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31/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._621

Canada | Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621 (31 mai 1982)


Cour suprême du Canada

Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621

Date: 1982-05-31

Jacques Paul Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16322.

1981: 14 octobre; 1982: 31 mai.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé les sentences consécutives imposées par le juge Longtin de la Cour des sessions de la paix.

Ivan Lerner, pour l’appelant.

René Dom

ingue, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Ce pourvoi met en cause les pouvoirs par lesquels ...

Cour suprême du Canada

Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621

Date: 1982-05-31

Jacques Paul Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16322.

1981: 14 octobre; 1982: 31 mai.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé les sentences consécutives imposées par le juge Longtin de la Cour des sessions de la paix.

Ivan Lerner, pour l’appelant.

René Domingue, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Ce pourvoi met en cause les pouvoirs par lesquels le Parlement permet à un juge d’ordonner le cumul de la sentence d’emprisonnement qu’il impose avec une autre sentence. Les dispositions pertinentes du Code sont les suivantes:

649. (1) Une sentence commence au moment où elle est imposée, sauf lorsqu’un texte législatif pertinent y pourvoit de façon différente.

[Page 623]

645. …

(4) Si un accusé

a) est déclaré coupable alors qu’il est sous le coup d’une sentence pour infraction et si une période d’emprisonnement, soit à défaut du paiement d’une amende, soit autrement, est infligée;

b) est déclaré coupable d’une infraction punissable à la fois d’une amende et d’un emprisonnement et si les deux sont infligés avec stipulation que, faute de paiement de l’amende, il doit être emprisonné pendant une période déterminée; ou

c) est déclaré coupable de plus d’une infraction devant la même cour pendant la même session, et si

(ii) des périodes d’emprisonnement sont infligées pour les infractions respectives,

la cour qui condamne l’accusé peut ordonner que les périodes d’emprisonnement soient purgées l’une après l’autre.

(C’est moi qui souligne.)

Les prétentions de l’intimée exigent que l’on détermine s’il existe un pouvoir général permettant d’ordonner le cumul des sentences en dépit du par. 649(1) du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, ou si ce pouvoir doit reposer sur un texte législatif fédéral existant; celles de l’appelant exigent que nous déterminions ce qu’il faut entendre par les mots «devant la même cour pendant la même session» employés par le législateur à l’al. 645(4)c) du Code criminel.

LES FAITS

En trois occasions distinctes, l’appelant a plaidé coupable devant un juge de la Cour des sessions de la paix, siégeant dans le district judiciaire de Montréal, à l’égard de neuf accusations portées en vertu du Code criminel et, le 21 juin 1978, il lui fut imposé une série de sentences d’emprisonnement consécutives et concomitantes, soit au total une incarcération de six ans. Pour faciliter la compréhension de ces faits, j’ai identifié au moyen des lettres A, B, C et D les comparutions et numéroté les infractions.

L’appelant a comparu trois fois devant le même juge pour plaider coupable et, finalement, une quatrième fois, pour recevoir la sentence afférente à chacune des infractions.

[Page 624]

Art.

Sentence.

A — 3 novembre 1977 (Dossier #6118-76)

(1) — 327b)

2 ans

B — 18 novembre 1977 (Dossier #6502-77)

(2) — 301(1)c)

2 ans

(3) — 246(2)b)

1 an

(4) — 23.1

1 an

C — 30 mars 1978 (Dossier #1714-78)

(5) — 423

2 ans

(6) — 338

2 ans

(7) — 327

2 ans

(8) — 312

2 ans

(9) — 301

2 ans

D — 21 juin 1978 — les sentences sont imposées en même temps pour toutes les infractions à l’égard desquelles l’appelant avait plaidé coupable lors des trois comparutions précédentes.

Les sentences du groupe B devaient être purgées de manière concomitante et totalisaient ainsi deux ans.

Les sentences du groupe C devaient être purgées de manière concomitante et totalisaient également deux ans.

L’emprisonnement total de deux ans du groupe B devait être purgé consécutivement aux deux ans du groupe A et l’emprisonnement total de deux ans du groupe C devait être purgé consécutivement aux peines des groupes A et B, soit un total de six ans.

LES PRETENTIONS DE L’APPELANT

L’appelant soutient que, eu égard aux al. 645(4)a) et c), la cour ne pouvait ordonner le cumul des peines totales des groupes B et C, respectivement, avec celle du groupe A parce qu’il n’était pas sous le coup d’une sentence pour le groupe A lorsqu’il a plaidé coupable à l’égard de B ou de C, et qu’en dépit du fait qu’il s’agissait de la même cour pour tous les groupes, il a été condamné pour chaque groupe lors d’une «session» différente. L’appelant reconnaît que le juge aurait pu lui infliger des peines consécutives pour les infractions d’un même groupe, mais il prétend que le juge ne pouvait, dans les circonstances, agir ainsi d’un groupe d’infractions à l’autre.

A l’appui de ses prétentions, l’appelant invoque deux arrêts: Yeltatzie v. R. (1979), 12 C.R. (3d) 8 et Ex Parte Risby (1975), 24 C.C.C. (2d) 211.

Le 12 mai 1978, une cour a déclaré Yeltatzie coupable d’un certain nombre d’infractions et, le 26 mai 1978, la même cour l’a déclaré coupable d’évasion d’une garde légale. Elle l’a alors condamné à l’emprisonnement pour toutes les infrac-

[Page 625]

tions et a ordonné le cumul de l’emprisonnement imposé pour l’évasion, la déclaration de culpabilité du 26 mai, et de l’emprisonnement imposé pour les déclarations de culpabilité du 12 mai. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a décidé que cela ne pouvait être fait car [TRADUCTION] «Il est clair ici», a dit le juge Bull rendant oralement le jugement de la Cour, «que les autres déclarations de culpabilité n’ont pas été prononcées pendant la même session de la cour puisqu’elles le furent antérieurement, bien que ce fût par la même cour. En conséquence, l’al. c) ne s’applique pas à cette situation puisque la sentence pour évasion repose sur une déclaration de culpabilité qui n’a pas été prononcée pendant la même session que l’autre cour».

Bien que la dernière sentence ait été imposée pour une évasion, il était admis que l’art. 137 du Code criminel, qui prévoit spécifiquement la possibilité d’imposer des sentences consécutives en cas d’évasion, ne s’appliquait pas, compte tenu des faits de l’affaire.

Dans Ex Parte Risby, le juge McKenzie de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, commentant les pouvoirs conférés à un juge par le sous-al. 645(4)c)(ii) du Code, était d’avis qu’il [TRADUCTION] «a le pouvoir d’infliger une peine consécutive uniquement s’il y a unité de temps et de lieu dans le prononcé des déclarations de culpabilité et des sentences». Cette affaire impliquait la violation d’une ordonnance de probation par la perpétration de nouvelles infractions et le juge qui avait rendu l’ordonnance l’a révoquée et a infligé une sentence d’emprisonnement à être purgée consécutivement à la sentence imposée pour les infractions ayant donné lieu à la révocation. Il faut noter qu’en pareil cas, des dispositions particulières entrent en jeu et il faut en tenir compte lorsqu’on considère la partie des commentaires, tels ceux du juge McKenzie, relatifs à l’interprétation du par. 645(4) du Code criminel. En effet, bien que les pouvoirs d’un juge dans cette situation soient toujours déterminés par le par. 645(4), ils se limitent, en raison de l’al. 664(4)d), à imposer «toute sentence qui aurait pu être imposée si le prononcé de la sentence n’avait pas été suspendu». C’est ce qu’il faut garder à l’esprit quand on invoque des affaires dans lesquelles l’al. 664(4)d) s’applique.

[Page 626]

C’est là l’essentiel de l’argumentation de l’appelant.

LES PRETENTIONS DE L’INTIMEE

L’intimée soutient essentiellement qu’un juge possède un pouvoir général d’imposer des sentences consécutives et qu’il n’est pas nécessaire que ce pouvoir trouve son fondement dans le par. 645(4) ou dans quelque autre disposition. Selon l’intimée, le par. 645(4), de même que, je présume, l’art. 137 ou tout autre texte législatif fédéral traitant du cumul des sentences, n’est qu’une illustration particulière de ce pouvoir et ne le restreint en rien. A l’appui de ces prétentions, le ministère public invoque principalement deux arrêts de la Cour d’appel de la Nouvelle-Ecosse, trois autres de la Cour d’appel du Québec et une décision d’un juge de la Cour supérieure du Québec (R. v. Reddick (1974), 9 N.S.R. (2d) 425; R. v. Muise (No. 3) (1975), 23 C.C.C. (2d) 440; Paquette c. La Reine, C.A. Mtl., n° 10-00003-80, 12 mars 1981; R.c. Corbeil, C.A. Mtl., n° 10-000163-72, 17 octobre 1972; R. c. Snell, C.A. Mtl., n° 10-000100-73, 2 août 1973; R. v. Pearson (1979), 11 C.R. (3d) 313).

Dans R. v. Reddick, le juge Macdonald, dans ses motifs de dissidence, a affirmé, à propos du par. 645(4) (à la p. 428): [TRADUCTION] «que cet article est la seule autorité permettant d’imposer un cumul de sentences et il prévoit les cas où la cour «peut ordonner que les périodes d’emprisonnement soient purgées les unes après les autres».» Comme les sentences consécutives imposées le même jour se rapportaient à des déclarations de culpabilité enregistrées devant le même juge mais à des dates différentes, il a conclu que cela était contraire à l’al. 645(4)c), car il ne s’agissait pas de déclarations de culpabilité «pendant la même session».

Par ailleurs le juge en chef MacKeigan, se prononçant oralement pour la majorité, a dit (à la p. 426):

[TRADUCTION] Avec égards pour mon collègue M. le juge Macdonald, avec qui je ne puis être d’accord, je ne suis pas sûr que le par. 645(4) du Code criminel restreint le cumul des sentences aux seules situations énumérées à cet article. Je doute également que cette disposition restreigne d’une façon quelconque le pouvoir d’une cour d’appel de modifier les sentences en vertu de l’art. 614 «dans les limites prescrites par la loi».

[Page 627]

Ce passage permet de penser que la majorité de la Cour était d’avis qu’un pouvoir général peut exister. Cette hypothèse est confirmée par ce que cette même cour a affirmé quelques mois plus tard dans R. v. Muise (No. 3) lorsque le juge en chef MacKeigan, parlant au nom de la Cour (le juge Macdonald concourant au résultat, s’estimant lié par la décision majoritaire dans Reddick), a dit (aux pp. 443 et 444):

[TRADUCTION] …la loi, en conférant au juge le pouvoir, et en lui imposant le devoir, de condamner à une période d’emprisonnement une personne déclarée coupable, ne doit en aucun cas être interprétée comme l’obligeant à ordonner que la période d’emprisonnement pour la seconde infraction soit concomitante à celle que lui-même ou un autre juge a imposée pour une autre infraction. Une sentence dite concomitante n’impose en fait aucune période d’emprisonnement à la personne trouvée coupable puisque celle-ci n’est pas requise aux termes d’une telle sentence de purger un seul jour d’emprisonnement; une personne ne peut purger, en prison, le même jour deux fois, pas plus qu’elle ne peut être pendue efficacement deux fois. En imposant une sentence concomitante, un juge ne remplit donc pas son devoir à moins qu’il ne puisse trouver dans le Code ou dans les principes généraux du droit criminel l’autorité pour ce faire.

Je constate que mon point de vue trouve appui dans les pouvoirs généraux des cours en 1867, à la lumière desquels le par. 645(4) doit être interprété. En Nouvelle-Ecosse, à la veille de la Confédération, un juge, dans une situation analogue à celle de M. le juge Macintosh en l’espèce, aurait indubitablement eu le pouvoir (et je suggère, également, le devoir) d’infliger une sentence consécutive en raison de l’art. 47 de l’Administration of Criminal Justice Act, R.S.N.S., Troisième série, chap. 171, qui se lit comme suit:

47. Chaque fois qu’une sentence doit être imposée pour une félonie [felony] à une personne déjà emprisonnée par suite d’une sentence pour un autre crime, il sera légal pour la Cour d’imposer un emprisonnement pour l’infraction subséquente ne commençant qu’à l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle cette personne aura été antérieurement condamnée; et lorsque cette personne sera déjà sous le coup d’une sentence d’emprisonnement ou de relégation, la Cour pourra, si elle est investie du pouvoir d’imposer une sentence de relégation, décréter que cette sentence pour l’infraction subséquente ne commence qu’à l’expiration de l’emprisonnement ou de la relégation aux-

[Page 628]

quels cette personne aura pu être antérieurement condamnée, même si la période totale d’emprisonnement ou de relégation respectivement peut excéder la période pour laquelle l’une ou l’autre de ces peines pourrait autrement être imposée.

Cet article, adopté plusieurs années auparavant et ayant sa contrepartie du moins dans la province du Haut-Canada, reproduisait presque textuellement l’art. 10 de la Criminal Law Act d’Angleterre, 1827 (U.K.), chap. 28.

