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26/01/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._2

Canada | Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2 (26 janvier 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Harper c. la Reine, [1982] 1 R.C.S. 2

Date : 1982-01-26

Lorne James Harper Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16137.

1981: 21 mai; 1982: 26 janvier.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

COUR SUPRÊME DU CANADA

Harper c. la Reine, [1982] 1 R.C.S. 2

Date : 1982-01-26

Lorne James Harper Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

N° du greffe: 16137.

1981: 21 mai; 1982: 26 janvier.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 2 ?
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Rôle d'un tribunal d'appel - Accusation de voies de fait causant des lésions corporelles - Le juge du procès a omis de tenir compte des dépositions de quatre témoins - Le juge du procès a-t-il négligé de prendre en considération des témoignages se rapportant à la question pertinente? - Nouveau procès ordonné.

Par suite d'un incident survenu alors qu'il arrêtait un jeune homme pour ivresse, le policier appelant a été accusé et déclaré coupable de voies de fait causant des lésions corporelles. Le juge du procès n'a pas tenu compte des dépositions de quatre témoins qui, selon lui, n'observaient pas les événements au moment où l'appelant aurait frappé le jeune homme. La question est de savoir si, en écartant ces dépositions, le juge du procès a commis, quant à la preuve pertinente, une erreur à ce point grave qu'il y a lieu d'annuler la déclaration de culpabilité.

Arrêt (le juge Ritchie est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Les juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer: Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il lui incombe toutefois d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinentes, le tribunal chargé de la révision doit alors intervenir. En l'espèce, il ressort d'un examen du dossier que le juge du procès a complètement omis de tenir compte de toute la preuve se rapportant à la période qu'il a lui-même estimée vitale. Un nouveau procès est ordonné.

Le juge Ritchie, dissident: La Cour, en sa qualité de seconde cour d'appel, n'acceptera que dans des cas rarissimes la responsabilité d'infirmer des conclusions de fait fondées sur l'appréciation de la crédibilité des témoins qu'a faite le juge du procès. En l'espèce, aucun

[page 3]

des quatre témoins n'a prétendu avoir vu les actions pendant la période vitale. Ils ont pu affirmer qu'ils n'avaient pas vu l'appelant donner de coups de poing, mais n'ont pu dire qu'aucun coup n'avait été donné au moment visé par la plainte. De plus, les pourvois fondés sur l'al. 618(1)b) du Code criminel se limitent aux questions de droit; cet alinéa ne s'applique pas aux questions nées d'une différence d'opinion quant au caractère suffisant de la preuve.

[Jurisprudence: arrêts examinés: MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665; Ungaro c. Le Roi, [1950] R.C.S. 430.]

POURVOI contre un arrêt de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté l'appel formé par l'appelant contre sa déclaration de culpabilité sur une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles. Pourvoi accueilli, le juge Ritchie est dissident.

D. Owen-Flood et Mel Hunt, pour l'appelant.

W. C. Burke-Robertson, c.r., pour l'intimé.

Version française du jugement des juges Martland, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer rendu par

LE JUGE ESTEY — J'ai eu l'occasion de lire les motifs que mon collègue le juge Ritchie a rédigés en l'espèce et, pour les motifs que j'expose ci-après, je dois, avec égards, en arriver à la conclusion contraire; savoir, je suis d'avis d'accueillir le pourvoi et d'ordonner un nouveau procès. Étant d'avis qu'un nouveau procès doit découler de ce pourvoi, je limite mes observations aux deux moyens qui, j'estime respectueusement, nous amènent à cette conclusion. En premier lieu, le savant juge du procès a complètement omis de tenir compte de toute la preuve se rapportant à la période qu'il a estimé vitale en l'espèce et, en second lieu, les procédures au procès et en appel se sont déroulées sans qu'on ait fait mention de l'art. 25 du Code criminel qui porte sur la protection accordée par la loi à un agent de la paix tel l'accusé lorsqu'il agit en s'appuyant «sur des motifs raisonnables et probables», pourvu qu'en le faisant il emploie «la force nécessaire».

[page 4]

J'en viens au premier moyen. Le savant juge du procès, dans ses motifs oraux, a conclu que:

[TRADUCTION] ... ce sont les événements qui se sont déroulés immédiatement avant ce moment [c'est-à-dire avant l'arrivée du second policier] qui sont importants. Ce qui s'est passé par la suite ne se rapporte pas directement à la question litigieuse.

La cour est alors passée à l'examen de la preuve, déclarant:

[TRADUCTION] Compte tenu de ces événements, c'est-à-dire à partir du moment où le gendarme Harper a commencé à parler avec M. Higginson jusqu'au moment où ce dernier et les gendarmes Harper et Ellis ont remarqué qu'il lui manquait une dent et qu'il était ensanglanté, compte tenu également des dépositions des autres témoins et ayant eu l'occasion d'examiner minutieusement l'ensemble de mes notes détaillées, je conclus qu'aucun autre témoin n'a vu ce qui s'est passé avant l'arrivée du second policier sur les lieux.

Il y avait, comme nous allons le voir, quatre témoins en plus du dénonciateur Higginson et du témoin à charge, Lindhout. On n'a expressément pas tenu compte des dépositions de ces témoins en cours de jugement, et ce, non pas pour des motifs de crédibilité, mais apparemment parce que le savant juge avait conclu qu'aucun de ces quatre témoins n'avait «vu ce qui s'est passé avant l'arrivée du second policier sur les lieux». Le juge du procès a conclu alors:

[TRADUCTION] Alors aucun d'eux ne peut nous éclairer le moindrement sur cet échange et il est évident que M. Higginson a subi les blessures précises dont il se plaint, c'est-à-dire les blessures à l'oeil, à la joue, à la dent et à la bouche, avant l'arrivée du second policier. [C'est moi qui souligne.]

Antérieurement dans ses motifs, le juge du procès avait expressément exclu la déposition d'un témoin, M. Dhaliwal, qui de toute évidence n'a témoigné que sur les événements survenus après l'arrivée du second policier, [TRADUCTION] «ce qui nous limite aux seuls témoignages de Mlle Lindhout et de M. Higginson». La question est donc de savoir si, en écartant ainsi les dépositions des quatre autres témoins, le juge du procès a commis, quant à la preuve pertinente, une erreur à ce point grave qu'il y a lieu d'annuler la déclaration de culpabilité.

