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11/05/1981 | CANADA | N°[1981]_2_R.C.S._39

Canada | Young c. R., [1981] 2 R.C.S. 39 (11 mai 1981)


Cour suprême du Canada

Young c. R., [1981] 2 R.C.S. 39

Date: 1981-05-11

Robert George Young (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 17 juin; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Young c. R., [1981] 2 R.C.S. 39

Date: 1981-05-11

Robert George Young (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 17 juin; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 2 R.C.S. 39 ?
Date de la décision : 11/05/1981
Sens de l'arrêt : (le juge en chef laskin et les juges dickson, estey et lamer sont dissidents)

Analyses

Droit criminel - Meurtre - Homicide involontaire coupable - Absence de directives par le juge du procès - Examen des preuves par le juge du procès - Défense d’ivresse - Omission de présenter un autre moyen de défense au jury - Code criminel, art. 212a)(ii), 618(1).

L’appelant et la victime, tous deux alcooliques, âgés respectivement de 27 et de 64 ans, avaient passé la journée à boire. Il y a eu une échauffourée. L’appelant a reçu deux coups de pied et il s’est alors mis à battre la victime et à lui donner des coups de pied. La véritable cause du décès est la suffocation due au fait que le dentier de la victime qui, par suite d’un coup qui lui a fracturé la mâchoire, s’est brisé en deux pour se loger dans l’arrière-gorge. L’appelant, accusé de meurtre, en a été reconnu coupable.

L’avocat de l’appelant, dans sa déclaration préliminaire au jury, a déclaré que la question de savoir comment la victime est morte n’était pas en litige. Il a dit que la seule question que soulevait la défense était de savoir si l’appelant avait été dans un état d’ébriété tel qu’il ne pouvait former l’intention ni de tuer ni de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort.

La Cour d’appel a rejeté l’appel de l’appelant.

On a soulevé trois moyens d’appel devant la Cour: 1) L’omission du juge du procès de relier la cause du décès et la nature des lésions corporelles effectivement infligées à l’intention requise en vertu du sous-al. 212a)(ii); 2) L’omission du juge du procès d’informer le jury qu’un verdict d’homicide involontaire coupable était possible indépendamment de la défense d’ivresse et que l’appelant ne pouvait être reconnu coupable de meurtre s’il ne savait pas que les lésions corporelles infligées à la victime étaient de nature à causer la mort; 3) Directives erronées relativement à la défense d’ivresse.

Arrêt: (le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey et Lamer sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

[Page 40]

Les juges Martland, Ritchie, Beetz, Mclntyre et Chouinard: Pour ce qui est du premier point: Tout résumé doit être considéré dans le contexte du déroulement du procès et des questions soulevées par les avocats de la poursuite et de la défense respectivement. Dans une cause qui n’a pas pris beaucoup de temps et dans laquelle la question, celle de la culpabilité ou de l’innocence, peut être simplement et clairement exprimée, l’omission par le juge du procès d’analyser la preuve ne constitue pas un vice fatal du résumé. En l’espèce, le jury savait à partir de la déposition de l’accusé que ce dernier avait donné des coups de pied à la tête à un vieil homme frêle et qu’il ne s’est arrêté que lorsque le corps est devenu immobile. On n’a établi aucune erreur de droit relativement au premier point.

Quant au deuxième point: Le juge du procès a fait comprendre au jury que celui-ci ne pouvait pas déclarer l’appelant coupable de meurtre à moins d’être convaincu hors de tout doute raisonnable que ce dernier savait que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort, et qu’à défaut de cela, il lui était possible de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable. En l’espèce, la seule défense étant que l’accusé avait été trop ivre pour pouvoir former l’une ou l’autre des intentions nécessaires pour qu’il soit reconnu coupable de meurtre, il n’était pas nécessaire de présenter au jury la défense, qui n’avait jamais été invoquée, que l’accusé, abstraction faite de l’ivresse, ne savait pas que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort.

Pour ce qui est du troisième point: Les directives au jury relativement à la défense d’ivresse sont conformes aux arrêts de la Cour et l’appelant ne les a pas sérieusement contestées, sa véritable prétention étant qu’il y aurait lieu de réexaminer le droit en matière d’ivresse. Il ne s’agit pas ici d’un cas où il conviendrait d’entreprendre ce réexamen.

Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey et Lamer, dissidents: L’exposé du juge au jury sur la défense d’ivresse est conforme aux règles formulées par la Chambre des lords et par la Cour. Il ne convient pas en l’espèce de réexaminer cet aspect du droit, car on a invité la Cour à réexaminer le critère de la «capacité» seulement et non la logique et l’avantage que peut avoir la catégorisation des infractions en infractions d’intention générale et celles d’intention spécifique.

Cependant, il incombe au juge du procès de soumettre au jury tout moyen de défense autre que l’ivresse qui ressort de la preuve ou qui peut être raisonnablement déduit de la preuve. Comme les blessures infligées à la victime n’étaient pas mortelles et qu’elles ont causé la mort simplement parce que la victime portait un dentier qui s’est brisé et a obturé le larynx, il aurait fallu dire au

[Page 41]

jury que, même s’il était d’avis que l’accusé avait la capacité de savoir que les coups étaient de nature à causer la mort, il devait néanmoins l’acquitter de meurtre et rendre un verdict d’homicide involontaire coupable si, tenant compte de circonstances autres que l’ébriété, telles que la nature même des coups et leur rôle réel dans la chaîne causale, il avait un doute raisonnable sur le fait que l’accusé savait effectivement que les coups étaient de nature à causer la mort. Lorsqu’on considère l’exposé dans son ensemble, on ne peut que conclure que le jury en est probablement sorti avec l’impression qu’un verdict d’homicide involontaire coupable ne tenait qu’à la réussite de la défense d’ivresse. Un nouveau procès doit être ordonné.

[Jurisprudence: R. c. Warner, [1961] R.C.S. 144; R. v. Demeter (1975), 10 O.R. (2d) 321; MacAskill c. Le Roi, [1931] R.C.S. 330; Perrault c. La Reine, [1971] R.C.S. 196; Mulligan c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 612; Director of Public Prosecutions v. Beard, [1920] A.C. 479.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté l’appel de l’appelant contre sa déclaration de culpabilité sur une accusation de meurtre. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey et Lamer étant dissidents.

Brian H. Greenspan, pour l’appelant.

Ross B. Lundy, pour l’intimée.

Version française des motifs du juge en chef Laskin et des juges Dickson, Estey et Lamer rendus par

LE JUGE LAMER (dissident) — Il s’agit d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté l’appel de Robert George Young formé contre une déclaration de culpabilité de meurtre, rendue aux assises à Cobourg (Ontario), sur un acte d’accusation l’inculpant: [TRADUCTION] «…d’avoir, le 3 juin 1975 ou vers cette date, en la ville de Port Hope, dans le comté de Northumberland, contrairement au Code criminel du Canada, commis un meurtre sur la personne de Joseph Anthony MacNeill». La permission de se pourvoir devant cette Cour a été accordée sans restriction.

