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11/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._411

Canada | CKCV (Québec) Ltée c. Conseil canadien des relations du travail, [1981] 1 R.C.S. 411 (11 mai 1981)


Cour suprême du Canada

CKCV (Québec) Ltée c. Conseil canadien des relations du travail, [1981] 1 R.C.S. 411

Date: 1981-05-11

CKCV (Québec) Limitée Appelante;

et

Le Conseil canadien des relations du travail Intimé;

et

L’Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (FAT-COI-CTC) et Sonia Labrecque Mises en cause.

1981: 5 février; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURV

OI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], rejetant la demande formée en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédéra...

Cour suprême du Canada

CKCV (Québec) Ltée c. Conseil canadien des relations du travail, [1981] 1 R.C.S. 411

Date: 1981-05-11

CKCV (Québec) Limitée Appelante;

et

Le Conseil canadien des relations du travail Intimé;

et

L’Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (FAT-COI-CTC) et Sonia Labrecque Mises en cause.

1981: 5 février; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], rejetant la demande formée en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale. Pourvoi rejeté.

Roy L. Heenan et Suzanne Thibodeau, pour l’appelante.

François Mercier, c.r., pour l’intimé.

André Joli-Cœur et Claude Verge, pour l’Association mise en cause.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE CHOUINARD — L’appelante attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale du 18 septembre 1978 qui a rejeté son recours pris en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, à l’encontre d’une ordonnance du Conseil canadien des relations du travail (le Conseil), en date du 7 décembre 1977, relative au certificat d’accréditation de la mise en cause de première part, l’Association

[Page 413]

nationale des employés et techniciens en radiodiffusion (FAT-COI-CTC), ci-après appelée l’Association.

Par cette ordonnance, le Conseil intimé a modifié son ordonnance antérieure du 25 avril 1963 en supprimant la description de l’unité de négociation qui s’y trouvait et en lui en substituant une nouvelle.

L’ordonnance de 1963 qui elle-même modifiait l’ordonnance originale du 21 mai 1954, décrivait l’unité de négociation en ces termes:

…les employés de CKCV (Québec) Limitée, Québec (Québec), comprenant les employés classifiés comme annonceur, speakerine, préposé aux nouvelles, technicien opérateur, technicien de maintenance, scripteur, sténodactylo, discothécaire, réceptionniste, commis à la discothèque, commis-dactylo, commis de bureau, commis de trafic, commis à l’horaire, commis au cahier, garçon de bureau, à l’exclusion du gérant général, du gérant, du contrôleur, du directeur du personnel, du comptable, de l’assistant comptable, de l’ingénieur, du directeur des programmes, du directeur du service commercial, du directeur de la promotion des ventes et du trafic, du chef de la réalisation, de la secrétaire de langue française et de la secrétaire de langue anglaise du gérant général, et des vendeurs.

La nouvelle description qui fait l’objet du litige est formulée comme suit:

Tous les employés de CKCV (Québec) Limitée, à l’exception du directeur général, de sa secrétaire exécutive, du directeur des émissions et de l’information, du directeur des ventes, du directeur technique, du directeur de la production, du contrôleur, des vendeurs, et des pigistes.

Il importe de noter que l’appelante fonde son recours tant sur les al. b) et c) du par. (1) de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale que sur l’al. a) du même article. Son recours est antérieur à l’amendement apporté à l’art. 122 du Code canadien du travail par la loi 1977‑1978 (Can.), chap. 27, art. 43, par l’effet duquel les ordonnances ou décisions du Conseil ne sont dorénavant sujettes à révision que conformément à l’al. a). Cette ordonnance était donc sujette à révision non seulement pour défaut par le Conseil d’observer un principe de justice naturelle ou pour cause d’excès de juridiction, mais aussi pour cause d’erreur de droit ou

[Page 414]

même d’erreur de fait si la conclusion de fait erronée était «tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.»

