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22/06/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._578

Canada | Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578 (22 juin 1981)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co, [1981] 1 R.C.S. 578

Date : 1981-06-22

Wabasso Limited (Demanderesse) Appelante;

et

The National Drying Machinery Co.

(Défenderesse) Intimée. 1981: 23 mars; 1981: 22 juin.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], infirmant un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi accueilli.

André Gagnon, c.r., pour la demanderes

se, appelante.

Vincent O’Donnell, c.r., Pierre de Grandpré, c.r., et Fraser Martin, pour la défenderesse, intimée.

Le jugem...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co, [1981] 1 R.C.S. 578

Date : 1981-06-22

Wabasso Limited (Demanderesse) Appelante;

et

The National Drying Machinery Co.

(Défenderesse) Intimée. 1981: 23 mars; 1981: 22 juin.

Présents: Les juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], infirmant un jugement de la Cour supérieure[2]. Pourvoi accueilli.

André Gagnon, c.r., pour la demanderesse, appelante.

Vincent O’Donnell, c.r., Pierre de Grandpré, c.r., et Fraser Martin, pour la défenderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — Par son arrêt majoritaire du 27 décembre 1978, la Cour d’appel a infirmé le jugement de la Cour supérieure, accueilli l’exception déclinatoire de l’intimée et rejeté l’action de l’appelante.

L’appelante exploite depuis de nombreuses années une usine de produits textiles située à Trois-Rivières. Le 21 mars 1973, cette usine fut détruite par un incendie dont l’appelante tient

[Page 580]

l’intimée responsable, d’où sa réclamation de quelque dix-neuf millions de dollars introduite devant la Cour supérieure du district de Trois-Rivières.

Jusqu’en 1969 environ, l’appelante fabriquait des produits de coton. En vue de fabriquer des produits de coton et polyester l’appelante, par contrat conclu à Philadelphie, cela n’est plus contesté, a acheté de l’intimée une machine de sa fabrication, dite «Heat Setter», destinée à traiter les fibres de polyester au moyen de la chaleur.

L’appelante allègue que l’incendie a pris naissance dans la partie supérieure de la machine et a été causé par l’ignition de dépôts combustibles laissés et accumulés par le coton et le polyester lors de leur traitement, lesquels dépôts auraient dû être enlevés et nettoyés régulièrement. La partie supérieure de la machine est fermée d’une façon permanente et rigide; la conception de la machine faisait qu’il apparaissait que telle partie supérieure ne requérait pas d’entretien ou de nettoyage. L’appelante ajoute qu’elle-même et ses préposés n’ont commis aucune faute ni négligence et que ses préposés ne pouvaient raisonnablement supposer dans les circonstances qu’il fallait ouvrir et nettoyer la partie supérieure de cette machine. Toujours suivant l’appelante, ses préposés utilisèrent la machine en suivant les instructions de l’intimée et de ses préposés tant sur la façon d’opérer la machine que sur la façon de l’entretenir. Voici enfin les paragraphes 4 et 11 de la déclaration sur lesquels l’appelante fonde principalement ses prétentions quant à la nature de son action et à la compétence de la Cour supérieure:

4. Les techniciens de la défenderesse vinrent à Trois-Rivières au cours de juin 1970, pour ériger la machine, la mettre en marche et donner les instructions requises pour son bon fonctionnement et entretien aux préposés de la demanderesse vu qu’il s’agissait de produits et de procédés nouveaux;

[…]

11. Sans préjudice à ce que ci-dessus, la défenderesse et ses préposés sont responsables des dommages subis par la demanderesse pour les raisons suivantes:

a) Tels techniciens sont venus à Trois-Rivières moyennant rétribution, pour instruire les préposés de la demanderesse quant à l’opération et l’entretien de la machine en question, et les instructions par eux données au sujet de ladite machine et concernant

[Page 581]

son opération et son entretien, dans les circonstances, étaient inadéquates, incomplètes et fautives;

b) Vu la conception de la partie supérieure de la machine et vu l’insuffisance du manuel d’instructions à ce sujet, les techniciens de la défenderesse, dans l’exécution de leurs fonctions, en juin 1970 et subséquemment, auraient dû avertir les préposés de la demanderesse des dangers et auraient dû leur recommander de défaire et de nettoyer régulièrement la partie supérieure de ladite machine;

c) La défenderesse et ses préposés savaient ou devaient savoir en juin 1970 et subséquemment, les dangers sérieux et normalement imprévisibles d’incendie que comportait la machine en question telle qu’elle fut installée et telle qu’elle était fabriquée et assemblée et ils auraient dû en informer la demanderesse;

