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19/03/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._233

Canada | Edmunds c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 233 (19 mars 1981)


Cour suprême du Canada

Edmunds c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 233

Date: 1981-03-19

Kenneth Edmunds Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 11 décembre; 1981: 19 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE TERRE-NEUVE

Cour suprême du Canada

Edmunds c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 233

Date: 1981-03-19

Kenneth Edmunds Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 11 décembre; 1981: 19 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE TERRE-NEUVE


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 233 ?
Date de la décision : 19/03/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Droit criminel - Agent de la G.R.C. agissant à titre de «poursuivant» - Acte criminel - Nouveau procès ou acquittement - Code criminel, art. 2, 236(1), 426, 427, 482, 483, 484(2), 487, 720, 721, 722, 747.

L’appelant a été accusé d’«introduction par effraction» en violation des dispositions de l’al. 306(1)b) du Code criminel. Le poursuivant qui a agit pour la poursuite au procès était un agent de la G.R.C. Une fois la preuve du ministère public complétée, l’avocat de l’accusé a présenté une requête en rejet des procédures pour le motif que le ministère public n’était pas régulièrement représenté. La requête a été finalement rejetée. Le prévenu n’a pas présenté de preuve; il a été déclaré coupable. La Cour d’appel, à la majorité, a rejeté l’appel.

Arrêt (le juge Ritchie est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Estey et McIntyre: Les parties reconnaissent que l’officier de police qui a agi pour la poursuite ne relève pas de la définition de «poursuivant» à l’art. 2 du Code. Toutefois, en raison de l’inclusion du mot «agents» dans la définition de l’art. 720, il était bien habilité en vertu de cet article à agir comme poursuivant. Il s’agit donc de savoir si la définition à la Partie XXIV du Code peut s’appliquer à l’officier de police qui, en l’espèce, a agi comme poursuivant.

Comme l’appelant était accusé d’un acte criminel, la procédure applicable à son procès était donc celle prévue à la Partie XVI du Code. Le fait que l’accusé ait choisi d’être jugé par un magistrat en vertu du par. 484(2) n’a pas eu comme effet de soustraire les procédures au champ d’application de la Partie XVI. Le fait que l’art. 487 ordonne au magistrat «qui agit en vertu de cette partie» de recueillir les dépositions conformément à la Partie XV, ne peut pas convertir les procédures en procédures sommaires et donc changer la nature de l’infraction. Cela ne peut pas non plus convertir le magistrat en cour des poursuites sommaires au sens de la Partie XXIV avec une compétence moindre que celle que lui confère expressément la Partie XVI.

[Page 234]

L’appelant demande l’annulation de la déclaration de culpabilité et l’inscription d’un verdict d’acquittement. Justice sera faite en l’espèce s’il est ordonné un nouveau procès, puisque le juge du procès n’a pas perdu compétence, que l’accusé n’a subi en l’espèce aucun préjudice et qu’il s’est abstenu d’invoquer une exception d’incompétence avant que le ministère public ait clos sa preuve.

Le juge Ritchie, dissident: Selon l’usage antérieur à la Confédération dans les cours de magistrat de Terre-Neuve, un officier de police peut agir à titre de poursuivant. Cet usage était si universellement accepté qu’on l’assimilait au droit de Terre-Neuve, et les conditions de l’union entre Terre-Neuve et le Canada ont laissé en vigueur les lois existant au moment de l’Union. Toutefois, le Code criminel du Canada est entré en vigueur à Terre-Neuve en 1950 et a introduit de nouvelles définitions.

La définition applicable de poursuivant que donne le Code ne dépend pas de la nature de l’accusation mais de la nature des procédures et il s’ensuit que la présentation de la preuve dans le cadre de procédures devant une cour des poursuites sommaires entraîne l’application de la définition de poursuivant donnée en matière de poursuites sommaires dans la Partie XXIV du Code. De toute façon, la procédure suivie n’a causé aucun préjudice à l’appelant.