La requête de l’Association qui est à l’origine du litige était formée en vertu de l’art. 119 du Code canadien du travail qui permet au Conseil de «réviser, annuler ou modifier toute décision ou ordonnance rendue par lui.»

Dès le début, l’appelante a objecté qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une requête en révision en vertu de l’art. 119, mais d’une nouvelle demande en accréditation pour une unité de négociation beaucoup plus considérable et plus étendue que l’unité existante.

Elle s’exprime ainsi dans son factum:

Selon l’appelante, la requête visait à élargir l’unité de négociation clairement définie pour y inclure des personnes qui ne furent jamais couvertes par l’accréditation existante et qui ne furent jamais considérées par l’Association mise en cause et par l’appelante comme faisant partie de l’unité de négociation et ceci sans même que l’Association n’ait d’abord vérifié la volonté de ces personnes d’en faire partie.

L’appelante ne nie pas nécessairement qu’une nouvelle unité de négociation puisse être définie par suite d’une requête en révision sous l’art. 119, mais elle soumet qu’en pareil cas la requête doit être reçue et traitée comme s’il s’agissait d’une demande originale en accréditation en vertu des art. 124 et suivants du Code. Il faut notamment, suivant l’appelante:

— que la requête soit présentée à l’époque prévue par l’art. 124 du Code. L’appelante reconnaît que dans l’espèce la requête fut présentée dans le délai prévu à l’al. 124(2)c) du Code;

— que le Conseil vérifie le caractère représentatif du syndicat au sein du groupe d’employés qu’il désire ajouter à l’unité;

— que le Conseil vérifie le caractère représentatif du syndicat au sein de la nouvelle unité constituée;

[Page 415]

— que le Conseil vérifie le caractère approprié de la nouvelle unité, c’est-à-dire qu’il détermine qu’elle constitue une unité habile à négocier collectivement.

Il convient de noter les deux attendus suivants contenus dans l’ordonnance du Conseil:

ET ATTENDU QUE, après enquête sur la requête et étude des représentations des parties concernées, le Conseil est convaincu que l’unité ci-après décrite est habile à négocier collectivement;

ET ATTENDU QUE le Conseil est convaincu que la majorité des employés à l’emploi dudit employeur le 2 décembre 1977 et faisant partie de l’unité ci-après décrite, veut que la requérante les représente à titre d’agent négociateur.

Voici en bref les moyens soulevés par l’appelante dans ce pourvoi:

1. Le Conseil intimé, dans sa décision, s’est borné à vérifier le caractère représentatif de l’Association mise en cause au sein de l’unité de négociation dont il avait presque doublé les effectifs. En vertu du Code canadien du travail, le Conseil intimé avait cependant l’obligation de vérifier si la majorité des personnes qu’il décida d’inclure à l’unité existante désiraient être représentées par l’Association mise en cause.

2. Vu que par sa requête l’Association mise en cause visait à inclure à l’unité de négociation un groupe de dix-huit (18) personnes travaillant à des fonctions qui avaient toujours été exclues de cette unité, elle avait clairement le fardeau de prouver que l’unité de négociation dont elle visait à doubler les effectifs était une unité habile à négocier collectivement conformément aux articles 124 et suivants du Code canadien du travail. En vertu de ces mêmes articles du Code, le Conseil intimé avait l’obligation de déterminer, à la lueur d’une preuve sur ce point, si l’unité ainsi élargie constituait une unité habile à négocier collectivement.

3. Le Conseil intimé a excédé sa juridiction en incluant à l’unité de négociation des pigistes alors que la preuve avait démontré qu’ils ne sont pas des employés au sens de l’article 107 du Code canadien du travail mais des entrepreneurs indépendants. Le Conseil intimé a également excédé sa juridiction en incluant des pigistes à l’unité de négociation existante en l’absence de preuve sur le caractère approprié d’une unité couvrant des pigistes.

[Page 416]

A ces trois égards, toujours selon l’appelante, le Conseil a excédé sa juridiction et son ordonnance doit être annulée.

