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11/05/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._282

Canada | Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282 (11 mai 1981)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282

Date : 1981-05-11

Walter Moosehunter (Intimé) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Appelante) Intimée;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Alberta et the Council for Yukon Indians Intervenants.

1981: 10 mars; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI à l’encontre d’un a

rrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], qui a accueilli un appel interjeté de la décision du juge Halvorson qui a rejeté un ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282

Date : 1981-05-11

Walter Moosehunter (Intimé) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Appelante) Intimée;

et

Le procureur général du Canada, le procureur général de l’Alberta et the Council for Yukon Indians Intervenants.

1981: 10 mars; 1981: 11 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], qui a accueilli un appel interjeté de la décision du juge Halvorson qui a rejeté un appel par voie de procès de novo de la décision du juge Bonnycastle. Pourvoi accueilli.

R. B. Buglass et Ron Cherkewich, pour l’appelant.

Murray Brown et Betty Ann Pottruff, pour l’intimée.

David Sgayias, pour l’intervenant le procureur général du Canada.

David E. Cosco, pour l’intervenant the Council for Yukon Indians.

B. A. Crane, c.r., pour l’intervenant le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Le 12 janvier 1976, Walter Moosehunter, un Indien visé par un traité (le Traité n° 6), chassait pour se nourrir; il a alors abattu une femelle d’orignal sur des terres de la Couronne appelées Zone de protection de la faune de Cookson. La Zone fait partie du terrain de chasse traditionnel de la bande d’Indiens dont Moosehunter est membre. C’est aussi une «aire désignée» au sens de The Game Act, 1967, de la province de la Saskatchewan (1967 (Sask.), chap. 78 et modifications). Le jour en question, toute chasse y était interdite.

Moosehunter a été accusé et déclaré coupable en Cour de magistrat d’avoir illégalement chassé dans une zone de protection de la faune, contrairement à l’al. 9a) de The Game Act, 1967 qui prévoit:

[TRADUCTION] 9. Sauf disposition contraire dans la présente loi ou dans The Fur Act, ou dans tout règlement adopté en vertu de l’une ou l’autre desdites lois, nul ne doit

a) chasser, prendre au piège, prendre au collet, empoisonner ou de quelque autre manière détruire ou maltraiter

[Page 285]

un animal ou un oiseau dans une réserve de gibier, dans un refuge d’oiseaux ou dans toute autre aire désignée, établie en application de la présente loi ou de son règlement; . .

Par voie de procès de novo, Moosehunter a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour de district de la Saskatchewan. Il s’est fondé sur la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles intervenue en 1930 entre le Canada et la province de la Saskatchewan et confirmée par la Législature de la Saskatchewan, 1930 (Sask.), chap. 87, par le Parlement du Canada, 1930 (Can.), chap. 41 et par le Parlement du Royaume-Uni, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, 1930 (Imp.), chap. 26.

La clause 12 de la Convention dispose ainsi:

12. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leur support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès. [C’est moi qui souligne.]

La clause 12 avait pour motif ou but d’assurer aux Indiens un approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leur support et subsistance et, évidemment, de leur permettre de chasser, de piéger et de pêcher pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur les terres auxquelles les Indiens ont accès. La Convention a eu comme effet de fusionner et de consolider les droits accordés par traité aux Indiens à cet égard ainsi que de limiter le pouvoir des provinces de réglementer le droit des Indiens de chasser pour se nourrir. Les lois provinciales sur la protection de la faune peuvent réglementer le droit de ces derniers de se livrer à la chasse sportive ou commerciale, mais non celui de chasser pour se nourrir.