[page 5]

Pour trancher cette question, il est nécessaire d'exposer des extraits des dépositions des témoins R. Harris, W. Harris, Jensen et du gendarme Ellis. Examinons d'abord le témoignage de R. Harris, cité pour l'accusé, qui à l'époque considérée était passager dans le camion de son père qui se trouvait dans un parc de stationnement attenant à la station-service où se sont déroulés les événements en question. Selon une pièce montrant la position du témoin par rapport à la voiture de police conduite par l'accusé, rien n'obstruait la vue entre le camion et la voiture de police stationnée; il n'en est pas question non plus dans les témoignages. Voici les extraits pertinents du témoignage de R. Harris:

[TRADUCTION]

Q. Et quand vous avez regardé, qu'avez-vous vu?

R. Rien que la voiture de police et les deux personnes qui se parlaient.

Q. Il y avait une voiture de police et deux personnes qui se parlaient. L'une de ces personnes portait-elle un uniforme?

R. Oui.

Q. Quelle sorte d'uniforme portait-elle?

R. Un uniforme de police.

Q. Et l'homme à qui l'agent de police parlait — reconnaîtriez-vous l'agent de police si vous le revoyiez habillé en civil? Reconnaîtriez-vous le visage du policier si vous le revoyiez?

R. Je ne sais pas.

Q. Le policier est-il — y a-t-il quelqu'un dans la salle d'audience dont le visage ressemble à celui du policier? Présent dans la salle? Voulez-vous regarder? Savez-vous?

R. Bien, je sais que celui-là est un des policiers.

Q. Qui?

R. L'homme là-bas.

Q. Quand vous avez remarqué la voiture de police et le policier en uniforme et l'homme à la station-service, combien y avait-il de policiers?

R. Un.

Q. Et vous savez que l'homme là-bas est un des deux policiers?

R. C'est le premier.

Q. C'est le premier?

R. Oui.

Q. Et cet homme-là, que faisait-il avec l'autre à la station-service? Quand il n'y avait qu'un policier, que faisaient-ils?

[page 6]

R. Ils étaient aux prises en quelque sorte.

Q. Au moment où vous les avez remarqués tous les deux, que faisaient-ils?

R. Il m'a paru qu'ils ne faisaient que se parler.

Q. Oui. Alors, dites-nous en vos propres mots ce que vous vous souvenez d'avoir vu, Randy. Au moment où vous les avez remarqués, ils ne faisaient que se parler. Maintenant, je veux que vous disiez tout à Sa Seigneurie en vos propres mots. Dites ce qui s'est passé par la suite.

R. Bien, nous sommes passés derrière la station-service jusque dans le parc de stationnement du magasin Dog House et ils sont venus aux prises pour une raison quelconque. Je ne sais pas. Et quelques minutes plus tard une autre voiture de police est arrivée de l'autre côté de la rue et est entrée devant la station-service Shell. Et ils ont été aux prises un peu plus longtemps, puis ils sont tous les deux tombés par terre avec le civil, et quand ils se sont relevés, ce dernier avait les menottes.

[…]

Q. Et avez-vous vu des coups de poing donnés par l'un ou l'autre policier?

R. Non.

Q. Avez-vous vu l'un ou l'autre policier donner des coups de pied à cet homme?

R. Non.

Q. Quand vous avez vu qu'ils étaient — Je crois, Randy, que vous avez employé l'expression «aux prises». Votre Seigneurie ...

LA COUR:

Oui.

Me OWEN-FLOOD:

Q. Quand vous employez l'expression «aux prises», qu'entendez-vous par là? Comment cela se passait-il?

R. A peu près comme de la lutte.

Q. De la lutte?

R. A peu près.

Q. Y a-t-il eu des coups de poing?

R. Non.

Q. Cela vous a-t-il intéressé — avez-vous regardé sans interruption ou avez-vous regardé autre chose?

R. Je les ai regardés la plupart du temps.

Q. A quelle distance étiez-vous de la scène, vous et votre père? Vous connaissez la longueur d'une voiture, Randy. Je présume qu'une voiture pourrait avoir la longueur de cette table. Je suis désolé

[…]

[page 7]

R. A 75 pieds environ.

Q. A 75 pieds environ. Avez-vous eu du mal à voir ce qui se passait? Y avait-il quelque chose qui vous cachait la vue? En d'autres mots, y avait-il quelque chose qui à certains moments vous aurait empêché de voir ce qui se passait?

R. Tout ce que je n'ai pas vu c'est quand ils sont tombés parce que la voiture de police était là.

Q. Bon. Vous n'avez pas vu — quand vous dites quand ils sont tombés, voulez-vous dire par là quand ils sont tombés par terre?

R. Oui.

Q. Quand je dis l'homme, je n'entends ni l'un ni l'autre policier. J'entends l'homme avec lequel ils étaient aux prises. Pouvez-vous dire à Sa Seigneurie ce que l'homme semblait être en train de faire?

R. C'est-à-dire il essayait de s'enfuir.

Q. Alors, comment se fait-it que l'homme et les deux policiers se sont trouvés par terre? Comment cela s'est-il passé? Qu'avez-vous vu à ce sujet?

R. Je n'en suis pas certain.

Q. Bon, bon. Les policiers ont-ils rudoyé l'homme?

R. Non, pas vraiment.

[…]

Q. Vous dites que l'homme et le policier, quand vous les avez remarqués, se parlaient. Aviez-vous vu l'homme auparavant?

R. Oui.

Q. Racontez-nous cela, s'il vous plaît.

R. Euh. Puis-je me servir de cette photographie?

Q. Oui, je vous en prie. La photographie que tient Randy est la pièce numéro ...

R. 1.

Q. ... numéro 1, Pouvez-vous nous l'indiquer sur la photographie?

R. J'attendais ici à peu près et j'ai vu l'homme qui se promenait là derrière la station-service.

Q. Il y a une autre station-service qui paraît être ...

R. Esso.

Q. ... Esso. Oui. On la voit dans un coin de la photographie. Oui.

R. Je l'ai vu passer par là et il portait un petit havresac.

Q. Où est-il allé, Randy? De la station-service Esso jusqu'où?

R. Juste en arrière.

[page 8]

Q. Et où l'avez-vous vu par la suite?

R. Après que mon père eut attiré mon attention sur cet endroit-là.

Q. Et cette lutte où avait-elle lieu? Pourriez-vous nous l'indiquer?

R. Tout près de l'arrière de la voiture de police.

[…]

CONTRE-INTERROGATOIRE

[…]

Q. Bon. Vous avez dit que l'homme essayait de s'enfuir. Essayait-il de s'enfuir en traversant le stationnement?

R. Non. Il se débattait, essayant d'échapper à leur prise.

Q. Il ne voulait pas monter dans la voiture d'après ce que vous avez pu voir, est-ce exact?

R. Oui.

Q. Bon. Et vous étiez assis dans ce stationnement, à une distance, avez-vous dit, d'environ 75 pieds?

R. Oui.

Q. Vous dites que rien ne vous cachait la vue, n'est-ce pas? Sauf la voiture de police elle-même?

R. Oui.

Q. Mais il y a une clôture, n'est-ce pas?

R. Oui.

Q. Une clôture de pins d'Écosse entre le magasin Dog House et la station-service Shell?

R. Oui.

Q. Votre camion était-il plus élevé que ces pins, de sorte que vous pouviez tout voir?

R. Oui.

Q. Vous dites que votre père a attiré votre attention sur ce qui se passait?

R. Oui.

Q. Donc évidemment, je présume, vous n'avez pas remarqué dès le début ce qui se passait? Vous n'avez pas vu arriver la voiture de police par exemple?

