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09/02/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._231

Canada | Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231 (9 février 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231

Date : 1982-02-09

David Benjamin Ford Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 15989.

1981: 17 mars; 1982: 9 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

COUR SUPRÊME DU CANADA

Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231

Date : 1982-02-09

David Benjamin Ford Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 15989.

1981: 17 mars; 1982: 9 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 231 ?
Date de la décision : 09/02/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Conduite en état de facultés affaiblies - Garde d'un véhicule - Absence de l'intention de conduire - Applicabilité de l'art. 237(1)a) à une accusation portée en vertu de l'art. 236 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, modifié.

L'appelant a été trouvé au volant de son véhicule stationné dans un champ lors d'une partie alors que ses facultés étaient affaiblies et il a été accusé d'avoir eu la garde du véhicule contrairement à l'art. 236 du Code criminel. Auparavant, il avait consenti à ce qu'une autre personne conduise son véhicule après la partie. Le juge de première instance l'a acquitté pour le motif que l'al. 237(1)a) s'appliquait étant donné que, même s'il avait alors la garde du véhicule, il n'avait pas l'intention de le conduire. La Cour d'appel a conclu que l'absence d'intention de conduire un véhicule ne constitue pas un moyen de défense valable contre l'accusation. Le présent pourvoi vise à déterminer en quoi consiste la mens rea applicable à l'infraction.

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Dickson sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer: L'alinéa 237(1)a) ne fait pas de d'intention de conduire» un élément de l'infraction de garde créée par l'art. 236. L'alinéa 237(1)a) porte exclusivement sur le mode de preuve applicable à une accusation portée en vertu de l'art. 236; il n'a d'incidence que sur la preuve, sans toucher à l'infraction créée par l'art. 236. La preuve que l'accusé n'a pas pris place dans le véhicule dans l'intention de le mettre en marche n'entraîne pas en soi l'acquittement lorsqu'un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui indiquent que l'accusé avait la garde du véhicule.

L'arrêt R. v. Young ne s'applique pas; la présomption créée par l'al. 237(1)a) n'y était pas en cause.

[page 232]

Le juge en chef Laskin et le juge Dickson, dissidents: Même si l'art. 237 porte sur des questions de preuve, on peut s'en servir pour interpréter l'ambiguïté manifeste de l'art. 236. 11 crée une présomption simple de «garde» d'un véhicule à moteur, non de l'intention de le conduire. L'intention de mettre le véhicule en marche est un élément essentiel de l'infraction. Si un accusé démontre qu'il n'avait pas cette intention, la poursuite n'a pas prouvé un élément essentiel de l'infraction et l'accusé devrait être acquitté.

[Jurisprudence: arrêt suivi: R. v. Price (1978), 40 C.C.C. (2d) 378; distinction faite avec les arrêts: R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303; R. v. Young (1979), 21 Nfld. & P.E.I.R. 77; arrêts mentionnés: R. v. McPhee; R. v. Mullen (1975), 30 C.R.N.S. 4.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Île-du-Prince-Édouard (1979), 24 Nfld. & P.E.I.R. 91, qui a infirmé un jugement du juge Plamondon sur un appel formé par voie d'exposé de cause. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Dickson sont dissidents.

John L. MacDougall, pour l'appelant.

Darrell E. Coombs, pour l'intimée.

Version française des motifs du juge en chef Laskin et du juge Dickson rendus par

LE JUGE DICKSON (dissident) — La question en litige dans le présent pourvoi est restreinte, mais elle suscite des divergences d'opinions depuis trente ans, tant en première instance qu'en appel. Il s'agit de savoir en quoi consiste la mens rea applicable à l'infraction commise par la personne qui a la «garde» d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies? Les articles pertinents du Code criminel sont le par. 236(1) et l'al. 237(1)a):

236. (1) Le conducteur d'un véhicule à moteur ou la personne en ayant la garde à l'arrêt dont le taux d'alcoolémie dépasse 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible,

a) pour la première infraction, d'une amende de cinquante à deux mille dollars et d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) pour la deuxième infraction, d'un emprisonnement de quatorze jours à un an; et

[page 233]

c) pour chaque infraction subséquente, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l'article 234 ou 236,

a) lorsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche; ...

On constate que l'art. 237 ne crée pas une présomption absolue de garde. Cet article permet à l'accusé de réfuter la présomption en établissant «qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche». Qu'arrive-t-il si l'accusé réussit à établir qu'il n'a pas pris place dans ou sur le véhicule dans l'intention de le mettre en marche? Faut-il alors l'acquitter? En termes plus clairs, l'intention de mettre le véhicule en marche est-elle un élément de l'infraction commise par la personne qui a la garde d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies? Si l'intention de mettre le véhicule en marche constitue la mens rea de l'infraction, l'accusé qui réfute la présomption de l'art. 237 doit alors être acquitté conformément aux principes élémentaires du droit criminel, puisque la poursuite n'a pas réussi à faire la preuve d'un élément de l'infraction. D'autre part, si l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément essentiel de l'infraction, l'accusé peut être coupable ou innocent selon que la poursuite est en mesure ou non d'établir la garde par d'autres moyens de preuve.