Le pouvoir général ainsi conféré (et on peut soutenir que la loi de 1827 ne faisait que codifier le droit anglais) n’a pas été retiré ou restreint par le législateur fédéral. Au contraire, une disposition au même effet a été adoptée par le législateur en 1869, l’art. 92 de 32-33 Vic., chap. 29, et a été maintenue sans changement dans les différents Codes criminels de 1892 jusqu’à la révision et la refonte du Code criminel faites par le chap. 51 des statuts (Can.) de 1953-54, qui, par l’art. 621, adoptait ce qui est maintenant le par. 645(4). (Je ne peux m’empêcher de soupçonner que les rédacteurs, en recherchant une formulation uniforme des différents alinéas du par. 645(4), ont négligé le fait que souvent une personne n’est pas condamnée à une peine le jour même de sa déclaration de culpabilité et qu’une autre déclaration de culpabilité peut, comme ici, survenir entre temps.)

L’intimée prétend que la position prise par la Cour dans l’affaire Paquette est celle adoptée dans l’affaire Muise. Dans cette affaire, après avoir énuméré une série de décisions soumise par le ministère public à l’appui de la proposition que nous avance l’intimée dans la présente cause, dont, notamment, les décisions dans les affaires Muise et Reddick, le juge Owen, prononçant le jugement de la Cour d’appel du Québec, a affirmé que le juge avait le pouvoir d’imposer une sentence consécutive. Cependant, comme il s’agissait de la révocation d’une ordonnance de probation, l’objet principal de ses remarques avait trait à l’opportunité de donner au juge, dans un tel cas, le pouvoir d’imposer une sentence en tenant compte de l’évolution de la situation depuis le prononcé de l’ordonnance de probation plutôt que d’obliger le juge à ne tenir compte que des circonstances qui existaient au moment du prononcé de l’ordonnance. Les affaires Corbeil et Snell sont encore moins utiles que l’affaire Paquette; il s’agit d’affaires dans lesquelles les cours ont, de fait, imposé des sentences consécutives alors que les faits en cause ne rendaient pas

[Page 629]

le par. 645(4) applicable; quant à l’affaire Pearson, ce n’est qu’en obiter qu’elle appuie l’existence d’un pouvoir général. L’intimée nous invite à inférer de ces trois décisions une reconnaissance par ces cours d’un pouvoir général d’imposer des sentences consécutives.

MEME COUR — MEME SESSION

Aucune des parties n’a pu nous éclairer sur le sens à donner aux mots déclaration de culpabilité «devant la même cour pendant la même session» employés par le législateur à l’al. 645(4)c). Comme je le disais, le ministère public n’a pas tenté de le déterminer, préférant fonder son argumentation sur l’existence d’un pouvoir général d’imposer des sentences consécutives, tandis que l’appelant a plaidé que, quel que soit le sens de ces mots, ils ne pouvaient s’entendre de déclarations de culpabilité prononcées à des dates différentes quoique par le même juge. C’est également la portée donnée à ces mots dans l’arrêt Yeltatzie. La prétention de l’appelant peut aussi trouver appui dans Ex Parte Risby puisque le juge McKenzie est allé encore plus loin en exigeant une [TRADUCTION] «unité de temps et de lieu dans le prononcé des déclarations de culpabilité et des sentences».

Dans l’affaire Primeau c. La Reine (1962), 42 C.R. 228, la Cour d’appel du Québec a refusé au juge le droit d’imposer une sentence consécutive à celle qui avait été imposée au motif que Primeau n’avait pas été, comme l’a dit le juge Taschereau au nom de la Cour, «trouvé coupable d’un crime par la même cour pendant la même session.» (C’est moi qui souligne.) On peut être tenté d’y trouver une indication du sens du mot «sittings» utilisé dans la version anglaise de l’al. 621 (4)c). Cependant, cette décision a été rédigée en français et le juge Taschereau a simplement fait sien le vocabulaire de l’al. 621 (4)c) du Code (maintenant l’al. 645(4)c)) où «same sittings» est traduit en français par les mots «pendant la même session». La traduction du jugement a rendu «pendant la même session» (la version française du Code pour «at the same sittings») par «during the same session» plutôt que «the same sittings» qui sont les mots utilisés dans la version anglaise. Cette décision est donc de peu d’utilité pour résoudre notre problème, d’autant plus qu’il appert des faits énoncés

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dans la décision que Primeau avait été déclaré coupable par différents juges de différentes cours. En conséquence, non seulement l’affaire Primeau n’est pas utile pour déterminer le sens de «même session», mais elle ne vient pas non plus, à mon avis, donner du poids à la prétention que des déclarations de culpabilité prononcées des jours différents ne le sont pas «pendant la même session», puisque la cour a tout aussi bien pu en arriver à sa conclusion en se fondant sur le fait que les déclarations de culpabilité avaient été prononcées par différents juges ou même par différentes cours.

Il existe des affaires traitant du sens de «session de la cour» mais dans un contexte bien différent de celui à l’étude ici. Elles ont trait principalement à la computation du délai pour faire certaines choses qui, selon la loi, doivent s’effectuer en fonction d’une session (Voir: R. v. Caswell (1873), 33 U.C.Q.B. 303; R. v. Bombardier (1905), 11 C.C.C. 216; R. v. Johnston (1908), 13 C.C.C. 179; R. v. Korman (1923), 49 C.C.C. 405; R. v. The Justices of Sussex (1864), 4 B. & S. 966). Certains dictionnaires juridiques donnent comme synonymes la session d’une cour ou un terme de cette dernière. Dans Ballentine’s Law Dictionary, 3e éd., 1969, à la p. 1185, on peut lire:

[TRADUCTION] sitting de la cour. Une session de la cour. Un terme de la cour.

«Les juges de district, accompagnés comme ils l’étaient par des greffiers, shérifs, jurés et toute la panoplie des cours d’archives, au cours de leurs sessions dans les différents comtés, pour la détermination des questions de fait, présidaient des cours de district, et la durée de chacune de ces sessions était un terme de la cour.» Voir Gird v State, 1 Or 308, 311.

Dans Jowitt’s Dictionary of English Law, 2e éd., t. 2, Londres, Sweet & Maxwell Limited, 1977, aux pp. 1664 et 1665:

[TRADUCTION] Sessions. Il y a quatre sessions de la Cour suprême: la session de la Saint-Hilaire qui commence le 11 janvier et se termine le mercredi précédant le dimanche de Pâques; la session de Pâques qui commence le second mardi après le dimanche de Pâques et se termine le vendredi précédant le dimanche de la Pentecôte; la session de la Trinité qui commence le second mardi après le dimanche de la Pentecôte et se

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termine le 31 juillet, et la session de la Saint-Michel qui commence le 1er octobre et se termine le 21 décembre (R.S.C., Ord. 64, r. 1; Long Vacation Order, datée du 3 février 1950).

Anciennement les sessions des cours de Chancellerie et de common law étaient régies par des termes (q.v.); on faisait donc la distinction entre sessions pendant le terme et sessions après le terme. Les termes ont été abolis et les sessions ont été substituées à ceux-ci par l’art. 26 de la Judicature Act de 1873.

Les sessions des officiers de la Cour suprême s’étendent sur toute l’année (R.S.C., Ord. 64, r. 7), à l’exception des samedis et dimanches, du Vendredi saint, du mardi après le dimanche de Pâques, du jour de Noël, des jours fériés et de tous autres jours que le lord chancelier peut indiquer (R.S.C., Ord. 64, r. 7). Quant aux heures d’ouverture des bureaux de la Cour suprême, voir la Supreme Court Offices (Hours of Business) Order, 1963.

La Haute Cour peut tenir ses sessions et traiter de toute autre affaire de son ressort partout en Angleterre ou au Pays de Galles. Le lieu de même que les jours et heures où la Haute Cour siège en dehors des Royal Courts of Justice est déterminé par les directives du lord chancelier (Courts Act, 1971, art. 2).

Les sessions dans les Royal Courts of Justice incluent les sessions en chambre aussi bien que les sessions en cour (Petty v. Daniel (1886) 34 Ch. D. 172).

Les sessions en banc, les sessions de juges siégeant dans leurs cours respectives à Westminster, au cours desquelles ils décidaient de questions de droit et transigeaient d’autres affaires judiciaires, par opposition aux sessions nisi prius, durant lesquelles des questions de fait étaient décidées. Voir Cours divisionnaires.

Voir aussi le Black’s Law Dictionary, 5e éd., St-Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1979, à la p. 1244.

L’expression session prend un sens légèrement différent selon le contexte où on l’utilise. Son sens varie également quelque peu selon qu’il se rapporte aux cours en général plutôt qu’aux cours supérieures de première instance ou de juridiction d’appel; de plus, on a dit que la «prochaine session» d’une cour se rapportait à la date d’ouverture d’une session (R. v. Tronson, [1932] 1 W.W.R. 537), à une session effectivement tenue et non à une session qui devait avoir lieu mais qui a été ajournée (McLeod v. Waterman (1903), 9 B.C.R. 370), à la

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session la plus rapprochée et non pas simplement à une session ultérieure (Hogaboom v. Lunt (1892), 14 P.R. 480). D’une manière générale, on dit qu’une session d’une cour s’entend de la période au cours de laquelle les affaires judiciaires y sont expédiées; selon cette acception, cela peut signifier une journée, une suite ininterrompue de jours ou encore différents jours compris dans une période donnée consacrée à expédier les affaires de cette cour.

Le mot «cour» lorsqu’il est employé à la Partie XX du Code, là où l’art. 645 se trouve, a une signification particulière. L’article 644 se lit comme suit:

644. Dans la présente Partie, sauf ce que prévoit l’article 667, l’expression «cour» signifie une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat et comprend une personne autorisée à exercer le pouvoir conféré à une cour, un juge, un juge de paix ou un magistrat, d’infliger des peines.

Lorsque nous associons l’expression «la même cour» avec les mots «même session», les significations que l’on peut, à première vue, attribuer à «même session» se réduisent et ne comprennent plus celle de «terme». En effet, la majorité des affaires criminelles sont maintenant jugées par des juges de la cour provinciale ou de la cour de comté, qui siègent sans jury. Ces cours siègent sans interruption et sans être soumises à un système de termes ou sessions comme il y en a toujours pour certaines cours d’assises, bien que beaucoup de ces dernières siègent de fait sans interruption. Il en découle naturellement que ces mots devraient signifier autre chose que déclarations de culpabilité par le même juge pendant le même terme ou la même session. La conclusion naturelle, et je dois le reconnaître, tentante, lorsque l’on aborde la question de cette façon littérale tout en s’appuyant sur la règle du contexte, est de dire que «déclaré coupable par la même cour pendant la même session» signifie déclaré coupable par le même juge au même moment. Mais cela nous laisse de très sérieuses questions sans réponses. La cour doit-elle avoir procédé simultanément à l’égard des infractions? Importe-t-il que les infractions soient contenues dans différents chefs d’un même acte d’accusation, ou peuvent-elles aussi bien se trouver dans différents actes d’accusation instruits au même

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moment? Qu’en est-il si la cour instruit le premier chef ou la première accusation, rend un verdict de culpabilité et qu’ensuite la preuve est versée au dossier quant aux autres chefs ou accusations? Ou encore, qu’advient-il si, après avoir instruit tous les chefs en même temps, le juge déclare l’accusé coupable des diverses infractions à des dates différentes? Bien d’autres combinaisons semblables sont possibles, ce qui démontre que bien des significations peuvent encore être attribuées à ces mots. Affirmer que cela ne peut signifier une session et que cela signifie le même jour est loin de mettre fin au débat.

Les règles habituelles d’interprétation nous amèneraient à rechercher l’intention du législateur et à donner à ces mots le sens qui, dans des limites raisonnables, serait le plus compatible avec l’objectif qu’il vise. Mais, lorsque l’on interprète une loi pénale, la règle est que si l’analyse révèle une véritable ambiguïté, celle-ci doit être résolue en donnant à la loi le sens le plus favorable aux personnes susceptibles d’encourir une peine.

Cela devrait, à première vue, nous amener à conclure que le sens le plus favorable aux personnes susceptibles d’encourir une peine sera celui qui aura pour effet de restreindre les pouvoirs du juge d’imposer des sentences consécutives; à la lumière de cette conclusion, les mots de l’article “déclaré coupable… devant la même cour pendant la même session” devraient recevoir le sens de “déclaré coupable le même jour, pour des infractions jugées au même moment par le même juge ou juge et jury”. Mais je suis loin d’être sûr que donner à ces mots le sens qui restreint le pouvoir d’imposer des sentences consécutives aura pour effet, en pratique, de leur conférer un sens qui rende de façon générale l’application de cet article plus favorable aux accusés.

