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26/01/1982 | CANADA | N°[1982]_1_R.C.S._164

Canada | Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co, [1982] 1 R.C.S. 164 (26 janvier 1982)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co, [1982] 1 R.C.S. 164

Date : 1982-01-26

The Continental Insurance Company (Défenderesse) Appelante;

et

Dalton Cartage Company Limited et McPherson Warehousing Company Limited (Demanderesses) Intimées;

et

St. Paul Fire & Marine Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

No du greffe: 16024.

1981: 15 décembre; 1982: 26 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE

L'ONTARIO

POURVOI et POURVOI INCIDENT à l'en-contre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (Ordonnance de la Cour d...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co, [1982] 1 R.C.S. 164

Date : 1982-01-26

The Continental Insurance Company (Défenderesse) Appelante;

et

Dalton Cartage Company Limited et McPherson Warehousing Company Limited (Demanderesses) Intimées;

et

St. Paul Fire & Marine Insurance Company (Défenderesse) Intimée.

No du greffe: 16024.

1981: 15 décembre; 1982: 26 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ONTARIO

POURVOI et POURVOI INCIDENT à l'en-contre d'un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario (Ordonnance de la Cour d'appel de l'Ontario, le 18 décembre 1979) qui a rejeté un appel et un appel incident d'un jugement du juge Keith. Pourvoi et pourvoi incident rejetés.

R. J. Rolls, c.r., et Gloria Adair, pour l'appelante.

William P. Somers, c.r., pour l'intimée Dalton Cartage Company Limited.

E. R. Murray, c.r., pour l'intimée St. Paul Fire & Marine Insurance Company.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF-Ce pourvoi et ce pourvoi incident tirent leur origine de réclamations fondées sur deux polices d'assurance, l'une de l'appelante The Continental Insurance Company (ci-après appelée «Continental») et l'autre de l'intimée au pourvoi incident, St. Paul Fire & Marine Insurance Company (ci-après appelée (St. Paul»). Les assurées dans l'un et l'autre cas sont Dalton Cartage Company Limited (ci-après appelée «Dalton») et McPherson Warehousing Company Limited.

La police de Continental prévoit notamment l'indemnisation des assurées. En voici les dispositions pertinentes:

[page 166]

[TRADUCTION]

(A) LA RESPONSABILITÉ DU TRANSPORTEUR:

La responsabilité en droit de l'assuré, en sa qualité de camionneur, de dépositaire ou d'entreposeur, pour la perte ou pour l'endommagement de biens et de marchandises qu'il a acceptés alors que ces biens et marchandises se trouvent sous sa garde ou sous sa surveillance:

(i) En vue du transport;

[…]

LES RISQUES:

Provenant de TOUTE perte ou de TOUT endommage-ment matériel direct provoqué par quelque cause externe, sous réserve des dispositions ci-dessous.

Certaines pertes sont exclues en vertu d'une clause d'exclusion distincte que voici puisqu'on la prétend applicable aux faits:

[TRADUCTION] LES PERTES EXCLUES:

Cet assureur n'est pas tenu des réclamations ou des dépenses ou des actions pour la perte, l'endommagement ou la destruction de biens provoqués:

[…]

c) Par la déloyauté, l'appropriation illégale ou le recel volontaire ou fautif, ou par la vente illégale de biens par l'assuré, par ses employés ou par des personnes à qui les biens ont été confiés;

La police de St. Paul comporte l'entente d'assurance suivante:

[TRADUCTION] L'assureur, en contrepartie du paie-ment de la prime, et sous réserve des déclarations ci-annexées, de la convention, des conditions et des restrictions générales et des autres dispositions de la présente police, s'engage à indemniser l'assuré de toute perte d'argent ou d'autres biens qu'il peut subir par suite de tout acte frauduleux ou malhonnête commis par un employé agissant seul ou en complicité avec d'autres personnes, le montant de l'indemnité à l'égard de chaque employé étant celui prévu par la clause 3 des déclarations.

La limite de l'obligation d'indemniser est fixée à $10,000 et s'applique non seulement aux employés permanents mais aussi aux employés temporaires engagés par l'intermédiaire d'une agence de placement.

Un chauffeur employé à titre temporaire par Dalton, qui avait souvent travaillé en cette qualité, s'est vu confier la tâche de conduire un camion chargé à un certain entrepôt, situé à une distance

[page 167]

d'environ huit milles. Le chargement du camion n'a jamais été livré et on a retrouvé le véhicule abandonné, vide et légèrement endommagé. Le chauffeur fut finalement arrêté, accusé de vol et acquitté. On ne l'a pas cité comme témoin dans l'action fondée sur les deux polices intentée par Dalton. La valeur des marchandises perdues, et probablement volées, que l'on n'a jamais retrouvées, est de $28,827.40, montant que Dalton a payé aux propriétaires.