La preuve présentée lors du procès révèle que l’appelant, un jeune alcoolique, et la victime, un alcoolique d’âge avancé, s’étaient rencontrés envi-

[Page 42]

ron deux semaines avant le soir de la mort de celui-ci et qu’ils étaient pendant ce temps devenus compagnons dans la boisson. Le 2 juin 1975, les deux ont commencé tôt le matin à faire ribote et ils ont continué à boire pendant toute la journée. La preuve établit une consommation soutenue d’alcool jusqu’au moment du décès tôt le lendemain (c.-à-d. vers les 3 h du matin).

Un troisième occupant de l’appartement est rentré vers cette même heure et a découvert l’appelant qui pleurait et répétait qu’il avait tué la victime mais qu’il n’en avait pas eu l’intention. L’autopsie a révélé que la suffocation était la cause du décès. Un morceau de dentier brisé s’était logé dans la gorge de la victime, obstruant l’entrée de la gorge et du larynx. La façon inhabituelle dont la victime a trouvé la mort résultait d’une échauffourée et d’un combat avec l’appelant. On a découvert à l’examen médical divers signes externes de violence sur le corps de la victime. Il y avait des petites coupures et meurtrissures à la tête et aux avant-bras. Toutefois, la blessure principale était une fracture de la mâchoire.

L’appelant a témoigné au procès que, bien que son état d’ébriété ait obscurci sa mémoire des événements, il croyait s’être disputé avec la victime. Il ne pouvait se rappeler la cause ni la durée de la dispute. Il a témoigné que le défunt lui avait donné deux coups de pied, qu’il s’est mis à lui rendre la pareille et que la première chose dont il s’est rendu compte c’est que la victime était étendue par terre. L’appelant n’avait aucune idée du nombre de coups de pied qu’il avait portés à la victime, mais il a affirmé s’être arrêté après avoir vu du sang; il a alors, dit-il, téléphoné à la police.

Il a été reconnu coupable de meurtre en vertu de la définition suivante de ce crime (S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 212):

212. L’homicide coupable est un meurtre

a) lorsque la personne qui cause la mort d’un être humain

(ii) a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

[Page 43]

L’exposé du juge au jury sur la défense d’ivresse est conforme aux règles formulées par la Chambre des lords dans l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Beard[1] et ultérieurement clarifiées et modifiées par cette Cour dans les arrêts MacAskill c. Le Roi[2], Malanik c. La Reine[3] et Capson c. La Reine[4].

L’appelant le reconnaît, mais nous invite à réexaminer cet aspect du droit relatif à l’ivresse et à ordonner un nouveau procès pour cause de directives erronées sur le critère approprié applicable à l’effet de l’intoxication sur la mens rea. Comme je suis d’avis que l’appelant doit avoir gain de cause pour un autre motif, il n’y a en l’espèce aucune raison impérieuse de procéder à un tel réexamen. En outre, je n’estime pas qu’il convienne en l’espèce de réexaminer cette question, car on nous a invités à réexaminer le critère seulement et, par conséquent, nous n’avons pu bénéficier des représentations des avocats que sur cet aspect de la question. En fait, si nous le faisions, il serait alors souhaitable d’examiner non seulement le critère énoncé dans l’arrêt Beard (la capacité), mais aussi, comme l’a fait mon collègue le juge Dickson dans l’arrêt Leary c. La Reine[5], de remettre en question la logique et l’avantage que peut avoir la catégorisation des infractions en infractions d’intention générale et celles d’intention spécifique. S’écarter du «critère de la capacité», sans réexaminer l’existence même de ces deux catégories, risquerait d’entraîner des résultats erratiques et non souhaitables dans l’application de la défense d’intoxication.

Au procès la défense a plaidé l’ivresse et rien d’autre. L’appelant prétend maintenant devant nous que l’exposé du juge au jury équivalait à une directive erronée en droit parce qu’il donnait à entendre au jury que, si la défense d’ivresse n’était pas retenue, il ne lui était pas possible de conclure à l’homicide involontaire coupable.

Le devoir d’un juge du procès en ce qui a trait aux défenses dont un jury doit être instruit est

[Page 44]

depuis longtemps établi et a été récemment réaffirmé par cette Cour dans l’arrêt R. c. Squire[6], où le juge Spence parlant au nom de la Cour a dit (à la p. 19).

C’est, évidemment, le devoir du juge de première instance de soumettre au jury, dans ses instructions, tout moyen dont l’accusé peut se prévaloir et qui ressort de la preuve, que l’avocat de l’accusé ait décidé ou non de recourir à ce moyen dans son exposé au jury: Mancini v. Director of Public Prosecutions (1941), 28 Cr. App. R. 65. Il y a souvent des défenses subsidiaires, mais l’avocat de l’accusé peut considérer que son adresse au jury serait affaiblie s’il lui présentait une alternative l’obligeant à tirer deux conclusions de fait différentes. Mais il est tout aussi évident qu’un juge de première instance n’a aucune obligation d’inviter le jury à examiner des moyens à l’égard desquels il n’y a aucune preuve ou qui ne peuvent pas être raisonnablement déduits de la preuve: Mancini v. Director of Public Prosecutions, précité, à la p. 72, Lee Chun-Chuen c. La Reine, [1963] A.C. 220 à la p. 233, Wu c. Le Roi, [1934] R.C.S. 609 aux pp. 616 et 617.

Voir aussi les arrêts: Charbonneau c. La Reine[7]; Rust ad c. La Reine[8]; Workman et Huculak c. La Reine[9]; Kelsey c. La Reine[10]; Azoulay c. La Reine[11]; Markadonis c. Le Roi[12]; MacAskill c. Le Roi[13].

Il faut donc se pencher ici sur deux questions:

— Ressort-il de la preuve un autre moyen de défense que l’ivresse ou cet autre moyen de défense peut-il raisonnablement s’inférer de la preuve?

— Dans l’affirmative, le juge du procès a-t-il adéquatement soumis ce moyen de défense au jury dans son exposé?

La première question:

La Cour d’appel de l’Ontario a estimé que non. Avec égards, je ne puis souscrire à cette conclusion.

Il est d’une importance capitale, pour répondre à cette première question, de se rappeler que les

[Page 45]

blessures infligées à la victime, prises individuellement ou dans leur ensemble, n’étaient pas mortelles et que si elles ont causé la mort, c’est simplement parce que la victime portait un dentier, que le dentier s’est brisé et qu’en se brisant, un morceau tout juste de la bonne taille s’est placé de façon à tenir la glotte fermée, obturant ainsi le larynx, un peu à la manière d’un bouchon dans un évier.

