La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._508

Canada | Cardinal et autres c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 508 (5 avril 1982)


Cour suprême du Canada

Cardinal et autres c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 508

Date: 1982-04-05

Raymond Cardinal, chef, et Edward Morin, Charles Cowan, Romeo Morin, Alex Peacock et Alphonse Thomas, conseillers de la bande Enoch des Indiens de Stony Plain, pour leur propre compte et pour celui de la bande indienne Enoch de la réserve n° 135 des Indiens de Stony Plain, et la bande Enoch de la réserve n° 135 des Indiens de Stony Plain Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16020.

1981: 31 mars et 1er avril; 1982: 5 avril.
<

br>Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA...

Cour suprême du Canada

Cardinal et autres c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 508

Date: 1982-04-05

Raymond Cardinal, chef, et Edward Morin, Charles Cowan, Romeo Morin, Alex Peacock et Alphonse Thomas, conseillers de la bande Enoch des Indiens de Stony Plain, pour leur propre compte et pour celui de la bande indienne Enoch de la réserve n° 135 des Indiens de Stony Plain, et la bande Enoch de la réserve n° 135 des Indiens de Stony Plain Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16020.

1981: 31 mars et 1er avril; 1982: 5 avril.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale, [1980] 2 C.F. 400; (1980), 109 D.L.R. (3d) 366, qui rejette un appel de la décision du juge Mahoney. Pourvoi rejeté.

B.G. Nemetz, pour les appelants.

L.P. Chambers, c.r., et Duff Friesen, pour l’intimée.

Ian Scott, c.r., et Alain Dubuc, pour l’intervenante la Fédération des Indiens de la Saskatchewan.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE ESTEY — Le 13 mai 1908, il y a eu assemblée des hommes de la bande Enoch des Indiens de l’Alberta pour déterminer s’il y avait lieu de céder certaines terres indiennes. La majorité de ceux qui étaient présents à l’assemblée et qui ont voté, s’est prononcée en faveur de la cession, mais le nombre de ceux qui ont ainsi donné leur consentement ne représentait pas la majorité de tous les hommes de la bande Enoch à cette époque. La partie pertinente de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, chap. 81, est le par. 49(1) qui se lit comme suit:

49. Sauf les restrictions autrement établies par la présente Partie, nulle cession et nul abandon d’une réserve ou d’une partie de réserve à l’usage d’une bande,

[Page 510]

ou de tout sauvage individuel, n’est valide ni obligatoire, à moins que la cession ou l’abandon ne soit ratifié par la majorité des hommes de la bande qui ont atteint l’âge de vingt et un ans révolus, à une assemblée ou à un conseil convoqué à cette fin conformément aux usages de la bande, et tenu en présence du surintendant général, ou d’un fonctionnaire régulièrement autorisé par le gouverneur en conseil ou par le surintendant général à y assister.

2. Nul sauvage ne peut voter ni assister à ce conseil s’il ne réside habituellement sur la réserve en question ou près de cette réserve, et s’il n’y a un intérêt.

3. Le fait que la cession ou l’abandon a été consenti par la bande à ce conseil ou assemblée doit être attesté sous serment, par le surintendant général ou par le fonctionnaire autorisé par lui à assister à ce conseil ou assemblée, et par l’un des chefs ou des anciens qui y a assisté et y a droit de vote, devant un juge d’une cour supérieure, cour de comté ou de district, ou devant un magistrat stipendiaire ou un juge de paix, ou, dans le cas de réserves dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan ou d’Alberta ou dans les territoires, devant le commissaire des sauvages, et dans le cas de réserves dans la Colombie-Britannique, devant le surintendant visiteur des sauvages de la Colombie-Britannique, ou, dans l’un ou dans l’autre cas, devant quelque autre personne ou employé à ce spécialement autorisé par le gouverneur en conseil.

4. Après que ce consentement a été ainsi attesté, la cession ou l’abandon est soumis au gouverneur en conseil, pour qu’il l’accepte ou le refuse.

