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02/03/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._284

Canada | McGuigan c. R., [1982] 1 R.C.S. 284 (2 mars 1982)


Cour suprême du Canada

McGuigan c. R., [1982] 1 R.C.S. 284

Date: 1982-03-02

Thomas William McGuigan (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 15786.

1981: 26 octobre; 1982: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

McGuigan c. R., [1982] 1 R.C.S. 284

Date: 1982-03-02

Thomas William McGuigan (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

N° du greffe: 15786.

1981: 26 octobre; 1982: 2 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Double déclaration de culpabilité pour le même acte - La seconde déclaration de culpabilité est-elle valide? - L’arrêt Quon s’applique-t-il encore? - L’article 21 s’applique-t-il h une accusation portée en vertu de l’article 83? - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34 et modifications art. 21, 83.

L’appelant et deux coaccusés se sont reconnus coupables de tentative de vol qualifié alors qu’ils étaient munis d’une arme offensive. Ils ont nié leur culpabilité relativement à l’accusation d’avoir utilisé une arme à feu lors de la tentative de perpétration d’un vol qualifié. Ils ont été acquittés quant à la seconde accusation par un juge de la Cour provinciale qui s’est fondé sur l’arrêt Kienapple qui interdit les déclarations de culpabilité multiples pour la même chose. Lors de l’appel interjeté par le ministère public, la Cour d’appel de l’Ontario a annulé le verdict d’acquittement.

Arrêt (Le juge en chef Laskin et le juge Ritchie sont dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Dickson, Estey, Mclntyre et Chouinard: L’article 21 du Code, qui traite des parties à une infraction, s’applique à une accusation portée en vertu de l’art. 83; l’appelant qui, en fait, n’a pas lui-même utilisé l’arme à feu peut être déclaré coupable de l’infraction visée par l’art. 83. En adoptant l’art. 83, qui est sensiblement différent de l’ancien art. 122, le législateur s’est écarté du principe fondamental de common law, énoncé dans l’arrêt Kienapple, selon lequel nul ne doit être puni deux fois pour la même chose. L’article 83 faisait partie d’un vaste programme législatif de «contrôle des armes à feu». A l’article 83, le législateur a créé une infraction distincte et prévu clairement que la sentence applicable à cette infraction doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits. Ce serait sérieusement aller à l’encontre de l’intention manifeste du législateur de punir plus sévèrement ceux qui font usage d’une arme à feu pendant la perpétration d’actes criminels que d’interpréter l’article comme inapplicable à l’usage d’une arme à feu pendant la perpétration d’un vol.

[Page 285]

Le juge en chef Laskin et le juge Ritchie, dissidents en partie: A moins que le législateur n’indique clairement qu’il a eu en vue des poursuites multiples et des condamnations multiples, le principe de common law énoncé dans l’arrêt Kienapple doit être suivi. La formulation de l’art. 83 ne justifie pas une dérogation à ce principe et à ce que cette Cour a décidé dans l’arrêt Quon où les mots «un acte criminel» à l’art. 122 ont été interprétés comme ne comprenant pas un acte criminel dont un élément essentiel est la possession «d’une arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne». L’article 83 ne diffère pas tellement de l’ancien art. 122 pour ce qui est de prévoir que «l’usage d’une arme à feu, lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel», constitue un acte criminel. L’interprétation restrictive adoptée dans l’arrêt Quon s’applique en l’espèce et la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’art. 83 est annulée.

[Jurisprudence: arrêts approuvés: R. v. Langevin (1979), 47 C.C.C. (2d) 138; R. v. Matheson (1979), 50 C.C.C. (2d) 92; R. v. Nicholson, [1980] 5 W.W.R. 115; R. v. Eby (1979), 49 C.C.C. (2d) 27; R. v. Pineault; R. v. Bérubé (1979), 12 C.R. (3d) 129; distinction faite avec les arrêts: Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729; R. c. Quon, [1948] R.C.S. 508; arrêts mentionnés: Zanini c. La Reine, [1967] R.C.S. 715; Cox et Paton c. La Reine, [1963] R.C.S. 500.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (1979), 50 C.C.C. (2d) 306, qui a annulé un verdict d’acquittement. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Ritchie sont dissidents en partie.

Andrew Kerekes, pour l’appelant.

Paul Lindsay, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Ritchie rendus par

LE JUGE EN CHEF (dissident en partie) — Ce pourvoi, formé de plein droit, porte sur un certain nombre de points soulevés par l’appelant à l’égard de l’art. 83 du Code criminel par suite de sa déclaration de culpabilité prononcée, en vertu de cet article, par la Cour d’appel de l’Ontario qui a infirmé son acquittement en première instance.

L’appelant et deux coaccusés se sont reconnus coupables de tentative de vol qualifié (tentative de

[Page 286]

voler une somme d’argent alors qu’ils étaient munis d’une arme offensive, soit un fusil de chasse de calibre 12). Ils ont été, par la suite, inculpés d’avoir utilisé une arme à feu (le même fusil de calibre 12) lors de la tentative de perpétration d’un acte criminel, savoir la tentative de vol qualifié dont ils s’étaient reconnus coupables. A cette seconde accusation, portée en vertu de l’al. 83(1)a) du Code criminel, ils ont nié leur culpabilité. Il y a eu présentation de preuves relativement à cette accusation, mais l’accusé n’a pas témoigné. Le juge de la Cour provinciale l’a acquitté en se fondant principalement sur l’arrêt Kienapple, [1975] 1 R.C.S. 729, qui interdit les déclarations de culpabilité multiples pour la même chose ou le même délit. La Cour d’appel de l’Ontario, se fondant sur son propre arrêt R. v. Langevin (1979), 47 C.C.C. (2d) 138, (qui n’avait pas encore été rendu au moment où le juge de la Cour provinciale a prononcé l’acquittement) a conclu que l’arrêt Kienapple n’empêchait pas de prononcer une déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 83(1)a) après une déclaration de culpabilité de tentative de vol qualifié et elle a aussi conclu que la preuve justifiait une déclaration de culpabilité en vertu de cette disposition.

En cette Cour, l’avocat de l’appelant a invoqué trois moyens qu’il sera utile d’aborder dans l’ordre qui suit, même si ce n’est pas celui dans lequel ils ont été plaidés. Il a soutenu, d’abord, que l’appelant ne pouvait être déclaré coupable en vertu de l’al. 83(1)a) alors que, tout au plus, sa participation avec ses coaccusés se résumait à avoir conduit la voiture dans laquelle ils ont pris la fuite, sans qu’il ait lui-même utilisé une arme à feu. L’argument était qu’une personne ne peut être déclarée coupable en vertu de l’al. 83(1)a) à moins d’avoir elle‑même utilisé une arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel; bref, il n’était pas possible d’invoquer l’art. 21 du Code criminel pour obtenir une déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 83(1)a). En deuxième lieu, l’avocat a soutenu que, même si l’art. 21 s’appliquait à une accusation portée en vertu de l’al. 83(1)a), la Cour d’appel de l’Ontario a eu tort de conclure que l’appelant avait été partie, en l’espèce, à l’usage d’une arme à feu. Suivant le troisième moyen invoqué, le principe de

[Page 287]

l’arrêt Kienapple peut s’appliquer à juste titre à une accusation portée en vertu de l’al. 83(1)a) parce que même si cette disposition, adoptée à 1976-77 (Can.), chap. 53, art. 3, est entrée en vigueur en 1978, elle est essentiellement la même que celle qui l’a précédée, savoir l’art. 122 en vigueur quand l’arrêt R c. Quon, [1948] R.C.S. 508, a été rendu. Dans cette affaire-là, la Cour d’appel de l’Ontario avait annulé une accusation portée en vertu de l’art. 122 après un plaidoyer de culpabilité à une accusation de vol qualifié et cette Cour a confirmé cet arrêt.

Les dispositions législatives pertinentes quant aux trois moyens invoqués par l’avocat de l’appelant sont les suivantes:

83. (1) Quiconque utilise une arme à feu

a) lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel, ou

b) lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel,

qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement

c) d’au plus quatorze ans et d’au moins un an, dans le cas d’une première infraction au présent paragraphe, sauf dans les cas où l’alinéa d) s’applique; et

d) d’au plus quatorze ans et d’au moins trois ans, dans le cas d’une infraction au présent paragraphe subséquente à une première infraction ou dans le cas d’une première infraction au présent paragraphe commise par une personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait déjà été trouvée coupable d’avoir commis un acte criminel, ou d’avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration.

(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre sentence qu’elle purge à ce moment-là.

...

21. (1) Est partie à une infraction quiconque

a) la commet réellement,

b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou

c) encourage quelqu’un à la commettre.

[Page 288]

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entr’aider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, est partie à cette infraction.

Je ferai l’historique de l’art. 83 quand j’étudierai la thèse de l’application de l’arrêt Kienapple.

Quant au premier moyen soumis au nom de l’accusé, il va trop loin. S’il était valable, il rendrait nulles de grandes parties du Code criminel qui visent les personnes accusées d’être parties à une infraction en vertu de l’art. 21. Ainsi, comme exemple frappant, il empêcherait qu’une personne qui est partie à une infraction au sens de l’art. 21 soit déclarée coupable de meurtre en vertu de l’al. 213d) qui est rédigé en termes analogues à ceux de l’al. 83(1)a). La thèse soumise au nom de l’appelant, selon laquelle seule la personne qui a elle-même utilisé une arme à feu peut être déclarée coupable en vertu de l’al. 83(1)a), repose principalement sur l’arrêt de cette Cour Paquette c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 189. Cet arrêt a été examiné par cette Cour dans le pourvoi connexe Nicholson c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 600, entendu immédiatement après le présent pourvoi, et distingué de ce dernier. On y souligne que l’arrêt Paquette n’a pas la portée générale alléguée, mais plutôt une application spéciale et limitée. L’article 21 est lui-même général et non spécial et, de par son caractère général, il s’applique à toutes les infractions criminelles de manière à assujettir à la responsabilité criminelle toutes les parties à ces infractions. La thèse soumise en l’espèce ne peut l’emporter que si l’application de l’art. 21 est expressément ou nécessairement exclue à l’égard d’une infraction ou d’un moyen de défense à une infraction (comme l’a affirmé cette Cour dans l’arrêt Paquette, concernant l’art. 17 du Code criminel). Ce n’est pas le cas ici et, par conséquent, la Cour d’appel a eu raison de conclure que l’accusé pouvait être déclaré coupable de l’infraction visée à l’a;. 83(1)a), en invoquant l’art. 21.