Selon l’Association, il n’en est rien. Il s’agissait d’une simple demande de révision, de mise à jour d’une description devenue désuète par suite des changements survenus dans l’organisation du travail chez l’employeur et dans la désignation des postes. Les procureurs de l’Association écrivent:

…Pour notre part, nous prétendons que l’appelante soulève un faux problème car la demande présentée au Conseil n’en n’est pas une où celui-ci devrait s’interroger sur le caractère approprié et représentatif puisque contrairement aux cas où des changements substantiels au certificat d’accréditation sont recherchés, la demande formulée par l’Association mise-en-cause ne visait qu’à clarifier le certificat déjà émis.

Ce fut bien aussi l’avis du Conseil qui écrit dans ses motifs[2] à l’appui de son ordonnance:

Par sa requête, l’association accréditée cherche à faire modifier l’ordonnance pour tenir compte d’un nombre de changements dans cette nomenclature résultant du passage du temps et de modifications dans les structures et les modes d’opération de l’employeur. La description était devenue inadéquate face aux réalités actuelles.

C’est ainsi, par voie d’illustration, que l’ordonnance de 1963 faisait état de classifications telles que: speakerine, préposé aux nouvelles, sténo-dactylo, commis à la discothèque, commis de bureau, commis à l’horaire, commis au cahier, garçon de bureau, gérant, directeur du personnel, comptable, assistant-comptable, ingénieur, directeur des programmes, directeur du service commercial, directeur de la promotion des ventes et du trafic, chef de la réalisation, secrétaire de langue française, secrétaire de langue anglaise. Or la preuve a révélé que toutes ces classifications étaient disparues ou qu’on en avait changé les titres.

Grâce à son enquête et à l’audition des parties, le Conseil a pu relever minutieusement tous les changements intervenus et est à même de faire les modifications qui s’imposent.

La description de 1963 de l’unité de négociation commençait par la mention générale «les employés de CKCV (Québec) Limitée, Québec (Québec)». Venaient ensuite les mots «comprenant les employés classifiés comme …» suivis d’une énuméra-

[Page 417]

tion de postes inclus. Suivait enfin une énumération de postes exclus.

Dans Syndicat canadien des télécommunications transmarines et Téléglobe Canada et autres[3], référant à la pratique de son prédécesseur le Conseil canadien des relations ouvrières, le Conseil écrit aux pp. 306 et 307:

Le Conseil est bien conscient que, selon la pratique du Conseil canadien des relations ouvrières de définir les unités de négociation par voie d’énumération de classifications, il existe un nombre considérable de certificats d’accréditation, qui, au réexamen, s’avéreraient très éloignés des réalités actuelles dans les entreprises où elles ont cours. D’ailleurs, presqu’à chaque fois qu’une partie décide d’en toucher une, le dossier devient une affaire majeure devant le Conseil.

Pour sa part, comme on le sait, ce Conseil a donné un coup de barre à ce sujet dans toute requête pour accréditation initiale et sa politique est de définir les unités de négociation en termes universels:

«tous les employés de… à l’exclusion de …»

Je dirai dès à présent qu’à mon avis le fait pour le Conseil d’avoir substitué l’expression «tous les employés de CKCV (Québec) Limitée», à la mention générale «les employés de CKCV (Québec) Limitée, Québec (Québec)», suivie d’une énumération de postes inclus n’a pas eu pour effet de grossir l’unité de négociation. Au simple point de vue grammatical la mention générale «les employés de CKCV (Québec) Limitée, Québec (Québec)» visait déjà tous les employés de CKCV sauf les exclusions spécifiées et le fait de faire suivre cette mention d’une énumération des postes inclus n’avait pas pour effet d’ajouter ou de retrancher des postes. Et l’Association et le Conseil nous ont par ailleurs représenté que le certificat d’accréditation de 1963 visait de fait tous les employés de CKCV sauf les exclusions.