Le juge Keith, siégeant en première instance, a décidé que Dalton devait démontrer que la convention d'assurance de la police de St. Paul s'applique, ce qu'elle n'a pas fait. Il a également jugé que Dalton a droit à une indemnisation en vertu de la police de Continental, à moins que l'assureur ne puisse invoquer l'exclusion relative à la perte par déloyauté, celle-ci étant la seule disposition applicable de la clause d'exclusion 4c). Selon le juge Keith, l'assureur ne l'a pas fait et, par conséquent, Dalton a droit à une indemnisation intégrale de sa perte en raison d'une limite de responsabilité prévue par la police de Continental qui s'applique à cette perte. La Cour d'appel de l'Ontario a confirmé le jugement du juge Keith sans motifs écrits.

Cette Cour a immédiatement réglé le pourvoi incident formé par Dalton à l'encontre du rejet de son action contre St. Paul en concluant qu'il n'était pas nécessaire d'appeler l'avocat de cette dernière à répondre. De toute évidence, le juge de première instance et la Cour d'appel ont eu raison de conclure qu'il incombait à Dalton d'établir que la convention d'assurance de St. Paul s'appliquait, et nous ne pouvons donc pas modifier leurs conclusions concordantes qu'elle ne l'a pas fait.

Le pourvoi principal soulève trois points. On fait valoir qu'il incombe à Dalton en l'espèce de démontrer que l'exclusion de l'obligation d'indemniser en raison de la déloyauté ne s'applique pas. On s'est appuyé sur l'arrêt anglais Hurst v. Evans, [1917] K.B. 352, qui, on le reconnaît, est le seul en son genre et n'a non seulement jamais été suivi, mais a, au contraire, fait l'objet de critiques. Quelle que soit sa valeur, il ne s'applique pas en l'espèce. Selon une jurisprudence constante de longue date, un assureur qui invoque la protection

[page 168]

d'une clause d'exclusion contre une obligation d'indemniser par ailleurs sans limite, doit prouver que la clause s'applique. Là encore il y a conclusions concordantes des cours d'instance inférieure, cette fois-ci contre Continental, et l'appel fondé sur ce moyen échoue. Un deuxième point soulevé en l'espèce allègue que la déloyauté équivaut à la simple négligence, proposition qui est manifestement insoutenable. A mon avis, la déloyauté comporte un aspect moral; ce qui n'est pas le cas de la négligence. Le seul arrêt que l'avocat de Continental a cité à l'appui de sa prétention est Citizens Insurance Company c. Grand Trunk Railway Co. of Canada (1880), 25 Low. Can. Jur. 163, qui, tout comme l'arrêt Hurst v. Evans, précité, est le seul en son genre, ce qui est également reconnu. Il s'agit d'un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Québec relativement à une police qui assortissait l'obligation d'indemniser de la condition qu'un certain employé remplisse ses fonctions [TRADUCTION] ((avec honnêteté, diligence et fidélité» et qu'il remette à son employeur l'argent qu'il recevait pour son employeur ou que celui-ci lui confiait. L'employé a reçu de l'argent appartenant à la compagnie et n'a pas rendu compte de la majeure partie de cet argent. Il semble que l'on ait volé l'argent au bureau de l'employé alors qu'il était parti déjeuner. On n'a pas allégué de malhonnêteté de sa part. La cour a conclu qu'il avait été négligent et que, par conséquent, l'assureur était tenu d'indemniser en application de la police. Cet arrêt est loin d'appuyer la proposition que la déloyauté n'est qu'une question de négligence. C'est beaucoup plus que cela. En l'espèce, cependant, la police couvrait la diligence et c'est sur le fondement de cette obligation d'indemniser que l'assurée a eu gain de cause.

