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10/05/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._573

Canada | Bolduc c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 1 R.C.S. 573 (10 mai 1982)


Cour suprême du Canada

Bolduc c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 1 R.C.S. 573

Date: 1982-05-10

Gérard Bolduc Appelant;

et

Le procureur général du Québec Intimé;

et

Monsieur le juge Jacques Lessard Intimé;

et

Monsieur le greffier de la Paix et de la Couronne du district de Montréal Mis en cause.

N° du greffe: 16367.

1982: 16 février; 1982: 10 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU Q

UÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1980), 20 C.R. (3d) 372, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1979...

Cour suprême du Canada

Bolduc c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 1 R.C.S. 573

Date: 1982-05-10

Gérard Bolduc Appelant;

et

Le procureur général du Québec Intimé;

et

Monsieur le juge Jacques Lessard Intimé;

et

Monsieur le greffier de la Paix et de la Couronne du district de Montréal Mis en cause.

N° du greffe: 16367.

1982: 16 février; 1982: 10 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (1980), 20 C.R. (3d) 372, qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure, [1979] C.S. 497, ordonnant la délivrance d’un bref de mandamus. Pourvoi rejeté.

Lynne Kassie, pour l’appelant.

Claude Provost, pour l’intimé le procureur général du Québec.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — La dénonciation sur laquelle porte ce pourvoi met en jeu le par. (3) de l’art. 423 du Code criminel.

Le paragraphe (3) a été ajouté par l’art. 36 de la Loi de 1975 modifiant le droit criminel, 1974‑75-76 (Can.), chap. 93. Furent ajoutés en même temps les par. (4), (5) et (6). Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur par proclamation le 26 avril 1976. Pour une meilleure compréhension il convient de les reproduire en entier:

[Page 575]

423.(1)…

(2) …

(3) Les personnes qui, au Canada, complotent en vue de commettre, dans un pays étranger, des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2) et également punissables dans ce pays sont réputés l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.

(4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent en vue de commettre, au Canada, les infractions visées aux paragraphes (1) ou (2) sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.

(5) Les infractions prévues aux paragraphes (3) ou (4) sont connues et peuvent être jugées et punies par les tribunaux compétents pour juger les infractions de même nature de la circonscription territoriale où est trouvée la personne ayant conspiré, comme si l’infraction y avait été commise.

(6) La personne jugée à l’étranger à la suite d’un complot érigé en infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) est réputée avoir subi son procès et avoir été condamnée ou acquittée au Canada.

La dénonciation du 5 juillet 1978 se lit:

Entre le 29-4-78 et le 17-6-78 monsieur Gérard BOLDUC a comploté avec Jagdat BABOOLAL et d’autres personnes jusqu’ici inconnues en vue de commettre aux Etats‑Unis d’Amérique un acte illicite à savoir faire entrer illégalement aux Etats-Unis d’Amérique des personnes le tout contrairement à la loi de l’immigration et Naturalisation Américaine et au Code Criminel Canadien plus spécifiquement les articles 423 (2)(a) et 423 (3) du Code Criminel. (sic)

L’appelant opta pour être jugé par une cour composée d’un juge et d’un jury.

Au jour fixé pour l’enquête préliminaire, l’appelant fit aussitôt une requête en cassation au motif que la dénonciation ne faisait pas état d’une infraction connue en droit canadien.

Par un jugement fort circonstancié en date du 12 décembre 1978, [1979] C.S.P. 1001, le juge de la Cour des sessions de la paix accueillit la requête et cassa «l’acte d’accusation».

Le procureur général du Québec qui est l’intimé pour les fins de ce pourvoi, s’adressa alors par requête à la Cour supérieure (juridiction criminelle) demandant d’infirmer cette décision et d’émettre un bref de mandamus.

[Page 576]

Par son jugement du 16 mai 1979, le juge de la Cour supérieure détermine en premier lieu que le mandamus est le recours approprié. Il conclut ensuite qu’il n’y a pas ouverture à une requête en cassation de la dénonciation au stade de l’enquête préliminaire mais seulement au stade du procès. Aussi donne-t-il raison à l’intimé pour ce motif. Bien qu’il ne lui soit plus nécessaire de le faire, le juge se prononce néanmoins sur la question de fond et exprime l’avis que l’infraction reprochée est une infraction connue en droit canadien. Puis il annule la décision du juge de la Cour des sessions de la paix et ordonne l’émission d’un bref de mandamus enjoignant au juge de procéder à l’instruction de l’enquête préliminaire.

