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11/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._449

Canada | Isabelle c. Association des fonctionnaires provinciaux de l'Ontario, [1981] 1 R.C.S. 449 (11 mai 1981)


Cour suprême du Canada

Isabelle c. Association des fonctionnaires provinciaux de l’Ontario, [1981] 1 R.C.S. 449

Date: 1981-05-11

Laurent Isabelle, Kenneth Hunter, Ronald Doyle, Murray Tait, Collège Algonquin des Arts appliqués et de Technologie, Conestoga College of Applied Arts and Technology, Sault College of Applied Arts and Technology et Seneca College of Applied Arts and Technology (Plaignants) Appelants;

et

L’Association des fonctionnaires provinciaux de l’Ontario (Défendeur) Intimée.

1981: 2 avril; 1981: 11 mai.

Présents: Le j

uge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL D...

Cour suprême du Canada

Isabelle c. Association des fonctionnaires provinciaux de l’Ontario, [1981] 1 R.C.S. 449

Date: 1981-05-11

Laurent Isabelle, Kenneth Hunter, Ronald Doyle, Murray Tait, Collège Algonquin des Arts appliqués et de Technologie, Conestoga College of Applied Arts and Technology, Sault College of Applied Arts and Technology et Seneca College of Applied Arts and Technology (Plaignants) Appelants;

et

L’Association des fonctionnaires provinciaux de l’Ontario (Défendeur) Intimée.

1981: 2 avril; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit du travail - Convention collective - Arbitrage - Application - Disposition législative prévoyant une convention collective qui lie tous les collèges de la province - Sentence prononcée contre un collège qui n’est pas une partie à l’action - La sentence arbitrale lie‑1‑elle les appelants? - The Colleges Collective Bargaining Act, 1975, 1975 (Ont.), chap. 74, art. 47(1), (5), (7).

Le point litigieux dans ce pourvoi découle de procédures en outrage au tribunal intentées contre quatre collèges et quatre dirigeants des collèges respectifs pour ne pas avoir respecté les conditions d’une sentence arbitrale. La sentence a été prononcée par un conseil d’arbitrage constitué sous le régime d’une convention collective intervenue entre l’Association des fonctionnaires provinciaux de l’Ontario et l’Ontario Council of Regents (ci-après appelé le «Conseil»), légalement habilité à négocier pour tous les collèges par le biais de négociations collectives centralisées. Une convention liant tous les collèges a été signée. La sentence et le grief à son origine n’ont cependant pas de rapport immédiat avec les appelants mais concernent le Fanshawe College. Le syndicat ayant, dans l’ensemble, eu gain de cause, il a déposé la sentence à la Cour suprême de l’Ontario et a demandé aux appelants de s’y conformer. Le syndicat a intenté des poursuites en outrage au tribunal contre les appelants quand ils ont refusé d’obtempérer.

Le juge de première instance a retenu l’argument qu’il y a non seulement négociations centralisées mais aussi arbitrage centralisé, tous les collèges étant liés, surtout lorsqu’il s’agit d’un grief collectif concernant l’interprétation d’une disposition de la convention collective. Le juge a déclaré que la sentence liait les appelants, mais il

[Page 450]

a rejeté les procédures en outrage au tribunal parce qu’il ne s’agissait pas de désobéissance intentionnelle et que le syndicat n’avait jamais auparavant cherché à obtenir que tous les collèges soient liés par une sentence touchant l’un de ceux-ci. La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel des appelants sans donner de motifs.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La désignation des parties à la convention comme le Conseil pour le compte des collèges (appelé plus loin dans la convention le «collège» ou les «collèges») et le syndicat n’a aucune importance en ce qui a trait au pourvoi. Le Conseil ne joue aucun rôle dans l’arbitrage si ce n’est de participer à l’examen mensuel des questions soumises à l’arbitrage et au choix des présidents des conseils d’arbitrage. Les obligations créées par la convention reposent principalement sur les collèges et sur les employés.

