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28/09/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._392

Canada | Zingre c. La Reine et autres, [1981] 2 R.C.S. 392 (28 septembre 1981)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Zingre c. La Reine et autres, [1981] 2 R.C.S. 392

Date : 1981-09-28

Alfred Robert Zingre (Intimé) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Requérante) Intimée;

et

Kurt Wuest et Oskar Reiser (Intimés).

Oskar Reiser (Intimé) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Requérante) Intimée;

et

Kurt Wuest et Alfred Robert Zingre

(Intimés).

1981: 11 mai; 1981: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinar

d et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Preuve — Des ressortissants suisses, ayant leur rési­dence en Suisse et jouissant d’une exempti...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Zingre c. La Reine et autres, [1981] 2 R.C.S. 392

Date : 1981-09-28

Alfred Robert Zingre (Intimé) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Requérante) Intimée;

et

Kurt Wuest et Oskar Reiser (Intimés).

Oskar Reiser (Intimé) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Requérante) Intimée;

et

Kurt Wuest et Alfred Robert Zingre

(Intimés).

1981: 11 mai; 1981: 28 septembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Preuve — Des ressortissants suisses, ayant leur rési­dence en Suisse et jouissant d’une exemption d’extradi­tion, ont été accusés au Canada d’avoir commis des infractions criminelles dans ce pays — Le Canada en ayant fait la demande conformément au traité, des procédures ont été engagées devant les tribunaux suisses — Les juges-commissaires suisses désirent recueil­lir des témoignages rendus sous serment en vue de l’étape préliminaire qui est nécessaire dans le système judiciaire suisse — Opportunité de rendre une ordon­nance permettant l’obtention de témoignages en vertu d’une commission — Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10, art. 40, 43, 48.

En l’espèce, la Cour se penche sur le droit d’un tribunal manitobain de délivrer une commission autori­sant deux «juges-commissaires extraordinaires» suisses à recueillir des témoignages au Canada qui serviront aux poursuites en Suisse contre trois ressortissants suisses pour des crimes qu’ils auraient commis au Manitoba. Le droit suisse empêche l’extradition de la Suisse de ses ressortissants, mais un traité anglo-suisse de 1880 prévoit la possibilité, par suite d’une plainte, de poursuivre un fugitif suivant la législation de son canton.

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

[Page 393]

L’article 43 de la Loi sur la preuve au Canada et le traité doivent recevoir une interprétation équitable et libérale de manière à satisfaire à l’obligation internatio­nale imposée par le traité au Canada. Bien qu’en règle générale, une ordonnance portant tenue d’un interroga­toire pour recueillir des preuves ne soit rendue qu’en vue du procès, pareille ordonnance peut être rendue au stade préalable au procès. L’article 43 ne fait aucune distinc­tion entre les procédures préalables au procès et celles du procès. La cour doit exercer son pouvoir discrétion­naire et rendre l’ordonnance sollicitée, car celle-ci ne compromettra nullement la souveraineté canadienne; elle est d’ailleurs nécessaire pour assurer que justice soit rendue. Sans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, on se trouverait à tourner le traité en ce sens que les autorités suisses seraient alors dans l’impossibilité de continuer les procédures criminelles en vertu d’une délé­gation qu’elles mènent à la demande du Canada. On a satisfait aux exigences de l’art. 43. La demande suisse, faite, comme il se doit, par voie diplomatique, était conforme au traité et à cet article. Les accusations portées à Winnipeg, qui sont à l’origine des procédures suisses, satisfont à la condition selon laquelle il doit s’agir d’accusations devant un tribunal étranger. De fait, c’est un tribunal étranger qui a demandé les témoignages.

Jurisprudence: Re Geneva v. Comtesse, [1959] O.R. 668; The Schooner Exchange v. M’Faddon & Others (1812), 7 Cranch’s Reports 116; Gulf Oil Corporation c. Gulf Canada Limitée et autres, [1980] 2 R.C.S. 39; Re Radio Corporation of America v. The Rauland Corpo­ration et al., [19561 O.R. 630; Radio Corporation of America v. Rauland Corporation and Another, [1956] 1 Q.B. 618; Re Request for International Judicial Assistance (1979), 49 C.C.C. (2d) 276; Re Uszinska and the Republic of France (1980), 52 C.C.C. (2d) 39; In Re Application by Letters Rogatory from United States District Court, Middle District of Florida, [1980] 1 W.W.R. 7; Re Kirchoffer v. The Imperial Loan and Investment Company (1904), 17 O.L.R. 295; Re Isler (1915), 34 O.L.R. 375; R. v. Dzambas (1973), 24 C.R.N.S. 118.

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a acccueilli [sic] l’appel du ministère public d’une ordonnance relative à Zingre annulant une ordonnance antérieure rendue contre lui, et rejeté l’appel de Reiser relativement à l’ordonnance rendue contre lui. Pourvois rejetés.

[Page 394]

K. P. Regier, c.r., et A. Stewart, pour l’appelant Alfred Robert Zingre.

H. Walsh, c.r., et P. Walsh, pour l’appelant Oskar Reiser.

J. P. Nelligan, c.r., J. Chapman, c.r., et Paul Teskey, pour l’intimée Sa Majesté La Reine.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — En l’espèce, la Cour est appelée à se pencher sur une question inhabituelle de procédure qui revêt une importance considéra­ble. Le litige porte sur le droit d’un tribunal mani­tobain de délivrer une commission autorisant deux juges-commissaires extraordinaires suisses à recueillir des témoignages au Canada qui serviront aux poursuites en Suisse contre trois ressortissants suisses pour des crimes qu’ils auraient commis dans la province du Manitoba.