[Page 289]

En prétendant, dans son second moyen, que la Cour d’appel a eu tort de conclure que son client a été partie à l’infraction prévue à l’al. 83(1)a), l’avocat de l’accusé a aussi soutenu que rien ne prouve que son client a été partie à l’infraction. Tout au plus, soutient-il, l’accusé a été complice après le fait, ce qui ne relève pas de l’art. 21. Les points soulevés par l’avocat dans son second moyen visent les procédures qui se sont déroulées devant le juge du procès et je veux en faire état.

Après que l’accusé et ses coaccusés se furent reconnus coupables de tentative de vol qualifié et après leur mise en accusation en vertu de l’al. 83(1)a), mais avant la présentation de quelque preuve relative à cette accusation, le substitut du procureur général a voulu lire un exposé conjoint des faits relatifs à la tentative de vol qualifié. Lorsque le juge du procès lui a demandé de s’en tenir à la lecture des faits qui établissent le plaidoyer de culpabilité, le substitut du procureur général lui a répondu: [TRADUCTION] «Les deux sont entremêlés. Je consens à lire l’exposé des faits. Il n’y a aucun problème, mais pour autant que mes collègues ne croient pas que cela va nuire à leur défense…» L’avocat de l’appelant a alors dit [TRADUCTION] «Je ne crois pas qu’il y ait vraiment un problème. Nous nous accordons pour l’essentiel sur certains faits relatifs au plaidoyer de culpabilité…» Le substitut du procureur général a alors cité différents faits et il a terminé en ces termes: [TRADUCTION] «Et la personne qui conduisait la voiture dans laquelle ils ont pu fuir les lieux était M. McGuigan». L’avocat de ce dernier a reconnu l’exactitude de ces faits.

Avant que le substitut du procureur général ne fasse lecture des faits et que l’avocat de l’appelant ne dise «Je ne crois pas qu’il y ait vraiment un problème» et ainsi de suite, le juge du procès a dit ceci:

[TRADUCTION] Bien, je ne vais pas considérer ces faits en fonction d’un plaidoyer de non-culpabilité. Je veux dire qu’ils n’ont rien admis relativement à un plaidoyer de non‑culpabilité, sauf qu’ils sont ici.

Après la lecture des faits, le juge du procès s’est exprimé ainsi: [TRADUCTION] «Compte tenu des renseignements fournis par le substitut du procureur général et dans la mesure où les avocats de la

[Page 290]

défense les reconnaissent, chacun de vous sera déclaré coupable relativement à ce chef d’accusation [de tentative de vol qualifié].» Puis, la poursuite a soumis sa preuve concernant le second chef d’accusation, celui porté en vertu de l’al. 83(1)a).

Le juge du procès a pris l’affaire en délibéré après la présentation de la preuve et dans ses motifs, il déclare que [TRADUCTION] «Les circonstances de l’affaire [c.-à-d. l’accusation en vertu de l’al. 83(1)a)], je ne crois pas nécessaire de les examiner de façon très détaillée vu le plaidoyer de culpabilité, mais elles sont les suivantes. « et il reprend alors essentiellement l’exposé lu par le substitut du procureur général. Il a ensuite abordé le moyen de défense fondé sur l’arrêt Kienapple et, sans plus, il a acquitté l’accusé.

La Cour d’appel n’a pas parlé du déroulement de l’instance dont j’ai moi-même traité, mais après avoir conclu que l’art. 21 s’applique à une accusation portée en vertu de l’al. 83(1)a), elle dit ceci [à la p. 310]:

[TRADUCTION] Nous sommes tous d’avis qu’il était loisible au juge du procès de conclure que ces accusés avaient formé ensemble le projet de commettre un vol à main armée et que chacun d’eux savait ou devait savoir que l’utilisation d’une arme à feu était une conséquence probable de la réalisation de ce projet illégal. Il ne s’agit pas d’une affaire où l’arme en cause est un pistolet qu’un des accusés aurait pu cacher sur lui à l’insu des autres. Ici, l’arme à feu est un fusil de chasse appartenant à l’un des accusés, transporté par un autre accusé dans une voiture conduite par le troisième accusé, dans laquelle on a découvert des cartouches de fusil de chasse. Non seulement croyons‑nous qu’il était loisible au juge du procès de conclure que chacun des accusés avait formé le projet commun de commettre un vol qualifié et que chacun savait ou devait savoir que l’utilisation du fusil était une conséquence probable de la perpétration du vol qualifié, mais nous croyons qu’il ne lui était pas possible, compte tenu des faits prouvés ou admis, d’en arriver à une autre conclusion.

La question qui se pose est celle de savoir s’il y a eu, dans les procédures qui se sont déroulées devant le juge du procès, une erreur justifiant l’annulation du jugement, qui n’a pas été rectifiée par la position différente adoptée par la Cour d’appel. L’avocat de l’appelant a affirmé avec

[Page 291]

beaucoup d’insistance qu’il ne demandait pas un nouveau procès mais plutôt un acquittement, ou, pourrais-je ajouter, un acquittement ou rien du tout. J’estime que s’il y a eu une erreur irrémédiable, il n’en résulte pas nécessairement un acquittement, sauf si le juge du procès a eu raison d’appliquer l’arrêt Kienapple. Dans le cas contraire, il faudrait ordonner un nouveau procès pour l’appelant.

Il n’y a pas de doute qu’un exposé conjoint des faits portant sur un chef d’accusation déterminé n’est pas recevable au cours d’un procès subséquent, à moins qu’on puisse dire qu’il correspond à un aveu que l’avocat de l’accusé reconnaît comme applicable à ce procès subséquent: voir R. v. Falconer and Mann, [1970] 4 C.C.C. 362. En l’espèce, il ressort de la transcription que les faits relatés ont été reconnus comme un aveu et que le juge du procès et, en fait, la Cour d’appel les ont traités comme tel. Cela s’est produit malgré l’affirmation initiale du juge du procès qu’il ne les considérerait pas en fonction de l’accusation portée en vertu de l’al. 83(1)a). Dans la dernière phrase de ses motifs précités, la Cour d’appel parle des «faits prouvés ou admis». Il est difficile dans ces circonstances, compte tenu d’ailleurs des pouvoirs étendus que possède la Cour d’appel pour examiner le bien-fondé d’un acquittement, de dire qu’elle ne pouvait pas évaluer adéquatement la preuve ainsi formulée. L’avocat de l’accusé admet dans son mémoire que [TRADUCTION] «si la Cour d’appel… a eu raison de conclure qu’il était loisible au juge du procès de tenir compte des faits admis concernant le plaidoyer de culpabilité à l’accusation de vol à main armée, il y avait alors des éléments de preuve» pour étayer la déclaration de culpabilité de l’appelant comme partie à l’infraction prévue à l’al. 83(1)a). Il n’y aurait donc aucune pure question de droit qui justifierait un appel.

La Cour d’appel avait le droit d’agir en fonction des faits prouvés, en l’absence de conclusions relatives aux faits de la part du juge du procès. En se fondant sur les «faits prouvés ou admis», la Cour d’appel a indiqué en réalité qu’il n’y avait aucune différence importante. Je ne crois donc pas qu’on puisse dire que la Cour d’appel a utilisé des élé-

[Page 292]

ments de preuve irrecevables. Les pouvoirs qu’elle possède en vertu du sous-al. 613(4)b)(ii) du Code criminel sont en soi assez étendus pour justifier sa façon de considérer la preuve, de sorte que seule la question du caractère suffisant de la preuve se pose en cette Cour.

Il va de soi que cette Cour a le droit de déterminer elle-même s’il y a des éléments de preuve qui justifient une déclaration de culpabilité, d’autant plus qu’en l’espèce, il n’y a eu de la part du juge du procès aucune conclusion expresse ou précise sur la preuve. Toutefois, en l’absence de preuve contraire de la part de l’appelant, je ne crois pas qu’il y ait lieu de conclure à l’absence de preuve. En conséquence, je ne modifierai pas la conclusion défavorable à l’appelant à laquelle la Cour d’appel est arrivée.

J’aborde enfin le moyen d’appel fondé sur l’arrêt Kienapple. En appliquant à cette affaire la règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples pour la même chose ou le même délit, cette Cour a souligné qu’il était loisible au législateur d’écarter la règle en prescrivant les déclarations de culpabilité multiples qu’il peut juger nécessaires. A ce propos, la Cour déclare ce qui suit (à la p. 753):

Le pouvoir du Parlement de créer deux infractions distinctes à propos de la même chose n’est pas contesté, mais à moins d’une indication claire qu’on a en vue des poursuites multiples et, il va de soi, des condamnations multiples, le principe de common law énoncé dans l’arrêt Cox et Paton doit être suivi. Ni les définitions, ni l’historique des infractions respectives n’étayent la conclusion que ce principe de common law a été écarté. Les limites de peine sont les mêmes, et j’ai déjà parlé des éléments constitutifs des infractions respectives.

Dans l’arrêt R. v. Langevin, précité, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la formulation actuelle de l’art. 83, dans son ensemble, justifiait une dérogation au principe de l’arrêt Kienapple à cause des faits en présence, de même qu’une conclusion différente de celle à laquelle cette Cour est arrivée dans l’arrêt Quon en vertu de ce qui était alors l’art. 122 du Code criminel. La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse dans R. v. Eby (1979), 49 C.C.C. (2d) 27, la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Matheson (1979), 50 C.C.C. (2d) 92 et la

[Page 293]

Cour d’appel du Québec dans R. v. Pineault; R. v. Bérubé (1979), 12 C.R. (3d) 129 ont toutes statué dans le même sens que la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Langevin. Même un peu plus tôt, dans R. v. Desrosiers (1978), 47 C.C.C. (2d) 253, la Cour des sessions de la paix du Québec avait déclaré inapplicable l’arrêt Kienapple en raison de la formulation de l’art. 83.

