La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/1982 | CANADA | N°[1982]_2_R.C.S._789

Canada | Association canadienne-française de l’Ontario c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 2 R.C.S. 789 (9 février 1982)


Cour suprême du Canada

Association canadienne-française de l’Ontario c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 2 R.C.S. 789

Date: 1982-02-09

L’Association canadienne-française de l’Ontario Requérante;

et

Le procureur général du Québec

et

Le procureur général du Canada Intimés.

N° du greffe: 16910.

1982: 26 janvier; 1982: 9 février.

Présents: Les juges Beetz, Chouinard et Lamer.

REQUÊTE EN AUTORISATION DE POURVOI

Cour suprême du Canada

Association canadienne-française de l’Ontario c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 2 R.C.S. 789

Date: 1982-02-09

L’Association canadienne-française de l’Ontario Requérante;

et

Le procureur général du Québec

et

Le procureur général du Canada Intimés.

N° du greffe: 16910.

1982: 26 janvier; 1982: 9 février.

Présents: Les juges Beetz, Chouinard et Lamer.

REQUÊTE EN AUTORISATION DE POURVOI


Synthèse
Référence neutre : [1982] 2 R.C.S. 789 ?
Date de la décision : 09/02/1982

Analyses

Appel - Requête en intervention rejetée en Cour d’appel - Décision non susceptible d’appel - Requête en autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée - Loi sur un renvoi à la Cour d’appel, 1981 (Qué.), chap. 17, art. 1 - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19, art. 37.

REQUÊTE en autorisation de pourvoi contre une décision de la Cour d’appel du Québec rejetant la requête en intervention de la requérante relativement à un renvoi ordonné par le gouvernement du Québec. Requête rejetée.

Emile Colas, c.r., pour la requérante.

Lucien Bouchard, pour l’intimé le procureur général du Québec.

Michel Robert et Raynold Langlois, pour l’intimé le procureur général du Canada.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — La requérante demande l’autorisation de se pourvoir contre une décision de la Cour d’appel de la province de Québec en date du 5 janvier 1982 qui rejette sa requête en intervention dans un renvoi ordonné par un décret du gouvernement du Québec, en date du 9 décembre 1981 et portant le numéro 3367-81.

VU l’article 1 de la Loi sur un renvoi à la Cour d’appel, 1981 (Qué.), chap. 17;

[Page 790]

VU l’article 37 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, chap. S-19;

Nous sommes tous d’avis que la décision de la Cour d’appel n’est pas susceptible d’appel.

La requête en autorisation de pourvoi est rejetée avec dépens.

Requête rejetée avec dépens.

Procureurs de la requérante: De Grandpré, Colas, Deschênes, Godin, Paquette, Lasnier & Alary, Montréal.

Procureurs de l’intimé le procureur général du Québec: Jean-K. Samson, Lucien Bouchard et Paul-Arthur Gendreau, Montréal.

Procureurs de l’intimé le procureur général du Canada: Michel Robert et Raynold Langlois, Montréal.

N.D.E.: Autorisation d’intervenir en Cour suprême accordée par les juges Dickson, Beetz et Lamer le 4 avril 1982.


Parties
Demandeurs : Association canadienne-française de l’Ontario
Défendeurs : Procureur général du Québec et autre
Proposition de citation de la décision: Association canadienne-française de l’Ontario c. Procureur général du Québec et autre, [1982] 2 R.C.S. 789 (9 février 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-02-09;.1982..2.r.c.s..789 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award