Par son exception déclinatoire l’intimée allègue qu’elle a son siège social à Philadelphie, dans l’Etat de Pennsylvanie, États-Unis, que le contrat de vente de la machine a été conclu à Philadelphie, que toute la cause d’action, s’il en est, découle de la vente de la machine, qu’elle n’a ni son domicile réel ni un domicile élu, ni bureau, place d’affaires ou agence au Québec et qu’elle n’y possède aucun bien. L’intimée allègue en somme qu’aucun des cas prévus à l’art. 68 C.p.c. ne s’applique à elle de façon à donner compétence à la Cour supérieure du district de Trois-Rivières. L’article 68 se lit comme suit:

68. Sous réserve des dispositions des articles 70, 71, 74 et 75, et nonobstant convention contraire, l’action purement personnelle peut être portée:

1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 85 du Code civil, devant celui de son domicile élu.

Si le défendeur n’est pas domicilié au Québec, mais qu’il y réside ou y possède des biens, il peut être assigné soit devant le tribunal de sa résidence, soit devant celui où se trouvent ces biens, soit devant celui du lieu où la demande lui est signifiée en mains propres;

2. Devant le tribunal du lieu où toute la cause d’action a pris naissance; ou, dans le cas d’une action fondée sur un libelle de presse, devant le tribunal du district où réside le demandeur, lorsque l’écrit y a circulé;

3. Devant le tribunal du lieu où a été conclu le contrat qui donne lieu à la demande.

[Page 582]

Le contrat d’où résulte une obligation de livrer, et qui a été négocié par l’entremise d’un tiers qui n’était pas le représentant du créancier de cette obligation, est tenu pour avoir été conclu au lieu où ce dernier a donné son consentement.

Contestant l’exception déclinatoire par écrit, l’appelante allègue en premier lieu que le contrat de vente a été conclu à Trois-Rivières et non aux États-Unis. Elle a depuis abandonné cette prétention. Elle allègue en outre que «l’action est basée sur des faits et actes qui sont survenus à Trois-Rivières et les actes fautifs allégués ont été commis et les dommages sont survenus à Trois-Rivières» et elle ajoute, comme elle l’avait déjà allégué dans sa déclaration, que toute la cause d’action a pris naissance dans le district de Trois-Rivières.

Le débat ainsi engagé a porté sur les questions tant controversées du cumul des régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle et de l’option par le créancier en faveur de l’un ou l’autre régime.

Dans une étude intitulée: «Des régimes contractuel et délictuel de responsabilité civile en droit civil canadien», (1962) 22 R. du B. 501, le professeur Paul A. Crépeau écrit en guise d’introduction:

Le problème des rapports entre les régimes de responsabilité résulte de la conception à la fois unitaire et dualiste de la responsabilité civile. En effet, on admet assez généralement aujourd’hui — et cela depuis la critique de Planiol en la matière — les postulats fondamentaux de l’unité théorique et de la dualité technique de la responsabilité civile. D’un côté, on s’accorde à reconnaître que la responsabilité civile repose essentiellement sur la violation d’une obligation juridique, qu’il s’agisse d’un devoir contractuel ou d’une prescription légale. Mais, de l’autre côté, force est bien de constater que, sur le plan de l’aménagement technique de la réparation civile du préjudice, le droit québecois, à l’instar du droit civil français, a façonné deux régimes de responsabilité: l’un, régime contractuel, fondé sur l’inexécution d’une obligation conventionnelle; l’autre, régime extra-contractuel, reposant sur la violation d’un devoir légal.

Ces deux régimes se présentent en droit québecois sous des traits différents, comportent des règles distinctes favorisant tantôt l’une, tantôt l’autre, des parties.

Aussi, convient-il, dès le début de cette étude, de rappeler les différences qui existent, en droit positif québecois, entre les régimes contractuel et extra-contractuel

[Page 583]

de responsabilité civile. Cela permet à la fois de mieux saisir le caractère éminemment pratique du problème que nous devons examiner et de faire voir comment, d’une manière précise, doit se poser le problème des relations entre ces deux régimes.

