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22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._315

Canada | Timm c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 315 (22 juin 1981)


Cour suprême du Canada

Timm c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 315

Date: 1981-06-22

Larry Erwin Timm Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 4 décembre; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[1], qui a annulé l’acquittement de l’appelant par le juge Cormack et un jury et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

J.E.

Faulkner, pour l’appelant.

Jack Watson et Richard Stelmaczonek, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu pa...

Cour suprême du Canada

Timm c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 315

Date: 1981-06-22

Larry Erwin Timm Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 4 décembre; 1981: 22 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ALBERTA

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Alberta[1], qui a annulé l’acquittement de l’appelant par le juge Cormack et un jury et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Pourvoi rejeté.

J.E. Faulkner, pour l’appelant.

Jack Watson et Richard Stelmaczonek, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE LAMER — Un jury d’Edmonton a acquitté l’appelant d’une accusation de viol. La Cour d’appel de l’Alberta a écarté l’acquittement et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Sur autorisation de cette Cour, l’accusé se pourvoit à l’encontre de cette décision de la Cour d’appel.

Ce pourvoi soulève trois questions. Il ne m’est pas nécessaire de relater tous les faits du viol allégué, mais seulement les événements qui l’ont immédiatement suivi, puisque toutes les questions ont trait à la preuve de la plainte spontanée. Ces questions sont les suivantes: (1) la définition du concept de «plainte spontanée»; (2) comment on en fait la preuve; (3) le rôle que doit remplir le juge du procès à l’occasion du voir dire sur ce genre de preuve.

Au procès, lors de son interrogatoire en chef, Catherine, la plaignante, a déposé que Larry, l’appelant, avec qui elle était allée à une réception, l’avait violée et puis reconduite chez sa sœur Vivian. Pendant le voir dire tenu pour déterminer

[Page 317]

l’admissibilité de la présumée plainte spontanée, Catherine a déclaré que, dès qu’elle est entrée chez sa sœur Vivian, elle lui a dit: [TRADUCTION] «Larry m’a blessée.» En contre‑interrogatoire, elle a répondu ceci:

[TRADUCTION] Q. Bon, vous ne lui avez jamais dit: «Larry m’a violée» n’est-ce pas?

R. Non, je ne l’ai pas dit.

Q. Vous ne l’avez jamais dit?

R. Non, pas que je me souvienne.

Q. Mais vous n’avez jamais dit en aucun temps dans cet — disons jusqu’au moment où Darlene est entrée, vous n’avez jamais dit à Vivian que vous aviez été violée?

R. Non, pas que je me souvienne. [C’est moi qui souligne]

Quand Vivian a témoigné, elle a rapporté la conversation de la façon suivante:

[TRADUCTION] Q. O.K. Maintenant ceci est très important. Quels sont les — pour autant que vous vous rappelez — quels mots exacts a-t-elle employés cette seconde fois, après le départ de Gérald? Quelles sont ses, au meilleur de votre mémoire, ses paroles exactes?

R. Bon, elle a simplement dit que Larry l’avait violée.

Q. Je vois. A-t-elle employé ce mot: violée?

R. Oui.

Le juge du procès a statué que dans son témoignage en présence du jury, Vivian ne pourrait [TRADUCTION] «témoigner d’aucune mention de viol que la plaignante lui aurait faite». Il a aussi décidé que ce que Catherine avait dit n’équivalait pas à une plainte; il lui a néanmoins permis de déposer en présence du jury qu’elle avait déclaré à sa sœur: «Larry m’a blessée.»

La Cour d’appel a été d’avis que le juge du procès avait [TRADUCTION] «commis une erreur en ne soumettant pas au jury le témoignage de sa sœur sur ce que Catherine lui avait déclaré». La Cour est arrivée à cette conclusion parce qu’elle a jugé [TRADUCTION] «que la relation d’une plainte spontanée peut être faite par le témoignage d’une personne autre que la plaignante elle-même».

L’appelant soutient, en cette Cour, que la Cour d’appel a commis une erreur en arrivant à cette conclusion. L’appelant soutient en outre que, de

[Page 318]

toute façon, si le juge du procès s’est trompé, cette erreur n’aurait pas dû entraîner l’annulation de son acquittement puisqu’elle ne portait pas sur une question de droit mais tout au plus sur une question mixte de fait et de droit. Ce sont là les deux motifs d’appel de l’appelant.

Qu’il me soit permis de dire tout de suite que je considère le second motif d’appel non fondé.

En rendant sa décision sur l’admissibilité de la plainte alléguée, le juge du procès s’est exprimé comme ceci:

[TRADUCTION] LA COUR: Je suis convaincu qu’il y a eu plainte — plutôt, je suis convaincu que s’il y a eu plainte, elle a été faite à la première occasion, mais je ne suis pas convaincu qu’il y a eu plainte. Il y a dans tout ceci une réticence étrange de la part de la plaignante à parler de l’incident. De plus, elle dit elle-même — elle a subi un interrogatoire très serré sur le sujet, à savoir si elle a mentionné que Larry l’avait violée. Elle a affirmé n’avoir rien dit et elle a affirmé que Vivian n’a rien dit. Mais elle a supposé que Vivian savait à la regarder — savait à la fixer et elle est ensuite allée chercher Darlene Brown. Ensuite après avoir fait cette déclaration, elle a résumé son témoignage en disant qu’elle ne se rappelait pas beaucoup ce qu’elle avait dit à Vivian.

Maintenant, si elle avait effectivement admis à Vivian avoir été violée, s’il y avait une certaine forme de pudeur qui la rendait réticente à parler de viol, elle aurait dû être délivrée de cette réticence après que Vivian eut, si l’ont peut dire, connu l’histoire. Elle se rend ensuite à l’hôpital et le Dr Morris — était-ce bien Morris?

Me STELMACZONEK: Oui.

LA COUR: Il constate chez elle la même réticence à parler de viol. Or, toute inhibition qu’elle avait à parler du viol aurait dû être écartée une fois qu’elle eut dit, si elle l’a fait, qu’elle eut dit à Vivian qu’elle avait été violée et que Darlene Brown fut arrivée parce que cette dernière ayant eu une expérience antérieure regrettable du même ordre — du même genre de crime, il me semble donc tout à fait évident qu’elle ne parlait pas de viol. Si Vivian, Darlene Brown ont conclu qu’elle avait été violée, c’est autre chose. Il n’y a pas cependant eu plainte, à mon avis, de viol faite à Vivian. La seule plainte qu’elle a faite est que Larry l’avait blessée et cela ne suffit pas pour prouver une plainte spontanée de viol.

[Page 319]

Maintenant messieurs, c’était une preuve de voir dire et elle n’est pas recevable. Elle ne peut être soumise au jury pour prouver une plainte spontanée de viol.