R. Non.

[…]

Q. Vous avez regardé sans interruption. Je vous dis qu'ils étaient aux prises au moment où vous les avez remarqués, n'est-ce pas?

R. Non.

Q. Le policier tenait l'homme, n'est-ce pas?

R. Je n'en suis pas sûr.

[page 9]

Q. Il est fort possible qu'il ait tenu l'homme et qu'il lui ait parlé, n'est-ce pas?

R. Je ne sais pas.

Q. Le havresac était par terre?

R. Oui.

Q. Vous n'avez jamais vu le havresac sur le dos du garçon, n'est-ce pas?

R. Jamais ...

Q. Sauf auparavant...

Me OWEN-FLOOD:

Mon collègue l'a interrompu.

Me TAYLOR:

Q. Sauf quand vous l'avez-vu auparavant à la station-service Esso?

R. Oui.

Q. Vous n'avez jamais vu le garçon le havresac sur le dos, n'est-ce pas?

R. Non.

[…]

Q. Quand vous étiez assis dans le camion de votre père. Vous y êtes?

R. Oui.

Q. Regardiez-vous directement le dos des policiers, ou regardiez-vous l'arrière de la voiture de police ou en regardiez-vous le côté?

R. Plutôt de biais.

[…]

Q. Avez-vous dit n'avoir vu personne donner des coups de poing?

R. Pardon?

Q. Vous dites n'avoir vu personne donner des coups de poing?

R. Oui.

Q. Voulez-vous dire par là qu'il n'y a pas eu de coups de poing ou que vous n'en avez pas vu?

R. Il n'y a pas eu de coups de poing.

Q. Vous en êtes tout à fait certain?

R. Oui.

Q. Personne n'en a donné, même pas le garçon?

R. Je n'ai vu aucun coup de poing.

Le témoin suivant est le père de R. Harris, savoir W. Harris, qui a rendu le témoignage suivant:

[TRADUCTION]

Q. Qu'avez-vous vu?

[page 10]

R. J'allais m'approchais de la route et il y avait une voiture de police et un policier et un civil qui se trouvaient à l'extérieur de la cabine abritant la caisse de la station-service.

[…]

Q. Qu'avez-vous vu?

R. A ce moment-là il n'y avait qu'une voiture de police et j'ai remarqué un policier et, comme je l'ai dit, un civil qui se trouvaient là.

Q. Que faisaient-ils?

R. A ce moment-là ils semblaient simplement se parler.

Q. Où se trouvait le policier par rapport au civil?

R. Ils se tenaient face à face.

Q. Vous vous êtes aperçu qu'il pouvait se passer quelque chose et vous êtes allé chercher Randy, puis vous vous êtes garé dans le stationnement du magasin Dog House. Avez-vous jamais regardé derrière vous dans la direction de la station-service?

R. Quand j'allais chercher Randy?

Q. Oui.

R. Oui. Je regardais ce qui se passait tout le temps.

Q. Qu'avez-vous vu?

R. Jusqu'au moment où Randy — enfin, jusqu'au moment où nous sommes arrivés au magasin Dog House, ils ne faisaient que se tenir là et se parler.

Le témoin Jensen, cité par l'accusé, est un gardien de sécurité qui, au moment en question, se trouvait dans son automobile munie d'un poste de radio, dans un stationnement de l'autre côté de la route en face de la station-service Shell. Une pièce déposée au procès indique que l'automobile de Jensen était de l'autre côté de la rue, directement en face de la voiture de police de l'accusé et que rien ne bloquait la vue entre les deux véhicules. Jensen, qui à ce moment-là était de service comme gardien de sécurité, a rendu le témoignage suivant:

[TRADUCTION]

Q. Oui. Continuez en vos propres mots.

R. J'étais dans mon véhicule et je surveillais cette entreprise-ci quand j'ai aperçu un véhicule de police qui se trouvait aux pompes à essence de la station-service Shell. Le policier semblait parler avec quelqu'un, avec un homme, sur le trottoir de la station-service. J'ai continué à regarder. Le

[page 11]

policier semblait essayer de faire monter cette personne dans sa voiture, dans le véhicule de police.

Q. Je m'excuse. Quand vous avez remarqué le policier, vous dites qu'il paraissait s'entretenir avec une autre personne, que j'appellerai désormais un civil; quelles étaient leurs positions respectives? Est-ce qu'ils se touchaient?

R. Autant que je sache c'était — il semblait s'agir d'une conversation normale à ce moment-là. Ils se tenaient face à face.

Q. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé alors?

R. Il a semblé que le policier essayait de faire monter la personne dans sa voiture de police ou . . .

Q. D'après ce que vous avez vu, que faisait le policier et que faisait le civil?

R. Le policier et le civil paraissaient se saisir aux bras. Ils en sont venus aux prises, voyez-vous, ils s'empoignaient.

Q. Oui. Continuez. Dites-nous simplement ce qui s'est passé?

R. J'ai alors eu l'impression que le policier aurait probablement besoin d'aide à maîtriser la personne.

Q. Qu'est-ce qui vous a amené à conclure que le policier pourrait avoir besoin d'aide?

R. Il paraissait avoir de la difficulté à maîtriser cette personne.

Q. Qu'avez-vous vu? Que faisait cette personne?

R. La personne semblait essayer de se libérer du policier. C'est là l'impression que j'ai eue.

Q. Oui?

R. Alors j'ai radiotéléphoné de ma voiture au détachement de Duncan de la G.R.C., leur faisant savoir qu'un de leurs gendarmes paraissait en difficulté à la station-service Shell.

Q. Oui?

R. Au moment même où je parlais au régulateur, un autre véhicule de police de Duncan est arrivé à la station-service.

[…]

Q. Vous avez observé la scène pendant combien de temps à peu près, en minutes?

R. Pendant quatre ou cinq minutes environ. Cela s'es! passé il y a assez longtemps.

Q. Avez-vous observé la scène de façon intermittente ou continue, qu'en était-il?

R. De façon continue.

[page 12]

Q. Vous étiez à combien de pieds de cet incident, approximativement?

R. Environ 100 ou 120 pieds.

Q. L'un ou l'autre policier a-t-il donné des coups de poing? L'un ou l'autre policier ou les deux ou le civil?

R. Je n'en ai pas remarqué.

L'autre policier, le gendarme Ellis, a témoigné tuant à ce qu'il a vu se passer à la station-service au moment de son arrivée:

[TRADUCTION]

Q. Et quand vous avez vu la voiture du gendarme Harper, à quelle distance en étiez-vous?

R. Euh, à environ deux cents pieds probablement.

Q. Qu'avez-vous vu en plus de la voiture?

R. A ce moment-là, j'ai vu le gendarme Harper parlant à un homme que je ne connaissais pas de l'autre côté de la voiture, entre la voiture et la station libre-service.