[Jurisprudence: R. v. West (1915), 24 C.C.C. 249, confirmé par 25 C.C.C. 145; R. v. Szoboszloi, [1970] 5 C.C.C. 366.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de Terre-Neuve[1], qui a rejeté un appel du prévenu contre sa déclaration de culpabilité. Pourvoi accueilli, nouveau procès ordonné, le juge Ritchie étant dissident.

Wayne Dymond et David C. Day, c.r., pour l’appelant.

David F. Hurley et Robert B. Hyslop, pour l’intimée.

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Estey et McIntyre rendu par

LE JUGE MCINTYRE — J’ai lu les motifs de jugement qu’a rédigés mon collègue, le juge Ritchie, mais avec égards, je me trouve dans l’impos-

[Page 235]

sibilité de souscrire à sa conclusion. Je suis d’avis que c’est à tort que le juge de la Cour provinciale et la Cour d’appel à la majorité ont décidé qu’il n’est pas erroné de permettre à un officier de police qui n’est pas le dénonciateur ni un membre du barreau de la province de Terre-Neuve, d’intenter des poursuites pour une infraction visée à l’al. 306(1)b) du Code criminel. Mon collègue le juge Ritchie a exposé les faits pertinents de l’affaire et il a présenté l’historique de l’usage terre-neuvien à cet égard. Je n’ai donc pas besoin d’ajouter quoi que ce soit.

Le Code criminel fournit deux définitions du terme «poursuivant». Le sens du mot «poursuivant» «Dans la présente loi» est ainsi défini à l’art. 2:

«poursuivant» désigne le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des procédures visées par la présente loi, et comprend un avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre;

A l’article 720 de la Partie XXIV du Code, le terme est défini comme suit «Dans la présente Partie»:

«poursuivant» signifie un dénonciateur ou le procureur général ou leurs avocats ou agents respectifs;

L’article 2 définit également le mot «avocat» dans les termes suivants:

«avocat» signifie un avocat ou procureur, à l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires;

Les parties reconnaissent que l’officier de police qui a agi pour la poursuite en l’espèce ne relève pas de la définition de l’art. 2 du Code. En raison de l’inclusion du mot «agents» dans la définition de l’art. 720, il était bien habilité en vertu de cet article à agir comme poursuivant. Il s’agit donc de savoir si la définition à la Partie XXIV du Code peut s’appliquer à l’officier de police qui, en l’espèce, a agi comme poursuivant.

Fort peu de jurisprudence se rapporte directement à ce point mais, à mon avis, un examen des dispositions pertinentes du Code criminel en

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matière de procédure conduit à la conclusion que j’ai adoptée. Premièrement, le Code criminel divise tous les crimes en deux catégories générales, les actes criminels et les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité. Certains crimes, comme les infractions visées au par. 236(1) du Code criminel, peuvent relever de l’une ou l’autre de ces catégories. En pareils cas, la décision quant à la forme de procès est laissée à la discrétion du ministère public qui peut choisir de procéder par voie de mise en accusation ou par voie sommaire: voir R. v. West[2]. Il faut se rappeler que cette catégorisation des infractions est faite dans le Code criminel et que, lorsqu’elle est établie dans le Code (ou qu’elle résulte, dans le cas des infractions qui permettent de procéder par voie de mise en accusation ou par voie sommaire, d’une désignation par le ministère public dans le cadre de l’exercice du choix des procédures) cette classification ne change pas en raison du mode de procès choisi par le prévenu.

L’article 2 du Code criminel définit deux tribunaux compétents pour juger les infractions criminelles, savoir une «cour supérieure de juridiction criminelle» et une «cour de juridiction criminelle». Dans la province de Terre-Neuve, la cour supérieure de juridiction criminelle est la Cour suprême de Terre-Neuve et l’expression «cour de juridiction criminelle» est ainsi définie:

a) une cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure ou un juge d’une cour de comté ou de district ou, dans les villes de Montréal et de Québec, par un juge municipal de la ville, selon le cas, ou un juge des sessions de la paix, et

b) un magistrat ou un juge agissant sous l’autorité de la Partie XVI,

La compétence sur les actes criminels est attribuée aux cours supérieures de juridiction criminelle et aux cours de juridiction criminelle en vertu des art. 426 et 427 du Code criminel.

