article, aucune décision sur la question de savoir quels sont les employés ou les classes d’employés de l’unité de négociation (ci-après dans la présente loi appelés «employés désignés») dont les fonctions sont, en tout ou en partie, des fonctions dont l’exercice à un moment particulier ou après un délai spécifié est ou sera nécessaire dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public.

(2) Dans les vingt jours qui suivent celui où l’avis de négociations collectives est donné par l’une ou l’autre des parties aux négociations collectives, l’employeur doit fournir à la Commission et à l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause un relevé des employés ou classes d’employés de l’unité de négociation que l’employeur considère comme des employés désignés.

(3) Si aucune opposition au relevé mentionné au paragraphe (2) n’est faite à la Commission par l’agent négociateur dans tel délai consécutif à la réception de ce relevé par l’agent négociateur que peut fixer la Commission, ce relevé doit être considéré comme un relevé des employés ou des classes d’employés de l’unité de négociation qui, par convention des parties, sont des

[Page 701]

employés désignés. Toutefois, lorsqu’une opposition à ce relevé est faite à la Commission par l’agent négociateur dans le délai ainsi prescrit, la Commission, après avoir examiné l’opposition et avoir donné à chaque partie l’occasion de communiquer ses observations, doit décider quels employés ou quelles classes d’employés de l’unité de négociation sont des employés désignés.

(4) Une décision prise par la Commission en conformité du paragraphe (3) est définitive et péremptoire à toutes fins de la présente loi. Le Président doit la communiquer par écrit aux parties aussitôt que possible.

(5) Dans le délai et de la manière que peut prescrire la Commission, tous les employés d’une unité de négociation qui sont, par convention des parties ou par décision de la Commission en conformité du présent article, des employés désignés doivent en être informés par la Commission.

En ce qui concerne une unité de négociation dont l’agent négociateur a choisi la conciliation pour régler les différends, l’art. 79 a visiblement pour objet d’assurer qu’avant l’établissement d’un bureau de conciliation, tant l’employeur que l’agent négociateur sont au courant du nombre d’employés qui sont des «employés désignés» parce que leurs fonctions sont, en tout ou en partie, des fonctions dont l’exercice, à un moment particulier ou après un délai spécifié, est ou sera nécessaire dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public. Comme je l’ai déjà fait remarquer, les employés désignés ne peuvent participer à une grève; la procédure visée par l’art. 79 permet donc d’établir quels employés appartenant à l’unité de négociation ne pourront participer à une grève si la conciliation s’avère infructueuse.

Voici les circonstances à l’origine de la présente espèce. L’unité de négociation impliquée est celle du groupe du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil du Trésor intimé est l’employeur des employés compris dans cette unité de négociation. L’appelante, l’Association canadienne du contrôle du trafic aérien, est l’agent négociateur de l’unité de négociation. Le 20 novembre 1980, l’intimé a fourni à la Commission, conformément au par. 79(2) de la Loi, un relevé des employés compris dans l’unité de négociation qu’il considérait comme des employés désignés. Dans ce relevé figuraient tous les 1,782 contrôleurs préposés à l’exploitation

[Page 702]

faisant partie du groupe du contrôle de la circulation aérienne. On proposait de désigner tous les contrôleurs préposés à l’exploitation par suite d’une décision du ministre des Transports selon laquelle il fallait maintenir les services aériens commerciaux en cas de grève, décision approuvée par le gouvernement. Le 26 novembre 1980, l’appelante a fait opposition au relevé de l’intimé conformément au par. 79(3) de la Loi. Le 6 janvier 1981, la Commission a tenu une audience afin de déterminer quelle était l’incidence possible de la décision du ministre des Transports concernant la nécessité de maintenir les services aériens commerciaux sur la compétence dont elle est investie par l’art. 79 de la Loi. Dans sa décision datée du 27 janvier 1981, la Commission a conclu qu’aucune disposition législative n’entrave le pouvoir que lui confère l’art. 79 de la Loi. La Commission a donc conclu qu’en prenant des décisions relativement aux employés désignés, elle n’a pas «à tenir compte d’une ordonnance ministérielle ou gouvernementale quant aux services qui doivent être maintenus». La Commission a ordonné la continuation de l’audience afin qu’elle puisse déterminer «le nombre et les classes de contrôleurs de la circulation aérienne qui devraient continuer d’exercer leurs fonctions, si le groupe du contrôle de la circulation aérienne … décidait de déclarer une grève, afin que soient assurées la sûreté ou la sécurité du public». (C’est moi qui souligne.)