Le juge Halvorson de la Cour de district a décidé que la restriction énoncée à la clause 12

[Page 286]

s’applique à Moosehunter. A son avis, la Zone de protection de la faune de Cookson constitue des terres inoccupées de la Couronne et des terres auxquelles les Indiens ont un droit d’accès, dès lors Moosehunter avait le droit de chasser pour se nourrir sur ces terres en toute saison de l’année. Le juge a passé en revue les règlements adoptés en application de The Game Act, 1967 et a remarqué que, dans les zones de protection de la faune, la chasse au gibier est toujours permise. Il a jugé que les zones de protection de la faune ne sont pas de même nature que les réserves de gibier mentionnées dans l’arrêt R. v. Smith[2], où tous les types de chasse étaient interdits. Il a comparé ces zones aux réserves forestières en cause dans l’arrêt R. v. Strongquill[3], où des permis de chasse étaient délivrés sur une base régulière. Puisque les chasseurs ont un droit d’accès à ces terres, il est permis aux Indiens d’y chasser pour se nourrir à toute époque de l’année. Par conséquent, le juge a accueilli l’appel et annulé la déclaration de culpabilité.

La Cour d’appel a accueilli à l’unanimité un appel formé contre ce jugement. Le juge Woods a dit dans de brefs motifs que l’appropriation ou la mise à part de terres pour la protection ou la conservation d’oiseaux et d’animaux constitue une «occupation» par la Couronne au sens de la clause 12. Il a en outre décidé que les Indiens comme tels n’ont pas de droit d’accès général ou particulier à ces terres. Dès lors, il s’agit de terres occupées de la Couronne auxquelles les Indiens n’ont pas un droit d’accès. Sur ces terres, les Indiens sont assujettis aux lois générales de la province en matière de chasse et Moosehunter est coupable de l’infraction imputée.

La permission de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 18 décembre 1978. Le 14 juin 1979, le Juge en chef a énoncé les questions constitutionnelles suivantes:

1. L’alinéa 9a) de The Game Act, 1967 (Sask.), chap. 78, modifié, et les règlements d’application contreviennent-ils à l’art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles conclue entre le Canada et la Saskatchewan confirmée par 1930 (Can.), chap. 41 1930 (Sask.), chap. 87 et par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 (Imp.), chap. 26?

[Page 287]

2. Le paragraphe 8(2) de The Game Act, 1967 (Sask.), chap. 78, en définissant certaines terres comme des terres de la Couronne qui ne sont pas inoccupées ou des terres auxquelles les Indiens n’ont pas un droit d’accès, est-il ultra vires ou sans effet parce qu’il contrevient au par. 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ou à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 (Imp.), chap. 26, par suite d’une définition unilatérale de ses termes?

3. La Zone de protection de la faune de Cookson créée conformément à l’art. 61 de The Game Act, 1967 (Sask.), chap. 78 et l’art. 25 de 1970 (Sask.), chap. 24 et les règlements 136/1970 et 194/1972, est-elle une terre de la Couronne occupée au sens de l’art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles, confirmée par le Canada et la Saskatchewan et par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 (Imp.), chap. 26, et, dans l’affirmative, s’agit-il d’une terre de la Couronne occupée à laquelle l’appelant a un droit d’accès conformément à l’art. 12 susmentionné ou du fait que la chasse du gibier a toujours été autorisée dans les zones de protection de la faune en vertu de The Game Act, ou en vertu des obligations envers les Indiens aux termes du Traité n° 6?

Le paragraphe 8(1) de The Game Act, 1967, est une disposition générale qui réaffirme les termes de la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles de 1930. Il édicte que les Indiens ont le droit de chasser pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur les terres auxquelles ces derniers peuvent avoir un droit d’accès. Le paragraphe 8(2) limite la portée du par. 8(1):

[TRADUCTION] (2) Aux fins du paragraphe (1), sont réputées ne pas être des terres inoccupées de la Couronne auxquelles les Indiens ont un droit d’accès, les terres faisant partie des réserves de gibier, des refuges d’oiseaux, des parcs provinciaux et des aires de protection de la faune.