Certaines de ces différences sont réelles et montrent clairement la dualité technique de la responsabilité civile; d’autres, au contraire, sont très contestables et semblent même ne plus ‘devoir être retenues. Pour ces raisons, nous les examinerons séparément.

Après avoir analysé, comme il l’indique, les différences entre les deux régimes de responsabilité, le professeur Crépeau pose le problème du cumul et de l’option de la façon suivante:

POSITION DU PROBLÈME

Les relations entre les régimes de responsabilité civile se présentent essentiellement sous un double aspect: celui de l’option entre les régimes et celui du cumul de ces mêmes régimes. De quoi s’agit-il au juste? Le problème de l’option pose la question de savoir si le demandeur, créancier d’une obligation contractuelle, peut, à son gré, invoquer le régime contractuel ou délaisser ce dernier et invoquer le régime extra-contractuel de responsabilité, selon que l’un ou l’autre lui est plus favorable. Il s’agit donc d’un choix par le créancier entre l’action contractuelle et l’action extra-contractuelle. Le problème du cumul pose, lui, la question de savoir si le demandeur, créancier d’une obligation contractuelle, peut intenter une «action hybride», invoquant à la fois les deux régimes de responsabilité, mais en puisant dans l’un et l’autre les règles qui lui sont davantage favorables. Il s’agit, on le voit, d’une sorte d’action contracto-délictuelle par laquelle le demandeur invoque, par exemple, tout à la fois, la prescription trentenaire de l’action contractuelle et la responsabilité solidaire du recours délictuel.

La solution apportée aura dans l’espèce les conséquences suivantes: si doit s’appliquer ce que l’on a appelé la règle du respect du régime contractuel, c’est la faute contractuelle qui constituera la cause d’action et il faudra conclure avec le juge Mayrand de la Cour d’appel, que l’action doit être intentée devant le tribunal du domicile réel de l’intimée ou devant celui du lieu où a été conclu le contrat et dans les deux cas, c’est le tribunal de Philadelphie.

[Page 584]

Par contre si par le cumul des deux régimes de responsabilité ou par l’option de la part de l’appelante en faveur du régime de responsabilité délictuelle, l’action peut être fondée sur la faute délictuelle que l’appelante allègue avoir été commise à Trois-Rivières, la Cour supérieure aura compétence.

Sous ce dernier rapport je dois dire qu’à mon avis dans cette affaire ce n’est pas de cumul qu’il s’agit mais bien plutôt d’option. Le juge Paré, dissident en Cour d’appel et à la conclusion duquel je souscris, parle il est vrai de cumul. Il y a par ailleurs une certaine confusion dans le factum de l’appelante où il est traité et de cumul et d’option. Dès lors que l’appelante reconnaît que le contrat a été conclu à Philadelphie il est difficile de voir comment elle pourrait fonder son recours même en partie sur ce contrat devant la Cour supérieure du district de Trois-Rivières. Certains passages du factum de l’appelante indiquent d’ailleurs qu’elle entend fonder son recours sur la responsabilité délictuelle:

... les techniciens de l’Intimée sont venus à Trois-Rivières pour ériger la machine, la mettre en marche et donner les instructions requises pour son bon fonctionnement et son entretien.

Nous soumettons que l’Appelante base son action sur le plan délictuel et quasi-délictuel car elle allègue que les techniciens de l’Intimée ont donné, concernant l’opération et l’entretien de la machine, des instructions inadéquates, incomplètes et fautives; ils n’ont pas avisé les préposés de l’Appelante des dangers sérieux que la machine comportait, lesquels ils connaissaient ou étaient présumés connaître. Il y a donc faute, au moins faute d’omission, et cette faute et ses effets se sont continués jusqu’à l’incendie.

C’est la position qu’a adoptée le procureur de l’appelante à l’audition en s’appuyant plus particulièrement sur les paragraphes 4 et 11 précités de la déclaration. La véritable question qui se pose est donc de savoir si une partie qui a un recours en dommages fondé sur un contrat peut délaisser le régime contractuel et fonder son recours sur la faute délictuelle lorsque la faute reprochée constitue aussi bien une faute que sanctionne l’art. 1053 C.c.