L’appel à la Cour d’appel du Québec fut rejeté à l’unanimité.

Au soutien de son pourvoi devant cette Cour, l’appelant invoque trois moyens qui peuvent se résumer ainsi:

1. La dénonciation ne fait pas état d’une infraction connue en droit canadien ni d’une infraction visée par le par. (3) de l’art. 423 C.cr.;

2. La dénonciation est nulle en ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 510 C.cr.;

3. Il n’y a pas ouverture à mandamus à l’encontre de la décision du juge de la Cour des sessions de la paix de casser la dénonciation.

1. La dénonciation ne fait pas état d’une infraction connue en droit canadien ni d’une infraction visée par le par. (3) de l’art. 423 C.cr.

Sous cette rubrique, l’appelant soumet, si j’ai bien compris, deux propositions:

a) La dénonciation ne fait pas état d’une infraction connue en droit canadien;

b) L’infraction décrite dans la dénonciation n’est pas le genre d’infraction visé par le par. (3) de l’art. 423 C.cr.

A l’audience le procureur de l’appelant a présenté ces deux propositions comme autant de moyens distincts. Comme cependant dans son mémoire, l’appelant en traite sous une même rubrique et que si accueillie l’une ou l’autre aboutit

[Page 577]

au même résultat, savoir la cassation de la dénonciation, je les aborderai comme deux propositions au soutien d’un même moyen tout en traitant la seconde comme une proposition subsidiaire à la première.

L’infraction ici reprochée est un complot dit de «common law» prévu à l’al. 423(2)a) C.cr.: «Quiconque complote avec quelqu’un a) d’accomplir un dessein illicite».

Dans Gralewicz et autres c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 493, cette Cour a décidé à la majorité que «l’expression «dessein illicite» de l’al. 423(2)a) signifie dessein contraire à la loi, interdit par une loi fédérale ou provinciale».

En l’espèce, l’acte illicite spécifié dans la dénonciation est de «faire entrer illégalement aux États-Unis d’Amérique des personnes… ». La dénonciation ajoute: «le tout contrairement à la loi de l’immigration et Naturalisation Américaine et au Code Criminel Canadien plus spécifiquement les articles 423 (2)(a) et 423 (3) du Code Criminel.» (sic)

C’est ici qu’entre en jeu le nouveau par. 423(3) qu’il convient de reproduire une fois de plus:

(3) Les personnes qui, au Canada, complotent en vue de commettre, dans un pays étranger, des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.

Il apparaît à sa face même que ce paragraphe ne crée pas une infraction. Il crée une présomption de territorialité de façon à faire du complot une infraction punissable au Canada. Lorsque comme en l’espèce des personnes complotent au Canada d’accomplir un dessein illicite aux États-Unis, ce qui en soi ne serait pas une infraction punissable au Canada, elles «sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada». C’est là introduire l’élément essentiel qui autrement serait absent et rendre l’infraction punissable au Canada.

Le paragraphe (2) de l’art. 5 C.cr. prévoit ce qui suit:

[Page 578]

(2) Sous réserve de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement du Canada, nul ne doit être condamné au Canada pour une infraction commise hors du Canada.

En principe donc, un crime commis à l’étranger n’est pas punissable au Canada. Ce n’est qu’exceptionnellement et grâce à la réserve contenue dans le par. 5(2) ci-dessus qu’un crime commis à l’étranger sera punissable au Canada.

Il existe un certain nombre de telles exceptions dans le Code criminel. Ainsi, dans le cas de piraterie suivant l’art. 75:

75. (1) Commet une piraterie, quiconque accomplit un acte qui, d’après le droit des gens, constitue une piraterie.

(2) Quiconque commet une piraterie, pendant qu’il se trouve au Canada ou hors du Canada, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité.

Il en est de même pour les infractions commises à bord d’aéronefs (art. 6(1.1), 6(3), 6(7) C.cr.), pour certaines infractions commises à l’étranger par des employés du service public (art. 6(2) C.cr.), pour la trahison (art. 46(3) C.cr.), l’obtention de passeports (art. 58 C.cr.), la bigamie (art. 254 C.cr.), la possession de biens volés (art. 312 C.cr.).

