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05/04/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._522

Canada | Gunn c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 522 (5 avril 1982)


Cour suprême du Canada

Gunn c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 522

Date: 1982-04-05

Barry Dennis Gunn Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16385.

1982: 17 et 18 février; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1980), 54 C.C.C. (2d) 163, 4 Man. R. (2d) 269 sub nom. R. v. Apaya and Gunn, qui a infirmé un verdict d’acquittement rend

u par le juge Kennedy de la Cour de comté par suite d’une requête en rejet pour absence de preuves à l’appui de l’acte d’...

Cour suprême du Canada

Gunn c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 522

Date: 1982-04-05

Barry Dennis Gunn Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16385.

1982: 17 et 18 février; 1982: 5 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba (1980), 54 C.C.C. (2d) 163, 4 Man. R. (2d) 269 sub nom. R. v. Apaya and Gunn, qui a infirmé un verdict d’acquittement rendu par le juge Kennedy de la Cour de comté par suite d’une requête en rejet pour absence de preuves à l’appui de l’acte d’accusation, et ordonné que le procès continue devant ce juge jusqu’à ce que le litige soit tranché de façon définitive. Pourvoi accueilli.

K.G. Houston, c.r., pour l’appelant.

E.G. Ewaschuk, c.r., et P.M. Kremer, pour l’intimée.

[Page 524]

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Ritchie, Dickson, Beetz et Chouinard rendu par

LE JUGE EN CHEF — Cette affaire présente des singularités qui me convainquent qu’il y a lieu d’infirmer l’ordre de la Cour d’appel du Manitoba et de rétablir le verdict d’acquittement rendu par le juge du procès. Le fondement des procédures pénales engagées contre l’appelant et ses prétendus coconspirateurs est décrit dans un exposé conjoint des faits.

Le ministère public a voulu prouver l’existence d’un complot au Canada en vue de faire l’expédition illégale d’armement à partir des États-Unis. Il est également contraire à la loi au Canada d’exporter de l’armement du Canada sans licence d’exportation. C’est par le jeu d’une disposition du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, alors récemment adoptée, soit le par. 423(3), entrée en vigueur en 1976, que l’al. 423(1)d) du Code criminel s’applique à des infractions commises dans un pays étranger. Il s’agit en l’espèce, du moins c’est ce qu’on nous a dit, des premières accusations portées en vertu du par. 423(3). De plus, cette disposition ainsi que le par. 423(2) font l’objet d’un autre pourvoi, Bolduc c. La Reine, que cette Cour a entendu récemment et mis en délibéré le 16 février 1982.

Le ministère public a commencé les procédures en l’espèce par le dépôt de deux dénonciations de complot contre l’accusé et deux coconspirateurs nommés. Ces dénonciations nommaient également plusieurs coconspirateurs non visés par un acte d’accusation. Elles semblent conformes à l’al. 423(1)d) et au par. 423(3) et ne sont pas en cause ici. A la suite d’une enquête préliminaire, il y a eu renvoi à procès, puis on a présenté un acte d’accusation contre l’accusé et un des deux présumés coconspirateurs nommés dans les dénonciations. L’acte d’accusation allègue des complots en violation de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, 1953-54 (Can.), chap. 27, contrairement à l’al. 423(1)d) du Code criminel. On n’a fait aucune mention de la présumée violation de la loi des États-Unis régissant l’exportation d’armement de ce pays-là.

[Page 525]

L’alinéa 423(1)d) et le par. 423(3) du Code criminel sont ainsi rédigés:

423. (1) Sauf dans les cas où la loi y pourvoit expressément de façon différente, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots, savoir:

d) Quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a), b) ou c) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction.

(3) Les personnes qui, au Canada, complotent en vue de commettre, dans un pays étranger, des infractions visées aux paragraphes (1) ou (2) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.

Le dépôt des dénonciations avait eu lieu le 22 mars 1978 et on a présenté les actes d’accusation le 15 février 1979. Alléguant notamment qu’à la différence des accusations visées par la dénonciation, celles contenues dans l’acte d’accusation n’avaient fait l’objet d’aucune enquête préliminaire, on a présenté une requête en annulation de l’acte d’accusation. Le juge Kennedy de la Cour de comté a refusé de l’annuler pour les motifs suivants:

[TRADUCTION] L’acte d’accusation dont il est question en l’espèce laisse supposer une infraction à la loi canadienne, et je conclus sans difficulté que la preuve présentée à l’enquête préliminaire satisfait aux exigences de l’art. 496. L’acte d’accusation vise des infractions qui se dégagent de cette preuve et qui viennent se substituer à l’infraction pour laquelle on a renvoyé l’accusé à son procès.