C’est de ces circonstances particulières que l’on peut raisonnablement inférer que l’accusé pouvait bénéficier d’un autre moyen de défense que l’ivresse: même si les jurés étaient d’avis que l’accusé avait la capacité de savoir que les coups étaient de nature à causer la mort, ils devaient néanmoins l’acquitter de meurtre et rendre un verdict d’homicide involontaire coupable si, tenant compte de circonstances autres que l’intoxication, (telles que la nature même des coups et leur rôle réel dans la chaîne causale), ils avaient un doute raisonnable sur le fait que l’accusé savait effectivement que les coups étaient de nature à causer la mort.

La seconde question:

Cela nous amène donc à la seconde question. Les jurés ont-ils été adéquatement informés de cette défense?

Quand on examine la suffisance de l’exposé d’un juge au jury, on ne peut en isoler un seul passage, le prendre hors contexte et conclure, si une erreur a été commise, qu’il y a eu directives erronées. L’exposé d’un juge doit être considéré dans son ensemble et ses propos examinés dans le contexte du message effectivement transmis aux jurés. Aussi, ce n’est pas parce que le juge a pu dire quelque chose d’inexact qu’il y a nécessairement lieu d’ordonner un nouveau procès; s’il se dégage de l’ensemble de l’exposé que le jury a été bien instruit, une telle erreur ne devrait pas avoir d’effet. Cette approche éminemment sensée est habituellement adoptée pour disposer des tatillonnages de certains appelants; s’il en était autrement, rares seraient les exposés qui résisteraient à leur analyse méticuleuse. La présente affaire offre un exemple d’une telle situation. Dans le cours de son exposé, le juge a dit au jury:

[Page 46]

[TRADUCTION] Le simple fait qu’il ait été intoxiqué, même à un degré avancé, n’est nullement une excuse, à moins que la consommation d’alcool n’ait détruit sa capacité de former l’intention de tuer ou d’infliger des lésions corporelles dans l’insouciance téméraire que la mort puisse vraisemblablement s’ensuivre.

En s’exprimant ainsi, il a négligé un élément essentiel de l’infraction, soit la prévision des conséquences du comportement violent.

L’appelant en a fait l’un de ses motifs d’appel. Tenant compte de bon nombre d’autres passages de l’exposé et aussi de l’ensemble de l’exposé, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que:

[TRADUCTION]…considérant l’exposé dans son ensemble, il est évident que le jury n’a pas pu être induit en erreur. Mais qui plus est, la succession des événements montre que, quant aux questions cruciales — du moins pour ce qui concernait le jury — le juge du procès a, dans son exposé supplémentaire, présenté l’affaire d’une façon qui ne souffre aucune contestation. Par conséquent, nous rejetons ce moyen d’appel.

Je suis entièrement d’accord avec la Cour d’appel et j’estime que le rejet de ce motif d’appel était la bonne solution dans une telle situation.

Toutefois, cette approche ne devrait pas s’appliquer uniquement pour passer outre aux erreurs d’un exposé. Elle devrait également être adoptée dans l’examen d’un exposé qui, pris par tranches, est techniquement correct, mais qui, dans son ensemble, n’instruit pas de façon satisfaisante le jury quant au droit applicable ou comme en l’espèce, qui passe sous silence un moyen de défense dont l’accusé pourrait bénéficier.

Après avoir expliqué la différence entre l’homicide coupable et non coupable, le juge du procès a dit:

[TRADUCTION] L’homicide coupable est un meurtre lorsqu’une personne qui cause la mort d’un être humain a l’intention de causer sa mort ou a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non.

Voilà textuellement l’al. 212a) du Code. Le juge a ensuite expliqué la théorie du ministère public:

[Page 47]

[TRADUCTION]…selon la théorie de la poursuite, l’accusé a causé la mort de la victime ou avait l’intention de lui causer des lésions corporelles, sachant que celles-ci étaient de nature à causer la mort, et il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

Plus loin, il a relevé une erreur du ministère public et il l’a corrigée:

[TRADUCTION] Pendant que le substitut du procureur général vous adressait la parole, j’ai pris une note que j’ai soulignée — il a posé la question: «L’accusé avait-il l’esprit brouillé par l’alcool au point d’être incapable de former l’intention de causer des blessures?» Il faut plus que cela pour qu’il y ait homicide involontaire coupable. Il faut prendre en considération tout le texte de l’article: lésions corporelles, sachant que celles-ci sont de nature à causer la mort et indifférence que la mort s’ensuive ou non.

Ainsi, pour obtenir une déclaration de culpabilité de meurtre, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé, par un acte illégal ou par négligence criminelle, a causé la mort de la victime et qu’il avait l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

Le troisième élément de l’accusation de meurtre est que l’accusé a causé la mort ou qu’il a causé des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non…

Le juge a poursuivi en traitant assez longuement de la défense d’ivresse, après quoi il a exposé au jury la théorie de la défense:

[TRADUCTION] La théorie de la défense est que l’accusé était à ce point sous l’influence de l’alcool qu’il était incapable de former l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles dans l’insouciance que la mort puisse vraisemblablement s’ensuivre. En d’autres termes, la défense allègue que l’accusé est coupable non pas de meurtre mais d’homicide involontaire. On dit en outre que si vous avez un doute quant à sa capacité de former l’intention, il a alors droit au bénéfice de ce doute et que vous devez le déclarer non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire.

Cet exposé de la théorie de la défense a été suivi d’un examen détaillé de la preuve portant sur l’état

[Page 48]

d’intoxication tant de l’appelant que de la victime. Le juge a alors fait le résumé suivant:

[TRADUCTION] Maintenant, le ministère public vous a-t-il convaincus hors de tout doute raisonnable du bien-fondé de l’accusation? Je vous signale que les trois éléments sont les suivants: premièrement, l’accusé a causé la mort de la victime; deuxièmement, il l’a fait par un acte illégal ou par négligence criminelle; et troisièmement, l’accusé avait l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

Si le ministère public vous a convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chaque élément de cette infraction, vous devez alors déclarer l’accusé coupable de l’infraction reprochée. Si le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chaque élément ou si vous entretenez un doute raisonnable sur l’un des éléments, il vous incombe alors de déclarer l’accusé non coupable.

Si vous déclarez l’accusé non coupable du meurtre, vous devez alors considérer l’infraction incluse d’homicide involontaire coupable. Voici les éléments de cette infraction: l’accusé a, par un acte illégal ou par négligence criminelle, causé la mort de l’accusé (sic). Si le ministère public vous a convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chacun de ces deux éléments, vous devez alors reconnaître l’accusé coupable d’homicide involontaire. Si toutefois le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chacun de ces éléments ou si vous avez un doute raisonnable sur l’un d’eux, il vous incombe alors d’acquitter l’accusé. Mais je dois dire qu’en l’espèce il n’y a pas beaucoup de doute, car l’accusé a fait un aveu quant à ces deux éléments.