Un complot au Canada pour commettre à l’étranger l’une des infractions énumérées serait punissable au Canada. Le serait également un complot en vue de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne à l’étranger vu l’al. 423(1)a) C.cr. qui prévoit ce cas spécifique. Mais, soumet l’appelant, il en va autrement d’un complot pour commettre à l’étranger une autre infraction qui ne fait pas l’objet d’une exception. L’appelant se fonde sur l’arrêt de la Chambre des lords du 2 octobre 1956 dans Board of Trade v. Owen and Seth‑Smith (1957), 41 Cr.App.R. 11 et il cite le passage suivant du Lord juge en chef aux pp. 19 et 20:

[TRADUCTION] Or, il est évident que si deux Anglais commettent un cambriolage en France, on ne peut les poursuivre pour ce crime en Angleterre. Certes, il paraît illogique de conclure qu’en convenant d’aller commettre l’infraction en France ils contreviennent ainsi à nos lois. Il existe néanmoins des actes qui, aux termes de la loi,

[Page 579]

entraînent des sanctions en Angleterre, peu importe le lieu de perpétration. Parmi ces actes figurent le meurtre, la bigamie ainsi que les infractions à la Foreign Enlistment Act, 1870, aux Official Secrets Acts et aux Merchant Shipping Acts. Les exceptions prévues par la loi se trouvent réunies aux pp. 29 et suiv. d’Archbold, 33e édition. A notre avis, la véritable règle est celle-ci: un complot en vue de commettre un crime à l’étranger ne peut faire l’objet de poursuites en Angleterre, à moins que le crime envisagé ne puisse faire l’objet d’un acte d’accusation ici.

Cependant, cet arrêt précède l’adoption du par. 423(3) et à supposer qu’il fut en accord avec le droit canadien de l’époque, il ne peut servir à interpréter la disposition nouvelle du Code.

Les parties reconnaissent que la condition essentielle à l’application de la présomption du par. 423(3) en regard de l’al. 423(2)a), est que l’objet du complot constitue un dessein illicite à la fois au Canada et dans le pays où les conspirateurs entendent l’accomplir. Les cours d’instance inférieure sont unanimes sur ce point.

Il est acquis que l’entrée illégale de personnes au Canada constitue une infraction à la Loi sur l’immigration de 1976, 1976-77 (Can.), chap. 52, art. 95. Bien que la preuve n’en soit pas encore faite puisque aucune preuve n’a encore été faite à l’enquête préliminaire, l’appelant admet pour les fins du pourvoi que l’entrée illégale de personnes aux États-Unis constitue une infraction à la «Loi de l’immigration et naturalisation américaine».

Ce qui sépare les parties c’est que, selon l’appelant, pour qu’il y ait ce que le procureur de l’intimé a appelé l’identité des infractions, il faudrait que ce soit l’entrée illégale aux États-Unis comme telle qui constitue une infraction au Canada. Il faudrait, en d’autres termes, qu’il existe une disposition statutaire canadienne qui stipule de façon spécifique que l’entrée illégale aux États-Unis constitue une infraction au Canada. L’intimé soutient au contraire que l’essence de l’infraction c’est l’entrée illégale sans égard au pays. Ainsi, selon lui, l’entrée illégale aux États-Unis constitue une infraction aux États-Unis et l’infraction correspondante au Canada est l’entrée illégale au Canada.

[Page 580]

Je favorise pour ma part l’interprétation de l’intimé tout en précisant qu’il faudra comparer non pas tant la dénomination des infractions qui peut varier, mais surtout leurs éléments essentiels. On peut concevoir en effet que ce qui constitue, par exemple, une vente illégale de boissons alcooliques dans un pays donné ne constituera pas nécessairement une vente illégale au Canada. L’identité des infractions doit s’entendre de l’identité de leurs éléments essentiels de sorte que l’acte, si posé au Canada, constituerait une infraction au Canada. En l’espèce il n’y a pas de difficulté à cet égard car pour les fins de ce pourvoi, mais pour les fins de ce pourvoi seulement, l’identité des infractions est admise.

A mon sens l’interprétation de l’intimé représente précisément ce que vise la présomption du par. (3) de l’art. 423. Les personnes sont réputées avoir comploté pour commettre les infractions au Canada. Appliqué à l’espèce cela veut dire que les personnes ayant comploté pour faire entrer des personnes illégalement aux États-Unis sont réputées avoir comploté pour faire entrer des personnes illégalement au Canada.

