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03/02/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._138

Canada | Cameron et autres c. Compagnie d’assurance-vie Excelsior, [1981] 1 R.C.S. 138 (3 février 1981)


Cour suprême du Canada

Cameron et autres c. Compagnie d’assurance-vie Excelsior, [1981] 1 R.C.S. 138

Date: 1981-02-03

Kathleen Cameron et Kimberly Cameron et Gordon H. Cameron, représentés par leur curatrice ad litem, ladite Kathleen Cameron (Demandeurs) Appelants;

et

La Compagnie d’assurance-vie Excelsior (Défenderesse) Intimée.

1980: 22, 23 octobre; 1981: 3 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Cour suprême du Canada

Cameron et autres c. Compagnie d’assurance-vie Excelsior, [1981] 1 R.C.S. 138

Date: 1981-02-03

Kathleen Cameron et Kimberly Cameron et Gordon H. Cameron, représentés par leur curatrice ad litem, ladite Kathleen Cameron (Demandeurs) Appelants;

et

La Compagnie d’assurance-vie Excelsior (Défenderesse) Intimée.

1980: 22, 23 octobre; 1981: 3 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli

Analyses

Procès - Jury - Verdict du jury infirmé, parce qu’inique et déraisonnable - Le juge de première instance a-t-il excédé ses pouvoirs en rendant un jugement incompatible avec le verdict du jury? - Judicature Act 1972 (N.-É.), chap. 2, art. 31(6)c) - Règles de la cour, art. 34.09(4).

L’action des appelants visant à faire appliquer un avenant de «double indemnité en cas de mort accidentelle» à une police d’assurance-vie a été rejetée par le juge de première instance en dépit des conclusions du jury. La compagnie d’assurance a allégué que l’assuré, qui est mort lors d’un accident de la circulation, conduisait pendant qu’il était en état d’ébriété au sens légal et par conséquent pendant qu’il commettait une infraction criminelle en contravention de la clause de double indemnité de la police d’assurance. Le juge de première instance a accepté les conclusions du jury que le décès était le résultat d’un accident mais a infirmé comme inique et déraisonnable la conclusion que le décès n’est pas le résultat, en totalité ou en partie, de la perpétration d’une infraction criminelle. Malgré les changements apportés aux Règles de la cour, la majorité en Cour d’appel a conclu que le verdict du jury avait été validement écarté et a rejeté l’argument que le juge de première instance avait excédé son pouvoir en rendant un jugement incompatible avec ce verdict.

Arrêt (le juge Ritchie est dissident): Le pourvoi est accueilli.

Le juge en chef Laskin et les juges Estey, McIntyre et Chouinard: Selon le texte actuel de la Judicature Act et des règles, un juge de première instance siégeant avec jury est tenu d’inscrire un jugement compatible avec les conclusions du jury. En s’appuyant sur l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance et en adoptant son verdict, la Cour d’appel s’est écartée de la fonction propre qu’elle doit remplir quand elle examine

[Page 139]

le verdict d’un jury, soit déterminer s’il y avait des éléments de preuve sur lesquels un jury pouvait raisonnablement fonder sa conclusion et le faire sans s’arrêter à la position contraire du juge de première instance. Même si la Cour d’appel n’est pas tenue de se conformer automatiquement aux conclusions du jury, elle lui doit toutefois un certain degré de respect. Il ne s’agit pas d’un cas où les réponses du jury ne correspondent pas aux questions posées ni d’un cas de refus du jury de répondre aux questions qui appelaient une réponse. Il était loisible au jury de conclure que la preuve d’ébriété était insuffisante et de la rejeter. Il ne s’agit pas ici d’une affaire où l’intervention de la Cour d’appel dans les conclusions du jury est justifiée.