En effet, si le juge qui impose des peines d’emprisonnement pour plusieurs infractions est d’avis que la personne doit, dans l’intérêt de la société, être incarcérée pour une période donnée, il verra, à l’intérieur des limites permises par la loi, à aménager les sentences de façon à atteindre ce qu’il considère comme un résultat juste et équitable. Il le fera par le biais du cumul des sentences si la loi le lui permet. S’il ne peut le faire en raison de ce

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qu’il pourrait, à juste titre, considérer comme une lacune de la loi due à des raisons purement techniques, il imposera cette non moins juste et souhaitable période d’incarcération par d’autres moyens tout aussi légaux. Compte tenu de la grande sévérité des sentences inscrites au Code, tout ce qu’il a alors à faire est d’imposer, relativement à la dernière déclaration de culpabilité, une sentence dont la durée correspondra au temps que l’accusé devrait, à son avis, purger pour ses infractions. Ne pouvant remplir ce qu’il considère à juste titre comme son devoir en imposant des sentences consécutives, pour des raisons qu’il considère comme purement techniques (et avec raison selon moi), c’est ainsi qu’il va procéder. Ce faisant, toutefois, le juge se trouvera à imposer pour la dernière infraction, en vue d’atteindre le résultat global juste et souhaitable, une sentence beaucoup plus sévère, même à ses yeux, que ce que mérite l’infraction prise isolément. Cela n’est pas souhaitable car chaque infraction devrait au départ être sanctionnée d’une manière individuelle et en fonction de sa gravité. Si chaque infraction commande sa propre période d’incarcération, la méthode appropriée pour atteindre ce résultat lorsqu’on impose en même temps les peines à un accusé n’est pas de sanctionner une des infractions d’une manière disproportionnée à sa gravité, mais plutôt d’imposer des sentences consécutives.

En plus d’être une méthode non souhaitable, imposer des sentences concomitantes plus fortes comporte un danger, car si la déclaration de culpabilité pour la première infraction est cassée en appel, l’accusé devra tout de même, en pratique, purger une sentence pour cette infraction en purgeant la sentence concomitante plus longue imposée pour la dernière infraction. Pour certains, ces raisons sembleront tirées par les cheveux. Mais c’est précisément eu égard à ces préoccupations et en raisonnant ainsi que les lords, à la Chambre des lords en 1770 dans l’affaire Wilkes (19 How. St. Tr. 1075; 4 Burr. 2527; 98 E.R. 327), ont élaboré ce pouvoir des juges d’imposer un cumul des peines d’emprisonnement. Interpréter l’article d’une manière favorable à l’accusé n’implique pas nécessairement qu’il faille restreindre le pouvoir discrétionnaire des juges d’imposer des sentences con-

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sécutives; il n’est pas paradoxal d’affirmer que donner au texte de l’article un sens qui privilégie l’exercice du pouvoir pourrait être, de façon générale, à l’avantage des accusés.

Toutefois, lorsqu’on analyse le par. 645(4), on constate aisément, au moins à l’al. 645(4)a), que le législateur a restreint le pouvoir; d’où la question suivante: le pouvoir a-t-il été restreint pour des considérations de principe qui supplantent celles qui commandent d’accorder le pouvoir aux juges, ou est-ce que la diminution du pouvoir général s’inscrit en fait dans la poursuite de ces dernières considérations?

Tout ce qui précède revient simplement à dire qu’avant d’appliquer, mécaniquement et un peu aveuglément, une règle d’interprétation au texte de l’article, il est impératif que nous examinions minutieusement l’origine de la règle, son évolution au cours des années, l’évolution du contexte dans lequel elle s’est d’abord développée, dans l’espoir de découvrir pourquoi elle existe maintenant dans sa formulation actuelle.

L’HISTORIQUE DU PARAGRAPHE 645(4)

Le paragraphe 645(4), au même titre que le par. 649(1), fait partie de notre droit depuis l’adoption du Code en 1892 et n’a connu que peu de modifications. En fait, les mots «une même cour à la même session» ont été utilisés pour la première fois dans ce pays dans une loi antérieure à la codification, l’Acte concernant les peines, pardons et commutations de sentences, S.R.C. 1886, chap. 181, art. 27. Cette expression, et en fait la majeure partie de l’art. 27, a tout bonnement été empruntée à l’art. 17 du English Draft Code de 1879. Commentant dans une note marginale leur projet d’article, les commissaires anglais ont affirmé avoir simplement codifié «la common law quant aux délits (misdemeanours) et les lois quant aux félonies (felonies)».

La première loi traitant du cumul des peines d’emprisonnement est 1827 (R.-U.), 7 & 8 Geo. IV, chap. 28. Les dernières déclarations de la Chambre des lords sur le cumul des peines d’emprisonnement antérieurement à cette loi datent de 1770 dans l’affaire Wilkes. Bien qu’il s’agisse

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d’une décision ancienne, je crois qu’elle doit être analysée minutieusement car elle s’avérera, à mon avis, très révélatrice du but recherché par les règles que nous trouvons aux par. 645(4) et 649(1) du Code criminel actuel, et permettra de donner à ces mots un sens en harmonie avec ce but. Comme il s’agit d’une décision ancienne et, partant, difficilement accessible, j’en citerai, pour des raisons de commodité, des extraits d’une façon plus extensive qu’à l’accoutumée.

L’AFFAIRE WILKES

John Wilkes a été jugé à un seul et même moment relativement à deux dénonciations pour libelle. Il fut déclaré coupable quant à chaque dénonciation. Ces verdicts furent confirmés après des procédures de brefs d’erreur et une sentence fut, à une date ultérieure, imposée par la Cour du Banc de la Reine. Wilkes fut amené devant la Cour et condamné à dix mois et à une amende quant à la première dénonciation connue sous le nom de libelle «The North Briton, N° 45», et ensuite, le même jour, à un autre douze mois consécutifs, dans les termes suivants (aux pp. 1125 et 1126):

[TRADUCTION] Le défendeur étant amené devant la Cour, sous la garde du Maréchal de la maréchaussée de cette cour, en raison d’une décision de cette cour; et étant déclaré coupable de certains outrages, troubles de jouissance et graves délits [misdemeanours] pour avoir imprimé et publié un libelle obscène et impie, portant le titre «An Essay on Woman», et d’autres libelles impies précisés dans la dénonciation, dont il est accusé; et ayant également été déclaré coupable de certains autres outrages, troubles de jouissance et délits [misdemeanours], pour avoir imprimé et publié un certain autre libelle portant le titre «The North Briton, N° 45», pour lequel une sentence lui a été imposée aujourd’hui, cette cour ayant ordonné qu’il paie une amende au montant de cinq cents livres, et qu’il purge une peine d’emprisonnement de dix mois civils sous la garde dudit maréchal; en ce qui a trait aux outrages, aux troubles de jouissance et aux délits [misdemeanours] mentionnés en premier lieu ci-dessus, commis en imprimant et publiant lesdits libelles obscènes et impies, la Cour ordonne maintenant que ledit défendeur paie à notre souverain lord le roi une amende supplémentaire de cinq cents livres en monnaie ayant cours légal en Grande-Bretagne; et qu’il soit de plus emprisonné sous la garde dudit maréchal, pour une période de douze mois civils devant être computée à

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partir de l’expiration de son emprisonnement susmentionné, pour avoir imprimé et publié l’autre libelle intitulé «The North Briton, N° 45».

(C’est moi qui souligne.)

Sur un bref d’erreur présentable au Parlement, la Chambre des lords devait répondre à la question suivante (il y avait d’autres questions en litige, mais elles sont sans pertinence en l’espèce) (à la p. 1127):

[TRADUCTION] Un jugement ordonnant que l’emprisonnement d’un défendeur ne commence qu’à l’expiration d’un emprisonnement auquel il a déjà été condamné pour une autre infraction est-il valide en droit?

La décision unanime de la Chambre des lords a été rendue par le lord juge en chef de la Cour des Common Pleas, sir John Eardley Wilmot. Il convient d’en citer ici de longs extraits parce qu’ils sont très révélateurs de la pensée des juges qui ont élaboré les règles concernant l’imposition et l’exécution de sentences d’emprisonnement multiples (à la p. 1133):

[TRADUCTION] En matière de trahisons et de félonies [felonies] — un certain jugement connu, duquel on ne peut s’écarter, c.-à-d. à la voix passive du présent du subjonctif; mais en matière de délit [misdemeanours] comme la peine est discrétionnaire, la seule limite, quant au temps, semble être qu’une peine doit commencer avant la libération totale d’une partie: une peine ne doit pas planer au-dessus de la tête d’un homme une fois qu’il a été libéré; ce qui est, dans toute l’acception du mot, une peine «in futuro». Mais, alors qu’il est toujours sous le coup d’une peine, alors qu’il purge une partie de sa peine, il est à juste titre l’objet d’une peine d’un type différent à être purgée pendant la continuation de la première, ou immédiatement après la fin de celle-ci. Et chaque cas de ce genre doit dépendre des circonstances particulières qui l’entourent.

Dans cette affaire, on doit tenir pour acquis que l’amende et l’emprisonnement étaient des peines appropriées pour ces infractions;…

La peine aurait pu être infligée de différentes façons.

1er, par un emprisonnement de douze mois; mais comme il avait déjà été condamné à purger dix mois, cela n’aurait été qu’un emprisonnement de deux mois.

2e, par un emprisonnement de vingt-deux mois; lequel n’aurait, de fait, été que de douze mois.

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Mais cela aurait été extrêmement injuste, car si le premier jugement devait être infirmé ou si l’accusé devait bénéficier d’un pardon, il aurait été incarcéré pendant vingt-deux mois alors que la Cour désirait seulement lui infliger un emprisonnement de douze mois.

3e, la Cour aurait pu imposer une amende de 1,000£. assortie d’une courte période d’emprisonnement pour une infraction; et une légère amende assortie d’un emprisonnement de vingt-deux mois pour l’autre.

Cela aurait été également injuste — car les infractions sont différentes et n’ont aucun rapport entre elles. Les poursuites sont distinctes, et les dossiers tout aussi différents l’un de l’autre que s’il s’était agi de deux délinquants différents; et les infractions dans chaque dossier doivent être appréciées de façon tout aussi distincte; et bien que le jugement se trouve à être rendu au même moment pour les deux infractions, la règle d’évaluation doit être celle que l’on aurait utilisée si les jugements avaient été prononcés à des moments différents.

La peine doit être proportionnée à l’infraction particulière contenue au dossier pour laquelle le jugement doit être prononcé; et elle ne doit être ni plus longue ni plus courte, ni plus étendue ni plus restreinte, que cette infraction précise ne le mérite. La balance doit être tenue d’une main ferme et équitable; et le crime et la peine doivent s’équilibrer; et l’on ne doit pas mettre un jugement rendu ou à venir contre la même personne pour une infraction distincte dans l’un ou l’autre plateau afin d’y ajouter un atome.

Imposer une amende de 1,000£ pour une infraction, et vingt-deux mois d’emprisonnement pour une autre, alors que la Cour considérait comme une punition appropriée et adéquate une amende de 500£ et un emprisonnement de dix mois pour la première infraction, et une amende de 500£ et un emprisonnement de douze mois pour l’autre infraction, aurait pour effet d’emmêler les deux infractions et leurs peines, et constituerait un accroc au principe premier de la justice distributive qui commande à tous les juges de n’infliger que la peine qu’ils croient proportionnée au crime précis dont ils sont saisis et nulle autre; et cela pourrait entraîner l’injustice même dont j’ai déjà fait état, c.-à-d. le jugement relatif à une infraction pourrait être infirmé ou faire l’objet d’un pardon; et le délinquant serait alors assujetti à une amende plus forte ou à un emprisonnement plus long que ceux auxquels la Cour voulait le soumettre pour l’une des infractions seulement.

On ne peut envisager aucune façon d’imposer une peine d’emprisonnement à un homme qui est déjà emprisonné si ce n’est en joignant un emprisonnement à l’autre, comme on l’a fait dans la présente affaire.

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Ce n’est pas permettre au jugement relatif à la première infraction de modifier la peine ou d’en influencer le quantum par rapport à l’autre; c’est plutôt pourvoir uniquement, compte tenu de la situation du délinquant, à l’efficacité de la peine que la Cour estime correspondre au crime. C’est modeler le jugement aux circonstances particulières du cas; et la nécessité de surseoir au commencement de l’emprisonnement, quant au second jugement, provient de la propre culpabilité de la partie, laquelle l’a dès à présent assujettie à un emprisonnement; et par conséquent la question véritable est de savoir si un homme sous le coup d’une sentence d’emprisonnement pour une infraction, peut être condamné à nouveau à l’emprisonnement pour une autre infraction? S’il le peut, c’est la seule façon de le faire qui soit compatible avec la justice. Si cela ne peut être fait, il s’ensuit pour toutes les infractions punissables seulement d’une amende et d’un emprisonnement que si un homme en a commis vingt et qu’il a été condamné à l’emprisonnement pour l’une d’entre elles, il doit être condamné à payer une amende pour toutes les autres, ce qui équivaudra à un emprisonnement perpétuel pour les neuf dixièmes des gens les plus susceptibles de commettre des infractions de ce genre: ou un emprisonnement doit être ordonné pour chaque infraction après la première, qui soit inadéquat et disproportionné en regard de celle-ci.