Au soutien de sa position l’appelante invoque l’arrêt de cette Cour Ross c. Dunstall; Ross c. Emery[3].

[Page 585]

L’appelant Ross était un manufacturier de fusils de chasse dont le mécanisme était ainsi conçu qu’un non-initié pouvait en actionner la détente alors que la culasse mobile n’était pas verrouillée bien qu’en apparence elle le fut. Pour les protéger contre la rouille, ces fusils étaient enduits de graisse et les acheteurs étaient avisés d’essuyer cette graisse avant usage. Il fallait pour cela retirer la culasse mais aucune indication n’était donnée sur la façon de la remettre en place. Deux acheteurs, Dunstall et Emery, furent tous deux blessés sérieusement dans des accidents séparés où chacun perdit l’œil droit. Emery avait acheté son fusil directement du manufacturier tandis que Dunstall avait acheté le sien par l’entremise d’un détaillant. Cinq des six juges qui entendirent la cause conclurent à la responsabilité du manufacturier Ross dans les deux cas.

Dunstall qui avait acheté son fusil d’un détaillant et non pas du manufacturier, fonda son recours sur l’art. 1053 C.c.

Emery quant à lui invoqua tant la responsabilité contractuelle que la responsabilité délictuelle. C’est la responsabilité délictuelle en vertu de l’art. 1053 C.c. qu’ont retenue quatre des cinq juges qui se sont prononcés en faveur de la victime. Il convient de citer le passage suivant du juge Mignault à la p. 422, dont on trouve la traduction dans Hôpital Notre-Dame c. Patry[4] aux pp. 397 et 398.

[TRADUCTION] Le moyen de prescription soulevé par l’appelant n’a pas été établi, car la prescription ne peut certainement pas courir avant que la blessure ait été subie et ces actions ont été signifiées dans l’année qui a suivi l’accident. S’il s’agissait d’une action rédhibitoire en annulation de la vente, l’objection que l’intimé Emery a eu la carabine en sa possession pendant trois ans sans s’en servir serait possiblement fatale. Mais, à mon avis, son action peut, nonobstant les relations contractuelles entre les parties, reposer autant sur l’article 1053 que sur les articles 1527, 1528 C.C. L’article 1053 est appliqué tous les jours au cas de passagers blessés en voyageant par chemin de fer, bien qu’un contrat soit intervenu entre les passagers et la compagnie de chemin de fer pour le transport. Et je ne puis admettre la

[Page 586]

proposition générale que là où les relations entre les parties sont contractuelles, il ne peut exister en même temps un recours délictuel en faveur de l’une d’elles. Tout dépend des circonstances de chaque cas.

Le juge en chef Davies a concouru avec le juge Mignault.

Le juge Duff écrit à la p. 396:

[TRADUCTION] L’appelant est-il responsable? Je ne vois aucune raison pour décider que sa responsabilité ne peut être retenue aux termes mêmes de l’art. 1053 C.C., sauf s’il peut être démontré que, dans de telles circonstances, il n’est possible de retenir que la responsabilité découlant du contrat de vente. Je ne vois aucune raison de restreindre ainsi la portée de l’article en question.

Le juge Anglin écrit à la p. 399:

[TRADUCTION] Ces cas relèvent de l’art. 1053 C.C.

Et plus loin à la p. 401:

[TRADUCTION] Par conséquent, je préfère appuyer sur l’art. 1053 C.C. mon opinion en faveur des demandeurs.

Dans Alliance Assurance Co. et al. c. Dominion Electric Protection Company Limited[5], le juge Pigeon écrit au nom de la Cour, à la p. 173:

Il est vrai que l’existence de relations contractuelles n’exclut aucunement la possibilité d’une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle découlant du même fait. Encore faut-il pour que cela soit possible que se rencontrent tous les éléments requis pour donner naissance à cette dernière responsabilité. Le premier de ces éléments est évidemment une faute. Pour qu’il y ait faute, il est essentiel comme cela découle du texte de l’art. 1053 C.C., qu’il y ait soit un fait positif dommageable et non justifiable, soit l’omission d’accomplir un devoir envers la partie lésée.