L’appelant a soumis sous ce rapport qu’il y a lieu de faire une distinction entre une infraction comme la présente et une infraction comme par exemple le vol qualifié qui constitue en soi une infraction sans qu’il soit nécessaire de la relier à un pays. Le vol qualifié, dit-il, est toujours une infraction que ce soit à New York ou à Toronto, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Tandis que l’entrée illégale doit être reliée au pays et qu’ainsi l’entrée illégale réprouvée par la loi américaine c’est l’entrée illégale aux États-Unis.

A mon avis cette distinction est erronée. Ce n’est en effet que la nature de l’infraction qui requiert qu’elle soit décrite en la reliant au pays et sauf les exceptions que l’on a vues, comme la piraterie, où une infraction commise dans un autre pays constitue une infraction punissable au Canada, c’est toujours en rapport avec son territoire que le Canada crée une infraction. Lorsque le Code criminel fait du vol qualifié une infraction, il s’agit d’un vol qualifié commis au Canada et non d’un vol qualifié commis à New York. Mais, il n’est pas nécessaire de le dire dans chaque cas car cela va de

[Page 581]

soi et est conforme au par. (2) de l’art. 5 du Code. Il est plus difficile de décrire l’entrée illégale sans se référer au pays, mais même à cela et bien qu’il ne soit pas nécessaire d’en décider, si l’art. 95 de la Loi sur l’immigration de 1976 (précitée) ne contenait que le mot «entre» sans ajouter «au Canada», cela se lirait mal, mais j’incline à penser que par l’effet du par. (2) de l’art. 5 cela n’en signifierait pas moins «entre au Canada». L’alinéa 95(a) se lit:

95. Toute personne:

(a) qui entre au Canada à un endroit autre qu’un point d’entrée et qui ne se présente pas devant un agent d’immigration pour l’examen visé au paragraphe 12(1),

L’appelant a fait état par ailleurs du fait que la dénonciation elle-même mentionne qu’il s’agit de «faire entrer illégalement aux États-Unis d’Amérique des personnes… ». A cela l’intimé répond que cette mention n’en fait pas un élément essentiel de l’infraction; ce n’est qu’une particularité, un énoncé de fait. L’infraction reprochée est le complot de «common law», commis au Canada, d’accomplir un dessein illicite. Le dessein illicite consiste à faire entrer illégalement des personnes aux États-Unis. Faire entrer illégalement des personnes aux États-Unis constitue une infraction en vertu de la loi américaine tout comme faire entrer illégalement des personnes au Canada constitue une infraction en vertu de la loi canadienne. Par le jeu de la présomption du par. 423(3), les conspirateurs sont réputés avoir comploté pour commettre l’infraction au Canada. C’est comme s’ils avaient comploté pour faire entrer illégalement des personnes au Canada.

Pour conclure sur ce point, je fais mien le passage suivant du juge Bisson de la Cour supérieure, maintenant juge à la Cour d’appel, cité avec approbation dans les motifs du juge Owen de la Cour d’appel:

La dénonciation révèle-t-elle un crime connu en ce sens qu’elle comporterait les éléments essentiels d’un acte criminel aussi bien au Canada qu’aux États-Unis d’Amérique.

Il est admis, pour les fins des présentes, que l’entrée illégale de personnes aux U.S.A. est une infraction.

[Page 582]

Or, les éléments essentiels de la dénonciation sous étude sont le complot au Canada pour l’exécution de ce dessein illicite qu’est l’entrée illégale de personnes dans un autre pays.

Il est évident que l’entrée illégale aux U.S.A. n’est pas un crime au Canada pas plus que serait poursuivable au Canada le crime d’avoir enlevé un citoyen à New York.

Toutefois, si l’on complote au Canada pour enlever une personne à New York, on commet ici un crime puisque l’enlèvement est réprouvé aussi bien au Canada qu’aux États-Unis et que l’essence du crime c’est le complot d’enlèvement.

De la même manière, un complot au Canada, pour une entrée illégale de personnes aux U.S.A., est un crime poursuivable au Canada puisque l’essence du crime c’est le complot pour une entrée illégale, crime qui existe aussi bien au Canada qu’aux U.S.A.