Sur requête de Sa Majesté, la Cour d’appel fédérale, agissant vraisemblablement en vertu de la règle 474 des Règles de la Cour fédérale, a ordonné que soit tranchée en l’espèce une question de droit relative au sens de l’art. 49, précité. A l’origine, deux questions avaient été soumises par voie d’exposé de cause. Le juge Mahoney, de la Division de première instance, a répondu à ces questions, mais seule la réponse à la première question a fait l’objet d’un appel à la Cour d’appel fédérale. Cette question est la suivante:

[TRADUCTION] 1. La cession du 13 mai 1908 par la bande Enoch était-elle nulle alors que les personnes inscrites sur la liste électorale comme étant en faveur de la cession, tout en représentant la majorité des personnes réputées avoir voté, ne représentaient pas la majorité des hommes de la bande Enoch ayant atteint l’âge de vingt et un ans révolus conformément au paragraphe 49(1) de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, chap. 81?

[Page 511]

Avant l’audition de cette question, les parties ont déposé un exposé conjoint des faits, dont la partie essentielle se lit comme suit:

[TRADUCTION] 3. Aux fins de cette instruction, les parties conviennent des faits suivants:

a) Le 8 mai 1908, la bande indienne Enoch comptait de 30 à 33 hommes âgés de 21 ans révolus et habilités à voter sur la cession de terrains faisant partie de la réserve, conformément à l’article 49(1) de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, chap. 81.

b) Vingt-six hommes de la bande indienne Enoch, âgés de 21 ans révolus, ont soit consenti à la cession des terrains en cause, soit été inscrits comme s’y opposant.

c) Quatorze hommes de la bande indienne Enoch, âgés de 21 ans révolus et habilités à voter conformément à l’article 49(1) de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, chap. 81, ont consenti à la cession du 13 mai 1908.

d) A l’issue du vote, un affidavit faisant foi de la cession fut dressé par un ancien de la bande indienne Enoch, conformément à l’article 49(1) de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, chap. 81 …

4. Les parties sont en désaccord sur la question de savoir s’il y a eu réellement le 13 mai 1908 une assemblée des hommes de la bande des Indiens Enoch âgés de 21 ans révolus, convoquée pour voter sur ladite cession, et si le vote a eu lieu effectivement au cours de cette assemblée, conformément à l’article 49(1) de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, chap. 81.

5. Toutefois, les parties demandent qu’il plaise à la Cour de se prononcer sur ces questions en présumant que cette assemblée et ce vote ont effectivement eu lieu.

Le paragraphe (1) de l’art. 49 peut s’interpréter d’au moins cinq façons (toujours en présumant qu’une assemblée a été régulièrement convoquée et tenue).

1. La majorité de toutes les personnes qui ont droit de vote dans la bande doit assister à une assemblée et cette même majorité absolue doit ratifier la cession.

[Page 512]

2. La majorité de toutes les personnes qui ont droit de vote dans la bande doit assister à une assemblée et la majorité de ceux qui y sont présents doit ratifier la cession.

3. La majorité de toutes les personnes qui ont droit de vote dans la bande doit assister à une assemblée et la majorité de ceux qui y sont présents et qui y votent doit ratifier la cession.

4. Une majorité simple des personnes qui ont droit de vote et qui assistent à l’assemblée ratifie la cession.

5. Une majorité simple de toutes les personnes qui ont droit de vote, qui assistent à l’assemblée et qui exercent leur droit de vote doit voter en faveur de la cession.

La terminologie qui précède suppose que la mention, dans le paragraphe, du mot «ratifié» sous-entend un vote affirmatif de la part des membres de la bande sur la cession projetée. Il y a lieu d’abord de noter que la Loi d’interprétation en 1906 ne comportait pas la disposition que l’on trouve actuellement au par. 21(1) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, qui permet à une majorité d’accomplir un acte ou une chose lorsque cet acte ou cette chose doivent être accomplis par plus de deux personnes.

Le savant juge de première instance a conclu que la cession de 1908 était valide en affirmant ce qui suit:

Une majorité de ces personnes était présente à l’assemblée ou au conseil convoqué le 13 mai 1908. Il est donc clair qu’il y avait quorum; il est possible que le quorum aurait pu être constitué par un nombre moindre de personnes que la majorité d’entre elles, mais je n’ai pas à trancher cette question. Une majorité de ce quorum a donné son accord à la cession. La décision de cette majorité était celle de la bande.