Je n’ai pas le moindre doute non plus, après avoir examiné la preuve présentée à l’enquête préliminaire, comme l’avocat de la défense m’a invité, avec insistance même, à le faire, que les accusés n’ont subi aucun préjudice, et qu’ils ne peuvent contester les allégations contenues dans l’acte d’accusation en prétendant avoir été pris au dépourvu ou de quelque façon induits en erreur.

Le 29 mai 1979, le ministère public a demandé l’autorisation de modifier l’acte d’accusation en y ajoutant la mention d’une présumée violation d’une loi des États-Unis et d’un présumé complot à

[Page 526]

cet égard, pour lui permettre d’invoquer le par. 423(3). Après une étude du pouvoir de modification conféré par l’art. 529 du Code criminel, le juge du procès a refusé l’autorisation de modifier, motivant ainsi sa décision:

[TRADUCTION] Je suis d’avis que la procédure de modification n’est pas conçue pour remédier à une divergence entre l’inculpation et la preuve présentée au procès. Cette procédure vise plutôt, selon moi, à rétablir la dénonciation originale, mais en la reformulant. A cet égard, j’ai déjà décidé qu’il s’agit de deux inculpations différentes et que l’acte d’accusation en cause vient se substituer à la dénonciation originale déposée avant l’enquête préliminaire, dénonciation sur laquelle a été fondée l’inculpation des accusés. Inclure à ce stade-ci du procès une mention des États-Unis comme lieu de perpétration de l’infraction matérielle précise et alléguer une infraction à une loi américaine, et j’ajouterais qu’il ne peut s’agir là que du Titre 22, plus particulièrement de l’U.S. Neutrality Act qui en fait partie, équivaut, selon moi, à ajouter aux procédures une nouvelle dimension et à leur donner un nouvel aspect. Mais je ne veux pas dire par là que les accusés seraient pris au dépourvu. Etant donné la position du ministère public et les débats qui ont déjà eu lieu, la modification proposée contient une allégation que le ministère public aurait pu présenter à n’importe quel moment à partir de l’enquête préliminaire et qu’il a apparemment choisi de ne présenter qu’à cette époque tardive.

Et il ajoute, après avoir fait mention des par. 529(2), (3) et (4):

[TRADUCTION] a) Il ne se dégage de la preuve présentée à l’enquête préliminaire rien qui soit foncièrement différent de ce qui ressort de la preuve présentée au procès, et, se fondant sur la preuve de l’enquête préliminaire, le ministère public cherche à substituer cet acte d’accusation, à l’autre.

b) On ne peut dire que la preuve présentée au procès a provoqué la modification, car il ne s’en dégage aucun fait nouveau que le ministère public pourrait invoquer pour justifier la modification.

c) J’ai déjà dit, vu les différentes décisions déjà rendues relativement à l’acte d’accusation, qu’il ne s’agit pas ici d’un cas où des faits ou éléments de preuve nouveaux imposent ce qui peut équivaloir à une révision, à supposer qu’il ne s’agisse pas d’une chose jugée, de la requête préliminaire.

d) Compte tenu de la position du ministère public quant au caractère suffisant de l’acte d’accusation,

[Page 527]

compte tenu également de ma décision antérieure, je suis d’avis que l’accusé a été induit en erreur et qu’il a peut-être subi un préjudice.

Le ministère public ayant présenté sa preuve, l’avocat de l’accusé a présenté, le 4 juin 1979, une requête de non-lieu pour le motif qu’il n’y avait aucun élément de preuve à l’appui de l’acte d’accusation. Le juge du procès a fait droit à la requête, statuant que les dispositions du par. 423(3) qui créent une présomption ne s’appliquent pas. Le ministère public a interjeté appel et, dans des motifs prononcés par le juge Monnin, la Cour d’appel du Manitoba a statué que le juge du procès aurait dû autoriser la modification sollicitée par le ministère public [TRADUCTION] «pour qu’il y ait conformité avec la preuve déjà versée au dossier et avec les accusations portées en premier lieu». (L’ordre définitif de la Cour d’appel a reformulé les accusations en suivant le texte des dénonciations.) En plus d’infirmer le verdict d’acquittement, la Cour d’appel a ordonné que le procès continue devant le juge Kennedy afin que la défense puisse citer des témoins ou déclarer sa preuve close et afin que le litige soit tranché de façon définitive. Déclarant que rien ne s’était produit entre le 2 mai 1979, date où l’accusé avait été débouté de sa demande d’annulation de l’acte d’accusation, et le 29 mai 1979, date où le juge du procès a rejeté la requête en modification du ministère public, le juge Monnin a rejeté la prétention que l’accusé avait subi un préjudice au moment de ce refus du juge du procès. Cependant, comme l’avocat de l’appelant l’a vigoureusement souligné en cette Cour, cela faisait abstraction de ce que le procès avait débuté le 9 mai 1979 et que le ministère public avait présenté des éléments de preuve compte tenu de la formulation de l’acte d’accusation à l’époque.

