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17/12/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._613

Canada | Consumers' Gas c. Peterborough, [1981] 2 R.C.S. 613 (17 décembre 1981)


Cour suprême du Canada

Consumers’ Gas c. Peterborough, [1981] 2 R.C.S. 613

Date: 1981-12-17

The Consumers’ Gas Company (Défenderesse) Appelante;

et

The Corporation of the City of Peterborough et Peterborough Utilities Commission (Défenderesses — Tiers appelés) Intimées;

et

Gerard Fenn, Sandra Fenn, Candice Ann Fenn, représentée ad litem par John Fenn, et ledit John Fenn personnellement (Demandeurs).

1981: 10 décembre; 1981: 17 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL

DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Consumers’ Gas c. Peterborough, [1981] 2 R.C.S. 613

Date: 1981-12-17

The Consumers’ Gas Company (Défenderesse) Appelante;

et

The Corporation of the City of Peterborough et Peterborough Utilities Commission (Défenderesses — Tiers appelés) Intimées;

et

Gerard Fenn, Sandra Fenn, Candice Ann Fenn, représentée ad litem par John Fenn, et ledit John Fenn personnellement (Demandeurs).

1981: 10 décembre; 1981: 17 décembre.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 613 ?
Date de la décision : 17/12/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Responsabilité - Contribution et indemnisation - Responsabilité partagée à 25 pour cent contre l’appelante et 75 pour cent contre les intimées - L’appelante demande d’être indemnisée entièrement par les intimées pour la responsabilité des dommages - Obligation de diligence de l’appelante envers la Commission - Aucune disposition contractuelle ne prévoit l’indemnisation pour sa propre négligence - Pourvoi rejeté - The Negligence Act, R.S.O. 1970, chap. 296, art. 2(1).

En première instance, le juge a conclu que Consumer et la Commission avaient été négligentes relativement à la rupture d’une conduite de gaz et à une explosion consécutives à des travaux exécutés dans le voisinage de la conduite. L’action contre la Ville a été rejetée. En appel, la Ville a également été tenue responsable. La Cour d’appel a partagé la responsabilité à 75 pour cent contre la Commission et la Ville et 25 pour cent contre Consumer et ont rejeté la demande faite par Consumer à la Commission et à la Ville de l’indemniser entièrement des dommages qu’elle était tenue de payer. Les cours d’instance inférieure ont conclu que Consumer avait une obligation de diligence envers la Commission. Il n’y avait aucune preuve d’un contrat entre les parties prévoyant qu’une partie doit être indemnisée par l’autre partie pour sa propre négligence. La seule question en litige devant cette Cour porte sur la demande de Consumer d’être indemnisée entièrement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Ce qui empêche Consumer de recouvrer une indemnisation, c’est sa propre négligence envers les demandeurs, indépendamment de la négligence de toute autre per-

[Page 614]

sonne, et elle ne peut recouvrer de la Commission une indemnisation supérieure à celle que lui permet The Negligence Act. Le simple fait que les parties étaient membres d’un comité officieux n’établit pas des obligations contractuelles réciproques et ne donne pas droit à une indemnisation résultant de la négligence de la partie qui la réclame. Une clause d’indemnisation qui énonce cette obligation de l’autre partie doit être rédigée très clairement.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], rejetant l’appel d’un jugement du juge R.E. Holland qui a rejeté une demande d’indemnisation intégrale des dommages à payer. Pourvoi rejeté.

Warren H.O. Mueller, c.r., pour l’appelante.

John Fitzpatrick, c.r., pour les intimées.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MARTLAND — Par suite d’une explosion de gaz naturel et d’un incendie qui a suivi à la résidence que louaient les demandeurs Gerard Fenn et Sandra Fenn, la demanderesse Sandra Fenn a été grièvement blessée, trois enfants de Gerard Fenn et Sandra Fenn sont décédés et la demanderesse Candice Ann Fenn a été blessée.

Les demandeurs ont intenté une action contre l’appelante The Consumers’ Gas Company («Consumer»), l’intimée Peterborough Utilities Commission («la Commission») et l’intimée The Corporation of the City of Peterborough («la Ville»).

Le gaz naturel qui a fait explosion lorsqu’il a été allumé s’échappait d’une fissure dans une conduite de gaz en fer de quatre pouces de diamètre dont Consumer était propriétaire et qu’elle exploitait. Le juge de première instance a conclu que la fissure résultait des tensions imposées à la conduite de gaz du fait de l’insuffisance d’appui ou de support consécutive à une excavation faite par la Commission dans le voisinage de la conduite et du fait d’un remplissage insuffisant par la Commission. Le juge de première instance a en outre conclu que Consumer a été négligente en ce que les dirigeants de Consumer auraient dû énoncer clairement, d’une façon spéciale, le très grand danger de creuser près des conduites en fer. En outre, dans les circonstances qui prévalaient, un employé de

[Page 615]

Consumer aurait dû inspecter régulièrement le chantier d’excavation et on aurait dû voir à ce qu’une inspection soit faite avant de procéder au remplissage.