En tirant cette conclusion, le juge de première instance a appliqué la règle de common law relative aux organismes non juridiquement constitués, composés d’un nombre indéterminé de personnes, savoir que «les votants sont réputés constituer le quorum nécessaire et la décision de la majorité de ces derniers est réputée la décision de l’organisme». Toutefois, comme l’indique l’extrait qui précède, la décision du savant juge de première instance a été que la majorité des personnes qui avaient droit de

[Page 513]

vote devait assister à l’assemblée puisque c’est ce qui constitue le quorum et que la majorité de ce quorum a approuvé la cession. Le juge Mahoney a délibérément évité de statuer sur la question de la valeur d’une assemblée à laquelle assiste «un nombre moindre de personnes que la majorité d’entre elles».

La Cour d’appel a, à la majorité, rejeté l’appel et confirmé le jugement du juge Mahoney et ce faisant, elle a précisé que seule était requise une majorité simple des personnes qui avaient droit de vote et qui ont assisté à l’assemblée. Suivant l’interprétation du juge Urie, le par. 49(1) exige que la majorité de toutes les personnes qui ont droit de vote soit présente à une assemblée de la bande convoquée pour se prononcer sur la cession d’une partie ou de la totalité de la réserve. Pour déterminer quelle proportion de cette majorité présente à l’assemblée devait consentir à une cession, il a fait appel aux règles de common law applicables aux organismes ou groupes non juridiquement constitués. Cela a amené l’adoption du critère du vote majoritaire des personnes ayant droit de vote présentes à une assemblée convoquée pour ratifier une cession. La Cour d’appel, à la majorité, n’a fait aucune distinction entre la majorité des membres présents et la majorité des votants à une assemblée convoquée à cette fin, peut-être parce qu’il n’était pas nécessaire de le faire en l’espèce.

Le juge Heald, dissident, a conclu qu’il était nécessaire d’obtenir le consentement de la majorité de tous les hommes de la bande âgés de vingt et un ans révolus, et que ce consentement devait être donné à une assemblée convoquée à cette fin. En interprétant l’art. 49 qui se situe dans la Partie I de la Loi, le savant juge a fait appel à certains articles de la Partie II de la Loi qui porte sur l’avancement des bandes ou les bandes spéciales, où l’on emploie des termes identiques dans les dispositions qui confèrent une certaine autonomie.

Comme le révèle l’exposé conjoint des faits, précité, les parties sont en désaccord sur la question de savoir s’il y a eu réellement le 13 mai 1908 une assemblée des membres de la bande Enoch ayant droit de vote, convoquée pour voter sur la cession des terres en question. On a cependant demandé aux cours d’instance inférieure, dans

[Page 514]

l’exposé conjoint, de répondre aux questions posées «en présumant que cette assemblée et ce vote ont effectivement eu lieu». Pour ce motif, cette Cour n’a d’autre choix que de procéder de la même manière que la Division de première instance et la Division d’appel de la Cour fédérale. Selon l’exposé conjoint, le résultat du scrutin sur la ratification de la cession proposée à l’assemblée a été de quatorze en faveur et de douze contre et rien n’indique que plus de vingt-six membres ayant droit de vote ont assisté à l’assemblée. Il est également clair que vingt-six votants constituent la majorité de tous les hommes de la bande Enoch âgés de vingt et un ans révolus au moment de l’assemblée. Annexée à l’exposé conjoint et incorporée à l’exposé par renvoi, il y a une déclaration faite sous serment devant un juge de paix par un certain J.A. Markle de Gleichen (Alberta), vraisemblablement un représentant du gouvernement du Canada, et par Joseph Hand, un «ancien de ladite bande d’Indiens». La déclaration faite sous serment se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] Et ledit Joseph Hand affirme:

Que l’acte de cession ou d’abandon joint en annexe a été ratifié par lui-même et par la majorité des hommes de ladite bande indienne âgés de vingt et un ans révolus, alors présents.

Que ladite ratification a eu lieu à une assemblée ou à un conseil de ladite bande indienne convoqué à cette fin, conformément aux usages de la bande et tenu en sa présence.

Plus haut, dans la déclaration faite sous serment, se trouve une affirmation analogue de la part de J.A. Markle. Comme on peut le constater, l’affirmation au sujet de la majorité des hommes de la bande est ambiguë. Elle peut s’interpréter comme s’entendant de la majorité des hommes de la bande, laquelle majorité était présente à l’assemblée, ou de la majorité des hommes qui étaient vraiment présents à l’assemblée. Toutefois, cela est sans importance d’après les faits en l’espèce puisqu’il est clair que la majorité de tous les membres ayant droit de vote était présente et que la majorité de ceux qui étaient présents a voté en faveur de la cession.