L’appelant a été accusé d’un acte criminel. La procédure applicable à son procès était donc celle prévue à la Partie XVI du Code criminel. Comme il ne s’agissait ni d’une infraction mentionnée à

[Page 237]

l’art. 427 ni d’une infraction assujettie en vertu de l’art. 483 à la compétence exclusive d’un magistrat, l’appelant a été appelé, conformément au par. 484(2) du Code, à faire son choix. Il pouvait choisir d’être jugé par un magistrat sans jury, par un juge sans jury ou par une cour composée d’un juge et d’un jury. Il a opté pour la première forme de procès, c.-à-d. devant un magistrat sans jury, s’en remettant ainsi au magistrat défini à l’art. 482 de la Partie XVI du Code en ces termes:

«magistrat» signifie

a) une personne nommée en vertu de la loi d’une province, sous quelque titre qu’elle puisse être désignée, qui est spécialement autorisée, d’après les termes de sa nomination, à exercer la juridiction que la présente Partie confère à un magistrat, mais ne comprend pas deux ou plusieurs juges de paix siégeant ensemble,

b) à l’égard du territoire du Yukon, un juge de la Cour suprême ou un magistrat ou magistrat adjoint nommé en vertu d’une ordonnance de ce territoire, et

c) à l’égard des territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême ou un magistrat ou magistrat adjoint nommé en vertu d’une ordonnance de ces territoires.

Il se dégage nettement de ce qui précède que le Code criminel investit les magistrats autorisés à agir en vertu de la Partie XVI du Code de la compétence pour juger des actes criminels en sus de ceux qui relèvent de leur compétence absolue, lorsque le prévenu le choisit suivant les dispositions du par. 484(2). Il est clair également que le magistrat agit alors en vertu de la Partie XVI du Code et que, nonobstant le choix d’une forme de procès plus sommaire, l’infraction demeure un acte criminel.

Les infractions qui peuvent être jugées sur déclaration sommaire de culpabilité relèvent de la Partie XXIV du Code. Le terme «procédures» au sens de la Partie XXIV se trouve ainsi défini à l’art. 720:

«procédures» signifie

a) des procédures à l’égard d’infractions qu’une loi du Parlement du Canada, ou toute disposition établie sous son régime, déclare punissables sur déclaration sommaire de culpabilité, et

[Page 238]

b) des procédures où un juge de paix est autorisé, par une loi du Parlement du Canada ou une disposition établie sous son régime, à rendre une ordonnance;

La Partie XXIV du Code établit pour l’instruction de ces infractions un tribunal appelé cour des poursuites sommaires que l’art. 720 définit comme suit:

«cour des poursuites sommaires» désigne une personne qui a juridiction dans la circonscription territoriale où le sujet des procédures a prix naissance, d’après ce qui est allégué, et

a) à qui la disposition d’après laquelle les procédures sont intentées confère une juridiction à leur égard,

b) qui est un juge de paix ou un magistrat, lorsque la disposition selon laquelle les procédures sont intentées ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes, ou

c) qui est un magistrat, lorsque la disposition en vertu de laquelle les procédures sont intentées confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix;

Il s’agit là d’un tribunal doté d’une compétence beaucoup plus limitée et différente de celle de la cour supérieure de juridiction criminelle ou de la cour de juridiction criminelle visées à l’art. 2 du Code, devant lesquelles sont jugés les actes criminels. Il fut créé pour s’occuper d’infractions moins graves que celles dont il est question à la Partie XVI et les pouvoirs qu’il exerce sont limités par les dispositions de la Partie XXIV. L’article 721, par exemple, accorde un délai de six mois pour intenter des procédures; l’art. 722 impose une restriction aux pouvoirs d’infliger des peines; et, pour illustrer davantage la différence que présentent les procédures établies à la Partie XXIV, les art. 747 et suiv. prévoient des procédures d’appel différentes de celles qui ont trait aux actes criminels jugés en application de la Partie XVI.