Le lien de causalité a autant d’importance: l’ébriété, le cas échéant, est-elle la cause de l’accident et des décès qui sont survenus? Même si la question met en cause à la fois les deux points soumis au jury, la réponse du jury peut s’appliquer à l’un ou l’autre point ou aux deux et on doit la considérer sous un éclairage aussi favorable que les éléments de preuve qui l’appuient.

Le juge Ritchie, dissident: Le juge de première instance était tenu de «rendre sur l’action un jugement qui n’est pas incompatible avec les réponses du jury». Toutefois, la Cour d’appel n’est pas liée par cette règle et en rendant l’ordonnance qui fait l’objet du pourvoi, elle exerce le pouvoir qu’elle possède de rendre l’ordonnance que, selon elle, l’appel exige compte tenu de la preuve. Cette cour-là a appliqué les bons principes tant dans son examen de l’action du juge de première instance que des conclusions du jury. La conclusion que le décès de Cameron résulte de ce qu’il a perpétré une infraction criminelle n’est pas invraisemblable et la preuve est de façon écrasante favorable à la défenderesse (l’intimée). En l’absence d’arguments convaincants qui justifieraient l’adoption de la démarche extraordinaire de ne pas tenir compte de ces jugements concordants, aucun jury correctement instruit et agissant de façon judiciaire n’aurait pu donner les réponses données.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse[1], qui a rejeté un appel du jugement du juge Hallett. Pourvoi accueilli.

Harold F. Jackson, c.r., pour les demandeurs, appelants.

John M. Barker, pour la défenderesse, intimée.

[Page 140]

Version française du jugement du juge en chef Laskin et des juges Estey, McIntyre et Chouinard rendu par

LE JUGE EN CHEF — J’ai eu l’avantage de lire les motifs rédigés par mon collègue le juge Ritchie et je suis d’accord avec lui que les modifications apportées à la Judicature Act de la Nouvelle-Écosse, 1972 (N.-É.), chap. 2 et aux Règles de la cour, spécialement celles qui résultent de l’al. 31(6)c) de la Loi et la nouvelle règle 34.09(4) qui est conforme à l’al. 31(6)c), ont eu comme conséquence de limiter le pouvoir du juge de première instance d’inscrire le jugement qu’il estime juste, en dépit des conclusions du jury. Vu mon interprétation du texte actuel de la Judicature Act et des règles et mon accord avec les opinions dissidentes des juges Hart et Jones de la Cour d’appel, je conclus qu’un juge de première instance siégeant avec jury est maintenant tenu d’inscrire un jugement compatible avec les conclusions du jury.

Ce n’est pas ce que le juge Hallett a fait en première instance. Il a inscrit un jugement directement contraire aux conclusions du jury sur les points cruciaux du litige. Les questions suivantes, numérotées 1, 2a) et 2b) ont été posées au jury qui a donné les réponses indiquées:

[TRADUCTION] 1. Le décès de feu Gordon Herman Cameron est-il le résultat direct, à l’exclusion de toute autre cause, de blessures corporelles attribuables uniquement à des causes externes, violentes et accidentelles? Répondez oui ou non.

Réponse: Oui.

2. a) Le décès de feu Gordon Herman Cameron est-il le résultat direct ou indirect, en totalité ou en partie, de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction criminelle? Répondez oui ou non.

Réponse: Non.

2. b) Si votre réponse à la question 2a) est «Oui», précisez quelle infraction ou quelles infractions criminelles feu Gordon Herman Cameron était en train de commettre ou de tenter de commettre.

Réponse: Sans objet.

Par la voix du juge en chef MacKeigan, la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse, à la majorité, a exprimé l’avis, à tort comme je l’ai dit, que malgré les changements apportés à la Judicature Act et aux règles, un juge de première instance siégeant

[Page 141]

avec jury a encore le droit d’inscrire le jugement qu’il estime juste bien que cela revienne à écarter les conclusions du jury. En adoptant cette position pour confirmer la décision du juge Hallett, la Cour d’appel s’est écartée de la fonction propre qu’elle doit remplir quand elle se prononce sur le verdict d’un jury, soit vérifier s’il y avait des éléments de preuve sur lesquels un jury pouvait raisonnablement fonder sa conclusion et le faire sans s’arrêter à la position contraire du juge de première instance qui a inscrit un jugement qui écarte les conclusions du jury.