I

Les procédures sont reliées à la construction au cours de la dernière moitié des années 1960, du complexe forestier de Churchill Forest Industries (Manitoba) Limited situé à Le Pas au Manitoba. Destiné à stimuler la croissance industrielle dans une région sous-développée de la province, le projet a été financé surtout par des fonds publics par l’intermédiaire d’un organisme du gouvernement du Manitoba, soit le Manitoba Development Fund, connu plus récemment sous le nom de Manitoba Development Corporation (ci-après appelée la Société). Par suite d’une enquête sur la construc­tion et le financement des installations, des accusa­tions criminelles alléguant fraude et complot en vue de frauder ont été portées contre les appelants Alfred Robert Zingre et Oskar Reiser et d’autres. D’importants montants d’argent sont en cause. L’une des accusations pesant contre Zingre et Reiser et deux autres individus nommés allègue un complot en vue de frauder la Société de $36,596,262.22. On a mené l’enquête dans neuf pays.

Au cours du mois de février 1972 des membres de la Gendarmerie royale du Canada et deux procureurs ont continué les enquêtes en Europe.

[Page 395]

Avant qu’ils ne se rendent en Europe, John N. Turner, alors procureur général et ministre de la Justice du Canada, a adressé une lettre de demande à l’autorité judiciaire compétente en Suisse sollicitant l’aide de la police suisse pour procéder à l’inspection des dossiers et documents de plusieurs sociétés et banques ainsi qu’à l’interrogatoire de certaines personnes, dont les accusés. Donnant suite à la lettre de M. Turner, le Département fédéral de justice et police de la Suisse a fourni de l’aide à la G.R.C. et aux procureurs.

Vers la fin de 1973, trente-trois témoins ont déposé sous serment devant le juge en chef de la Cour provinciale du Manitoba. Les témoignages ont été recueillis dans quatre pays différents. Le 14 décembre 1973 le juge a décerné des mandats d’arrestation contre tous les accusés, parmi lesquels Zingre contre qui ont été émis neuf mandats d’arrestation portant sur des accusations de fraude, complot en vue de frauder et vol, et Reiser contre qui vingt-trois mandats d’arrestation por­tant sur des accusations de même nature ont été décernés.

Avant comme après le 14 décembre 1973 on a fait des tentatives pour retrouver et appréhender les différents accusés en vue de les faire extrader au Canada pour répondre aux accusations crimi­nelles pendantes contre eux. Zingre et Reiser rési­daient toutefois en Suisse et en raison de leur citoyenneté, étaient expressément exemptés d’extradition par traité.

Le 8 août 1975 Howard Pawley, alors procureur général du Manitoba, dans une lettre adressée au chef de la Section de l’extradition du Département fédéral de justice et police à Berne (Suisse), a demandé officiellement que Zingre et Reiser ainsi qu’un nommé Wuest soient poursuivis en Suisse devant un tribunal compétent pour des infractions qu’ils avaient commises dans la province du Mani­toba. Il a fait la demande en vertu du traité et de la convention entre la Suisse et la Grande-Breta­gne pour l’extradition réciproque de criminels fugi­tifs, signés à Berne, le 26 novembre 1880. L’article 1 du traité est ainsi rédigé:

Sa majesté la reine du Royaume-Uni de Grande-Bre­tagne et d’Irlande s’engage, dans les circonstances et sous les conditions prévues par le présent traité, à livrer

[Page 396]

tous les individus — et le conseil fédéral suisse, dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions, s’engage à livrer tous les individus, sauf les ressortissants suisses — qui, étant accusés ou condamnés par les tribu­naux de l’un des États contractants, du chef d’un des crimes ou délits mentionnés à l’article II et commis sur le territoire de l’une des parties contractantes, seront trouvés sur le territoire de l’autre.

Pour le cas où le conseil fédéral suisse ne pourrait accorder, à cause de sa qualité de Suisse, l’extradition d’un individu qui, s’étant rendu coupable, dans le Royaume-Uni, de l’un des crimes ou délits énumérés à l’article II, se serait réfugié en Suisse, il s’engage à donner à la plainte sa suite légale, suivant la législation du canton d’origine de l’accusé, et le gouvernement du Royaume-Uni s’engage à communiquer au conseil fédé­ral suisse tous documents, dépositions et pièces justifica­tives se rapportant au cas, ainsi que, relativement à celui-ci, à faire exécuter gratuitement les commissions rogatoires du juge suisse, transmises par voie diplomati­que.

L’ambassade canadienne à Berne a transmis par note verbale sous le sceau de l’ambassade du Canada à la division de police du Département fédéral de justice et police la demande du procu­reur général du Manitoba de traduire en justice les citoyens suisses Zingre, Reiser et Wuest. Comme les trois prévenus étaient domiciliés dans trois cantons différents de la Suisse, les autorités suisses ont décidé de confier au canton de Thurgovie la charge de donner suite à la demande canadienne. Les autorités canadiennes ont fourni des réponses détaillées aux questions que leurs homologues suisses leur ont posées et il y a eu échange de documents.