Nous en arrivons maintenant à la théorie de la défense: il s’agit de l’ivresse. On a prétendu en somme que si vous êtes d’avis que l’accusé avait tant consommé d’alcool qu’il n’avait pas la capacité pour former le jugement, pour former l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, vous devez alors le déclarer non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire. Voilà quelle est la défense.

Si vous retenez la preuve de la défense, et particulièrement la déposition de M. Young, ou si cette preuve suscite en vous un doute raisonnable, vous devez alors l’acquitter du meurtre mais le reconnaître coupable d’homicide involontaire.

[Page 49]

Vous pouvez rendre l’un ou l’autre des verdicts suivants: Non coupable - si vous croyez qu’il n’a même pas causé la mort. Coupable de l’accusation - si vous - et ce serait si vous concluez à l’existence des trois éléments, y compris l’intention. Si vous estimez qu’en raison de l’ivresse - ou si vous avez un doute raisonnable sur ce point - qu’il y a un doute quant à sa capacité de former l’intention, vous le déclarerez alors non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire.

Environ une heure plus tard le jury est revenu avec une question:

[TRADUCTION]… Nous aimerions seulement avoir de nouvelles précisions, s’il vous plaît, sur la différence entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable.

Accédant à cette demande, le juge a dit aux jurés:

[TRADUCTION] Bien. Le meurtre: Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé, par un acte illégal, a causé la mort de la victime et qu’il avait l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Il s’agit là du meurtre avec ses trois éléments: c’est-à-dire l’accusé (sic), la mort par un acte illégal et l’«intention», comme je viens de la décrire.

Il y a homicide involontaire coupable lorsqu’un accusé a causé la mort d’une personne par un acte illégal — en d’autres termes, si, en raison de son ivresse, vous avez un doute raisonnable quant à sa capacité, vous devez lui accorder le bénéfice de ce doute et le reconnaître non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire, car il ne fait pas de doute que l’accusé a causé la mort de la victime par un acte illégal. Cela n’est pas vraiment contesté, donc il s’agit simplement de choisir entre meurtre et homicide involontaire coupable et si, sur la base de cette preuve, vous entretenez le moindre doute — le moindre doute raisonnable quant à sa capacité, pour cause d’ivresse, de former l’intention de faire ces choses, vous lui accordez le bénéfice de ce doute.

Le juge a sans nul doute dit au jury, et ce à plusieurs reprises, que tout doute raisonnable quant à l’un des éléments essentiels du par. 205(5) et du sous-al. 212a)(ii), devait bénéficier à l’accusé et que, étant donné que la causalité n’était pas en litige, il devait s’ensuivre un verdict d’homicide involontaire coupable. Toutefois, lorsqu’on considère l’exposé dans son ensemble et quand on considère les toutes dernières observations du juge et le fait que tout au long de son exposé il a examiné la

[Page 50]

preuve de façon à relier les faits presque exclusivement à la défense d’ivresse, je ne peux que conclure que le jury en est probablement sorti avec l’impression qu’un verdict d’homicide involontaire coupable ne tenait qu’à la réussite de cette défense. Avant de terminer, je dois, en toute justice pour le juge du procès, mentionner que l’avocat de l’accusé n’a présenté aucune opposition à l’exposé sur ce point.

Je suis néanmoins d’avis d’accueillir ce pourvoi et d’ordonner un nouveau procès.

Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Beetz, Mclntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelant se pourvoit contre l’arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté l’appel formé contre la déclaration de culpabilité prononcée contre lui sur une accusation de meurtre.

L’énoncé des faits qui suit est repris des motifs de jugement que le juge Arnup a prononcés pour la Cour d’appel:

[TRADUCTION] L’appelant est un alcoolique âgé de 27 ans. La victime était un alcoolique âgé de 64 ans. L’appelant a fait la connaissance de la victime environ deux semaines avant la mort de celle-ci et avait eu l’occasion de boire avec lui à plusieurs reprises.

Au cours de la journée, du 2 juin 1975, l’appelant et la victime ont consommé d’énormes quantités de vin et d’autres boissons alcooliques. C’est vers 3 h le matin du 3 juin 1975, que sont survenus les événements qui ont donné lieu à l’accusation. L’appelant et la victime avaient continué à boire copieusement pendant la soirée.

La police a été appelée vers 3 h 30 du matin, le 3 juin. Entre-temps l’appelant a rencontré des amis, à qui il a dit qu’il [TRADUCTION] «pensait avoir tué quelqu’un». Il a par la suite affirmé qu’il avait tué la victime, mais non intentionnellement.

Il paraît y avoir eu une échauffourée entre les deux hommes. L’appelant dit que la victime lui a donné deux coups de pied et qu’il a alors [TRADUCTION] «riposté», mais il appert de son témoignage que son souvenir des événements est très nébuleux. Ce qui est clair c’est qu’il s’est mis à battre la victime et à lui donner des coups de pied. La véritable cause du décès est la suffocation due au fait que le dentier de la victime qui, par suite d’un

[Page 51]

coup qui lui a fracturé la mâchoire, s’est brisé en deux pour se loger dans l’arrière‑gorge. Il avait un bon nombre de meurtrissures à la tête, au visage, aux bras et à la poitrine, mais aucune n’était en soi la cause du décès.

Le docteur Dutkevich, le pathologiste qui a pratiqué l’autopsie de la victime, Joseph Anthony MacNeill, a attesté qu’il y avait neuf signes externes de violence au corps, dont tous, à une exception près, se trouvaient à la tête:

1. Une coupure superficielle derrière l’oreille mesurant deux centimètres sur un centimètre et couverte de sang séché.

2. Une écorchure de la forme d’un diamant sur la mâchoire, couverte de sang également.

3. Une meurtrissure et enflure au cou, au-dessous de la mâchoire.

4. Une écorchure superficielle au bout du nez.

5. Une coupure verticale au-dessus de la lèvre supérieure; la lèvre entière était enflée et gravement meurtrie.

6. Une enflure et une meurtrissure très considérables à la joue gauche.

7. Une meurtrissure et une légère enflure au menton.

8. Une écorchure superficielle au sommet de la tête.

9. Des meurtrissures sur une superficie de deux pouces à l’avant-bras droit.

La mâchoire avait également été fracturée, sans aucun doute la cause du dentier brisé.

L’autopsie a révélé que la victime était de santé extrêmement fragile, qu’il y avait des lésions aux poumons et que le foie était atteint de cirrhose biliaire. La victime avait un taux d’alcoolémie de 210 milligrammes par 100 millilitres.