Une lecture attentive des propos du juge révèle qu’il a estimé que le témoignage de Vivian sur ce que Catherine lui avait dit était pertinent pour lui permettre de juger si Catherine avait ou non fait une «plainte». Il n’est pas déraisonnable de penser que s’il avait plutôt cru la version de Vivian de ce qu’avait dit Catherine, il aurait conclu que Catherine avait effectivement fait une «plainte». Il est inutile de faire des hypothèses et d’essayer de deviner quels témoignages il aurait alors soumis à l’appréciation du jury; s’il s’était agi des deux versions, on peut supposer qu’il aurait invité le jury à réévaluer la force probante de chacune d’elles. Il a plutôt tiré une conclusion de fait, c.-à-d. que ce que Catherine avait effectivement dit à sa sœur était, selon lui, ce qu’elle avait déclaré avoir dit dans son témoignage et il a alors jugé que ce qu’elle avait dit ne pouvait pas constituer une «plainte». Les conclusions de droit auxquelles le juge est arrivé pour tirer cette conclusion de fait sont qu’il fait partie du rôle du juge à l’occasion d’un voir dire:

a) d’apprécier les témoignages et déterminer ce qui a été dit par la personne qui se prétend victime;

b) de juger ensuite si ce qui a été dit constitue une plainte que le jury peut prendre en considération et à laquelle le jury peut accorder une valeur probante.

La Cour d’appel a été d’avis, du moins c’est ainsi que j’interprète ce qu’elle a dit, que si, à l’occasion d’un voir dire, on a présenté au juge des témoignages qui en droit révéleraient une plainte si le jury y ajoutait foi, le juge doit laisser aux jurés le soin de déterminer ce qui a effectivement été dit et leur donner des directives sur la portée que peuvent avoir ces témoignages. C’était là une question de droit qui autorisait la Cour d’appel à entendre un appel présenté par Sa Majesté. En effet, bien que le témoignage de Vivian ait été écarté par suite d’une conclusion de fait, la décision du juge de trancher cette question de fait (préférant le témoignage de Catherine à celui de

[Page 320]

sa sœur) découlait de l’opinion qu’il s’était faite, à tort selon la Cour d’appel, qu’il avait le droit d’en décider. Le second moyen de l’appelant, savoir que la décision ne porte pas sur une question de droit, ne saurait donc réussir.

Pour ce qui a trait au premier moyen, la première et principale proposition de l’appelant, dans son factum, est énoncée ainsi:

[TRADUCTION] … nous soumettons que la preuve d’une plainte peut être recevable, malgré les divergences entre la version de la plainte donnée par la victime et celle donnée par la personne qui a reçu la plainte, pourvu cependant que les deux versions de la plainte portent sur un crime sexuel. C’est précisément ce qui a été décidé dans R. v. Kenshol (1978), 43 C.C.C. (2d) 316 (Cour de comté, Ont.).

Cette proposition soulève les trois questions.

PREMIÈRE QUESTION: Qu’est-ce qu’une plainte?

La jurisprudence relative à la preuve de plainte spontanée (entre autres R. v. Cook[2]; R. v. Belliveau[3]; R. v. Waddell[4]; R. v. Shonias[5]; R. v. Ball[6]; R. v. Washington[7] laisse amplement voir qu’il y a beaucoup d’incertitude dans ce domaine du droit, du moins quant à certains aspects de cette preuve. Il y a divergence de vues sur la nature de la plainte qui peut être soumise au jury et sur la question de savoir qui peut l’apporter en preuve par son témoignage. Il y a aussi divergence de vues sur le rôle exact du juge, à l’occasion d’un voir dire, dans la détermination de la recevabilité d’une preuve de plainte spontanée. Une bonne partie de ces divergences et de cette incertitude résulte, à mon avis, de ce que nous considérons la recevabilité d’une telle preuve comme une exception à une règle générale d’exclusion, alors que ce qui est exceptionnel c’est l’attribution d’une valeur probante spéciale au silence de la personne qui se dit victime d’une infraction sexuelle. La plupart des auteurs et de nombreux juges ont, par le passé, expliqué les origines historiques de la règle; ils ont tenté, sans

[Page 321]

grand succès quant à moi, de rationaliser le fait qu’on traite de façon particulière les plaintes de ce groupe de victimes en en permettant exceptionnellement la recevabilité. Aujourd’hui, certains soutiennent (voir entre autres le Onzième rapport du Criminal Law Revision Committee pour l’Angleterre et le pays de Galles et les commentaires de Schiff dans le t. 1 de Evidence in the Litigation Process, aux pp. 574 et suiv.), qu’il est douteux que la règle soit nécessaire et qu’il faudrait reconsidérer cette question. Les parties ne nous ont pas suggéré de le faire, mais je veux ajouter que, si l’occasion propice se présente, nous devrions reconsidérer le bien-fondé de certains des postulats mis de l’avant pour justifier la règle; et ce d’autant plus que certains de ces postulats sont encore plus difficiles à accepter depuis que la règle a été étendue aux victimes des deux sexes et à toutes les infractions sexuelles, y compris celles où le consentement n’est pas en litige (cf. R. v. Lillyman[8] et R. v. Osborne[9]).[10]

La possibilité de saisir le juge des faits de plaintes faites par la personne qui se dit victime d’une infraction sexuelle est une exception à la règle de common law qui interdit à la partie qui fait entendre un témoin d’étayer le témoignage en chef de ce témoin en prouvant qu’il a fait une déclaration antérieure au même effet (en lui posant des questions ou autrement).

Cette exception a été jugée nécessaire pour annuler l’effet négatif que le silence de la personne qui se dit victime pourrait avoir sur sa crédibilité quand elle relate les circonstances de l’infraction ou quand elle soutient qu’il n’y a pas eu consentement, que cet élément soit essentiel à la commission de l’infraction ou simplement affirmé par la victime. (R. v. Lillyman, précité; R. v. Osborne, précité; Thomas c. La Reine[11], à la p. 355). Cet effet négatif possible repose sur le postulat que, dans des circonstances normales, la véritable victime d’une infraction sexuelle se plaindra à la première occasion raisonnable. La preuve de la

[Page 322]

plainte spontanée cherche à contredire la conclusion qui, en raison de ce postulat, pourrait être autrement tirée du silence de la victime.

L’annulation de cet effet étant le but de l’exception à la règle générale et le postulat étant la justification de cette dérogation, on peut alors logiquement conclure que l’exception devrait s’appliquer chaque fois que le silence de la victime pourrait avoir, à cause de la nature de l’infraction et des circonstances propres à l’espèce, un effet négatif sur sa crédibilité et si la plainte de la victime est d’une nature telle et a été faite dans des circonstances telles qu’elle ait une valeur probante susceptible de repousser cet effet négatif. Bien que la règle ait été étendue à tous les genres d’infractions sexuelles et aux deux sexes, on ne semble pas avoir mis en doute l’acceptation sans nuances du postulat de sorte que le silence de n’importe quelle victime est pertinent quant à sa crédibilité. Quoi qu’il en soit, il s’agit en l’espèce d’une cause de viol où le consentement est en litige. Il n’est donc pas nécessaire de se demander si la pertinence du silence de la victime et, comme corollaire, la pertinence du fait qu’elle l’a rompu, peuvent être remises en question puisque, sans aucun doute, son silence sera toujours pertinent dans ce genre d’affaire.