Il s’agit ici de déterminer si l’art. 83 a réellement, vu les faits de la présente affaire, la portée que, en fonction des faits de l’affaire Langevin, la Cour d’appel de l’Ontario lui a donnée dans cet arrêt et, par conséquent, en l’espèce. L’arrêt Langevin et la présente affaire justifient-ils une dérogation au principe de l’arrêt Kienapple et, plus particulièrement, à ce que cette Cour a décidé antérieurement dans R. c. Quon?

Les infractions relatives aux armes existent depuis longtemps dans le droit pénal canadien. Le Code criminel de 1892 comportait deux dispositions issues de l’art. 4, chap. 149 et de l’art. 2, chap. 148 des S.R.C. de 1886. Il s’agissait respectivement des art. 102 et 107 qui se lisent comme suit:

102. Est coupable d’un acte criminel et passible de cinq ans d’emprisonnement, celui qui a en sa possession ou sous sa garde, ou qui porte sur lui quelque arme offensive pour des objets de nature à compromettre la paix publique.

...

107. Quiconque, lorsqu’il est arrêté, soit sur mandat d’arrestation lancé contre lui pour une infraction, soit en flagrant délit, a sur lui un pistolet ou un fusil à vent, est coupable de contravention et passible, sur conviction sommaire devant deux juges de paix, d’une amende de vingt piastres à cinquante piastres, ou d’un emprisonnement de trois mois au plus, avec ou sans travaux forcés.

Ces articles ont été reproduits dans le Code criminel, chap. 146 des S.R.C. 1906, (art. 115 et 120) et, de nouveau, dans le Code criminel, chap. 36 des S.R.C. de 1927, aux art. 115 et 120.

Ces dispositions ont été modifiées à 1932-33 (Can.), chap. 25 et sont devenues les art. 122 et 123 qui sont ainsi rédigés:

122. Quiconque a sur soi un pistolet, revolver ou une autre arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne

[Page 294]

pendant qu’il commet un acte criminel dont il est déclaré coupable, doit recevoir une sentence de deux ans en sus de la sentence imposée à l’égard de l’acte susdit dont il est déclaré coupable.

123. Quiconque a sur lui une arme offensive avec l’intention d’en blesser une autre personne illégalement, est coupable d’une infraction et passible, après déclaration sommaire de culpabilité devant deux juges de paix, d’une amende de cinquante dollars au moins et de deux cents dollars au plus, ou d’un emprisonnement de six mois au plus, avec ou sans travaux forcés.

L’article 122 a été modifié légèrement à 1938 (Can.), chap. 44, art. 7, de manière à ce qu’il se lise comme suit:

122. (1) Quiconque a sur soi une carabine, un fusil de chasse, un pistolet, un revolver ou quelque arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne pendant qu’il commet un acte criminel est coupable d’une infraction au présent article et passible d’emprisonnement pendant au moins deux ans en sus de toute peine à laquelle il peut être condamné pour l’infraction en premier lieu mentionnée; et une infraction au présent article est punissable, soit sur mise en accusation, soit sur déclaration sommaire de culpabilité, de la même manière que pour l’infraction en premier lieu mentionnée.

(2) Cet emprisonnement est purgé après l’accomplissement de toute période d’incarcération à laquelle cette personne peut être condamnée pour l’infraction en premier lieu mentionnée.

C’est cette disposition qui a été examinée dans l’affaire Quon.

Dans l’affaire Quon, l’accusé, armé d’un revolver, avait commis un vol qualifié dont il s’est reconnu coupable. Il avait aussi été accusé d’avoir eu sur lui un revolver contrairement à l’art. 122. Il a été condamné à deux ans d’emprisonnement pour le vol qualifié et à deux années additionnelles en vertu de l’art. 122. Le seul changement important apporté à l’art. 122 en 1938 a été l’ajout des mots «carabine» et «fusil de chasse» à la liste des armes et un réarrangement des peines. En confirmant la décision de la Cour d’appel de l’Ontario qui a annulé la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’art. 122, cette Cour a d’abord invoqué l’opinion de la Cour d’appel selon laquelle les mots «un acte criminel» à l’art. 122 pourraient, s’ils étaient interprétés de façon libérale, comprendre toutes les infractions prévues dans le Code crimi-

[Page 295]

nel. La Cour d’appel de l’Ontario a estimé que cela donnerait une portée trop grande à l’art. 122 et que sa mention de la possession d’un revolver ou de quelque arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel ne devrait pas s’appliquer à un acte criminel dont un élément essentiel est la possession d’un revolver ou de quelque arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne (selon les termes mêmes de l’art. 122). La Cour d’appel de l’Ontario a aussi mentionné ce qui a été décrit, dans l’arrêt Quon, comme des absurdités ou des incompatibilités résultant d’autres dispositions du Code criminel, tel l’art. 118 qui rendait alors une personne passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si, sans avoir le permis prescrit, elle avait sur elle, ailleurs que dans sa demeure ou sa boutique, un pistolet, un revolver ou une autre arme à feu pouvant être dissimulée sur elle. De plus, le par. 457(2) prévoyait, à l’époque, la condamnation de la personne qui avait sur elle une arme offensive au moment de la perpétration d’un vol avec effraction ou de son arrestation pour ce crime et rendait cette personne passible de la peine du fouet en sus de l’emprisonnement prescrit relativement à l’introduction par effraction.

Le juge Estey, s’exprimant en son propre nom et en celui du juge en chef Rinfret, après avoir analysé diverses dispositions du Code criminel, s’empresse d’ajouter ceci (à la p. 511):

[TRADUCTION] L’interprétation que les savants juges de la Cour d’appel ont donné à cet article [l’art. 122] permet d’éviter ces absurdités et incompatibilités. De plus, l’analyse de plusieurs articles du Code semble étayer cette interprétation. Des groupes d’articles comme les art. 115 à 129 portent principalement sur la garde et la possession des armes spécifiées dans certaines circonstances; puis, les infractions comme celles prévues aux art. 264 (tentative de meurtre), 273 (blessures intentionnelles), 446 (vol à main armée) portent sur les cas où les armes sont utilisées de la façon qui y est décrite. Dans toutes ces dernières infractions, la peine maximale prévue est l’emprisonnement à perpétuité. Dans les articles où l’infraction repose sur la possession ou la garde, le législateur vise le méfait que comportent les risques que fait courir au public la possession d’une de ces armes à feu. Mis à part l’art. 122, aucun autre article ne traite de la possession sur soi, avec ou sans permis, des armes à feu spécifiées à l’art. 122 lors de la perpétration d’un acte criminel. Le criminel qui a sur lui

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une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction expose le public aux plus grands dangers; s’il est repéré, il se sert de l’arme à feu et il en résulte habituellement des blessures graves et parfois mortelles pour une seule ou plusieurs personnes. C’est à l’art. 122 et aux autres articles qui sont inscrits sous la rubrique «Armes offensives» que le législateur cherche à réprimer la possession ou la garde de ces armes à feu et ainsi, à protéger le public et à éliminer les conséquences auxquelles j’ai fait allusion.

Le juge Kellock, auquel se rallie en fait le juge Taschereau, s’est exprimé dans le même sens. Il rejette lui aussi l’interprétation littérale de l’expression «un acte criminel» qui se trouve à l’art. 122. Voici ce qu’il dit au sujet des infractions connexes (aux pp. 524 et 525):

[TRADUCTION] A mon avis, il serait absurde d’affirmer qu’une personne susceptible d’être reconnue coupable en vertu du par. 2 [de l’art. 457] peut aussi être déclarée coupable en vertu de l’art. 122, si l’arme offensive est une arme à feu. Cette interprétation est d’autant plus absurde que la peine prévue au par. 1 de l’art. 457 est l’emprisonnement à perpétuité.

Je passe maintenant à l’article 446, alinéa c) [vol à main armée]. Le Parlement, par cette disposition, a déclaré que pour cette infraction, dont l’un des éléments essentiels est la présence d’une arme offensive sur le contrevenant, la peine peut être l’emprisonnement à perpétuité et le fouet. C’est expressément la peine prévue pour l’intégralité de cette conduite. Je ne pense donc pas qu’il faille attribuer au Parlement l’intention de permettre qu’un élément de cette conduite (lorsque l’arme en question est une arme à feu) puisse faire l’objet d’une inculpation distincte en vertu de l’article 122, ce qui constituerait une procédure absurde et inefficace dans les cas où la peine maximale aurait déjà été imposée. Quand la peine maximale n’est pas imposée, il faut en déduire que c’est parce que le tribunal n’a pas estimé que la conduite en cause justifiait une telle sentence. On ne peut certes pas affirmer que le Parlement a néanmoins voulu, dans un tel cas, que le même tribunal puisse être appelé à imposer une peine supplémentaire pour la même conduite sous le couvert d’une accusation différente. Même s’il est vrai que dans le cas des infractions prévues aux al. a) et b) de l’art. 446, la peine est la même que pour l’infraction visée à l’al. c), il n’y est question d’aucune arme offensive. Les considérations applicables à une infraction prévue à l’al, c) ne s’appliquent donc pas.

Il est tout à fait juste qu’aux termes du par. 1 de l’art. 122, la déclaration de culpabilité relative à l’infraction

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qui y est prévue ne dépend pas d’une déclaration de culpabilité relative à l’autre infraction dont le paragraphe fait mention, mais elle dépend effectivement de la preuve de la perpétration de cette infraction. Je ne crois donc pas que cette situation ait une influence quelconque sur l’interprétation de l’article du point de vue exposé ci-dessus.

Même si, dans l’arrêt Quon, son raisonnement repose sur l’interprétation de l’art. 122, la Cour, après avoir donné un sens restrictif à l’expression «un acte criminel», n’en a pas moins appliqué la règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples pour une même chose ou un même délit. Le juge Kerwin, qui est le seul juge dissident, n’a vu aucune raison de réduire la portée des mots «un acte criminel». Toutefois, invoquant le point de vue de la Cour d’appel de l’Ontario selon lequel celle-ci ne s’est pas fondée sur le principe de la chose jugée pour annuler la déclaration de culpabilité ou plutôt, qu’elle n’a pas tenu compte de ce moyen de défense, il conclut que, si tel était le cas, l’affaire devrait être renvoyée à cette Cour pour qu’elle statue sur ce moyen de défense. Cependant, si la Cour d’appel de l’Ontario avait statué sur ce point à l’encontre de l’accusé, il faudrait rejeter le pourvoi. Je reviendrai à l’arrêt Quon plus loin dans les présents motifs.