Dans cette affaire aucune responsabilité délictuelle ne fut retenue contre l’intimée car celle-ci n’avait pas envers la partie lésée le devoir que l’appelante lui reprochait d’avoir omis. Le juge Pigeon l’explique dans ce passage qui précède immédiatement le passage précité:

Ici, au contraire, il me paraît que la Cour d’Appel a raison de dire que l’intimée n’avait pas par la loi l’obligation de faire ce qu’on lui reproche d’avoir omis, c’est-à-dire prévenir avec diligence les pompiers dès la réception de signaux provenant de l’établissement de

[Page 587]

Sportland Shoe. L’intimée n’est pas un service public chargé de surveiller généralement tout un secteur, elle est une entreprise privée qui ne contracte l’obligation de surveillance d’un établissement par le truchement d’une installation électrique qu’à l’égard de celui qui s’abonne à son service. Le devoir qu’on lui reproche d’avoir omis de remplir et en raison duquel on prétend qu’elle a commis une faute génératrice de responsabilité n’est pas de ceux qui incombent à tous, c’est au contraire uniquement une obligation contractuelle dont elle est chargée.

Il demeure que si dans l’affaire Alliance il n’y avait pas de responsabilité délictuelle, le juge Pigeon exprime clairement l’opinion que «l’existence de relations contractuelles n’exclut aucunement la possibilité d’une obligation délictuelle ou quasi-délictuelle découlant du même fait».

Nous avons vu que déjà en 1921 le juge Mignault écrivait dans Ross c. Dunstall; Ross c. Emery que «L’article 1053 est appliqué tous les jours au cas de passagers blessés en voyageant par chemin de fer, bien qu’un contrat soit intervenu entre les passagers et la compagnie de chemin de fer pour le transport».

De même dans le cas de la responsabilité d’un hôpital pour la faute professionnelle du médecin, c’est sur l’art. 1054 C.c. que cette Cour a fondé cette responsabilité malgré l’existence d’un contrat de soins entre l’hôpital et le patient. Qu’il suffise de référer à Villemure c. Turcot[6] et Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier[7].

Dans le Traité de Droit civil du Québec, t. 8, Nadeau écrit à la p. 29:

La responsabilité civile des contractants peut donc être régie par les articles 1053 C.C. et s., en plus de l’être par les règles particulières du contrat, quand l’obligation légale de ne pas se rendre coupable de la faute civile, existe à côté de l’obligation née du contrat.

Si en France l’opinion prédominante semble rejeter l’option, elle n’est pas unanime. Dans son Traité de la responsabilité civile en droit français, t. I, 2e éd., 1951, René Savatier écrit aux pp. 192 et 193, n° 148:

Une même personne, à propos d’un fait unique, peut-elle invoquer, à la fois, contre un même défendeur, une responsabilité contractuelle et une responsabilité délictuelle ?

[Page 588]

Il s’agit d’une option plutôt que d’un cumul, le même préjudice ne pouvant évidemment être réparé deux fois. Mais cette option permettrait à la victime de s’appuyer sur la plus avantageuse, pour elle, des deux responsabilités.

Aucune difficulté de principe ne prohibe ce choix. On a vu jouer une telle option pour les personnes réunissant plusieurs qualités; et il est classique que le bénéficiaire d’un contrat puisse, au lieu de l’invoquer, utiliser des droits extracontractuels. Ainsi, celui qui a payé avec subrogation la dette d’autrui, dispose, contre le débiteur, de l’action du contrat, mais possède aussi l’action de gestion d’affaires. On pourrait multiplier de tels exemples.

On ne voit donc pas pourquoi, si une faute viole, à la fois, contre une même victime, une obligation contractuelle,. et un devoir non contractuel, l’existence du contrat priverait la victime de l’action délictuelle. A plus forte raison, la violation d’un devoir contractuel envers la victime ne doit pas lui enlever le bénéfice d’une responsabilité légale tirée des articles 1384 et s.

Mais, pour légitimer, chez la victime, l’option entre l’action contractuelle et l’action délictuelle, il faut, bien entendu, que les éléments propres et distincts de l’une et de l’autre soient réunis.