Dans une lettre datée du 12 février 1981, l’intimé a réduit à 1,462 le nombre d’employés qu’il considérait comme désignés, mais a ajouté 231 suppléants. L’intimé a fait valoir à l’audience que, vu la décision du ministre des Transports de maintenir les services aériens normaux, décision approuvée par le gouvernement, la plupart des contrôleurs de la circulation aérienne préposés à l’exploitation, sinon tous, remplissent des fonctions nécessaires dans l’intérêt de la sûreté et de la sécurité du public. L’appelante reconnaît que, si les services aériens normaux devaient être maintenus, le nombre d’employés désignés proposé par l’intimé était raisonnable.

L’appelante a allégué que la Commission devrait désigner 227 employés et 151 suppléants qui s’occuperaient des aéronefs participant à des missions

[Page 703]

de secours et d’évacuation par air, à des opérations militaires et au ravitaillement des localités situées dans le Nord, et qui rempliraient certaines autres fonctions. L’argument de l’appelante est fondé sur le fait qu’avant 1981, la Commission n’avait jamais été appelée à désigner des employés en vertu du par. 79(3). L’appelante et l’intimé s’étaient jusqu’alors entendus sur la désignation d’un nombre relativement petit de contrôleurs de la circulation aérienne, soit environ 10 ou 15 p. 100 des employés compris dans l’unité de négociation. Si ces ententes avaient pu intervenir, c’est parce que l’une et l’autre partie avaient tenu pour acquis qu’en cas de grève des contrôleurs, toute la circulation aérienne commerciale s’arrêterait. Cette situation a changé par suite de la décision gouvernementale de maintenir les services aériens commerciaux.

La Commission a retenu l’argument de l’appelante, estimant qu’il lui incombait, aux termes de l’art. 79, de déterminer le nombre d’employés de chaque classe compris dans l’unité de négociation qui serait requis pour fournir les services nécessaires en vue d’assurer la sûreté des services aériens qui, en cas de grève, doivent être maintenus dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public. La Commission a énuméré en conséquence les diverses fonctions que, dans l’hypothèse d’une grève, les différentes classes d’employés comprises dans l’unité devraient remplir dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public, et elle a déterminé le nombre d’employés de chaque classe, dans tous les lieux de travail, qui auraient à exercer ces fonctions dans ce cas. Elle a donc désigné 272 employés et 151 suppléants chargés d’exercer les fonctions décrites dans sa décision.

Le point de vue de la Commission se dégage du passage suivant tiré de la décision de la majorité:

La Commission a poursuivi en disant que le fait de rendre une décision quant au nombre ou aux classes de contrôleurs de la circulation aérienne à «désigner» dans le cas présent, impliquait l’obligation de se prononcer sur le niveau de services que doivent continuer de fournir les contrôleurs de la circulation aérienne aux aéroports régis par le gouvernement pour que soit assurée la sécurité du public si les membres de l’unité font une grève légale.

[Page 704]

La Commission s’est attribué le pouvoir de déterminer le niveau de services aériens qui doit être fourni pour que soit assurée la sûreté ou la sécurité du public. Donc, en ce qui concerne les employés des tours de contrôle des aéroports, par exemple, elle a ordonné que ceux-ci fournissent, en fonction du trafic connu, des services de contrôle de la circulation aérienne aux aéronefs des catégories suivantes:

a) aéronefs manifestement ou apparemment en détresse;

b) aéronefs qui participent à des opérations d’évacuation par air;

c) aéronefs qui effectuent des vols de secours et transportent le personnel médical, les fournitures et l’outillage sanitaires indispensables, y compris les provisions essentielles aux endroits isolés;

d) avions militaires en mission;

e) aéronefs qui servent aux recherches et aux sauvetages (y compris ceux qui font les patrouilles régulières);

f) aéronefs utilisés pour combattre les incendies de forêts.

L’intimé a présenté une demande, fondée sur l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, (2e Supp.), chap. 10, pour faire infirmer la décision de la Commission et, dans un arrêt unanime, la demande a été accueillie.

Le juge Pratte exprime l’avis suivant relativement à l’art. 79:

De plus, il est clair à mon avis que l’article 79 n’autorise la Commission à désigner des employés ou des catégories d’employés qu’en fonction des tâches qu’ils accomplissent au moment de la désignation. La nature de ces tâches à ce moment précis est, par conséquent, le seul facteur dont peut tenir compte la Commission dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par l’article 79.

