Cour suprême du Canada
Kirsch et autre c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 440
Date: 1981-05-11
Irving Kirsch et Herschel Rosenthal Appelants;
et
Sa Majesté La Reine Intimée.
1981: 30 mars; 1981: 11 mai.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Lamer.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec rejetant un appel des appelants et confirmant leur déclaration de culpabilité rendu par un juge siégeant avec jury. Pourvoi accueilli.
Michel Proulx, pour l’appelant Kirsch.
Jeffrey K. Boro, pour l’appelant Rosenthal.
Gabriel Lapointe, c.r., pour l’intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE LAMER — Les deux appelants attaquent par leur pourvoi l’arrêt de la Cour d’appel du Québec rejetant l’appel qu’ils avaient interjeté contre le verdict d’un jury d’assises du district judiciaire de Montréal les déclarant coupables sur l’acte d’accusation suivant:
[TRADUCTION] …entre le 1er décembre 1971 et le 31 mars 1972, à Montréal, district de Montréal, IRVING KIRSCH et HERSCHEL ROSENTHAL Ont Comploté avec ROBERT BROADLEY, JAMES DANIELSON, STEPHEN DINNEEN, FRED GABOURIE, RON GOLDEN et PAOLO VIOLI pour commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a), b) ou c), savoir: par la supercherie, le mensonge ou d’autres moyens dolosifs, constituant ou non un faux semblant, avec l’intention de frauder, ont influé sur la cote publique des actions de BUFFALO GAS AND OIL CORPORATION LIMITED offertes en vente au public, contrairement à l’alinéa 423(d), en ce qui concerne le paragraphe 338(2) du Code criminel…
Il n’est pas contesté que la preuve à charge est en partie faite par des témoins qui sont en regard des règles de la preuve des «complices». Comme il le devait, le juge de première instance a, dans son exposé, mis en garde les jurés contre le danger de trouver les accusés coupables sur la foi du témoignage non corroboré de complices; il leur a bien expliqué ce qu’est un témoin complice ainsi que la corroboration, leur a dit qu’il leur appartenait de décider si ces témoins étaient des témoins complices et que, si telle était leur conclusion, ils devaient se prémunir contre le danger de déclarer les accusés coupables sur la foi des témoignages non corroborés de ces complices. Les appelants reconnais-
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sent que ces instructions du président des assises aux jurés sont inattaquables.
S’étant acquitté de cette tâche conformément à la loi, le juge ajoutait:
[TRADUCTION] Mais pour vous aider à cet égard, j’aimerais attirer votre attention (et j’ai le devoir de le faire) sur les éléments de preuve qui existent et qui sont susceptibles de corroborer.
Il vous appartient de décider s’ils corroborent en fait les témoignages des complices; mais j’ai tout au moins le devoir de vous indiquer les éléments de preuve qui sont susceptibles de corroborer.
Et bien sûr je n’ai pas la prétention de vous indiquer une liste complète des éléments de preuve qui sont susceptibles de corroborer. Vous pouvez examiner tous les faits et toutes les circonstances de l’affaire et si vous êtes d’avis qu’ils répondent au critère de la corroboration, dont je vous ai parlé plus tôt, vous pouvez en tenir compte.
Mais j’aimerais vous indiquer les éléments de preuve qui me viennent à l’esprit lesquels, dans la mesure où vous les acceptez et leur donnez foi, corroborent les témoignages directs de Danielson et de Dinneen. [C’est moi qui souligne.]
Les appelants contestent cette façon de procéder qu’entérinait la Cour d’appel du Québec en disant, à l’instar de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. Racine[1], que le juge avait non seulement le devoir d’indiquer aux jurés les éléments de preuve susceptibles en l’espèce de corroborer les témoins, mais devait de plus leur dire qu’ils devaient se limiter aux éléments qu’il leur avait indiqués et non pas, comme il l’a fait, les laisser libres d’en trouver d’autres à même la preuve, en se servant de sa définition de la preuve corroborative.
A ce grief s’en greffe un autre que les appelants plaident de façon subsidiaire et qui est davantage d’espèce que de principe.
Dans sa plaidoirie en Cour d’assises, le procureur de la Couronne avait indiqué aux jurés des éléments de preuve qui selon lui étaient susceptibles de corroborer. De fait, ces éléments de preuve ne sont pas en regard de la loi susceptibles d’être corroboratifs, et l’intimée le reconnaît.
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Le juge des assises, tout en laissant les jurés libres de trouver des éléments de preuve autres que ceux qu’il leur avait indiqués comme susceptibles de corroborer les témoins complices, n’a pas pris le soin de les avertir que les éléments de preuve suggérés comme étant corroboratifs par la Couronne ne l’étaient pas et qu’il ne leur était point loisible de s’en servir comme tels.
C’est pourquoi les appelants plaident que, même en admettant que le juge ne commettait aucune erreur de droit en procédant comme il l’a fait, il devait, et c’est une erreur fatale de sa part, aviser les jurés qu’ils ne pouvaient se rendre à la suggestion de la Couronne en regard de ces éléments de preuve. Sur ce dernier point ils ont raison.
Quant à la question principale, il n’est pas nécessaire d’en traiter dans le cadre de ce pourvoi.
D’ailleurs, l’intimée dans son mémoire et oralement devant cette Cour à l’audition n’a nullement pris position sur la question principale et s’est retranchée tant sur celle-ci que sur la question subsidiaire derrière les dispositions du sous-al. 613(1)b)(iii) du Code criminel, de telle sorte que nous n’avons pas eu sur ce point l’avantage d’une soutenance de la position adoptée par le juge du procès et par la Cour d’appel du Québec.
Revenant à l’omission du juge concernant les propos du procureur de la Couronne, je ne crois pas qu’il s’agit là d’une erreur où l’on devrait recourir au sous-al. 613(1)b)(iii). En effet, l’intimée n’a pas démontré à ma satisfaction que sans cette erreur le verdict eût été nécessairement le même.
En terminant, il n’est que juste de mentionner que le grief que j’agréerais pour accueillir ce pourvoi ne fut pas formulé devant la Cour d’appel du Québec.
Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Québec et d’ordonner un nouveau procès.
Pourvoi accueilli.
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Procureurs de l’appelant Kirsch: Proulx, Barot & Dupuis, Montréal.
Procureur de l’appelant Rosenthal: Jeffrey K. Boro, Montréal.
Procureur de l’intimée: Lapointe, Schachter & Champagne, Montréal.
[1] (1977), 32 C.C.C. (2d) 468.