Subsidiairement, l’appelant a soumis, et c’est sa deuxième proposition, que l’infraction reprochée n’est pas le genre d’infraction visé par le par. 423(3).

Je ne crois pas nécessaire d’entrer dans tous les détails de l’argumentation formulée à l’appui de cette proposition. En bref, selon l’appelant, ce que le législateur visait ce sont des infractions qui constituent un malum in se et non un malum prohibitum; ce sont les crimes internationaux graves, entre autres des crimes tels que le détournement d’avion, le terrorisme international, les enlèvements. L’appelant s’appuie principalement sur le passage suivant extrait, dit-il, du «codifier’s report» relatif au projet de loi qui a introduit les par. 423(3), (4), (5) et (6):

[TRADUCTION] Etant donné que les activités criminelles s’exercent de plus en plus à l’échelle internationale, il est souhaitable, dans l’intérêt de la courtoisie internationale, que le Canada dissuade les criminels internationaux de se servir de son territoire comme base pour projeter des actes criminels dans d’autres pays. Inversement, il est souhaitable que le Canada dissuade les criminels internationaux de comploter à l’étranger en vue de commettre des infractions au Canada.

Les modifications proposées visent à atteindre ces deux objectifs. Dans le premier cas, celui de personnes qui complotent au Canada en vue de commettre des crimes dans un autre Etat, la modification propose comme fondement de la déclaration de compétence que les actes qu’on convient de commettre doivent constituer une infraction tant à la loi de l’Etat où ils doivent être commis qu’à la loi canadienne.

[Page 583]

Rien dans ce passage n’a pour effet de qualifier le genre d’infraction visé. D’autre part, sans me prononcer au fond car cela n’est pas en cause, ériger, au Canada, un système pour faire entrer illégalement des personnes aux États-Unis me paraît constituer une manifestation certaine d’activités internationales en marge de la légalité. Quoi qu’il en soit, rien dans le texte du par. 423(3), non plus que dans les autres paragraphes adoptés en même temps ne justifie la proposition soumise par l’appelant qui, à mon avis, est sans fondement.

2. La validité de la dénonciation

Dans son mémoire, l’appelant plaide l’insuffisance de la dénonciation au regard de l’art. 510 C.cr. et conclut à cassation pour ce motif.

Ce moyen n’a été soulevé devant aucune des trois cours d’instance inférieure dont les jugements sont par conséquent muets sur le sujet.

Il convient en outre d’observer qu’à l’audience le procureur de l’appelant n’a pas traité de ce moyen dont il importe néanmoins de disposer.

A l’encontre de ce moyen l’intimé soumet que le juge à l’enquête préliminaire n’a aucune compétence pour casser une dénonciation parce que non conforme à l’art. 510 C.cr. L’intimé soumet subsidiairement que la dénonciation telle que libellée satisfait aux exigences du Code.

Sur le premier point l’intimé reconnaît que le juge à l’enquête préliminaire a le pouvoir de déterminer si la dénonciation «inculpe l’accusé de la commission d’un acte criminel, car la mention d’un acte criminel à la dénonciation est une condition préliminaire à l’exercice de sa juridiction». En cela l’intimé est d’accord avec la Cour d’appel qui en a ainsi décidé.

«Mais», ajoute l’intimé, «nous soumettons que la reconnaissance de cette juridiction n’emporte pas du même coup la reconnaissance du pouvoir de casser une dénonciation dont le libellé ne respecterait pas les prescriptions des articles 510 et 512 du Code Criminel». Cette question, comme je l’ai mentionné, n’a pas été soumise à la Cour d’appel

[Page 584]

puisque la suffisance de la dénonciation n’a été soulevée que devant cette Cour.

Les dispositions pertinentes de la Partie XVII du Code peuvent-elles de quelque façon s’appliquer à l’enquête préliminaire (Partie XV), ou est-ce seulement au procès qu’une requête en cassation de cette nature peut être reçue? Cette question n’est pas définitivement résolue mais je ne crois pas que cette affaire se prête à sa résolution. En effet la question ne se pose pas directement: le juge des Sessions de la paix n’a pas cassé la dénonciation pour insuffisance. Cela ne lui a même pas été demandé. Il vaut mieux, à mon sens, attendre un cas où la question sera soulevée à l’origine et non pas seulement une fois rendu au niveau de la Cour suprême. D’autant plus que même si la dénonciation pouvait être cassée à l’enquête préliminaire en application des art. 510, 512 et 529, en l’espèce la dénonciation n’est pas fautive.

