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06/10/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._98

Canada | Banque Provinciale du Canada c. Gagnon, [1981] 2 R.C.S. 98 (6 octobre 1981)


Cour suprême du Canada

Banque Provinciale du Canada c. Gagnon, [1981] 2 R.C.S. 98

Date: 1981-10-06

Banque Provinciale du Canada Appelante et contre-intimée;

et

Armand Gagnon Intimé et contre-appelant;

et

Lauriot Lalonde et John Woods Mis en cause;

et

Air-Tech Refrigeration Inc. Débitrice-faillie.

1981: 24 mars; 1981: 6 octobre.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], infir

mant un jugement de la Cour

[Page 100]

supérieure[2] qui rejetait la requête du syndic de faillite. Pourvoi de l’appelante et contre‑in...

Cour suprême du Canada

Banque Provinciale du Canada c. Gagnon, [1981] 2 R.C.S. 98

Date: 1981-10-06

Banque Provinciale du Canada Appelante et contre-intimée;

et

Armand Gagnon Intimé et contre-appelant;

et

Lauriot Lalonde et John Woods Mis en cause;

et

Air-Tech Refrigeration Inc. Débitrice-faillie.

1981: 24 mars; 1981: 6 octobre.

Présents: Les juges Dickson, Beetz, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOIS contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], infirmant un jugement de la Cour

[Page 100]

supérieure[2] qui rejetait la requête du syndic de faillite. Pourvoi de l’appelante et contre‑intimée rejeté. Pourvoi de l’intimé et contre-appelant accueilli.

Pierre Bourque, c.r., pour l’appelante et contre-intimée.

Yoine Goldstein, pour l’intimé et contre-appelant.

André Denis, pour les mis en cause.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LAMER — Il s’agit de deux pourvois suite à une décision de la Cour d’appel du Québec. La Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure (Chambre de la faillite) qui rejetait la requête du syndic de faillite, Armand Gagnon. Celui-ci cherchait à faire déclarer nulle la garantie qu’avait accordée sur ses biens Air-Tech Refrigeration Inc. à la Banque. La Cour d’appel lui donna raison, mais fixa le montant d’indemnisation qui lui était de ce fait dû par la Banque en deçà de ce qu’il avait demandé. D’où le pourvoi par la Banque pour faire rétablir le jugement de première instance et celui du syndic pour plus d’argent.

Le pourvoi de la Banque nous amène à interpréter l’art. 88 de la Loi sur les banques S.R.C. 1970, chap. B-1, (mentionnons en passant que les amendements récents à la Loi sur les banques (1980 (Can.), chap. 40) restreignent considérablement la portée de notre décision); celui du syndic, la nature et le fardeau de la preuve requise pour que, suite à la vente illégale de la chose d’autrui, le dédommagement soit autre que la valeur de remplacement.

Quand je référerai ci-après à l’appelante, il s’agira de la Banque, à l’intimé, du syndic Gagnon.

Air-Tech Refrigeration Inc., un commerce en gros d’appareils de climatisation, avait obtenu un prêt de l’appelante sur la garantie de ses inventaires en vertu de l’al. 88(1)a) de la Loi sur les

[Page 101]

banques. Il est utile de souligner que Air-Tech achetait ses appareils de climatisation, les accessoires, et les pièces de rechange du manufacturier et les revendait à des marchands‑détaillants ou encore à des entrepreneurs; en somme, Air-Tech était grossiste de biens fabriqués; ceux-ci étaient fabriqués à partir de matières premières encore à leur état naturel, ou à partir de matières premières ayant déjà subi certaines transformations. En juin 1973 la Banque, s’appuyant sur les clauses du contrat de garantie, prenait possession des biens faisant partie de l’inventaire de la débitrice et les vendait par après pour la somme de $52,000. Le mois suivant, Air-Tech fit cession de ses biens entre les mains du syndic Armand Gagnon.

Celui-ci, par requête, demanda à la Cour supérieure de prononcer la nullité de la garantie consentie et de condamner la Banque à lui rembourser ès qualités la somme de $145,000, valeur des biens dont la Banque avait dépossédé Air-Tech. Cette conclusion se voulait fondée sur le fait que Air-Tech ne pouvait donner en garantie son inventaire en vertu de l’al. 88(1)a) de la Loi sur les banques, eu égard à la nature des biens dont il était composé.