Par exemple vingt infractions de la même gravité et méritant exactement les mêmes peines — si une peine de six mois d’emprisonnement devait être la peine ordonnée pour la première infraction; la seconde devrait être de douze mois: et procédant progressivement, la vingtième devrait être de dix ans: et, par conséquent, six mois et dix ans seront les peines pour des infractions qui auraient dû être punies de la même façon. Ou, s’il s’agit d’une infraction pour laquelle le fouet ou le pilori pourrait être infligé, la possibilité d’infliger à la place un emprisonnement mesuré ne sera pas du pouvoir de la Cour; mais elle sera obligée de condamner à une forte amende, ou d’ordonner un des autres châtiments corporels graves.

(C’est moi qui souligne.)

Il faut noter, à titre d’observation préliminaire, que ni la question posée à la Chambre, ni sa réponse formelle, ne faisait de distinction entre les déclarations de culpabilité suivant qu’elles avaient trait à des trahisons, des félonies ou des délits. Cependant, lord Wilmot mentionne au passage que ses commentaires se rapportent aux délits. Il en est ainsi parce que, pour les félonies et les trahisons, le problème des sentences consécutives ne se posait pas pour deux raisons. Premièrement, il était très rare qu’il y ait d’autres condamnations après une

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première condamnation pour félonie exclue du privilège de clergie. En effet, avant 1827, une personne déjà condamnée pour une félonie pouvait plaider à une accusation subséquente «autrefois attaint», une fin de non-recevoir tant et aussi longtemps que le décret de confiscation de biens et de mort civile n’avait pas été, pour quelque raison, cassé. Chitty décrit ainsi cette défense (J. Chitty, Criminal Law, t. 1, 2e éd., 1826, à la p. 464):

[TRADUCTION] …lorsqu’un individu est déclaré félon, il est juridiquement mort, toutes ses possessions sont confisquées, son sang est corrompu et il ne reste plus qu’à exécuter la peine de mort qui pèse contre lui, de sorte qu’un second décret de confiscation de biens et de mort civile serait superfétatoire.

Quant aux quelques félonies exclues du privilège de clergie pour lesquelles une seconde déclaration de mort civile et de confiscation de biens ne serait pas superfétatoire, la peine en était rarement une d’emprisonnement devant s’ajouter à une période d’emprisonnement antérieure. En effet, à cette époque (1770), très peu de félonies exclues du privilège de clergie, s’il y en avait, étaient punies par l’emprisonnement, étant donné que le bannissement ou la relégation remplaçaient habituellement la peine de mort. En conséquence, l’emprisonnement et les problèmes dus à l’imposition de sentences consécutives pour les félonies ne se sont manifestés que quelques années plus tard et d’une manière graduelle. Mais je devrais ajouter que l’on peut raisonnablement supposer que ce que les lords avaient à dire sur les délits, ils auraient également pu le dire à ce moment-là au sujet des félonies si la peine imposée pour ces infractions avait soulevé le problème auquel ils étaient confrontés à propos des délits.

En fait qu’ont-ils dit? Ils ont tout d’abord énoncé un principe: qu’une peine ne doit pas «planer au-dessus de la tête d’un homme une fois qu’il a été libéré». A partir de ce principe, ils ont formulé une règle: qu’une «peine doit commencer avant la libération totale d’une partie» et que la peine «in futuro» est prohibée. Soit dit en passant, c’est là l’origine du par. 649(1) de l’actuel Code criminel canadien.

Ils ont ensuite énoncé un second principe: que la peine infligée pour une infraction lorsqu’il y a

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imposition d’une ou plusieurs sentences, que ce soit au même moment ou à des moments différents, ne doit être en définitive «ni plus longue ni plus courte, ni plus étendue ni plus restreinte, que cette infraction précise ne le mérite». C’est en se fondant sur ce second principe qu’ils ont affirmé le pouvoir du juge d’imposer des sentences consécutives et qu’ils ont, à cette fin, formulé deux autres règles: (1) que le fait qu’une personne soit sous le coup d’une sentence d’emprisonnement n’empêche pas qu’elle soit «condamnée à nouveau à l’emprisonnement pour une autre infraction… en joignant un emprisonnement à l’autre»; (2) que la règle s’applique peu importe que le jugement «se trouve à être rendu» pour les diverses infractions «au même moment» ou «à des moments différents». Appliquant ensuite ces règles aux faits particuliers de l’appel, savoir que Wilkes avait été trouvé coupable au même moment quant à deux dénonciations l’incriminant de libelle, ils ont répondu par l’affirmative à la question posée et ont confirmé les jugements de la Cour du Banc de la Reine.

En 1827, par 7 & 8 Geo. IV, chap. 28, le privilège de clergie (art. VI) de même que le plaidoyer «d’autrefois attaint» (art. IV), qui constituait une fin de non-recevoir à une mise en accusation, a été aboli. Comme l’imposition de périodes multiples d’emprisonnement pour sanctionner des félonies risquait de se produire plus souvent, la question a été tranchée par l’art. X:

[TRADUCTION] X. ET qu’il soit ordonné que chaque fois qu’une sentence doit être imposée pour une félonie à une personne déjà emprisonnée par suite d’une sentence pour un autre crime, il sera légal pour la cour d’imposer un emprisonnement pour l’infraction subséquente ne commençant qu’à l’expiration de la période d’emprisonnement à laquelle cette personne aura été antérieurement condamnée; et lorsque cette personne sera déjà sous le coup d’une sentence d’emprisonnement ou de relégation, que la cour pourra, si elle est investie du pouvoir d’imposer une sentence de relégation, décréter que cette sentence pour l’infraction subséquente ne commence qu’à l’expiration de l’emprisonnement ou de la relégation auxquels cette personne aura pu être antérieurement condamnée, même si la période totale d’emprisonnement ou de relégation respectivement peut excéder la période pour laquelle l’une ou l’autre de ces peines pourrait autrement être imposée.

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En 1841, dans la Province du Canada, une disposition pratiquement identique était adoptée par 4 & 5 Vict., chap. 24, art. XXIX.

XXIX. Et qu’il soit statué que lorsque sentence sera prononcée pour félonie contre une personne déjà emprisonnée ou sous sentence pour un autre crime, la Cour pourra ordonner que l’emprisonnement pour l’offense subséquente, commencera à l’expiration de l’emprisonnement auquel la dite personne avait déjà été préalablement condamnée, et lorsque la dite personne sera déjà sous sentence, la Cour pourra rendre sa sentence pour l’offence subséquente, à commencer à l’expiration de l’emprisonnement auquel la dite personne aura été préalablement condamnée, quoique le terme cumulé du dit emprisonnement doive excéder le terme pour lequel le dit châtiment serait autrement infligé.

En 1848, en Angleterre, l’art. 25 de 11 & 12 Vict., chap. 43 a étendu aux juges de paix le pouvoir d’imposer des sentences consécutives à un défendeur qui était [TRADUCTION] «… alors… en prison purgeant un emprisonnement relatif à une déclaration de culpabilité pour toute autre infraction».

En 1859, dans la Province du Canada, l’art. 109 de l’Acte concernant la procédure en matière criminelle, 22 Vict., chap. 99, des Statuts Refondus du Canada, est une réplique exacte de l’art. XXIX de 4 & 5 Vict., chap. 24. Enfin, et dans le seul but d’être exhaustif, je dois mentionner qu’en 1869, le Parlement canadien a remplacé 22 Vict., chap. 99 par 32-33 Vict., chap. 29. L’article 92 de cette dernière loi est, sous réserve de quelques références aux pénitenciers, une reproduction exacte de l’art. 109.

Je dois m’arrêter ici pour souligner que, dans toutes ces lois et dans les deux pays, absolument aucune référence n’est faite au moment des déclarations de culpabilité. L’exigence est précisément reliée à l’imposition de la sentence en ceci que pour qu’il puisse y avoir cumul, il faut que la sentence soit imposée à une personne «déjà emprisonnée par suite d’une sentence pour un autre crime», qu’elle ait été déclarée coupable le même jour ou à des moments différents, que ce soit ou non par les mêmes juges ou cours; leurs Seigneuries dans l’affaire Wilkes n’ont pas davantage parlé du moment des déclarations de culpabilité.

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L’AFFAIRE CUTBUSH

En 1867, la décision dans l’affaire Cutbush (R. v. Cutbush (1867), 10 Cox C.C. 489) traitait des sentences consécutives imposées par un tribunal des juges de paix. La question était de savoir si, en déclarant un homme coupable, selon The Vagrant Act, 1824 (R.-U.), 5 Geo. IV, chap. 83, art. 4, de plusieurs infractions distinctes dont chacune comportait uniquement une peine maximale de trois mois d’emprisonnement, les juges avaient le pouvoir d’imposer deux ou plusieurs sentences de trois mois d’emprisonnement et d’en faire commencer une à l’expiration des autres.

On avait plaidé que les termes de l’art. 25 de 1848 (R.-U.), 11 & 12 Vict., chap. 43 étaient différents de ceux de l’art. 10 de 1827 (R.-U.), 7 & 8 Geo. IV, chap. 28, étant donné qu’il était impossible de dire que, aussitôt une sentence imposée, même si le condamné n’était pas encore physiquement incarcéré, il était [TRADUCTION] «en prison purgeant un emprisonnement relatif à une déclaration de culpabilité pour une autre infraction» comme l’exigeait l’article (1848 (R.-U.), 11-12 Vict., c. 43, art. 25).

Mais la Cour du Banc de la Reine a précisément donné cette interprétation large à ces mots de l’article et a conclu que la règle s’appliquait à ceux qui étaient condamnés à la prison sans être encore physiquement incarcérés. En cours de décision, on a fait référence au pouvoir des juges en ce qui a trait aux félonies. Le juge en chef Cockburn, parlant au nom de la Cour, a dit (à la p. 492):

[TRADUCTION] Comme il s’agit de savoir si cela relevait de leur pouvoir, nous avons cru bon de nous informer auprès de nos collègues de ce qu’avait été, aussi loin que l’on puisse remonter dans la tradition judiciaire, la pratique sous l’empire de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28, vu que l’art. 25 de 11 & 12 Vict. chap. 43, qui pose la difficulté, est une disposition similaire en substance à l’art. 10 de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28 qui confère un pouvoir semblable en matière de félonie. Nous venons d’avoir une consultation avec l’ensemble des juges et il en ressort que, aussi loin que l’on puisse remonter dans la tradition judiciaire, la pratique des juges, agissant bien sûr sous l’empire des pouvoirs conférés par la disposition dont j’ai parlé, a été, dans le cas où plus d’une affaire de félonie a été prouvée contre un homme et qu’il en a été déclaré coupable, de décréter que la sentence d’emprisonnement pour les

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deux ou trois infractions, selon le cas, ne commence qu’à l’expiration de la sentence imposée en premier lieu.

(C’est moi qui souligne.)

Voilà comment l’affaire est publiée dans 10 Cox C.C. 489. Cependant, dans The Law Reports, Court of Queen’s Bench, (1867) L.R. 2 Q.B. 379 et suiv., les propos du juge en chef Cockburn au sujet des déclarations de culpabilité pour les félonies se lisent comme suit [TRADUCTION] «et qu’il en a été déclaré coupable à un seul et même moment» plutôt que «et qu’il en a été déclaré coupable», comme on le lit dans Cox C.C.

Mais on devrait à mon avis interpréter cette mention des déclarations de culpabilité prononcées «à un seul et même moment» à la lumière de ce qui est dit immédiatement après. Le juge en chef Cockburn poursuivait en affirmant, dans The Law Reports, Court of Queens Bench, aux pp. 382 et 383:

[TRADUCTION] Dans la mesure où telle semble avoir été la pratique des juges à la Central Criminal Court et dans les circuits durant tellement d’années, on doit considérer qu’elle offre un énoncé contemporain de l’effet de l’art. 10 de 7 & 8 Geo. 4, chap. 28; dans la mesure où l’art. 25 de 11 & 12 Vict. chap. 43 est substantiellement similaire a celui de la loi précitée, même si sa formulation diffère quelque peu, et vu qu’il visait, à n’en pas douter, à donner aux juges le même pouvoir de faire en sorte qu’une sentence d’emprisonnement, prononcée à l’égard d’une déclaration sommaire de culpabilité pour une seconde infraction, commence à l’expiration de la première, et dans la mesure où (quoique, il est vrai, il faille en étirer quelque peu le sens) les mots peuvent recevoir une telle interprétation, et qu’un emprisonnement peut être réputé commencer et un homme réputé emprisonné à partir du moment où il est déclaré coupable de la première infraction et, en conséquence, condamné à l’emprisonnement et, également, comme le droit et la justice exigent, lorsqu’un homme s’est rendu coupable d’infractions distinctes, et qu’en regard de chacune d’elles une période distincte d’emprisonnement est une forme adéquate de peine, qu’il n’échappe pas à la peine méritée en raison de l’infraction additionnelle simplement parce qu’il est déjà condamné à être emprisonné pour une autre infraction, et que ce serait également contraire à l’ordre public et inopportun qu’il puisse ainsi s’en tirer avec une seule peine; examinant cela, je dirais, dans l’ensemble, en me basant, en premier lieu, sur ce qui est l’interprétation vraisemblable de l’art. 25

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de 11 & 12 Vict. chap. 43; deuxièmement, sur ce que la justice et l’opportunité requièrent; et enfin sur l’éclairage projeté sur ce que devrait être l’interprétation de la loi par la longue pratique qui a prévalu en regard d’une disposition semblable et correspondante de la loi précitée — examinant toutes les questions sous tous ces angles, il nous semble que l’on donnerait une interprétation juste et adéquate de l’article de la loi du parlement qui nous est soumis, en décidant que les juges agissaient dans le cadre de leur compétence en faisant commencer la seconde sentence à l’expiration de la première; et la compétence ayant été exercée de façon appropriée, la demande d’élargissement du défendeur doit être rejetée.