Le Code criminel a été modifié en 1951 par l’abrogation de l’ancien art. 122 et la substitution, à 1951 (Can.), chap. 47, de l’art. 115 qui était semblable à l’art. 102 du Code de 1892. Le nouvel art. 115 était ainsi rédigé:

115. Est coupable d’un acte criminel et encourt un emprisonnement de cinq ans quiconque porte ou a en sa garde ou possession une arme offensive pour un objet de nature à compromettre la paix publique.

Cette disposition a été élargie et remplacée par l’art. 83, S.R.C. 1970, chap. C-34, lequel se lisait comme suit:

83. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque porte ou a en sa possession une arme ou une imitation d’arme, dans un dessein dangereux pour la paix publique ou en vue de commettre une infraction.

La situation est donc restée ainsi jusqu’à ce que l’art. 83 actuel soit adopté à 1976-77 (Can.), chap. 53, art. 3. Il ressemble à l’ancien art. 122, qui a été

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en vigueur de 1934 à 1951 (sous réserve de changements mineurs en 1938) et, comme je l’ai déjà souligné, c’est la disposition qui, compte tenu des changements de 1938, a été étudiée dans l’arrêt Quon. Quelles étaient donc les différences entre les affaires Quon et Langevin qui ont fait que dans ce dernier on n’a pas suivi le premier arrêt? Je crois qu’aucune différence ne peut s’expliquer par le sens restrictif donné à l’expression «un acte criminel» figurant dans l’ancien art. 122 étudié dans l’affaire Quon. La question de principe soulevée en l’espèce doit être considérée en fonction de la thèse selon laquelle les mots «un acte criminel» ne comprennent pas une infraction dont un élément essentiel est la possession sur soi d’un revolver ou de quelque arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne. En d’autres termes, cette Cour a statué dans l’arrêt Quon que la poursuite n’a pas le droit de harceler un accusé, de le soumettre, pour ainsi dire, à des poursuites dans un sens et dans l’autre sens, c.-à-d. de le poursuivre pour un vol qualifié commis alors qu’il était armé d’un revolver et de le poursuivre aussi pour la possession de ce revolver pendant la perpétration du vol qualifié. Ce sont là, en résumé, les deux côtés d’une même médaille.

L’article 83 ne diffère pas tellement de l’ancien art. 122 pour ce qui est de prévoir que l’usage d’une arme à feu, lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel, constitue un acte criminel. Les derniers mots («lors de la perpétration…d’un acte criminel») ne me semblent pas différer en substance des mots de l’ancien art. 122 «pendant qu’il commet un acte criminel». L’ancien art. 122 et l’al. 83(1)a) actuel diffèrent toutefois sur le plan de la présentation de l’infraction. L’article 122 présente l’infraction au moyen des mots «Quiconque a sur soi une carabine, un fusil de chasse, un pistolet, un revolver ou quelque arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne» tandis que l’al. 83(1)a) se sert de l’expression plus simple «Quiconque utilise une arme à feu». Dans l’arrêt Quon, l’accusation de vol à main armée portée en vertu de l’al. 446c) alors en vigueur, était définie comme ceci: «étant muni d’une arme offensive ou d’un instrument offensif…vole une personne». L’arme dont l’accusé Quon était muni était un pistolet ou revolver. Dans l’arrêt Langevin, le vol qualifié au sens de

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l’al. 302d) actuel est défini comme le fait de voler une personne alors qu’on est muni d’une arme offensive. Dans cette affaire-là, l’arme est décrite comme une carabine qui évidemment, tout comme un pistolet ou un revolver, est une arme à feu.

Jusqu’ici, il semble que les arrêts Quon et Langevin ne diffèrent pas sensiblement sur le plan des faits. Dans les deux cas, le vol devait comporter et comportait effectivement une arme offensive. Le pistolet ou revolver brandi par le voleur dans l’affaire Quon afin d’intimider la victime était nettement en sa possession au sens de l’art. 122 alors en vigueur; on pourrait dire qu’il a été «utilisé», si ce terme s’était alors trouvé à l’art. 122. C’est évidemment sur l’«usage» que repose la déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 83(1)a) dans l’affaire Langevin et en l’espèce. Il va de soi que, si dans l’affaire Langevin ou dans la présente affaire, l’accusé avait commis un vol qualifié alors qu’il était en possession d’une arme offensive, mais sans en faire usage (je suppose qu’il y a une distinction entre la possession et l’usage), aucune accusation en vertu de l’art. 83(1)a) n’aurait pu alors être portée contre lui.

En quoi alors la Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle distingué l’affaire Langevin de l’affaire Quon? Le juge Martin, qui a exposé les motifs de la Cour d’appel dans l’arrêt Langevin, a abordé la question en supposant que le législateur connaissait l’état du droit quand il a adopté l’art. 83 actuel et donc qu’il connaissait la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples pour la même chose ou le même délit. Je ne vois pas où mène une telle hypothèse en l’absence d’appui manifeste de la loi qu’elle concerne. La citation de décisions en matière civile par le juge Martin pour étayer ce qui en réalité est une fiction ne devrait pas influer sur l’interprétation à donner au droit pénal. Le principe selon lequel un accusé ne peut pas être déclaré coupable à moins que la loi en vertu de laquelle l’accusation est portée ne s’applique clairement à lui, est tout aussi convaincant que l’hypothèse invoquée par le juge Martin dans l’arrêt Langevin. La même interprétation restrictive (compatible avec le principe que je viens de mentionner) adoptée dans l’arrêt Quon était également possible dans l’arrêt Langevin.

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Le savant juge de la Cour d’appel a établi une distinction entre la possession en tant qu’élément en vertu de l’ancien art. 122 et l’usage comme élément en vertu de l’al. 83(1)a) actuel, des armes offensives, soit des armes à feu, dont il est question dans les deux cas. Je ne vois rien qui puisse justifier une telle distinction lorsque la possession ou l’usage, selon le cas, est lié d’une part, à la perpétration d’une infraction criminelle et, d’autre part, à la perpétration d’un acte criminel (qui constitue une infraction criminelle). Je ne suis pas aussi certain que l’était le juge Martin dans l’arrêt Langevin que le législateur a clairement indiqué qu’il entendait faire de l’usage d’armes à feu lors de la perpétration d’une infraction un crime en soi et qu’il l’a exprimé en des termes qui traduisent cette intention. Encore une fois, il est fictif de parler de l’intention du législateur, spécialement en matière criminelle, à moins qu’elle ne se manifeste non pas au moyen d’une présomption a priori, mais en termes exprès.

La Cour d’appel a admis que l’arrêt Langevin n’avait pas une portée absolue. Le passage suivant des motifs du juge Martin, à la p. 145, souligne certaines restrictions:

[TRADUCTION] Me Hunt [pour la poursuite] a reconnu pendant la plaidoirie qu’il ne serait pas raisonnable d’interpréter l’art. 83 de façon à l’appliquer aux infractions dont un élément essentiel est, de par leur définition dans le Code, l’usage d’une arme à feu, comme par exemple, braquer une arme à feu (par. 84(1) (abr. et rempl. idem)) et décharger une arme à feu dans l’intention de blesser (art. 228). Il est aussi évident qu’il peut surgir des questions quant à la nature et au but de l’usage d’une arme à feu, nécessaires à l’application de l’art. 83. Par exemple, il serait insensé, à mon avis, de conclure qu’une personne trouvée en possession d’une arme à feu qui, par définition, correspond à une arme à autorisation restreinte pour laquelle elle ne détient aucun certificat d’enregistrement, se rendant ainsi coupable d’un acte criminel en vertu du par. 89(1) (abr. et rempl. idem) du Code, serait aussi passible d’une déclaration de culpabilité en vertu du par. 83(1) si, en commettant l’infraction visée au par. 89(1), elle utilisait l’arme à feu pour pratiquer le tir à la cible. La portée du par. 83(1) et la question de savoir s’il peut être invoqué avec succès dans certaines circonstances, doivent être déterminées au fur et à mesure que le cas se présente, mais je suis convaincu qu’il est invoqué à juste titre en l’espèce même si l’intimé est accusé d’avoir commis un vol alors qu’il était «muni» d’une arme à feu.

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A moins que je ne m’abuse sur le sens de ce passage, il me paraît reconnaître que si, dans les circonstances particulières d’un vol qualifié, l’accusé a effectivement utilisé une arme à feu, il répond aux conditions d’interprétation qui excluent l’application de l’art. 83 et qui ont été acceptées par le substitut du procureur général dans l’arrêt Langevin. A vrai dire, il peut être accusé, selon la formulation même de l’al. 302d), d’avoir volé alors qu’il était muni d’une arme offensive, mais si les circonstances révèlent qu’il a utilisé l’arme, ce serait le comble du légalisme ou du formalisme que de dire qu’il est aussi passible d’une déclaration de culpabilité distincte en vertu de l’al. 83(1)a). Je tiens à réitérer que je parle ici d’infractions où les armes à feu constituent un élément essentiel. L’énoncé d’une infraction dans le Code criminel ne peut se dissocier des circonstances qui influent sur l’accusé ou sa conduite au point de l’exposer à une responsabilité supplémentaire relativement à cette conduite, à moins que cette responsabilité supplémentaire ne soit clairement imputée.

En résumé, je ne suis pas convaincu qu’il ressort de ce qui s’est passé jusqu’ici que, si le législateur a eu l’intention qu’on lui a prêtée, cette intention a été exprimée dans les termes requis pour établir la culpabilité en matière criminelle. Une déclaration de culpabilité en vertu de l’al. 83(1)a) après que l’accusé a reconnu sa propre culpabilité ou a été reconnu coupable de vol qualifié, c.-à-d. de vol alors qu’il était muni d’une arme à feu, ne diffère aucunement, selon moi, de la déclaration de culpabilité d’une personne accusée d’avoir commis un vol alors qu’elle était munie d’une arme à feu qu’elle a brandie, qui, dans l’affaire Quon, a entraîné un acquittement relativement à l’accusation de possession d’une arme à feu pendant la perpétration d’un vol qualifié.