Pour le cas où la cour n’agréerait point cette première conclusion, le requérant, comme conclusion subsidiaire, demandait de condamner la Banque à rembourser la somme de $93,000, soit la différence entre la valeur réelle de l’inventaire, $145,000, et le montant de $52,000 perçu par la Banque.

Cette conclusion subsidiaire reposait sur des allégations de conduite fautive de la part de la Banque dans sa façon de réaliser sa garantie.

Le juge de la Cour supérieure donna raison à la Banque et rejeta la requête.

La Cour d’appel du Québec donnait raison au syndic et déclarait nulle la garantie fournie à la Banque; mais, statuant quant aux sommes demandées par le syndic dans la première conclusion de sa requête, la cour n’agréa ses demandes que pour partie et condamna la Banque à ne payer qu’une somme de $62,000 avec intérêts à compter de l’assignation.

[Page 102]

La Banque se pourvoit contre la décision en son entier. Pour sa part le syndic accepte l’évaluation par la Cour d’appel des biens vendus par la Banque et réduit sa demande initiale, qui était de $145,000, à celle fixée par la cour, soit à la somme de $130,474.26. Il nous demande par son pourvoi d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de condamner la Banque à lui payer cette somme de $130,474.26. Quant à sa conclusion subsidiaire, le syndic la réitère, mais reconnaît que, le cas échéant, le montant réclamé ne serait que de $68,474.26 avec intérêts; ceci résulte de son admission du bien-fondé de la détermination par la Cour d’appel de la valeur de l’inventaire.

Pour élaguer au départ le dossier, disons dès ici qu’il n’y a pas lieu de considérer davantage la conclusion subsidiaire, puisque je partage l’avis de la Cour d’appel du Québec de déclarer nulle la garantie.

Par ailleurs, je crois que le pourvoi du syndic devrait être accueilli et que la Banque devrait être condamnée à payer la somme de $130,474.26.

La nullité de la garantie

Il est utile de reproduire ici les textes de loi suivants, soit partie des par. 88(1) et 2 de la Loi sur les banques, précitée, qui s’appliquaient en 1973:

88. (1) La banque peut prêter de l’argent et consentir des avances

a) à tout acheteur, expéditeur ou marchand en gros de produits de l’agriculture, de produits de la forêt, de produits des carrières et des mines, ou de produits de la mer, des lacs et rivières, sur la garantie de ces produits et sur celle des effets, denrées et marchandises utilisés ou fournis pour l’emballage de ces produits;

b) à toute personne faisant des affaires en qualité de fabricant, sur la garantie d’effets, denrées et marchandises qu’elle fabrique ou produit ou qui sont obtenus pour cette fabrication ou production, et sur celle des effets, denrées et marchandises utilisés ou fournis pour l’emballage des effets, denrées et marchandises ainsi fabriqués ou produits;

INTERPRÉTATION

2. (1) Dans la présente loi

[Page 103]

«effets, denrées et marchandises» comprend les produits de l’agriculture, les produits de la forêt, les produits des carrières et des mines, les produits de la mer, des lacs et rivières, et tous les autres articles de commerce;

«produits de l’agriculture» comprend

a) le grain, le foin, les racines, les légumes, les fruits, les autres récoltes et tous les autres produits directs du sol, et

b) le miel, les produits de l’érable, les animaux de ferme (sur pied ou abattus), les produits laitiers, les œufs et tous les autres produits indirects du sol;

«produits de la forêt» comprend

a) le bois en grume, le bois à pulpe, les pilotis, les espars, les traverses de chemins de fer, les poteaux, les étais de mine et tous les autres bois d’œuvre,

b) les planches, les lattes, les bardeaux, les madriers, les douves et tous les autres bois de service, les écorces, les copeaux et les sciures de bois, et

c) les peaux et fourrures des animaux sauvages;

«produits des carrières et des mines» comprend la pierre, l’argile, le sable, le gravier, les métaux, les minerais, le charbon, le sel, les pierres précieuses, les minéraux métallifères et non métalliques, et les hydrocarbures, obtenus par excavation, forage ou autrement;

«produits de la mer, des lacs et rivières» comprend le poisson de toute espèce, les êtres organiques et inorganiques vivant dans la mer et les eaux douces, et toutes substances extraites ou tirées d’eaux quelconques;

(2) Pour l’application de la présente loi, chaque chose incluse dans les définitions suivantes au paragraphe (1), savoir:

a) «récoltes sur pied ou produites sur la ferme»,

b) «animaux de ferme»,

c) «produits de l’agriculture»,

d) «produits de la forêt»,

e) «produits des carrières et des mines», et

f) «produits de la mer, des lacs et rivières»,

comprend la chose sous toute forme ou à tout état, toute partie de la chose, et tout produit ou sous-produit de celle-ci ou qui en dérive.