(C’est moi qui souligne.)

Le fondement de la règle qu’il énonce est précisément une partie de celui formulé par leurs Seigneuries dans Wilkes (l’autre partie étant d’éviter des sentences d’une longueur injustifiée) et il ne fait en aucune façon plus ample référence, lorsqu’il élabore sur ce point, à la nécessité que les déclarations de culpabilité soient prononcées à un seul et même moment. Cela est d’autant plus révélateur lorsque l’on examine minutieusement les faits énoncés dans le recueil (à la p. 380):

[TRADUCTION] Il appert des affidavits que Paine était accusé devant les juges le 10 décembre 1866 d’avoir exposé sa personne de façon obscène le 6 décembre 1866; à cette accusation il avait plaidé coupable et son cas avait été ajourné à une autre date; et le 15 décembre il était accusé et plaidait coupable à l’égard de trois autres infractions semblables, commises respectivement les 22 novembre, 27 novembre et 30 novembre 1866. Les juges ont ordonné qu’il soit incarcéré à la maison de correction de Maidstone relativement à chacune des quatre accusations pour trois mois civils avec travaux forcés en vertu de la Vagrant Act, 5 Geo. 4, chap. 83, art. 4, ce qui constitue la peine maximale pour l’infraction. Les mandats de dépôt relatifs aux infractions du 22 et du 27 novembre et du 6 décembre mentionnaient simplement trois mois d’emprisonnement, mais le mandat relatif à l’infraction du 30 novembre mentionnait un emprisonnement pour une période de trois mois civils «commençant à l’expiration du premier terme de trois mois civils d’emprisonnement auquel il a été condamné aujourd’hui par nous les dits juges».

Il importe de noter le fait que le plaidoyer de culpabilité relatif à la première infraction a été enregistré à une date antérieure aux plaidoyers de culpabilité relatifs aux trois autres infractions qui

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ont été enregistrés après, mais tous trois le même jour. Il est vrai que même si la règle devait exiger que les déclarations de culpabilité soient prononcées au même moment, cette expression voulant dire le même jour, la sentence consécutive imposée pour la quatrième infraction aurait tout de même été valide puisque les sentences imposées pour les deuxième et troisième infractions étaient relatives à des déclarations de culpabilité survenues le même jour que la quatrième; mais il me semblerait quelque peu étrange que, si c’était un aspect essentiel de l’exercice du droit d’imposer des sentences consécutives compte tenu des faits particuliers de l’affaire, le Juge en chef n’en ait pas parlé ou à tout le moins que les parties n’aient pas soulevé la question dans leur argumentation. La réponse réside probablement dans l’emploi par la Chambre des lords dans l’affaire Wilkes du mot «se trouve» lorsqu’ils affirment:

[TRADUCTION] …et bien que le jugement se trouve à être rendu au même moment pour les deux infractions, la règle d’évaluation doit être celle que l’on aurait utilisée si les jugements avaient été prononcés à des moments différents.

Une autre observation est très révélatrice. Lorsque la Chambre des lords dans l’affaire Wilkes se réfère au jugement qui se trouve à être rendu au même moment pour les deux infractions, elle se réfère aux sentences imposées au même moment et non aux déclarations de culpabilité. A cette époque, et encore à l’époque de l’affaire Cutbush, les sentences étaient imposées par jugement après les verdicts. A titre d’illustration, voir Gregory v. The Queen (1850), 15 Q.B. 974; voir aussi Leverson v. The Queen, (1869) L.R. 4 Q.B. 394.

L’AFFAIRE ORTON alias CASTRO

Cette interprétation de l’arrêt Wilkes trouve appui dans les commentaires des juges de la Cour d’appel dans R. v. Orion, alias Castro (1880), 14 Cox C.C. 436, qui énoncent l’état du droit sur ce point, et se réfèrent à ce qu’il avait été et était demeuré depuis l’arrêt Wilkes. Le lord juge James (aux pp. 456 et 457):

[TRADUCTION] Le droit veut depuis toujours que des chefs imputant plusieurs délits puissent être joints dans ce qui est appelé un acte d’accusation, autrement dit, puissent être l’objet de plusieurs accusations ou chefs

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distincts, mis ensemble sur une feuille de parchemin, mais chaque chef constitue, en droit, une accusation ou un acte d’accusation distinct sur lequel la partie devrait subir son procès et être condamnée ou acquittée, selon le cas. En matière de félonies, il existe une pratique selon laquelle les juges, dans l’exercice de leur pouvoir de réglementer les procédures devant eux, ont cru bon, dans les affaires où la peine de mort pouvait être imposée à une époque où presque tous ces crimes étaient punissables de mort, d’ordonner qu’une partie ne puisse subir son procès pour plus d’une félonie au même moment, afin que la preuve d’autres infractions ne lui cause pas de préjudice ni d’embarras. (e) Une règle semblable (e) n’existait pas dans les procès pour délit bien que dans un cas approprié, si le juge s’apercevait qu’un prisonnier risquait de subir un préjudice, il pouvait demander à la poursuite de choisir le chef sur lequel procéder. Mais il s’agissait de simples questions de pouvoir discrétionnaire judiciaire dont l’exercice ne pouvait en aucun cas donner ouverture à un bref d’erreur. Le droit posant le principe qu’une partie peut subir son procès au même moment pour plusieurs délits, faisant l’objet de plusieurs accusations, en plusieurs chefs distincts, il n’y a, dans mon esprit, aucune distinction possible ou raisonnable qui puisse être faite entre un procès et une déclaration de culpabilité sur plusieurs chefs ou accusations dans un acte d’accusation et plusieurs procès et déclarations de culpabilité sur plusieurs actes d’accusation successifs. Dans l’affaire Rex v. Wilkes (a), il a certainement été décidé clairement que lorsqu’il y a plusieurs délits, faisant sans aucun doute l’objet de plusieurs actes d’accusation, jugés les uns après les autres, et sur lesquels les sentences étaient prononcées immédiatement, les unes après les autres, par la Chambre des lords, sur le conseil de tous les juges une sentence d’emprisonnement pourrait prendre effet à l’expiration de l’emprisonnement pour une autre. Le droit a ainsi été établi et, de ce moment jusqu’à maintenant, il est demeuré incontesté, et aucun juge n’a jamais, dans ce pays, exprimé le moindre doute que cela constitue la common law d’Angleterre.

(e) C’est (on présume) la règle interdisant la réunion des chefs. (Voir R. v. Gough (1 M. & R. 74)).

(a) 4 Brown’s Parliamentary Cases, 360; 4 Burr. 2527.

(C’est moi qui souligne.)

Le lord juge Brett (à la p. 462):

[TRADUCTION] Alors dans un acte d’accusation contenant plus d’un chef, la peine relative à un de ceux-ci peut-elle être différée jusqu’à l’expiration de la peine relative à l’autre? Cela semble avoir été décidé par

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l’arrêt Wilkes et par d’autres arrêts qui ont été cités. Dans l’affaire Wilkes, on demandait aux juges si est valide en droit un jugement ordonnant que l’emprisonnement commence à l’expiration d’un emprisonnement auquel il est déjà soumis, une question qui, on l’observera, était sans rapport avec l’existence d’un ou de deux actes d’accusation, mais était bien générale dans sa formulation; les juges y ont répondu en des termes tout aussi généraux, puisque leur réponse portait «qu’une peine d’emprisonnement contre un défendeur peut commencer à l’expiration d’un emprisonnement auquel il a déjà été condamné pour une autre infraction». Depuis lors, on a considéré que tel était le droit, et ce, bien indépendamment de la question de savoir si les accusations sont contenues dans un ou deux actes d’accusation. Non seulement telle était la réponse des juges, mais c’est ainsi qu’elle a été interprétée depuis lors. Ce n’est pas une question de peines «cumulatives» — l’emploi de cette expression est incorrect. Ce n’est pas formulé ainsi dans la réponse des juges dans l’affaire Wilkes. La question était de savoir si l’effet d’une sentence peut être différé jusqu’à l’expiration d’une sentence antérieure. Les juges posaient de fait une réserve; ils ont limité l’exécution différée de la seconde sentence au cas d’une autre sentence en cours d’exécution jusqu’au moment où la seconde doit prendre effet, c’est-à-dire, que la seconde sentence doit prendre effet avant l’élargissement final de la partie, mais qu’elle peut, sous cette réserve, être différée. Les affaires Robinson et Gregory sont au même effet. Elles constituent donc des autorités démontrant que c’est une possibilité, aussi bien à l’égard d’un acte d’accusation que de plusieurs.

A la Chambre des lords (Castro, alias Orton v. The Queen (1881), 14 Cox C.C. 546), après une analyse extensive de l’affaire Wilkes et après s’être dit d’accord avec le raisonnement du juge en chef Wilmot, le lord chancelier (lord Selborne) a dit (à la p. 552):

[TRADUCTION] Je vais me reporter brièvement aux raisons données à ce sujet par le juge en chef Wilmot, et apparemment adoptées par cette chambre. Cependant, je vais d’abord énoncer la question qui était soulevée et soumise aux juges, savoir: «Un jugement ordonnant que l’emprisonnement d’un défendeur ne commence qu’à l’expiration d’un emprisonnement auquel il a déjà été condamné pour une autre infraction, est-il valide en droit?»; les savants juges y ont répondu par l’affirmative dans les termes de la question; et, sur ce, cette chambre a confirmé le jugement qui avait en fait été ainsi prononcé.

Il a alors poursuivi en disant (à la p. 553):

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[TRADUCTION] Jusqu’à maintenant, donc, en ce qui a trait aux délits, et sous réserve de la question de savoir si cette jurisprudence pourrait s’appliquer lorsque la durée totale des deux peines excède celle que l’on pourrait imposer pour l’une ou l’autre infraction, prise isolément, sous cette réserve, l’arrêt Rex v. Wilkes (ubi sup.) rendu par cette chambre est une autorité claire et précise en faveur de la proposition voulant que lorsqu’un homme est trouvé coupable de deux délits distincts, c.-à-d. des infractions distinctes et séparées, et non la même (je crois qu’il est sans importance que le procès et la déclaration de culpabilité aient lieu simultanément sur deux actes d’accusation ou sur deux chefs contenus dans un seul et même acte d’accusation), alors non seulement la façon possible mais la bonne façon d’agir, indépendamment de toute disposition de la loi, était et reste de prononcer une seconde sentence d’emprisonnement devant commencer à l’expiration de la première et qui soit, quant à sa durée, dans les limites du pouvoir de la cour.

Cela voudrait-il dire que le lord chancelier limitait l’énoncé de principe de la Chambre dans l’affaire Wilkes aux cas où les déclarations de culpabilité étaient simultanées, ou réitérait-il simplement le fait que la règle s’appliquait même dans les cas où les déclarations de culpabilité étaient prononcées au même moment?

Après avoir cité le juge en chef Cockburn dans l’arrêt Cutbush, alors qu’il disait «et qu’il en a été déclaré coupable à un seul et même moment», il poursuit ensuite (à la p. 555):

[TRADUCTION] Bien que le savant juge en chef admît que les mots précis que j’ai lus, lesquels semblent envisager que l’homme devrait être effectivement en prison, posaient certaines difficultés (et non quelque autre partie de la question), il pensait néanmoins que le fondement de l’affaire était assez clair, compte tenu de l’autorité tirée de l’interprétation fondée sur la loi antérieure par la pratique uniforme, pour justifier de décider que des sentences cumulatives pouvaient être imposées en vertu de ces lois même si l’homme n’avait pas déjà pris le chemin de la prison et qu’en fait une sentence avait été imposée pratiquement au même moment que l’autre. Par conséquent, la pratique, dans la mesure où on peut la vérifier dans la jurisprudence ou dans les ouvrages, a uniformément favorisé les sentences consécutives et cumulatives de ce genre; et s’il n’en était pas ainsi, il serait difficile de voir comment il serait possible d’infliger des peines pour plus d’une infraction, si les

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déclarations de culpabilité survenaient au même moment.