Le 27 juin 1978, le procureur du canton de Thurgovie a rejeté l’introduction de poursuites cri­minelles dans son ressort contre l’appelant Zingre, l’appelant Reiser et Kurt Wuest sur le fondement: a) que les 16 accusations de complot en vue de frauder sont étrangères au droit suisse; b) que la loi relative à la prescription s’applique aux 13 accusations de vol pesant contre Oskar Reiser; c) que dans le cas des 16 accusations de fraude il a fallu apporter la preuve du fait d’avoir astucieusement induit en erreur, ce qui n’a pas été fait; d) que toute l’affaire revêtait un aspect politique et qu’il n’y avait jusque-là aucune preuve de dommages;

[Page 397]

e) que l’issue incertaine ne justifiait pas la dépense du montant d’au moins 250,000 francs qu’allaient vraisemblablement entraîner l’enquête et les poursuites.

On a interjeté appel de cette décision. Le 13 mars 1979, la Cour suprême du canton de Thurgo­vie a rendu sa décision ordonnant au procureur d’ouvrir l’enquête criminelle qu’avaient demandée le Canada et le Manitoba. Reiser s’est pourvu devant la Cour suprême de la Suisse. Le pourvoi a été rejeté.

Conformément à l’ordonnance de la Cour suprême du canton, deux juges-commissaires extraordinaires ont été nommés en Thurgovie. Ces magistrats ont pour fonctions d’examiner des documents et d’interroger des témoins afin d’aider les autorités à., décider si la preuve justifie un procès formel. A l’issue de l’enquête on soumet un rapport au procureur qui décide alors s’il y a une preuve suffisante devant lui. S’il estime qu’il y a eu perpétration d’un crime, il saisit le tribunal compé­tent de l’affaire et le prévenu aura à subir un procès pour répondre aux accusations portées par le procureur.

II

Comme il fallait s’y attendre, une bonne partie de la preuve relative à l’enquête se trouve au Canada, lieu de l’infraction reprochée. Le 31 octo­bre 1980, l’Office fédéral de la police du Département fédéral de justice et police a présenté à l’ambassade canadienne à Berne une demande d’aide adressée au juge en chef de la Cour du Banc de la Reine de la province du Manitoba. La demande tendait à faire nommer MM. Hanspeter Hirt et August Biedermann, tous deux juges-com­missaires extraordinaires pour le canton de Thur­govie, comme commissaires chargés de recueillir, au Canada, des preuves qui serviraient aux poursuites en Suisse contre Zingre, Reiser et Wuest. La demande faisait état des enquêtes alors en cours dans le canton de Thurgovie sur d’éventuelles accusations criminelles contre Zingre, Reiser et Wuest pour des violations possibles des lois pénales du Canada et de la Suisse. On énumère également les accusations portées au Canada contre ces trois

[Page 398]

individus. La demande poursuit:

[TRADUCTION] ET ATTENDU QU’on a fait valoir auprès du Département de justice et police de la Suisse qu’il est nécessaire aux fins de la bonne administration de la justice et pour dûment trancher la question sur laquelle porte le litige entre les parties que les personnes ci-après nommées:

Neuf personnes sont nommées. Après quoi la demande continue:

[TRADUCTION] ET ATTENDU QUE Me Hanspeter Hirt, LL.M., juge-commissaire extraordinaire pour le canton de Thurgovie, Frauenfeld, et Me August Biedermann, avocat, juge-commissaire extraordinaire pour le canton de Thurgovie, Frauenfeld, sont les magistrats chargés de mener cette enquête et qu’il leur incombe donc d’examiner tous les écrits, dossiers et documents et de les faire produire par les témoins susmentionnés qui se trouvent au Canada.

Il est demandé au juge en chef Dewar de citer les témoins et de les faire interroger sous serment. Tous les témoins ont consenti à comparaître et à témoigner comme on le leur demande.

Le 2 février 1981, le juge Hamilton de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba a rendu une ordonnance portant délivrance à MM. Hirt et Biedermann d’une commission pour l’interroga­toire sous serment des neuf personnes nommées dans la demande. Le substitut du procureur géné­ral et l’avocat de Reiser étaient présents à l’au­dience sur la requête. L’appelant Zingre et Kurt Wuest n’étaient ni présents ni représentés par un avocat. Zingre a déposé un avis de requête sollici­tant une ordonnance qui annulerait ou révoquerait l’ordonnance qui délivre la commission, ce qui a eu comme conséquence l’annulation et l’infirmation de cette dernière ordonnance dans la mesure où elle s’appliquait à Zingre pour le motif que l’on ne s’était pas conformé à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada, S.R.C. 1970, chap. E-10. L’ar­ticle 43 prévoit:

43. Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé a une cour ou à un juge qu’un tribunal compétent de tout autre pays du Commonwealth et territoires sous dépen­dance ou d’un pays étranger, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou criminelle, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie

[Page 399]

ou témoin qui est dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée, ou de la cour à laquelle appartient le juge susdit, ou de ce juge, cette cour ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant toute personne ou personnes dénommées audit ordre, et peut assigner, par le même ordre ou par un ordre subséquent, cette partie ou ce témoin à comparaître pour rendre témoignage, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordre, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la posses­sion ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

Deux autres articles de la Loi sur la preuve au Canada sont pertinents. L’article 40 porte:

40. La présente Partie s’applique à la preuve à recueil­lir se rapportant aux procédures devant les cours hors du Canada.

L’article 48 porte:

48. (1) La Cour peut établir des règles et ordonnances concernant la procédure A. suivre, la preuve à produire à l’appui d’une requête demandant que soit décerné un ordre pour faire interroger des parties et des témoins sous le régime de la présente Partie, et de façon géné­rale, la mise à exécution de la présente Partie.

(2) En l’absence de tout ordre au sujet de ta preuve, les lettres rogatoires d’une cour de justice de quelque autre pays du Commonwealth et territoires sous dépen­dance, ou de tout tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou criminelle est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffi­sante à l’appui de la requête.