La Banque dit que les textes de loi sont clairs et que, en regard des définitions de l’art. 2 de la Loi sur les banques, les climatiseurs d’Air-Tech sont toujours, malgré le procédé de fabrication dont ils résultent, des «produits des carrières et des mines» puisque les matériaux dont ils sont faits provien-

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nent tous des carrières et des mines. Au soutien de cet argument purement exégétique la Banque dit que cette interprétation des textes de loi respecte l’intention du législateur qui les édictait, soit sa volonté de faciliter les prêts bancaires aux grossistes et aux manufacturiers et de favoriser ainsi la production. D’ailleurs, ajoute la Banque, cette intention du Parlement s’est manifestée lorsqu’en 1954 la Loi sur les banques fut amendée pour ajouter à l’art. 2 son deuxième paragraphe, en réaction, dit-elle, à la décision de la Cour suprême de l’Ontario dans la cause de Gordon v. Royal Bank of Canada[3] qui interprétait de façon limitative les propos de la Cour suprême du Canada concernant la portée de l’art. 88 dans la cause de Sherman E. Townsend c. Northern Crown Bank[4], (voir aussi les propos de la Cour d’appel de l’Ontario[5]). A ces arguments la Banque en ajoute un d’ordre pratique, savoir, que l’interprétation que le syndic nous invite à donner à la Loi rendrait impossible pour quiconque de prévoir avec un tant soit peu de certitude si un bien est susceptible ou non d’être donné en garantie sous l’égide de l’al. 88(1)a).

Le syndic dit qu’un bien, pour être susceptible d’être donné en garantie en vertu de l’al. 88(1)a), ne doit pas avoir perdu entièrement son identité comme produit naturel, tout en reconnaissant, par ailleurs, qu’un produit naturel ne cesse pas d’être le produit d’une carrière ou d’une mine dès que ce produit a été transformé par l’intervention de l’homme. Aussi, dit-il, la difficulté de préciser le moment où cette identité se perd aux yeux de l’al. 88(1)a) n’est pas une raison de conclure que le législateur n’a pas voulu en tenir compte en matière de garantie bancaire. De plus, ajoute-t-il, donner au texte de l’al. 88(1)a) le sens que suggère la Banque aurait pour effet de rendre inutile et redondant l’al, b) du par. 88(1) puisque les biens prévus à l’al. 88(1)b) seraient dès lors déjà inclus à l’al. a).

A son tour, l’intimé étaye cet argument tiré du texte d’une référence à l’intention du législateur.

[Page 105]

Celui-ci a voulu, dit-il, par les al. 88(1)a) et b) offrir un moyen de financement exceptionnel à ceux qui manufacturent la matière première aux différentes étapes menant jusqu’à sa transformation en articles de commerce mais pas au delà de ce stade; l’objet, une fois fabriqué ou usiné, qu’il soit entre les mains d’un grossiste ou d’un détaillant, ne peut plus être donné en garantie sous l’al. 88(1)a) ou b) et ces marchands, les grossistes comme les détaillants, devront financer leurs transactions et leurs opérations commerciales par les moyens traditionnels, mais sans recours à l’art. 88.

La Cour supérieure donnait raison à la Banque; la Cour d’appel, au syndic.