(C’est moi qui souligne.)

Comme il reconnaissait que l’approche globale tendait à favoriser le pouvoir d’imposer des sentences consécutives lorsque les fins de la justice l’exigeaient, cela pourrait difficilement être concilié avec un refus de sa part de reconnaître ce pouvoir aux juges lorsque les déclarations de culpabilité avaient eu lieu «les unes après les autres» comme le disait le lord juge James dans la même affaire en Cour d’appel.

Pour appuyer le fait que tel n’était pas l’effet initialement recherché par la référence aux déclarations de culpabilité simultanées, le raisonnement de lord Blackburn, qui n’est pas discuté par le lord chancelier, est des plus éloquents. Lord Blackburn fait une analyse de ce qu’aurait pu être l’incidence sur ces questions d’une autorisation de procès séparés et dit (à la p. 559):

[TRADUCTION] Il est clair que si la Cour avait voulu accorder la requête, ces deux chefs auraient pu être jugés l’un à Londres devant un jury londonien et l’autre dans le Middlesex devant un jury du Middlesex; et n’eût été de l’Act relating to the Central Criminal Court, qui accorde à cette cour juridiction sur les deux, ils auraient dû être ainsi jugés. Mais, même maintenant, ils auraient pu être ainsi jugés et dans ce cas, si chaque jury avait rendu un verdict de culpabilité sur les chefs portés devant lui séparément, l’affaire Rex v. Wilkes (ubi sup.) aurait été une autorité tout à fait pertinente quant à la sentence, et il n’y aurait eu aucun prétexte pour dire qu’il y avait la moindre différence. Mais l’argumentation porte que lorsqu’on instruit les deux chefs devant un même jury, que l’accusé n’a pas fait son option et que le procès pour les deux infractions a eu lieu en même temps, il s’ensuit qu’il ne doit pas être puni de la façon dont il l’aurait été s’il avait subi son procès pour chacun des chefs devant un jury différent et qu’il peut en conséquence s’en tirer avec une peine moindre. Je ne peux certainement pas concevoir pourquoi; je constate aussi qu’aucune autorité n’a été citée à cet effet, du moins en droit anglais; je n’en vois pas le fondement.

On trouve l’essentiel du raisonnement de lord Watson sur la question dans ses remarques finales (à la p. 562):

[TRADUCTION] Mais c’est qu’en Angleterre, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à ces deux procédures séparées pour qu’un criminel soit jugé pour un délit, et

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je ne vois aucune raison, même si j’accepte cette décision comme énonçant le droit, pour décider que si l’on peut joindre deux périodes maximales, une pour chaque infraction, lorsqu’on poursuit par actes d’accusation distincts, la même chose ne peut être faite lorsque les deux infractions font l’objet du même acte d’accusation. Et, bien plus, parmi les affaires citées devant nous, je constate que l’on retrouve, une jurisprudence non seulement suffisante, mais encore abondante pour appuyer la proposition voulant qu’une telle sentence soit soutenable et bonne suivant le droit d’Angleterre.

Il me semble donc clair qu’en 1869, en Angleterre et au Canada, le droit relativement à toutes les infractions était toujours tel que la Chambre des lords l’avait énoncé dans l’affaire Wilkes relativement aux délits; qu’on pouvait ordonner qu’une sentence d’emprisonnement, que ce soit pour une félonie, un délit ou une infraction punissable sommairement, qu’elle soit imposée par une cour d’assise, une cour des sessions trimestrielles ou un tribunal des juges de paix, soit purgée consécutivement à une sentence déjà imposée, nonobstant le fait que la première sentence avait été imposée au même moment, immédiatement avant l’autre; que la seule limite était que la sentence soit jointe à une sentence précédente qui n’était pas encore entièrement purgée; et rien n’exigeait que la première sentence soit déjà «prononcée» au moment de la déclaration de culpabilité à l’égard de la seconde infraction mais seulement que la première sentence soit «prononcée» au moment de l’imposition de la seconde sentence. Il est en conséquence également clair que la référence faite par les juges aux jugements, sentences ou déclarations de culpabilité prononcés au même moment visait seulement à assurer que le fait d’imposer plus d’une sentence d’emprisonnement au même moment n’empêcherait pas le pouvoir judiciaire d’en ordonner le cumul; et pour les juges, peu importait que les sentences aient été imposées par suite d’un procès sur plusieurs chefs dans un seul acte d’accusation, ou sur plusieurs actes d’accusation, et qu’ils aient été jugés au même moment ou les uns après les autres. La dernière partie de la règle devait étendre le pouvoir et non pas le limiter; le problème auquel ils étaient confrontés était celui de la simultanéité de l’imposition des sentences (des jugements ou des prononcés) et non des déclarations de culpabilité (des déterminations ou verdicts).

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LE ENGLISH DRAFT CODE

Cette interprétation de ce que le droit était en 1869 et était encore au moment du English Draft Code de 1878, de celui de 1879, et de notre propre Code en 1892, est confirmée par ce que sir James Stephen disait dans un mémoire [TRADUCTION] «Montrant les modifications du droit par le projet de loi sur le Code criminel (infractions criminelles) s’il est modifié comme le propose le Procureur général». Le projet de loi auquel on se réfère ici est le projet de loi 178, (41 Vict.), et son projet de Code ne doit pas être confondu avec celui proposé par les commissaires royaux nommés pour l’examiner et qui ont fait rapport au Parlement sur la question avec leur propre version de ce que le Code devrait être. (Stephen, dans son History of the Criminal Law of England, t. 1, 1883, à la p. vi de la préface, appelle le premier le Draft Code de 1878 et le second le Draft Code de 1879). Commentant la clause 15 du projet de loi 178 qui traitait des sentences cumulatives, Stephen a dit:

[TRADUCTION] Dans l’état actuel du droit, si un homme est déclaré coupable de plus d’une infraction, il peut, dans tous les cas, être condamné pour chacune à une peine afférente à cette infraction, et chaque sentence peut être imposée de façon à commencer à l’expiration de la précédente. Ainsi, un homme déclaré coupable d’avoir aidé trois personnes différentes à s’évader de prison pourrait être condamné à purger trois périodes successives de deux ans de réclusion avec travail disciplinaire; en d’autres mots, à six ans de réclusion avec travail disciplinaire. La clause 15 prévoit une échelle selon laquelle une peine de travaux forcés pourrait être imposée dans de tels cas.

Que telle était la situation est encore mieux illustrée dans les quatrième et cinquième éditions de son Digest of the Criminal Law. Dans sa quatrième édition (1887), il décrit le droit comme suit (aux pp. 18 et 19):

[TRADUCTION]

PEINES CUMULATIVES

Chaque fois qu’une sentence est imposée pour une félonie à une personne déjà emprisonnée par suite d’une sentence pour un autre crime, la Cour peut ordonner que l’emprisonnement pour l’infraction subséquente commence à l’expiration de l’emprisonnement auquel cette personne a antérieurement été condamnée. Lorsqu’une telle personne est déjà sous le coup d’une sentence

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d’emprisonnement ou de relégation, si la Cour est investie du pouvoir de rendre une sentence de travaux forcés, elle peut ordonner que la sentence pour l’infraction subséquente commence à l’expiration de l’emprisonnement ou des travaux forcés auxquels cette personne a antérieurement été condamnée, même si la période totale d’emprisonnement ou de travaux forcés, respectivement, peut excéder la période pour laquelle l’une ou l’autre de ces peines pourrait autrement être imposée.

Lorsqu’un délinquant est déclaré coupable de plus d’un délit, il peut être condamné à des peines distinctes pour chaque infraction, et la Cour peut, si elle le croit approprié, prescrire qu’une peine ne commencera pas avant que l’autre n’ait été purgée.

(C’est moi qui souligne.)

Rien n’indique qu’il faut que les déclarations de culpabilité soient prononcées à un seul et même moment; la seule indication qu’on puisse en tirer est le fait que les sentences sont imposées par la même cour, vraisemblablement au même moment. Rien n’exige non plus qu’au moment de la seconde déclaration de culpabilité, la sentence pour la première infraction soit déjà imposée.

Les quatres commissaires royaux, dont l’un était sir James Fitzjames Stephen, ont proposé, dans leur Draft Code de 1879, l’adoption de l’article suivant:

[TRADUCTION] Article 17.

Cela exprime l’état de la common law quant aux délits et de la législation quant aux félonies. Voir 7 & 8 Geo. IV, chap. 28, art. 10 (Angleterre), et 9 Geo. IV, chap. 54, art. 20 (Irlande). Voir le Rapport, p. 17. Cette condition est nouvelle.

Les sentences peuvent être cumulatives.

Lorqu’un délinquant est convaincu de plus d’une infraction devant la même cour, pendant la même session, ou lorsqu’un délinquant qui purge une peine pour une infraction est convaincu d’une autre infraction, la cour peut, lors de la dernière condamnation, ordonner que les sentences qui lui sont imposées pour ses différentes infractions entrent en vigueur les unes après les autres ou à l’expiration de la peine qu’il subit au moment de sa dernière condamnation:

A condition qu’aucune sentence cumulative d’emprisonnement ne soit imposée à un délinquant de manière à le soumettre à une période continue d’emprisonnement supérieure à deux ans;...

(C’est moi qui souligne.)

Comme je l’ai déjà mentionné, les commissaires furent les premiers à parler de déclarations de culpabilité «devant la même cour pendant la même session» et à recourir à un rapport «condamnation — sentence» plutôt qu’à un rapport «sentence — sentence», ce qui semblerait à première vue s’écar-

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ter de ce qu’était l’état du droit à l’époque. La note marginale serait-elle une illustration de ce que le juge en chef lord Cockburn voulait dire dans la partie soulignée de sa lettre au Procureur général, en date du 12 juin 1879, dans laquelle il commentait le Code:

[TRADUCTION] Non seulement l’organisation et la classification laissent beaucoup à désirer, mais les termes ne sont pas toujours clairs, ou habilement choisis, tandis que l’emploi de clauses conditionnelles, un mode de législation criticable, est utilisé à outrance, et l’intention n’est pas toujours claire non plus; et, ce qui est encore plus important, le droit demeure, dans bien des cas, incertain, et je suis obligé de dire qu’à mon avis, il n’est pas toujours énoncé correctement. A cet égard cependant, je devrais ajouter que je me suis demandé à plusieurs reprises si certains passages se veulent des énoncés du droit existant ou plutôt des propositions de changement.

(C’est moi qui souligne.)

En effet l’état du droit aurait été énoncé avec justesse si l’article s’était lu: «… ou lorsqu’un délinquant qui purge une peine pour une infraction se voit imposer une peine pour une autre infraction …». On a clairement restreint les pouvoirs des juges en matière d’imposition de sentences en exigeant qu’une sentence existe au moment de la déclaration de culpabilité de l’autre infraction et non seulement au moment de l’imposition de la sentence, si les deux ou plusieurs sentences ne sont pas imposées par la même cour pendant la même session. Si la peine est imposée par une cour différente ou par la même cour mais pas à la même session, elle peut tout de même être consécutive à une sentence antérieure, mais seulement si cette dernière avait déjà été prononcée au moment de la déclaration de culpabilité de la deuxième infraction. Pourquoi ce changement?

J’ai cherché en vain à découvrir des déclarations des commissaires ou de leurs contemporains qui auraient pu jeter de la lumière sur la question. Les affaires Wilkes, Cutbush, Castro et toutes les lois étaient claires sur la question: un juge pouvait «joindre» une peine d’emprisonnement à une autre déjà imposée. On ne peut écarter ce fait et considérer comme une simple inadvertance des commissaires leur référence au moment de la déclaration de culpabilité dans leur projet d’article.

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Ma supposition la plus vraisemblable est que l’on a suggéré cette limitation du pouvoir d’imposer des sentences consécutives afin de mieux protéger l’accusé contre des sentences indûment longues, ce qui, je dois le rappeler, est l’un des deux fondements sur lesquels se trouve à reposer le pouvoir même d’imposer des sentences consécutives. En effet, je pense qu’ils voulaient éviter qu’un juge impose une sentence qui soit consécutive à une autre dont la durée aurait été déterminée par un autre juge en «prenant en considération» la deuxième déclaration de culpabilité. On doit se rappeler qu’à cette époque, la pratique anglaise de la «prise en considération» commençait à peine à se développer et ce n’est qu’au tournant du siècle qu’elle commença véritablement à être réglementée au moyen de règles de pratique. Il a dû sembler aux commissaires que le meilleur moyen d’éviter que les deux juges devant prononcer une sentence prennent tous deux en considération les deux déclarations de culpabilité était de refuser au deuxième juge le pouvoir d’imposer une sentence consécutive s’il y avait un risque que le premier juge ait pris en considération les deux déclarations de culpabilité. De fait cela ne pouvait se produire que si le premier juge n’avait pas encore prononcé sa sentence au moment de l’autre déclaration de culpabilité; en exigeant qu’il l’ait déjà prononcée, le risque n’existait plus puisqu’on ne peut prendre en considération une déclaration de culpabilité qui n’existe pas encore. Si j’ai raison quant au but poursuivi par les commissaires, on doit dès lors présumer qu’ils n’ont pas voulu changer le droit lorsque les sentences devaient être prononcées par le même juge ou le même «banc» de juges. En effet, le problème qu’ils voulaient éviter ne pouvait se produire lorsque le juge ou le «banc» devant prononcer une sentence était celui qui avait siégé au procès ou aux différents procès ayant donné lieu à des déclarations de culpabilité.