Ce qu’il faut donc déterminer à l’occasion d’un voir dire dans une cause de viol, c’est s’il y a une plainte d’une nature telle et faite dans des circonstances telles qu’elle ait une valeur probante qui, d’une façon quelconque, tende à annuler par anticipation l’effet négatif que, comme conséquence du postulat, le silence de la victime aurait sur sa crédibilité.

L’objectif même de la recevabilité d’une telle preuve, avec des restrictions quant à sa portée (elle ne prouve pas le contenu de la plainte et ne peut servir de corroboration) me paraît suggérer une définition large de ce qu’on doit considérer comme étant une plainte. A mon avis, doit être considérée comme une plainte la déclaration d’une prétendue victime dès qu’elle a quelque valeur probante pour écarter la conclusion défavorable que le jury pourrait être invité à tirer et qu’il pourrait tirer sur la crédibilité de la victime si elle avait gardé le

[Page 323]

silence. Elle aura pour effet d’écarter cette conclusion défavorable si elle appuie de quelque manière la crédibilité de la victime en démontrant de la compatibilité entre la conduite de la victime après le présumé viol et la narration qu’elle en fait comme témoin.

Parce que la plainte appuie la déposition du témoin qu’elle a été victime d’un crime sexuel, on l’appelle «plainte de crime sexuel» ou «plainte de viol …» Cela ne signifie pas cependant, comme certaines cours l’ont jugé, qu’il faut que ce soit une plainte qui fasse explicitement état d’un attentat sexuel; selon moi, il suffit que la plainte spontanée faite par la personne qui se dit victime soit utile d’une manière ou d’une autre au juge des faits pour atténuer, sinon pour écarter complètement, l’effet défavorable que le silence total de la victime aurait eu sur sa crédibilité.

La solution du tout ou rien, soit de n’admettre que les plaintes qui font état d’un attentat sexuel, est difficile à concilier avec l’objet même de la règle, à savoir écarter la conclusion défavorable que le silence suggère en vertu du postulat. Si, à cause de la nature du cas et de ses circonstances, le silence a une certaine valeur probante défavorable à la victime, alors, sous réserve des autres conditions attachées à la règle et des autres règles de preuve, toute autre attitude que le silence est pertinente et recevable. Elle sera utile soit à la poursuite soit à la défense, mais dans tous les cas, elle aidera le jury à évaluer la crédibilité de la victime. Non seulement la solution du tout ou rien pèche contre la logique mais elle crée des obstacles insurmontables quand on l’applique comme règle. En effet, si la victime a fait une déclaration (par exemple en l’espèce: «Larry m’a blessée»), le juge doit-il, après avoir empêché le jury de savoir qu’elle n’est pas restée muette et de prendre connaissance de sa déclaration, laisser le jury tirer, à l’égard de la victime, la même conclusion défavorable qu’aurait justifiée son silence absolu? Cette question semble d’ailleurs avoir été présente à l’esprit du juge qui présidait le procès. En effet, après avoir conclu que la déclaration faite par Catherine («Larry m’a blessée») ne constituait pas une plainte de viol, il a quand même permis au jury d’entendre ces paroles. On peut supposer qu’il

[Page 324]

a estimé qu’elles étaient de quelque manière pertinentes à l’évaluation de sa crédibilité. Je suis d’avis qu’on a eu raison de recevoir le témoignage de Catherine sur ce qu’elle avait dit à sa sœur, parce que cela constituait, même si le juge du procès a conclu le contraire, une preuve d’une plainte comme celle que prévoit l’exception à la règle.

Avec égards cependant, je ne puis accepter qu’il ait dû écarter le témoignage de Vivian. Ceci m’amène à la deuxième question soulevée par ce pourvoi.

DEUXIÈME QUESTION: Comment peut-on faire la preuve d’une plainte?

Etant donné la définition donnée ci-dessus d’«une plainte», il est manifeste que la version rapportée par Vivian des paroles de Catherine en est une; il en serait ainsi d’ailleurs même si le concept de plainte devait être restreint aux «plaintes de crime sexuel» formelles. Quels qu’aient été les motifs du juge d’écarter le témoignage de Vivian au sujet de ce que sa sœur lui avait dit, l’appelant soutient cette décision en nous invitant à confirmer que:

(1) la victime doit témoigner au sujet de la plainte;

(2) la version de la victime doit faire état d’un attentat sexuel;

(3) si les deux conditions précédentes ne sont pas remplies, la personne qui a reçu la plainte ne peut pas témoigner.

Au soutien de ces énoncés, l’appelant nous soumet le raisonnement que l’on trouve dans l’arrêt R. v. Cook, précité. Dans cette affaire, le plaignant n’avait pas déposé du tout. La mère du plaignant a témoigné et on lui a permis de rapporter, à titre de plainte spontanée, ce que son enfant lui avait dit. Le juge Brooke, de la Cour d’appel de l’Ontario, a exprimé l’opinion suivante (à laquelle ont souscrit les juges Houlden et Thorson) (à la p. 86):

[TRADUCTION] A notre avis, le témoignage de la mère du plaignant à propos de ce que son enfant lui avait dit est irrecevable comme plainte spontanée. Lorsque, en des circonstances comme celles de l’espèce, le plaignant ne témoigne pas ou, s’il témoigne, déclare qu’il ne se souvient pas du méfait sexuel allégué, la question

[Page 325]

de la plainte spontanée ne se pose pas et l’objet pour lequel cette preuve serait autrement recevable n’existe pas. Dans l’arrêt R. v. Guttridges (1840), 9 Car. & P. 471, à la p. 472, 173 E.R. 916, le juge Parke dit que dans ces cas:

«Je crois que l’attitude la plus prudente est d’écarter le témoignage puisqu’il ne fait pas partie des res gestae, mais constitue simplement une preuve de confirmation.»

Récemment dans Phipson On Evidence, 12e éd. (1976), le savant auteur dit à la p. 142, par. 355:

«Donc si la personne qui se dit victime d’un attentat à la pudeur est incapable d’en témoigner, la preuve, par un autre témoin, de la plainte spontanée que lui a faite la prétendue victime peu après l’incident devient irrecevable.»

Selon moi, l’arrêt R. v. Guttridges, Fellowes, and Goodwin permet seulement de soutenir que, si la prétendue victime n’a pas témoigné du fait qu’elle a été victime d’une infraction sexuelle, il n’y a pas de crédibilité à étayer par la preuve d’une plainte spontanée de sorte qu’aucun témoignage de la personne qui aurait reçu une telle plainte n’est recevable.