Le juge Urie, dans des motifs au même effet, déclare:

Ces précisions concernant les vues de la Commission nous révèlent, de manière encore plus évidente peut-être que ne le font les extraits précités de la décision du 27 janvier 1981, l’erreur commise par cet organisme. Elles montrent en effet que la Commission percevait son

[Page 705]

rôle comme étant d’abord, «de déterminer quels services …» fournis par les contrôleurs aériens devaient être maintenus et, ensuite, de déterminer le nombre et les classes de contrôleurs aériens qui devaient être désignés pour assurer ces services. Ce n’est toutefois pas ce que prévoit l’article 79. A mon avis, cet article n’impose pas à la Commission le devoir de déterminer lesquels des services assurés par les contrôleurs doivent être maintenus dans l’éventualité d’une grève. En outre, cette disposition ne demande ni ne permet à la Commission de déterminer le nombre ou les classes d’employés qui doivent être désignés pour remplir ces fonctions ou de fixer à cette fin, des limites à l’étendue des fonctions des divers employés ou classes d’employés.

Le seul devoir imposé à la Commission par le paragraphe 79(1) consiste à déterminer, avant qu’un bureau de conciliation ne soit formé, quels sont les employés ou les classes d’employés de l’unité de négociation qui occupent au moment où la Commission prend sa décision des fonctions dont l’exercice est nécessaire à la sûreté et à la sécurité du public. Rien dans le libellé de l’article 79 pris isolément ou dans le contexte plus général de la loi dans son ensemble n’indique que la Commission doive prendre sa décision à la lumière des mesures qui s’imposent pour assurer la sûreté et la sécurité du public en cas de grève seulement.

Dans ses motifs au même effet, le juge suppléant Kerr se réfère aux conclusions de la minorité de la Commission:

Ce qu’ont fait les membres majoritaires de la Commission (ainsi que le point de vue de la minorité) est énoncé dans les dernières phrases de la décision minoritaire:

La Commission a décidé de ne l’assurer [le niveau maximum de sécurité] qu’à une très faible partie du public et nous ne pouvons être d’accord avec sa décision. Nous aurions désigné tous les contrôleurs de la circulation aérienne préposés à l’exploitation qui ont pour fonction régulière de veiller à ce que les aéronefs se déplacent rapidement et en toute sécurité dans l’espace aérien contrôlé et sur les aires de manoeuvre des aéroports.

Conformément à l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale, la Commission a déterminé, le 19 novembre 1981, que tous les contrôleurs de la circulation aérienne préposés à l’exploitation compris dans l’unité de négociation du groupe du contrôle de la circulation aérienne doivent être des employés désignés au sens de l’art. 79.

[Page 706]

J’approuve l’arrêt de la Cour d’appel fédérale ainsi que les motifs de la décision. Il se dégage nettement de l’étude que je viens de faire de la décision initiale de la Commission et des avis exprimés par la Cour d’appel fédérale à cet égard que la Commission a estimé que l’art. 79 lui conférait le pouvoir de déterminer quel niveau de services aériens devait être fourni au Canada dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public. C’est le maintien de ce niveau de service que la Commission devait assurer en cas de grève des contrôleurs de la circulation aérienne et, aux termes de l’art. 79, il lui incombait de désigner les employés appartenant à l’unité de négociation qui devraient exercer les fonctions nécessaires pour assurer ce niveau de service.

Avec égards, je ne suis pas d’accord avec cette interprétation de l’art. 79, pas plus que je n’estime que ce soit là son objet. J’ai déjà fait remarquer que la Loi n’impose pas l’arbitrage obligatoire comme mode de règlement des différends entre le gouvernement et les fonctionnaires. Elle reconnaît et prévoit la négociation collective, donnant aux agents négociateurs qui représentent les unités de négociation dans la Fonction publique le choix de recourir à l’arbitrage exécutoire ou à la conciliation, pour le règlement des différends entre employeur et employés.

La méthode de la conciliation n’empêche pas le recours à la grève si la conciliation échoue. Toutefois, lorsque la conciliation se solde par un échec, le droit de grève est soumis à la restriction qu’imposent les art. 79 et 101. Avant qu’un bureau de conciliation ne soit constitué, l’employeur doit fournir un relevé des employés ou classes d’employés qu’il estime devoir être désignés, c.-à.-d. les employés ou les classes d’employés de l’unité de négociation dont les fonctions sont, en tout ou en partie, des fonctions dont l’exercice à un moment particulier ou après un délai spécifié est ou sera nécessaire dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public. Si l’agent négociateur s’oppose au relevé, la Commission doit déterminer quels employés de l’unité de négociation seront désignés. Les employés désignés ne peuvent participer à une grève.