Le procureur général du Canada ainsi que le Council for Yukon Indians sont intervenus pour appuyer la position de l’appelant Moosehunter. Le procureur général de l’Alberta est intervenu à l’appui du procureur général de la Saskatchewan. Permission d’intervenir a été accordée au procureur général de l’Ontario et à celui du Manitoba, mais ceux-ci se sont désistés avant l’audience.

Ce pourvoi est en grande partie vidé de son importance constitutionnelle par l’arrêt de cette

[Page 288]

Cour R. c. Sutherland, Wilson et Wilson[4] (rendu le 27 juin 1980). Le ministère public intimé a concédé que l’arrêt Sutherland tranche en faveur de l’appelant les deux premières questions précitées. Selon ses prétentions, seule la troisième question reste sans réponse.

Il est nécessaire à ce stade-ci d’étudier brièvement les faits et le raisonnement suivi dans l’affaire Sutherland. Les intimés Sutherland et Wilson furent arrêtés alors qu’ils chassaient pour se nourrir à l’aide de projecteurs dans l’Aire de protection de la faune du lac Mantagao au Manitoba. Ils furent accusés en vertu du par. 19(1) de The Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140, d’avoir illégalement utilisé, la nuit, un équipement lumineux ou réfléchissant pour chasser le chevreuil. Le ministère public a invoqué l’art. 49 de The Wildlife Act du Manitoba, disposition semblable au par. 8(2) de The Game Act, 1967, de la Saskatchewan. Voici le texte de l’art. 49:

[TRADUCTION] 49. Pour toutes les fins relatives à la chasse ou à l’abattage de la faune, les terres réservées ou désignées comme

a) refuge;

b) aire récréative provinciale;

c) forêt provinciale;

d) aire de protection de la faune; ou

e) champs communaux;

en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature sont péremptoirement censées être des terres occupées de la Couronne auxquelles les Indiens n’ont pas de droit d’accès pour exercer les droits que leur accorde la clause 13 de la Convention approuvée par The Manitoba Natural Resources Act.

Cette Cour a statué à l’unanimité que l’art. 49 excède la compétence de la province du Manitoba. L’article ne vise que les Indiens et déroge donc au droit du gouvernement fédéral de légiférer relativement aux Indiens et aux terres indiennes en vertu du par. 91(24) de l’A.A.N.B.. La Cour a décidé que la province ne pouvait s’approprier le droit de modifier unilatéralement la clause 13 de la Convention approuvée en vertu de The Manitoba Natural Resources Act (l’équivalent de la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles de la Saskatchewan) en donnant à des mots

[Page 289]

une interprétation particulière. La Cour s’est alors penchée sur la question de savoir si l’Aire de protection de la faune du lac Mantagao constituait des terres inoccupées de la Couronne ou des terres auxquelles les Indiens avaient un droit d’accès, de façon à relever des dispositions de la clause 13 de la Convention sur les ressources naturelles de 1930. Les cours d’instance inférieure avaient toutes conclu que les terres étaient «occupées» et, dans les circonstances, cette Cour n’a pas jugé nécessaire de réexaminer ou de modifier ces conclusions. Le pourvoi a été tranché sur le fondement d’un «droit d’accès» aux terres en question. Le droit d’accès a été défini comme un accès afin de chasser et de piéger le gibier et de pêcher le poisson. On a reconnu qu’une province peut refuser entièrement l’accès pour chasser tant aux Indiens qu’aux non-Indiens, comme dans l’affaire R. c. Smith, précitée, mais du moment qu’un type de chasse est permis, les Indiens (aussi bien que les autres membres du public) ont un droit d’accès pour chasser. Ce droit d’accès entraîne l’application de la restriction que comporte la clause 13 de la Convention sur les ressources naturelles du Manitoba et garantit aux Indiens le droit de chasser pour se nourrir en toute saison de l’année. La Cour a résumé ainsi ses motifs:

La province peut refuser le droit d’accès pour chasser à la fois aux Indiens et aux non-Indiens, mais si, comme en l’espèce, une chasse limitée est permise, alors, aux termes de la clause 13, il est permis aux Indiens de chasser pour se nourrir, pourvu qu’ils le fassent d’une manière non dangereuse (Myran et autres c. La Reine, (1975), 23 C.C.C. (2d) 73, 58 D.L.R. (3d) 1, [1976] 2 R.C.S. 137, indépendamment des restrictions provinciales relatives aux saisons, aux méthodes ou à la limite de prise: (Voir R. v. Wesley (1932), 58 C.C.C. 269, [1932] 4 D.L.R. 774, [1932] 2 W.W.R. 337; Prince et Myron c. La Reine, [1964] 3 C.C.C. 2, 41 C.R. 403, [1964] R.C.S. 81; R. v. McPherson, [1971] 2 W.W.R. 640. Tels me semblent être le sens et l’intention véritables de la clause 13. [à la p. 460]

Dans l’affaire Sutherland, il s’agissait de terres où il était permis à l’occasion de chasser le gros gibier. Le jour de l’infraction en cause, la chasse était ouverte pour l’ours noir et la gélinotte. La chasse au chevreuil était fermée depuis trois ans. Se fondant sur ces faits, la Cour a confirmé l’acquittement de Sutherland et de Wilson. Elle a

[Page 290]

considéré qu’il n’était pas pertinent que, le jour en question, il fût interdit de chasser le chevreuil. Il fallait, pour entraîner l’application de la restriction, un droit général d’accès pour chasser. Une fois un droit de chasser établi, les Indiens pouvaient alors chasser toute espèce en toute saison de l’année, pourvu qu’ils le fissent pour se nourrir et d’une manière non dangereuse. Les règlements en vigueur au Manitoba le 2 octobre 1967 prévoyaient un droit de chasser sur les terres en question. Donc le droit des Indiens d’y chasser pour se nourrir était garanti par la Constitution et ne pouvait être abrogé par la province du Manitoba.

Je reviens à la présente affaire. Comme je l’ai déjà signalé, le ministère public concède que, compte tenu de l’arrêt Sutherland, les deux premières questions posées dans l’ordonnance du Juge en chef ne sont plus en litige. Le paragraphe 8(2) de The Game Act, 1967, de la Saskatchewan est semblable à l’art. 49 de The Wildlife Act du Manitoba et, à l’instar de ce dernier, il excède la compétence constitutionnelle provinciale. D’autre part, il est évident que la Saskatchewan ne peut appliquer l’al. 9a) de The Game Act, 1967, aux Indiens qui chassent pour se nourrir sur des terres inoccupées de la Couronne ou sur toutes les autres terres auxquelles les Indiens ont un droit d’accès. Le ministère public soutient toutefois que la troisième question posée dans l’ordonnance du Juge en chef en est essentiellement une de fait qui, malgré l’arrêt Sutherland, demeure sans réponse.

Cette prétention présente certaines difficultés. La Zone de protection de la faune de Cookson a été créée par le lieutenant-gouverneur en conseil par le Règlement 136/70 du 2 juin 1970. Il ressort de l’examen des règlements adoptés en application de The Game Act, 1967, de la Saskatchewan que la chasse a toujours été permise dans les zones de protection de la faune. Chaque printemps, la province adopte des règlements précisant les limites permises de la chasse pendant l’année qui suit. Ces règlements sont en vigueur jusqu’à l’année suivante, lorsqu’on les abroge et les remplace par de nouveaux règlements. Voici l’historique de la chasse dans la Zone de protection de la faune de Cookson:

[Page 291]

Règlement 135/70 publié le 12 juin 1970 (en vigueur jusqu’au 9 juillet 1971): la chasse à l’élan permise du 16 novembre 1970 au 12 décembre 1970 et du 11 au 23 janvier 1971.