Q. Avez-vous continué à les surveiller alors que vous étiez arrêté au feu rouge?

R. Pas à ce moment-là, quand le feu est devenu vert je les ai observés, le gendarme Harper était aux prises en quelque sorte avec la personne en question.

Q. Combien de temps approximativement s'est écoulé entre le moment où vous l'avez remarqué et celui où vous avez constaté qu'il y avait une espèce d'échauffourée?

R. De dix à trente secondes, approximativement.

[…]

Q. C'est alors que vous y êtes arrivé et vous êtes arrêté, qu'avez-vous vu?

R. En arrivant, j'ai vu le gendarme Harper aux prises avec cette personne près de la portière arrière de son véhicule de police.

Q. Pouvez-vous nous décrire cette échauffourée?

R. Il avait coincé l'homme entre lui et la portière. La portière arrière du véhicule de police, la portière du véhicule du gendarme Harper était ouverte.

Q. Comment cette personne était-elle coincée?

R. Il la tenait coincée entre lui-même et la portière.

Q. Oui?

R. Pour l'empêcher de bouger.

Q. De quelle manière le tenait-il?

R. Je crois qu'il lui faisait une clé au bras, si ma mémoire est fidèle, mais je n'en suis pas certain.

[page 13]

Plus tard, en contre-interrogatoire, le gendarme Ellis a déclaré:

[TRADUCTION]

Q. Et la première fois que vous avez remarqué que vous avez remarqué quelque chose, le gendarme Harper était à la station-service Shell ne faisant que parler à Higginson. Il n'y avait aucune espèce d'échauffourée.

R. Quand je l'ai remarqué pour la première fois, ç'est exact.

Q. Alors vous n'y avez pas vraiment fait attention, vous ne croyiez pas qu'il y avait vraiment de désordre; n'est-ce pas?

R. C'est exact.

Q. Et un moment plus tard vous avez pu remarquer que le gendarme Harper ... que te gendarme Harper était aux prises avec Higginson, essayant de le maîtriser.

R. C'est exact.

Q. Et vous avez alors pensé que Harper semblait avoir besoin d'aide; n'est-ce pas?

R. C'est exact.

Q. Et vous êtes alors allé au poste de police afin de venir en aide au gendarme Harper; n'est-ce pas ?

R. Au libre-service Shell.

Q. Pardon, à la station-service, oui. Et quand vous y êtes arrivé, le gendarme Harper avait coincé Higginson contre l'arrière de la voiture, de la voiture de police; n'est-ce pas?

R. C'est exact.

Q. Higginson paraissait lutter de toutes ses forces; n'est-ce pas?

R. C'est exact.

Q. Et vous avez entendu le gendarme Harper dire à Higginson qu'il l'arrêtait pour ivresse dans un endroit public.

[…]

Q. . . . avez-vous vu le gendarme Harper donner des coups de poing à Higginson ou le frapper?

R. Non pas du tout.

Il ne fait pas de doute qu'au moment où ces événements se sont déroulés, le dénonciateur Higginson était sous l'influence de l'alcool. L'employée de Shell, Mlle Lindhout, qui se trouvait dans la cabine à la station-service, a témoigné que le dénonciateur Higginson est arrivé à pied et qu'au cours d'une conversation avec elle lui a demandé

[page 14]

s'il pourrait faire laver sa voiture. Elle a en outre témoigné que ses paroles étaient plutôt indistinctes. Elle a alors ajouté [TRADUCTION] «J'ai présumé qu'il était un peu ivre» quand elle l'a laissé entrer dans la cabine de la station-service Shell.

Un tribunal d'appel n'a ni le devoir ni le droit d'apprécier à nouveau les preuves produites au procès afin de décider de la culpabilité ou de l'innocence. Il incombe toutefois au tribunal d'appel d'étudier le dossier du procès pour déterminer si la cour a bien tenu compte de l'ensemble de la preuve se rapportant aux questions litigieuses. S'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal chargé de révision doit alors intervenir. Cette Cour a été saisie de la même question dans l'affaire MacDonald c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 665, et le juge en chef Laskin a dit à la p. 673:

Cela ne veut pas dire cependant que l'omission par un juge de première instance de donner des motifs, qui ne constitue pas en soi une erreur de droit, ne pourra être contestée si, compte tenu du dossier, on peut logiquement conclure que le juge s'est trompé dans l'appréciation d'une question pertinente ou d'un élément de preuve de nature à influer sur la justesse de son verdict. Lorsque la décision est motivée et que le juge a omis de traiter d'une question pertinente ou d'indiquer qu'il prenait acte de certains éléments de preuve de nature à influer sur le verdict, il peut être plus facile pour une cour d'appel ou pour cette Cour de conclure qu'une erreur justifiant l'infirmation du jugement a été commise; voir les arrêts R. v. Bush, [1939] 1 W.W.R. 42, à la p. 44; Ungaro c. R., [1950] R.C.S. 430; Horsburgh c. R., [1967] R.C.S. 746; Kolnberger c. R., [1969] R.C.S. 213.

La mention de l'arrêt Ungaro dans le passage précité comprend sans doute ce qui suit (aux pp. 437 et 438):

[TRADUCTION] Il est inutile de résoudre ici ce conflit puisque la jurisprudence est unanime pour dire que si l'erreur est «manifeste» ou que les motifs énoncés révèlent une erreur, la déclaration de culpabilité ne peut être confirmée.

[…]

Très respectueusement, le savant juge de première instance montre dans ses motifs qu'il s'est trompé sur la

[page 15]

pertinence de la dénégation et qu'il lui a accordé, relativement au fond, une importance que la jurisprudence ne justifie pas. De plus, il ressort de l'ensemble des motifs qu'il n'a pas accordé à l'explication de la provenance des biens, en regard de la preuve, l'importance qu'impose l'arrêt Richier c. Le Roi, [1939] R.C.S. 101. Il y a au moins «lieu de douter qu'il ait tenu compte de tous les éléments de preuve en tirant ses conclusions d'après la preuve» comme l'a déclaré le juge en chef Moss dans l'arrêt Rex c. Frank (1910) 16 C.C.C. 237, ce qui, respectueusement, semble énoncer avec justesse la réserve en ce qui concerne la présomption sur laquelle la décision dans l'affaire Rex v. Bush, précitée, a été fondée.

ainsi que ce passage du juge en chef Rinfret à la p. 432:

[TRADUCTION] Je ne veux pas dire qu'un juge de première instance doit donner dans son jugement tous les motifs qui l'ont porté à conclure à la culpabilité de l'accusé. Il est évident que s'il trouve un motif valable justifiant cette conclusion, il n'a pas à en donner d'autres. Cependant, il est indispensable qu'il rende une décision sur toutes les questions soulevées par la défense et qui pourraient être de nature à entraîner l'acquittement de l'accusé. En l'espèce, le fait d'avoir écarté pour «extravagance» l'explication de la dénégation d'Ungaro devant la police ne suffisait pas pour déclarer l'accusé coupable. II importait beaucoup plus que le juge de première instance se penche sur la question essentielle soulevée par l'accusé en défense, à savoir l'explication des circonstances dans lesquelles il a acheté les marchandises volées à Seguin, le voleur. A cet égard, le savant juge de première instance n'a absolument rien déclaré dans ses motifs et, après les avoir lus, une cour d'appel est tout à fait fondée à décider qu'il a complètement négligé cette question.