Il reste un point important que le substitut du procureur général a soulevé quant à l’art. 83 et que le juge Martin a mentionné sans toutefois insister. Ce point est énoncé comme suit (à la p. 144):

[TRADUCTION] Pour étayer son argument selon lequel le législateur a clairement manifesté l’intention d’écarter la règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples pour un même délit, Me Hunt a invoqué le langage

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du par. 83(2) qui prévoit que «la sentence imposée à une personne pour une infraction au paragraphe (1) doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits…».

Il n’y a naturellement aucune raison de prétendre qu’une disposition pénale ne peut pas créer ou étayer une dérogation à la règle qui interdit les déclarations de culpabilité multiples pour la même chose ou le même délit. Il me semble toutefois qu’en matière de peine, la situation est la même dans l’affaire Quon, l’affaire Langevin et en l’espèce. L’article 122 en vigueur à l’époque de l’arrêt Quon prévoyait une peine s’ajoutant à la peine imposée pour l’infraction principale, savoir un vol qualifié dans cette affaire-là comme en l’espèce; il prévoyait aussi que cette peine supplémentaire devait être purgée consécutivement à l’autre. Le paragraphe 83(2), qui porte sur la peine, prescrit également une peine consécutive mais il ajoute qu’elle doit être purgée consécutivement «à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits». Il y a lieu de noter que le par. 83(2) ne parle pas de la même chose ou du même délit. Il parle plutôt de faits et donc d’événements qui ne découlent pas nécessairement de la même chose ou du même délit. Je ne puis reconnaître que les dispositions pénales du par. 83(2) réalisent ce que n’a pas réalisé la définition même de l’infraction à l’al. 83(1)a).

L’argument fondé sur la peine aurait beaucoup de poids si, en réalité, l’art. 83 se limitait à des infractions comme celles visées dans l’arrêt Langevin et en l’espèce. Ce n’est toutefois pas le cas. Comme on l’a souligné dans l’arrêt Langevin, il s’applique à d’autres infractions auxquelles, la poursuite l’a reconnu, la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples continue de s’appliquer. Voilà donc pour ce qui est de la force de la disposition pénale et c’est probablement à cause de son manque de force dans les cas mentionnés que le juge Martin n’a pas insisté sur ce point.

En outre, il y a d’autres infractions qui peuvent comporter l’usage d’une arme à feu et qui pourraient entraîner une seconde déclaration de culpabilité fondée sur cet usage, sans soulever la règle des déclarations de culpabilité multiples; par

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exemple, l’usage d’une arme à feu en cas de viol. Il n’y aurait alors, entre l’infraction principale et l’usage de l’arme à feu, aucun lien semblable à celui qui existe dans un vol qualifié où le fait d’être muni d’une arme à feu est un élément de l’infraction. Un autre exemple est l’introduction par effraction. Là encore, l’usage d’une arme à feu justifie, en soi, une accusation d’infraction distincte que n’exclut pas la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples. On trouve d’autres exemples dans les définitions de vol qualifié figurant aux al. 302a)b) et c) qui n’exigent pas, pour qu’il y ait infraction, que l’on soit muni d’une arme offensive. En outre, la présence illégale dans une maison d’habitation, contrairement au par. 307(1), est une infraction qui peut comporter l’usage d’une arme à feu mais ce n’est pas là un élément de l’infraction. Il y a de nombreux autres exemples dans le Code, mais il est inutile de les énumérer tous. Il suffit de dire que le champ d’application de l’al. 83(1)a) est suffisamment étendu pour permettre la coexistence de la règle de l’arrêt Quon et celle de l’arrêt Kienapple.

Pour ces motifs, je conclus que l’arrêt Langevin est mal fondé et qu’il y a lieu d’accueillir le présent pourvoi et d’annuler la déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’al. 83(1)a).

Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Estey, Mclntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE DICKSON — L’appelant, Thomas William McGuigan, et deux autres personnes ont été conjointement accusés d’avoir, le 7 janvier 1979 ou vers cette date, dans le village d’Angus, comté de Simcoe, tenté de voler une somme d’argent à Ik-Soo Kim, alors qu’ils étaient munis d’une arme offensive, soit un fusil de chasse de calibre 12, contrairement à l’al. 302d) et à l’art. 421 du Code criminel. Les trois accusés ont reconnu leur culpabilité à cet égard. Ils ont tous trois été aussi accusés d’avoir, à la même date et au même endroit, utilisé une arme à feu, soit un fusil de calibre 12, alors qu’ils tentaient de commettre un vol qualifié, contrairement à l’art. 83 du Code. Ils ont nié leur culpabilité à cet égard.

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Le substitut du procureur général a lu un exposé des faits relatifs à l’accusation de tentative de vol qualifié, après quoi McGuigan et ses coaccusés ont été déclarés coupables de cette infraction. (McGuigan a été condamné à trois ans de pénitencier). La poursuite a alors appelé comme témoins, concernant le second chef d’accusation, M. Ik-Soo Kim, son épouse Sundae Tie Kim, trois agents de police, un expert en armes à feu et un dénommé Elliott qui a reconnu le fusil de calibre 12 produit comme pièce à conviction et témoigné l’avoir donné à l’un des accusés autre que McGuigan.

On peut exposer brièvement la preuve. M. Kim exploite un bazar à Angus. Pendant la soirée en question, il se trouvait dans le magasin, avec son épouse et le bébé, lorsqu’il entendit un bruit à l’arrière du magasin. En allant vérifier, il a aperçu une voiture occupée par deux personnes. Il a demandé au conducteur ce qu’il faisait là, mais on ne lui a pas répondu. La voiture s’est éloignée, mais M. Kim a relevé sur un morceau de carton le numéro de la plaque d’immatriculation. Environ dix minutes plus tard, deux hommes ayant le visage recouvert d’un bas sont entrés dans le magasin, l’un d’eux armé d’un fusil de chasse, et ont demandé la caisse. M. Kim a saisi le fusil et l’a arraché des mains de l’intrus. Le coup est parti, les plombs ont atteint le plafond. M. Kim a frappé l’un des hommes avec le fusil et les a tous deux pourchassés à l’extérieur jusqu’à une voiture qui les attendait. Il a frappé dans le pare-brise de la voiture avec le fusil, endommageant à la fois le pare-brise et le fusil. La voiture a quitté les lieux et M. Kim a appelé les policiers qui sont arrivés à 22 h 06. Vingt-cinq minutes plus tard, un policier en patrouille a repéré un véhicule dont la description et le numéro des plaques correspondaient à ceux signalés par M. Kim. Les trois accusés ont été appréhendés peu après. M. McGuigan conduisait la voiture. Le côté droit du pare-brise était endommagé. La police a trouvé dans le véhicule une boîte contenant neuf cartouches de fusil. On a retrouvé un bas de nylon au fond de la voiture, derrière le siège du passager.

Le juge Anjo de la Cour provinciale a acquitté les trois hommes du chef d’accusation d’avoir utilisé une arme à feu lors de la perpétration d’un

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acte criminel. Il a conclu qu’un élément essentiel de l’accusation de tentative de vol qualifié à laquelle ils avaient plaidé coupable, savoir le fusil de calibre 12, est un élément essentiel du second chef d’accusation porté en vertu de l’art. 83 et qu’en conséquence, il y a lieu d’appliquer le principe de l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, qui interdit les déclarations de culpabilité multiples concernant un seul et même délit. La Cour d’appel de l’Ontario, à (1979), 50 C.C.C. (2d) 306, a infirmé le jugement à la suite d’un appel de l’acquittement interjeté par le ministère public.

L’appelant invoque trois moyens dans le présent pourvoi.

D’abord, il affirme que la Cour d’appel a commis une erreur en décidant qu’il était partie à l’infraction reprochée. L’erreur émanerait du passage suivant des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel (à la p. 310):

[TRADUCTION] Non seulement croyons-nous qu’il était loisible au juge du procès de conclure que chacun des accusés avait formé le projet commun de commettre un vol qualifié et que chacun savait ou devait savoir que l’utilisation du fusil était une conséquence probable de la perpétration du vol qualifié, mais encore nous croyons qu’il ne lui était pas possible, compte tenu des faits prouvés ou admis, d’en arriver à une autre conclusion. [C’est moi qui souligne.]

On soutient qu’il ressort de l’expression les «faits prouvés ou admis» que la Cour s’est fondée sur les faits admis à l’occasion du plaidoyer de culpabilité relatif à l’accusation de tentative de vol à main armée. On fait valoir que, ces aveux mis à part, la preuve contre l’appelant se limite simplement au fait que celui-ci conduisait un véhicule à quelque vingt à quarante milles du lieu de l’infraction, environ une demi-heure après l’infraction et que ce véhicule transportait des passagers reliés à l’infraction de tentative de vol à main armée.

Je ne sais pas quelle était l’intention de la Cour d’appel en se référant aux faits admis. Je partage l’opinion de l’avocat de l’appelant, selon laquelle en l’absence de consentement (et il n’y en a pas eu), il n’était pas loisible au juge du procès de tenir compte des faits admis à l’occasion du plaidoyer de culpabilité relatif au premier chef pour décider que

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l’appelant a été partie à l’infraction d’usage d’une arme imputée au second chef. La lecture attentive de la transcription des témoignages démontre clairement cependant que ce n’est pas ce qu’a fait le juge du procès. Au moment où le substitut du procureur général se préparait à lire l’exposé des faits, il y a eu la conversation suivante. Me Hermiston était l’avocat de M. McGuigan.

[TRADUCTION] LE SUBSTITUT: Le seul problème que je puis entrevoir, Votre Honneur, est, comme le souligne mon collègue, que l’argumentation au sujet de l’art. 83 est une argumentation d’ordre juridique plutôt qu’une argumentation factuelle. Mais moi‑même, si je lis l’exposé des faits, il y a certains aspects de ces faits qui ne sont pas acceptables pour l’accusé, alors nous sommes dans la situation où je suis susceptible de nuire au plaidoyer de non-culpabilité.