Le juge Hamilton a conclu qu’il n’y avait pas d’affaire criminelle «pendante» au sens de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada. Il a fait mention de l’affaire Re Geneva v. Comtesse[2], où il s’agit d’une demande par le consulat suisse tendant à l’octroi d’une ordonnance en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.

Le ministère public et Reiser ont tous deux interjeté appel. Dans de brefs motifs, le juge en chef Freedman, qui parlait au nom de la Cour, a dit:

[TRADUCTION] Selon le principal moyen d’appel soulevé par les avocats de Reiser et de Zingre, il y a lieu de rendre une ordonnance seulement si c’est une cour ou un tribunal qui en fait la demande et si la preuve que l’on

[Page 400]

essaie d’obtenir par ce moyen sera utilisée à un procès sur une accusation qui a été portée. On prétend que les juges-commissaires autorisés à recueillir des témoi­gnages au Manitoba ne sont pas membres d’une cour ou d’un tribunal et qu’ils essaient d’obtenir les témoignages non pas en vue d’un procès, mais plutôt pour déterminer si cette preuve suffit pour appuyer une décision de faire subir un procès aux prévenus.

La Cour a rappelé la différence quant à leur nature et leurs fonctions entre le personnel judi­ciaire au pays et à l’étranger et, plus précisément, le fait que dans les ressorts européens les juges exercent souvent des fonctions d’enquêteurs. La Cour a ajouté:

[TRADUCTION] Nous devons ajouter que le juge Hamilton a commis une erreur en disant qu’il n’y avait pas d’accusation pendante. Les accusations portées à Winnipeg suffisaient à cette fin.

Et elle a conclu:

[TRADUCTION] Nous concluons donc que les person­nes qui recueilleront les témoignages au Manitoba sont effectivement des «juges» et sont du fait même membres d’une cour. De plus, les témoignages qu’ils recueilleront ici pourront servir dans un procès en Suisse.

Il faut se rappeler que les procédures criminelles ont pris naissance au Manitoba et que le Manitoba a solli­cité l’assistance des autorités suisses conformément aux termes du par. 1(2) du Traité. C’est en exécution de ses obligations en vertu du traité que la Suisse demande maintenant l’aide des cours manitobaines dans cette affaire.

La Cour a accueilli l’appel du ministère public formé contre l’ordonnance relative à Zingre et a rejeté l’appel qu’a formé Reiser à l’encontre de l’ordonnance rendue contre lui.

III

Comme l’a fait remarquer ce grand juriste qu’é­tait le juge en chef Marshall des Etats-Unis, dans The Schooner Exchange v. M’Faddon & Others[3], aux pp. 136 et 137, le pouvoir d’une nation dans les limites de son propre territoire est forcément exclusif et absolu, et n’est susceptible d’aucune restriction qu’elle ne s’impose pas elle-même, mais

[Page 401]

l’intérêt commun incite les souverains aux rela­tions mutuelles et à l’échange de bons offices entre eux.

C’est sur cette courtoisie entre nations que repose l’assistance juridique internationale, Ainsi les tribunaux d’un ressort donneront effet aux lois et aux décisions judiciaires d’un autre, non parce qu’ils y sont tenus, mais par déférence et respect mutuels. On donne à une demande étrangère pleine force et plein effet, à moins qu’elle ne soit contraire à la politique générale du ressort auquel elle est destinée (voir l’arrêt Gulf Oil Corporation c. Gulf Canada Limitée et autres[4]) ou qu’elle ne porte de quelque autre manière atteinte à la souve­raineté de ce dernier ressort ou à ses citoyens.

Dans bon nombre de cas les intérêts de la souve­raineté sont venus en conflit avec le principe de la courtoisie judiciaire et les cours canadiennes ont refusé d’ordonner qu’une personne témoigne pour que sa déposition puisse servir dans des procédures à l’étranger: par exemple, (i) lorsque la demande de production de documents était vague et géné­rale (Re Radio Corporation of America v. The Rauland Corporation et al.[5]) et que la cour a statué que si l’audience se déroulait au Canada, les parties ne seraient pas tenues d’accéder à pareille demande; (ii) lorsqu’on a demandé à interroger au préalable une personne qui n’était pas partie au litige, en violation des lois locales en matière de procédure civile (Radio Corporation of America v. Rauland Corporation and Another[6]); (iii) lorsque l’interrogatoire avait pour but principal de servir d’occasion de faire des recherches à l’aveuglette, procédure interdite dans les cours anglaises ou canadiennes; (voir l’arrêt RCA (Angleterre), précité, le lord juge en chef Goddard, à la p. 625); (iv) lorsque accorder l’ordonnance mettrait la personne que l’on veut interroger dans la nécessité de com­mettre une infraction, comme la violation de l’art. 178.2 du Code criminel, pour se conformer à l’ordonnance (Re Request for International Judi­cial Assistance[7]); (v) lorsque la personne que l’on veut faire comparaître à l’interrogatoire est un

[Page 402]

accusé dans des procédures criminelles pendantes devant la cour qui a fait la demande et que le témoignage demandé est destiné à ces procédures (Re Uszinska and the Republic of France[8]).