Règlement 192/71 publié le 9 juillet 1971 (en vigueur jusqu’au 30 juin 1972): abroge le règlement 135/70 et permet la chasse à l’élan du 15 novembre 1971 au 11 décembre 1971.

Règlement 115/72 publié le 30 juin 1972 (en vigueur jusqu’au 1” juin 1973): abroge le règlement 192/71 et permet la chasse à l’élan du 13 novembre 1972 au 9 décembre 1972.

Règlement 54/73 publié le 16 mars 1973: permet la chasse à l’ours du 30 avril 1973 au 19 mai 1973.

Règlement 118/73 publié le 1er juin 1973 (en vigueur jusqu’au 28 juin 1974): abroge le règlement 115/72 et permet la chasse à l’élan du 3 au 12 septembre 1973 et la chasse à l’ours du 17 septembre au 6 octobre 1973.

Règlement 177/74 publié le 28 juin 1974 (en vigueur jusqu’au 30 mai 1975): abroge le règlement 118/73, interdit la chasse dans la Zone de protection de la faune de Cookson.

Règlement 130/75 publié le 30 mai 1975 (en vigueur jusqu’au 4 juin 1976): permet la chasse à l’élan du 3 au 8 novembre 1975.

Le règlement 130/75 était en vigueur lorsque Moosehunter a abattu une femelle d’orignal le 12 janvier 1976. D’après le raisonnement suivi dans l’arrêt Sutherland, il faudrait conclure qu’étant donné que le règlement en vigueur le 12 janvier 1976 permettait la chasse à une certaine époque au cours de la période du 30 mai 1975, date de publication du Règlement 130/75, au 4 juin 1976, date de l’abrogation, les Indiens pouvaient chasser pour se nourrir et Moosehunter ne pouvait être poursuivi pour avoir abattu un orignal en janvier 1976.

Le ministère public a prétendu que les faits de la présente affaire la distinguent de l’affaire Sutherland. Là il y avait, le jour en question, un droit de chasser, bien que ce droit ne s’étendît pas à la chasse au chevreuil. En l’espèce, par contre, il n’y avait, le 12 janvier 1976, aucun droit de chasser quoi que ce soit. On a fait valoir que le «droit d’accès)) de la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles doit être limité à un droit d’accès le jour précis en question. La Cour a

[Page 292]

examiné et rejeté cet argument dans l’affaire Sutherland; elle y dit:

Il faut donner une interprétation large et libérale à cette restriction. L’histoire appuie une telle interprétation tout comme le fait le texte même de la restriction. Le droit assuré est, à mon avis, le droit de chasser le gibier (toute sorte de gibier) pour se nourrir, en toute saison de l’année (non seulement pendant «les saisons de chasse») sur les terres auxquelles ils ont un droit d’accès (pour chasser, piéger et pêcher). Une interprétation qui ne reconnaîtrait aux Indiens que le droit d’accès accordé au reste de la population, en l’absence de preuve d’un «droit d’accès spécial et particulier», aurait l’effet d’annihiler, dans une large mesure, le droit de chasser pour se nourrir prévu dans la restriction. [aux pp. 461 et 462.]

Même en l’absence de l’arrêt Sutherland, il faudrait rejeter l’argument du ministère public sur ce point. La restriction que comporte la clause 12 dispose précisément que si les Indiens ont un droit d’accès à des terres, ils peuvent y chasser «en toute saison de l’année». Ainsi toute tentative de la part de la province de limiter le droit de chasse des Indiens pour se nourrir à des périodes précises de l’année serait une dérogation directe aux termes de la Convention de 1930.

En résumé, les lois en vigueur le 12 janvier 1976 prévoyaient un droit limité de chasser sur les terres en question. Cela constitue un «droit d’accès» et entraîne l’application de la restriction de la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles. Vu cette conclusion, il devient superflu de se demander si la zone de Cookson est une terre «inoccupée» de la Couronne.