[Page 515]

J’étudierai maintenant l’art. 49 de la Loi des sauvages, précitée. Le paragraphe (1), dépouillé des parties qui ne sont pas directement pertinentes en l’espèce, se lit comme suit:

… nulle cession … d’une réserve … n’est valide … à moins que la cession … ne soit ratifié [e] par la majorité … de la bande …, à une assemblée … convoqué [e] à cette fin…

Le litige tient à la portée de la virgule inscrite après les mots «vingt et un ans révolus» dans le texte intégral ou après le mot «bande» dans la version abrégée ci-dessus. Si les mots qui suivent la virgule viennent modifier «la majorité», en ce sens qu’ils restreignent l’application du mot majorité aux membres présents à l’assemblée de la bande, il s’ensuit que la cession est valide en l’espèce et que la question doit recevoir une réponse en conséquence. Par contre, si les mots qui suivent la virgule ne font que préciser l’endroit où la ratification par la majorité doit avoir lieu, alors le paragraphe exige qu’une majorité absolue consente à la cession pour que celle-ci soit juridiquement valide.

On peut s’aider jusqu’à un certain point du par. (2) que je cite de nouveau pour plus de commodité:

2. Nul sauvage ne peut voter ni assister à ce conseil s’il ne réside habituellement sur la réserve en question ou près de cette réserve, et s’il n’y a un intérêt.

Ce paragraphe a pour effet d’éliminer de la liste des membres qui ont autrement le droit de ratifier une cession les Indiens qui ne résident pas habituellement dans la réserve ou près de celle-ci. Néanmoins, un tel membre demeure un membre de la bande parce que seule la procédure énoncée à l’art. 13 de la Loi peut faire qu’un Indien «cesse de faire partie de la bande». Il faut présumer que la «majorité» dont parle le par. (1) s’entend de la majorité des membres qui conservent leur droit de vote après avoir appliqué les restrictions du par. (2). Si tel n’est pas le cas, un membre qui, pour une raison quelconque, ne vote pas, notamment s’il ne satisfait pas aux exigences du par. (2), sera considéré comme ayant voté négativement aux fins de déterminer si un vote majoritaire a été obtenu conformément au par. (1). Toutefois, pris séparément, le par. (1) est rédigé en termes très généraux et ne parle que de «la majorité des hommes de la bande qui ont atteint l’âge de vingt et un ans

[Page 516]

révolus». Cela incluerait certainement les membres de la bande qui ne résident pas dans la réserve ou près de celle-ci. Si le juge dissident en Cour d’appel a raison, alors un membre absent qui n’a pas droit de vote en vertu du par. 49(2), mais qui est encore membre parce qu’il n’a pas été exclu conformément à l’art. 13, est considéré comme ayant voté négativement en ce sens qu’il est compris dans le nombre absolu des hommes de la bande, dont la majorité doit consentir à la cession projetée. Le problème soulevé par le par. (2) me fait beaucoup douter que le législateur ait voulu conférer une telle portée à la virgule et, par conséquent, assujettir la ratification nécessaire à l’obtention de la majorité absolue. Selon les faits en l’espèce, le par. (2) ne s’applique pas et il n’est mentionné ici qu’à des fins d’interprétation seulement.

Si les termes-clés du par. 49(1) se trouvaient dans l’ordre inverse de manière à lire «à moins d’être ratifié à une assemblée des membres convoquée à cette fin par la majorité des hommes de la bande», le résultat serait clair. Dans ce cas, la clé du paragraphe se trouverait dans la mention de la majorité de tous les membres de la bande. D’après la formulation du paragraphe toutefois, la condition relative à la majorité semblerait plus logiquement se rapporter au quorum nécessaire pour valider la ratification faite à l’assemblée. La partie du paragraphe qui suit la virgule est alors interprétée de manière complète et rationnelle, à mon avis, comme n’étant que l’expression ou l’énonciation de la condition que la ratification se fasse à une assemblée. Ainsi, lorsqu’on la lit dans son ensemble, la condition est qu’il y ait une assemblée des membres de la bande ayant droit de vote et qu’assiste à cette assemblée la majorité des hommes de la bande qui ont atteint l’âge de vingt et un ans révolus. Comme je l’ai déjà précisé, nous n’avons pas, compte tenu des faits en l’espèce, à déterminer si cette majorité doit être calculée en fonction du par. 49(2).