On dit parfois qu’une ordonnance d’interroga­toire ne sera jamais rendue si le témoignage doit être utilisé dans une procédure préalable au procès ou d’enquête. Cette règle a reçu application dans une large mesure dans des procédures civiles où des tribunaux américains ont sollicité l’assistance des autorités canadiennes dans le processus de l’interrogatoire préalable. Il faut se rappeler que les règles américaines relatives à l’interrogatoire préalable sont beaucoup plus larges que celles du Canada, ce qui explique peut-être en partie les hésitations des cours canadiennes lorsqu’il s’agit de donner suite à une commission rogatoire dans ces cas. Si la règle a son origine dans les litiges civils (sa première application au Canada se trouve dans le jugement du juge Gale dans l’affaire Re Radio Corporation of America v. The Rauland Corpora­tion et al., précitée, à la p. 635), on l’a appliquée aussi dans des procédures en matière criminelle. Dans l’affaire Re Application by Letters Rogatory from United States District Court, Middle Dis­trict of Florida[9], une cour américaine de juridic­tion criminelle a demandé des documents pour utilisation au procès de citoyens américains sur des accusations d’évasion fiscale. Le juge Miller de la Cour suprême de l’Alberta a accueilli la demande d’ordonnance, mais il a fait remarquer le principe suivant [à la p. 18]:

[TRADUCTION] J’en déduis qu’il faut convaincre cette cour que les documents que le tribunal de la Floride a demandés dans la commission rogatoire seront utilisés à l’instruction des accusations criminelles pendantes contre les personnes nommées, comme on le dit dans la commission rogatoire. Il en découle également que, si la demande de renseignements ou d’assistance a pour but de fournir la base d’un interrogatoire préalable ou d’une enquête préliminaire, la cour ne doit pas y accéder.

Il peut être utile de signaler que dans l’arrêt anglais RCA (appliqué par le juge Gale dans le litige canadien), le juge Devlin, supra, aux pp. 643 et 644, parle en ces termes de la [TRADUCTION]

[Page 403]

«procédure préalable au procès» et de la communi­cation de documents:

[TRADUCTION] Aux États-Unis d’Amérique cela ne se limite pas à la simple obtention de la communication de documents par l’autre partie au litige, il y a aussi dans les cours des Etats-Unis une procédure qui peut être appelée une procédure préalable au procès, qui permet l’interrogatoire non seulement des parties au litige mais aussi des personnes qui peuvent être témoins dans l’ac­tion, ou que l’on peut estimer être d’éventuels témoins dans l’action, et qui exige que ces personnes répondent à des questions et produisent des documents.

En règle générale, nos cours n’ordonneront la tenue d’un interrogatoire que pour recueillir des preuves destinées à être utilisées à un procès, mais cela ne veut pas dire qu’une ordonnance ne sera jamais rendue au stade préalable au procès. L’arti­cle 43 ne fait pas de distinction entre les procédu­res préalables au procès et celles du procès. Il parle simplement d’un tribunal étranger qui «désire» avoir le témoignage d’une personne relativement à une affaire pendante devant lui. Je n’estime pas sage d’établir une règle rigide qui ne souffre aucune exception. L’octroi d’une ordonnance pour la tenue d’un interrogatoire, étant discrétionnaire, dépendra des faits et des circonstances particuliè­res de chaque cas. Il incombe à la cour ou au juge de trouver le juste milieu entre un empiétement éventuel sur la souveraineté canadienne et le désir naturel de porter assistance aux cours de justice d’un pays étranger. II se peut très bien que, suivant les circonstances, un tribunal soit disposé à ordon­ner la tenue d’un interrogatoire même si la preuve devait servir à des procédures préalables au procès. L’affaire Re Kirchoffer v. The Imperial Loan and Investment Company[10] en est un exemple. Un ancien employé avait intenté au Manitoba une action contre une société. Le demandeur avait essayé de soumettre l’ancien directeur de la société défenderesse a un interrogatoire préalable, mais la personne en question résidait en Ontario et a refusé. Le demandeur a alors sollicité une ordon­nance de la cour ontarienne en vertu des disposi­tions de The Ontario Evidence Act et de la Loi sur la preuve au Canada pour enjoindre à l’ancien directeur de se soumettre à l’interrogatoire. On a fait valoir qu’il y avait lieu de refuser l’ordonnance,

[Page 404]

car la loi ne vise pas les interrogatoires préalables. Le chancelier Boyd, [à la p. 296], a rejeté l’argument et ordonné la tenue d’un interro­gatoire préalable:

[TRADUCTION] La loi impériale 19 & 20 Vict. chap. 113, art. 1, porte sur les témoins; la nôtre vise les parties aussi bien que les témoins: S.R.C. 1886, chap. 140.

On sollicite une ordonnance pour enjoindre à M. Kertland, un directeur de la défenderesse, de se soumet­tre à un interrogatoire préalable. En sa qualité de direc­teur il est une quasi-partie, en d’autres termes il est la personne qui doit subir l’interrogatoire pour le compte de la société qui est la défenderesse. J’estime que, suivant une interprétation libérale, la loi s’applique à un cas pareil et j’octroie l’ordonnance comme s’il s’agit d’une demande ex parte.

Dans Re Isler[11] la Haute Cour de l’Ontario a ordonné la tenue de l’interrogatoire d’une personne sur le fondement d’une commission rogatoire d’un juge d’instruction en France. René David dans English Law and French Law (1980), à la p. 65, décrit ainsi le rôle du juge d’instruction:

[TRADUCTION] Le rôle du juge d’instruction n’est pas de déclarer le prévenu coupable ou non coupable; il a pour seules fonctions de diriger et de surveiller la procé­dure à l’enquête menée par le ministère public et de décider, à la fin de cette enquête, s’il y a lieu de renvoyer le prévenu au procès devant un tribunal criminel ... Le prévenu ne comparaît devant ce tribunal que si, de l’avis du juge d’instruction, il y a probabilité de culpabilité.