La position de Moosehunter est renforcée par le Traité n° 6 qui s’applique aux terres comprises dans la Zone de protection de la faune de Cookson. C’est le traité dont il est question dans l’arrêt R. c. Smith, précité. La clause qui nous intéresse est ainsi rédigée:

[TRADUCTION] «Sa Majesté consent en outre à ce que lesdits Indiens aient le droit de continuer à chasser et à pêcher sur tous les territoires cédés, décrits ci-dessus, sous réserve toutefois des règlements que peut établir à l’occasion le gouvernement du Dominion du Canada, et à l’exception des parcelles de terrain qui peuvent à l’occasion être requises à des fins de colonisation, d’exploitation minière, forestière ou autres, par le gouvernement du Canada, ou par l’un quelconque de ses sujets,

[Page 293]

dûment autorisé par ledit gouvernement.» [aux pp. 436 et 437]

Le gouvernement du Canada peut modifier les droits accordés aux Indiens en vertu de traités (Sikyea v. The Queen)[5]. Les provinces ne le peuvent. Au moyen de la Convention sur les ressources naturelles, le gouvernement fédéral a tenté de s’acquitter de ses obligations découlant des traités applicables aux Indiens. La province ne peut unilatéralement porter atteinte au droit des Indiens de chasser pour se nourrir sur les terres inoccupées de la Couronne ou sur les terres auxquelles ils ont un droit d’accès. Tout changement qui pourrait être requis dans l’avenir, pourrait faire l’objet de négociations et être apporté au moyen des dispositions de modification contenues dans la convention.

Le pourvoi doit être accueilli, l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan infirmé et la déclaration de culpabilité de l’appelant annulée. L’appelant a droit à la restitution de sa carabine 30-30. Les questions doivent recevoir les réponses suivantes:

Question 1: L’alinéa 9a) de The Game Act, 1967, 1967 (Sask.), chap. 78, est un texte de loi provinciale valide, mais il ne peut avoir pour effet de limiter le droit des Indiens de chasser d’une façon non dangereuse pour se nourrir dans les endroits auxquels ils ont un droit d’accès et où une chasse limitée est autorisée.

Question 2: Le paragraphe 8(2) de The Gaine Act, 1967, est ultra vires de la Législature de la Saskatchewan.

Question 3: La Zone de protection de la faune de Cookson est une terre à laquelle l’appelant au moment de son infraction alléguée avait un droit d’accès au sens de l’article 12 de la Convention sur les ressources naturelles.

Pourvoi accueilli.

[Page 294]

Procureurs de l’intimé, appelant: Cherkewich et Pinel, Prince Albert.

Procureur de l’appelante, intimée: Le procureur général de la Saskatchewan, Regina.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada: Roger Tassé, Ottawa.

Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Alberta: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Procureur de l’intervenant le procureur général du Manitoba: Le procureur général du Manitoba, Winnipeg.

Procureurs de l’intervenant le Council for Yukon Indians: Cable, Veale, Cosco, Morris, Whitehorse.

[1] (1978), 43 C.C.C. (2d) 15.

[2] [1935] 2 W.W:R. 433.

[3] (1953), 8 W.W.R. (N.S.) 247.

[4] (1980), 53 C.C.C. (2d) 289; [1980] 2 R.C.S. 451.

[5] (1964), 2 C.C.C. 129.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Indiens - Droits de chasse - Indien visé par un traité chassant pour se nourrir sur un terrain de chasse traditionnel accusé d’avoir chassé dans une zone de protection de la faune contrairement à The Game Act de la Saskatchewan - Zone de protection de la faune faisant partie de terres visées par un traité - Droits des Indiens de chasser sur les terres inoccupées de la Couronne et sur les autres terres auxquelles ils ont un droit d’accès préservés par une convention fédérale-provinciale sur les ressources naturelles - La zone de protection de la faune est-elle une terre occupée de la Couronne? Dans l’affirmative, l’appelant y a-t-il un droit d’accès? - The Game Act, 1967, 1967 (Sask.), chap. 78, art. 9a) - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930, 1930 (Imp.), chap. 26.