A cette description clinique de la victime viennent s’ajouter les dépositions du coroner et de l’agent de police qui a répondu à l’appel. Le constable Zweerink, qui connaissait la victime, a dit en témoignage [TRADUCTION] «Je n’ai pas pu l’identifier sur le moment. Il avait été assez sévèrement battu». Le coroner, Wrathall, a déclaré que [TRA-

[Page 52]

DUCTION] «Il avait des coupures et des meurtrissures à la tête, derrière l’oreille et dans la bouche». De plus, [TRADUCTION] «il y avait une mare de sang sur le plancher près de la tête».

Ces témoignages, joints à celui de l’accusé, amènent à la conclusion que ce dernier a renversé MacNeill et lui a ensuite donné des coups à la tête jusqu’à ce que le corps soit immobile.

Dans l’étude des critiques, formulées en appel mais non au procès, de l’exposé du juge du procès au jury, il est important d’examiner les véritables questions soulevées au procès devant le juge et le jury. La position prise par la défense ressort clairement de la déclaration préliminaire que l’avocat de l’appelant a faite au jury. Il a dit:

[TRADUCTION] Votre Seigneurie. Mesdames et messieurs les jurés, j’ai maintenant l’occasion de vous adresser la parole afin de vous indiquer la nature de la défense qui vous sera présentée.

Mon savant collègue vous a très justement signalé que la question de savoir comment M. MacNeill est mort n’est pas vraiment en litige ici. Nous ne présentons pas d’argument à ce sujet comme vous avez pu vous en rendre compte étant donné la nature de l’interrogatoire principal et du contre-interrogatoire. Le substitut du procureur général doit prouver non seulement que M. Young a tué M. MacNeill, mais il doit aussi prouver hors de tout doute raisonnable qu’au moment où il l’a tué, il avait l’intention de le tuer ou de lui causer des lésions corporelles qui étaient de nature à le tuer.

La défense, très simplement — et mon collègue l’a dit, est celle-ci: Qu’au moment considéré, c’est-à-dire au moment où M. MacNeill est décédé, M. Young était dans un état d’intoxication tel qu’il ne pouvait former l’intention ni de tuer ni de causer les lésions corporelles dont j’ai fait mention. Et afin de vous présenter cette défense — une partie de la preuve à cet effet ressort évidemment du contre-interrogatoire — j’ai l’intention d’appeler M. Young, qui vous dira ce qu’il se rappelle des événements et de l’époque en question. Et après M. Young je vais citer dans cette affaire une toxicologue, une femme experte dans la détermination des effets de l’alcool, qui sera appelée à témoigner, à donner son opinion sur les effets possibles ou probables de l’alcool sur M. Young.

[Page 53]

L’avocat de l’appelant n’a soulevé aucune opposition contre l’exposé du juge au jury.

L’avocat de l’appelant a invoqué trois moyens d’appel devant la Cour d’appel. Le juge Arnup a statué de la façon suivante sur le premier moyen:

[TRADUCTION] Suivant le premier moyen d’appel invoqué devant nous, aucun jury raisonnable, étant donné les faits que j’ai mentionnés, et particulièrement ceux menant directement au décès, n’aurait pu conclure que l’accusé savait que les lésions corporelles étaient de nature à causer la mort de la victime: Code criminel, sous-al. 212a)(ii), cité plus loin. Le moyen de défense que l’on a voulu faire valoir au procès reposait exclusivement sur l’existence d’ivresse suffisante pour faire réduire l’accusation de meurtre à homicide involontaire coupable. Jamais n’a-t-on prétendu devant le juge du procès que l’on invoquait, à titre subsidiaire, une défense fondée sur la prétention maintenant avancée par l’avocat de l’appelant et qu’il incombait au juge du procès de présenter ce moyen de défense au jury. Suivant la loi, le juge du procès est bien sûr tenu de présenter au jury une défense qui découle raisonnablement de la preuve, peu importe que cette défense ait été ou non avancée par l’avocat de l’accusé.

Nous sommes tous d’avis que la défense en question ne découle pas raisonnablement de la preuve telle que je l’ai résumée et que, dans les circonstances, le juge du procès n’était pas tenu de la présenter au jury. Nous estimons en outre qu’il y avait amplement de preuves à partir desquelles le jury pouvait conclure que l’appelant avait l’intention de causer à la victime des lésions corporelles et qu’il les savait de nature à causer la mort de la victime.

En soulevant ce moyen d’appel, l’appelant cherchait à invoquer le pouvoir que confère à la Cour d’appel le sous-al. 613(1)a)(i) du Code criminel qui lui permet d’accueillir l’appel d’un accusé si elle est d’avis:

que le verdict devrait être rejeté pour le motif qu’il est déraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve,

L’arrêt de la Cour d’appel sur ce point ne porte pas sur une question de droit et, par conséquent, il ne peut y avoir d’appel de cette décision devant cette Cour en vertu du par. 618(1) du Code criminel (R. c. Warner[14]).

[Page 54]

Le deuxième moyen d’appel portait sur des directives erronées dans l’exposé au jury relativement au sous-al. 212a)(ii) du Code criminel, qui est ainsi rédigé:

212. L’homicide coupable est un meurtre

a) lorsque la personne qui cause la mort d’un être humain

(ii) a l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait être de nature à causer sa mort, et qu’il lui est indifférent que la mort s’ensuive ou non;

Cette prétention étant fondée sur le fait que, dans son analyse de la défense d’ivresse, le juge du procès avait dit:

[TRADUCTION] Le simple fait qu’il ait été intoxiqué, même à un degré avancé, n’est nullement une excuse, à moins que la consommation d’alcool n’ait détruit sa capacité de former l’intention de tuer ou d’infliger des lésions corporelles dans l’insouciance téméraire que la mort puisse vraisemblablement s’ensuivre.

Il avait également, à un autre moment, employé l’expression: [TRADUCTION] «incapable de former l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles dans l’insouciance téméraire que la mort puisse vraisemblablement s’ensuivre».

Il y a eu, dans chaque cas, omission de l’expression «qu’elle sait être de nature à causer sa mort».

L’arrêt de la Cour d’appel signale qu’à quatre reprises avant ces passages, le juge avait correctement défini le sens du sous-al. (ii) de l’al. 212a) et il l’a fait encore à deux reprises par la suite. Aucune opposition n’a été soulevée contre l’exposé. Le jury est revenu plus tard demander [TRADUCTION] «des précisions. sur la différence entre le meurtre et l’homicide involontaire coupable». Au cours du nouvel exposé, le juge du procès a de nouveau présenté au jury en termes précis l’article pertinent. L’avocat ne s’y est pas opposé.