Il est évident que le témoignage devait être utilisé à une enquête préliminaire; néanmoins la cour a ordonné la tenue d’un interrogatoire.

Dans l’affaire Re Geneva v. Comtesse, précitée, la Haute Cour de l’Ontario a reçu une commission rogatoire d’un juge d’instruction en Suisse. La Cour a refusé d’ordonner la tenue de l’interroga­toire pour un autre motif, ne faisant aucune men­tion de ce que le témoignage devait servir à une enquête préliminaire. Lorsqu’il n’y a ni limitation ni envahissement de la souveraineté canadienne et que les faits sont tels que justice ne peut être rendue que si on ordonne la tenue de l’interroga­toire, la cour ne doit pas refuser de rendre l’ordon­nance simplement parce que le témoignage servira à une procédure préliminaire.

[Page 405]

IV

L’article 43 de la Loi sur la preuve au Canada est né de l’art, 1 de la Foreign Tribunals Evidence Act, 1856 (R.-U.), chap. 113, art. I, de l’Angleterre, qui s’applique aux procédures civiles. L’arti­cle 24 de The Extradition Act, 1870, 1870 (R.-U.), chap. 52, a étendu l’application de cet article à la preuve pour les procédures criminelles à l’étranger.

Au Canada, on a adopté des lois qui reprennent la loi anglaise: 1868 (Can.), chap. 76, art. l; 1870 (R.-U.), chap. 52, art. 24; 1877 (Can.), chap. 25, art. 4; 1883 (Can.), chap. 35, art. 1. En 1886 (S.R.C. 1886, chap. 140) l’Acte concernant les dépositions se rattachant aux procédures dans les cours hors du Canada a opéré la fusion des dispo­sitions en matière criminelle et en matière civile et cette loi a été par la suite en 1906 incorporée dans la Loi de la preuve en Canada, S.R.C. 1906, chap. 145, art. 38 à 46. L’article 41 de la Loi de la preuve en Canada de 1906 est presque identique à l’actuel art. 43.

L’article 43 est de portée extrêmement large. ll dispose notamment:

Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à une cour ou â un juge qu’un tribunal compétent ... d’un pays étranger, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou criminelle, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque ... témoin qui est dans le ressort de la cour en premier lieu mentionnée .. . cette cour ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que .. , le témoin soit interrogé sous serment..

L’article exige simplement:

1. Qu’il y ait une requête présentée à une cour supé­rieure au Canada (selon l’art. 41 (cour» désigne la Cour suprême du Canada et toute cour supérieure d’une province);

2. Qu’il y ait une affaire civile, commerciale ou crimi­nelle «pendante» devant un tribunal étranger;

3. Qu’il soit «prouvé» à la cour ou au juge canadien que le tribunal étranger «désire» avoir, dans l’affaire pen­dante, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du Canada.

Si ces conditions sont remplies, la cour cana­dienne ou le juge canadien «peut, à discrétion»,

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ordonner que la partie ou le témoin visé soit inter­rogé sous serment.

Les appelants soulèvent quatre points. Premièrement, ils disent que la demande d’assistance n’émane pas d’un tribunal suisse compétent en matière pénale. La commission rogatoire en l’es­pèce provient d’un département gouvernemental, en l’occurrence l’Office fédérale de la police du Département fédéral de justice et police.

Je n’estime pas, eu égard à la fois aux procédu­res judiciaires menées jusqu’à présent en Suisse et aux termes du traité et de l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada, que cette objection puisse être admise. L’article 43 exige simplement qu’il y ait «requête» sur laquelle il est «prouvé» qu’un tribunal «désire» avoir un témoignage. L’article ne parle pas d’une requête ou d’une demande précise d’un tri­bunal. J’interpréterais l’art. 43 en fonction de l’ar­ticle I du Traité de 1880, qui porte que les com­missions rogatoires doivent être transmises «par voie diplomatique». Compte tenu de ce que le chef de la police fédérale de la Suisse était un des signataires du Traité de 1880, je suis d’avis que l’Office fédéral de la police du Département fédé­ral de justice et police est la «voie diplomatique» appropriée. La demande étant conforme au Traité, je l’estime suffisante aux fins de l’art. 43 de la Loi. Quoi qu’il en soit, la source principale de la com­mission rogatoire est un «tribunal compétent» qui désire avoir le témoignage de témoins qui sont dans le ressort de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba.

Deuxièmement, on allègue que le Département de justice et police de la Suisse recherche les témoignages non pas pour le procès mais plutôt afin de mener une enquête qu’il juge nécessaire pour déterminer s’il y a lieu de porter des accusa­tions criminelles contre les appelants. J’ai déjà traité la question des procédures «préalables au procès» et j’estime que, suivant les circonstances, il peut y avoir lieu d’invoquer l’art. 43 dans le contexte d’une enquête préliminaire. A mon avis, les circonstances en l’espèce sont telles que la cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur

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des magistrats enquêteurs. J’arrive à cette conclu­sion parce que ce serait tourner complètement l’objet du Traité de 1880 que d’adopter l’avis contraire. L’article I de ce Traité est destiné à assurer que les ressortissants suisses qui commettent des crimes en Grande-Bretagne ou au Canada soient poursuivis en Suisse. Le crime ayant été commis dans un autre ressort, il n’y en aura aucune preuve en Suisse. Il sera donc impossible aux autorités suisses de remplir leurs obligations, à moins qu’il ne leur soit permis de recueillir des preuves sur les lieux de l’infraction reprochée. Le traité lui-même le reconnaît en prévoyant explici­tement la possibilité pour le magistrat suisse de recueillir des preuves en Grande-Bretagne. Bref, en interdisant aux autorités suisses de recueillir des preuves au Canada, nous les mettrons, à toutes fins utiles, dans l’impossibilité de mener les poursuites que les autorités canadiennes leur ont demandé d’entreprendre. Les Suisses ne tiendront pas de procès parce que les magistrats enquêteurs n’au­ront pas recueilli de preuves suffisantes. Nous ne permettrons pas aux magistrats de recueillir des preuves parce qu’on n’a pas encore commencé un procès. Seuls bénéficieraient de cette absurdité les prévenus qui seraient exemptés de répondre des infractions qu’ils auraient commises.