Il en est de même, d’après moi, pour le passage de Phipson, 12e édition, cité par la Cour d’appel de l’Ontario. Les mots «d’en témoigner» renvoient à «attentat à la pudeur» et n’affirment rien d’autre que le fait que la déclarante doit avoir témoigné qu’elle a été victime du crime.

Cette interprétation découle également de la référence que fait Phipson à l’affaire Wallwork[12]. Dans cette affaire, une fillette de cinq ans qui avait déposé sans être assermentée ne se souvenait de rien. En conséquence, il n’y avait aucune preuve de sa part de l’inceste allégué. On a reçu en preuve, à titre de plainte spontanée, la narration faite par la grand-mère de l’enfant, du récit que l’enfant lui avait fait. Le lord juge en chef Goddard (avec le concours des juges Donovan et Havers) a déclaré cette preuve irrecevable dans le passage suivant (aux pp. 161 et 162):

[TRADUCTION] L’enfant n’a pas fourni de preuve parce que, lorsque la pauvre petite a été amenée à la barre, elle n’a rien dit et n’a pu rien se rappeler. Le savant juge du procès a expressément indiqué au jury d’ignorer son

[Page 326]

témoignage complètement. En conséquence, il n’y avait pas de témoignage fourni par elle dont il était nécessaire de dire qu’il était compatible avec ce qu’elle avait dit à sa grand-mère; ni l’identité de l’accusé, ni le consentement ne pouvaient non plus être en cause. [C’est moi qui souligne]

Encore une fois, il paraît clair que ce qui est pertinent, c’est la compatibilité entre son comportement (à distinguer d’avec sa version de son comportement) peu de temps après l’incident et sa version de la nature de cet incident. On ne peut invoquer cette décision pour affirmer que cette compatibilité n’est pertinente que si la victime l’a d’abord fait valoir à la barre des témoins.

L’appelant invoque de plus l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Shonias, précité. Dans cette affaire-là, une jeune fille de quatorze ans, qui disait avoir été violée, a témoigné pendant le voir dire et affirmé avoir dit à sa mère adoptive qu’elle avait été [TRADUCTION] «battue» et qu’elle n’en avait pas dit plus parce qu’elle [TRADUCTION] «n’avait pas envie de parler». Le juge du procès a statué que cette déclaration ne constituait pas une plainte relative à une infraction sexuelle et, en conséquence, la jeune fille ne fut pas appelée par la poursuite à relater devant le jury ce qu’elle avait dit à sa mère adoptive.

L’avocat de la défense savait cependant que le juge avait l’intention de considérer comme recevable le témoignage de la mère adoptive selon lequel la jeune fille lui avait dit qu’elle avait été violée. Il a donc fait dire à la jeune fille, pendant son contre-interrogatoire, ce qu’elle avait dit à sa mère adoptive. Un autre voir dire a eu lieu pour établir si la version de la plainte fournie par la mère adoptive était recevable. Le juge a trouvé cette version recevable et il l’a jugée susceptible de constituer une plainte de la part de la jeune fille. Après avoir noté qu’il était regrettable qu’on n’ait pas porté à la connaissance du juge du procès l’arrêt de la Cour d’appel R. v. Washington, précité, le juge Dubin, de la Cour d’appel de l’Ontario (à l’opinion duquel a souscrit le juge Martin), a dit (à la p. 305):

[TRADUCTION] A cause de l’arrêt de cette Cour dans l’affaire Washington, le savant juge du procès, après avoir décidé que ce que la plaignante avait dit ne

[Page 327]

constituait pas une plainte, a commis une erreur en instruisant le jury qu’il pouvait conclure, à partir du témoignage de la mère adoptive, que la plaignante avait fait une plainte selon laquelle elle avait été violée par l’accusé. Avec égards pour le juge du procès, il a commis une erreur en permettant que le témoignage de la mère adoptive, quant à la plainte alléguée, soit reçu en preuve et il a commis une erreur en disant aux jurés qu’à partir de cette preuve, ils pouvaient conclure que la plaignante avait fait une plainte. Le témoignage de la mère adoptive n’est pas recevable indépendamment de la question de savoir si la plaignante a fait une plainte. Sa recevabilité dépend de la solution apportée d’abord à ce premier point.

Le juge en chef Gale, tout en étant du même avis sur la solution de l’affaire, a dit, à la p. 302:

[TRADUCTION] Je devrais ajouter que j’ai des réticences sur la justesse des remarques faites dans R. v. Washington, [1951] O.W.N. 129, dans le passage de cet arrêt, à la p. 131, cité par mon collègue le juge Dubin. Toutefois, compte tenu du fait que ce jeune homme devrait normalement être bientôt libéré suite à la sentence que le juge du procès lui a imposée, la présente affaire ne semble pas être l’occasion où il serait opportun que la Cour révise les principes pertinents énoncés dans l’arrêt Washington.

L’affaire Washington n’est pas publiée au long mais sous forme de résumé, dans les recueils. Il ressort de ce résumé qu’une jeune fille de seize ans, alléguant des voies de fait avec intention de commettre un viol, a déposé qu’elle avait dit à son père: [TRADUCTION] «Papa, Bubbles Washington [l’accusé] est entré par effraction et m’a battue.» La version de son père veut qu’elle ait dit: [TRADUCTION] «Bubbles m’a assaillie, à l’étage, dans mon lit.» Le juge du procès a déclaré que le témoignage du père et celui de sa fille étaient recevables et il a alors dit aux jurés (aux pp. 129 et 130):

[TRADUCTION] «Maintenant, messieurs du jury, l’accusé n’est pas seulement inculpé d’avoir assailli et battu la plaignante. Il est inculpé de tentative de viol. Si la plaignante n’a rien fait de plus que dire que l’accusé l’a battue et assaillie ou qu’il a pénétré dans la maison par effraction et qu’il l’a battue, ce témoignage, en ce qui concerne l’accusation de tentative de viol, est irrecevable comme étant du ouï-dire, mais si elle a dit ce que son père dit qu’elle a dit, alors il est recevable. Si, selon une interprétation raisonnable des termes qu’elle a employés, on peut comprendre qu’elle ait voulu dire que l’accusé

[Page 328]

Ta assaillie pour satisfaire ses passions sexuelles, il serait recevable. Quelle version est la bonne? Celle de la petite fille à propos de ce qu’elle a dit ou celle de son père à propos de ce qu’il dit qu’elle a dit? Si vous le croyez, lui, alors ce qu’elle a dit constitue une plainte parce que, manifestement, il me semble, des mots qui parlent de voies de fait sur une femme ajoutés au fait qu’elle soit au lit impliquent un attentat sur sa personne pour des motifs sexuels, mais c’est à vous d’en décider.»