Le juge de première instance a condamné Consumer et la Commission à payer des dommages-intérêts, que la Cour d’appel a modifiés aux montants de $773,179.43 à Sandra Fenn, de $52,470.29 à Gerard Fenn et $6,526.55 à Candice Fenn. L’action contre la Ville a été rejetée. Entre Consumer et la Commission, la responsabilité a été partagée à 25 pour cent contre Consumer et 75 pour cent contre la Commission. Quant au droit de Consumer à une indemnisation, il a été ordonné que

[TRADUCTION]…la défenderesse, The Consumers’ Gas Company, a droit de réclamer à Peterborough Utilities Commission, en indemnisation, la partie du montant que la défenderesse The Consumers’ Gas Company est tenue de payer aux demandeurs en exécution du jugement et des dépens qui excède 25 pour cent du montant total.

En appel, la Cour d’appel a tenu la Ville responsable au même titre que la Commission. La Cour a maintenu les conclusions du juge de première instance quant à la négligence de Consumer et de la Commission. Le partage de la responsabilité n’a pas été modifié, la Commission et la Ville étant tenues responsables à 75 pour cent et Consumer à 25 pour cent.

Consumer a demandé à la Commission et à la Ville de l’indemniser entièrement des dommages qu’elle était tenue de payer. Sa demande a échoué tant en première instance qu’en appel. Consumer a été autorisé à se pourvoir à cette Cour. La seule question en litige devant cette Cour porte sur la demande de Consumer d’être indemnisée entièrement.

Le paragraphe 2(1) de The Negligence Act, R.S.O. 1970, chap. 296, se lit comme suit:

[TRADUCTION] 2. — (1) Lorsque la faute ou la négligence de deux ou plusieurs personnes ont causé ou ont contribué à des dommages, le tribunal déterminera la part de chacun dans la faute ou dans la négligence; sous réserve des cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4, lorsque deux ou plusieurs personnes ont commis une faute ou une négligence, elles sont conjointement et solidairement responsables envers la personne qui a subi une perte ou un préjudice imputable à cette faute ou à cette négli-

[Page 616]

gence; mais, entre elles, en l’absence de contrat exprès ou implicite, elles sont tenues de faire une contribution et de s’indemniser mutuellement dans la mesure de leur participation respective à la faute ou à la négligence.

Les passages suivants de l’arrêt de la Cour d’appel traitent de la demande d’indemnisation complète de Consumer:

[TRADUCTION] Puisque nous souscrivons aux conclusions du juge de première instance que Consumer avait une obligation de diligence, non seulement envers les demandeurs mais aussi envers la Commission, nous ne connaissons aucune jurisprudence qui permette à une partie de se faire indemniser pour sa propre négligence si aucun contrat ne lui donne ce droit, et on ne nous en a cité aucune.

La jurisprudence qui a été soumise diffère du cas en l’espèce en ce que dans aucun des arrêts cités, la partie qui réclamait l’indemnité n’avait commis de négligence à l’égard de la partie à qui elle réclamait l’indemnité. En outre, dans la plupart des arrêts cités, il y avait entre les parties des garanties prévues par contrat, et les dommages-intérêts étaient réclamés pour violation des garanties. La preuve en l’espèce n’établit pas que, du simple fait qu’elles étaient membres d’un comité officieux, les parties avaient l’une envers l’autre des obligations contractuelles. Si une partie doit être protégée contre sa propre négligence et être indemnisée, il doit y avoir une clause d’indemnisation qui énonce très clairement cette obligation de l’autre partie. A notre avis, rien dans les relations qu’a établies entre les parties leur qualité de membre du comité de coordination n’appuie une demande d’indemnisation pour une perte causée par la propre négligence de la partie qui la réclame (Canada Steamship Lines Ltd. v. The King, [1952] A.C. 192; Smith and others v. South Wales Switchgear Ltd., [1978] 1 All E.R. 18). Ce qui empêche Consumer de recouvrer une indemnisation, c’est sa négligence envers les demandeurs, indépendamment de la négligence de toute autre personne, et elle ne peut recouvrer de la Commission une indemnisation supérieure aux 75 pour cent que lui permet The Negligence Act, R.S.O. 1970, chap. 296.

Je souscris à ces motifs et, par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Outerbridge, Thomas, Mueller et Betts, Toronto.

Procureurs des intimées: Fitzpatrick et Poss, Toronto.

[1](1979), 104 D.L.R. (3d) 174.


Parties
Demandeurs : Consumers' Gas
Défendeurs : Peterborough
Proposition de citation de la décision: Consumers' Gas c. Peterborough, [1981] 2 R.C.S. 613 (17 décembre 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-12-17;.1981..2.r.c.s..613 ?
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