L'appelant, David Benjamin Ford, a été accusé d'avoir illégalement eu, le 16 mars 1979 ou vers cette date, à Ebenezer ou près de cette localité, dans le comté de Queens, province de l'Île-du-Prince-Edouard, la garde d'un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 1 00 millilitres de sang, contrevenant ainsi à l'art. 236 du Code criminel du Canada, modifié. Il a été déclaré non coupable et acquitté par le juge de la Cour provinciale.

La poursuite a interjeté appel par voie d'exposé de cause dont ressortent les faits suivants. A

[page 234]

23 h 35, le 16 mars 1979, un agent de police a aperçu des véhicules à moteur dans un champ situé à proximité de la route. Il s'est rendu sur les lieux et a découvert M. Ford assis au volant d'un véhicule, à la place ordinairement occupée par le conducteur. Le plafonnier de l'auto était allumé et il y avait cinq ou six personnes à l'intérieur du véhicule. Ford, le propriétaire du véhicule, en était sorti à plusieurs reprises au cours de la soirée, allant d'une auto à l'autre. Il avait mis le moteur en marche à plusieurs reprises à cause du froid. Au cours de la soirée, vu son état d'ébriété, M. Ford avait convenu avec une nommée Darla Simpson qu'elle conduirait l'auto à la fin de la partie, au moment de sortir du champ.

Le juge de première instance a conclu que l'al. 237(1)a) s'appliquait, mais il a également conclu que lorsque M. Ford a pris place la dernière fois dans le véhicule, il n'avait pas l'intention de le conduire et qu'il s'était, par conséquent, acquitté de l'obligation prévue à l'al. 237(1)a). Le juge a en outre conclu que parce que M. Ford était assis au volant du véhicule dont le moteur était en marche et qu'il n'avait pas encore cédé sa place à Darla Simpson, il avait toujours la garde du véhicule mais que, puisqu'il n'avait pas l'intention de conduire, il jouissait d'un moyen de défense valable contre l'accusation.

La poursuite a contesté la validité de la décision. La question posée dans l'exposé de cause est la suivante: [TRADUCTION] «Ai-je commis une erreur de droit en décidant que la mens rea nécessaire à une accusation portée en vertu de l'art. 236 du Code criminel concernant la «garde» d'un véhicule à moteur, est l'intention de l'accusé de conduire le véhicule ou de le mettre en marche et non l'intention d'avoir la garde du véhicule à moteur?» Même si la question a été formulée de cette façon dans l'exposé de cause, le juge a exprimé l'avis qu'elle aurait dû être formulée comme suit: [TRADUCTION] «Ai-je commis une erreur de droit en décidant, après avoir conclu que l'accusé avait la garde d'un véhicule à moteur, que ce dernier peut quand même se défendre contre l'accusation en établissant qu'il n'avait pas l'intention de conduire le véhicule à moteur?», ajoutant que dans sa décision, il a [TRADUCTION] «assimilé l'intention de conduire

[page 235]

non pas à la mens rea mais plutôt à un moyen de défense contre l'accusation».

Dans l'arrêt publié à (1979), 24 Nfld. & P.E.I.R. 91, la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, in banco, a conclu que, peu importe la façon dont la question a été formulée, le juge de première instance a commis une erreur en décidant que l'absence d'intention de conduire le véhicule à moteur est un moyen de défense valable contre une accusation d'en avoir eu la garde. L'arrêt résume comme suit les motifs de la Cour:

[TRADUCTION] Brièvement, je conclus que le principe de droit applicable est le suivant:

a) l'article 236 crée les infractions commises par la personne qui conduit un véhicule à moteur, ou en a la garde, alors que ses facultés sont affaiblies;

b) la mens rea requise, en matière de conduite, est soit le fait même de conduire, soit l'intention de conduire;

c) la mens rea requise en matière de garde, est l'intention d'assumer la garde;

d) l'alinéa 237(1)a) crée une présomption simple d'intention de conduire;

e) la réfutation par l'accusé de cette présomption annule l'effet de cet alinéa, mais ne change rien à l'effet de l'art. 236 qu'il faut alors traiter en fonction de sa propre valeur factuelle;

f) une déclaration de culpabilité peut être prononcée à l'égard d'une accusation de conduite si la preuve établit qu'il y a eu réellement conduite;

g) une déclaration de culpabilité peut être prononcée à l'égard d'une accusation de garde si la preuve établit (autrement que par la présomption légale) l'intention de conduire, ou si la preuve établit l'intention d'assumer une garde réelle du véhicule, nonobstant l'absence d'intention de conduire [aux pp. 95 et 96; c'est moi qui souligne].

Si la Cour d'appel a raison, nous nous trouvons devant une situation assez bizarre: lorsqu'une personne est poursuivie pour le motif qu'elle a eu la garde d'un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies, l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas un élément essentiel de l'infraction; néanmoins, l'accusé peut être appelé à réfuter cette intention ou être déclaré coupable si la poursuite invoque la présomption de l'art. 237.

[page 236]

Si l'intention de mettre le véhicule en marche n'est pas incluse dans la mens rea de l'infraction, pourquoi l'accusé devrait-il être appelé à réfuter cette intention?