Il appert que cette question a été soulevée en Cour d'appel, mais d'après les motifs de jugement du juge Craig, on semble l'avoir tranchée sur le fondement que la conclusion du juge du procès sur ce point repose sur la crédibilité et non en se demandant si l'effet de son raisonnement aboutissant à la déclaration de culpabilité était d'exclure à tort de sa considération quatre témoignages se rapportant à la question qu'il avait lui-même jugé vitale. Comme l'a reconnu le juge Lambert:

[TRADUCTION] Si le juge du procès avait complètement fait abstraction d'une partie des témoignages de quatre témoins portant sur les événements qui se sont

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déroulés avant que le second véhicule de police ne s'arrête à la station-service, alors, selon moi, il y aurait eu en l'espèce erreur judiciaire et l'appel devrait être accueilli.

Le savant juge a alors conclu que le juge du procès n'avait pas fait entièrement abstraction de ces témoignages. Cette conclusion se fonde apparemment sur une mention ultérieure, dans le jugement de première instance, de l'«échange» entre l'accusé et le dénonciateur Higginson, ce terme devant désigner le bref laps de temps qui s'est écoulé entre le moment de la rencontre du policier et de la personne qu'il voulait arrêter et le moment où les coups de poing auraient été donnés. Avec égards, je ne puis accepter que l'on applique un raisonnement aussi subtil aux motifs donnés par une cour de juridiction criminelle pour expliquer la déclaration de culpabilité d'un accusé. Le juge Lambert exprime à peu près la même pensée lorsqu'il dit:

[TRADUCTION] J'ajouterai qu'à mon avis l'ambiguïté provient du sens des mots «avant l'arrivée du second policier sur les lieux».

L'appelant a fait valoir en cette Cour que, surtout dans le cas de procédures criminelles, c'est l'accusé qui doit bénéficier de cette ambiguïté. Je n'estime pas qu'il s'agisse ici d'une ambiguïté dans le sens de signification équivoque d'expressions figurant dans des lois de nature pénale. En l'espèce nous avons à déterminer si, en appréciant la preuve avant de conclure à la culpabilité de l'accusé, le tribunal de première instance a commis l'erreur fatale de faire abstraction des éléments de preuve pertinents qui lui ont été présentés sur la question même qu'il lui incombait de trancher.

Le juge du procès, dans le rapport qu'il a présenté à la Cour d'appel en application du par. 609(1) du Code criminel, a dit:

[TRADUCTION] Bref, j'ai estimé que la seule question que j'avais à trancher était celle de la crédibilité ...

En Cour d'appel, le juge Craig s'est référé à ce moyen d'appel lorsqu'il a dit:

[TRADUCTION] Me Owen-Flood [l'avocat de l'accusé] a allégué qu'en fait quatre témoins de la défense ont déposé concernant ce qu'ils ont vu se passer entre Higginson et le gendarme Harper à la station-service avant l'arrivée d'Ellis et que, par conséquent, le juge a commis une erreur en n'en tenant pas compte particulièrement

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relativement à la question de la crédibilité de Mlle Lindhout et de M. Higginson, qu'il a en fait jugés dignes de foi.

Me Owen-Flood a allégué devant cette Cour que la Cour d'appel a mal interprété ce moyen. La prétention relative aux dépositions des quatre témoins portait non pas sur la question de la crédibilité qui a tant préoccupé le juge du procès, mais sur le fait que, par l'exclusion erronée de ces témoignages du processus aboutissant au jugement, le tribunal de première instance a commis une erreur qui, si elle s'était trouvée dans un exposé à un jury, aurait été fatale à un procès équitable.

Le savant juge d'appel a alors conclu:

[TRADUCTION] Donc, après avoir examiné la preuve et ses notes, le juge du procès pouvait très bien conclure, comme il l'a fait, que leurs témoignages sur ce point précis n'étalent d'aucun secours.

Mais ce n'est pas ce qu'a conclu le juge du procès. Au contraire, il a conclu:

a) [TRADUCTION] « . . . aucun autre témoin n'a vu ce qui s'est passé avant l'arrivée du second policier sur les lieux»;

b) [TRADUCTION] « ... aucun d'eux ne peut nous éclairer le moindrement sur cet échange ... »; et

c) [TRADUCTION] « ... ce qui nous limite aux seuls témoignages de Mlle Lindhout et de M. Higginson».

Le juge Lambert, je le répète, s'est prononcé directement sur ce moyen d'appel. Attribuant un sens étroit à la mention par le juge du procès d'un «échange» entre le dénonciateur et l'accusé, il a conclu que le juge du procès avait bel et bien pris en considération les dépositions de tous les témoins avant de limiter son attention aux seuls témoignages qu'il estimait pertinents, ceux de Higginson et de Lindhout. Je suis respectueusement d'avis que les termes utilisés par le juge du procès en motivant la déclaration de culpabilité de l'accusé ne peuvent cependant se prêter à une interprétation à ce point subtile et étroite. Quant à la question de savoir s'il faut recourir à un tel mode d'interprétation quand il s'agit de déterminer la justesse d'une directive que se donne le juge à un procès au criminel, nous n'avons pas à la trancher

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en l'espèce. A mon avis, il suffit aux fins du présent pourvoi d'appliquer le principe que le tribunal chargé de la révision doit être convaincu comme je le suis, avec égards pour ceux qui ne partagent pas cet avis, que le juge du procès a commis l'erreur de ne pas prendre en considération des témoignages se rapportant directement à la question de la culpabilité ou de l'innocence. Tel étant le cas, il convient en l'espèce, selon moi, d'ordonner un nouveau procès.

Un second point de droit a été soulevé à l'audience devant cette Cour lorsque mon collègue le juge Lamer a demandé aux avocats des deux parties si on avait invoqué le par. 25(1) du Code criminel devant les cours d'instance inférieure. On ne l'avait pas invoqué.