Ceci toutefois ne clôt pas le débat car il pouvait être ajouté à l’unité de négociation par le refus du Conseil d’exclure des postes dont l’appelante demandait l’exclusion. Selon elle la décision du Conseil a eu pour effet «de presque doubler les effectifs de l’Association», sans déterminer le caractère représentatif de l’Association au sein des employés ajoutés non plus qu’au sein de la nouvelle

[Page 418]

unité, sans déterminer son caractère approprié et, au surplus, en faisant en sorte que soient compris dans l’unité des entrepreneurs indépendants, soit des pigistes.

Dans Les Employés du Contrôleur régional et le Canadien National et la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres employés[4], le Conseil a, aux pp. 26 et 27, analysé la portée de l’art. 119 du Code canadien du travail en ces termes:

1. Lorsqu’un agent négociateur a été accrédité par décision du CCRT, le Conseil peut se voir demander à une date ultérieure de réviser son ordonnance originale de manière à agrandir ou à modifier de quelque autre manière l’unité de négociation à l’égard de laquelle l’agent négociateur a été accrédité. Une telle demande, même si elle est présentée en vertu de l’article 119 du Code, est fondamentalement de même nature qu’une demande d’accréditation. Dans un cas pareil, si le Conseil fait droit à la demande, l’ordonnance révisée sera substantiellement différente de l’originale et, en conséquence, le Conseil ne peut faire droit à une telle demande que si le demandeur satisfait aux exigences fondamentales du Code qui s’appliquaient à la demande originale.

2. Lorsqu’une ordonnance ou une décision du Conseil a un effet continu, et c’est précisément le cas lorsqu’une ordonnance d’accréditation a été rendue, diverses circonstances peuvent changer, et des modifications ou des éclaircissements correspondants dans la décision originale du Conseil peuvent alors s’imposer. Par exemple, le nom de l’agent négociateur ou celui de l’employeur peuvent avoir changé, ou les titres de classifications mentionnés dans l’ordonnance du Conseil peuvent être remplacés par de nouveaux. Ou encore, de nouvelles classifications peuvent avoir été créées et on peut se demander si elles sont visées par la décision originale du Conseil. Dans un pareil cas, une demande peut être adressée au Conseil, en vertu de l’article 119, pour qu’il révise ou clarifie sa décision. Dans ce cas, une décision éventuelle sur la demande de révision ne changera pas la nature et l’effet de l’ordonnance originale du Conseil. Elle ne fera que mettre à jour ou clarifier le libellé de la décision et, en conséquence, le Conseil doit simplement s’assurer que ces modifications s’imposent.

3. Une partie insatisfaite d’une ordonnance ou d’une décision du Conseil peut également présenter une demande à ce dernier, en vertu de l’article 119 du Code, pour qu’il revise et étudie à nouveau sa décision origi-

[Page 419]

nale et rende une nouvelle ordonnance ou décision. Il est à noter que, tandis que les situations décrites ci-dessus peuvent aboutir à une nouvelle décision du Conseil comme résultat d’une demande ou de circonstances qui étaient différentes lorsque le Conseil a rendu sa décision originale, la situation décrite ici est différente: on demande simplement au Conseil de reconsidérer sa décision parce qu’elle serait erronée.