Le juge Arnup a statué de la façon suivante sur ce moyen d’appel:

[TRADUCTION] Nous sommes tous d’avis que, dans les circonstances que j’ai exposées, on ne peut dire que l’exposé au jury comporte une erreur de nature à rendre nécessaire la tenue d’un nouveau procès. Considérant l’exposé dans son ensemble, il est évident, à notre avis, que le jury n’a pas pu être induit en erreur. Mais qui

[Page 55]

plus est, la suite des événements montre que, quant aux questions cruciales — du moins pour ce qui concernait le jury — le juge du procès a, dans son nouvel exposé, présenté l’affaire d’une façon qui ne souffre aucune contestation. Par conséquent, nous rejetons ce moyen d’appel.

Je souscris à cette conclusion.

Selon le troisième moyen d’appel, le juge du procès avait omis de donner au jury des directives sur la question de provocation de la part de la victime. La cour a conclu qu’il ne ressortait pas des preuves une défense possible de provocation. La question de provocation n’a pas été soulevée devant cette Cour.

Devant cette Cour, l’avocat de l’appelant aborde la question d’une façon différente. Il soulève trois moyens d’appel, qui peuvent être ainsi résumés:

1. Le juge du procès a omis de relier la cause du décès et la nature des lésions corporelles effectivement infligées à l’intention requise en vertu du sous-al. 212a)(ii).

2. Le juge du procès a omis d’informer le jury qu’un verdict d’homicide involontaire coupable était possible indépendamment de la défense d’ivresse et que l’appelant ne pouvait être reconnu coupable de meurtre s’il ne savait pas que les lésions corporelles infligées à la victime étaient de nature à causer la mort.

3. Il y a eu directive erronée relativement à la défense d’ivresse.

Les deux premiers moyens d’appel allèguent l’absence de directives par le juge du procès. Le premier moyen prétend en substance que le juge du procès aurait dû examiner les preuves concernant les circonstances du décès de MacNeill, particulièrement le fait que la mort ait résulté de la suffocation parce que le dentier de la victime s’est logé dans sa gorge, et il aurait dû faire le rapprochement avec l’intention qu’avait l’appelant lorsqu’il a causé des lésions corporelles à MacNeill. Le deuxième moyen allègue que le juge du procès a omis de dire au jury que, indépendamment de l’ivresse, si l’appelant ne savait pas que les lésions corporelles qu’il a infligées à MacNeill étaient de nature à causer la mort, il ne pouvait le déclarer coupable de meurtre.

[Page 56]

Pour ce qui est du premier point, j’estime que les observations de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Demeter[15] aux pp. 340 et 341 s’appliquent bien aux circonstances de l’espèce:

[TRADUCTION] Il n’existera probablement jamais d’exposé parfait ou d’exposé auquel un avocat voulant faire appel ne puisse trouver de failles après un examen minutieux. Cependant, on ne nous a cité aucune décision où l’on a statué qu’une absence de directives sur une question de preuve constitue une directive erronée qui nécessite la tenue d’un nouveau procès, sauf lorsque la défense est fondée sur un seul élément de preuve. Dans l’arrêt R. v. Price and Hansen, [1969] 1 O.R. 24, [1969] 1 C.C.C. 226, tant cette Cour que la Cour suprême du Canada [[1968 R.C.S. vi] ont refusé d’ordonner un nouveau procès parce que l’absence de directives portait uniquement sur la crédibilité. Dans cette affaire cette Cour a de nouveau adopté comme énoncé des principes applicables à l’absence de directives sur la preuve, les propos du lord juge Ashworth dans l’arrêt R. v. Attfield, [1961] 3 All E.R. 243 aux pp. 245 et 246 [aux pp. 30 et 31 O.R., pp. 233 à 235 C.C.C.]:

«Le juge du procès essaie dans la plupart des cas, en faisant mention de la preuve, d’attirer l’attention du jury sur ce que l’on peut appeler les aspects saillants pour et contre l’accusé. Aucune décision n’a établi, autant que nous sachions, qu’il est indispensable à la validité du résumé qu’il y ait mention de la preuve. Mais, de la même façon, il n’existe aucune décision qui, pour ainsi dire, dispense la cour d’accomplir ce qui est normalement sa fonction qui consiste à aider le jury en examinant la preuve. Un passage cité dans l’arrêt R. v. Stoddart (1909), 2 Cr. App. Rep. à la p. 246 nous est d’un certain secours. Il s’agissait là d’un procès qui avait duré vingt jours, et où l’on avait omis de donner au jury des directives sur un bon nombre des questions, complexes sans doute, qui avaient été abordées. Mais cette cour a cité le maître des rôles SIR WILLIAM BRETT, [plus tard lord Esher] qui, dans l’arrêt Abrath v. North Eastern Ry. Co. (1883), 11 Q.B.D. 440 à la p. 453, a dit:

«Ce n’est pas une directive erronée que ne pas dire au jury tout ce qui aurait pu lui être dit: il n’y a directives erronées que si le juge a dit au jury quelque chose d’incorrect ou si ce qu’il lui a dit rendrait faux ce qu’il lui a donné à entendre. La simple absence de directives ne constitue pas une directive erronée, et il incombe à ceux qui allèguent

[Page 57]

l’erreur de démontrer que l’on a dit soit quelque chose d’incorrect, soit quelque chose qui rendrait faux ce qu’il a été donné à entendre.»

«Fin de la citation. Cette cour a alors poursuivi:

«Tout résumé doit être considéré dans le contexte du déroulement du procès et des questions soulevées par les avocats de la poursuite et de la défense respectivement. Cette cour n’a pas à se pencher sur la question de savoir si telle ou telle formulation était la meilleure qu’on eût pu choisir, ou si une directive qui est attaquée aurait pu être plus complète ou plus convenablement exprimée, ou s’il y aurait lieu d’introduire d’autres sujets qui auraient pu être traités à d’autres occasions. Le rôle de cette cour est de dispenser la justice et de statuer sur les exceptions valables opposées aux points qui ont pu conduire à un déni de justice. (Voir R. v. Cohen and Bateman (1909), 2 Cr. App. Rep. à la p. 207.)»

«Rien dans ce que dit la présente cour aujourd’hui ne veut laisser entendre qu’un juge a le droit, si les circonstances de l’affaire et le déroulement du procès l’exigent, de s’abstenir d’analyser la preuve. Les mots importants dans l’arrêt R. v. Stoddart [précité] sont que chaque cas est un cas d’espèce. Evidemment, dans une affaire longue et compliquée, il incombe à la cour de traiter de la preuve. Inversement, dans une cause qui n’a pas pris beaucoup de temps et dans laquelle la question, celle de la culpabilité ou de l’innoncence, peut être simplement et clairement exprimée, cette cour n’est pas prête à conclure que l’omission d’analyser la preuve constitue un vice fatal du résumé.»

Je dois souligner les mots «Tout résumé doit être considéré dans le contexte du déroulement du procès et des questions soulevées par les avocats de la poursuite et de la défense respectivement», ainsi que les mots «dans une cause qui n’a pas pris beaucoup de temps et dans laquelle la question, celle de la culpabilité ou de l’innocence, peut être simplement et clairement exprimée, cette cour n’est pas prête à conclure que l’omission d’analyser la preuve constitue un vice fatal du résumé».