LA COUR: Ne pourriez-vous pas vous en tenir à la lecture des faits qui suffisent à établir le plaidoyer de culpabilité?

LE SUBSTITUT: Les deux sont entremêlés. Je consens à lire l’exposé des faits. Il n’y a aucun problème, mais pour autant que mes collègues ne croient pas que cela va nuire à leur défense…

LA COUR: Bien, je ne vais pas considérer ces faits en fonction d’un plaidoyer de non‑culpabilité. Je veux dire qu’ils n’ont rien admis relativement à un plaidoyer de non‑culpabilité, sauf qu’ils sont ici.

Me HERMISTON: Je ne crois pas qu’il y ait vraiment un problème. Nous nous accordons pour l’essentiel sur certains faits relatifs au plaidoyer de culpabilité et même si nous n’acceptons pas certains faits, nous reconnaissons quand même notre culpabilité. A mon avis, il n’y a aucun problème.

LA COUR: Très bien. Lisez. J’aimerais entendre les faits relatifs au plaidoyer.

LE SUBSTITUT: Votre Honneur, il ressort des faits relatifs au plaidoyer concernant le vol qualifié ou la tentative de vol qualifié que…

A la fin de la lecture de l’exposé, la Cour a demandé aux accusés de se lever et a poursuivi:

[TRADUCTION] Compte tenu des renseignements fournis par le substitut du procureur général et dans la mesure où les avocats de la défense les reconnaissent, chacun de vous sera déclaré coupable relativement à ce chef d’accusation.

LE SUBSTITUT: Pouvons-nous passer à la question suivante?

[Page 307]

LA COUR: Oui.

LE SUBSTITUT: Très bien. J’appelle M. Kim à la barre.

Sept personnes, dont j’ai déjà résumé les témoignages, ont ensuite déposé. Outre l’exposé des faits, il y avait ainsi une accumulation considérable de preuves, dont la découverte d’un masque de nylon, des cartouches de fusil et du pare-brise endommagé, qui pouvaient être invoquées contre l’appelant relativement au second chef d’accusation. L’appelant n’a pas témoigné.

Pendant la plaidoirie en cette Cour, l’avocat de l’appelant a mentionné qu’il ne demandait pas un nouveau procès pour son client; il demandait l’acquittement ou rien du tout. On lui a fait remarquer qu’il y avait, en l’espèce, des éléments de preuve contre son client. La Cour n’était pas en présence d’un cas «d’absence de preuve», il n’y avait donc aucune question de droit qui puisse mettre en cause la compétence de la Cour. L’avocat de la poursuite a été informé qu’il n’avait pas à répondre à l’argumentation relative au premier moyen d’appel.

Le deuxième moyen d’appel est ainsi formulé: La Cour d’appel de l’Ontario a-t-elle commis une erreur de droit en statuant que l’application de l’art. 83 du Code criminel du Canada ne se limite pas aux cas où la personne accusée d’avoir utilisé une arme à feu pendant la perpétration ou la tentative de perpétration d’un acte criminel utilise elle-même l’arme à feu en perpétrant ou en tentant de perpétrer l’acte criminel?

On soutient que l’art. 83 ne s’applique qu’à la personne qui a réellement utilisé une arme à feu et qu’on ne peut donc pas invoquer l’art. 21 lorsqu’une accusation est portée en vertu de l’art. 83. L’article 21 du Code criminel se lit comme suit:

21. (1) Est partie à une infraction quiconque

a) la commet réellement,

b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou

c) encourage quelqu’un à la commettre.

(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entr’aider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui

[Page 308]

savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, est partie à cette infraction.

Le juge Martin, au nom de la Cour d’appel, a rejeté cet argument lorsqu’on le lui a soumis. La Cour n’a pu déceler chez le législateur aucune intention de soustraire à l’application de l’art. 21 du Code une accusation portée en vertu de l’art. 83 et elle a conclu que les par. 21(1) et (2) sont applicables à une telle accusation, si la preuve le justifie. On a suivi le raisonnement de cette Cour dans l’arrêt Zanini c. La Reine, [1967] R.C.S. 715. La Cour d’appel a ainsi conclu (à la p. 310):

[TRADUCTION] Nous sommes tous d’avis qu’il était loisible au juge du procès de conclure que ces accusés avaient formé ensemble le projet de commettre un vol à main armée et que chacun d’eux savait ou devait savoir que l’utilisation d’une arme à feu était une conséquence probable de la réalisation de ce projet illégal. Il ne s’agit pas d’une affaire où l’arme en cause est un pistolet qu’un des accusés aurait pu cacher sur lui à l’insu des autres. Ici l’arme à feu est un fusil de chasse appartenant à l’un des accusés, transporté par un autre accusé dans une voiture conduite par le troisième accusé, dans laquelle on a découvert des cartouches de fusil de chasse. Non seulement croyons‑nous qu’il était loisible au juge du procès de conclure que chacun des accusés avait formé le projet commun de commettre un vol qualifié et que chacun savait ou devait savoir que l’utilisation du fusil était une conséquence probable de la perpétration du vol, mais encore nous croyons qu’il ne lui était pas possible, compte tenu des faits prouvés ou admis, d’en arriver à une autre conclusion.

Avec égards, je suis du même avis. Le deuxième moyen d’appel n’est pas soutenable.

Je passe maintenant au dernier moyen, le plus important, invoqué dans le présent pourvoi, savoir que la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples énoncée dans l’arrêt Kienapple c. La Reine, précité, exclut une déclaration de culpabilité relative à l’infraction prévue à l’art. 83, parce que le fusil mentionné dans l’accusation de tentative de vol qualifié est le même que celui dont il est question dans l’accusation d’usage d’une arme à feu, portée en vertu de l’art. 83 du Code. Le moyen d’appel est énoncé comme suit dans le mémoire de

[Page 309]

l’appelant: [TRADUCTION] «La Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur de droit en déclarant erronée la conclusion du savant juge de la Cour provinciale que l’appelant ne peut être déclaré coupable de l’infraction d’usage d’une arme à feu et de tentative de vol qualifié, si les deux infractions découlent de l’utilisation d’une seule et même arme à feu au cours d’une seule affaire.»

Il faut se rappeler que le juge Anjo de la Cour provinciale a souscrit à cette thèse en déclarant M. McGuigan non coupable relativement à l’accusation d’usage d’une arme à feu. Depuis la décision du juge Anjo de la Cour provinciale, rendue le 27 février 1979, quatre cours d’appel se sont prononcées dans le sens contraire. Elles ont jugé que le principe de l’arrêt Kienapple ne s’applique pas: la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Langevin (1979), 47 C.C.C (2d) 138 (rendu le 18 avril 1979, les juges Martin, Houlden et Zuber) et dans le présent arrêt (1979), 50 C.C.C (2d) 306 (rendu le 3 octobre 1979, le juge en chef adjoint MacKinnon et les juges Martin et Morden); la Cour d’appel du Manitoba dans l’arrêt R. v. Matheson (1979), 50 C.C.C. (2d) 92 (rendu le 4 septembre 1979, le juge en chef Freedman et les juges Monnin et Hall) et dans l’arrêt R. v. Nicholson, [1980] 5 W.W.R. 115 (rendu le 25 mars 1980, le juge en chef Freedman et les juges Monnin et Matas); la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse dans l’arrêt R. v. Eby (1979), 49 C.C.C. (2d) 27 (rendu le 5 juillet 1979, les juges Hart, Jones et Macdonald); la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt R. v. Pineault; R. v. Bérubé (1979), 12 C.R. (3d) 129 (rendu le 29 octobre 1979, les juges Mayrand, Nolan et le juge Roberge (ad hoc)).

Au coeur du présent pourvoi, il y a l’arrêt de cette Cour R. c. Quon, [1948] R.C.S. 508, relativement à l’art. 122 du Code alors en vigueur et la question de savoir si l’arrêt Quon continue de s’appliquer, malgré les différences importantes de formulation entre l’ancien art. 122 et l’art. 83 actuel. Ces différences peuvent sans doute mieux s’analyser si on place les deux articles en regard. L’ancien art. 122 et l’art. 83 actuel se lisent comme suit:

[Page 310]

122. (1) Quiconque a sur soi une carabine, un fusil de chasse, un pistolet, un revolver ou quelque arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne pendant qu’il commet un acte criminel est coupable d’une infraction au présent article et passible d’emprisonnement pendant au moins deux ans en sus de toute peine à laquelle il peut être condamné pour l’infraction en premier lieu mentionnée; et une infraction au présent article est punissable, soit sur mise en accusation, soit sur déclaration sommaire de culpabilité, de la même manière que pour l’infraction en premier lieu mentionnée.

(2) Cet emprisonnement est purgé après l’accomplissement de toute période d’incarcération à laquelle cette personne peut être condamnée pour l’infraction en premier lieu mentionnée.

83. (1) Quiconque utilise une arme à feu

a) lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel, ou

b) lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre un acte criminel,

qu’il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu’il ait ou non l’intention d’en causer, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement

c) d’au plus quatorze ans et d’au moins un an, dans le cas d’une première infraction au présent paragraphe, sauf dans les cas où l’alinéa d) s’applique; et

d) d’au plus quatorze ans et d’au moins trois ans, dans le cas d’une infraction au présent paragraphe subséquente à une première infraction ou dans le cas d’une première infraction au présent paragraphe commise par une personne qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, avait déjà été trouvée coupable d’avoir commis un acte criminel, ou d’avoir tenté de le commettre, en employant une arme à feu lors de cette perpétration ou tentative de perpétration ou lors de sa fuite après la perpétration ou tentative de perpétration.

(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre sentence qu’elle purge à ce moment-là.

Les différences entre les deux articles sont manifestes et importantes. L’article relatif au vol quali-

[Page 311]

fié en vigueur à l’époque de l’arrêt Quon et l’article actuel se lisent comme suit:

446. Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité, et de la peine du fouet, celui qui

...

c) Etant muni d’une arme ou d’un instrument offensif, vole ou attaque quelqu’un dans l’intention de le voler.

302. Commet un vol qualifié, quiconque

...

d) vole une personne alors qu’il est muni d’une arme offensive ou d’une imitation d’une telle arme.