L’interprétation du texte de l’al. 88(1)a) que nous suggère la Banque ne fait peut-être point violence aux termes de l’art. 2 mais ne peut pour autant, à mon avis, être agréée, et ce en regard de l’al. 88(1)b). Je partage sur ce point les raisons de la Cour d’appel lorsqu’elle dit, par M. le juge Paré (à la p. 181):

Une interprétation aussi large que celle qu’on propose aurait aussi comme conséquence de rendre inutile la distinction faite par le Législateur entre les «produits» que l’acheteur, l’expéditeur et le marchand en gros peut fournir en garantie selon l’article 88(1)a) d’une part, et les «effets, denrées et marchandises» que le fabricant peut fournir en garantie d’autre part, puisque ces «effets, denrées et marchandises» se trouvent alors déjà compris dans le mot «produits» de l’article 88(1)a). Si par une interprétation aussi large du mot «produits» on abandonne la distinction entre le mot «produits» et les mots «effets, denrées et marchandises» on abandonne en même temps la distinction entre l’acheteur, l’expéditeur et le marchand auxquels s’applique le sous-paragraphe a) et le fabricant auquel s’applique le sous-paragraphe b). Il ne faut pas oublier que la juxtaposition des mots «effets, denrées et marchandises» a pour effet d’inclure dans la disposition de ce paragraphe tout ce qu’on peut concevoir comme objet de fabrication. Si le Législateur a pris la peine de spécifier au paragraphe (1)a) de l’article 88 le mot «produits» en prenant soin de le qualifier par son origine au lieu d’employer la juxtaposition de termes génériques et différents qu’on trouve au sous-paragraphe b), c’est qu’il avait l’intention de restreindre la portée du sous-paragraphe a) par rapport à l’application plus étendue du sous-paragraphe b).

[Page 106]

Il me semble évident, dans les circonstances, que le Législateur n’a pas manifesté l’intention d’accorder aux banques le pouvoir de prêter aux acheteurs, expéditeurs ou marchands en gros sur la garantie de l’article 88 sans égard à la nature des choses faisant l’objet de la garantie.

Un produit d’une carrière ou d’une mine peut, malgré certaines transformations, voire même importantes, demeurer tel en autant que, nonobstant celles-ci, il ait suffisamment conservé son identité pour que l’on puisse et que l’on soit naturellement porté à l’identifier comme tel. Si par contre la matière a subi tellement de transformations qu’elle a relégué à l’arrière-plan, sans pour autant la perdre complètement, son identité d’origine pour en revêtir une autre sur le marché du commerce, on ne peut plus à vrai dire parler du produit d’une carrière ou d’une mine.

Ainsi il est possible qu’un matériau subisse des transformations importantes et soit ainsi acheminé au consommateur tout en ayant conservé son identité de produit de carrière ou de mine. Aussi le grossiste qui se chargerait de sa distribution aux détaillants serait un de ceux qui pourraient se prévaloir des dispositions de l’al. 88(1)a). Si, par ailleurs, le produit a effectivement presque complètement perdu son identité première avant de se rendre au détaillant, c’est signe qu’il a subi à un stade quelconque l’intervention d’un fabricant, tel que ce terme est défini par la Loi, à l’art. 2:

«fabricant» comprend toute personne qui fabrique ou produit à la main, ou par quelque procédé, art ou moyen mécanique, des effets, denrées ou marchandises et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, comprend un producteur de bois en grume, un fabricant de bois d’oeuvre ou de bois de service, un malteur, distillateur ou brasseur, un raffineur et producteur de pétrole, un tanneur, un saleur, un conserveur ou embouteilleur, ainsi qu’une personne qui empaquette, congèle ou déshydrate des effets, denrées ou marchandises;

Cette définition fort large du mot «fabricant» explique à mon avis pourquoi le législateur parle des choses en termes de «produits des carrières et des mines» à l’al. a) du par. 88(1) et parle de ces mêmes choses, une fois transformées ou rendues à destination pour l’être, comme étant des «effets, denrées et marchandises» à l’al. b).

[Page 107]

En somme, le produit d’une carrière ou d’une mine est une chose qui n’a pas été transformée par un fabricant, et ce qui l’a été n’est plus un tel produit, mais devenu quelque chose d’autre. Dit autrement, si une chose a été transformée au point de perdre substantiellement son identité première, elle a été fabriquée (peu importe que ce soit en usine, en atelier ou ailleurs); par ailleurs quel que soit le procédé ou encore que cela fût fait en atelier ou ailleurs, si elle a conservé substantiellement son identité première nonobstant ces transformations, elle n’a pas été fabriquée.

C’est ainsi que le grossiste du produit qui, transformé mais sans avoir perdu son identité, se rend au détaillant en est un qui peut se prévaloir de l’al. 88(1)a), alors que le grossiste des produits qui sortent de chez le fabricant ne le peut pas.