Bien que les trois situations puissent aboutir à la présentation au Conseil de demandes de révision conformément aux dispositions de l’article 119 du Code canadien du travail, il est clair que ces demandes ne peuvent pas toutes être traitées de la même manière ou soumises aux mêmes exigences. Dans le premier cas, une nouvelle demande est présentée au Conseil sous forme de demande de révision. Si le Conseil fait droit à la demande, une nouvelle ordonnance ou décision sera rendue de manière à modifier ou à remplacer la décision originale. Dans un tel cas, la décision du Conseil à propos de la demande de révision peut sensiblement modifier la décision originale, mais les modifications n’auront aucun effet rétroactif. Dans le deuxième cas, les changements demandés dans la demande de révision n’exigeraient qu’un travail de copiste ou d’ordre technique ou qu’une précision à apporter à l’ordonnance ou à la décision originale du Conseil, mais sans modification sensible de la nature ou de l’effet de l’ordonnance originale. Dans le troisième cas, toutefois, on demande au Conseil de réviser et de modifier une ordonnance ou une décision qu’il a rendue parce que sa décision originale était mauvaise ou erronée. Si le Conseil fait droit à la demande, sa décision ou son ordonnance originales peuvent être modifiées de façon substantielle, ce qui fait que le Conseil peut rendre deux décisions distinctes sur la même demande originale; il va sans dire que la seconde décision annule et remplace alors la décision originale. Dans ce cas, la demande de révision comporte une certaine similitude avec une demande de rétractation de jugement.

L’appelante ne conteste pas les principes énoncés par le Conseil qui rejoignent ses prétentions, notamment en ce qui concerne une demande visée au paragraphe 1 qui «est fondamentalement de même nature qu’une demande d’accréditation», et au sujet de laquelle le Conseil dit qu’il «ne peut faire droit à une telle demande que si le demandeur satisfait aux exigences fondamentales du Code qui s’appliquaient à la demande originale.»

[Page 420]

Mais l’appelante soutient qu’en l’espèce ces exigences fondamentales devaient être appliquées et qu’elles ne l’ont pas été.

Il faut donc analyser la demande originale de l’Association et l’ordonnance du Conseil pour déterminer la portée de celle-ci et déterminer si le Conseil a omis d’observer les principes qu’il a lui-même énoncés.

La demande de l’Association qui remonte au 28 décembre 1976, se lisait comme suit:

Nous demandons au Conseil de reviser le certificat d’accréditation émis le 25 avril 1963 de façon à refléter une unité de négociation décrite comme suit: «Tous les employés de l’employeur à l’exception du directeur général, de la secrétaire du directeur général, du contrôleur, du directeur des émissions et du directeur des ventes.»

Sous la rubrique des renseignements demandés à l’art. 32 des Règlements du Conseil, l’on retrouve l’alinéa suivant dont l’appelante a fait grand état:

d) Considérant les critères d’exclusions et d’inclusions que le conseil a élaborés depuis sa création, le syndicat croit que l’unité demandée dans la présente, serait plus apte à négocier collectivement. De plus le certificat amendé le 25 avril 1963 nous apparaît périmé.

La parcimonie avec laquelle l’Association a suggéré des exclusions, jointe à l’énoncé que «le syndicat croit que l’unité demandée dans la présente, serait plus apte à négocier collectivement», pouvait peut-être justifier l’appelante de voir là une demande en accréditation d’une unité nouvelle et différente de l’unité existante. Mais de la demande formulée par l’Association à l’ordonnance émise par le Conseil il y a loin.

A la lumière des représentations des parties avant l’enquête, le tableau suivant a été dressé à l’intention du Conseil, par l’un de ses employés, des postes existant au sein de l’entreprise de l’appelante, avec en regard de chacun le nombre de titulaires.

A. Classifications déjà incluses

Téléphoniste réceptioniste

1

Directeur adjoint à l’information

1

[Page 421]

Commis dactylo

1

Trafic (commis)

1

Journalistes

4

Journaliste sportif

1

Production (réalisateur commercial)

1

Annonceurs

3

Discothécaire

1

Opérateur production

1

Technicien

1

B. Classifications visées par la demande de révision

Directeur technique

1

Secrétaire au contrôleur

1

Chroniqueur judiciaire pigiste

1

Pigiste annonceur

1

Pigistes

5

Journalistes surnuméraires

3

Annonceurs surnuméraires

4

Directeur trafic et promotion

1

Secrétaire aux ventes

1

C. Classifications exclues

Directeur général

1

Directeur des émissions et de l’information

1

Directeur des ventes

1

Secrétaire exécutive

1

Contrôleur

1

Conseillers publicitaires

4

L’on constate par ce tableau que les classifications déjà incluses dénombraient seize postes tandis que les classifications «visées par la demande de révision» en dénombraient dix-huit. C’est ce qui a fait dire à l’appelante que, compte tenu des exclusions retenues par le Conseil, son ordonnance avait pour effet de «presque doubler les effectifs de l’Association.»