Le procès en l’espèce n’a pas duré longtemps. L’avocat de la défense avait limité l’objet du litige à la seule question de savoir si l’appelant était trop ivre pour former l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort.

[Page 58]

Le jury savait à partir de la déposition de l’accusé que ce dernier avait donné des coups de pied à la tête à un vieil homme frêle étendu par terre et qu’il ne s’est arrêté que lorsque le corps est devenu immobile. Le juge du procès avait bien informé le jury quant à l’obligation dont devait s’acquitter le ministère public pour prouver que l’appelant était coupable de meurtre.

A mon avis l’appelant n’a établi aucune erreur de droit dans l’exposé au jury relativement au premier point.

Quant au deuxième point, j’estime que le juge du procès a bien fait comprendre au jury que celui-ci ne pouvait pas déclarer l’appelant coupable de meurtre à moins d’être convaincu hors de tout doute raisonnable que ce dernier savait que les lésions corporelles qu’il a infligées à MacNeill étaient de nature à causer sa mort, et qu’à défaut de cela il lui était possible de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable.

Dans le passage suivant de son exposé, le juge du procès a fait état des trois éléments que le ministère public devait prouver:

[TRADUCTION] Subsidiairement, selon la théorie de la poursuite, si l’accusé n’avait pas l’intention requise ou s’il existe un doute raisonnable sur l’intention du genre que j’ai évoqué, il est automatiquement coupable d’homicide involontaire.

Ainsi, pour obtenir une déclaration de culpabilité de meurtre, le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé, par un acte illégal ou par négligence criminelle, a causé la mort de la victime et qu’il avait l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

Après avoir passé en revue les preuves portant sur l’ivresse, le juge du procès a adressé la parole au jury sur les verdicts possibles de meurtre ou d’homicide involontaire coupable.

[TRADUCTION] Je vous fais mention des deux décisions offertes par le ministère public. Si vous êtes convaincus que tous les trois éléments ont été prouvés hors de tout doute raisonnable, l’accusé est alors coupable de meurtre. Si vous entretenez des doutes quant au troisième élément — un doute raisonnable à ce sujet — il s’agit d’homicide involontaire coupable. Je vous signale

[Page 59]

que l’homicide involontaire coupable est en réalité une infraction comprise dans l’accusation de meurtre. Lorsqu’une personne est accusée de meurtre, si le ministère public ne peut pas prouver tous les trois éléments mais qu’il puisse en prouver deux, l’accusé est alors automatiquement coupable de meurtre — pardon, automatiquement coupable d’homicide involontaire.

Maintenant, le ministère public vous a-t-il convaincus hors de tout doute raisonnable du bien-fondé de l’accusation? Je vous signale que les trois éléments sont les suivants: premièrement, l’accusé a causé la mort de la victime; deuxièmement, il l’a fait par un acte illégal ou par négligence criminelle; et troisièmement, l’accusé avait l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non.

Si le ministère public vous a convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chaque élément de cette infraction, vous devez alors déclarer l’accusé coupable de l’infraction reprochée. Si le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chaque élément ou si vous entretenez un doute raisonnable sur l’un des éléments, il vous incombe alors de déclarer l’accusé non coupable.

Si vous déclarez l’accusé non coupable du meurtre, vous devez alors considérer l’infraction comprise d’homicide involontaire coupable. Voici les éléments de cette infraction: l’accusé a, par un acte illégal ou par négligence criminelle, causé la mort de l’accusé (sic). Si le ministère public vous a convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chacun de ces deux éléments, vous devez alors reconnaître l’accusé coupable d’homicide involontaire. Si toutefois le ministère public ne vous a pas convaincus hors de tout doute raisonnable quant à chacun de ces éléments ou si vous avez un doute raisonnable sur l’un d’eux, il vous incombe alors d’acquitter l’accusé. Mais je dois dire qu’en l’espèce il n’y a pas beaucoup de doute, car l’accusé a fait un aveu quant à ces deux éléments.

Nous en arrivons maintenant à la théorie de la défense: il s’agit de l’ivresse. On a prétendu en somme que si vous êtes d’avis que l’accusé avait tant consommé d’alcool qu’il n’avait pas la capacité pour former le jugement, pour former l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort, vous devez alors le déclarer non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire. Voilà quelle est la défense.

Si vous retenez la preuve de la défense, et particulièrement la déposition de M. Young, ou si cette preuve

[Page 60]

suscite en vous un doute raisonnable, vous devez alors l’acquitter du meurtre mais le reconnaître coupable d’homicide involontaire.

On remarquera que dans ce passage la mention de l’ivresse ne paraît qu’au moment où le juge se penche sur la théorie de la défense, qu’il décrit succinctement et avec exactitude dans la première phrase: «Nous en arrivons maintenant à la théorie de la défense: il s’agit de l’ivresse».

L’avocat de l’appelant fait allusion aux passages dans l’exposé portant sur les verdicts possibles ainsi qu’au nouvel exposé. Le premier passage est ainsi conçu:

[TRADUCTION] Vous pouvez rendre l’un ou l’autre des verdicts suivants: Non coupable - si vous croyez qu’il n’a même pas causé la mort. Coupable de l’accusation - si vous - et ce serait si vous concluez à l’existence des trois éléments, y compris l’intention. Si vous estimez qu’en raison de l’ivresse - ou si vous avez un doute raisonnable sur ce point - qu’il y a un doute quant à sa capacité de former l’intention, vous le déclarerez alors non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire.

Le second passage est ainsi formulé:

[TRADUCTION] Bien. Le meurtre: Le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé, par un acte illégal, a causé la mort de la victime et qu’il avait l’intention de causer la mort ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. Il s’agit là du meurtre avec ses trois éléments; c’est-à-dire l’accusé (sic), la mort par un acte illégal et l’«intention», comme je viens de la décrire.

Il y a homicide involontaire coupable lorsqu’un accusé a causé la mort d’une personne par un acte illégal — en d’autres termes, si, en raison de son ivresse, vous avez un doute raisonnable quant à sa capacité, vous devez lui accorder le bénéfice de ce doute et le reconnaître non coupable de meurtre mais coupable d’homicide involontaire, car il ne fait pas de doute que l’accusé a causé la mort de la victime par un acte illégal. Cela n’est pas vraiment contesté, donc il s’agit simplement de choisir entre meurtre et homicide involontaire coupable et si, sur la base de cette preuve, vous entretenez le moindre doute — le moindre doute raisonnable quant à sa capacité, pour cause d’ivresse, de former l’intention de faire ces choses, vous lui accordez le bénéfice de ce doute.