De façon plus particulière, l’appelant dans son mémoire plaide que la dénonciation devait contenir la mention de l’article ou des articles précis de la «Loi de l’immigration et naturalisation américaine», la mention de l’article ou des articles précis de la Loi sur l’immigration de 1976 (précitée) qui auraient été enfreints si l’infraction avait été commise au Canada et la mention des noms des autres coconspirateurs.

Au soutien du contraire le procureur de l’intimé se fonde principalement sur l’arrêt de cette Cour dans R.c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8, où, parlant au nom de la Cour, le juge de Grandpré s’exprimait ainsi à la p. 13:

…la règle par excellence est que l’accusé doit être raisonnablement informé de l’infraction qu’on lui impute, pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète et d’un procès équitable. Lorsque, comme en l’espèce, la dénonciation énumère tous les faits et les relie à une infraction déterminée, identifiée par l’article pertinent du Code, il est impossible que l’accusé soit induit en erreur. Admettre le contraire serait retourner au formalisme extrême de l’ancienne procédure.

On peut s’inspirer en outre de l’arrêt de cette Cour dans Brodie and Barrett c. The King, [1936] R.C.S. 188 dans lequel le juge Rinfret, plus tard Juge en chef, rendant jugement au nom de la Cour, analyse l’art. 852 C.cr. devenu depuis l’art.

[Page 585]

510 sans modification substantielle. Le juge Rinfret écrit notamment aux pp. 193 et 194:

[TRADUCTION] On constate à l’analyse de l’art. 852 que celui-ci impose l’exigence imperative («doit contenir») d’une déclaration que le prévenu a commis un acte criminel; et il faut que cet acte criminel soit «spécifié». Il suffit d’énoncer en substance l’infraction reprochée; mais chaque chef d’accusation doit contenir «en substance» une telle déclaration. A notre avis, il ne s’agit pas simplement là de la classification ou de la caractérisation de l’infraction; il est nécessaire non seulement de préciser le moment, le lieu et ce dont il s’agit (comparer à l’opinion incidente du juge Channel dans l’affaire Smith v. Moody, [1903] 1 K.B. 56, à la p. 63), mais aussi d’énoncer les faits qui constitueraient l’acte criminel.

Vu les paragraphes 2 et 3, la formulation de la déclaration ne revêt pas une importance capitale. Elle peut être faite en langage ordinaire sans aucune expression ni allégation technique; ou elle peut être faite dans les termes mêmes de la disposition législative qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé au prévenu est un acte criminel; mais nous estimons que l’intention du Parlement se dégage de la fin des paragraphes 2 et 3: la déclaration doit contenir les allégations de choses «dont la preuve… est… essentielle», et être faite en des «termes suffisants pour donner au prévenu avis de l’infraction dont il est accusé.» Ce sont là les mots mêmes de l’article et ils ont pour objet de mettre en application l’esprit de la loi dont l’un des buts principaux est que le prévenu puisse avoir un procès équitable et, par conséquent, que l’acte d’accusation en soi identifie de façon raisonnablement précise l’acte ou les actes dont il est inculpé de sorte qu’il puisse connaître la nature de l’infraction qu’on lui reproche et préparer sa défense en conséquence.

Dans la présente affaire, l’infraction imputée est le complot dit de «common law» et la dénonciation réfère à la disposition spécifique du Code criminel, l’al, a) du par. (2) de l’art. 423. L’infraction est décrite dans les termes mêmes du Code et les circonstances entourant sa commission sont révélées. La dénonciation précise la substance de l’infraction de même que le temps, le lieu et les faits constitutifs de l’infraction. Aussi, je trouve bien fondée la prétention de l’intimé:

…qu’en spécifiant le lieu de la conspiration, la date de cette conspiration, le nom d’un coconspirateur, le lieu du dessein illicite, la nature du dessein illicite, la référence à l’article créateur d’infraction et même, la référence à l’article créant la présomption relative à l’extra-territo-

[Page 586]

rialité, l’intimé a satisfait aux impératifs de la loi en cette matière en informant raisonnablement l’appelant de l’infraction qu’on lui imputait pour lui donner ainsi la possibilité d’une défense complète.