L’appelante demandait l’exclusion de tous les postes compris dans le paragraphe B du tableau ci-dessus.

L’on constate à la lecture du nouveau certificat d’accréditation que le directeur technique et le directeur de la production (décrit comme directeur trafic et promotion dans le tableau) sont exclus.

Au tableau figurent sept postes de pigistes. Il appert de l’ordonnance du Conseil que les pigistes sont exclus, expressément et sans distinction.

[Page 422]

Ce qui fait dire à l’appelante que des pigistes ont été inclus c’est le passage suivant que l’on retrouve dans les motifs de la décision du Conseil:

Il ne fait aucun doute que les pigistes véritables ne sont pas des employés au sens du Code et que cette classification doit être exclue, ce que le Conseil a décrété. Mais encore faut-il que les pigistes exclus soient ceux qui rencontrent les critères voulus. Autrement, si leurs fonctions sont les mêmes que celles accomplies par d’autres employés de l’employeur, il n’y a pas lieu qu’ils soient exclus de l’unité de négociation appropriée si ces autres employés font partie de l’unité appropriée déjà décrétée par le Conseil et révisée par la présente cause. Après avoir entendu et étudié une longue preuve à cet égard, le Conseil, après avoir délibéré et exclu la classification du pigiste, souligne que les seuls pigistes visés par cette exclusion sont MM. Robert Dupuis et Michel Guillot.

A mon avis, ce passage est sans effet juridique. Les motifs de décision et l’ordonnance du Conseil constituent deux documents distincts. Le certificat d’accréditation révisé émis par l’ordonnance exclut les pigistes purement et simplement. Cette ordonnance n’a pas pour effet de déterminer quelles personnes sont comprises dans cette classification. Il s’agit d’un autre débat qui est de la compétence du Conseil bien sûr, mais qui ne saurait être tranché par une remarque ou note explicative dans les motifs au soutien d’une ordonnance du Conseil révisant la description de l’unité de négociation.

Viennent ensuite les journalistes surnuméraires au nombre de trois et les annonceurs surnuméraires au nombre de quatre. Aucune mention n’est faite dans l’ordonnance au sujet d’employés surnuméraires. Mais il n’y avait aucune mention non plus d’employés surnuméraires dans l’ordonnance antérieure. L’on y voit que les journalistes et les annonceurs sont inclus dans l’unité de négociation sans distinction quant au statut de surnuméraire ou non et à cela, à mon avis, le nouveau certificat ne change rien. Les journalistes et annonceurs surnuméraires ne sont ni plus ni moins inclus ou exclus par le nouveau certificat d’accréditation que par l’ancien. S’ils n’étaient pas inclus parce que n’étant pas des employés au sens du Code canadien du travail ou pour toute autre raison, ils ne le sont pas davantage. S’ils l’étaient ils le sont demeurés.

[Page 423]

Comme je l’ai dit à propos des pigistes, ici encore je dois dire qu’il s’agit là d’un autre débat qui n’est pas tranché par le nouveau certificat d’accréditation.

Il ne reste donc que la secrétaire du contrôleur (secrétaire au contrôleur dans le tableau) et la secrétaire du directeur des ventes (secrétaire aux ventes dans le tableau). Il s’agit de deux postes dont la désignation en ces termes ne se trouvait pas dans le certificat antérieur. Il est nettement de la compétence du Conseil de déterminer s’il s’agit de postes qui doivent être exclus ou non et il ne nous a pas été démontré d’erreur de la part du Conseil dans la détermination qu’il a faite de ne pas les exclure.