En appel, le juge Laidlaw (avec l’accord des juges Hope et Gibson) a conclu (à la p. 131):

[TRADUCTION] Pour ce qui est du second moyen, c’est-à-dire que la preuve de la prétendue plainte a été reçue à tort, il est douteux que l’échange de propos entre le père et sa fille puisse vraiment être considéré comme une plainte. D’après le témoignage de la fille, il ne s’agissait pas d’une plainte d’attentat sexuel sur sa personne. Le témoignage du père contredit celui de la jeune fille; il ne peut donc, selon les règles établies quant à la preuve des plaintes, confirmer ou tendre à renforcer la version de la fille. Le juge du procès, après avoir constaté la contradiction dans les témoignages, aurait dû décider que la preuve de cette remarque au père ne pouvait servir de corroboration et ne devait pas être reçue en preuve.

Le recueil indique (à la p. 130) que l’avocat de la partie appelante a soutenu que cette preuve

[TRADUCTION] … n’aurait pas dû être reçue du tout puisque le témoignage du père, s’il était cru, contredisait celui de la plaignante et que la preuve d’une plainte n’est recevable qu’en autant qu’elle confirme la version de la plaignante après que celle-ci en a elle-même témoigné.

Le recueil donne aussi la nomenclature de la jurisprudence citée par la partie appelante à l’appui de sa proposition; il s’agit des arrêts suivants: R. v. Guttridges, Fellowes, and Goodwin[13]; R. v. Megson, Battye, and Ellis[14]; R. v. Lillyman, précité; R. v. Christie[15].

J’ai déjà signalé que l’arrêt R. v. Guttridges ne soutient pas la proposition mise de l’avant; il en est ainsi d’ailleurs de l’arrêt Megson. Dans cette dernière affaire, la victime d’un viol était décédée et n’avait, en conséquence, pu témoigner des faits essentiels à la perpétration du crime. Elle avait cependant fait une plainte à la personne avec qui

[Page 329]

elle habitait. La poursuite a voulu soumettre ce témoignage comme preuve du viol et de la culpabilité de l’accusé. Le baron Rolfe a commenté la question dans les termes suivants (à la p. 422 du recueil):

[TRADUCTION] Il y a une grande différence entre recevoir de telles déclarations à titre de confirmation de la crédibilité d’une plaignante à l’occasion d’une accusation de viol, sur laquelle elle est interrogée comme témoin, et une affaire comme la présente où la plainte est reçue comme preuve indépendante. En réalité, j’entretiens des doutes sérieux sur la recevabilité d’une telle preuve.

puis il a résumé en disant:

[TRADUCTION] J’ai eu la forte impression qu’il n’était pas loisible à la poursuite de révéler, dans les détails, la plainte faite par la victime à son retour chez elle. Dans des affaires ordinaires de viol, lorsqu’un témoin décrit l’attentat à la barre, la preuve de sa plainte, faite peu de temps après que l’attentat ne soit survenu, est recevable pour établir la crédibilité du témoin et l’exactitude de ses souvenirs. Ici cependant, le but visé était de fournir la preuve des détails de la plainte en tant que preuve indépendante, dans le dessein d’établir quels sont les auteurs du crime [Voir l’arrêt Rex v. Gutteridge, plus loin [p. 471]]. A mon avis, tout ce qui pouvait être reçu sans problème était sa plainte qu’elle avait été la victime d’un attentat horrible.

Cet arrêt soutient difficilement la proposition mise de l’avant par la partie appelante dans l’affaire Washington; au contraire il pourrait même soutenir la recevabilité de la preuve du fait qu’il y a eu plainte même quand la plaignante n’a pas déposé du tout, et non pas seulement au sujet de sa plainte. Puisque cette décision date du temps où la plupart des cours ne permettaient jamais de prouver autre chose que l’existence de la plainte et ne permettaient pas d’en mettre en preuve la teneur, on pourrait soutenir, maintenant qu’il est communément admis que la teneur de la plainte peut être mise en preuve (voir R. v. Lillyman, précité; R. v. Osborne, précité), que cet arrêt favorise la recevabilité de la teneur de la plainte même si, pour une raison quelconque, la plaignante n’a pas été entendue du tout. Je m’empresse d’ajouter que je n’aurais pas accepté une telle interprétation de cet arrêt si l’intimée l’avait proposée. Mais l’arrêt n’appuie certes pas pour autant la proposition de l’appelant.

[Page 330]

Il en va de même de l’arrêt R. v. Christie, précité. Un garçonnet de cinq ans qui aurait été victime d’un attentat à la pudeur a témoigné sans être assermenté. Au cours de son interrogatoire il ne fut en aucun temps question d’une identification de l’accusé que le témoin aurait faite antérieurement à celle qu’il fit en cour. Quand sa mère a témoigné, on lui a permis de rapporter la déclaration suivante faite par son fils en sa présence et en présence d’un agent de police immédiatement après l’incident qui a donné lieu à l’accusation: [TRADUCTION] «C’est lui le bonhomme, maman.»

Pour ce qui est de la recevabilité de cette déclaration, la question n’a en aucune façon été envisagée en regard de la règle qui s’applique aux plaintes spontanées. En effet, lord Atkinson pose la question à résoudre de la façon suivante (à la p. 552):

[TRADUCTION] Le procureur général soutient que la totalité de la déclaration du garçonnet est recevable pour chacun des quatre motifs suivants: —

(1.) Comme partie d’un acte d’identification ou comme son explication.

(2.) Comme déclaration faite en présence de l’accusé dans des circonstances qui appelaient une dénégation ou une explication de la part de celui-ci, et dont il a admis la véracité par sa conduite et ses agissements.

(3.) Comme preuve de la compatibilité de la conduite de l’enfant, avant d’être interrogé, avec son témoignage à l’audience.

(4.) Comme partie des res gestae.

Vos Seigneuries ont indiqué pendant l’argumentation qu’elles ne considéreraient pas le troisième point. Il est donc inutile d’en parler davantage. [C’est moi qui souligne]

Lord Moulton a fait de même (à la p. 558):

[TRADUCTION] On a soutenu que cette preuve était recevable pour trois motifs: (1.) que c’était une preuve d’identification de l’accusé par le garçonnet; (2.) que c’était une déclaration faite en présence de l’accusé liée à la preuve de son comportement quand il a entendu la déclaration; et (3.) qu’elle était pertinente à la question de l’existence d’une «plainte compatible» et en conséquence admissible dans une affaire où le crime est celui d’attentat à la pudeur sur un jeune enfant.