Quant aux noms des coconspirateurs, ajoute par ailleurs le procureur de l’intimé, la dénonciation en mentionne un et «si les autres ne sont pas mentionnés, c’est qu’ils sont inconnus».

D’autre part les arrêts cités par l’appelant ne sont pas, à mon avis, concluants. Dans R. v. Giguère (1963), 41 C.R. 308, l’accusée fut acquittée à l’issue du procès faute de preuve de complot avec la seule coconspiratrice nommée. En l’espèce on n’en est même pas encore rendu au stade de la preuve. Dans R. v. Tremblay et al. (1961), 40 C.R. 382, les accusés furent acquittés à l’issue du procès parce qu’il n’y avait aucune preuve que l’infraction avait été commise à Calgary tel qu’allégué, ni même près de cette ville. Dans R. v. Uvery, [1969] 2 C.C.C. 305, l’accusé fut acquitté en appel parce que la preuve n’avait pas été faite de la commission de l’infraction au lieu allégué, Prince Albert, ni même où que ce soit ailleurs en Saskatchewan. Dans R. v. McNab (1945), 83 C.C.C. 176, le prévenu qui avait été accusé d’avoir fabriqué un faux chèque fut acquitté en appel parce que la preuve avait révélé que le chèque était authentique et que c’est son endossement qui était faux.

3. Le mandamus

L’appelant soumet enfin que la cassation de la dénonciation par le juge de première instance ne donne pas ouverture à un bref de mandamus.

Il est constant que la décision du premier juge n’était pas susceptible d’appel mais, soumet le procureur de l’appelant, [TRADUCTION] «La décision du.juge n’est pas susceptible d’appel, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’elle peut faire l’objet d’un bref de mandamus.»

L’intimé s’appuie sur l’arrêt majoritaire de cette Cour dans Kipp c. Attorney-General for the Province of Ontario, [1965] R.C.S. 57 qui à mon avis est déterminant. L’appelant a tenté de démontrer que cet arrêt n’est pas applicable en l’espèce mais,

[Page 587]

avec égard, cette proposition ne tient pas et j’y reviendrai.

Dans l’affaire Kipp l’accusé au procès, après la lecture de l’acte d’accusation, mais avant d’enregistrer un plaidoyer, présenta une requête en cassation au motif que l’acte d’accusation s’appliquait à plus d’une affaire. Le juge accueillit la requête. Sur requête de la Couronne le juge Grant de la Haute Cour de l’Ontario infirma la décision du juge de la Cour de comté et par mandamus ordonna à celui-ci de procéder. La Cour d’appel de l’Ontario de même que cette Cour confirmèrent le jugement de la Haute Cour.

Le juge Judson, au nom de la majorité, commentant les arrêts cités par l’accusé et notamment R. v. Justices of Middlesex (1877), 2 Q.B.D. 516 sur lequel s’appuie l’appelant dans la présente affaire, écrit aux pp. 60 et 61:

[TRADUCTION] Les arrêts établissent simplement que ces décisions ne peuvent faire l’objet de révision par voie de mandamus. Ils ne traitent pas du cas où il y a annulation de l’acte d’accusation avant le plaidoyer et où il n’y a pas de procès, ce qui est le problème qui se présente en l’espèce. Tout ce que le ministère public demande est une ordonnance enjoignant au juge de la Cour de comté de commencer le procès. S’il le fait et qu’il rende une décision, cette décision peut faire l’objet d’un appel et non pas de révision par voie de mandamus. Le juge peut toutefois être tenu de rendre une décision au fond, et on ne saurait s’opposer à une demande à cet effet en disant qu’il a exercé sa compétence en annulant l’acte d’accusation et que cette décision n’est pas susceptible de révision.

L’utilisation du mot «compétence» dans ce contexte n’aide pas à trouver une solution. On ne conteste pas que le juge ait eu le pouvoir de se prononcer sur la forme de l’acte d’accusation et qu’il ait agi dans le cadre de sa compétence lorsqu’il a annulé cet acte. Mais il a commis une erreur en l’annulant, car il lui appartenait d’instruire l’accusation. Etant donné la situation actuelle, à moins que le bref de mandamus ne soit délivré, cette affaire ne peut être instruite, alors qu’elle devrait l’être. Il convient donc, dans les circonstances, de délivrer le bref de mandamus.