L’avocat prétend que ces directives ont eu comme effet d’informer le jury que la défense

[Page 61]

d’ivresse constituait le seul fondement d’une réduction de l’accusation de meurtre à homicide involontaire coupable.

A mon avis il n’y a pas lieu d’ordonner un nouveau procès sur le fondement de ce moyen. Le juge du procès dans les passages précités a énoncé avec exactitude la règle générale quant aux circonstances dans lesquelles une accusation de meurtre doit être réduite à homicide involontaire coupable. Les mentions de l’ivresse dans les deux derniers passages cités ont été faites dans le contexte de l’unique question soulevée par la défense, du déroulement du procès et des preuves présentées. En l’espèce, le juge du procès a bien fait comprendre que, pour déclarer l’accusé coupable de meurtre, le jury devait conclure à l’existence de l’intention requise, et il a également présenté au jury la défense principale d’ivresse. J’estime qu’il faut considérer ces deux passages de l’exposé par rapport au reste de celui-ci et que, ainsi considérés, ils n’ont pas eu pour effet de supprimer la défense que constitue le défaut, par le ministère public, de prouver l’existence de l’un des éléments requis du meurtre, et ils ne constituaient pas non plus une directive selon laquelle la réduction de l’accusation de meurtre à homicide involontaire coupable ne pouvait se faire que sur le seul fondement de la défense d’ivresse.

Nonobstant mon avis que le jury a eu toute liberté de rendre un verdict d’homicide involontaire coupable sans tenir compte de la défense d’ivresse, toutes les circonstances de l’infraction et le déroulement du procès indiquent que la seule question valable à être soumise au jury était celle qu’a énoncée le juge du procès vers la fin de son nouvel exposé «si sur la base de cette preuve vous entretenez le moindre doute — le moindre doute raisonnable quant à sa capacité, pour cause d’ivresse, de former l’intention de faire ces choses, vous lui accordez le bénéfice de ce doute». Comme je l’ai fait remarquer précédemment dans ces motifs, les dépositions tant de l’accusé que des témoins médicaux démontrent que l’accusé a donné des coups de pied à la tête à un vieil homme frêle étendu par terre. A mon avis il s’agit là d’un comportement qui, dans le cours normal des choses, est susceptible de donner lieu à une proba-

[Page 62]

bilité de blessures graves de nature à causer la mort. A défaut d’indication que l’accusé n’avait pas l’intention qui accompagne normalement un tel comportement, la conclusion à tirer des faits, en l’absence de l’ivresse, est que l’accusé avait l’intention de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort et qu’il lui était indifférent que la mort s’ensuive ou non. L’accusé n’a pas dit qu’il ne savait pas que ce qu’il faisait était de nature à causer la mort. Sa seule défense a été qu’il était trop ivre pour pouvoir former l’une ou l’autre des intentions nécessaires pour qu’il soit reconnu coupable de meurtre. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire de présenter au jury la défense, qui n’avait jamais été invoquée, que l’accusé, abstraction faite de l’ivresse, ne savait pas que les lésions corporelles qu’il infligeait étaient de nature à causer la mort.

A mon avis, il n’y a pas lieu d’accueillir le pourvoi sur le fondement du deuxième moyen d’appel.

Le troisième moyen d’appel est que le jugé du procès a mal instruit le jury relativement à la défense d’ivresse. Ses directives au jury sur cette question étaient les suivantes:

[TRADUCTION] Je passe maintenant à la question de l’ivresse. Le droit quant à l’effet de la consommation d’alcool est le suivant: l’ivresse ne disculpe pas un accusé. Cela ne peut pas lui servir entièrement d’excuse, mais, afin de décider s’il avait l’intention, vous devez prendre en considération, avec les autres faits établis, la preuve d’ivresse qui, au moment de l’infraction imputée, a rendu l’accusé incapable de former l’intention de tuer ou de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort.

Il existe différents degrés d’intoxication. Le simple fait qu’il ait été intoxiqué, même à un degré avancé, n’est nullement une excuse, à moins que la consommation d’alcool n’ait détruit sa capacité de former l’intention de tuer ou d’infliger des lésions corporelles dans l’insouciance téméraire que la mort puisse vraisemblablement s’ensuivre. Un homme peut être intoxiqué et en même temps capable de former l’intention d’agir comme il le fait. Par exemple, il peut constituer un grand danger pour le public s’il conduit et pourtant, il peut être tout à fait capable de former l’intention de conduire. La capacité de l’accusé est une question de fait et c’est à vous et à vous seulement de la trancher.

[Page 63]

Le fardeau de prouver l’incapacité requise ne repose pas sur l’accusé. C’est le ministère public qui doit vous convaincre que ce dernier avait la capacité, autrement dit, qu’il n’était pas à ce point affecté par l’alcool qu’il ne pouvait former l’intention soit de tuer, soit de causer des lésions corporelles qu’il savait être de nature à causer la mort. Et je vous signale qu’il suffit que les preuves soulèvent en votre esprit un doute raisonnable quant à sa capacité mentale de former l’intention nécessaire.

Cet exposé du droit est conforme aux arrêts de cette Cour MacAskill c. Le Roi[16], Perrault c. La Reine[17] et Mulligan c. La Reine[18]. L’avocat de l’appelant ne l’a pas sérieusement contesté, sa véritable prétention étant qu’il y aurait lieu de réexaminer le droit en matière d’ivresse tel qu’énoncé par la Chambre des lords dans l’arrêt Director of Public Prosecutions v. Beard[19] et suivi dans les arrêts de cette Cour. Tout comme mon collègue Lamer, je suis d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’un cas où il conviendrait d’entreprendre ce travail.

J’estime que le troisième moyen d’appel ne peut pas non plus être retenu.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges DICKSON, ESTEY et LAMER dissidents.

Procureur de l’appelant: Brian H. Greenspan, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] [1920] A.C. 479.

[2] [1931] R.C.S. 330.

[3] [1952] 2 R.C.S. 335.

[4] [1953] 1 R.C.S. 44.

[5] [1978] 1 R.C.S. 29.

[6] [1977] 2 R.C.S. 13.

[7] [1977] 2 R.C.S. 805.

[8] [1965] R.C.S. 555.

[9] [1963] R.C.S. 266.

[10] [1953] 1 R.C.S. 220.

[11] [1952] 2 R.C.S. 495.

[12] [1935] R.C.S. 657.

[13] [1931] R.C.S. 330.

[14] [1961] R.C.S. 144.

[15] (1975), 10 O.R. (2d) 321.

[16] [1931] R.C.S. 330.

[17] [1971] R.C.S. 196.

[18] [1977] 1 R.C.S. 612.

[19] [1920] A.C. 479.


Parties
Demandeurs : Young
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Young c. R., [1981] 2 R.C.S. 39 (11 mai 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-11;.1981..2.r.c.s..39 ?
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