Cour suprême du Canada
Neville c. R., [1981] 2 R.C.S. 434
Date: 1981-10-06
Richard Patrick Neville Appelant;
et
Sidney Ferguson, au nom de Sa Majesté La Reine, Intimé.
1981: 23 juin; 1981: 6 octobre.
Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Lamer.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick[1], qui a rejeté un appel formé contre une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine et qui a modifié cette ordonnance qui intimait au juge de la Cour provinciale l’ordre de
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tenir le procès et de se prononcer sur le fond de la dénonciation. Pourvoi rejeté.
Camille Vautour, pour l’appelant.
Graham Sleeth, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE LAMER — L’appelant, Richard Patrick Neville, a été accusé en Cour provinciale du Nouveau-Brunswick d’avoir enfreint la Loi sur la chasse de cette province, L.R.N.-B. 1973, chap. G-1, al. 23a), une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires, L.R.N.-B. 1973, chap. S-15. Le juge de la Cour provinciale a annulé la dénonciation pour le motif qu’elle était multiple.
A la requête du dénonciateur, la Cour du Banc de la Reine a délivré un bref de mandamus ordonnant au juge de la Cour provinciale de procéder à l’audition de la cause et de rendre une décision sur le fond.
Neville a interjeté appel à la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick. Cette cour a rejeté l’appel mais a modifié l’ordonnance du juge de la Cour du Banc de la Reine pour qu’elle se lise comme suit:
[TRADUCTION] Qu’un bref de mandamus émane ordonnant à l’honorable juge Sirois de donner au ministère public le choix de poursuivre sur un des chefs d’accusation énoncés à la dénonciation déposée sous serment le 23 novembre 1978 accusant l’appelant d’infractions à l’al. 23a) de la Loi sur la chasse, et, pourvu que le ministère public fasse ce choix et que le juge du procès décide que la dénonciation peut être modifiée sans préjudice pour l’appelant, que le juge du procès procède à l’audition de la dénonciation modifiée.
Neville se pourvoit maintenant contre cette décision devant cette Cour.
Je suis d’avis que, pour les motifs énoncés par le juge en chef Hughes de la Cour d’appel, le rejet de l’appel de Richard Patrick Neville est bien fondé. Je ne vois aucune erreur dans l’ordonnance que cette cour a adressée au juge de la Cour provinciale; sinon la seule, c’était là une des façons de régler le problème en l’espèce.
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Même si le juge en chef Hughes a examiné la question à fond, je tiens néanmoins à ajouter une remarque.
Cette adhésion aux motifs du juge en chef Hughes est fondée sur le fait que la Loi sur les poursuites sommaires du Nouveau-Brunswick n’interdit pas de façon expresse qu’une dénonciation comporte plus d’une infraction.
L’appelant invoque l’arrêt de cette Cour Archer c. La Reine[2]. Dans cette affaire, l’effet de la multiplicité sur la validité de la dénonciation a été examiné dans le contexte du par. 710(3) du Code criminel, tel qu’il se lisait alors, qui s’appliquait aux poursuites intentées en vertu du par. 3(1) de The Summary Convictions Act, R.S.O. 1950, chap. 379; le par. 710(3) se lisait:
710. …
3. Chaque plainte ne doit porter que sur une seule matière, et non sur deux ou plusieurs matières, et chaque dénonciation sur une seule infraction, et non sur deux ou plusieurs infractions.
Je serais d’avis de rejeter le pourvoi. Il ne devrait pas y avoir d’adjudication de dépens.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Vautour, Richard et Associés, Richibucto.
Procureur de l’intimé: Graham J. Sleeth, Moncton.
[1] (1980), 31 N.B.R. (2d) 171; 75 A.P.R. 171.
[2] [1955] R.C.S. 33.