Si je me suis appliqué à expliquer la différence entre les procédures selon la Partie XVI et celles prévues par la Partie XXIV, c’est parce que la décision du juge Morgan, qui fait partie de la majorité en Cour d’appel, semble reposer sur la présomption que le choix d’être jugé par un magistrat en vertu du par. 484(2) a eu comme effet de soustraire les procédures au champ d’application de la Partie XVI et de les placer dans le ressort d’une cour des poursuites sommaires conformément à la Partie XXIV. Il dit:

[Page 239]

[TRADUCTION] Dès que le prévenu choisit, d’être jugé par un magistrat suivant les dispositions de l’art. 484, ce dernier acquiert compétence pour entendre l’affaire. Le prévenu est alors jugé par une «cour des poursuites sommaires» et la preuve est recueillie de la même façon que s’il était inculpé d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité. Mais s’il est déclaré coupable, il est passible d’une punition plus sévère.

Selon le juge Morgan, la définition de «poursuivant» à la Partie XXIV s’applique, ce qui permet à l’officier de police d’agir comme poursuivant. Il fonde cette opinion sur le fait que l’art. 487 ordonne au magistrat de la Partie XVI qui dirige l’instruction d’un acte criminel à la suite du choix du prévenu, de recueillir les dépositions conformément à la Partie XV, directive semblable à celle donnée au magistrat qui agit en vertu de la Partie XXIV.

Je ne puis souscrire à ces conclusions. La compétence pour juger les actes criminels est précisément conférée aux cours supérieures de juridiction criminelle ainsi qu’aux cours de juridiction criminelle. Le magistrat visé à la Partie XVI constitue un tribunal différent de celui dont il est question à la Partie XXIV. Le fait que l’art. 487 ordonne au magistrat agissant selon la Partie XVI de recueillir les dépositions conformément à la Partie XV, ne peut pas convertir les procédures en procédures sommaires et donc changer la nature de l’infraction. Cela ne peut pas non plus convertir le magistrat en cour des poursuites sommaires au sens de la Partie XXIV avec une compétence moindre que celle que lui confère expressément la Partie XVI. Pour les motifs que j’ai essayé d’exposer, je suis d’avis que les procédures prévues par la Partie XVI et celles prévues par la Partie XXIV ont des fondements distincts. Les actes criminels ne peuvent être jugés en vertu des dispositions de la Partie XXIV que lorsque le Code criminel prévoit que l’infraction peut être soit un acte criminel, soit une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et que le ministère public choisit de procéder par voie sommaire. L’infraction imputée en l’espèce est seulement un acte criminel. Le choix de l’appelant n’y change rien et l’infraction ne peut être jugée conformément à la Partie XXIV du Code. Il s’ensuit donc que la définition de

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«poursuivant» donnée dans cette partie du Code ne peut s’appliquer en l’espèce et, à mon avis, la Cour d’appel a commis une erreur en l’appliquant.

L’appelant demande l’annulation de la déclaration de culpabilité et l’inscription d’un verdict d’acquittement. Il faut noter ici que l’appelant n’a pas soulevé le point litigieux au début des procédures. Il était représenté par un avocat et sans qu’il y fût fait opposition, le ministère public a présenté la preuve à charge. L’avocat de l’appelant a alors demandé le rejet de l’accusation sur le fondement que le ministère public n’était pas régulièrement représenté. Devant le rejet de cette requête, l’appelant a décidé de ne pas présenter de preuve, d’où la déclaration de culpabilité.