Divers points de vue sont exprimés dans un bon nombre d'arrêts concernant la mens rea de l'infraction que prévoit l'art. 236 en matière de garde. Un arrêt de cette Cour, R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, traite incidemment cette question. Il est admis qu'il s'agit d'un obiter, puisque la question en litige dans cet arrêt porte sur le sens du verbe «établir» utilisé à l'art. 237. Le juge Ritchie, qui a rédigé les motifs de la majorité de la Cour, a conclu que l'art. 237 exige que l'accusé prouve, suivant la prépondérance des probabilités, qu'il n'avait pas l'intention de mettre le véhicule en marche. Toutefois, le juge Ritchie a également fait observer que doit être acquitté l'accusé qui réussit à établir qu'il n'avait pas cette intention:

Si l'on donne effet à la présomption légale créée à l'art. 224A(1)a) relativement à une accusation portée en vertu de l'art. 222, nous avons la situation suivante: s'il est prouvé que les facultés du prévenu étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, et que de plus, il occupait au moment pertinent la place ordinairement occupée par le conducteur, ce prévenu est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, mais il a l'occasion de repousser cette présomption s'il «établit» par la balance des probabilités «qu'il n'était pas entré ou qu'il n'était pas monté dans le véhicule afin de le mettre en marche».

Si le prévenu ne peut pas convaincre la cour, la présomption légale l'emporte et il est alors coupable d'une infraction en vertu de l'art. 222, mais s'il peut présenter la preuve requise, il doit être acquitté [à la p. 316].

Le juge Ritchie a fondé ses observations sur l'analyse des présomptions légales faite par lord Diplock dans l'arrêt Public Prosecutor v. Yuvaraj, [1970] 2 W.L.R. 226, à la p. 232:

[TRADUCTION] En règle générale, dans des procédures criminelles, le défendeur n'a pas à prouver ou à réfuter quelque fait que ce soit: pour qu'il soit acquitté, il suffit que l'un des faits qui, s'il existait, constituerait l'infraction dont il est accusé, «ne soit pas prouvé». Mais il arrive exceptionnellement, comme en l'espèce, que la loi créant une infraction prévoie expressément que si d'autres faits sont prouvés, un fait précis, dont l'existence constitue un élément essentiel de l'infraction, sera

[page 237]

présumé ou réputé exister «à moins que le contraire ne soit prouvé». En pareil cas, la conclusion que ce fait précis est «réfuté» entraîne un acquittement, alors que l'absence d'une telle conclusion entraîne une déclaration de culpabilité.

Comme le souligne lord Diplock, une disposition qui prévoit le [TRADUCTION] «renversement du fardeau de la preuve» a pour effet de forcer l'accusé à prouver ou à réfuter l'existence d'un ensemble de faits précis. Cet ensemble de faits est toujours un élément essentiel de l'infraction. Il serait étrange de supposer qu'il en est autrement. Si les faits ne sont pas des éléments essentiels de l'infraction, en quoi alors leur «réfutation» pourrait-elle être utile à l'accusé? Une disposition qui prévoit le renversement du fardeau de la preuve ne se justifie que si les faits donnés sont considérés comme essentiels à la perpétration de l'infraction.

Diverses thèses ont été énoncées au sujet de la mens rea de l'infraction relative à la garde d'un véhicule à moteur. Certains l'ont décrite comme l'intention d'assumer la garde du véhicule mais, considérée isolément, cette thèse est insatisfaisante étant donné qu'elle ne permet pas de circonscrire ou de définir la notion déjà imprécise de l'actus reus de la garde. D'autres l'ont décrite comme l'intention de conduire le véhicule. On hésite à souscrire à cette thèse peut-être à cause de la confusion avec la mens rea de l'infraction relative à la conduite. Si «l'intention de conduire» est la mens rea de l'infraction en matière de conduite, comment, pourrait-on se demander, peut-elle être aussi la mens rea de l'infraction relative à la garde? L'emploi du mot «intention» est trompeur dans ce contexte. L'«intention de conduire» chez la personne qui conduit est différente de l'«intention de conduire» que manifeste la personne qui met la clé dans le contact et le pied sur l'accélérateur. Il s'agit plutôt dans ce dernier cas de «l'intention de mettre l'auto en marche». Cette dernière thèse a également été présentée comme constituant la mens rea essentielle à l'infraction et, puisque c'est le langage utilisé à l'al. 237(1)a), elle semble être certainement la plus compatible avec la loi.

L'utilisation de «l'intention de mettre en marche» comme mens rea de l'infraction relative à la garde offre plusieurs avantages. Elle restreint la

[page 238]

notion imprécise de «l'intention d'assumer la garde» et précise l'infraction. Elle est compatible avec l'intention du législateur manifestée à l'ai. 237(1)a). Elle se rapporte davantage au méfait que le législateur cherche à réprimer et elle élimine les résultats plus extrêmes et absurdes qui relèvent du domaine de l'imagination.

Évidemment, il appartient au juge du procès de décider si l'intention existe. Un accusé peut nier toute intention de mettre le véhicule en marche, mais le juge du procès est à même de le croire ou de ne pas le croire suivant les circonstances particulières de chaque cas.