Il ne reste plus qu’à déterminer de quelle manière doit se faire la ratification, au sens de ce terme au par. 49(1), lors de l’assemblée à laquelle assiste la majorité prescrite. En common law et, en fait, dans la langue courante, un groupe de personnes ne peut, à moins d’être organisé d’une manière

[Page 517]

spéciale, exprimer une opinion qu’avec le consentement de la majorité. Il se présente une subtilité lorsque les membres d’un groupe déterminé qui assistent à une assemblée n’expriment pas tous leurs opinions. Dans ce cas, comme nous le verrons, la common law reprend encore le sens ordinaire des mots selon lequel l’opinion du groupe est celle exprimée par la majorité de ceux qui se sont prononcés ou qui ont voté sur la question en cause. Donc, selon ce raisonnement plutôt simple, l’article est interprété comme signifiant que, pour être valide, le consentement doit être donné par la majorité de la majorité des membres de la bande qui ont droit de vote et qui assistent à une assemblée convoquée pour donner ou refuser le consentement.

Il peut être utile de faire un rapprochement entre la première condition relative à la majorité et celle relative au quorum, et il peut être utile de considérer la deuxième condition, qui exige que la ratification se fasse à une assemblée, comme un simple mécanisme qui permet de déterminer la volonté de l’assemblée sur la question de la ratification. En faisant allusion au principe de common law, précité, je pensais à l’arrêt The Mayor, Constables, and Company of Merchants of the Staple of England v. The Governor and Company of the Bank of England (1887), 21 Q.B.D. 160, à la p. 165, où le juge Wills, après avoir affirmé que les actes d’une société sont ceux de la majorité des associés qui la composent, ajoute ce qui suit:

[TRADUCTION] Cela veut dire qu’en l’absence d’usage-spécial, la majorité des associés constitue le quorum et que l’acte ou la décision doit être pris à la majorité de ceux qui participent à l’assemblée.

Pour des décisions plus récentes dans le même sens, voir: le juge Gillanders dans l’arrêt Glass Bottle Blowers’ Association of the United States and Canada v. Dominion Glass Company Limited, [1943] O.W.N. 652 (Tribunal du travail) et Itter v. Howe (1896), 23 O.A.R. 256. Si on était plus exigeant, c’est-à-dire si on affirmait qu’il faut plus qu’une majorité simple du quorum prescrit des membres de la bande qui ont droit de vote et qui sont présents pour ratifier la proposition, on conférerait un pouvoir indu aux membres qui, même s’ils ont droit de vote, ne se donnent pas la peine de

[Page 518]

se présenter ou, s’ils sont présents, de voter; ou, comme l’a affirmé le juge Gillanders dans l’arrêt Glass Bottle Blowers’, précité, à la p. 656, cela reviendrait [TRADUCTION] «à accorder à l’indifférence d’une faible minorité une importance qu’elle ne devrait pas avoir».

Quant aux cinq façons possibles d’interpréter le texte du par. 49(1), précité, nous n’avons pas à établir une distinction pour ceux qui, étant présents, n’ont pas voté, parce que, d’après les faits soumis à cette Cour en l’espèce, tous les membres présents et ayant droit de vote ont voté.

On soutient que cette interprétation du par. 49(1) revient en fait à remplacer la virgule par le mot «présents». A mon avis, cela est vrai seulement si l’on ne donne pas leur sens ordinaire aux mots «ratifié par la majorité … de la bande …, à une assemblée … convoqué [e] à cette fin». En réalité, si l’on enlevait la virgule, on changerait le sens du paragraphe et la condition requise serait ainsi atténuée puisqu’il suffirait d’une assemblée à laquelle les membres ayant droit de vote auraient assisté et où la majorité aurait ratifié la cession proposée. A mon avis, la virgule a tout au plus pour effet d’exiger qu’il y ait quorum et qu’une majorité de ce quorum vote favorablement, afin de mieux protéger les opérations de la bande; ces deux conditions ont été certainement respectées en l’espèce puisque la majorité des membres ayant droit de vote était présente et que la majorité des membres présents a donné son consentement.