C’est dans cette mesure, et via la définition de fabricant, en définissant le produit substantiellement muté comme ayant été fabriqué, que je suis d’accord avec l’intimé lorsqu’il nous dit dans son mémoire:

[TRADUCTION] …Une fois que le manufacturier s’est départi du produit final, l’acquéreur ne peut consentir sur le produit une garantie valide en vertu de l’art. 88 à moins qu’il ne l’utilise aux fins de son propre processus de transformation.

Le texte de loi n’envisage par conséquent que deux étapes du processus de la mise en marché. Il est clair qu’il n’envisage pas les troisième et quatrième étapes, c’est-à-dire les opérations du grossiste de ces biens manufacturés et les opérations du détaillant de ces biens. En d’autres mots, l’art. 88 vise, comme le dit Falconbridge, une gamme d’opérations effectuées sur les produits bruts jusqu’à la production de l’article fini. Une fois que l’article a été entièrement manufacturé, il ne peut plus être nanti en vertu de l’art. 88, les objectifs du législateur ayant été atteints en permettant l’accès au financement jusqu’à, et y compris, l’étape de la fabrication, et la banque et son client doivent alors chercher les autres modes de financement auxquels les banques peuvent avoir recours en vue de les appliquer aux opérations des grossistes et des détaillants, comme les récépissés d’entrepôt et le contrat de fiducie ou le nantissement d’obligations.

[Page 108]

Il est utile de réitérer ici que, à mon avis, si le produit se rend au détaillant sans mutation substantielle, c’est-à-dire sans avoir été l’objet d’une fabrication, le grossiste de ce produit n’en est pour autant pas moins un grossiste tel que l’entend l’al. 88(1)a).

En l’espèce, il ne fait aucun doute que Air-Tech est grossiste. De plus, il ne fait aucun doute que les éléments dont sont composés les climatiseurs d’Air-Tech et leurs accessoires ont perdu leur identité première au point de n’être plus des «produits de carrière ou de mine» et sont devenus par la fabrication des «effets, denrées ou marchandises».

Le grossiste de ces climatiseurs ne pouvait donc à mon avis les donner en garantie en vertu de l’al. 88(1)a).

Le dédommagement

Après avoir conclu à la nullité de la garantie, la Cour d’appel procédait à déterminer le montant auquel avait droit le syndic comme dédommagement pour la perte des effets illégalement soustraits du patrimoine du failli. Rappelons que le juge de la Cour supérieure ne s’était point prononcé directement sur la question, puisqu’il avait conclu à la validité de la garantie, mais qu’il en avait cependant traité indirectement en statuant sur la conclusion subsidiaire de la requête du syndic, qui soulevait la question de savoir si la Banque avait été négligente ou de mauvaise foi dans sa façon de réaliser sa garantie.

La Cour d’appel établissait (aux pp. 182 et 183) la valeur de l’inventaire d’Air-Tech que s’était approprié la Banque à la somme de $130,474.26:

En fonction de la preuve comptable j’établirais donc le chiffre de l’inventaire au moment de la vente attaquée à la somme approximative et arrondie de $130,000 sur la base des calculs ci-après:

Inventaire au 31 mai 1973

$158,661.12

Achats de juin 1973

36,000.00

$194,661.12

Vente de juin

65,798.08

$128,863.04

Autres factures d’achat

1,611.22

$130,474.26

[Page 109]

Analysant maintenant le témoignage du président Horwood de R. & E. Thermal qui avait acquis de Wayne Gamble une partie (P-6) de l’inventaire pour la somme de $53,000, il y a lieu d’abord de constater qu’il estime le contenu de l’inventaire à au moins $100,000. Ceci ne contredit pas les conclusions ci-haut, d’autant plus que s’il a fait une estimation de cette partie des objets qu’il a tirés de cet inventaire, il ne l’a pas dressé (sic) lui‑même quant à cette partie des objets qu’il n’avait pas l’intention d’acheter, je préfère dans les circonstances m’en tenir aux livres comptables de la débitrice.