Si tel avait été leur but, il faudrait encore que l’on explique pourquoi la règle ne le dit pas expressément et ne parle pas du prononcé des sentences par le même juge, plutôt que de parler de déclaration de culpabilité «devant la même cour pendant la même session».

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On ne doit pas ignorer le contexte dans lequel la règle a été formulée. A l’époque, bien que les termes aient été abolis depuis 1873, par 36 & 37 Vict., chap. 66, art. 26, les sessions des cours d’assises et des cours de sessions trimestrielles (qu’elles soient de comté ou de municipalité) avaient lieu pendant des périodes de temps préfixes. En dépit de l’instauration d’une cour supérieure de justice en 1873 et des dispositions particulières régissant les sessions dans le Middlesex et à Londres, la description suivante de la manière dont se tenaient les assises et les sessions trimestrielles était encore raisonnablement exacte en 1879. Dans Leverson v. The Queen, (1869) L.R. 4 Q.B. 394, les commentaires du juge en chef Cockburn éclairent le sens des mots «même cour» et «même session» et, probablement plus encore, l’emploi conjoint de ces mots dans le projet d’article du Draft Code. Abordant une des questions en litige dans l’affaire, il a jugé nécessaire de décrire le fonctionnement des commissions d’«doyer and terminer» (à la p. 403):

[TRADUCTION] Ainsi, depuis la période la plus ancienne, les commissions d’«oyer and terminer» ont été formulées dans les mêmes termes que ceux utilisés dans la loi en question. Dans ces commissions, le quorum est toujours constitué d’un nombre spécifié de personnes dont quelques-unes sont désignées nommément. Pourtant, depuis des siècles, les procès en vertu de telles commissions, lors des circuits des juges, ont été tenus devant un juge seul, bien que le dossier indique que les procédures se sont déroulées non pas devant un juge mais devant les autres juges siégeant en vertu de la commission. Mais cela, croyons-nous, a dû se produire parce que, tandis que l’ensemble des juges nommés dans la commission constituait la cour d’«oyer and terminer», chaque juge siégeant en vertu de la commission représentait la cour; de telle sorte que tout ce qui se passait devant un juge seul était réputé fait, par interprétation, devant la cour toute entière. D’où le fait qu’aux assises, même lorsque le procès devant la division criminelle de la cour n’a pas lieu devant un juge mais devant un magistrat ou un conseiller de la Reine, le dossier indique (ce qui est aussi le cas pour les procès au nisi prius) qu’il s’est déroulé à la fois devant les juges des cours supérieures «et d’autres juges leurs collègues».

(aux pp. 403 et 404)

[TRADUCTION] Tout cela nous semble démontrer qu’en vertu d’une commission d’«oyer and terminer», non

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seulement la cour générale peut être divisée en autant de cours que cela peut être nécessaire, mais que chaque cour distincte doit être considérée comme tenue non seulement devant le juge siégeant de fait, mais également, par interprétation, devant tous les membres de la commission agissant en vertu de celle-ci.

(à la p. 404)

[TRADUCTION] Appliquant, par conséquent, la pratique enracinée des cours criminelles de ce pays aux procédures de la Central Criminal Court, il nous semble que la présence d’un second membre de la commission à la cour présidée par M. le commissaire Kerr, alors qu’il y avait d’autres juges qui, en vertu de la même commission, siégeaient aux sessions alors tenues, n’était pas nécessaire au procès relatif à cet acte d’accusation. A notre avis, il aurait été suffisant et parfaitement adéquat, conformément à la pratique ordinaire des cours criminelles, d’indiquer au dossier que les procédures s’étaient déroulées devant M. le commissaire Kerr et tout autre juge siégeant effectivement, en vertu de la commission, dans l’une des autres cours; ou, bien sûr, devant deux juges siégeant effectivement dans la cour principale.

(à la p. 406)

[TRADUCTION] Conformément à la pratique séculaire, les juges agissant en vertu de ces dernières commissions, aussi bien que ceux agissant en vertu des commissions nisi prius, avaient l’habitude de diviser leurs cours, et de siéger, lorsque les affaires l’exigeaient, en deux ou plusieurs cours au même moment pour l’expédition des affaires.

(C’est moi qui souligne.)

A cela s’ajoute le fait qu’à l’époque, les sentences étaient nécessairement prononcées (décrétées) avant la fin des assises ou de la session faute de quoi, à certaines exceptions près, la cour perdait juridiction sur le condamné. A tout le moins, c’était certainement le cas des cours des sessions trimestrielles. En conséquence, les seuls cas où une «même cour» pouvait prononcer plus d’une sentence au même moment contre la même personne étaient ceux des déclarations de culpabilité rendues pendant la session courante de ces assises ou sessions trimestrielles. En effet, la dernière de deux

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déclarations de culpabilité prononcées pendant des assises ou sessions différentes devait nécessairement l’avoir été alors que la personne était déjà sous le coup d’une sentence à l’égard de la première déclaration de culpabilité.

Tenant pour acquis qu’ils codifiaient sans aucune modification cette partie de la règle de common law sur le cumul des sentences, cette interprétation de ces mots est la seule qui permet d’appliquer la règle comme l’aurait fait la common law.

En parlant de «la même cour pendant la même session», les commissaires s’assuraient en fait que les sentences seraient imposées par le même juge ou groupe de juges. Tel était leur but. Ces mots ont été choisis à cette fin, compte tenu des structures judiciaires et des procédures de l’époque dans ce pays-là. Comme je l’ai dit, cette interprétation de leur but (codifier la common law tout en évitant la double imposition de sentences) et de leurs motifs pour avoir utilisé les mots «la même cour pendant la même session» est la seule façon d’expliquer ce qu’ils ont fait; la seule autre possibilité est de reconnaître qu’ils ont mal interprété l’arrêt Wilkes et ont considéré les propos du lord chancelier dans l’arrêt Castro et ceux du lord juge en chef dans l’arrêt Cutbush tout à fait hors contexte et leur ont donné un sens purement littéral. Cette façon de voir, je dois le reconnaître, est séduisante car elle rendrait la présente affaire beaucoup plus simple. Mais je ne peux même un instant croire que ces juristes ont mal interprété le droit. Je trouve dans des événements postérieurs une confirmation de cette opinion sur le but recherché par l’emploi de «même cour» et «même session». En effet, tant qu’il y eut en Angleterre et au Pays de Galles des assises et des sessions trimestrielles, on trouve dans plusieurs publications un énoncé du droit se référant à des déclarations de culpabilité [TRADUCTION] «sur le même acte d’accusation ou aux mêmes assises» (J.F. Stephen, A Digest of the Criminal Law, 9e éd., par L.F. Sturge, 1950, à la p. 51) ou à la même session trimestrielle. Mais lorsque les cours d’assises et de sessions trimestrielles et la pratique de délivrer des commissions pour tenir audience ont été abolies en 1971 (Courts Act 1971; Halsbury’s Statutes of

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England, 3e éd., t. 41, aux pp. 285 et suiv.), il ne fut plus nécessaire en droit que les condamnations soient prononcées à la «même session» comme l’illustre The English and Empire Digest, t. 14(2), à la p. 690[1], cas 5768, qui énonce ce que serait le droit actuel:

[TRADUCTION] Le pouvoir d’ordonner qu’une sentence d’emprisonnement commence à l’expiration d’une sentence antérieure a toujours existé en common law lorsque les infractions pour lesquelles les sentences étaient imposées étaient des délits, &, depuis la promulgation de l’art. 10 de la Criminal Law Act de 1827 (abrogé), dans les cas de félonies, & il importe peu que les deux sentences soient imposées à l’égard d’accusations portées dans des actes d’accusation distincts ou des chefs distincts dans un acte d’accusation & jugées aux mêmes assises ou sessions ou à l’égard d’accusations jugées à des assises ou sessions distinctes, ou que l’infraction pour laquelle la dernière sentence a été imposée ait été commise avant ou après l’infraction pour laquelle la première sentence fut imposée.

En conséquence, j’estime ne pas étirer indûment le sens des mots utilisés par les commissaires et être justifié de poser l’hypothèse que j’ai posée quant au but qu’ils poursuivaient en ayant recours à ces mots.

LE DROIT CANADIEN

En 1886, le Parlement canadien adoptait le premier paragraphe de l’art. 17 du English Draft Code de 1879. L’article 27 des S.R.C. 1886, chap. 181, un Acte concernant les peines, pardons et commutations de sentences, se lit comme suit:

27. Lorsqu’un individu est convaincu de plus d’une infraction devant une même cour ou personne, et à la même session, ou lorsqu’un individu qui subit une punition pour une infraction est convaincu d’une autre infraction, la cour ou la personne prononçant la sentence peut, lors de la dernière conviction, ordonner que les condamnations portées contre lui pour ses différentes infractions soient mises à effet l’une après l’autre. 32-33 V., c. 29, art. 92.

(C’est moi qui souligne.)

C’est exactement ce qui fut intégré à notre premier Code en 1892 (art. 954).

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Je présume qu’en adoptant cet article dans la loi de 1886 et plus tard dans le Code, le Parlement voulait adopter la common law dans la mesure et avec les réserves voulues par les commissaires dans le English Draft Code. Bien que l’on eût pu atteindre le même but plus simplement, il était toujours pertinent de mentionner la «même cour» et la «même session». Quand le Code de l’époque utilisait le mot «cour» ou le définissait, il ne s’agissait pas du juge des faits (comme c’est le cas à l’art. 644 du Code actuel) mais de l’organisation judiciaire telle les assises, les cours trimestrielles, générales, le tribunal des juges de paix, les cours de comté ou cours supérieures, ou les cours de juridiction criminelle. L’expression la «même cour», à moins d’un contexte particulier ou de précisions additionnelles, ne signifiait pas nécessairement le même juge. Les termes et sessions des cours étaient tenus à des périodes régulières durant l’année et certains juges pouvaient siéger seuls et constituer une cour tandis que d’autres devaient siéger ensemble (voir à titre d’illustration R.S.O. 1887, chap. 48; ou S.R.Q. 1888, art. 2464 à 2474). Par conséquent, l’utilisation conjointe de «même cour» et «même session» était encore logique. Mais pas pour longtemps. L’organisation judiciaire a évolué et les cours furent présidées par un seul juge. Le contexte a changé mais, hélas, pas le texte de l’article.

En 1927, le mot «sitting» (session) a été mis au pluriel dans la version anglaise. Je ne pense pas que l’on puisse en déduire grand chose et je crois qu’il s’agit d’une modification de pure terminologie; tout au plus pourrait-elle indiquer une volonté du législateur de ne pas restreindre le sens de «la même session» à une déclaration de culpabilité prononcée le même jour relativement à plusieurs infractions.

La dernière modification de l’article est survenue en 1953 lorsque les mots «ou personne» ont été enlevés. Cela s’explique par l’adoption dans le Code (art. 620) d’une définition du mot «cour» particulière à cette partie du Code (Partie XX, Peines, Amendes, Confiscations, Frais et Restitution de biens), soit l’actuel art. 644 que j’ai reproduit au début de ces motifs. Quelle qu’ait pu être encore en 1953 la pertinence de l’emploi conjoint

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des mots «même cour» et «même session» quant au but poursuivi, elle a pratiquement disparu en raison de l’adoption de cette définition (si ce n’est la référence à «une cour» dans la définition).

Les règles traditionnelles d’interprétation des lois suggéreraient que le législateur voulait que ces mots aient une plus grande portée que l’expression «le même juge», étant donné que la définition de cour aurait déjà donné, dans la majorité des cas, ce sens précis aux mots «même cour» utilisés à l’article. En outre, donner au mot «session» la signification qu’il avait au moment de son introduction dans notre Code serait insensé. Nous ne saurions pas comment l’appliquer à une cour qui n’a ni «sessions» ni «termes» comme c’est le cas de nos cours provinciales et de la plupart, sinon de la totalité, de nos autres cours. On pourrait interpréter ces mots dans le sens d’affaires entendues par le même juge, instruites au même moment avec des déclarations de culpabilité prononcées le même jour. Mais c’est loin d’être satisfaisant. Le législateur n’aurait aucun intérêt pratique à avoir voulu restreindre ainsi le pouvoir d’imposer des sentences: En effet, quelle différence cela peut-il faire qu’un juge soit saisi des divers chefs, les uns après les autres, et qu’il rende son verdict au fur et à mesure, plutôt que de réserver son jugement sur chacun et de prononcer les déclarations de culpabilité le même jour? Ne serait-il pas tout aussi inexplicable que le législateur ait voulu donner à «la même session» le sens de jugements rendus le même jour dans des affaires entendues à des moments différents? On pourrait imaginer une multitude de scénarios tout autant inexplicables. Je ne crois pas qu’il soit nécessaire d’insister davantage. Quel que soit le sens que l’on essaie de donner aujourd’hui à «la même session», cela renvoie à une époque d’activité judiciaire pratiquement révolue (les sessions) dans la plupart des cours, ou alors cela accorde aux juges des pouvoirs différents d’imposition des sentences sur la base de distinctions qui défient toute rationalisation possible et, en fait, n’ont tout simplement aucun sens.