[Page 707]

Donc, en adoptant l’art. 79, le législateur a déclaré en substance que, quoiqu’un agent négociateur puisse opter pour la procédure de conciliation et, ainsi, pour la possibilité d’un recours à la grève, les employés compris dans l’unité de négociation qui remplissent des fonctions nécessaires dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public ne pourront pas participer à cette grève.

A mon avis, quand la Commission est appelée à faire une détermination conformément au par. 79(3), sa tâche est de considérer les employés et les classes d’employés de l’unité de négociation que l’employeur a désignés, puis de décider si l’exercice des fonctions qui leur incombent à titre d’employés est nécessaire pour la sûreté ou la sécurité du public.

Toute la procédure prévue à l’art. 79 se déroule avant l’établissement d’un bureau de conciliation. Je ne puis rien trouver dans l’article qui indique que, si la conciliation échoue, la Commission a pour fonction de déterminer les services ordinairement assurés par les employés faisant partie de l’unité de négociation, qui, en cas de grève, doivent être maintenus dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public. De plus, l’article ne mentionne aucun pouvoir qui serait conféré à la Commission pour désigner les fonctions que les employés devraient exécuter dans l’intérêt de la sûreté ou de la sécurité du public au cours d’une grève.

Je partage l’avis du juge Urie qui dit:

… le seul pouvoir dont dispose la Commission en vertu de ce paragraphe est celui de désigner les employés dont les fonctions touchent à la sûreté ou à la sécurité du public. Cette disposition ne l’autorise aucunement à déterminer l’étendue des services qui doivent être maintenus.

L’avocat de l’appelante conteste la conclusion de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale portant que, suivant le par. 79(3), il incombe à la Commission de déterminer les employés qui, à l’époque de cette détermination, remplissent des fonctions nécessaires pour la sûreté et la sécurité du public. Il souligne les mots qui figurent au par. 79(1) et qui définissent comme employés désignés ceux «dont les fonctions sont … des fonctions dont l’exercice à un moment particulier ou après un délai spécifié est ou sera nécessaire dans l’intérêt de la sûreté ou

[Page 708]

de la sécurité du public». (Mots soulignés par l’avocat.) Selon lui, ces mots signifient que la Commission doit déterminer les fonctions dont l’exercice sera nécessaire en cas de grève.

Je ne puis retenir cet argument. La Commission est appelée à faire une détermination avant même qu’un bureau de conciliation soit établi. Il ne peut y avoir recours à la grève que si la procédure de conciliation n’aboutit à rien. L’interprétation proposée déforme le sens des mots. La formulation de l’article n’exige pas que la Commission détermine quels employés doivent être désignés si la conciliation échoue et s’il y a une grève. L’article vise à déterminer, avant la conciliation, quels sont les employés de l’unité de négociation qui ne pourront faire la grève.

L’avocat de l’appelante fait valoir en outre que l’interprétation donnée à l’art. 79 par la Cour d’appel fédérale réduirait l’efficacité du recours légitime à la grève. Certes, l’arrêt de cette cour-là a pour résultat d’affaiblir l’effet d’une grève déclenchée par les employés compris dans l’unité de négociation en cause, mais cela ne veut pas dire qu’il s’agit d’un arrêt mal fondé. La quasi-totalité des membres de l’unité de négociation dont il est question en l’espèce sont des personnes auxquelles, en raison de la nature de leurs fonctions, s’applique la définition d’employés désignés, et le législateur a décidé que ces derniers ne peuvent faire la grève. Avant d’opter pour la procédure de conciliation prévue à l’art. 36, l’appelante aurait pu invoquer le par. 36(2) afin de déterminer quels employés compris dans l’unité de négociation l’employeur considérerait comme employés désignés. Si la plupart des membres de l’unité de négociation étaient ainsi désignés, l’agent négociateur aurait alors pu choisir la procédure d’arbitrage.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Nelligan & Power, Ottawa.

[Page 709]

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Canada, Ottawa.

Procureurs de l’intervenante l’Alliance de la Fonction publique du Canada: Soloway, Wright, Houston, Greenberg, O’Grady and Morin, Ottawa.

Procureur de l’intervenant l’Institut professionnel de la Fonction publique du Canada: Muriel I. Korngold-Wexler, Ottawa.

Procureur de la Commission des relations de travail dans la Fonction publique: John E. McCormick.


Parties
Demandeurs : A.C.C.T.A.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: A.C.C.T.A. c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 696 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..696 ?
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