Bien que je sois d’avis qu’en raison du défaut du ministère public de mener les procédures selon les dispositions du Code la déclaration de culpabilité doit être annulée, je n’estime pas qu’il y ait lieu d’ordonner l’acquittement. Justice sera faite en l’espèce s’il est ordonné un nouveau procès. L’appelant prétend que le juge de première instance a perdu compétence, mais je ne puis retenir cette proposition. La dénonciation était en apparence valide et n’a pas été attaquée. Le juge du procès, devant lequel l’appelant a fait son choix, avait pleine compétence pour recevoir ce choix et, le choix fait, il a acquis compétence pour instruire le procès. Je ne puis accepter l’argument selon lequel il a perdu compétence et qu’il a, par ce qui revient à une erreur de procédure dans la conduite du procès, rendu nulle toute décision. L’appelant n’a subi en l’espèce aucun préjudice. Il n’a pas été obligé de révéler un moyen de défense qu’il pourrait vouloir soulever. Je suis peu disposé à encourager ceux qui, ayant l’intention d’invoquer ce qu’ils considèrent comme une exception d’incompétence, s’abstiennent de le faire avant que le ministère public ait clos sa preuve et perdu l’occasion de rectifier ses procédures.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès devant un magistrat en vertu de la Partie XVI du Code conformément au choix de l’appelant.

[Page 241]

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve qui avait rejeté l’appel formé contre le jugement rendu en première instance par le magistrat Wicks; ce dernier avait déclaré l’appelant coupable d’«introduction par effraction» en violation des dispositions de l’al. 306(1)b) du Code criminel.

La Cour est saisie de ce pourvoi conformément aux dispositions de l’al. 618(1)a) du Code criminel en raison des longs motifs de dissidence du juge Gushue; ce dernier a conclu que le savant magistrat qui a présidé le procès a commis une erreur en permettant à un officier de police d’agir comme poursuivant et que les procédures étaient en conséquence entachées de vice, si bien qu’il y avait lieu d’accueillir l’appel et d’annuler la déclaration de culpabilité.

A l’exception des motifs de jugement, les procédures devant le savant magistrat n’ont pas été reproduites dans le dossier d’appel déposé à la Cour et nous nous voyons donc par la force des choses limités à ce qui ressort de l’«Exposé des faits» dont sont convenues les parties. La dénonciation qu’a déposée le gendarme Anderson de la G.R.C. est datée du 11 mai 1977 et, le 21 juin 1977, l’appelant a choisi d’être jugé «par un magistrat sans jury». Les événements qui ont suivi sont bien relatés dans l’extrait suivant de l’Exposé des faits:

[TRADUCTION] Après plusieurs remises, du consentement du prévenu, de son avocat et du poursuivant, l’affaire a été mise au rôle. Le prévenu a fait un choix et a nié sa culpabilité. Le caporal Steven McDonald du détachement de Clarenville de la G.R.C. a agi pour la poursuite au procès. Une fois la preuve du ministère public complétée, l’avocat de l’accusé a présenté une requête en rejet des procédures pour le motif que le ministère public n’était pas régulièrement représenté. Le magistrat a ajourné l’audience et fixé un délai pour permettre au poursuivant de préparer une défense sur les points soulevés dans la requête en rejet des procédures.

A une date ultérieure le ministère public, représenté par Me Hurley du ministère provincial de la Justice, a comparu et a présenté ses arguments, après quoi le magistrat a remis à nouveau sa décision à une date ultérieure, soit le 26 octobre 1977.

[Page 242]

A cette date Me Hurley a comparu de nouveau et, dans un long jugement, le magistrat a rejeté la requête de la défense. Après ce rejet, le prévenu n’a pas présenté de preuve; il a été déclaré coupable et la sentence a été prononcée.

L’appelant interjette donc appel de la déclaration de culpabilité.