Et aux pp. 200 et 201, n° 155:

Si les conditions qui précèdent sont remplies, la victime a le choix entre l’action contractuelle et l’action délictuelle. On a prétendu que ce choix ne lui procurait pas d’avantages, l’action délictuelle ne pouvant, dit-on, lui permettre d’échapper aux limitations légales ou conventionnelles de l’action contractuelle. Thèse démentie par les arrêts. Les prescriptions, délais préfix et limitations conventionnelles ou légales de responsabilité contractuelle, sont impuissants quand la victime invoque une responsabilité délictuelle. Dé même, elle peut alors choisir la compétence du tribunal du lieu de l’acte dommageable, ou, pour une infraction pénale, la compétence criminelle.

A l’inverse, la jurisprudence sauvegarde aussi, dans tous ses avantages, l’action née du contrat, notamment en matière de prescription.

Le procureur de l’appelante nous a par ailleurs cité pour fins de comparaison certains arrêts d’autres juridictions, notamment l’arrêt de cette Cour dans une affaire de la Saskatchewan, Moran c.

[Page 589]

Pyle National (Canada) Ltd.[8] et l’arrêt du Conseil privé dans une affaire australienne, Distillers Co. (Biochemicals) Ltd. v. Laura Anne Thompson[9], où l’on voit que la solution qui prévaut est la même que celle que je suggère. Je ne me propose pas cependant de me pencher davantage sur ces arrêts qui ne font pas autorité en droit civil québécois.

Quant aux autres arrêts cités de part et d’autre, ils ne me paraissent pas non plus déterminants dans le présent litige.

Par contre, dans son étude précitée, le professeur Crépeau, commentant l’arrêt McLean c. Pettigrew[10], écrit qu’ “on peut certainement affirmer que le tribunal suprême a implicitement rejeté la thèse de l’option».

A la suite d’un accident d’automobile, la victime, passagère à titre gratuit, invoquait contre le conducteur et la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. La Cour conclut qu’il n’y avait aucun rapport contractuel entre le conducteur et le passager à titre gratuit. Elle écarta donc les prétentions de la victime fondées sur la responsabilité contractuelle.

Après avoir analysé cet arrêt et cité un extrait de l’opinion du juge Taschereau, voici le passage complet, à la p. 548, où le professeur Crépeau conclut que cette Cour aurait implicitement rejeté la thèse de l’option:

Ce texte, qui fait clairement ressortir la dualité des régimes de responsabilité, peut certes ne pas constituer une consécration expresse de la théorie de l’incompatibilité des régimes puisque la Cour opta finalement pour l’application exclusive du régime délictuel; mais vu, d’une part, que la demanderesse avait invoqué les deux régimes et que, d’autre part, la Cour, à bon droit, a cru nécessaire, en raison de l’intérêt pratique s’attachant, dans le domaine des conflits de lois, à la distinction des régimes de responsabilité, de consacrer de longs développements à la qualification de la responsabilité du conducteur bénévole, on peut certainement affirmer que le tribunal suprême a implicitement rejeté la thèse de l’option.

[Page 590]

Avec égards, je ne partage pas cet avis. La Cour devait nécessairement se prononcer sur la responsabilité contractuelle invoquée par la victime. Elle a décidé que celle-ci ne pouvait invoquer une responsabilité contractuelle parce qu’il n’y avait pas de contrat. La Cour ne va pas au-delà. Dans les circonstances le problème de l’option ne se posait pas. Un seul recours s’offrait à la victime, celui de l’art. 1053 C.c.

Je conclus qu’un même fait peut constituer à la fois une faute contractuelle et une faute délictuelle et que l’existence de relations contractuelles entre les parties ne prive pas la victime du droit de fonder son recours sur la faute délictuelle. Je suis d’accord avec le passage suivant du juge Paré (à la p. 283):

.. ne suffit pas qu’un contractant, vendeur en l’espèce, ait commis une faute contractuelle quelconque pour qu’on puisse conclure qu’il est délictuellement responsable, sous l’article 1053 C.C., à raison de sa faute d’une part et du dommage subi par le contractant d’autre part. Ainsi, le vendeur ne sera pas responsable, sous l’article 1053 C.C., s’il vend un objet défectueux qui, ne répondant pas à sa fin, engendre ainsi une perte commerciale au détriment de l’acheteur.