Je suis d’avis que les modifications apportées par le Conseil ne changent pas la nature et la portée du certificat d’accréditation et de l’unité de négociation et qu’il s’agit d’une ordonnance de révision et non pas d’une ordonnance émettant un certificat d’accréditation d’une nouvelle unité de négociation. Partant, je suis d’avis que le Conseil n’a pas excédé sa juridiction, qu’il n’a pas fait défaut d’observer les principes applicables à une requête en révision en vertu de l’art. 119 du Code canadien du travail et qu’il n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait justifiant l’annulation de son ordonnance.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Heenan, Blaikie, Jolin, Potvin, Trépanier & Cobbett, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.

Procureurs de l’Association nationale des employés et techniciens en radiodiffusion: Langlois, Drouin & Associés, Québec.

[1] [1979] 2 C.F. 107.

[2] (1977), 23 D.I. 104.

[3] (1979), 32 D.I. 270.

[4] (1975), 9 D.I. 21.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 411 ?
Date de la décision : 11/05/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit du travail - Requête en révision de description d’unité de négociation - Conseil canadien des relations du travail - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 10, art. 28(1)a), b) et c) - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, chap. L-1, art. 119.

L’appelante attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui rejetait son recours pris en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, à l’encontre d’une ordonnance du Conseil intimé relative au certificat d’accréditation de l’Association mise en cause. Cette ordonnance étant antérieure à l’amendement apporté au Code canadien du travail en 1977, était sujette à révision non seulement pour défaut d’observer un principe de justice naturelle ou d’excès de juridiction, mais aussi pour cause d’erreur de droit ou même d’erreur de fait. La requête de l’Association était une requête en révision d’une description de l’unité de négociation, formée en vertu de l’art. 119 du Code. L’appelante soutient qu’il s’agit plutôt d’une nouvelle demande en accréditation pour une unité de négociation beaucoup plus considérable et plus étendue que l’unité existante, qu’une telle requête doit être reçue et traitée comme s’il s’agissait d’une demande originale et qu’en conséquence le Conseil devait s’assurer qu’une majorité des personnes concernées désiraient être représentées par l’Association et déterminer si l’unité ainsi élargie constituait une unité habile à négocier collectivement. De plus, le Conseil aurait excédé sa juridiction en incluant des pigistes à l’unité de négociation.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

[Page 412]

Le fait pour le Conseil d’avoir substitué l’expression «tous les employés de CKCV …» à la mention générale «les employés de CKCV …» suivie d’une énumération de postes inclus, n’a pas eu pour effet de grossir l’unité de négociation. Par ailleurs, il ne faut pas confondre la demande formulée par l’Association, et l’ordonnance émise par le Conseil. En l’espèce, les classifications déjà incluses dans l’unité dénombraient seize postes tandis que les classifications visées par la demande de révision en dénombraient dix-huit. Mais deux de ces dix-huit postes ont été exclus par le Conseil; les sept postes de pigistes ont également été exclus; les sept journalistes et annonceurs surnuméraires ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance pas plus qu’ils ne l’étaient dans l’ordonnance antérieure; quant aux deux autres postes, dont la désignation ne se trouvait pas dans le certificat antérieur, il est de la compétence du Conseil de déterminer s’il s’agit de postes qui doivent être exclus ou non et aucune erreur n’a été démontrée dans la détermination que le Conseil a faite de ne pas les exclure.


Parties
Demandeurs : CKCV (Québec) Ltée
Défendeurs : Conseil canadien des relations du travail

Références :

Jurisprudence: Syndicat canadien des télécommunications transmarines et Téléglobe Canada et autres (1979), 32 D.I. 270

Employés du Contrôleur régional et le Canadien National et la Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres employés (1975), 9 D.I. 21.

Proposition de citation de la décision: CKCV (Québec) Ltée c. Conseil canadien des relations du travail, [1981] 1 R.C.S. 411 (11 mai 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-11;.1981..1.r.c.s..411 ?
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