La seule distinction suggérée par l’appelant entre l’affaire Kipp et la présente affaire est que dans la première il s’agissait du procès tandis que dans celle-ci il s’agit d’une enquête préliminaire.

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Je ne vois rien en cela qui change la situation. Aux termes de l’art. 463 C.cr. le juge de paix devant qui un prévenu est inculpé doit enquêter sur l’accusation. Lorsque, comme en l’espèce, il casse la dénonciation en commettant une erreur de droit fondamentale, cela équivaut à un refus d’exercer sa juridiction et il y a lieu à mandamus.

L’appelant a cité l’arrêt de cette Cour dans R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614 qui n’est nullement pertinent. Il n’y était pas question de mandamus mais d’appel. Cette Cour décida qu’en l’espèce le jugement de première instance constituait un jugement au fond et que dans les circonstances les dispositions relatives à l’appel s’appliquaient.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Robinson, Cutler, Sheppard, Borenstein, Shapiro, Langlois, Flam & Green, Montréal.

Procureur de l’intimé le procureur général de la province de Québec: Claude Provost, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 573 ?
Date de la décision : 10/05/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Complot de common law - Complot pour faire entrer des personnes illégalement aux États-Unis - Infraction connue en droit canadien - Présomption de territorialité de l’art. 423(3) du Code criminel - Dénonciation conforme aux exigences du Code criminel - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 423(2)a), 423(3) [modifié par 1974‑75‑76 (Can.), chap. 93, art. 36] 463, 510, 512.

Mandamus - Enquête préliminaire - Requête en cassation de l’acte d’accusation accueillie par le juge de paix - Erreur de droit équivalant à un refus d’exercer sa juridiction - Ouverture à mandamus.

L’appelant a été accusé d’avoir comploté pour faire entrer illégalement des personnes aux États-Unis. A l’enquête préliminaire, il fit aussitôt une requête en cassation de l’acte d’accusation au motif que la dénonciation ne faisait pas état d’une infraction connue en droit canadien. Cette requête fut accueillie mais la Cour supérieure infirma cette décision et ordonna la délivrance d’un bref de mandamus enjoignant au juge de la Cour des sessions de la paix de procéder à l’instruction de l’enquête préliminaire. L’appel de l’appelant à la Cour d’appel fut rejeté.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

La condition essentielle de l’application de la présomption du par. 423(3) C.cr., en regard de l’al. 423(2)a) C.cr., est que l’objet du complot constitue un dessein illicite à la fois au Canada et dans le pays où les conspirateurs entendent l’accomplir. En l’espèce, l’es-

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sence du crime c’est le complot pour une entrée illégale, crime qui existe aussi bien au Canada qu’aux États-Unis. En conséquence, par le jeu de la présomption du par. 423(3), les conspirateurs sont réputés avoir comploté pour commettre l’infraction au Canada. Quant à la validité de la dénonciation, son libellé satisfait aux impératifs de la loi en cette matière (art. 510, 512 C.cr.).

Aux termes de l’art. 463 C.cr., le juge de paix devant qui un prévenu est inculpé doit enquêter sur l’accusation. Lorsque, comme en l’espèce, il casse la dénonciation en commettant une erreur de droit fondamentale, cela équivaut à un refus d’exercer sa juridiction et il y a lieu à mandamus.


Parties
Demandeurs : Bolduc
Défendeurs : Procureur général du Québec et autre

Références :

Jurisprudence: arrêts distingués: Board of Trade v. Owen and Seth-Smith (1957), 41 Cr. App. R. 11

R. v. Giguère (1963), 41 C.R. 308

R. v. Tremblay et al. (1961), 40 C.R. 382

R. v. Uvery, [1969] 2 C.C.C. 305

R. v. McNab (1945), 83 C.C.C. 176

R. c. Sheets, [1971] R.C.S. 614

arrêts appliqués: Kipp c. Attorney-General for the Province of Ontario, [1965] R.C.S. 57

Gralewicz et autres c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 493

R. c. Côté, [1978] 1 R.C.S. 8

R. v. Justices of Middlesex (1877), 2 Q.B.D. 516

Brodie and Barrett c. The King, [1936] R.C.S. 188.

Proposition de citation de la décision: Bolduc c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 1 R.C.S. 573 (10 mai 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-05-10;.1982..1.r.c.s..573 ?
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