Puis, pour conclure à un dédommagement au montant de $62,000 la Cour d’appel raisonnait comme suit (à la p. 183):

Ceci ne veut pas dire que le syndic-appelant aurait réalisé cette somme de $130,000 en disposant du contenu de l’inventaire. Je suis à ce sujet d’accord avec le juge de première instance lorsqu’il affirme (d.c. p. 1006) qu’une vente aux enchères ou une vente par soumission aurait rapporté beaucoup moins que la valeur des biens contenus dans l’inventaire. Entre les mains du syndic-appelant, ces biens n’avaient qu’une valeur de réalisation forcée et rapide, ce qui était à la connaissance de tous les acheteurs éventuels. Peu importe alors que la vente ait eu lieu de gré à gré, par soumissions ou par enchères publiques, cette valeur de réalisation était bien inférieure à la valeur des effets de l’inventaire. Je serais donc d’avis de fixer à forfait cette valeur de réalisation à 50% du prix coûtant.

Enfin, le syndic aurait nécessairement encouru des frais sous divers chefs pour la réalisation de cet actif. Par comparaison avec les frais qu’aurait encourus la banque à ce sujet (d.c. p. 427) j’en fixerais le montant de façon forfaitaire à $3,000, cette somme devant être retranchée de la valeur de réalisation des biens composant l’inventaire.

Je serais donc d’avis de fixer à $65,000 la valeur des biens vendus sans droit par la banque intimée, cette somme devant être réduite de $3,000 pour frais de réalisation.

Le juge de première instance a dit, j’en conviens, dans son jugement que (d.c. p. 558):

Une vente aux enchères publiques présuppose que le prix est conditionné par la demande et que les acheteurs éventuels recherchent alors des aubaines. (CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE VS HEPPNER (1965) 51 D.L.R. (2d) 254 (261)).

mais à ce sujet, une observation s’impose. Le juge de première instance a fait ces commentaires dans

[Page 110]

un contexte fort différent de celui où se trouvait placée la Cour d’appel. En effet, le juge de la Cour supérieure avait à déterminer si la conduite de la Banque lors de la réalisation de sa garantie était conforme aux normes édictées par la loi et la jurisprudence. Ces normes furent énoncées par M. le juge Duff de cette Cour dans British Columbia Land and Investment Agency c. Ishitaka[6] aux pp. 316 et 317:

[TRADUCTION] On a invoqué un autre moyen en Cour d’appel — que les biens ont été vendus pour moins que leur valeur du fait que les créanciers hypothécaires n’ont pas pris les mesures qu’ils auraient dû prendre pour protéger l’intérêt de l’intimé en s’assurant le meilleur prix. Il faut remarquer que l’obligation d’un créancier hypothécaire qui exerce un pouvoir de vendre (relativement aux moyens à prendre pour obtenir un bon prix pour le bien vendu) a été énoncée au cours des dernières années dans des arrêts importants, (Kennedy v. De Trafford, [1897] A.C. 180) par lord Herschell, à la p. 185; par lord Macnaghten à la p. 192; Nutt v. Easton, [1899] 1 Ch. 873, par le juge Cozens-Hardy, aux pp. 877 et 878. La question paraît se résumer comme suit. Le créancier hypothécaire est tenu de respecter les limites du pouvoir et il est tenu d’agir de bonne foi, c’est-à-dire qu’il est tenu d’exercer le pouvoir honnêtement aux fins pour lesquelles il a été attribué. Si le créancier hypothécaire procède d’une façon qui vise à nuire aux intérêts du débiteur hypothécaire et si les mesures qu’il prend ne peuvent être assimilées à celles que, dans les circonstances, un créancier hypothécaire honnête peut raisonnablement estimer nécessaires pour la protection de ses propres intérêts; s’il sacrifie les intérêts du débiteur hypothécaire «frauduleusement, intentionnellement ou d’une façon irréfléchie», alors, comme le dit lord Herschell, on comprendrait difficilement comment il a pu agir de bonne foi. Mais on est très loin de dire qu’il a, envers le débiteur hypothécaire, (sans égard à ses propres intérêts en tant que créancier hypothécaire) l’obligation de prendre tous les moyens qu’un homme prudent pourrait prendre en vendant son propre bien. L’obligation d’un syndic qui agit dans les limites de ce pouvoir ne serait pas plus grande, Learoyd v. Whiteley 12 App. Cas. 727, à la p. 733, et il est évident qu’en exerçant son pouvoir, le créancier hypothécaire n’agit pas en qualité de syndic. La preuve ne permet pas d’établir, suivant ces principes, une violation du droit de l’intimé.

[Page 111]

Il est significatif que le juge de première instance ait référé à la décision dans Canadian Imperial Bank of Commerce v. Heppner[7].