Il conviendrait peut-être de signaler que, selon le dossier, le jugement de la savante cour provinciale a été rendu le 4 novembre 1977, date également de la déclaration de culpabilité et de la sentence. Les moyens d’appel contre cette déclaration de culpabilité invoqués devant la Cour d’appel de Terre-Neuve sont ainsi rédigés:

[TRADUCTION] 1. Que le magistrat a commis une erreur de droit lorsqu’il a jugé que The Law Society Act, R.S.N. 1977, art. 86, sous-al. (i), qui permet à un membre de la Gendarmerie royale du Canada d’agir à titre de poursuivant dans les cas d’actes criminels prévus au Code criminel, est dans la limite des pouvoirs de la Province.

2. Que le magistrat a commis une erreur de droit lorsqu’il a déclaré l’accusé coupable d’une violation de l’al. 306(1)b) du Code criminel, alors qu’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, qui n’était ni le dénonciateur ni un avocat au sens du Code criminel, a agi comme poursuivant.

3. Que le fait qu’un membre de la Gendarmerie royale du Canada agisse comme poursuivant dans le cas d’un acte criminel constitue une violation de l’al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, S.R.C. 1970.

4. Les autres moyens que la Cour pourra autoriser et que l’avocat pourra invoquer.

La dissidence du juge Gushue en Cour d’appel porte exclusivement sur la question de droit soulevée par le deuxième moyen. Pour ce qui est du premier moyen, le savant juge dissident a conclu expressément qu’il [TRADUCTION] «rejetterait ce moyen d’appel». Quant au troisième moyen concernant la pertinence de l’al. 1b) de la Déclaration canadienne des droits, il n’a apparemment pas été plaidé devant la Cour d’appel et il ne l’a pas été devant cette Cour.

Avant de passer à l’étude du deuxième moyen, j’estime qu’il y a lieu de souligner que, selon l’usage antérieur à la Confédération dans les cours de magistrat de Terre-Neuve, un officier de police, même s’il n’était pas le dénonciateur, pouvait pré-

[Page 243]

senter la preuve du ministère public à l’instruction sommaire d’un acte criminel. Comme l’ont indiqué tous les juges de la Cour d’appel, cet usage trouve ses origines dans les difficultés de transport aux ports éloignés de la province et dans l’impossibilité qui en découlait de retenir les services d’avocats qualifiés qui auraient agi comme substituts du procureur général devant les diverses cours de magistrat. On reconnaissait donc à Terre-Neuve avant la Confédération qu’un officier de police pouvait légalement agir pour la poursuite, devant les cours des poursuites sommaires, tant pour les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité que pour les actes criminels à l’égard desquels le prévenu avait choisi d’être jugé par un magistrat. Cet usage était si universellement accepté qu’on l’assimilait au droit de Terre-Neuve.

Les conditions de l’union entre Terre-Neuve et le Canada ont laissé en vigueur les lois existant au moment de l’Union. C’est ce qui ressort du texte de la condition 18(1) reproduite en annexe à l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1949:

18. (1) Sous réserve des présentes clauses, toutes les lois en vigueur dans Terre-Neuve à la date de l’Union ou immédiatement avant ladite date y subsisteront comme si l’Union n’avait pas eu lieu, sauf néanmoins abrogation, abolition ou modification par le Parlement du Canada ou la Législature de la province de Terre-Neuve conformément à l’autorité du Parlement ou de la Législature, sous le régime des Actes de l’Amérique du Nord britannique, 1867 à 1946, et tous les décrets, règles et règlements d’exécution de l’une quelconque de ces lois subsisteront semblablement sous réserve de révocation ou de modification par l’organisme ou la personne qui a établi lesdits décrets, règles ou règlements, ou par l’organisme ou la personne qui a le pouvoir d’établir lesdits décrets, règles ou règlements après la date de l’Union, conformément à leur autorité respective prévue par les Actes de l’Amérique du Nord britannique 1867 à 1946.