On a aussi soutenu que l’interprétation que nous examinons maintenant expose les membres de la bande au risque de perdre des biens et d’autres droits, contrairement à l’objet et à l’esprit général de la Loi des sauvages. Il y a lieu de noter, à cet égard, que des mesures de précaution sont intégrées à la procédure de cession établie par la Partie I de la Loi. Premièrement, l’assemblée doit être convoquée expressément pour étudier la question de la cession. Cette question ne peut être examinée à une assemblée régulière ou à une assemblée dont on n’a pas donné avis exprès à la bande. Deuxièmement, l’assemblée doit être convoquée conformément aux usages de la bande. Troisièmement, l’un des chefs ou des anciens doit

[Page 519]

attester sous serment le vote et le fait que l’assemblée était régulièrement constituée. Quatrièmement, seuls ceux qui résident dans la réserve peuvent voter en raison des dispositions d’exclusion du par. 49(2). Cinquièmement, l’assemblée doit se tenir en présence d’un représentant de Sa Majesté. Et sixièmement, même si le vote est affirmatif, le gouverneur en conseil peut approuver ou refuser la cession. C’est en fonction de ces mesures de précaution qu’il faut étudier la façon dont la ratification par les membres de la bande ayant droit de vote doit être déterminée en vertu de l’art. 49.

On a mentionné d’autres dispositions de la Loi des sauvages qui portent sur l’avancement des bandes et les dispositions en matière de scrutin applicables à une nouvelle forme d’autonomie. Je ne crois pas que ces dispositions soient directement utiles pour interpréter celles relatives à la cession qui se trouvent aux art. 47 à 51. On peut cependant s’appuyer sur le texte adopté par le législateur à l’art. 166, qui se trouve aussi dans la Partie I et qui a trait au mode d’élection des chefs et à la façon de donner un consentement ordinaire au nom de la bande. L’article 166 est ainsi formulé:

166. Lors de l’élection d’un chef ou de chefs, ou de la délibération de quelque consentement ordinaire à donner par une bande en vertu de la présente loi, ceux qui ont droit de vote au conseil ou à l’assemblée sont les hommes membres de la bande qui ont atteint l’âge de vingt et un ans; et le vote de la majorité de ces membres dans un conseil ou une assemblée de la bande, convoquée selon ses usages, et tenue en la présence du surintendant général ou d’un agent agissant d’après ses instructions, suffit pour décider l’élection ou donner le consentement.

Il faut noter que les membres ayant droit de vote dont il est question au par. 49(1) et à l’art. 166 sont les mêmes. Le texte est presque exactement le même et la virgule se trouve au même endroit dans les deux articles. Encore une fois, j’estime que le législateur a exigé que la majorité des membres de la bande ayant droit de vote assiste à l’assemblée et que la décision de l’assemblée repose sur le vote de la majorité de ces membres qui y sont présents.

Enfin, on a soutenu en cette Cour que les conditions d’interprétation énoncées par le juge Rand

[Page 520]

dans l’arrêt St. Ann’s Island Shooting and Fishing Club Limited c. Le Roi, [1950] R.C.S. 211, à la p. 219, continuent de s’appliquer à la Loi des sauvages, que ce soit la Loi de 1906 ou une version subséquente. Je ne considère pas que ces observations générales sont utiles pour déterminer le sens précis des art. 47 à 51 qui portent sur l’«Abandon et confiscation des terres dans les réserves». Comme je l’ai déjà souligné, tout indique que le législateur a été sensible à la nécessité d’élaborer une procédure d’aliénation d’une partie ou de la totalité d’une réserve de manière à préserver le bien-être des Indiens qui y résident. Il est inutile d’interpréter le texte du législateur de manière à lui donner un sens qui n’est ni ordinaire ni normal, mais qui se superpose plutôt aux termes choisis afin de mettre en oeuvre un objet que le législateur aurait négligé selon la Cour. Si les termes utilisés dans le par. 49(1) sont clairs et précis comme je le crois, il n’est pas alors nécessaire de faire appel à un mécanisme d’interprétation qui pourrait en restreindre ou dénaturer le sens. L’article ne parle pas de quorum ni de l’obtention d’un vote majoritaire à une assemblée, mais il prescrit simplement la convocation, selon les modalités prévues, d’une assemblée des membres ayant droit de vote et la présence à cette assemblée de la majorité des hommes de la bande âgés de vingt et un ans et plus. Lorsque cette assemblée est ainsi convoquée, la décision de ratifier ou non la cession proposée doit être prise. A moins d’une disposition contraire de la loi (ce que la présente loi ne contient pas), une assemblée donne son consentement par la majorité des voix qui y sont exprimées. Nous n’avons pas à nous préoccuper ici, comme je l’ai déjà souligné, des cas où il y a des abstentions.