En l'espèce, la Cour d'appel affirme, à l'alinéa d) du résumé de ses motifs précité, que l'art. 237 crée une présomption simple de l'intention de conduire. Avec égards, cette affirmation est tout simplement erronée. L'article 237 crée une présomption simple de «garde» d'un véhicule à moteur. L'accusé peut réfuter la présomption en établissant qu'il n'avait pas l'intention de mettre le véhicule en marche.

L'erreur de l'alinéa d) amène la cour à conclure, aux alinéas e) et f), que la réfutation de la présomption de l'art. 237 ne mène pas à un acquittement aux termes de l'art. 236. La cour aborde les deux articles comme s'ils visaient des infractions différentes. De toute évidence, l'art. 237 crée une présomption simple «d'intention de conduire». De l'avis de la cour, cette intention est sans rapport avec l'intention d'assumer la garde: par conséquent, la réfutation de la présomption de l'art. 237 «ne change rien à l'effet de l'art. 236» (alinéa e)).

Examinons la situation suivante. A supposer que la poursuite ait comme seule preuve de la garde le fait que l'accusé occupait la place du conducteur. L'accusé produit alors une preuve établissant qu'il n'avait pas l'intention de mettre le véhicule en marche. Dans ce cas, selon l'avis de la Cour d'appel en l'espèce, l'accusé doit être acquitté. L'accusé ne peut être déclaré coupable que si la poursuite produit d'autres éléments de preuve permettant d'établir la garde, ce qu'elle n'a pas fait dans l'exemple que j'ai donné. Ainsi, l'accusé serait acquitté.

[page 239]

Ce résultat serait singulier si l'intention de mettre le véhicule en marche n'était pas un élément essentiel de l'infraction commise par la personne qui a la garde d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies. L'accusé serait acquitté en prouvant quelque chose qui, selon la Cour d'appel, n'a absolument rien à voir avec l'infraction. Comment la preuve d'un fait non pertinent peut-elle permettre de réfuter quoi que ce soit? Cette thèse est contraire au bon sens et nécessairement erronée.

Le problème qui se pose en l'espèce découle même de la façon dont la question a été formulée devant cette Cour et les cours d'instance inférieure. On a demandé à la Cour d'appel si l'absence d'intention de conduire est un «moyen de défense» qui peut être invoqué par la personne accusée d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. La Cour d'appel a répondu négativement à cette question.

A mon avis, il est erroné de se demander si l'absence d'intention de conduire constitue un «moyen de défense» contre une accusation. L'accusé en l'espèce ne soutient pas que l'absence d'intention de conduire est un moyen de défense absolu. II fait plutôt valoir que l'intention de mettre le véhicule en marche est l'élément moral de l'infraction de «garde» visée à l'art. 236. Donc, si l'accusé n'avait pas l'intention de mettre le véhicule en marche, cela ne constitue pas vraiment un «moyen de défense»; il démontre que, puisque la poursuite n'a pas prouvé un élément essentiel de l'infraction, il devrait être acquitté.

Il est évident que le simple fait de clarifier la question ne résout pas le pourvoi. La question qui se pose est la suivante: comment peut-on affirmer que «l'intention de mettre le véhicule en marche» constitue l'élément moral de l'infraction prévue à l'art. 236?

L'article 236 lui-même ne précise pas l'élément moral requis pour qu'il y ait une infraction de garde. L'article précise que si une personne a «la garde [d'un véhicule à moteur] à l'arrêt» et que son taux d'alcoolémie dépasse un certain niveau, une infraction est alors commise. L'article ne spécifie pas l'élément moral requis pour établir «la

[page 240]

garde». Cet élément est-il l'intention d'avoir la garde? Dans l'affirmative, la personne qui est assise dans son salon et qui a dans sa poche les clés de son auto possède l'élément moral nécessaire à l'infraction. La garde, dans le Code criminel, ne doit pas être confondue avec la présomption de possession en droit des biens. La simple intention d'empêcher d'autres personnes d'avoir la garde ne suffit pas; à mon avis, pour qu'une personne soit visée par ce paragraphe, elle doit aussi avoir l'intention de mettre le véhicule en marche.

Il est certain qu'une cour peut légitimement examiner l'art. 237 pour tenter de résoudre l'ambiguïté que présente l'art. 236. On s'attend à ce que nous lisions les articles au complet pour tenter d'établir le sens d'une partie d'un article.

Je ne crois pas qu'il soit utile, pour résoudre la question soumise à la Cour, de faire valoir que l'art. 237 ne porte que sur des questions de preuve et que, par conséquent, il ne touche pas à l'infraction créée par l'art. 236. Je ne prétends pas que l'art. 237 modifie de quelque façon l'art. 236 ou qu'il crée un moyen de défense absolu contre l'accusation portée en vertu de l'art. 236. Je reconnais que l'art. 237 porte sur des questions de preuve. Cela ne signifie pas toutefois qu'on ne peut pas se servir de l'art. 237 pour interpréter l'ambiguïté manifeste de l'art. 236.

A mon avis, l'art. 237 peut être utilisé comme un outil d'interprétation important pour déterminer la mens rea relative à une accusation portée en vertu de l'art. 236. L'article 237 n'a de sens que si l'intention de mettre le véhicule en marche fait partie de l'élément moral de la garde au sens de l'art. 236. Autrement, si on donne raison à la poursuite, l'art. 237 est le seul article du Code qui impute à un accusé un certain élément moral même si cet élément n'est pas la mens rea de l'infraction.