On ne parle nulle part dans les motifs de la Cour d’appel de son pouvoir de modifier un acte d’accusation en substituant une infraction différente à celle reprochée, et cela tient particulièrement lorsque l’absence de ce pouvoir constitue un des motifs pour lesquels le juge du procès a refusé l’autorisation de modifier. La jurisprudence prépondérante s’oppose à l’existence d’un tel pouvoir: voir, par exemple, R. v. Kerr et al. (1922), 53 O.L.R. 228, à

[Page 528]

la p. 231; Dupont v. The Queen (1958), 123 C.C.C. 386, à la p. 390; R. v. Elliott, [1970] 3 C.C.C. 233, à la p. 237. Cette Cour a étudié la question dans l’affaire Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393, où dans les motifs de dissidence, à la p. 401, on a adopté le même point de vue, savoir qu’une cour d’appel n’a pas le pouvoir de substituer, par voie de modification, une nouvelle infraction à celle reprochée dans l’acte d’accusation, point de vue approuvé de façon implicite dans les motifs de la majorité, aux pp. 426 et 427. La différence entre les jugements porte sur la question de savoir si la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a substitué une nouvelle infraction à l’ancienne, comme on le dit dans les motifs de dissidence, ou si elle a simplement précisé un détail d’une infraction déjà imputée, comme le dit la majorité.

Mis à part cela, toutefois, le jugement contre lequel on se pourvoit comporte encore un vice. Le paragraphe 613(4) du Code criminel traite des pouvoirs d’une cour d’appel lorsqu’il s’agit de l’appel d’un acquittement. Une ordonnance portant nouveau procès au sens du sous-al. 613(4)b)(i) signifie une ordonnance portant un nouveau procès complet, surtout si ce nouveau procès doit se fonder sur un acte d’accusation modifié. En l’espèce, même si la Cour d’appel détient le pouvoir (et je ne crois pas que ce soit le cas) de substituer une nouvelle accusation à celle portée, elle ne peut à bon droit obliger un accusé d’accepter la preuve à charge relativement à l’accusation non modifiée et ordonner à l’accusé de présenter sa propre preuve. Il n’appartient ni à cette Cour ni à aucune autre de dire comment l’avocat de l’accusé aurait abordé le contre-interrogatoire des témoins à charge si l’acte d’accusation avait été formulé de la façon ordonnée par la Cour d’appel. Il y a un autre problème en l’espèce. Quelques jours avant l’audience en appel, on avait expulsé du Canada le présumé coconspirateur de l’accusé. Je le répète, il n’appartient ni à cette Cour ni à aucune autre de deviner quelle incidence cela aurait ou pourrait avoir sur la position de l’appelant, même à un nouveau procès complet fondé sur l’acte d’accusation modifié.

Pour tous ces motifs, le verdict d’acquittement est rétabli. En l’espèce, cette Cour n’estime pas

[Page 529]

nécessaire de donner des directives détaillées quant à la façon de formuler une accusation de complot lorsqu’il s’agit d’une violation du droit criminel étranger, comme l’envisage le par. 423(3) du Code criminel. Il suffit de dire que la fiction légale de complot au Canada contrairement à une loi étrangère ne peut jouer que s’il y a une accusation d’infraction à la loi étrangère.

Version française des motifs des juges McIntyre et Lamer rendus par

LE JUGE LAMER — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement du Juge en chef. Comme lui, je suis d’avis d’accueillir ce pourvoi et d’infirmer l’ordre de la Cour d’appel du Manitoba portant continuation du procès devant le juge Kennedy de la Cour de comté, pour que la défense puisse, si elle le désire, citer des témoins avant que le juge ne se prononce sur la question de la culpabilité. En fait, comme le dit le Juge en chef dans ses motifs, aucune loi ne confère à la Cour d’appel le pouvoir de rendre pareil ordre.