Troisièmement, on fait valoir que pour qu’une affaire criminelle soit en instance devant un tribu­nal étranger, il doit y avoir au moins une accusa­tion criminelle pendante. L’avocat conteste la con­clusion de la Cour d’appel du Manitoba que les «accusations portées à Winnipeg suffisaient» pour fonder la conclusion qu’il y avait une accusation pendante. Je le répète, j’estime qu’il faut lire et interpréter l’art. 43 dans le contexte du Traité. Voici l’effet de l’article I: si un ressortissant suisse commet en Angleterre ou au Canada une infrac­tion ou un crime visés à l’article II et qu’il se réfugie en Suisse où il ne peut être frappé d’extra­dition, la Suisse donnera à la plainte sa suite légale, suivant la législation du canton d’origine de ce ressortissant. La Suisse mène en effet ce qu’on a déjà qualifié de poursuites criminelles en vertu d’une délégation à l’égard des accusations anglai­ses ou canadiennes, selon le cas. De plus, il est évident, pour les motifs que j’ai donnés en analy­sant le deuxième point soulevé par les appelants,

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que s’il faut porter des accusations en Suisse pour que les autorités suisses aient le droit de mener une enquête sur l’infraction dans le pays où elle aurait été commise, le traité serait vidé de tout effet. Je conclus sans difficulté qu’une affaire criminelle dans laquelle sont impliqués les appelants est pen­dante devant un tribunal compétent en Suisse.

Quatrièmement, aux termes de l’art. 43 il doit être «prouvé» qu’un tribunal étranger désire avoir le témoignage des témoins qui se trouvent au Canada. La Cour d’appel a statué que les juges-commissaires extraordinaires étaient bien des juges et, du fait même, membres d’un tribunal. Ces juges désiraient avoir le témoignage des témoins qui se trouvaient au Canada. Par conséquent, a conclu la Cour d’appel, on avait satisfait à l’exi­gence de l’art. 43.

Les appelants attaquent cet argument. Ils soutiennent que les juges enquêteurs ne sont pas mem­bres d’un tribunal, mais plutôt des agents enquê­teurs impartiaux assimilables à des enquêteurs policiers, même s’ils s’appellent juges-commissai­res extraordinaires ou magistrats enquêteurs. Cette prétention est fautive puisqu’elle ne tient pas compte des différences entre les systèmes de jus­tice criminelle continentaux et le nôtre.

ll faut se garder d’analyser le système judiciaire suisse en se servant du nôtre comme modèle. Les Européens abordent la justice criminelle d’une façon tout à fait différente. Dans les systèmes continentaux, la procédure criminelle comporte trois étapes distinctes. La première consiste en une investigation préliminaire menée par la police et le ministère public. Il y a ensuite une étape judiciaire où des juges de carrière appelés magistrats enquê­teurs ou juges d’instruction mènent une enquête dans le cadre de laquelle les témoins doivent dépo­ser et on examine les documents. Si, après cette enquête judiciaire, les avocats de la poursuite esti­ment que l’affaire donne matière à un procès, un procès formel est tenu. (Voir de façon générale Gerhard O. W. Mueller et Pré Le Poole-Griffiths, Comparative Criminal Procedure (1969) chap. 2).

Ce sont les procédures d’enquête judiciaire du système judiciaire suisse qui se déroulent actuellement. Il s’agit là de procédures semblables à

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l’enquête préliminaire dans la procédure criminelle canadienne. Ces procédures paraissent visées par le Traité de 1880. En effet, l’article 1 parle de «com­missions rogatoires du juge suisse». L’article dit bien «juge» et non pas «tribunal». ll faut présumer que les rédacteurs du Traité connaissaient la pro­cédure criminelle suisse et que la mention d’un «juge suisse» doit se rapporter à un magistrat enquêteur chargé de recueillir les dépositions des témoins. Donc l’interprétation mise de l’avant par la Cour d’appel du Manitoba semble concorder avec l’intention du Traité.

Même si la Cour d’appel a eu tort, on peut dire que la Cour suprême du canton «désire» avoir le témoignage des témoins qui se trouvent au Canada. La Cour suprême du canton possède des pouvoirs généraux de surveillance des enquêtes sur le crime. La Cour a ordonné la tenue de l’enquête en l’espèce et a fait spécifiquement mention de la nomination d’un juge enquêteur. La Cour suprême du canton a dit;

[TRADUCTION] En vertu du par. I(2) du Traité d’extra­dition entre la Suisse et la Grande-Bretagne du 26 novembre 1880 (ASl2 page 114), la Suisse est tenue, dans le cas de ressortissants suisses, de «donner à la plainte sa suite légale, suivant la législation du canton d’origine». Cela comporte la possibilité de refuser l’ou­verture d’enquêtes criminelles si le juge enquêteur est d’avis que les accusations portées devant lui ne font pas l’objet d’une peine et que l’on n’a pas prouvé l’existence des conditions légales des poursuites judiciaires.

