L’autorisation d’appeler à la Cour suprême a été accordée le 5 juin 1978, [1978] 1 R.C.S. vii, et l’avis d’appel produit le 4 juillet 1978. L’appelant n’a toutefois inscrit l’appel que le 22 septembre 1980, soit après le délai d’un an prévu à l’art. 59.
POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a confirmé un jugement de la Division de première instance, 76 DTC 6279, refusant une injonction. Pourvoi censé abandonné[1].
Pierre Fournier et Paul Marchand, pour les appelants.
Jacques Ouellet, c.r., pour les intimés.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE MARTLAND — En vertu de l’art. 59 des Règles de la Cour suprême du Canada, le présent appel est censé avoir été abandonné, sauf si cette Cour ou un de ses juges en ordonne autrement. Comme il n’y a rien à notre avis qui justifie d’en ordonner autrement, cet appel est censé avoir été abandonné.
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