Je suis bien sûr d’avis que les modifications apportées à la Judicature Act et aux règles n’ont pas entamé les pouvoirs de la Cour d’appel. Elle n’était certainement pas tenue de se conformer automatiquement aux conclusions du jury, mais, en même temps, celles-ci méritent d’être respectées. Comme le souligne le juge Jones dans ses motifs de dissidence, il n’y a pas eu de requête en rejet de l’action pour absence de preuve. En permettant au jury de se prononcer, le juge de première instance a sûrement été d’avis qu’il y avait des éléments de preuve permettant au jury d’en venir à une conclusion raisonnable sur les deux points centraux du litige, savoir, le défunt a-t-il commis ou tenté de commettre une infraction criminelle et, en second lieu, son décès est-il le résultat direct ou indirect, en totalité ou en partie, de ce comportement? Il ne s’agit pas d’une affaire où les réponses du jury ne correspondent pas aux questions posées ni d’un cas de refus du jury de répondre aux questions qui appelaient une réponse. Si tel avait été le cas, le juge aurait été justifié de renvoyer le jury et aurait pu, du consentement des parties, continuer le procès seul.

La majorité en Cour d’appel a étudié la preuve mais elle ne l’a pas passée au crible comme le font les motifs de dissidence du juge Hart. L’étude détaillée de la preuve n’est pas toujours nécessaire, mais il est manifeste en l’espèce que le juge en chef MacKeigan a accepté l’appréciation du juge Hallett. Puisqu’il n’appartenait pas au juge de première instance de s’écarter des conclusions du jury, il est malheureux que la Cour d’appel se soit fondée sur son évaluation de la preuve.

[Page 142]

Je n’ai pas l’intention d’étudier la preuve en détail puisque le juge Hart l’a adéquatement fait. Je veux toutefois parler de ce qui paraît avoir été le facteur décisif de la conclusion que le défunt Cameron s’était rendu coupable d’une infraction criminelle, soit son alcoolémie. Il a été mis en preuve que l’échantillon de sang déposé en preuve comme celui du défunt donnait un résultat de 370 ce qui, si c’est exact, aurait signifié qu’il n’était indubitablement pas en état de conduire. En outre, des éléments de preuve indiquent qu’il y a eu confusion entre l’échantillon de sang qui aurait été celui de Cameron et un autre échantillon dont le résultat était de 70, ce qui est en deçà du maximum permis. Il a aussi été mis en preuve que la façon de conduire de Cameron quelques instants avant l’accident paraissait normale et que, d’après sa conversation, il paraissait en bonne forme. En conséquence, il était loisible au jury de conclure que la preuve d’ébriété était insuffisante et de la rejeter.

Le lien de causalité a autant d’importance. L’ébriété, le cas échéant, est-elle la cause de l’accident et des décès qui sont survenus? Le fardeau de la preuve sur ces deux points repose sur l’assureur qui cherche à se soustraire à la clause de double indemnité de la police d’assurance-vie de Cameron en invoquant l’exception applicable si le décès résulte, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, de la perpétration, de la tentative de perpétration ou de la provocation de voies de fait ou d’une infraction criminelle. La question 2a) met en cause à la fois l’ébriété et le lien de causalité et je suis d’accord avec le juge Hart qu’il aurait été préférable de poser deux questions distinctes au jury. Vu la formulation de la question, on peut croire que la réponse négative donnée à la question 2a) s’applique à l’un ou l’autre point ou aux deux. Il faut cependant accorder aux conclusions du jury une appréciation logique et les considérer sous un éclairage aussi favorable que les éléments de preuve qui les appuient.