Vos Seigneuries, je n’ai pas l’intention de m’arrêter au troisième motif parce qu’il est inutile de le faire pour

[Page 331]

trancher le présent appel. De plus il soulève des questions très difficiles qu’il vaudrait mieux décider dans une autre affaire où la recevabilité de la preuve porte directement sur ce point. Je limiterai donc mes remarques au premier et au deuxième des motifs ci‑dessus. [C’est moi qui souligne]

Et lord Reading (à la p. 562):

[TRADUCTION] Le procureur général soutient que ce témoignage est recevable, d’abord, parce qu’il fait partie de l’acte d’identification par le garçonnet; deuxièmement parce qu’il constitue une déclaration faite en présence de Christie et audible par lui, déclaration qui doit être mise en relation avec sa conduite et son comportement au moment où il l’a entendue; troisièmement, parce qu’elle prouve que la conduite du garçonnet après la perpétration du crime et avant son témoignage est compatible avec les déclarations qu’il a faites à l’audience; et, quatrièmement, parce qu’il fait partie des res gestae.

Pendant l’argumentation, Vos Seigneuries ont indiqué qu’il n’était pas opportun, en l’espèce, d’étudier le troisième moyen. Il n’y a donc pas eu plus ample discussion à ce sujet.

Pour ce qui est du vicomte Haldane, il était du même avis que les autres, mais il a ajouté quelques observations qui portent davantage sur la preuve d’identification que sur celle de la plainte spontanée. En conséquence, je ne puis voir en quoi on peut invoquer cet arrêt pour soutenir la proposition mise de l’avant par l’appelant dans Washington,

Enfin, on a renvoyé la Cour d’appel de l’Ontario à l’arrêt Lillyman. C’est l’arrêt qui a donné sa formulation moderne à la règle ancienne relative à la plainte spontanée. Le juge Hawkins avait exposé la cause dans les termes suivants (aux pp. 167 et 168):

[TRADUCTION] La plaignante a été appelée comme témoin et a affirmé que les actes reprochés avaient été posés sans son consentement. L’avocat de la poursuite a soumis, à titre de preuve principale, l’existence d’une plainte faite par elle à sa patronne, en l’absence de l’accusé, très peu de temps après la perpétration des actes, et il a voulu demander les détails de la plainte faite par la plaignante. L’avocat de l’accusé s’est objecté à la réception de cette preuve, mais le savant juge du procès a écarté l’objection et permis la preuve. La patronne a alors témoigné à propos de tout ce que la plaignante avait dit au sujet du comportement de l’accusé envers elle.

[Page 332]

S’il a eu raison d’admettre ce témoignage, il faut confirmer la déclaration de culpabilité, autrement il faut la casser.

La décision essentielle dans cette affaire (à la p. 179) est la suivante:

[TRADUCTION] … que la totalité de la déclaration d’une femme qui comporte sa présumée plainte devrait, dans la mesure où elle a trait à l’inculpation retenue contre l’accusé, être soumise au jury comme élément de la preuve de la poursuite, et que le témoignage en l’espèce avait en conséquence été reçu à bon droit…

Le jugement rationalise également la règle et met fin à la pratique suivie par certains juges de limiter la preuve de la plainte spontanée au seul fait qu’il y avait eu plainte.

Un des passages du jugement est probablement à l’origine de la proposition qui veut que, si la victime n’a pas témoigné qu’elle s’était plainte d’avoir été victime d’une infraction sexuelle, la personne qui a reçu la plainte ne puisse ni être entendue ni compléter par son témoignage ce qui, en soi, ne constituerait pas une véritable plainte.

En effet, le juge Hawkins avait dit au nom de la Cour (à la p. 170):

[TRADUCTION] Il est nécessaire, en premier lieu, de bien comprendre les principes en vertu desquels une telle plainte, qui n’est pas faite sous serment ni en présence de l’accusé et qui ne fait pas partie de res gestae, est recevable. Elle n’est certainement pas recevable comme preuve des faits dont on se plaint: ces faits doivent en conséquence être prouvés, s’ils le sont, par la déposition assermentée de la plaignante ou d’un autre témoin fiable, et, à vrai dire la preuve devrait en être faite avant que la preuve de la plainte soit admise. La plainte ne peut servir qu’à démontrer que la conduite de la plaignante est compatible avec la version qu’elle donne à la barre des témoins et incompatible avec le fait qu’elle ait consenti à ce dont elle se plaint.

Il semble que certains ont cru que ce passage précis justifiait la proposition. Bien que l’exposé de cause préparé par le juge Hawkins ne dise pas que la plaignante a témoigné de sa plainte, le fait qu’il ait dit dans le passage précité: «… mais le savant juge du procès a écarté l’objection et permis la preuve. La patronne a alors témoigné à propos de

[Page 333]

tout ce que la plaignante avait dit au sujet du comportement de l’accusé envers elle» peut s’interpréter, même si je l’interprète autrement, comme voulant dire que la plaignante avait en réalité témoigné à propos de sa plainte. S’il subsistait un doute, il est à mon avis dissipé par le passage suivant du jugement où il dit (aux pp. 169 et 170):

[TRADUCTION] La jeune fille a été interrogée comme témoin à charge de ces accusations et elle a témoigné, à propos des actes dont elle se plaignait, qu’ils avaient été faits sans son consentement. On a soumis pour la poursuite, en preuve principale, une plainte faite par la jeune fille à sa patronne, en l’absence de l’accusé, très peu de temps après la perpétration des actes reprochés, et on a voulu demander au témoin appelé à cette fin d’énoncer les détails de la plainte dans les mots employés par la jeune fille. L’avocat de l’accusé s’est opposé, soutenant d’abord que la preuve de la plainte n’était absolument pas recevable, puis ensuite, que même si le fait qu’il y avait eu plainte était recevable, les détails de celle-ci ne pouvaient être donnés en interrogatoire en chef. J’ai rejeté les deux objections et le témoin a déposé à propos de la plainte dans tous ses détails. Le jury a déclaré l’accusé coupable sur le premier chef d’accusation seulement. Toutefois, cela ne change rien à la question que nous avons à trancher. En effet, même s’il n’était pas essentiel de prouver l’absence de consentement pour établir la culpabilité sur le premier chef, la jeune fille avait néanmoins catégoriquement déclaré que tout ce qui avait été fait l’avait été contre sa volonté. Les raisons qui, à notre avis, on le verra plus loin, font que la plainte est un élément de preuve des deuxième et troisième chefs d’accusation sont donc également applicables au premier. [C’est moi qui souligne]

Il appert que dans l’affaire Lillyman, la plaignante avait témoigné au sujet de la tentative de viol et de l’attentat à la pudeur sur sa personne, mais non au sujet de sa plainte. L’arrêt Lillyman appuie en réalité la proposition selon laquelle la preuve de la plainte peut être faite en tout ou en partie par le témoignage de la personne qui l’a reçue. Les arguments selon lesquels ce n’est pas possible, parce que c’est une preuve dont le seul objet est de renforcer la crédibilité de la victime, peuvent seulement justifier la conclusion, que j’accepte, que la preuve de la plainte par le témoignage de la personne qui l’a reçue ne peut être faite à moins que la victime ne témoigne du viol. En effet, si la victime n’en témoigne pas, la preuve d’appui n’au-

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rait rien à étayer et il est par ailleurs manifeste que cette preuve ne peut être offerte comme preuve des faits qui ont fait l’objet de la plainte.[16]

Passons maintenant à la dernière question soulevée par ce pourvoi.