Le paragraphe 25(1) dispose:

25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi

a) à titre de particulier,

b) à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public,

c) pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public, ou

d) en raison de ses fonctions,

est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et est fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

L'accusé en l'espèce est évidemment un agent de la paix. A l'époque considérée, il était en train d'arrêter le dénonciateur pour ivresse. Il ressort de la déposition du témoin à charge, Lindhout, que le dénonciateur était en état d'ébriété. Le juge du procès a conclu que celui-ci [TRADUCTION] «avait bu ce soir-là». Il existe un principe établi depuis longtemps selon lequel un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'une personne est en état d'ébriété dans un endroit public contrairement à une loi provinciale, est fondé à l'arrêter pour ce motif. Lorsqu'il agit de la sorte, l'agent de la paix bénéficie d'une défense légale dont les personnes non visées par l'art. 25 ne peuvent se prévaloir. Le moyen de défense fondé sur l'emploi de «la force nécessaire pour cette fin» n'ayant pas été invoqué en première instance, on n'a pas pris

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en considération les témoignages sur ce point au procès. Il en a été de même en Cour d'appel. Dès lors qu'on invoque l'art. 25, d'autres facteurs entrent en ligne de compte, mais, comme j'estime qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner un nouveau procès, mieux vaut s'abstenir de toute observation qui risquerait d'avoir pour effet de préjuger cette question ou toute autre question soulevée en l'espèce.

Je suis donc d'avis d'accueillir le pourvoi, d'infirmer l'ordre de la Cour d'appel et d'ordonner un nouveau procès.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Ce pourvoi a été formé par suite de l'autorisation de cette Cour accordée en conformité des dispositions de l'al. 618(1)5) du Code criminel dont voici le texte:

618. (1) La personne déclarée coupable d'un acte criminel et dont la condamnation est confirmée par la cour d'appel peut interjeter appel à la Cour suprême du Canada

[…]

b) sur toute question de droit, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême du Canada dans un délai de vingt et un jours après qu'a été prononcé le jugement dont il est interjeté appel ou dans tel délai supplémentaire que la Cour suprême du Canada, ou l'un de ses juges, peut accorder pour des raisons spéciales.

Le pourvoi attaque un arrêt unanime de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui a rejeté un appel contre le jugement du juge Millward qui a reconnu l'appelant, un policier, coupable de voies de fait qui ont causé des lésions corporelles. Il ressort de la preuve qu'un soir de février 1978, après la tombée de la nuit, un jeune homme nommé Higginson, qui avait absorbé sensiblement plus d'alcool qu'il ne pouvait le supporter, a décidé de se rendre en auto-stop de la ville de Duncan sur l'Île de Vancouver à Victoria. 11 portait donc un havresac et, avant de se mettre en route, il est allé s'acheter du poulet dans un magasin d'alimentation pour se restaurer. S'étant procuré le poulet, il l'a emporté à la station libre-service où travaillait habituellement une de ses amies. Le soir en question, cependant, c'est une autre jeune fille nommée Lindhout qui était de service; bien que ne connaissant pas Higginson, elle l'a néanmoins invité à

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entrer dans la cabine où elle travaillait pour qu'il puisse manger son poulet à l'abri. Peu après son entrée dans la cabine, une voiture de police, avec l'appelant Harper au volant, est arrivée à la station-service. L'appelant lui a fait signe de s'approcher et, quand le jeune homme est sorti de la cabine, il lui a demandé d'ôter son havresac; il ne semble faire aucun doute qu'il l'a fait sans trop se faire prier, après que Harper fut sorti de sa voiture. Les parties reconnaissent également qu'au bout de quelques minutes seulement, une seconde voiture de police, conduite par le gendarme Ellis, est arrivée sur les lieux, que ce dernier en est descendu pour aider Harper à maîtriser Higginson afin de le faire entrer dans la voiture de police pour l'emmener au poste de police, le gendarme Harper l'ayant arrêté pour ivresse.

C'est au cours de cette période très brève qui s'est écoulée entre le moment où Higginson a enlevé son havresac et l'arrivée du gendarme Ellis que l'infraction reprochée en l'espèce aurait été commise. Quant à ce qui s'est passé pendant cette période, les témoignages sont en contradiction directe. Higginson, pour sa part, dit qu'ayant enlevé son havresac et demandé pourquoi il devait monter dans la voiture de police, Harper [TRADUCTION] «n'a rien dit du tout, il m'a simplement flanqué un coup de poing à la bouche me faisant sauter une dent du devant». Mlle Lindhout a témoigné qu'elle était à une distance de 4 ou 5 pieds quand elle a vu les coups en cause. Harper, par contre, nie fermement avoir donné des coups. Le savant juge du procès a cru les témoins à charge et n'a pas ajouté foi au récit de Harper.

Comme le juge du procès a minutieusement examiné les faits et que la Cour d'appel a expressément confirmé ses conclusions, j'estime très pratique de reproduire son exposé des événements. Ayant d'abord passé en revue le témoignage de Mlle Lindhout, le savant juge a ajouté:

[TRADUCTION] Mlle Lindhout a témoigné qu'elle travaillait ce soir-là au libre-service Gulf comme caissière. Elle a décrit ce qu'elle voyait de sa cabine et a dit que vers 21 h ou 21 h 30, elle a aperçu M. Higginson. Elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle l'a vu traverser le chemin Trunk; il portait un havresac, tenait une petite valise noire et avait du poulet et de la salade.

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Elle lui a parlé brièvement. Elle a dit: «J'ai présumé qu'il était un peu ivre quand il m'a demandé de faire laver son auto, parce qu'il n'avait pas de voiture.» Elle a dit qu'il marchait normalement. Ils ont bavardé et au bout d'environ cinq minutes la voiture de police est arrivée.

Elle dit que la voiture de police s'est arrêtée devant la cabine abritant la caisse. Le gendarme Harper ayant fait signe du doigt à Higginson de sortir, ce dernier a dit: «Je suppose que je ferais mieux d'y aller.» Il est sorti et a parlé avec le gendarme Harper. Ils se sont parlé brièvement; l'accusé, le gendarme Harper, était dans la voiture; M. Higginson lui faisait face.

Le gendarme Harper est descendu de la voiture, le garçon s'est tourné et a indiqué son havresac. Le gendarme Harper l'a aidé à l'ôter, le [sic] valise noire était par terre. Higginson s'est retourné et l'accusé s'est mis à lui donner des coups de poing au visage. Mlle Lindhout n'a vu aucun acte de violence avant cela.

M. Higginson a reculé un peu. La jeune femme a dit: «Quand je l'ai vu recevoir des coups au visage, je me suis levée et je suis sortie. J'ai dit, «Qu'est-ce que vous faites là? Peut-être qu'il a bu un peu, mais ce n'est pas une raison de le frapper comme ça». Le gendarme Harper a répliqué: «Rentrez à votre place».