Dans cette cause M. le juge Disberry de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan, commentant la conduite d’une banque lors de la réalisation d’une garantie, avait dit (à la p. 261):

[TRADUCTION] Je ne trouve rien dans la preuve qui laisse croire que la banque n’a pas agi de bonne foi en tout temps ou qu’elle a vendu intentionnellement et de façon irréfléchie la moissonneuse à un prix moindre que sa valeur nette à une vente forcée. La preuve fournie en première instance semble avoir été orientée en vue d’établir sa valeur marchande dans le cas d’une vente normale au lieu de sa valeur au comptant à une vente forcée où la valeur et le prix sont établis par la demande. Il est notoire qu’à de telles ventes, les acheteurs éventuels cherchent des aubaines. La banque avait le droit de liquider sa garantie, et la loi ne l’obligeait pas à attendre jusqu’à ce qu’elle trouve un acheteur disposé à en payer la juste valeur marchande au sens ordinaire. Elle aurait pu ne jamais trouver cet acheteur. Le défendeur a le fardeau d’établir que la vente n’a pas été faite de bonne foi et que la banque a manqué à son obligation envers lui en concluant cette vente. Le défendeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

Les propos du juge Disberry, tout comme ceux du juge de première instance dans la présente cause, ont été tenus dans un contexte fort différent de celui où la Cour d’appel avait à statuer, en ce que le prix de vente n’était considéré qu’à titre d’élément de preuve pour décider de la bonne ou mauvaise conduite de la Banque dans la réalisation de sa garantie et non, comme c’est le cas ici, pour décider du quantum d’un dédommagement, a fortiori du dédommagement de celui dont on a illégalement vendu les biens.

Les propos du juge de première instance sur le sujet ne sont donc, à mon avis, d’aucune pertinence et la Cour d’appel n’avait pas à s’en autoriser; il y a néanmoins toujours lieu de nous demander si la Cour d’appel ne pouvait de son propre chef conclure au même effet.

A l’examen du dossier je ne trouve rien qui permette de conclure que le syndic devait réaliser ces biens avec une urgence telle qu’il lui eût fallu

[Page 112]

n’accepter que 50 pour cent de la valeur ou encore qui permette pour quelque autre raison que ce soit de fixer arbitrairement à 50 pour cent de leur valeur la somme qu’aurait obtenue le syndic en les vendant.

Il incombait à mon avis à la Banque, une fois établi qu’elle avait vendu illégalement et non plus en réalisation de sa garantie la chose d’autrui, de prouver que l’appauvrissement du patrimoine de Air-Tech en regard des créanciers de la faillite a été moindre que du montant de la valeur de ces objets; à défaut de quoi, le montant du dédommagement devait être la valeur de ces choses, telle que déterminée par la Cour d’appel et que ne contestent pas les parties, soit la somme de $130,474.26.

Pour ces raisons, je serais d’avis de rejeter le pourvoi de la Banque, d’accueillir celui du syndic Armand Gagnon, de modifier l’arrêt de la Cour d’appel en condamnant la Banque à payer au syndic la somme de $130,474.26, avec intérêts à compter de l’assignation; et de condamner la Banque à payer les dépens dans toutes les cours.

Pourvoi de l’appelante et contre-intimée rejeté avec dépens. Pourvoi de l’intimé et contre‑appelant accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante et contre-intimée: Desjardins, Ducharme, Desjardins & Bourque, Montréal.

Procureurs de l’intimé et contre-appelant: Meyerovitch, Goldstein & Flanz, Montréal.

Procureurs des mis en cause: Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquette & Pinard, Montréal.

[1] [1979] C.A. 178.

[2] [1974] C.S. 639.

[3] [1955] 1 D.L.R. 378.

[4] (1914), 49 R.C.S. 394.

[5] (1913), 28 O.L.R. 521.

[6] (1911), 45 R.C.S. 302.

[7] (1965), 51 D.L.R. (2d) 254.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 98 ?
Date de la décision : 06/10/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi de l’appelante et contre-intimée est rejeté. le pourvoi de l’intimé et contre-appelant est accueilli

Analyses

Banques et opérations bancaires - Prêt obtenu et garanti par biens d’inventaire - Saisie et vente des biens - Faillite - Syndic conteste la garantie consentie à la Banque - Nullité de la garantie et dédommagement - Loi sur les banques, S.R.C. 1970, chap. B-1, art. 2(1), 2(2), 88(1)a), 88(1)b).