Selon la procédure de règlement de griefs qui est prévue dans la convention, un collège sera touché par un grief individuel ou collectif ou du syndicat et elle prévoit le recours à l’arbitrage. Les mots «…la question est alors, par avis écrit donné à l’autre partie…», ne désignent cependant pas le Conseil de façon à impliquer tous les collèges dans tout recours à l’arbitrage parce que les étapes antérieures de la procédure s’appliquent seulement à des dirigeants du collège contre lequel est présenté un grief. De même, il ne résulte pas de la disposition selon laquelle la décision rendue à la majorité des arbitres lie «toutes les parties intéressées, y compris les employés et le collège» que tous les collèges sont impliqués. Bien que le Conseil soit le mandataire des collèges aux fins de la négociation, sa position de partie, à la différence de celle du syndicat, qui joue un rôle actif dans le fonctionnement et l’application de la convention, n’a que peu de valeur pratique. Que le Conseil soit lié par une sentence arbitrale a donc peu d’effet.

Les collèges appelants n’ont été ni avisés de l’arbitrage du grief à l’origine de ces procédures ni invités à y participer. Malgré la participation du Conseil au choix du président du conseil d’arbitrage et à l’examen mensuel, on ne peut considérer les collèges comme parties à l’arbitrage.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel formé contre la décision du juge Callaghan qui a déclaré que la sentence arbitrale liait les appelants mais a rejeté les procédures en outrage au tribunal. Pourvoi accueilli.

Douglas K. Gray, pour les appelants.

[Page 451]

Ian Scott, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le point litigieux dans ce pourvoi, formé avec l’autorisation de cette Cour, découle de procédures en outrage au tribunal intentées contre quatre collèges des arts appliqués et de technologie et contre quatre dirigeants des collèges respectifs (le président de trois de ceux-ci et le directeur des services du personnel du quatrième) pour ne pas avoir respecté les conditions d’une sentence arbitrale.

Cette affaire présente l’aspect particulier que la sentence et le grief à son origine n’ont pas de rapport immédiat avec les appelants mais concernent plutôt un autre collège des arts appliqués et de technologie, soit le Fanshawe College. Le bien-fondé de la sentence n’est pas en soi en litige. Elle a été prononcée par un conseil d’arbitrage constitué sous le régime d’une convention collective intervenue entre l’Ontario Council of Regents for Colleges of Applied Arts and Technology (ci-après appelé le «Conseil») et l’Association des fonctionnaires provinciaux de l’Ontario, cette dernière étant reconnue comme l’agent négociateur de tout le personnel enseignant des quelque vingt-deux collèges des arts appliqués et de technologie de l’Ontario. Cette convention a été conclue en vertu de The Colleges Collective Bargaining Act, 1975, 1975 (Ont.), chap. 74.

Le paragraphe 2(3) de la Loi dispose que le Conseil [TRADUCTION] «a la responsabilité exclusive de toutes les négociations menées en vertu de la présente loi pour le compte des employeurs». Il y a dans la Loi une définition du terme «employeur», qui [TRADUCTION] («désigne le bureau des gouverneurs d’un collège des arts appliqués et de technologie»), ainsi que du terme «employé», qui [TRADUCTION] («désigne une personne employée par le bureau des gouverneurs d’un college…et qui occupe un poste ou qui tombe dans une classification relevant soit de l’unité de négociation du personnel enseignant, soit de l’unité de négociation du personnel de soutien prévues aux annexes 1 et 2»). L’article 4 de la Loi prévoit la tenue de négociations sur toute condition d’emploi, à l’ex-

[Page 452]

ception de la pension de retraite, proposée par [TRADUCTION] «l’une ou l’autre partie»; et le terme «partie» désigne «le Conseil ou une organisation d’employés».

Bref, la Loi prévoit des négociations collectives centralisées, le tout aboutissant à une seule convention collective régissant tous les collèges et, en l’espèce, tout leur personnel enseignant. Le Conseil, légalement habilité à négocier pour tous les collèges, a été institué sous le régime de The Ministry of Colleges and Universities Act, 1971, 1971 (Ont.), chap. 66, art. 6, et ses membres sont nommés par le gouvernement provincial. Cette loi prévoit également la nomination d’un bureau des gouverneurs pour chaque collège établi conformément à l’art. 6.