Le point principal soulevé en l'espèce est le troisième portant que le juge de première instance et la Cour d'appel ont mal énoncé le fardeau de la preuve et qu'ils ont en réalité appliqué un fardeau de la preuve variable plutôt qu'un fardeau de la preuve ordinaire suivant la prépondérance des probabilités. On a soulevé cette question en raison de la façon dont le juge de première instance a traité des dispositions relatives à la fraude et à la mal-honnêteté dans la police de St. Paul et celles

[page 169]

concernant la déloyauté dans la police de Continental. Sur la question du fardeau de la preuve, le juge Keith fait les deux observations suivantes (aux pp. 82 et 83 du dossier d'appel):

[TRADUCTION] Pour que St. Paul soit tenue d'indemniser, la demanderesse, Dalton, doit s'acquitter de l'obligation qui lui incombe d'établir, suivant la prépondérance des probabilités et selon un degré de preuve correspondant à la gravité de l'allégation à prouver, que la perte résulte d'un acte frauduleux ou malhonnête de la part de Morkin. L'acte allégué dans la preuve de sinistre est le vol des marchandises. (Voir Hanes c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1963] R.C.S. 154, le juge Ritchie, aux pp. 160 et 161 et suiv.)

[…]

On s'apercevra immédiatement que, pour échapper à l'obligation d'indemniser, il incombe à Continental de prouver que la clause d'exclusion précise s'applique, ce fardeau étant le même que celui qu'a la demanderesse Dalton d'établir l'applicabilité de l'entente d'assurance contenue dans la police de St. Paul.

Compte tenu de l'insuffisance des preuves, puis-je à bon droit conclure que Morkin a effectivement participé au vol des marchandises et qu'il en est donc responsable? Il ne fait pas de doute que les marchandises ont été volées, et il ne fait pas de doute non plus que Morkin a été accusé de ce vol et qu'il a été acquitté.

Il est vrai qu'au criminel, il fallait prouver hors de tout doute raisonnable que c'était Morkin le voleur. Les tribunaux décident toutefois systématiquement qu'en matière civile, le fardeau de la preuve est un peu moins lourd, et la question de savoir jusqu'à quel point il peut l'être dépend de l'ensemble des circonstances et de la gravité de l'accusation.

Chaque fois qu'il y a une allégation de conduite moralement blâmable ou qui peut revêtir un aspect criminel ou pénal et que l'allégation se présente dans le cadre d'une litige civil, le fardeau de la preuve qui s'applique est toujours celui de la preuve suivant la prépondérance des probabilités. C'est ce que cette Cour a décidé dans l'arrêt Hanes c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1963] R.C.S. 154. Dans cet arrêt, le juge Ritchie a étudié la jurisprudence qui existait à l'époque et qui comprenait notamment l'arrêt de lord Denning Bater v. Bater, [1950] 2 All E.R. 458, à la p. 459, et celui du juge Cartwright, alors juge puîné, Smith c. Smith et Smedman, [1952] 2 R.C.S. 312, à la p. 331, et il a conclu (à la p. 164):

[page 170]

[TRADUCTION] Compte tenu de la jurisprudence sus-mentionnée, je suis d'avis que le savant juge de première instance a appliqué la mauvaise norme de preuve en l'espèce et que la question de savoir si l'appelant était dans un état d'ébriété au moment de l'accident aurait dû être tranchée suivant la «prépondérance des probabilités».

Il est vrai que, mis à part sa mention des arrêts Bater v. Bater et Smith et Smedman, le juge Ritchie n'a pas lui-même précisé ce qu'il faut entendre par preuve suivant la prépondérance des probabilités lorsqu'il s'agit de conduite comme celle visée par les deux polices en l'espèce. A mon avis, le juge Keith, sur la question du fardeau de la preuve, pouvait à bon droit tenir compte du caractère convaincant des éléments de preuve offerts en vue d'établir une preuve selon la prépondérance des probabilités, et c'est ce qu'il a fait en faisant mention de preuves correspondant à la gravité des allégations ou de l'accusation de vol contre le chauffeur employé à titre temporaire. L'appréciation des éléments de preuve se rapportant au fardeau de la preuve implique nécessairement une question de jugement, et un juge de première instance est fondé à examiner la preuve plus attentivement si la preuve offerte doit établir des allégations sérieuses. Je reprends les propos de lord Denning à cet égard dans l'arrêt Bater v. Bater, précité, à la p. 459:

[TRADUCTION] Il est vrai que notre droit impose une norme de preuve plus élevée dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles sous une réserve toutefois, savoir que dans l'un et l'autre cas il n'y a pas de norme absolue. Dans les affaires criminelles, on doit prouver l'accusation hors de tout doute raisonnable, mais à l'intérieur de cette norme, il peut y avoir des degrés de preuve. Nombre de grands juges ont dit que plus le crime est grave, plus la preuve doit être claire. Il en va de même pour les affaires civiles. On peut établir le bien-fondé de la demande suivant la prépondérance des probabilités, mais cette norme peut comporter des degrés de probabilité. Le degré est fonction de l'objet du litige. Il est naturel qu'une cour de juridiction civile, lorsqu'elle est saisie d'une accusation de fraude, exige un degré plus élevé de probabilité qu'elle n'exigerait s'il s'agissait de décider si l'on a prouvé la négligence. Le degré de probabilité qu'elle exige n'est pas aussi élevé que celui qu'exigerait une cour de juridiction criminelle, même lorsqu'elle est saisie d'une accusation de nature criminelle, mais il reste qu'elle exige un degré de probabilité qui correspond à la gravité de la situation.