Si on suppose que l'intention de mettre le véhicule en marche constitue l'élément moral de l'infraction, qu'arrive-t-il si l'accusé peut établir qu'il n'avait pas cette intention? La réponse se trouve dans la question même. En l'absence d'un élément essentiel de l'infraction, l'accusé doit être acquitté.

[page 241]

La poursuite n'a simplement pas réussi à prouver ses allégations.

Normalement, il est de règle que la poursuite soit tenue de prouver les éléments de l'infraction hors de tout doute raisonnable. Il est évident que la poursuite peut avoir de la difficulté à prouver qu'un accusé qui prenait place dans une auto avait l'intention de la mettre en marche. L'article 237 modifie cela. Il renverse le fardeau de la preuve en faveur de la poursuite. Si on établit que l'accusé occupait la place du conducteur, on suppose qu'il avait alors l'intention de mettre le véhicule en marche. Il lui appartient alors de prouver qu'il n'avait pas cette intention. Sa preuve sera faite suivant la prépondérance des probabilités. L'accusé qui réussit à faire cette preuve ne devrait-il pas être acquitté, étant donné que sa conduite ne constitue pas le méfait visé?

Indépendamment de la jurisprudence, il me semble que la thèse de l'appelant est la meilleure, compte tenu simplement de l'interprétation de la loi et de la nature et de l'effet des présomptions légales. Je dois dire, cependant, que je souscris aux motifs rédigés par le juge Jessup dans l'arrêt unanime de la Cour d'appel de l'Ontario (les juges Jessup, Dubin et Martin) R. v. McPhee; R. v. Mullen (1975), 30 C.R.N.S. 4:

[TRADUCTION] Dans une poursuite en vertu de l'art. 234 [maintenant l'art. 236], si la seule preuve de la garde présentée par la poursuite est que l'accusé occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur et si l'accusé établit qu'il n'a pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche, l'accusé doit être acquitté. Il s'ensuit donc, à mon avis, que dans une poursuite en vertu de l'art. 234, l'intention de l'accusé de mettre le véhicule en marche, lui-même ou par l'entremise d'un conducteur sous son autorité, est un élément essentiel de l'infraction. L'accusé doit avoir l'intention d'assumer le contrôle de l'automobile [aux pp. 6 et 7].

L'autorisation d'appeler de cette décision auprès de cette Cour a été refusée le 16 juin 1975.

L'arrêt R. v. McPhee; R. v. Mullen, précité, a été appliqué dans l'arrêt R. v. White (1979), 47 C.C.C. (2d) 353 (C.A. Ont.). Le juge Martin, s'exprimant au nom du juge en chef Howland et du juge Brooke qui siégeaient avec lui, a déclaré ce qui suit:

[page 242]

[TRADUCTION] Cette Cour a conclu dans l'arrêt R. v. McPhee; R. v. Mullen (1975), 25 C.C.C. (2d) 412, 9 O.R. (2d) 687, 30 C.R.N.S. 4, que l'intention de faire fonctionner le véhicule à moteur est un élément essentiel de la «garde». Une lecture objective du témoignage de l'appelant renforce la conclusion qu'il avait renoncé à conduire son véhicule après qu'il se fut embourbé dans le fossé. Si l'appelant n'avait pas l'intention de faire fonctionner le véhicule après avoir consommé de l'alcool et après que l'auto fût allée dans le fossé, l'infraction n'est pas prouvée [à la p. 354].

J'ajouterai seulement ce qui suit: même à supposer que j'aie tort et que l'intention de mettre le véhicule en marche ne soit pas un élément de l'infraction de garde, j'ordonnerais néanmoins un acquittement en l'espèce puisque M. Ford a réfuté la présomption de l'al. 237(1)a) et que la poursuite, à mon avis, n'a fourni aucun autre élément de preuve suffisant pour conclure qu'il avait la garde.

Je suis d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'arrêt de la Cour d'appel et de rétablir le verdict d'acquittement prononcé en première instance.

Version française du jugement des juges Marshland, Ritchie, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le présent pourvoi, autorisé par cette Cour, vise un arrêt de la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard qui a décidé que le savant juge de première instance a commis une erreur quand il a conclu que l'absence d'intention de conduire un véhicule à moteur constituait un moyen de défense valable contre une accusation d'en avoir eu la garde au sens de l'art. 236 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, et qui a ordonné que l'affaire soit renvoyée au juge Bertrand R. Plamondon de la Cour provinciale pour qu'il rende une décision conforme à l'arrêt de la Division d'appel.