Le paragraphe 47(1) de The Colleges Collective Bargaining Act, 1975, exige que toute convention collective prévoie la soumission à l’arbitrage définitif et exécutoire [TRADUCTION] «de tous les différends entre un employeur et l’organisation d’employés découlant de l’interprétation, de l’application, de l’administration ou de la prétendue violation de la convention, y compris toute question de savoir si un différend peut faire l’objet d’arbitrage». Si une convention ne le prévoit pas, une clause à cet effet, dont l’énoncé se trouve au par. 47(2), est réputée faire partie de la convention. En l’espèce les parties ont prévu l’arbitrage définitif et exécutoire conformément au par. 47(1). La convention prévoyait différentes catégories de griefs qui, en cas d’impasse, pouvaient aboutir à l’arbitrage. Ces catégories étaient les suivantes: (1) les griefs individuels; (2) les griefs collectifs; (3) les griefs syndicaux; et (4) les griefs présentés par un collège. Dans le cas qui nous occupe, le recours à l’arbitrage est né d’un grief syndical déposé spécifiquement contre le Fanshawe College. Aux termes de la sentence arbitrale, [TRADUCTION] «[il s’agissait d’]un grief collectif portant sur plusieurs questions relatives aux indemnités de vacances et le droit aux congés». Le syndicat a, dans l’ensemble, eu gain de cause, particulièrement en ce qui concerne la prétendue fragmentation injustifiée des vacances des membres du personnel enseignant du Fanshawe College. Après avoir déposé la sentence au bureau du registraire de la Cour suprême

[Page 453]

de l’Ontario, en conformité du par. 47(6) de la Loi [TRADUCTION] («la décision est alors inscrite de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de ladite cour et elle a la même force exécutoire qu’un tel jugement ou une telle ordonnance»), le syndicat a demandé aux appelants de s’y conformer. Ces derniers ayant refusé d’obtempérer, le syndicat a intenté contre eux des poursuites en outrage au tribunal.

On a fait valoir devant le juge Callaghan, qui fut saisi des procédures en outrage au tribunal, qu’il y a non seulement négociations centralisées mais aussi arbitrage centralisé, tous les collèges étant liés par une sentence, surtout lorsqu’il s’agit d’un grief collectif portant sur l’interprétation des dispositions de la convention collective. Cette prétention a été retenue par le savant juge, qui a décidé que le Conseil et, par son intermédiaire, tous les collèges, étaient liés par l’interprétation en question. Concluant toutefois qu’il ne s’agissait pas de désobéissance intentionnelle et puisque le syndicat n’avait jamais auparavant cherché à faire lier tous les collèges par une sentence touchant l’un de ceux-ci, le juge a rejeté les procédures en outrage au tribunal, mais il a déclaré que la sentence liait les appelants. La Cour d’appel de l’Ontario a, sans donner de motifs écrits, rejeté l’appel formé par ces derniers. Je dois dire que dans ce cas des motifs écrits auraient été très bien accueillis.

Pour bien statuer sur ce pourvoi, il est nécessaire de mentionner plusieurs dispositions de la convention collective ainsi que de la loi qui la régit. Prenons d’abord la loi. J’ai déjà fait allusion au par. 47(1), qui exige la soumission à l’arbitrage définitif et exécutoire des différends spécifiés [TRADUCTION] «entre un employeur et l’association d’employés». Deux autres dispositions de l’art. 47 sont pertinentes, soit les par. 47(5) et (7). En voici le texte:

[TRADUCTION]

47.…

(5) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage est définitive et lie l’employeur, l’association d’employés et les employés auxquels s’applique la convention et qui sont visés par ladite décision. Et l’employeur, l’association d’employés et les employés doivent faire ou ne pas

[Page 454]

faire tout ce qu’ils sont, aux termes de la décision, tenus de faire ou de ne pas faire.

...

(7) L’employeur et l’association d’employés paient chacun la moitié de la rémunération et des dépenses de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage visé au présent article, et chacun paie la rémunération et les dépenses de la personne qu’il nomme audit conseil d’arbitrage.

Passons ensuite à la convention collective. Je fais remarquer, avant d’en examiner les dispositions pertinentes, que selon le par. 52(1) de la Loi, sont liés par une convention le Conseil, les employeurs et l’association d’employés qui en est signataire ainsi que les employés compris dans l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention. L’avocat du syndicat intimé a attiré l’attention sur la désignation des parties à la convention, soit le Conseil, [TRADUCTION] «ci-après, appelé le «collège» ou les «collèges», pour le compte de tous les collèges, et le syndicat. Je ne vois là aucune importance en ce qui a trait à la question soulevée par le présent pourvoi, car les obligations créées par la convention reposent principalement sur les collèges et sur les employés. Le Conseil ne joue dans le fonctionnement des collèges aucun rôle directorial ou administratif. C’est en vertu de la clause 9.04a), qui établit une liste de personnes parmi lesquelles doit être choisi le président d’un conseil d’arbitrage, que le Conseil figure dans la convention. Cette clause poursuit en disposant:

[TRADUCTION]

9.04a)…

Les représentants du conseil et du syndicat se réunissent mensuellement afin d’étudier les questions soumises à l’arbitrage et de se mettre d’accord sur la désignation d’un président pour entendre chacun des griefs. Le président est désigné soit par voie d’entente ou, à défaut d’entente, par tirage au sort. Les parties peuvent, à l’occasion, sur accord mutuel, ajouter des noms à la liste. Dans les dix jours qui suivent le choix du président, le collège et le syndicat nomment chacun son arbitre et en avisent immédiatement l’autre partie ainsi que le président. Si toutefois le collège et le syndicat se mettent d’accord, avant le choix du président, sur l’arbitrage par un seul arbitre, ce dernier est choisi à même la liste comme dans le cas du président et les autres dispositions relatives au conseil d’arbitrage s’appliquent en conséquence.

...

[Page 455]

c) La décision majoritaire des arbitres quant aux faits et quant à l’interprétation, l’application, l’administration ou quant à la prétendue violation des dispositions de la présente convention est définitive et lie toutes les parties intéressées, y compris les employés et le collège.

Dans ce contexte, les «parties intéressées» de la clause 9.04c) seraient le Conseil et le syndicat, mais pour ce qui est du Conseil, ce n’est en grande partie que formalisme.

Outre sa participation à l’examen mensuel et au choix, à même la liste, du président, le Conseil ne joue aucun autre rôle. Les griefs tant individuels que collectifs sont adressés au collège concerné et, aux termes de la clause 9.10, même un grief du syndicat en est un qui est fondé sur [TRADUCTION] «un différend avec le collège directement». Ce sont le collège concerné et le syndicat qui nomment des arbitres pour siéger avec le président conformément à la clause 9.04a); et en vertu de la clause 9.04e), ce sont le collège et le syndicat qui se partagent les honoraires et les dépenses du président. Il est assez évident que la convention vise les collèges respectifs et que, selon la procédure de règlement de griefs qui y est prévue, ce seront, de façon générale, les collèges individuels qui seront touchés par un grief individuel ou collectif ou par un grief du syndicat.

L’avocat de l’intimée a invoqué la clause 9.03 de la convention qui prévoit, advenant le cas où les étapes précédentes de la procédure de règlement de griefs n’aboutissent pas à un règlement, le renvoi à l’arbitrage. Les termes sur lesquels il se fonde sont: [TRADUCTION] «…la question est alors, par avis écrit donné à l’autre partie dans les dix (10) jours qui suivent la date de réception par le plaignant de la décision du dirigeant du collège visée à la seconde étape, soumise à l’arbitrage suivant les modalités ci-après prévues». On prétend que «l’autre partie» désigne le Conseil, de façon à impliquer tous les collèges dans tout recours à l’arbitrage. Je n’estime pas que le contexte justifie cette opinion, car tant la première que la seconde étapes s’appliquent à des dirigeants du collège contre lequel est présenté un grief.

[Page 456]

Un argument semblable à celui fondé sur la clause 9.03 a été mis de l’avant par l’intimée relativement à la clause 9.04c), selon laquelle la décision rendue à la majorité des arbitres est définitive et lie «toutes les parties intéressées, y compris les employés et le collège». Mais cela n’avance guère l’intimée. On peut dire que, formellement, le Conseil est lié par une sentence arbitrale, mais cela demeure sans effet important, à moins qu’il ne soit vrai, comme l’a affirmé l’intimée, que tous les collèges sont liés. A mon avis ce n’est pas le cas. Je reviens au point évoqué plus haut (et sur lequel l’intimée a voulu s’appuyer), selon lequel, en vertu des mots explicatifs «ci-après appelé le «collège» ou les «collèges» », le Conseil est nommé partie à la convention collective. La désignation de ce dernier comme partie est cependant immédiatement suivie des mots [TRADUCTION] «à l’égard et pour le compte des Collèges des arts appliqués et de technologie». Compte tenu des dispositions de fond de la convention collective, cela m’indique que le Conseil est véritablement un mandataire, mais aux seules fins de la négociation des droits et obligations faisant l’objet de la convention collective. Sa position de partie n’a, comme je l’ai déjà noté, que peu de valeur pratique. Le Conseil en sa qualité d’autre partie à la convention collective est, de ce point de vue, différent du syndicat intimé; celui-ci, tout comme les employés qu’il représente, joue un rôle actif dans le fonctionnement et l’application de la convention.