Le résumé qui suit, tiré des motifs du juge Hart, démontre la présence d’éléments de preuve qui justifiaient la réponse négative à la question de savoir si l’accident a résulté de l’état d’ébriété imputé:

[Page 143]

[TRADUCTION] En second lieu, le jury a pu à bon droit conclure que l’accident s’est produit par suite du changement subit de direction du camion vers la gauche plutôt que d’accepter la théorie de la défenderesse qui place le véhicule de Cameron complètement dans la mauvaise voie avant l’accident et exige qu’il ait été en train de revenir dans sa voie quand il est entré en collision avec le camion. La seule chose certaine dans la preuve paraît être le léger angle des véhicules lorsqu’ils se sont heurtés, ce qui est compatible avec les deux théories sur la façon dont l’accident a pu se produire. Le jury a entendu les dépositions de plusieurs témoins qui ont tous indiqué que l’accident a eu lieu dans la voie de Cameron et, en sens contraire, le seul témoignage de l’agent Grimmer qui a dit que le camion n’avait pas traversé la ligne médiane avant le choc. Les membres du jury ont eu la possibilité d’observer tous ces témoins et de décider à quelle partie des témoignages ils accorderaient foi. A mon avis, il n’appartient pas à cette Cour de mettre leurs conclusions en doute quand il y a des éléments de preuve pour appuyer la conclusion à laquelle ils sont arrivés.

Je partage son avis qu’il ne s’agit pas ici d’une affaire où l’intervention d’une cour d’appel dans les conclusions du jury soit justifiée.

En définitive, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse et le jugement du juge Hallett et d’ordonner que jugement soit inscrit en faveur des appelants conformément aux conclusions du jury. Les appelants ont droit à leurs dépens dans toutes les cours.

Version française des motifs rendus par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Ce pourvoi, formé sur autorisation de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Ecosse, attaque un arrêt de cette cour qui a rejeté l’appel d’un jugement rendu en première instance par le juge Hallett siégeant avec un jury. Ce jugement a rejeté l’action intentée par les appelants pour faire appliquer un avenant de «double indemnité en cas de mort accidentelle» à une police d’assurance-vie de $100,000 émise par l’intimée sur la vie de Gordon H. Cameron, mari de l’appelante Kathleen Cameron et père des deux autres appelants; celui-ci est décédé dans la collision frontale du véhicule automobile qu’il conduisait avec un camion circulant en sens inverse.

[Page 144]

L’assureur intimé a versé les premiers $100,000 en vertu des clauses générales de la police d’assurance, mais a nié toute obligation en vertu de l’avenant de double indemnité pour mort accidentelle annexé à la police pour les deux motifs suivants:

i) le décès de l’assuré n’est pas imputable à un accident, et

ii) le décès est le résultat direct ou indirect «de la conduite d’un véhicule automobile par l’assuré… après avoir consommé de l’alcool en quantité supérieure à celle permise aux termes du par. 236(1) du Code criminel et, par conséquent, d’une infraction criminelle en contravention des dispositions dudit paragraphe au moment de la collision qui a occasionné son décès».

En vertu de l’avenant de double indemnité pour mort accidentelle, l’assureur avait convenu de verser une somme additionnelle de $100,000 sur réception d’une preuve satisfaisante attestant que le décès de l’assuré résultait uniquement d’un accident. L’avenant prévoit également ceci:

[TRADUCTION] L’indemnité stipulée au présent avenant ne s’appliquera pas si le décès de l’assuré est le résultat direct ou indirect, en totalité ou en partie, de l’un des événements suivants:

1. Le suicide ou la mutilation volontaire de l’assuré, qu’il soit sain d’esprit ou non.

2. La perpétration, la tentative de perpétration ou la provocation de voies de fait ou d’une infraction criminelle.

Le moment venu, après un long procès présidé par le juge Hallett, siégeant avec un jury, les questions suivantes ont été soumises au jury:

[TRADUCTION] 1. Le décès de feu Gordon Herman Cameron est-il le résultat direct, à l’exclusion de toute autre cause, de blessures corporelles attribuables uniquement à des causes externes, violentes et accidentelles? Répondez oui ou non.