Les faits en l'espèce ne sont pas contestés et sont énoncés en entier dans l'exposé de cause du juge de la Cour provinciale qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] 1. Le 2 mai 1979, Donald Gosse, un agent de la Gendarmerie royale du Canada, a fait une dénonciation sous serment devant E. Dorothy Kitson, un juge de paix de l'Île-du-Prince-Edouard, portant que ledit David Benjamin Ford a illégalement eu, le 16 mars

[page 243]

1979 ou vers cette date, à Ebenezer ou près de cette localité, dans le comté de Queens, province de l'Île-du-Prince-Edouard, la garde d'un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l'art. 236 du Code criminel du Canada, modifié. Le 9 mai 1979, cette accusation à été dûment lue devant moi en présence de l'accusé et, après avoir entendu la preuve et les arguments présentés au nom de la poursuite et de l'accusé, j'ai déclaré ledit David Benjamin Ford non coupable de cette infraction et je l'ai acquitté. A la demande de Darrell E. Coombs, représentant du ministère public, je soumets l'exposé de cause suivant à l'examen de cette cour.

i) Il a été démontré devant moi que le constable W. Gairns était en patrouille dans la région d'Ebenezer, dans le comté de Queens, province de l'Île-du-Prince-Édouard, sur la route 224, à 23 h 35 le 16 mars 1979.

ii) Après avoir aperçu certains véhicules à moteur dans un champ près de la route, il a conduit son véhicule de patrouille à cet endroit.

iii) Le policier a découvert l'accusé assis au volant d'une automobile, à la place habituellement occupée par le conducteur, le plafonnier de l'auto était allumé et il y avait cinq ou six personnes à l'intérieur du véhicule.

iv) Après avoir observé chez l'accusé les signes habituels de l'état d'ébriété, le policier l'a sommé sur-le-champ, à 23 h 45, de fournir des échantillons de son haleine, ce que l'accusé a compris et accepté de faire.

v) Le policier et l'accusé se sont rendus au poste de Charlottetown où on a analysé des échantillons de l'haleine de l'accusé; le 17 mars 1979, une copie du certificat ainsi qu'un avis de l'intention de produire le certificat ont été signifiés à l'accusé; ce certificat indique qu'à 0 h 42 le 17 mars 1979, le résultat de l'analyse chimique indiquait la présence de 190 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, et qu'à 1 h 06 le 17 mars 1979, le résultat de l'analyse chimique indiquait la présence de 170 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang.

vi) L'accusé, qui est propriétaire de l'automobile, est sorti de l'auto à plusieurs reprises au cours de la soirée, allant d'une auto à l'autre, et il a également mis en marche le moteur de son véhicule à plusieurs reprises à cause du froid.

vii) Au cours de la soirée, vu son état d'ébriété, l'accusé a convenu avec une nommée Darla Simpson qu'elle

[page 244]

conduirait le véhicule de l'accusé à la fin de la partie, au moment de sortir du champ.

2. J'ai conclu que l'al. 237(1)a) s'applique en l'espèce et que lorsque l'accusé a pris place la dernière fois dans le véhicule, il n'avait pas l'intention de le conduire et qu'il s'était, par conséquent, acquitté de l'obligation prévue à l'al. 237(1)a). Toutefois, parce que l'accusé était toujours assis au volant de son propre véhicule dont le moteur était en marche et qu'il n'avait pas encore cédé sa place à Darla Simpson, j'ai conclu qu'il avait toujours la garde du véhicule mais, parce qu'il n'avait pas l'intention de conduire, j'ai conclu qu'il jouissait d'un moyen de défense valable contre l'accusation d'avoir eu la garde d'un véhicule à moteur. [Les italiques sont de moi.]

3. L'appelante, Sa Majesté la Reine, souhaite contester la validité de cette décision pour le motif qu'elle est erronée en droit, et elle énonce comme suit les moyens d'appel:

«Ai-je commis une erreur de droit en décidant que la mens rea nécessaire à une accusation portée en vertu de l'art. 236 du Code criminel concernant la garde d'un véhicule à moteur, est l'intention de l'accusé de conduire le véhicule ou de le mettre en marche et non l'intention d'avoir la garde du véhicule à moteur?»

4. Je soutiens avec égards que la question ainsi formulée ne correspond pas à la décision que j'ai rendue et qu'elle devrait être formulée comme suit:

«Ai-je commis une erreur de droit en décidant, après avoir conclu que l'accusé avait la garde d'un véhicule à moteur, que ce dernier peut quand même se défendre contre l'accusation en établissant qu'il n'avait pas l'intention de conduire le véhicule à moteur?»

Je soutiens que, dans ma décision, j'ai assimilé l'intention de conduire non pas à la mens rea mais plutôt à un moyen de défense contre l'accusation.

Dans les motifs du jugement rendu au nom de la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, le juge McQuaid a répondu en ces termes à la question ainsi posée:

[TRADUCTION] Peu importe la façon dont la question soumise à cette Cour a pu être formulée, je suis d'avis et je conclus que le savant juge de première instance a commis une erreur en décidant que l'absence d'intention de conduire un véhicule à moteur est un moyen de défense valable contre une accusation d'en avoir eu la garde.

[page 245]

L'avis d'appel à cette Cour énonce les deux moyens d'appel suivants:

[TRADUCTION]

1. La Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, in banco, a-t-elle commis une erreur en décidant que l'absence d'intention de conduire un véhicule à moteur n'est pas un moyen de défense valable contre une accusation portée en vertu de l'article 236 du Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34?

2. La Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard, in banco, a-t-elle commis une erreur en revenant sur la position qu'elle a adoptée relativement au moyen de défense précité, dans l'arrêt R. v. Young (1979), 21 Nfld. & P.E.I.R. 77 (C.S. Î.-P.-É., in banco)?