Il faut à mon sens admettre que, sous réserve de modification ou d’abrogation de la manière prévue, les dispositions de cette condition ont eu pour effet de perpétuer à Terre-Neuve les lois en vigueur immédiatement avant la date de l’Union. Parmi les lois pertinentes antérieures à la Confédération figure The Summary Jurisdiction Act 1930, 1930 (Nfld.), chap. 14, qui avait trait aux pouvoirs des magistrats à Terre-Neuve et aux procédures

[Page 244]

devant eux. Cette loi contient l’article suivant portant sur l’instruction sommaire des actes criminels:

[TRADUCTION] 107. Lorsqu’un acte criminel peut, aux termes de la présente loi, faire l’objet de procédures sommaires, —

(1) Jusqu’au moment où la cour assume le pouvoir d’instruire sommairement cette infraction, la procédure est à tous égards la même que si cette infraction devait être instruite comme un acte criminel. Mais dès lors que la cour assume ce pouvoir, la procédure est la même que s’il s’agissait d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité et non par acte d’accusation, et les dispositions de la présente loi relatives aux infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité s’appliquent en conséquence; et …

Aucune loi terre-neuvienne antérieure à la Confédération ne limitait de quelque façon le droit du magistrat de permettre à un officier de police de comparaître devant lui à titre de poursuivant et cet usage avait existé de tout temps.

En 1950, toutefois, le Code criminel du Canada et la Loi sur la preuve au Canada sont entrés en vigueur à Terre-Neuve le jour de leur proclamation. Le Code prévoit l’abrogation de The Summary Jurisdiction Act, 1930 ainsi que des lois modificatives et introduit des définitions et des dispositions relatives à la procédure pour engager des poursuites.

La prétention de l’appelant, selon laquelle le magistrat a commis une erreur en permettant à un membre de la G.R.C. qui n’était pas le dénonciateur d’agir pour la poursuite, est fondée sur l’argument voulant que la signification du mot «poursuivant», dans le cas d’un procès où l’accusé est inculpé d’un acte criminel et a choisi d’être jugé par un magistrat, doit être celle que lui donne l’art. 2 du Code criminel dans les termes suivants:

«poursuivant» désigne le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des procédures visées par la présente loi, et comprend un avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre;

Il me paraît évident qu’aux termes des dispositions de cet article, dans le cas d’un acte criminel instruit devant une cour supérieure de juridiction

[Page 245]

criminelle, la preuve doit être présentée soit par le procureur général, soit par son «avocat». Il en est autrement cependant pour l’instruction d’un acte criminel par un magistrat en cour des poursuites sommaires lorsque le prévenu a choisi d’être ainsi jugé. En pareil cas, la procédure à suivre par le magistrat pour recevoir les dépositions est celle énoncée à l’art. 736 du Code, dont le par. (3) prévoit:

(3) Lorsque le défendeur nie sa culpabilité ou déclare avoir des motifs à exposer pour lesquels une ordonnance ne devrait pas être rendue contre lui, selon le cas, la cour des poursuites sommaires doit procéder au procès et recevoir les dépositions des témoins, tant à charge qu’à décharge, en conformité des dispositions de la Partie XV relatives aux enquêtes préliminaires.

Comme les dispositions du Code relatives aux poursuites sommaires, c.-à-d. la Partie XXIV, s’appliquent aux procédures d’instruction, c’est la définition de «poursuivant» donnée dans cette Partie au par. 720(1) qui selon moi s’applique en l’espèce. La définition est ainsi conçue:

«poursuivant» signifie un dénonciateur ou le procureur général ou leurs avocats ou agents respectifs;…

Selon l’art. 2, le mot «avocat» signifie un avocat ou procureur. Il est donc évident que le mot «agents» employé à l’art. 720 doit viser des personnes autres que des avocats qualifiés et j’estime qu’en l’espèce, compte tenu de toutes les circonstances, ce terme comprend les officiers de police.