Elle lui a dit: «Quel est votre numéro de matricule?» Le gendarme lui a dit: «Si vous ne rentrez pas, je vais vous arrêter pour entrave à agent dans l'exercice de ses fonctions.» Elle est rentrée et l'autre voiture de police est arrivée.

Elle a soutenu que M. Higginson n'a usé de violence envers personne. A l'approche du second policier, la jeune femme est sortie de nouveau pour parler au garçon et elle a remarqué que son visage saignait et qu'il lui manquait une dent.

En contre-interrogatoire elle a dit qu'une fois le havresac enlevé, le garçon s'est retourné vers l'accusé et qu'elle a vu ce dernier le frapper au visage avec le point fermé. Elle a été catégorique sur ce point. Elle a dit: «Je l'ai vu le frapper au visage.»

On lui a demandé: «Avez-vous le moindre doute là-dessus?» et elle a répondu: «Aucun».

Quand on lui a rappelé son témoignage à l'enquête préliminaire, elle a dit avoir eu depuis lors le temps de réfléchir et être maintenant très certaine que le garçon avait été frappé au visage. Elle était à environ quatre ou cinq pieds des participants quand elle a été témoin de ces événements.

Or, le gendarme Harper dit en substance que, pour les motifs qu'il a exposés, il se sentait dans l'obligation de

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s'enquérir sur la situation de M. Higginson. Il l'a donc cherché et l'a trouvé dans la cabine de la station-service Shell. Il a fait signe à Higginson de sortir; celui-ci a ramassé son étui à cor (il tenait un sac de poulet à la main), puis il l'a posé par terre et s'est penché pour parler avec le gendarme Harper.

Il y a eu une discussion. Le gendarme a décidé que M. Higginson était ivre et que pour sa propre sécurité il ne devait pas être sur la route, donc il a dit à M. Higginson qu'il l'arrêtait, qu'il l'arrêtait pour ivresse dans un endroit public et il a décrit la conversation qui a suivi et ses tentatives de faire entrer M. Higginson dans la voiture et les difficultés qu'il a éprouvées à cet égard.

Le gendarme Ellis est arrivé, la jeune femme est sortie et lui a dit: «Pourquoi le battez-vous?» Il a dit: «Rentrez, sinon je porterai une accusation contre vous . . . » et ainsi de suite. Le gendarme Ellis a demandé ce qui se passait; le gendarme Harper lui a dit: «J'essaie de faire entrer ce gars dans la voiture», sur ce Higginson a tourné la tête et il était alors évident qu'il lui manquait une dent et qu'il avait la lèvre ensanglantée.

Or, à mon avis, ce sont les événements qui se sont déroulés immédiatement avant ce moment qui sont importants. Ce qui s'est passé par la suite ne se rapporte pas directement à la question litigieuse. J'ai entendu un bon nombre de témoignages sur la conduite de M. Higginson après le moment en question et il est fort probable qu'à partir de là il s'est infligé lui-même certaines de ses blessures.

Compte tenu de ces événements, c'est-à-dire à partir du moment où le gendarme Harper a commencé à parler avec M. Higginson jusqu'au moment où ce dernier et les gendarmes Harper et Ellis ont remarqué qu'il lui manquait une dent et qu'il était ensanglanté, compte tenu également des dépositions des autres témoins et ayant eu l'occasion d'examiner minutieusement l'ensemble de mes notes détaillées, je conclus qu'aucun autre témoin n'a vu ce qui s'est passé avant l'arrivée du second policier sur les lieux. Alors aucun d'eux ne peut nous éclairer le moindrement sur cet échange et il est évident que M. Higginson a subi les blessures précises dont il se plaint, c'est-à-dire les blessures à l'oeil, à la joue, à la dent et à la bouche, avant l'arrivée du second policier.

Nous sommes donc en présence d'une situation où Higginson a subi ces blessures dans un espace d'au plus trois minutes alors qu'il faisait face au gendarme Harper. Ce dernier dit ne pas savoir comment les blessures ont été infligées; il avance comme seule hypothèse que c'était accidentel et que Higginson a dû se heurter le visage contre une partie de la voiture de police au cours de l'échauffourée.

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Par ailleurs, le témoin à charge, Dhaliwal, déclare catégoriquement avoir vu les deux policiers frapper la victime. Compte tenu de ma conclusion que les blessures importantes ont été subies avant l'arrivée du second policier sur les lieux, je n'estime pas que le témoignage de M. Dhaliwal nous soit particulièrement utile, ce qui nous limite aux seuls témoignages de Mlle Lindhout et de M. Higginson.

J'ai observé Mlle Lindhout très attentivement et, à mon avis, elle a témoigné avec un désir sincère de décrire les événements exactement comme ils se sont déroulés. Elle ne peut sans doute pas se rappeler chaque détail; sans doute aussi que la suite des événements dans son récit ne correspond pas à certains égards au récit des autres témoins, mais je suis convaincu sans l'ombre d'un doute qu'elle a exposé les événements selon ce qu'elle a vu.

Je suis convaincu qu'elle a décrit fidèlement les coups que le gendarme Harper a portés à M. Higginson et je retiens son témoignage. Je conclus qu'il ne peut pas être ajouté foi au démenti du gendarme Harper, et malgré les témoignages sur sa bonne réputation, que j'accepte, je ne puis le croire quand il dit ne pas avoir frappé M. Higginson et je conclus qu'il a effectivement exercé contre M. Higginson les voies de fait reprochées en lui donnant plus d'un coup de poing au visage; qu'il n'avait aucun motif de le faire et qu'en le frappant de la sorte il lui a infligé des lésions corporelles. Donc en définitive, je déclare le gendarme Harper coupable de l'infraction imputée.

(Les italiques sont de moi.)

Les pourvois, comme celui dont nous sommes présentement saisis en vertu de l'al. 618(1)b), se limitent aux questions de droit et cette Cour a réitéré en plusieurs occasions que chaque fois qu'il s'agit d'une «question de droit», cette expression se rapporte au droit au sens strict de sorte qu'elle ne comprend pas les questions nées d'une différence d'opinion quant au caractère suffisant de la preuve. On peut se référer sur ce point aux motifs de jugement du juge en chef Anglin qui, dans l'arrêt Gauthier c. Le Roi, [1931] R.C.S. 416, a dit au sujet d'un pourvoi comme celui-ci [à la p 417]:

[TRADUCTION] A supposer même que la question de l'existence d'éléments de preuve pouvant fonder une déclaration de culpabilité soit considérée comme une question de droit, celle de savoir si le juge du procès tiré la bonne conclusion des faits établis par la preuve

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est en réalité non pas une question de droit mais essentiellement une question de fait qu'il lui incombe de trancher.

La Cour d'appel a expressément adopté les conclusions du savant juge du procès sur les faits en l'espèce et les questions de droit soulevées pour le compte de l'appelant à l'appui du présent pourvoi sont les suivantes:

[TRADUCTION] 1. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que le savant juge du procès a bien pris en considération tous les éléments de preuve pertinents et recevables, lors même qu'il se dégage de ses motifs de jugement qu'il n'a pas tenu compte d'éléments de preuve pertinents et recevables?

2. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a-t-elle commis une erreur lorsque, ayant conclu à l'ambiguïté des motifs de jugement du savant juge du procès, elle n'a pas accordé le bénéfice de cette ambiguïté à l'appelant?

3. La Cour d'appel de la Colombie-Britannique a-t-elle commis une erreur de droit en concluant que s'il y avait des éléments de preuve qui auraient pu fonder une déclaration de culpabilité par le savant juge du procès, elle ne devait ni ne pouvait annuler le verdict, même lorsqu'il se dégage expressément des motifs de jugement du savant juge du procès qu'il a conclu à la culpabilité sans prendre en considération des éléments de preuve pertinents et recevables produits au procès?

Trois juges, soit les juges Craig, Lambert et MacDonald, ont siégé en appel, mais seuls les juges Craig et Lambert ont exposé des motifs de jugement, le juge MacDonald se limitant à souscrire à l'avis de ses collègues. Les juges, qui se sont prononcés oralement, ont été unanimes à rejeter l'appel.

Il me paraît utile de traiter de la deuxième question soulevée par l'appelant et, à ce propos, il convient de signaler que la Cour d'appel de la Colombie-Britannique n'a pas conclu à l'ambiguïté des motifs du savant juge du procès. La seule mention d'ambiguïté se trouve dans les motifs de jugement du juge Lambert qui a dit:

[TRADUCTION] J'ajouterai qu'à mon avis l'ambiguïté provient du sens des mots «avant l'arrivée du second policier sur les lieux».

Si l'on se reporte à l'extrait précité des motifs de jugement du savant juge du procès, il est évident qu'il a estimé que les événements de la soirée se

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divisaient en deux parties, ceux qui se sont déroulés avant l'arrivée du second policier et ceux qui se sont déroulés après. Voici ce qu'a dit le juge du procès au sujet des témoins qui n'ont pas vu les événements antérieurs à l'arrivée du second policier.

[TRADUCTION] Alors aucun d'eux ne peut nous éclairer le moindrement sur cet échange et il est évident que M. Higginson a subi les blessures précises dont il se plaint, c'est-à-dire les blessures à l'oeil, à la joue, à la dent et à la bouche, avant l'arrivée du second policier.

Quoi qu'il en soit, le juge Lambert apporte une restriction au mot «ambiguïté» qu'il emploie dans ses motifs de jugement lorsqu'il a dit à l'avant-dernier alinéa:

[TRADUCTION] . . . je suis d'avis qu'il suffit, pour dissiper toute ambiguïté concernant la phrase contestée dans les motifs de jugement du juge du procès, de se reporter au reste de ses motifs et à la preuve présentée devant lui.

En lisant comme un tout les motifs de la Cour d'appel, on s'aperçoit que celle-ci ne conclut pas à l'ambiguïté des motifs de jugement du juge du procès. Quant aux deux points soulevés par l'appelant comme questions de droit, on constate qu'ils reposent sur la prétention que le savant juge du procès a omis de prendre en considération la preuve pertinente et recevable. Il semble que cela se fonde sur l'hypothèse que quatre des témoins de l'appelant ont fait des dépositions pertinentes dont le juge du procès n'a absolument pas tenu compte. Il reste néanmoins qu'aucun de ces témoins n'a prétendu avoir vu les actions de Harper et de Higginson pendant la période vitale qui a précédé l'arrivée du gendarme Ellis, c'est-à-dire pendant la période où les voies de fait auraient eu lieu. Il est d'ailleurs important de souligner que, malgré la prétention de l'appelant que les témoins à décharge ont rendu un témoignage en contradiction directe avec celui de Lindhout et de Higginson, ils n'ont en fait seulement pu affirmer qu'ils n'avaient pas vu Harper donner de coups de poing et aucun d'eux n'a pu dire qu'aucun coup n'avait été donné au moment visé par la plainte de Higginson.

Il se dégage nettement d'un examen des motifs de jugement exposés en première instance et en

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appel que toute différence entre le jugement et les allégations de l'appelant en cette Cour repose sur l'appréciation de la crédibilité des témoins par le juge du procès. Il s'agit ici de conclusions de fait concordantes fondées sur l'appréciation des témoins qu'a faite le juge du procès, et cette Cour a établi depuis longtemps qu'elle n'assumera la responsabilité, en sa qualité de seconde cour d'appel, d'infirmer ces conclusions qu'en des cas rarissimes.

Dans l'affaire R. c. Warner, [1961] R.C.S. 144, la Division d'appel de la Cour suprême de l'Alberta avait accueilli l'appel en se fondant en partie sur le premier moyen qu'à son avis:

[TRADUCTION] ... il y a lieu d'annuler le verdict de culpabilité de meurtre pour le motif que la preuve ne le justifie pas, ...

Quant à cette conclusion, le juge Cartwright, parlant au nom de la majorité de la Cour, a dit ce qui suit:

[TRADUCTION] Pour autant que l'arrêt de la Division d'appel se fonde sur le premier motif mentionné, cette Cour n'a pas le droit de réformer sa décision. La question de savoir si la Division d'appel a eu raison d'invoquer ce motif n'est pas une question de droit au sens strict du mot. C'est une question de fait ou, au mieux, du point de vue de l'appelant, une question mixte de fait et de droit.

Le rôle d'une cour d'appel dans des circonstances comme celles en l'espèce est décrit de façon percutante par lord Shaw dans l'arrêt Clarke v. Edinburgh and District Tramways Co., Ltd., [1919] S.C. (H.L.) 35, à la p. 37:

[TRADUCTION] A mon avis, les juges d'une cour d'appel doivent, dans ces circonstances, se poser la question que je me pose présentement: moi qui ne puis profiter de ces avantages, parfois marqués, parfois subtils, dont bénéficie le juge qui entend la preuve et qui préside le procès, suis-je en mesure de conclure avec certitude en l'absence de ces avantages, que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste? Si je ne puis me convaincre que le juge qui en a bénéficié a commis une erreur manifeste, il est alors de mon devoir de déférer à son jugement.

Compte tenu de tout ce qui précède et avec les plus grand [sic] égards pour ceux qui peuvent être d'avis contraire, je suis d'avis de rejeter ce pourvoi.

[page 27]

Pourvoi accueilli, le juge RITCHIE étant dissident.

Procureurs de l'appelant: Owen-Flood, Turnham, Green & Higinbotham, Victoria.

Procureur de l'intimée: Le procureur général de la Colombie-Britannique, Nanaimo.


Parties
Demandeurs : Harper
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Harper c. La Reine, [1982] 1 R.C.S. 2 (26 janvier 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-01-26;.1982..1.r.c.s..2 ?
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