L'issue du présent pourvoi est fonction, dans une large mesure, de la réponse à la première question et de la question de savoir si l'art. 237 du Code doit s'interpréter comme assortissant d'un élément d'«intention de conduire» l'infraction de «garde» créée par l'art. 236. La partie pertinente de l'art. 236 se lit comme suit:

236. (1) Le conducteur d'un véhicule à moteur ou la personne en ayant la garde à l'arrêt dont le taux d'alcoolémie dépasse 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang, est coupable d'un acte criminel ou d'une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et passible, .. .

Il faut remarquer que le véhicule ne doit pas nécessairement être en marche pour qu'il y ait infraction de «garde» au sens de cet article, mais on fait néanmoins valoir que l'al. 237(1)a) doit s'interpréter comme signifiant qu'il est nécessaire de déterminer si l'accusé a pris place dans ou sur le véhicule «afin de le mettre en marche» pour établir sa culpabilité ou son innocence aux termes de l'art. 236. L'alinéa 237(1)a) dispose:

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l'article 234 ou 236,

a) lorsqu'il est prouvé que le prévenu occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur, il est réputé avoir eu la garde ou le contrôle du véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'avait pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche;

Je dois dire au départ que je suis d'accord avec la Division d'appel pour les motifs énoncés par le

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juge McQuaid, selon lesquels l'al. 237(1)a) porte exclusivement sur le mode de preuve applicable à une accusation portée en vertu de l'art. 236 et n'a d'incidence que sur la preuve, sans toucher à l'infraction créée par l'art. 236. Il est certain que si l'accusation repose uniquement sur la preuve que l'accusé occupait la place ordinairement occupée par le conducteur, il n'est pas réputé avoir eu la garde du véhicule s'il peut établir qu'il n'y a pas pris place afin de le mettre en marche. La présomption de l'al. 237(1)a) est alors réfutée et la poursuite ne peut plus s'en prévaloir. En pratique, lorsque l'accusé réussit à établir qu'il n'a pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche, il en résulte seulement que la poursuite doit assumer le fardeau de la preuve sans pouvoir invoquer la présomption. A mon avis, les derniers mots de l'al. 237(1)a) précisent la preuve que l'accusé doit faire pour renvoyer le fardeau de la preuve à la poursuite, mais je ne puis concevoir qu'ils tendent à créer ou à définir un moyen de défense contre l'accusation ou à modifier la nature de l'infraction créée par l'art. 236 en faisant de «l'intention de conduire» un élément essentiel dont la poursuite doit faire la preuve pour que soit prononcée une déclaration de culpabilité en vertu de l'art. 236.

Il faut se rappeler à ce propos que c'est à 1925 (Can.), chap. 38, art. 5 qu'a été incorporé dans le Code criminel l'art. 236 qui prévoit l'infraction commise par la personne qui a «la garde d'un véhicule à moteur alors que ses facultés sont affaiblies», alors que ce n'est qu'en 1947 (chap. 55, à l'art. 10) qu'a été établie la présomption qui se trouve maintenant à l'al. 237(1)a). Je souscris à ce qu'a affirmé le juge Limerick dans les motifs qu'il a rédigés pour la Division d'appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick dans l'arrêt R. v. Price (1978), 40 C.C.C. (2d) 378, à la p. 383:

[TRADUCTION] Cet article est une disposition habilitante utile à la poursuite en matière de preuve. Il impose à l'accusé, dans certaines circonstances précises, l'obligation de réfuter une preuve prima facie ou une présomption légale. Cet article ne s'applique que 1) si l'on conclut que l'accusé occupait la place du conducteur et 2) si la poursuite choisit de l'invoquer. La poursuite peut se fonder sur d'autres éléments de preuve pour établir la garde et, le cas échéant, l'article ne s'applique pas.

[page 247]

L'article ne vise pas à modifier la loi quant au sens attribué au mot «garde» avant son adoption.

De fait, le par. 37(3) de la Loi d'interprétation, S.R.C. 1970, chap. I-23, prévoit ce qui suit:

37. (3) L'abrogation ou la modification, totale ou partielle, d'un texte législatif n'est censée ni être ni impliquer une déclaration quelconque sur l'état antérieur du droit.

La modification, qui est habilitante et qui vise une fin particulière, ne devrait donc pas être interprétée comme restrictive ou comme modifiant ou établissant le sens que les cours donnaient au mot «garde» avant la modification, et elle ne devrait pas non plus être considérée comme traduisant l'intention du législateur à une époque antérieure. Si, en 1947, le législateur avait voulu définir la «garde» comme comportant nécessairement l'intention de conduire le véhicule en question, il aurait pu et dû le dire clairement.

J'ai également eu l'occasion de lire les motifs rédigés par le juge Jessup au nom de la Cour d'appel de l'Ontario, dans les arrêts R. v. McPhee; R. v. Mullen, (1975), 30 C.R.N.S. 4 et je remarque qu'il conclut ce qui suit;

[TRADUCTION] . . . Si la seule preuve de la garde présentée par la poursuite est que l'accusé occupait la place ordinairement occupée par le conducteur d'un véhicule à moteur et si l'accusé établit qu'il n'a pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche, l'accusé doit être acquitté.