Encore là, il y a des différences entre les deux articles. La définition actuelle d’une «arme à feu» au par. 82(1) est restrictive en ce sens que, par exemple, elle ne vise pas les armes à feu qui ne peuvent être déchargées. Cette définition est la suivante:

«arme à feu» désigne toute arme, y compris une carcasse ou chambre d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être adapté pour être utilisé comme tel, susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne;

Dans l’affaire Quon, l’accusé est entré dans un restaurant armé d’un revolver et il a dépouillé le propriétaire de $75. Il s’est reconnu coupable d’une infraction à l’al. 446c) du Code, il a été déclaré coupable d’avoir eu sur lui un revolver, contrairement à l’art. 122 du Code et il a été condamné à purger deux ans d’emprisonnement relativement à chaque chef. La Cour d’appel de l’Ontario a annulé la déclaration de culpabilité relative au second chef pour le motif que les mots «un acte criminel» à l’art. 122 [TRADUCTION] «ne comprennent pas un acte criminel dont un élément essentiel est la possession sur soi d’un pistolet, d’un revolver ou de quelque arme à feu qui peut être dissimulée sur la personne» (R. v. Quon, [1947] O.R. 856, à la p. 859, le juge Roach). Cette Cour a rejeté le pourvoi du ministère public. Les juges Estey, Taschereau et Kellock ont rédigé des motifs. Le juge en chef Rinfret a souscrit aux motifs du juge Estey. Il y a eu dissidence de la part du juge Kerwin. Si je comprends bien le raisonnement de la majorité, il repose sur deux prémisses principales. D’abord, les mots «un acte criminel» à l’art. 122 doivent être interprétés de manière restrictive, sinon une personne pourrait être accusée,

[Page 312]

en vertu de l’art. 118, d’avoir commis un acte criminel en portant sur elle, sans permis, un pistolet ailleurs que dans sa demeure et elle pourrait aussi être accusée, en vertu de l’art. 122, de possession d’un pistolet pendant la perpétration d’un acte criminel. D’autre part, une personne pourrait être accusée de possession d’une arme offensive pour des objets de nature à compromettre la paix publique contrairement à l’art. 115 et aussi être passible d’une déclaration de culpabilité relativement à l’autre acte criminel créé par l’art. 122. Le paragraphe 457(2) prévoyait que la personne qui est reconnue coupable d’introduction par effraction dans une maison d’habitation la nuit dans l’intention d’y commettre un acte criminel et qui a sur elle une arme offensive pendant la perpétration de l’infraction est passible de la peine du fouet, en sus de l’emprisonnement prescrit. Serait-elle également passible d’une déclaration de culpabilité en vertu de l’art. 122? On a aussi mentionné d’autres articles, comme les art. 116, 117, 123, 124 et l’al. 446c) alors en vigueur, en disant qu’il en résulterait [TRADUCTION] «des absurdités, des incongruités et des incompatibilités» si l’expression «un acte criminel» à l’art. 122 signifiait «tout acte criminel». Le second facteur qui semble avoir incité cette Cour, à la majorité, à restreindre la portée de l’art. 122 tient au fait que le Code avait déjà prévu la peine maximum de l’emprisonnement à perpétuité pour des infractions particulièrement graves comme la tentative de meurtre, les blessures intentionnelles et le vol qualifié, où les armes constituent un élément de l’infraction tel que prévu à l’art. 122. Un autre facteur décrit par l’un des juges porte qu’on ne devrait pas punir une personne pour avoir commis un vol de $75 alors qu’elle était armée d’un revolver et lui infliger ensuite une peine additionnelle parce qu’elle avait sur elle ce même revolver qui constitue un élément de la première infraction.

Dans l’arrêt R. v. Langevin, précité, et appliqué en l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario a établi des distinctions avec l’arrêt Quon. Dans l’affaire Langevin, l’accusé avait été déclaré coupable de vol qualifié et l’unique question soumise lors de l’appel du ministère public était celle de savoir si une personne déclarée coupable de vol commis alors qu’elle était munie d’une arme offensive,

[Page 313]

savoir une carabine, peut être reconnue coupable d’une autre infraction en vertu de l’al. 83(1)a) du Code relativement à l’usage de cette même arme lors de la perpétration de l’acte criminel que constitue le vol qualifié. Le juge Martin, qui a rendu les motifs de la Cour, répond par l’affirmative. Je cite deux passages de l’arrêt (à la p. 145):

[TRADUCTION] Même si dans toutes les affaires de «vol à main armée», le contrevenant utilise l’arme, il reste qu’en faisant de l’usage d’une arme à feu un élément essentiel de l’infraction qu’il crée, le par. 83(1), à la différence de l’art. 122 qui exigeait seulement que le contrevenant ait l’arme à feu sur lui, ajoute un élément supplémentaire à ceux qui suffisent à constituer un vol alors qu’on est muni d’une arme à feu.

L’exigence de l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel permet d’éliminer certaines des absurdités dont il est fait mention dans l’arrêt R. c. Quon, précité, et qui résultaient d’une interprétation littérale de l’art. 122 dans le cas des infractions comportant la possession d’une arme à feu.

et plus loin (à la p. 146):

[TRADUCTION] Il m’apparaît évident que le législateur a voulu, par l’art. 83, réprimer l’usage d’armes à feu lors de la perpétration d’actes criminels en faisant de cet usage une infraction distincte assortie d’une sentence minimale d’un an d’emprisonnement qui doit être purgée consécutivement à celle imposée relativement à l’infraction concomitante. L’usage d’armes à feu lors de la perpétration d’actes criminels comporte de grands dangers et trouble profondément la société; aussi le législateur a-t-il cherché à protéger le public des dangers et de l’angoisse qui en découlent en adoptant la présente disposition. Il n’appartient pas aux tribunaux de se prononcer sur la sagesse ou la nécessité de la disposition, mais ils doivent donner suite à l’intention claire du législateur exprimée en des termes qui la reflètent.

Manifestement, la disposition vise les crimes, comme le vol qualifié, où des armes à feu sont susceptibles d’être utilisées, et non les infractions où leur usage est peu probable, comme par exemple, le faux. Ce serait sérieusement aller à l’encontre de l’intention manifeste du législateur que d’interpréter l’article comme inapplicable à l’usage d’une arme à feu pendant la perpétration d’un vol alors qu’on est muni d’une arme à feu.

A mon avis, le fait que le vol qualifié lui-même soit punissable de l’emprisonnement à perpétuité en vertu du Code ne constitue pas un motif convaincant d’exclure de l’application de l’art. 83 le vol qualifié alors qu’on est

[Page 314]

muni d’une arme à feu. On aurait manifestement raison de faire appel à l’art. 83 relativement à l’usage d’une arme à feu lors de l’accomplissement d’un viol ou à l’introduction par effraction dans une maison d’habitation avec l’intention d’y commettre un acte criminel, ces deux infractions étant punissables de l’emprisonnement à perpétuité.

Dans l’arrêt R. v. Matheson, la Cour d’appel du Manitoba, plusieurs mois après l’arrêt Langevin, a été saisie de la question soumise à l’examen de la Cour d’appel de l’Ontario dans ce dernier arrêt. M. le juge Monnin, s’exprimant en son propre nom et en celui du juge en chef Freedman (le juge Hall étant dissident sur un autre point), déclare, sans mentionner les arrêts Quon et Langevin, à propos de l’art. 83 (à la p. 101):

[TRADUCTION] Il s’agit d’une infraction récemment créée par le législateur afin de prévenir l’usage d’armes à feu pendant la perpétration d’autres infractions. Le législateur a récemment et délibérément assorti de telles infractions de peines d’emprisonnement supplémentaires et consécutives. L’avocat de l’accusé soutient que le juge Dubienski de la Cour provinciale a commis une erreur en prononçant des déclarations de culpabilité multiples pour le même délit et il a invoqué, à l’appui de sa thèse, l’arrêt Kienapple c. La Reine (1974), 15 C.C.C. (2d) 524, 44 D.L.R. (3d) 351, 26 C.R.N.S. 1.

Il cite alors le texte de l’art. 83 et poursuit en ces termes:

[TRADUCTION] Le législateur, dans sa sagesse, a créé une nouvelle infraction et prévu clairement que la sentence applicable à cette nouvelle infraction doit être purgée consécutivement. Il a prévu, en outre, que dans le cas d’une infraction subséquente à une première infraction, la peine d’emprisonnement consécutive serait d’au moins trois ans. Cela est voulu et sans ambiguïté. Si c’est là une peine pour un même délit, c’est le législateur qui a décidé qu’il en serait ainsi. L’article doit être appliqué à la lettre.

L’arrêt Matheson a fait l’objet d’un pourvoi en cette Cour. Le pourvoi a été accueilli, mais pour un autre motif, dans un arrêt rendu le 22 juin 1981[1]. Cet arrêt ne fait aucunement état de la question en cause ici.

[Page 315]

Trois mois plus tard, la Cour d’appel du Manitoba, constituée différemment, a statué sur l’affaire R. v. Nicholson, précitée. Dans les motifs de la Cour, le juge Matas dit ceci (à la p. 118):

[TRADUCTION] Pour résoudre une question, savoir la règle interdisant les déclarations de culpabilité multiples, avec égards, je souscris entièrement à l’arrêt R. v. Langevin (1979), 47 C.C.C (2d) 138. La Cour d’appel de l’Ontario (les juges Martin, Houlden et Zuber) a statué ce qui suit:

Un accusé peut être déclaré coupable d’avoir, contrairement à l’art. 83 du Code criminel, utilisé une arme à feu lors de la perpétration d’un «acte criminel» lorsque cet acte criminel est un vol qualifié visé à l’al. 302d) du Code criminel et que l’accusé a déjà été reconnu coupable du vol qualifié. D’après le texte de l’art. 83, le législateur avait clairement l’intention de s’écarter du principe fondamental selon lequel un accusé ne doit pas être puni deux fois pour la même chose.