Je partage l’avis du juge Morgan selon lequel la définition applicable de «poursuivant» que donne le Code ne dépend pas de la nature de l’accusation mais de la nature des procédures; il s’ensuit que même si l’accusation en l’espèce porte sur la perpétration d’un acte criminel, le fait que la preuve ait été présentée dans le cadre de procédures devant une cour des poursuites sommaires entraîne l’application de la définition de «poursuivant» donnée en matière de poursuites sommaires dans le Code criminel (Partie XXIV).

On aura constaté que, de façon générale, je souscris aux motifs de jugement du juge Morgan, mais je n’ai pas jugé nécessaire de faire l’analyse

[Page 246]

des dispositions pertinentes du Code criminel, comme le fait la Cour d’appel, car même si l’on pouvait dire que le magistrat a commis une erreur en permettant au gendarme d’agir pour la poursuite, je suis convaincu qu’il ne s’agit pas là d’une erreur qui a une incidence sur sa compétence ou qui, de quelque façon, vicie entièrement le procès. J’estime que cette question est tranchée dans les motifs de jugement du juge en chef Furlong qui écrit:

[TRADUCTION] Je n’ai aucun doute que, si le procès avait été mené de façon irrégulière, cela pourrait très bien avoir des incidences sur la compétence du tribunal, mais encore faudrait-il que le vice soit flagrant à un point tel que le tribunal se soit clairement rendu coupable de ne pas avoir rempli avec justice ses fonctions judiciaires.

Il n’y a eu en l’espèce aucune tentative d’attaquer soit directement, soit indirectement, la compétence du tribunal. L’appelant se plaint seulement d’avoir été poursuivi par une personne qui, dit-il, n’aurait pas dû le faire, mais que par ailleurs, le procès a été mené de façon régulière.

Je ne peux qu’exprimer sans équivoque l’opinion que les vices invoqués par l’appelant, même s’ils existaient, sont bien loin du point où je pourrais dire que le procès a été entièrement vicié.

Dans R. v. Szoboszloi[3], la preuve du ministère public fut présentée par un agent de police et voici ce que le juge Aylesworth de la Cour d’appel de l’Ontario a dit concernant l’exception alléguée dans cette affaire:

[TRADUCTION] … on dit qu’aucun avocat n’a comparu et que seul représentait la poursuite un agent de police en uniforme et, ajoute-t-on, armé. Il se peut, comme l’a fait remarquer le magistrat au procès, que ce soit l’usage. Il peut à certains égards y avoir à redire. Peut-être même, bien que nous ne nous prononcions nullement là-dessus, qu’un agent de police n’entre pas dans la définition large d’«agent» applicable à la partie pertinente du Code; mais quoi qu’il en soit, cette situation, à notre avis, n’a certainement pas pour effet de priver le magistrat de sa compétence ou de rendre nulles les procédures menées devant lui.

Dans cette affaire-là, une demande d’autorisation de pourvoi devant cette Cour fut rejetée.

[Page 247]

Compte tenu de tout ce qui précède, j’estime qu’au procès, le magistrat n’a commis aucune erreur en permettant à un officier de la G.R.C. d’agir pour la poursuite et, de toute façon, la procédure suivie n’a causé aucun préjudice à l’appelant.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi accueilli, le juge RITCHIE étant dissident.

Procureurs de l’appelant: Mills & Dymond, Clarenville; Lewis, Day, Cook & Sheppard, St‑Jean.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de Terre-Neuve, St-Jean.

[1] (1978), 16 Nfld. & P.E.I.R. 108; (1978), 42 A.P.R. 108; (1978), 45 C.C.C. (2d) 104.

[2] (1915), 24 C.C.C. 249, confirmé par 25 C.C.C. 145.

[3] [1970] 5 C.C.C. 366.


Parties
Demandeurs : Edmunds
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Edmunds c. La Reine, [1981] 1 R.C.S. 233 (19 mars 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-03-19;.1981..1.r.c.s..233 ?
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