TROISIÈME QUESTION: Le rôle du juge à l’occasion du voir dire.

Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, la victime a témoigné non seulement à propos de son viol, mais aussi de sa plainte et qu’il y a contradiction entre sa version de la plainte et celle de la (des) personne(s) qui l’a (ont) reçue, le juge doit-il, lors du voir dire, évaluer la preuve et décider s’il y a eu plainte avant de soumettre cette dernière aux jurés et leur laisser attribuer la force probante qu’elle peut mériter, ou doit-il se limiter à déterminer s’il y a des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus par le jury, constitueraient une plainte?

Puisque cette preuve est reçue avec l’objectif ultime d’annuler la valeur probante que le silence de la victime pourrait avoir dans l’esprit des jurés sur sa crédibilité, on pourrait prétendre qu’il faut soumettre au jury tout ce qui pourrait avoir cet effet d’annulation. On peut alors, en suivant ce raisonnement, soutenir avec une certaine logique que le juge devrait aussi laisser le jury décider s’il y a eu plainte «contemporaine» et si celle-ci était «spontanée» s’il y a, quant à ces derniers aspects, des divergences entre la version de la victime et celle de la personne qui a reçu la plainte, pour autant qu’il y a des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus, feraient que la plainte soit «contemporaine» et «spontanée».

Une certaine jurisprudence appuie cette opinion. L’opinion prépondérante affirme cependant qu’il appartient au juge de décider en définitive si la plainte a été provoquée par des questions [TRADUCTION] «à caractère suggestif, incitatif ou intimidant» et si elle a été faite [TRADUCTION] » à la première occasion raisonnable qui s’est présentée après la commission de l’infraction». On a soutenu cette position indépendamment du fait que, en

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présence de témoignages contradictoires sur ces deux questions, il puisse y avoir des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus, feraient que la plainte soit «contemporaine» et «spontanée». (Voir R. v. Osborne, précité; R. v. Cummings[17]; R. v. Woodworth, Stutt and Giles[18]; R. v. Belliveau, précité).

La logique voudrait alors que les contradictions de la preuve quant à l’existence de la plainte soient traitées de la même façon et qu’elles soient évaluées et tranchées par le juge au moment du voir dire. Mais la règle n’est pas la conséquence de la pure logique; elle nous vient du Moyen Âge et elle a eu cours bien avant que les auteurs commencent à rationaliser et classer en un système juridique les diverses manières dont les juges ont réglé les problèmes de preuve à travers les siècles. Quand la règle ancienne a été élargie et reformulée à la fin du dix-neuvième siècle et au début du vingtième, il ressort, sans que n’apparaisse de justification de cette pratique, que l’existence d’une plainte était une question de fait laissée à l’appréciation du jury tandis que la détermination de son caractère récent et de sa spontanéité était simplement laissée à l’appréciation du juge.

Dans Lillyman, le juge Hawkins, pour justifier la décision de soumettre au jury plus que le simple fait qu’il y a eu plainte, a dit (à la p. 177):

[TRADUCTION] Après examen approfondi, nous sommes arrivés à la conclusion qu’aucune jurisprudence ne nous oblige à confirmer l’usage présent de limiter la preuve de la plainte au seul fait qu’il y a eu plainte et que la raison et le bon sens nous incitent à ne pas le faire. La preuve de la plainte est recevable pour le seul motif qu’il s’agit d’une plainte de ce dont l’accusé est inculpé et ne peut légitimement servir que dans le but de permettre au jury d’apprécier lui-même si le comportement de la femme est compatible avec son témoignage à la barre donné sous serment, témoignage qui nie qu’elle ait consenti et qui affirme que les actes dont elle se plaint ont été faits contre sa volonté, et si sa conduite est conforme à celle qu’il attend d’une femme fiable dans les circonstances qu’elle a décrites. Les membres du jury, et eux seuls, sont ceux qui doivent être convaincus que le comportement de la femme présente ou ne présente pas cet élément de compatibilité. Sans preuve de son état, de son comportement et de ses paroles, éléments qui sont tous d’une importance capitale dans

[Page 336]

l’examen de cette question, comment les jurés pourront-ils en juger de façon satisfaisante? Doit-on laisser au témoin qui reçoit la déclaration le soin de décider et de déclarer au jury que ce que la femme a dit constitue ou non une plainte? Le jury est-il tenu d’accepter comme finale l’interprétation faite par le témoin des paroles de la victime sans connaître la totalité de la déclaration et sans avoir la possibilité d’exiger qu’elle lui soit communiquée même s’il la croit essentielle pour lui permettre de se former une opinion éclairée? En effet, il faut bien se rappeler que si cette preuve est irrecevable lorsque la poursuite veut la soumettre, le jury ne peut modifier les règles de preuve et la rendre recevable en l’exigeant lui-même. [C’est moi qui souligne.]

Et, plus loin (à la p. 178):

[TRADUCTION] … quand toute la déclaration est soumise au jury, ses membres sont moins susceptibles de tirer des conclusions erronées ou défavorables et ils peuvent même parfois conclure que ce que la victime a dit ne constitue pas réellement une plainte d’un crime commis par l’accusé. [C’est moi qui souligne.]

Il y a donc dans l’arrêt Lillyman, et en réalité dans presque toutes les décisions postérieures, bien que ce ne soit pas explicite, l’idée, d’autant plus forte qu’elle semble tenue pour acquise, que s’il y a des éléments de preuve que le jury peut apprécier et juger être une plainte, le juge doit les lui soumettre, sauf à avoir d’abord décidé qu’il s’agit bien d’une plainte «contemporaine» et «spontanée». (Voir, entre autres, les arrêts R. v. Ball, précité, et R. v. Waddell, précité). Je ne puis rien voir de répréhensible à procéder de la sorte sauf l’illogisme qu’il peut y avoir à traiter différemment les questions de la «spontanéité» et du «caractère récent» de la plainte: en effet, même s’il y a des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus, feraient conclure que la plainte est «contemporaine» et «spontanée», il appartient au juge, et non au jury, d’en décider. Mais, comme je l’ai déjà signalé, la règle manque de logique au départ à cause de l’application générale du postulat qui la fonde à toutes les victimes de quelque infraction sexuelle que ce soit. Le meilleur argument qui milite en faveur de cette façon de procéder consiste probablement à constater que c’est l’état dans lequel la règle nous est parvenue de l’arrêt Lillyman et que par ailleurs le fait de modifier la règle créerait tout autant d’illogisme qu’il en supprimerait.

[Page 337]

DONC, EN RÉSUMÉ:

1. Dans une affaire de viol, la déclaration faite par la prétendue victime est considérée une plainte, dès que, eu égard aux circonstances propres à l’espèce, elle a, si on croit qu’elle a été faite, pour effet de repousser en tout ou en partie les conclusions adverses que le juge des faits aurait pu autrement tirer sur la crédibilité de la victime, si celle-ci n’avait rien dit.