Très peu de temps après l’arrêt Langevin de la Cour d’appel de l’Ontario, la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse, Division d’appel, a entendu l’affaire R. v. Eby, précitée. Eby était accusé d’avoir tenté de commettre un vol alors qu’il était muni d’armes offensives, soit un pistolet de calibre.45 et un revolver de calibre.38. Il a plaidé coupable à l’accusation de tentative de vol qualifié. Le juge du procès l’a acquitté d’un autre chef d’accusation porté en vertu de l’al. 83(1)c) du Code, en suivant le raisonnement de l’arrêt Quon. La Division d’appel a accueilli l’appel de l’acquittement interjeté par le ministère public. Le juge Jones a abondamment cité les motifs du juge Martin dans l’arrêt Langevin, auxquels il se rallie, et il a conclu (aux pp. 32 et 34):

[TRADUCTION] Je souscris au raisonnement de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Langevin. Si l’on étudie l’art. 83 dans le contexte de la révision approfondie de la Partie II. 1 du Code criminel, il est clair que le législateur a voulu imposer des restrictions très sévères à la possession et à l’usage des armes à feu au Canada. L’objectif était de restreindre la disponibilité et l’usage des armes à feu pendant la perpétration d’actes criminels. On l’a, à juste titre, appelée loi sur le «contrôle des armes à feu». Le projet de loi C-83 initial, déposé au Parlement le 24 février 1976, s’intitulait: Loi pour mieux protéger la société canadienne contre les auteurs de crimes violents et autres crimes.

[Page 316]

et

[TRADUCTION] Il semble que le législateur a clairement prévu les déclarations de culpabilité multiples en vertu de l’art. 83 et qu’en conséquence, le principe de l’arrêt Kienapple, précité, ne s’applique pas à une accusation portée en vertu de cet article.

L’arrêt de la Cour d’appel du Québec R. v. Pineault; R. v. Bérubé, précité, est conforme à ceux des autres cours d’appel que j’ai mentionnés. Le sommaire de cet arrêt se lit comme suit:

[TRADUCTION] En droit pénal canadien, un accusé ne peut pas généralement être puni deux fois pour des infractions basées sur les mêmes faits, à moins d’une intention contraire manifeste du législateur. En adoptant l’art. 83 et son par. (2), le législateur avait l’intention de bannir formellement l’usage des armes à feu et d’imposer une seconde peine applicable aux mêmes faits. L’objectif du législateur était de punir plus sévèrement les personnes qui utilisent des armes à feu et il faut donner effet à cet objectif. L’acte criminel visé par l’art. 228 peut être commis au moyen d’une arme à feu et aussi en utilisant une autre arme comme un marteau ou une barre de fer. On peut même le commettre en se servant de son poing.

Qu’il me soit permis de dire, avec égards, que je suis d’accord avec l’arrêt Langevin de la Cour d’appel de l’Ontario et avec les arrêts de toutes les autres cours qui l’ont suivi.

Quatre cours d’appel ont étudié la question et se sont prononcées dans le même sens sur un point important de droit pénal, dans six arrêts différents. Même s’il ne s’agit pas d’un cas unique, il est suffisamment rare pour qu’on y porte attention. Il en ressort que le point est raisonnablement clair et qu’il faudrait bien réfléchir avant d’en arriver à une conclusion différente. De nombreuses affaires criminelles aboutissent en cette Cour en raison des divergences d’opinions des cours d’appel provinciales. L’unanimité dans le cas présent n’est pas sans importance.

En outre, il est utile de faire l’historique de l’art. 83. Il faisait partie d’un vaste programme législatif de «contrôle des armes à feu» destiné à dissuader les criminels de la société d’utiliser des armes à feu. Les peines ont été plus que doublées. Que l’on compare les art. 84(1), 85, 88(2), 89(3), 89(1) et 94(1) avec les anciens art. 86, 83, 90, 94, 91(1) et 92. L’article 83 est venu ajouter une nouvelle

[Page 317]

infraction, après que les arrêts Quon et Kienapple de cette Cour eurent été largement connus. L’article 83 est sensiblement différent de l’ancien art. 122. Il est rédigé de façon plus restrictive et moins rigoureuse, évitant ainsi certaines des «absurdités» qui ont préoccupé cette Cour dans l’arrêt Quon. L’accent est maintenant mis sur l’«usage» d’une arme à feu, ce qui est très différent de «a sur soi». L’expression «arme à feu» est définie de façon claire et restrictive.

Un sujet de préoccupation de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Quon était le fait que la peine prévue à l’art. 122 n’était pas une peine additionnelle liée à la perpétration d’«une autre infraction» mais plutôt une sanction applicable à la perpétration de l’infraction spécifiquement définie à cet article. L’abrogation de l’art. 122 et l’adoption de l’art. 83 ont permis d’éliminer cette préoccupation. Je cite de nouveau le par. 83(2) pour plus de commodité:

(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre sentence qu’elle purge à ce moment-là.

Ce paragraphe prévoit que la sentence imposée à la personne qui utilise une arme à feu lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’un acte criminel doit être purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction basée sur les mêmes faits. Je ne sais pas à quels termes plus clairs on pourrait recourir pour écarter ce qu’il est convenu d’appeler le principe de l’arrêt Kienapple.

A mon avis, il faut également se demander pourquoi le législateur, qui s’inquiète sérieusement de la prolifération des crimes liés aux armes à feu, adopterait une loi qui soustrairait à l’application de l’art. 83 ceux qui utilisent des armes à feu pour commettre des crimes où leur usage est le plus probable. Selon la thèse de l’appelant, l’art. 83 ne s’applique qu’aux actes criminels où l’usage d’armes à feu est peu probable, comme le faux ou le viol. Cette interprétation me paraît contraire au langage clair et explicite de l’article.

[Page 318]

Dans l’arrêt R. c. Quon, précité, le juge Kellock déclare ce qui suit (à la p. 520):

[TRADUCTION] Il est évident que le législateur peut, s’il le juge nécessaire, créer deux infractions distinctes à propos du même acte ou de la même omission, ou faire d’une partie d’un acte ou d’une omission ou d’un ensemble d’actes ou d’omissions une infraction distincte qui s’ajoute à celle que constitue l’acte complet ou l’omission complète ou encore l’ensemble d’actes ou d’omissions.

La même idée est exprimée dans l’arrêt Kienapple (à la p. 753, par le juge en chef Laskin):

Le pouvoir du Parlement de créer deux infractions distinctes à propos de la même chose n’est pas contesté, mais à moins d’une indication claire qu’on a en vue des poursuites multiples et, il va de soi, des condamnations multiples, le principe de common law énoncé dans l’arrêt Cox et Paton doit être suivi.

A mon avis, en adoptant l’art. 83, le législateur s’est écarté du principe de common law fondamental nemo debet bis puniri pro uno delicto, qui a cours en droit criminel et qui est exprimé dans l’arrêt Kienapple, et il a indiqué que l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction de vol qualifié constitue également, en vertu de l’art. 83, une infraction distincte assortie d’une peine distincte et supplémentaire (accrue en cas de récidive).

Il semble clair que l’adoption de l’art. 83 avait pour but d’imposer une peine supplémentaire pour ce qui est, en réalité, une forme grave de vol qualifié. Le vol qualifié peut être commis sans possession ou usage d’une arme à feu. L’«usage» d’une «arme à feu» n’est pas un élément essentiel de l’acte criminel que constitue le vol qualifié. Une personne peut être déclarée coupable de ce crime en l’absence de pistolet, de revolver ou d’une autre arme à feu. Commet un vol qualifié quiconque vole une personne en étant muni d’une arme offensive ou même d’une imitation d’arme offensive. Une arme offensive peut comprendre un couteau, une bouteille brisée, un bâton de base-ball, une chaîne de bicyclette. L’infraction est commise si l’accusé est «muni» de l’arme offensive; il n’est pas nécessaire qu’il l’«utilise». Il ressort du langage utilisé que lorsque le législateur a édicté l’art. 83, il visait l’«usage», non pas la possession paisible, ainsi que les «armes à feu» et non les couteaux ou les revol-

[Page 319]

vers jouets. Le législateur a clairement prévu que l’usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’un vol qualifié entraînera des poursuites et des déclarations de culpabilité multiples qui l’emporteront sur le principe de common law exprimé dans les arrêts Kienapple et Cox et Paton c. La Reine, [1963] R.C.S. 500.

Je suis porté à croire que le législateur a envisagé le type précis de situation qui s’est présentée en l’espèce, savoir une tentative de vol au moyen d’un fusil de chasse dans le but d’intimider la victime. Les voleurs éventuels sont entrés dans le magasin avec un fusil de chasse qui était manifestement chargé et, à ce qu’il semble, armé. Suivant le témoignage de M. Barbetta, l’expert en armes à feu, pour que le fusil soit prêt à tirer, il doit être armé manuellement. Comme je l’ai déjà dit, le coup est parti quand le propriétaire du magasin a arraché l’arme des mains de l’un des accusés. Les fusils de chasse peuvent facilement tuer ou mutiler à faible distance et il est heureux pour les trois accusés que les plombs aient atteint le plafond plutôt que M. Ik-Soo Kim, sa femme Sundae Tie Kim ou leur bébé. Il s’agit là d’une forme grave de vol qualifié qui a exposé la victime à des blessures graves ou à la mort.

Si le législateur n’avait pas voulu que les mots «un acte criminel» à l’al. 83(1)a) s’entendent d’un acte criminel dont un élément essentiel est la possession d’une arme à feu, il aurait pu clarifier leur sens en des termes appropriés ou il aurait pu simplement reprendre le texte de l’ancien art. 122, que les cours avaient interprété restrictivement, et en faire le nouvel art. 83. Il n’a fait ni l’un ni l’autre.

Pour ces motifs et pour les motifs exprimés par le juge Martin dans l’arrêt Langevin, je conclus que la déclaration de culpabilité de tentative de vol à main armée n’exclut pas une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de l’art. 83 du Code. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et le juge RITCHIE étant dissidents en partie.

Procureurs de l’appelant: Kerekes, Collins, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le ministère du Procureur général de l’Ontario.

[1] Maintenant publié à [1981] 2 R.C.S. 214.


Parties
Demandeurs : McGuigan
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :
Proposition de citation de la décision: McGuigan c. R., [1982] 1 R.C.S. 284 (2 mars 1982)


Origine de la décision
Date de la décision : 02/03/1982
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-03-02;.1982..1.r.c.s..284 ?
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