L’appelant, un Indien visé par un traité, alors qu’il chassait pour se nourrir, a abattu un orignal sur des terres de la Couronne appelées Zone de protection de la faune de Cookson. La Zone fait partie du terrain de chasse traditionnel de la bande de l’appelant. C’est aussi une aire désignée au sens de The Game Act (Saskatchewan). Le jour en question, toute chasse y était interdite. L’appelant a été accusé d’avoir illégalement chassé contrairement à The Game Act. Sur appel par voie de procès de novo devant la Cour de district de la Saskatchewan, sa déclaration de culpabilité rendue en Cour de magistrat a été annulée. La Cour d’appel a accueilli un appel formé contre cette décision.

Une seule des trois questions constitutionnelles énoncées reste sans réponse compte tenu d’un arrêt antérieur de la Cour. Cette question est de savoir si la Zone de protection de la faune de Cookson est une terre occupée

[Page 283]

de la Couronne au sens de la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une terre occupée de la Couronne à laquelle l’appelant a un droit d’accès conformément à cette clause ou du fait que la chasse du gibier a toujours été autorisée dans la Zone ou en vertu d’obligations découlant d’un traité.

La Convention sur les ressources naturelles entre le Canada et la Saskatchewan a été confirmée par la Législature de la Saskatchewan et par les Parlements canadien et britannique. La clause 12 a pour but d’assurer aux Indiens un approvisionnement de poisson et de gibier destinés à leur support et subsistance et leur permet de chasser, de pêcher et de piéger pour se nourrir en toute saison sur les terres inoccupées de la Couronne auxquelles les Indiens ont accès. La Convention consolide les droits accordés par traité et limite le pouvoir de la province de réglementer le droit des Indiens de chasser pour se nourrir.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli.

La restriction que comporte la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles dispose que si les Indiens ont un droit d’accès à des terres, ils peuvent y chasser «en toute saison de l’année». Toute tentative de la part de la province de limiter le droit de chasse des Indiens pour se nourrir à des périodes précises de l’année serait une dérogation directe aux termes de cette Convention. Les lois en vigueur au moment de l’incident prévoyaient un droit limité de chasser sur les terres en question. Cela constitue un «droit d’accès» et entraîne l’application de la restriction de la clause 12. Il est donc superflu de se demander si la Zone de protection de la faune de Cookson est une «terre inoccupée de la Couronne».

La position de l’appelant est renforcée par le Traité n° 6, qui s’applique aux terres comprises dans la Zone de Cookson. Le gouvernement du Canada peut modifier les droits accordés aux Indiens en vertu de traités. Les provinces ne le peuvent. Au moyen de la Convention sur les ressources naturelles, le gouvernement fédéral a tenté de s’acquitter de ses obligations découlant des traités applicables aux Indiens. La province ne peut unilatéralement porter atteinte au droit des Indiens de chasser pour se nourrir sur les terres inoccupées de la Couronne ou sur les terres auxquelles ils ont un droit d’accès. Tout changement qui pourrait être requis dans l’avenir, pourrait faire l’objet de négociations et être apporté au moyen des dispositions de modification contenues dans la Convention.


Parties
Demandeurs : Moosehunter
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: R. v. Smith, [1935] 2 W.W.R. 433

R. v. Strongquill (1953), 8 W.W.R. (N.S.) 247

arrêts
[Page 284]
appliqués: R. c. Sutherland, Wilson et Wilson, [1980] 2 R.C.S. 451
Sikyea v. The Queen (1964), 2 C.C.C. 129.

Proposition de citation de la décision: Moosehunter c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 282 (11 mai 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 11/05/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-05-11;.1981..1.r.c.s..282 ?
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