2. Avant de recevoir une plainte en preuve, le juge doit tenir un voir dire pour déterminer:

a) s’il y a des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus par le juge des faits (en l’espèce, le jury) constitueraient une plainte;

b) que la plainte n’a pas été provoquée par des questions [TRADUCTION] «à caractère suggestif, incitatif ou intimidant»;

c) qu’elle a été faite [TRADUCTION] «à la première occasion raisonnable qui s’est présentée après la commission de l’infraction».

(b) et c) sont les mots mêmes du juge Ridley, dans l’arrêt R. v. Osborne, précité).

3. Pour établir s’il y a des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus par le jury, constitueraient une plainte, le juge du procès doit tenir compte du témoignage de la victime, si elle a témoigné, mais aussi du témoignage de la personne qui a reçu la plainte.

4. Le témoignage de la personne qui a reçu la plainte est recevable lors du voir dire et en présence du juge des faits seulement si la victime a déposé quant aux faits relatifs à la perpétration du crime; il n’est cependant pas nécessaire que la victime ait témoigné au sujet de la plainte elle-même.

En l’espèce, le juge du procès a eu raison de recevoir en preuve le témoignage des paroles de Catherine: «Larry m’a blessée», car je suis d’avis que, dans les circonstances du présent cas, ces paroles, même prises isolément, constituent une plainte; en effet, si le jury croit qu’elle a prononcé ces paroles, la déclaration a une valeur probante susceptible d’annuler l’effet que son silence complet aurait eu sur sa crédibilité.

Je suis aussi d’avis que le juge aurait dû admettre en preuve la version qu’a donnée Vivian de la

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plainte de Catherine. Après l’avoir fait, il aurait dû indiquer aux membres du jury qu’il était de leur devoir d’établir ce que Catherine avait réellement dit et d’attribuer à ces paroles la valeur probante qu’elles pouvaient avoir à la lumière des directives qu’un juge donne habituellement quant à la portée limitée de la preuve d’une plainte. En ne le faisant pas, il a commis une erreur de droit et la Cour d’appel a eu raison, à mon avis, d’ordonner un nouveau procès.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureur de l’appelant: J.E. Faulkner, Edmonton.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

[1] (1980), 52 C.C.C. (2d) 65, 20 A.R. 328; [1980] 3 W.W.R. 709.

[2] (1979), 9 C.R. (3d) 85.

[3] (1978), 41 C.C.C. (2d) 52.

[4] (1975), 28 C.C.C. (2d) 315.

[5] (1974), 21 C.C.C. (2d) 301.

[6] (1957), 25 C.R. 250.

[7] [1951] O.W.N. 129.

[8] [1896] 2 Q.B. 167.

[9] [1905] 1 K.B. 551.

[10] Puisqu’il s’agit d’une cause de viol, je parlerai des victimes d’infractions sexuelles au féminin.

[11] [1952] 2 R.C.S. 344.

[12] (1958), 42 Cr. App. R. 153.

[13] (1840), 9 C. & P. 471, 173 E.R. 916.

[14] (1840), 9 C. & P. 420, 173 E.R. 893.

[15] [1914] A.C. 545.

[16] Sauf si elle remplit les conditions de certaines exceptions à la règle interdisant le ouï‑dire et était recevable comme preuve des faits qu’elle relate (par exemple l’exception de la déclaration ante-mortem).

[17] [1948] 1 All E.R. 551.

[18] (1974), 17 C.C.C. (2d) 509.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Viol - Preuve - Plainte spontanée - Définition - Forme de preuve - Rôle du juge lors d’un voir dire sur ce genre de preuve.

Lors du voir dire dans un procès pour viol, la déposition de la plaignante qui ne comporte pas le mot viol a été jugée irrecevable comme plainte spontanée; elle a quand même été soumise au jury. La personne qui avait reçu la plainte a affirmé que la plaignante avait parlé de viol. Il ne lui a pas été permis de mentionner le viol en présence du jury. L’accusé se pourvoit contre un arrêt de la Cour d’appel qui annule son acquittement et ordonne un nouveau procès. Le pourvoi soulève trois questions: (1) la définition de «plainte spontanée»; (2) comment en fait-on la preuve; (3) le rôle du juge du procès à l’occasion du voir dire sur ce genre de preuve.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Dans une affaire de viol, la déclaration faite par la prétendue victime est considérée comme une plainte, dès que, eu égard aux circonstances propres à l’espèce, elle a, si on croit qu’elle a été faite, pour effet de repousser en totalité ou en partie les conclusions adverses que le juge des faits aurait pu autrement tirer sur la crédibilité de la victime si celle‑ci n’avait rien dit. Avant de recevoir une plainte en preuve, le juge doit tenir un voir dire pour déterminer: a) s’il y a des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus par le juge des faits, constitueraient une plainte; b) que la plainte n’a pas été provoquée par des questions «à caractère suggestif, agressif ou intimidant» et c) qu’elle a été «faite à la première occasion raisonnable qui s’est présentée après la perpétration de l’infraction». Pour établir s’il y a des éléments de preuve qui, s’ils étaient crus par le jury, constitueraient une plainte, le juge du procès doit tenir compte du témoignage de la victime, si elle a témoigné, mais aussi du témoignage de la personne qui a reçu la plainte. Le témoignage de la personne qui a reçu la plainte est recevable lors du voir dire et en présence du juge des faits seulement si la victime a déposé quant aux faits relatifs à la perpétration du crime; il n’est pas nécessaire que la victime ait témoigné au sujet de la plainte elle-même.

[Page 316]


Parties
Demandeurs : Timm
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: arrêts examinés: R. v. Cook (1979), 9 C.R. (3d) 85

R. v. Belliveau (1978), 41 C.C.C. (2d) 52

R. v. Waddell (1975), 28 C.C.C. (2d) 315

R. v. Shonias (1974), 21 C.C.C. (2d) 301

R. v. Ball (1957), 25 C.R. 250

R. v. Washington, [1951] O.W.N. 129

R. v. Lillyman, [1896] 2 Q.B. 167

R. v. Osborne, [1905] 1 K.B. 551

Thomas c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 344

R. v. Megson, Battye, and Ellis (1840), 9 C. & P. 420, 173 E.R. 893

R. v. Cummings, [1948] 1 All E.R. 551

R. v. Woodworth, Stutt and Giles (1974), 17 C.C.C. (2d) 509

arrêts mentionnés: R. v. Guttridges, Fellowes, and Goodwin (1840), 9 C. & P. 471, 173 E.R. 916

R. v. Wallwork (1958), 42 Cr. App. R. 153

R. v. Christie, [1914] A.C. 545.

Proposition de citation de la décision: Timm c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 315 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/06/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 315 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..2.r.c.s..315 ?
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