Dans leur argumentation en cette Cour, les appelants ont invoqué le par. 49(3), plus particulièrement le passage qui exige que la cession soit «consenti[e] par la bande à ce conseil ou assemblée» et soit ensuite attestée par le surintendant général ou quelque autre fonctionnaire ou personne autorisés désignés dans le paragraphe. A mon avis, ce paragraphe prévoit seulement un mécanisme d’attestation du résultat de l’acte de la bande et il ne limite ni ne restreint aucunement l’acte prévu au par. 49(1).

[Page 521]

J’arrive donc à la conclusion que, des cinq interprétations possibles qu’on peut donner au par. 49(1), ce paragraphe, dans la mesure où il s’applique aux faits du présent pourvoi, signifie clairement que la majorité de la majorité des hommes de la bande âgés de vingt et un ans révolus est suffisante pour produire une ratification valide et, par conséquent, je suis d’avis de répondre par la négative à la question et de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Jones, Black & Company, Calgary.

Procureur de l’intimée: R. Tassé, Ottawa.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 508 ?
Date de la décision : 05/04/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Interprétation - Loi des sauvages - Ratification nécessaire à la cession valide de terres indiennes - Loi des sauvages, S.R.C. 1906, chap. 81, art. 49(1), (2), (3), (4).

Indiens — Cession de terres indiennes — Ratification nécessaire.

En 1908, il y a eu assemblée des hommes de la bande indienne Enoch pour déterminer s’il y avait lieu de céder certaines terres indiennes. La majorité des hommes de la bande qui avaient droit de vote ont assisté à l’assemblée et la majorité de ceux qui étaient présents à l’assemblée et qui ont voté s’est prononcée en faveur de la cession. Les membres qui ont ainsi donné leur consentement ne représentaient pas toutefois la majorité de tous les hommes de la bande ayant droit de vote. Le paragraphe (1) de l’art. 49 de la Loi des sauvages prescrit que «… nulle cession … d’une partie de réserve … n’est valide ni obligatoire, à moins que la cession ou l’abandon ne soit ratifié par la majorité des hommes de la bande qui ont atteint l’âge de vingt et un ans révolus, à une assemblée ou à un conseil convoqué à cette fin … » La Cour fédérale, Division de première instance, et la Cour d’appel fédérale ont toutes deux statué que la cession était valide et conforme à ces dispositions.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Dans la mesure où il s’applique aux faits du présent pourvoi, le par. 49(1) signifie clairement que le vote majoritaire de ceux présents à une assemblée à laquelle assiste la majorité des hommes de la bande âgés de vingt

[Page 509]

et un ans révolus présents à une assemblée est suffisante pour produire une ratification valide de la cession de terres indiennes. Les termes du par. 49(1) étant clairs et précis, il n’est pas nécessaire de faire appel à un mécanisme d’interprétation qui pourrait en restreindre ou dénaturer le sens. Compte tenu des mesures de précaution intégrées à la procédure de cession établie par la Loi des sauvages, on ne peut affirmer que cette interprétation normale expose les membres de la bande au risque de perdre des biens et d’autres droits, contrairement à l’objet et à l’esprit général de la Loi.


Parties
Demandeurs : Cardinal et autres
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêts mentionnés: The Mayor, Constables, and Company of Merchants of the Staple of England v. The Governor and Company of the Bank of England (1887), 21 Q.B.D. 160

Glass Bottle Blowers’ Association of the United States and Canada v. Dominion Glass Company Limited, [1943] O.W.N. 652

Itter v. Howe (1896), 23 O.A.R. 256

distinction faite avec l’arrêt St. Ann’s Island Shooting and Fishing Club Limited c. Le Roi, [1950] R.C.S. 211.

Proposition de citation de la décision: Cardinal et autres c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 508 (5 avril 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-04-05;.1982..1.r.c.s..508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award