Il faut donc que la faute commise à l’intérieur du contrat soit en elle-même une faute que sanctionnerait l’article 1053 C.C., même en l’absence d’un contrat. En l’espèce, la faute invoquée est commise à l’intérieur du contrat qui nous occupe mais elle existerait quel que soit le contrat et quelle que soit sa nature (je n’envisage évidemment pas les cas de restriction contractuelle à la responsabilité). Cette responsabilité existerait même si aucun contrat n’avait existé et que l’intimé eût été mis en possession de l’objet dangereux que par une tolérance de la part de l’appelante. En effet, considéré sous l’article 1053 C.C., ce n’est plus tellement la vente qui engendre ici la responsabilité mais bien le fait que l’appelante a toléré que l’intimée se serve d’un objet fabriqué par elle et dont elle connaît les dangers à l’usage sans l’avertir de ce danger. Cette obligation d’avertir devient la source de la responsabilité et elle existe, peu importe qu’il y ait ou non contrat. C’est ici un élément de faute qu’on pourrait invoquer sans recours au contrat, car c’est le devoir de quiconque, plaçant entre les mains d’une autre personne un objet, dont il connaît les dangers à l’usage, de l’en avertir.

D’ailleurs, ici comme dans l’arrêt Ross, je ne pourrais concevoir qu’une faute commise à l’intérieur d’un contrat puisse n’être que contractuelle à l’égard du contractant

[Page 591]

qui en subit le préjudice, alors qu’elle devient délictuelle à l’égard d’un tiers qui subirait le même préjudice. Je ne peux voir pourquoi le fait fautif en soi perdrait soudainement son caractère délictuel, parce que la victime est partie au contrat au cours duquel on le commet. A ceux qui pourraient dire que les parties au contrat ont entendu limiter leur responsabilité réciproque aux seules exigences contractuelles, je répondrais que toute limitation à quelque responsabilité que ce soit, et ce dans les seules limites permises, ne peut résulter que d’une entente définie et non pas d’une simple hypothèse d’intention, sur laquelle repose nécessairement cette doctrine.

Quant à savoir si toute la cause d’action, c’est-à-dire tous les faits dont la preuve doit être faite pour que l’action réussisse, a pris naissance dans le district de Trois-Rivières, je réponds par l’affirmative sur l’action telle que libellée.

La déclaration fait reposer l’action délictuelle sur les faits survenus à Trois-Rivières. Au paragraphe 4 on allègue que les techniciens de la défenderesse vinrent à Trois-Rivières au cours de juin 1970 «pour ériger la machine, la mettre en marche et donner les instructions requises ... ». Au paragraphe 11, on se rapporte encore à Trois-Rivières où les techniciens de la défenderesse sont venus moyennant rétribution pour «instruire les préposés de la demanderesse quant à l’opération et l’entretien de la machine» et l’on ajoute que les instructions données concernant l’opération et l’entretien étaient inadéquates, incomplètes et fautives. Au sous-paragraphe b), on allègue que dans l’exécution de leurs fonctions en juin 1970 et subséquemment, les techniciens de la défenderesse auraient dû avertir les préposés de la demanderesse des dangers et auraient dû leur recommander de défaire et nettoyer régulièrement la partie supérieure de ladite machine. Tous ces faits, selon la déclaration, sont survenus à Trois-Rivières.

Sous ce rapport les procureurs de l’intimée ont cité notamment un arrêt de la Cour d’appel Sorel Industries Ltd. c. Rhoades[11], et un arrêt du Conseil privé Trower & Sons Ltd. v. Ripstein[12]. Aucun de ces deux arrêts ne me paraît utile à la solution de ce litige.

[Page 592]

Dans l’affaire Sorel Industries, il s’agissait d’une action en diminution du prix et en remboursement relativement à des pièces d’artillerie fabriquées par le défendeur et jugées défectueuses. Le contrat était intervenu à Montréal, les pièces fabriquées et livrées à Montréal. L’action intentée dans le district de Richelieu fut renvoyée à la Cour supérieure du district de Montréal.

Dans l’affaire Trower & Sons Ltd. il s’agissait d’une action pro socio intentée à Montréal et fondée sur un contrat intervenu à Londres. Il fut décidé que la Cour supérieure du district de Montréal n’avait pas compétence.

J’en conclus que toute la cause de l’action telle que libellée a pris naissance dans le district de Trois-Rivières et que la Cour supérieure de ce district est compétente.

Pour ces motifs je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel, de rétablir le jugement de la Cour supérieure et de rejeter l’exception déclinatoire de l’intimée, avec dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Gagnon, de Billy, Cantin, Martin, Beaudoin et Lesage, Québec.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Lavery & O’Brien, Montréal.