Avec égards, cela revient tout simplement à dire que si la poursuite se fonde exclusivement sur la présomption et que celle-ci est réfutée, la poursuite ne dispose plus alors d'aucun élément de preuve et l'accusé doit être acquitté. On ne peut, à mon avis, nier la rigueur de ce raisonnement. Toutefois, je suis incapable d'adhérer à la phrase suivante des motifs du juge Jessup où il affirme: [TRADUCTION] «Il s'ensuit donc, à mon avis, que dans une poursuite en vertu de l'art. 234, l'intention de l'accusé de mettre le véhicule en marche . . . est un élément essentiel de l'infraction ...»

En l'espèce, l'avocat de l'appelant s'est fondé largement sur l'arrêt de cette Cour R. c. Appleby, [1972] R.C.S. 303, qu'il considère comme appuyant la thèse selon laquelle [TRADUCTION] «l'acquittement est automatique lorsque l'accusé réussit à réfuter, par une prépondérance des probabilités,

[page 248]

la présomption de garde que crée l'al. 237(1)a)». Cela signifierait que l'accusé doit être acquitté dès qu'il établit [TRADUCTION] «qu'il n'a pas pris place dans ou sur le véhicule afin de le mettre en marche ...

On constate cependant que l'arrêt Appleby ne s'applique, en fait, qu'aux instances où la poursuite s'appuie exclusivement sur la présomption et ne se préoccupe pas d'établir l'infraction par d'autres moyens. L'arrêt Appleby porte exclusivement sur la question du fardeau de la preuve visé par l'al. 237(1)a). On a décidé dans cet arrêt que l'on s'acquitte du fardeau de la preuve par une prépondérance des probabilités et qu'il ne suffit pas de soulever simplement un doute raisonnable. Toutefois, cet arrêt ne peut être invoqué à l'appui de la thèse selon laquelle une preuve qui permet de réfuter la présomption entraîne nécessairement l'acquittement nonobstant tout autre élément de preuve que la poursuite peut produire pour établir l'infraction. Il y a une différence considérable entre la réfutation d'une présomption légale et la preuve de l'innocence. La présomption légale aide la poursuite à établir sa preuve, mais cela ne veut pas dire que la preuve qui permet de réfuter une telle présomption entraîne nécessairement un acquittement.

En l'espèce, il a été établi que l'appelant est le propriétaire du véhicule en question, qu'il y a pris place à plusieurs reprises au cours de la soirée et, en outre, qu'il a mis en marche le moteur à plusieurs reprises afin de faire fonctionner la chaufferette. Ce sont là des éléments supplémentaires qui tendent à établir la garde de sorte que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la réfutation de la présomption créée par l'al. 237(1)a) n'a aucune valeur concluante en ce qui concerne la culpabilité ou l'innocence de l'appelant.

Il n'est pas non plus nécessaire, à mon avis, que la poursuite fasse la preuve de l'intention de mettre le véhicule en marche pour que soit reconnue coupable une personne accusée, en vertu du par. 236(1), d'avoir eu la garde d'un véhicule à moteur alors que son taux d'alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. Il

[page 249]

peut y avoir garde même en l'absence de cette intention lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, un accusé accomplit un acte ou une série d'actes ayant trait à l'utilisation du véhicule ou de ses accessoires, qui font que le véhicule peut être mis en marche involontairement, créant le danger que l'article vise à prévenir.

Pour tous ces motifs, je suis d'avis que la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard n'a commis aucune erreur en décidant que l'absence d'intention de conduire un véhicule à moteur ne constitue pas un moyen de défense valable contre une accusation portée en vertu de l'art. 236 du Code criminel, et je suis d'avis de répondre en ce sens à la première question soulevée dans l'avis d'appel.

La seconde question soulevée dans l'avis d'appel repose sur la supposition que la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île-du-Prince-Édouard est revenue sur la position qu'elle a adoptée dans l'arrêt R. v. Young (1979), 21 Nfld. & P.E.I.R. 77. J'estime au contraire que l'arrêt R. v. Young ne s'applique pas en l'espèce et que la présomption créée par l'al. 237(1)a) n'y était pas en cause. A cet égard, l'extrait suivant des motifs du juge McQuaid est significatif et établit, à mon avis, de façon concluante la distinction entre ces deux affaires. Voici ce que le savant juge affirme à propos de Young à la p. 81:

[TRADUCTION] Puisqu'il n'occupait pas la place ordinairement occupée par le conducteur, il n'est pas assujetti à la présomption établie à l'al. 237(1)a) et il ne peut être «réputé» avoir eu la garde. Il incombait donc à la poursuite d'établir qu'il avait la garde.

Compte tenu de tout ce qui précède, je suis d'avis de rejeter le présent pourvoi et de confirmer la directive de la Cour d'appel prescrivant que l'affaire soit [TRADUCTION] «renvoyée au tribunal de première instance pour qu'il se prononce en tenant compte de la décision en l'espèce».

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et le juge DICKSON sont dissidents.

Procureur de l'appelant: John L. MacDougall, Charlottetown.

Procureur de l'intimée: Darrell E. Coombs, Charlottetown.


Parties
Demandeurs : Ford
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Ford c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 231 (9 février 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-02-09;.1982..1.r.c.s..231 ?
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