[page 171]

Je n'estime pas que ce point de vue s'écarte du principe d'une norme de preuve fondée sur la prépondérance des probabilités ni qu'il appuie une norme variable. La question dans toutes les affaires civiles est de savoir quelle preuve il faut apporter et quel poids lui accorder pour que la cour conclue qu'on a fait la preuve suivant la prépondérance des probabilités.

En l'espèce je ne vois pas d'erreur relativement au fardeau de la preuve donnant lieu à cassation. Par conséquent, le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés avec dépens. L'intimée Dalton a le droit d'ajouter les dépens de l'appel incident à ceux que doit lui payer Continental.

Pourvoi et pourvoi incident rejetés avec dépens.

Procureurs de l'appelante: Smiley, Allingham & Brown, Toronto.

Procureurs des intimées Dalton Cartage Limited et McPherson Warehousing Company Limited: Cassels, Mitchell, Somers, Dutton et Winkler, Toronto.

Procureurs de St. Paul Fire & Marine Insurance Company: Cassels, Brock, Toronto.


Synthèse
Référence neutre : [1982] 1 R.C.S. 164 ?
Date de la décision : 26/01/1982
Sens de l'arrêt : Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés

Analyses

Assurance - Indemnisation - Clauses d'un contrat - Ces clauses ont-elles été respectées?.

Assurance - Preuve - Clause d'exclusion - Le fardeau de la preuve incombe à l'assureur - Prépondérance des probabilités.

Ce pourvoi et le pourvoi incident tirent leur origine de deux polices d'assurance délivrées aux intimées, l'une par l'appelante, The Continental Insurance Company et l'autre par l'intimée au pourvoi incident, St. Paul Fire & Marine Insurance Company. L'intimée Dalton Cartage a indemnisé les propriétaires de marchandises volées de l'un de ses camions et jamais retrouvées. Le chauffeur a été acquitté relativement à une accusation de vol. La Cour d'appel a confirmé la décision de la cour de première instance de rejeter la réclamation de Dalton contre St. Paul Fire & Marine pour le motif que Dalton n'avait pas démontré l'applicabilité de la convention, mais elle a accueilli sa réclamation fondée sur la police de Continental en raison de l'inapplicabilité de la clause d'exclusion relative à la déloyauté contenue dans cette police.

Arrêt: Le pourvoi et le pourvoi incident sont rejetés.

Le pourvoi incident de Dalton échoue parce qu'elle ne s'est pas acquittée de son obligation d'établir l'applicabilité de la convention d'assurance de St. Paul.

Continental est déboutée de son pourvoi. Le juge de première instance pouvait à bon droit tenir compte de la force probante des éléments de preuve offerts à l'appui d'une preuve selon la prépondérance des probabilités.

[page 165]

L'appréciation de ces éléments de preuve implique nécessairement une question de jugement et un juge de première instance est fondé à examiner la preuve plus attentivement si elle doit établir des allégations sérieuses. Ce point de vue ne s'écarte pas de la norme de la ((prépondérance des probabilités» ni n'appuie une norme variable. De plus, Continental ne s'est pas acquittée de l'obligation qui incombe à un assureur de prouver l'applicabilité d'une clause d'exclusion et son argument selon lequel la déloyauté équivaut à la négligence est insoutenable.


Parties
Demandeurs : Continental Insurance Co.
Défendeurs : Dalton Cartage Co

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec les arrêts: Hurst v. Evans, [1917] K.B. 352

Citizens Insurance Company c. Grand Trunk Railway Co. of Canada (1880), 25 Low. Can. Jur. 163

arrêts mentionnés: Hanes c. Wawanesa Mutual Insurance Co., [1963] R.C.S. 154

Bater v. Bater, [1950] 2 All E.R. 458

Smith c. Smith et Smedman, [1952] 2 R.C.S. 312.

Proposition de citation de la décision: Continental Insurance Co. c. Dalton Cartage Co, [1982] 1 R.C.S. 164 (26 janvier 1982)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1982-01-26;.1982..1.r.c.s..164 ?
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