[1] [1979] C.A. 279.

[2] [1977] C.S. 782.

[3] (1921), 62 R.C.S. 393.

[4] [1975] 2 R.C.S. 388.

[5] [1970] R.C.S. 168.

[6] [1973] R.C.S. 716.

[7] [1969] R.C.S. 745.

[8] [1975] 1 R.C.S. 393.

[9] [1971] A.C. 458.

[10] [1945] R.C.S. 62.

[11] [1945] B.R. 247.

[12] [1944] 4 D.L.R. 497.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Responsabilité - Droit international privé - Action en dommages intentée au Québec - Exception déclinatoire - «Lieu où toute la cause d’action a pris naissance» - Option entre les régimes de responsabilité contractuelle et délictuelle - Compétence du tribunal québécois - Code civil, art. 1053 - Code de procédure civile, art. 68.

En 1969, par un contrat conclu à Philadelphie, lieu du siège social de l’intimée, l’appelante a acheté une machine destinée à traiter les fibres de polyester au moyen de la chaleur. En juin 1970, les techniciens de l’intimée vinrent à Trois-Rivières installer cette machine et donner aux préposés de l’appelante les instructions requises pour son fonctionnement et entretien.

En mars 1973, l’usine fut détruite par un incendie. L’appelante allègue que l’incendie a pris naissance dans la partie supérieure de cette machine et que ses préposés l’ont utilisée suivant les instructions des techniciens mais que ceux-ci ne les avaient pas avertis des dangers et de la nécessité de procéder au nettoyage de la partie supérieure. D’où l’action en dommages introduite devant la Cour supérieure du district de Trois-Rivières.

Par une exception déclinatoire, l’intimée .allégua qu’aucun des cas prévu à l’art. 68 C.p.c. ne lui était applicable de façon à donner compétence à la Cour supérieure. En première instance cette requête fut rejetée. Ce jugement fut infirmé en appel (le juge Paré étant dissident).

La question est de savoir si une partie qui a un recours en dommages fondé sur un contrat peut délaisser le régime contractuel et fonder son recours sur la faute délictuelle lorsque la faute reprochée constitue aussi bien une faute que sanctionne l’art. 1053 C.c.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

Un même fait peut constituer à la fois une faute contractuelle et une faute délictuelle et l’existence de relations contractuelles entre les parties ne prive pas la victime du droit de fonder son recours sur la faute

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délictuelle. Pour ce faire, il faut que la faute commise à l’intérieur du contrat soit en elle-même une faute que sanctionnerait l’art. 1053 C.c. en l’absence du contrat.

En l’espèce, la responsabilité de l’intimée existerait même si aucun contrat n’avait existé entre elle et l’appelante. Rien ne justifie que le fait fautif perde soudainement son caractère délictuel parce que la victime est partie au contrat au cours duquel on le commet.

En conséquence, comme toute la cause de l’action telle que libellée a pris naissance à Trois-Rivières, la Cour supérieure de ce district est compétente.


Parties
Demandeurs : Wabasso Ltd.
Défendeurs : National Drying Machinery Co.

Références :

Jurisprudence: Ross c. Dunstall

Ross c. Emery (1921), 62 R.C.S. 393

Hôpital Notre-Dame c. Patry, [1975] 2 R.C.S. 388

Alliance Assurance Co. et al. c. Dominion Electric Protection Company Limited, [1970] R.C.S. 168

Villemure c. Turcot, [1973] R.C.S. 716

Martel c. Hôtel-Dieu St-Vallier, [1969] R.C.S. 745

Moran c. Pyle National (Canada) Ltd., [1975] 1 R.C.S. 393

Distillers Co. (Biochemicals) Ltd. v. Laura Anne Thompson, [1971] A.C. 458

McLean c. Pettigrew, [1945] R.C.S. 62

Sorel Industries Ltd. c. Rhoades, [1945] B.R. 247

Trower & Sons Ltd. v. Ripstein, [1944] 4 D.L.R. 497.

Proposition de citation de la décision: Wabasso Ltd. c. National Drying Machinery Co., [1981] 1 R.C.S. 578 (22 juin 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 22/06/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 578 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-06-22;.1981..1.r.c.s..578 ?
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