Je suis également d’avis d’ordonner le rétablissement du verdict d’acquittement, mais je fonde cette conclusion sur le fait que selon toute vraisemblance, compte tenu de l’accumulation de procédures regrettables et du fait que le gouvernement a procédé dans l’intervalle à l’expulsion du présumé coconspirateur, ce serait l’équivalent d’un déni de justice que d’ordonner un nouveau procès. Je n’ai donc pas besoin de parler de la décision du juge du procès de ne pas modifier l’acte d’accusation. Enfin, comme cette Cour doit examiner le par. 423(3) dans l’affaire Bolduc c. La Reine, je préfère réserver pour cette affaire-là mes commentaires sur la façon de formuler une accusation de complot lorsqu’il s’agit d’une violation du droit criminel étranger.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Houston, MacIver, Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Le ministère de la Justice, Winnipeg.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 522 ?
Date de la décision : 05/04/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Complot en vue d’enfreindre une loi étrangère - L’acte d’accusation ne mentionne pas de loi étrangère - Autorisation de modifier refusée - Ordonnance de non-lieu pour absence de preuves à l’appui de l’acte d’accusation - Compétence de la Cour d’appel pour infirmer le verdict d’acquittement et pour ordonner que le procès continue afin que la défense puisse citer des témoins ou clore sa preuve - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C‑34, art. 423(1)d), (3), 613(4).

Le ministère public a voulu prouver l’existence d’un complot au Canada en vue de faire l’expédition illégale d’armement à partir des États-Unis. L’acte d’accusation allègue participation à des complots en violation de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et contrairement à l’al. 423(1)d) du Code criminel, mais ne fait aucune mention de la présumée violation de la loi des États-Unis régissant les exportations de ce pays-là. Le procès a débuté le 9 mai 1979. Le 29 mai, le ministère public a demandé l’autorisation de modifier l’acte d’accusation en y ajoutant la mention de la présumée violation d’une loi des États-Unis et d’un présumé complot à l’égard de cette violation, ce qui lui aurait permis d’invoquer le par. 423(3) qui prévoit l’application de l’al. 423(1)d) à des infractions commises dans un pays étranger. Le juge du procès a rejeté cette demande et, le ministère public ayant présenté sa preuve, a fait droit à la requête de l’accusé en rejet pour absence de preuves à l’appui de l’acte d’accusation. La Cour d’appel, en plus d’infirmer le verdict d’acquittement, a ordonné que le procès continue afin que la défense puisse citer des témoins ou déclarer sa preuve close et afin que le litige soit tranché de façon définitive.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz et Chouinard: La Cour d’appel n’a pas le pouvoir de modifier un acte d’accusation par la substitution d’une infraction différente à celle reprochée, et cela tient

[Page 523]

particulièrement lorsque l’absence de ce pouvoir constitue un des motifs pour lesquels le juge du procès a refusé l’autorisation de modifier.

Une ordonnance portant nouveau procès au sens du sous-al. 613(4)b)(i) signifie une ordonnance portant un nouveau procès complet, surtout si ce nouveau procès doit se fonder sur un acte d’accusation modifié. Même si la Cour d’appel détient le pouvoir de substituer une nouvelle accusation à celle portée, elle ne peut à bon droit obliger un accusé d’accepter la preuve présentée par le ministère public relativement à l’accusation non modifiée et ordonner à l’accusé de présenter sa propre preuve. Aucune cour ne peut prédire comment l’avocat de l’accusé aurait abordé les contre-interrogatoires si l’acte d’accusation avait été formulé de la façon ordonnée par la Cour d’appel.

On avait déporté le présumé coconspirateur de l’accusé avant l’audience en appel. Aucune cour ne peut deviner quelle incidence cela aurait sur la position de l’appelant, même à un nouveau procès complet fondé sur l’acte d’accusation modifié.

Les juges McIntyre et Lamer: Le verdict d’acquittement doit ère rétabli parce que le ministère public a procédé à la déportation du coaccusé et que, compte tenu de l’accumulation de procédures regrettables, ce serait l’équivalent d’un déni de justice que d’ordonner un nouveau procès.


Parties
Demandeurs : Gunn
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Kerr et al. (1922), 53 O.L.R. 228

Dupont v. The Queen (1958), 123 C.C.C. 386

R. v. Elliott, [1970] 3 C.C.C. 233

Elliott c. La Reine, [1978] 2 R.C.S. 393.

Proposition de citation de la décision: Gunn c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 522 (5 avril 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-04-05;.1982..1.r.c.s..522 ?
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