V

Il s’agit ici d’un cas exceptionnel qui diffère à des égards fondamentaux des autres affaires qu’on nous a citées. L’argument en faveur de l’octroi de l’ordonnance en l’espèce ne repose pas seulement sur la notion de la «courtoisie». Il se fonde sur un traité. En répondant par l’affirmative à la demande, la Cour reconnaîtra et appliquera une obligation qui incombe au Canada en droit international, en vertu d’un traité. Les parties recon­naissent que le Traité s’applique en l’espèce. Aucun des arrêts que les appelants ont cités ne porte sur une situation où le Canada est tenu de fournir de l’aide à des autorités étrangères. Il incombe à la Cour de donner au Traité de 1880 et à l’art. 43 de la Loi sur la preuve au Canada une

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interprétation équitable et libérale de manière à satisfaire aux obligations internationales du Canada. Se voyant dans l’impossibilité de faire extrader les appelants de la Suisse, le Canada a obligé la Suisse à entreprendre des procédures criminelles. La Suisse demande maintenant l’aide du Canada dans ces procédures. Le Traité de 1880 impose au Canada l’obligation précise d’accéder à la demande suisse. S’il refuse de le faire, le Canada manquera à ses obligations internationa­les. Aux termes du Traité, des ordonnances de témoigner rendues par suite d’une commission rogatoire, comme en ont demandées les Suisses, font partie intégrante des procédures criminelles en vertu d’une délégation en Suisse. Il faut présu­mer, faute de preuve du contraire, que la demande a été faite en conformité du Traité, en conformité des règles et de la pratique suisses, et dans le but «de mieux assurer l’administration de la justice et la répression des crimes», ce que le Traité dit expressément être son objet.

Comme le dit le ministère canadien des Affaires extérieures dans une note adressée au département fédéral de la politique de la Suisse à l’occasion de l’appel que le Canada a formé contre la décision du procureur, [TRADUCTION] «il est un principe consacré dans le droit coutumier international qu’un état ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier son omission de s’ac­quitter de ses obligations internationales».

Les crimes reprochés aux appelants ont été commis au Canada et les autorités suisses ne font que donner suite à une demande canadienne d’intenter des poursuites en Suisse. C’est une chose si le pays A demande au pays B d’autoriser l’interro­gatoire de ressortissants du pays B relativement à une affaire qui a pris naissance dans le pays A. Le pays B n’a pas d’intérêt direct aux procédures et il convient alors d’interpréter l’art. 43 de façon plutôt stricte. Mais c’est une tout autre chose si le pays A demande au pays B d’autoriser l’interroga­toire de ressortissants du pays B relativement à des affaires ayant pris naissance dans le pays B. Dans ce cas le pays B, en l’occurrence le Canada, a un intérêt direct dans les procédures, cet intérêt étant l’introduction de poursuites contre les appelants.

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Dans la mesure où les cours manitobaines jouissent d’un pouvoir discrétionnaire de rendre l’or­donnance sollicitée, je ne vois pas pourquoi elles exerceraient ce pouvoir en faveur des appelants. Des mandats d’arrestation contre les appelants demeurent inexécutés depuis 1973. En tant que ressortissants suisses, ils s’appuient sur les termes du Traité de 1880 pour se protéger contre l’extra­dition et, à distance, ils invoquent les procédures judiciaires canadiennes pour essayer de contourner le Traité même sur lequel ils s’appuient. Il nous a été dit qu’aucun des témoins que l’on veut interro­ger ne s’oppose de quelque façon que ce soit à comparaître. Seuls les prévenus fugitifs s’y oppo­sent. Le substitut du procureur général soutient que les appelants n’ont pas qualité pour agir. Il prétend que ces derniers n’ont même pas le droit de comparaître devant les tribunaux canadiens, étant donné qu’ils fuient des accusations portées au Manitoba: R. v. Dzambas[12]. Il n’est pas nécessaire pour trancher ce pourvoi de décider si les appe­lants ont qualité pour agir. Leur situation irrégu­lière est cependant pertinente à l’exercice du pouvoir discrétionnaire.

Je suis d’avis de rejeter les pourvois. ll n’y aura pas d’adjudication de dépens.

Pourvois rejetés.

Procureurs d’Alfred Robert Zingre: Regier, Stewart, Winnipeg.

Procureurs d’Oskar Reiser: Walsh, Micay & Company, Winnipeg.

Procureurs de Sa Majesté la Reine: Sim kin, Gallagher, Winnipeg.

[1] Le 13 février 1981.

[2] [1959] O.R. 668.

[3] (1812), 7 Cranch’s Reports 116.

[4] [1980] 2 R.C.S. 39.

[5] [1956] O.R. 630.

[6] [1956] 1 Q.B. 618.

[7] (1979), 49 C.C.C. (2d) 276.

[8] (1980), 52 C.C.C. (2d) 39.

[9] [1980] 1 W.W.R. 7.

[10] (1904), 7 O.L.R. 295.

[11] (1915), 34 O.L.R. 375.

[12] (1973), 24 C.R.N.S. 118.



Parties
Demandeurs : Zingre
Défendeurs : La Reine et autres

Références :
Proposition de citation de la décision: Zingre c. La Reine et autres, [1981] 2 R.C.S. 392 (28 septembre 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/09/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 392 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-09-28;.1981..2.r.c.s..392 ?
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