Je passe maintenant à un autre aspect de la présente affaire, aspect sur lequel se sont fortement appuyés les appelants. Il appert que le grief à l’origine de ces procédures était adressé au Fanshawe College seulement et que les Collèges appelants n’ont été ni avisés de l’arbitrage ni invités à y participer. A quoi l’intimée répond que le Conseil, en raison des réunions mensuelles d’examen et en raison de son rôle dans le choix du président du conseil d’arbitrage, doit être présumé avoir eu connaissance de l’arbitrage qui était en cours. Cela, à mon avis, ne constitue guère un motif pour conclure que tous les collèges sont forcément réputés avoir été parties à l’arbitrage découlant d’un grief adressé au Fanshawe College uniquement. En fait, il y a eu deux recours antérieurs à l’arbitrage portant sur le droit aux vacances dans lesquels

[Page 457]

étaient impliqués deux des appelants, soit le Conestoga College et le Seneca College respectivement, et dans ni l’un ni l’autre cas d’autres collèges n’étaient parties à l’arbitrage. Et l’intimée, les sentences arbitrales lui ayant été défavorables, n’a pas prétendu que les sentences liaient le syndicat et tous les autres collèges.

Je n’estime pas nécessaire en l’espèce de trancher la question de savoir si l’inobservation des règles de justice naturelle suffit pour faire rejeter les procédures en outrage au tribunal intentées contre les appelants. Il n’y aurait lieu d’examiner ce point que dans l’hypothèse de l’existence d’arbitrage centralisé. Or, je suis d’avis que rien dans la loi applicable et rien dans la convention ne justifie une telle hypothèse ou une décision à cet effet. Il y a sans doute quelque avantage à faire lier par toutes les interprétations d’une convention collective tous ceux, c’est-à-dire employeurs, employés et leurs agents négociateurs respectifs, à qui s’applique la même convention. Cependant la loi et la convention elle-même reconnaissent qu’il surgira des différends qui ne concernent pas nécessairement tous les collèges ni tous leurs employés et que les griefs seront adressés aux collèges visés, comme ce fut le cas en l’espèce. L’intimée a reconnu qu’en matière de griefs portant sur le congédiement, par exemple, il n’y aurait guère lieu, s’il ne s’agissait que du congédiement des employés d’un seul collège, d’y impliquer tous les collèges.

Il n’existe dans le domaine de l’arbitrage en application d’une convention collective aucune hiérarchie des décisions et un conseil d’arbitrage n’est pas lié (à moins que la convention ou la loi ne le stipule) par la sentence rendue ou par l’interprétation particulière donnée par un autre conseil qui a déjà statué sur une question du même ordre. Même dans le cadre de la position qu’il a prise en l’espèce, l’avocat de l’intimée a reconnu que la question tranchée à l’égard du Fanshawe College pourrait, par suite d’un grief du Conseil, faire l’objet d’un nouveau litige. La convention collective ne prévoit pas expressément le dépôt d’un grief par le Conseil, mais l’avocat veut dire, je suppose, que tous les collèges pourraient s’unir pour exiger

[Page 458]

l’arbitrage dans le but de réviser une sentence antérieure ou, du moins, si un seulement des collèges intentait des procédures, il chercherait à y associer tous les autres.

Quoi qu’il en soit, je ne vois dans la convention collective en question rien qui suffise à appuyer la prétention de l’intimée et, en fait, même la loi ne l’appuie pas. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner l’argument des appelants fondé sur le par. 49(2) de la Loi applicable, selon lequel il y a incompatibilité entre la convention collective et la Loi, de telle sorte que celle-ci prévaut.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer les décisions des tribunaux d’instance inférieure et de rejeter la demande de même que la déclaration faite en première instance. Les appelants ont droit aux dépens dans toutes les cours.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs des appelants: Hicks, Morley, Hamilton, Stewart, Storie, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Cameron, Brewin et Scott, Toronto.


Parties
Demandeurs : Isabelle
Défendeurs : Association des fonctionnaires provinciaux de l'Ontario

Références :
Proposition de citation de la décision: Isabelle c. Association des fonctionnaires provinciaux de l'Ontario, [1981] 1 R.C.S. 449 (11 mai 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 11/05/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-11;.1981..1.r.c.s..449 ?
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