Air-Tech Refrigeration Inc., un commerce en gros d’appareils de climatisation, avait obtenu un prêt de l’appelante sur la garantie de ses inventaires en vertu de l’al. 88(1)a) de la Loi sur les banques. Air-Tech achetait ses appareils de climatisation du manufacturier et les revendait à des marchands-détaillants ou encore à des entrepreneurs. En juin 1973, la Banque prenait possession des biens et les vendait pour la somme de $52,000. Le mois suivant, Air-Tech fit cession de ses biens et le syndic demanda à la Cour supérieure de prononcer la nullité de la garantie. La Cour supérieure rejeta la requête mais la Cour d’appel infirma ce jugement et condamna la Banque à payer la somme de $62,000.

Arrêt: Le pourvoi de l’appelante et contre-intimée est rejeté. Le pourvoi de l’intimé et contre-appelant est accueilli.

La Banque prétend que les climatiseurs d’Air-Tech sont toujours, malgré le procédé de fabrication dont ils résultent, des «produits des carrières et des mines» puisque les matériaux dont ils sont faits proviennent tous des carrières et des mines. Une interprétation aussi large de l’al. 88(1)a) aurait comme conséquence de rendre inutile la distinction faite par le législateur entre les «produits»

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que l’acheteur, l’expéditeur et le marchand en gros peut fournir en garantie selon l’al. 88(1)a) d’une part, et les «effets, denrées et marchandises» que le fabricant peut fournir en garantie d’autre part, puisque ces «effets, denrées et marchandises» se trouvent alors déjà compris dans le mot «produits» de l’al. 88(1)a). Si le législateur a pris la peine de spécifier à l’al. 88(1)a) le mot «produits» en prenant soin de le qualifier par son origine au lieu d’employer la juxtaposition de termes génériques et différents qu’on trouve à l’al, b), c’est qu’il avait l’intention de restreindre la portée de l’al, a) par rapport à l’application plus étendue de l’al. b). Il semble donc évident que le législateur n’a pas manifesté l’intention d’accorder aux banques le pouvoir de prêter aux acheteurs, expéditeurs ou marchands en gros sur la garantie de l’art. 88 sans égard à la nature des choses faisant l’objet de la garantie.

Le produit d’une carrière ou d’une mine est une chose qui n’a pas été transformée par un fabricant (tel que le terme est défini par la Loi à l’art. 2) c.-à-d. une chose qui a suffisamment conservé son identité première pour que l’on puisse et que l’on soit naturellement porté à l’identifier comme tel. Si par contre la matière a subi tellement de transformations qu’il en résulte que son identité première a été reléguée à l’arrière-plan, on ne peut plus parler du produit d’une carrière ou d’une mine. En l’espèce, il ne fait aucun doute que les éléments dont sont composés les climatiseurs d’Air-Tech ont perdu leur identité première. On ne pouvait donc pas les donner en garantie en vertu de l’al. 88(1)a).

Quant au dédommagement, rien au dossier ne permet de conclure que le syndic devait réaliser ces biens avec une urgence telle qu’il lui eût fallu n’accepter que 50 pour cent de la valeur ou encore ne permet de fixer arbitrairement à 50 pour cent de leur valeur la somme qu’aurait obtenue le syndic en les vendant. Il incombait à la Banque de prouver que l’appauvrissement du patrimoine de Air-Tech en regard des créanciers de la faillite a été moindre que du montant de la valeur de ces objets; à défaut de quoi, le montant du dédommagement devait être la valeur de ces choses, soit la somme de $130,474.26.


Parties
Demandeurs : Banque Provinciale du Canada
Défendeurs : Gagnon

Références :

Jurisprudence: Gordon v. Royal Bank of Canada, [1955] 1 D.L.R. 378

Sherman E. Townsend c. Northern Crown Bank (1914), 49 R.C.S. 394

British Columbia Land and Investment Agency c. Ishitaka (1911), 45 R.C.S. 302

Canadian Imperial Bank of Commerce v. Heppner (1965), 51 D.L.R. (2d) 254.

Proposition de citation de la décision: Banque Provinciale du Canada c. Gagnon, [1981] 2 R.C.S. 98 (6 octobre 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-10-06;.1981..2.r.c.s..98 ?
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