Les principes qui ont amené l’élaboration des règles concernant le cumul des sentences n’ont pas changé. Pas plus que le but poursuivi par l’utilisation des mots «la même cour pendant la même

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session»; on veut toujours éviter la double imposition de sentences sans toutefois retirer au juge le pouvoir d’imposer des sentences consécutives lorsque le danger n’existe plus étant donné que c’est le même juge qui prononce les sentences afférentes à deux ou plusieurs déclarations de culpabilité. Mais, parce que le contexte dans lequel on a utilisé les mots «la même cour pendant la même session» a changé radicalement, ils n’auront plus de sens si on leur donne la signification qu’ils avaient. Par ailleurs, toute signification que l’on tente de donner à ces mots aujourd’hui produit un effet contraire au but véritable que l’on voulait atteindre en y recourant autrefois; chose certaine, aucune de ces significations ne résulte en une codification de ce que la common law était à l’époque de l’affaire Wilkes et de ce qu’elle est toujours aujourd’hui en Angleterre.

L’INTERPRETATION EXCEPTIONNELLE

Les tribunaux ont toujours été réticents à donner aux lois une interprétation exceptionnelle. Les décisions publiées sur le sujet l’illustrent bien. Mais cette réticence n’a pas empêché les tribunaux de s’écarter des règles ordinaires d’interprétation si, par leur emploi, le droit devait devenir ce que le M. Bumble de Dickens disait qu’il pouvait parfois être «un âne, un idiot» (Dickens, Oliver Twist).

Sur ce point, Maxwell disait (Maxwell on Interpretation of Statutes, 12e éd., par P. St. J. Langan, 1969, à la p. 228):

[TRADUCTION]

1. Modification du texte pour correspondre à l’intention

Lorsque le texte d’une loi, dans son sens ordinaire et son interprétation grammaticale, conduit à une solution en contradiction manifeste avec le but apparent de la loi, ou à des problèmes ou absurdités qui peuvent difficilement avoir été voulus, on peut lui donner une interprétation qui modifie le sens des mots, et même la structure de la phrase. On peut le faire en s’écartant des règles de grammaire, en donnant un sens inhabituel à certains mots ou même en les ignorant complètement, au motif qu’il n’est pas possible que le législateur ait voulu dire ce que ses mots signifient, et que les modifications faites sont de simples corrections d’un texte bâclé qui donnent réellement à la loi son sens véritable. Lorsque l’objet principal et l’intention d’une loi sont clairs, ils ne doivent pas être réduits à néant en raison de l’incompétence du

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rédacteur ou de son ignorance de la loi, sauf en cas de nécessité ou du caractère absolument univoque des termes utilisés. Lord Reid a dit qu’il préférait croire à une erreur de la part du rédacteur, lors de sa révision, plutôt qu’une tentative délibérée d’introduire une règle irrationnelle: «les règles d’interprétation ne sont pas rigides au point d’empêcher une solution réaliste».

Le baron Alderson, dans Attorney-General v. Lockwood (1842), 9 M. & W. 377, 152 E.R. 160, interprétant une loi pénale, disait (à la p. 397):

[TRADUCTION] A mon avis, la règle de droit valable pour l’interprétation de toutes les lois et qui est, par conséquent, applicable à l’interprétation de celle-ci, est de les interpréter, qu’elles soient pénales ou réparatrices, en fonction du sens ordinaire, littéral et grammatical des mots utilisés pour les formuler, à moins que cette interprétation ne conduise à une solution en contradiction claire et nette avec le but apparent de la loi ou à des absurdités manifestes et évidentes.

Le baron Parke, dans Becke v. Smith (1836), 2 M. & W. 191, 150 E.R. 724, avait exprimé substantiellement le même principe, ajoutant toutefois une réserve quant à la limite jusqu’à laquelle un tribunal pouvait aller (à la p. 195):

[TRADUCTION] C’est une règle très utile, (b) dans l’interprétation d’une loi, que d’adhérer au sens ordinaire des mots utilisés et à l’interprétation grammaticale, à moins que cela ne soit en contradiction avec l’intention du législateur, qui doit ressortir de la loi elle-même, ou conduise à des absurdités ou illogismes évidents, auquel cas le texte peut être modifié de façon à éviter pareille situation, mais pas plus.

(b) Le juge Burton, dans Warburton v. Loveland, 1 Hudson & Brooke’s Irish Reports, 648.

Les deux énoncés sont typiques des nombreux autres sur le sujet qui indiquent soit les prérequis au recours à l’interprétation exceptionnelle, soit les limites de son exercice.

En exigeant qu’une sentence ait été déjà imposée au moment de la déclaration de culpabilité subséquente, l’al. 645(4)a) s’écarte, comme je l’ai dit, de façon claire et non équivoque, de la common law existant en 1886 et toujours en vigueur et, bien sûr, la volonté du législateur ne peut, et ne doit pas, être contrecarrée par une interprétation exceptionnelle. Je ne suis personnellement pas convaincu que les considérations de principe qui, selon moi, ont amené cette modification de la common

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law justifient d’introduire dans le processus d’imposition des peines le caractère artificiel que l’al. 645(4)a) apporte nécessairement. Mais il appartient au législateur d’en décider et d’apporter les correctifs voulus, et non à cette Cour. Si nous le faisions, nous irions, comme le disait le baron Parke dans Becke v. Smith, au-delà de ce qui est nécessaire pour supprimer l’«absurdité» et usurperions ce faisant les privilèges du Parlement. Mais lorsqu’on se tourne vers l’al. 645(4)c), qui depuis ses origines en 1886 et tout au cours de son existence jusqu’à maintenant a eu pour but d’exprimer la commom law sur cet aspect de l’imposition de sentences consécutives, tant selon les énoncés de l’arrêt Wilkes que Selon le droit actuel, la seule signification qui, à mon avis, puisse être donnée aux mots «la même cour pendant la même session», sans contrecarrer le but du législateur, est que les déclarations de culpabilité doivent être prononcées par le même juge ou enregistrées devant lui lorsqu’elles sont prononcées par des jurys. En somme, exprimé autrement et davantage en fonction du but pour lequel on a utilisé ces mots dans l’article en 1886, l’al. 645(4)c) signifie que des sentences imposées par le même juge peuvent être consécutives. Par là même, l’al. 645(4)a) en est qualifié et son application est restreinte à des sentences imposées par des juges différents.

En conséquence et pour résumer, un juge peut ordonner qu’une sentence soit purgée consécutivement à une autre sentence qu’il a imposée préalablement ou qu’il impose au même moment (al. 645(4)c); mais il ne peut ordonner qu’une sentence soit purgée consécutivement à celle imposée par un autre juge dans une autre affaire à moins que cette sentence ait déjà été imposée par l’autre juge au moment de la déclaration de culpabilité dans l’affaire dans laquelle il prononce la sentence (al. 645(4)a)).

Ma suggestion, je le sais, suppose que l’on fasse quelque peu violence aux mots du législateur et je reconnais que peu ou pas de signification est donnée aux mots «à la même session»; mais toute réticence à le faire se résorbe, je pense, vu les résultats absurdes qu’amènerait la solution contraire.

[Page 665]

Avant de conclure, je me dois d’ajouter, en ce qui a trait à la prétention de l’intimée voulant qu’il existe un pouvoir général d’imposer des sentences consécutives, qu’à mon avis le législateur a codifié en 1892 les pouvoirs d’imposition de sentences consécutives. En effet, le par. 649(1) exige que l’on trouve le fondement de ce pouvoir dans un texte législatif (fédéral). L’article 645 en est un, tout comme le sont d’autres articles tels les par. 83(2), 137(1).

Avec égards, je ne peux être d’accord avec le raisonnement de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans Muise (No 3) pour les motifs donnés sur ce point par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Oakes (1977), 37 C.C.C. (2d) 84.

Je suis d’avis de rejeter ce pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: Ivan Lerner, Montréal.

Procureur de l’intimée: René Domingue, Montréal.

[1] La mention à cette page-là du paragraphe 299 du t. 11 de Halsbury’s Laws (4e éd.) est une erreur et devrait se lire paragraphe 495.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 621 ?
Date de la décision : 31/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Sentence - Cumul des sentences - Sens de l’expression «devant la même cour pendant la même session» - Pouvoir d’ordonner le cumul des sentences - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 645(4)a), 645(4)c), 649(1).

Interprétation - Interprétation d’une loi pénale - Peines cumulatives - Historique législatif - Interprétation exceptionnelle - Nécessité d’éviter des résultats absurdes - Aucun sens n’est donné aux mots «pendant la même session» - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 645(4)a), 645(4)c).

En trois occasions distinctes, l’appelant a plaidé coupable devant le même juge relativement à neuf accusations criminelles. Lors du prononcé de la sentence afférente à chacune des accusations, le juge a ordonné que les sentences relatives aux trois dossiers soient purgées consécutivement. La Cour d’appel a débouté l’appelant de son appel. Il se pourvoit donc devant cette Cour en faisant valoir que le juge de première instance ne pouvait en vertu du Code criminel imposer les sentences consécutives parce que les déclarations de culpabilité ont été prononcées pendant des sessions différentes.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Un juge peut ordonner qu’une sentence soit purgée consécutivement à une autre sentence qu’il a imposée préalablement ou qu’il impose au même moment (al. 645(4)c) C.cr.). Il ne peut toutefois ordonner qu’une sentence soit purgée consécutivement à celle imposée par un autre juge dans une autre affaire, à moins que cet autre juge n’ait déjà prononcé la sentence de l’accusé au moment de la déclaration de culpabilité dans l’affaire dont il est saisi (al. 645(4)a) C.cr.). Aucun sens n’est donné aux mots «pendant la même session» qui figurent à l’al. 645(4)c) parce qu’ils renvoient à une période d’activité judiciaire pratiquement révolue dans la plupart des cours ou parce qu’ils engendrent des différences absurdes quant aux pouvoirs d’imposition des sentences accordés aux juges sur la base de distinctions qui défient toute rationalisation possible.

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Le législateur a codifié en 1892 le pouvoir général d’imposer des sentences consécutives. Le fondement de ce pouvoir doit maintenant se trouver dans un texte législatif fédéral (par. 649(1) C.cr.).


Parties
Demandeurs : Paul
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêt suivi: R. v. Oakes (1977), 37 C.C.C. (2d) 84

arrêt non suivi: R. v. Muise (No. 3) (1975), 23 C.C.C. (2d) 440

distinction faite avec les arrêts: Ex Parte Risby (1975), 24 C.C.C. (2d) 211

Paquette c. La Reine, C.A. Mtl., n° 10-00003-80, le 12 mars 1981

arrêts mentionnés: Yeltatzie v. R. (1979), 12 C.R. (3d) 8

R. v. Reddick (1974), 9 N.S.R. (2d) 425

R. c. Corbeil, C.A. Mtl., n° 10-000163-72, le 17 octobre 1972

R. c. Snell, C.A. Mtl., n° 10-000100-73, le 2 août 1973

R. v. Pearson (1979), 11 C.R. (3d) 313

Primeau c. La Reine (1962), 42 C.R. 228

R. v. Caswell (1873), 33 U.C.Q.B. 303

R. v. Bombardier (1905), 11 C.C.C. 216

R. v. Johnston (1908), 13 C.C.C. 179

R. v. Korman (1923), 49 C.C.C. 405

R. v. The Justices of Sussex (1864), 4 B. & S. 966

R. v. Tronson, [1932] 1 W.W.R. 537

McLeod v. Waterman (1903), 9 B.C.R. 370

Hogaboom v. Lunt (1892), 14 P.R. 480

R. v. Wilkes (1770), 19 How. St. Tr. 1075, 4 Burr. 2527, 98 E.R. 327

R. v. Cutbush, (1867) L.R. 2 Q.B. 379, 10 Cox C.C. 489

Gregory v. The Queen (1850), 15 Q.B. 974

Leverson v. The Queen, (1869) L.R. 4 Q.B. 394

R. v. Orton, alias Castro (1880), 14 Cox C.C. 436

Castro, alias Orton v. The Queen (1881), 14 Cox. C.C. 546

Attorney-General v. Lockwood (1842), 9 M. & W. 377, 152 E.R. 160

Becke v. Smith (1836), 2 M. & W. 191, 150 E.R. 724.

Proposition de citation de la décision: Paul c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 621 (31 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-31;.1982..1.r.c.s..621 ?
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