Réponse: Oui.

2. a) Le décès de feu Gordon Herman Cameron est-il le résultat direct ou indirect, en totalité ou en partie, de la perpétration ou de la tentative de perpétration d’une infraction criminelle? Répondez oui ou non.

Réponse: Non.

Après les conclusions du jury, l’avocat des appelants a demandé que jugement soit rendu pour $ 100,000 et les dépens à être taxés et l’avocat de la

[Page 145]

défenderesse a présenté une requête pour faire écarter la conclusion du jury quant à la question 2a) parce qu’elle était inique. Après avoir mis la requête en délibéré, le juge de première instance a rédigé des motifs de jugement dans lesquels il déclare que la conclusion sur la question 2a) est si manifestement déraisonnable et injuste qu’aucun jury qui aurait examiné la preuve dans son ensemble et agi de façon judiciaire n’aurait pu en arriver là. Il l’a en conséquence écartée en disant:

[TRADUCTION] Après avoir étudié l’ensemble de la preuve, je conclus que le décès de M. Cameron est le résultat direct ou indirect, en totalité ou en partie, de la perpétration d’une infraction criminelle, savoir: l’infraction d’avoir conduit son véhicule automobile en ayant un taux d’alcoolémie qui dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, ce qui constitue une infraction visée au par. 236(1) du Code criminel du Canada.

Conformément à ce jugement, l’action des appelants a été rejetée, mais à l’appui de l’appel en Division d’appel, on a allégué qu’en vertu des Règles de la cour de la province de la Nouvelle-Écosse, le juge de première instance était tenu de [TRADUCTION] «rendre, sur l’action, un jugement qui n’est pas incompatible avec les réponses du jury» et que le juge Hallett avait outrepassé sa compétence en rendant un jugement nettement incompatible avec la réponse donnée à la question 2a).

Il est clair qu’avant l’adoption de la Judicature Act, 1972 (N.-É), chap. 2, un juge de première instance siégeant avec un jury pouvait rendre le jugement [TRADUCTION] «qu’il estim[ait] juste», même si le jury avait rendu un verdict en sens contraire. Cela ressort clairement de l’arrêt très élaboré rendu par le juge Cooper de la Cour d’appel dans Silver’s Garage Limited c. The Town of Bridgewater, confirmé par cette Cour[2] et de l’arrêt Manuge c. Dominion Atlantic Railway[3]. La ratio decidendi de l’arrêt Silver’s Garage[4] se trouve dans les motifs du juge Cooper, où il dit, à la p. 164:

[Page 146]

[TRADUCTION] Je suis d’avis que le juge de première instance pouvait examiner les conclusions du jury et rendre jugement en faveur de la ville si cet examen l’amenait à conclure comme il l’a d’ailleurs fait, que les conclusions étaient telles qu’aucun jury ne pouvait raisonnablement rendre un tel verdict vu l’ensemble de la preuve.

L’ordonnance XXXIV, règle 32 des Règles de la Cour suprême énonce:

«Le juge ordonne, pendant ou après le procès, d’inscrire le jugement qu’il estime juste, sans qu’il soit nécessaire de le demander par requête.»

Le juge de première instance a aussi cité le par. 42(6) de The Judicature Act de 1950. Celui-ci prévoit notamment que, sauf dans certaines actions dont celle-ci ne fait pas partie, le juge peut ordonner au jury de répondre à toutes questions de faits soulevées par le litige au lieu de lui ordonner de rendre un verdict général ou spécial, que le juge peut formuler ces questions à l’intention du jury et que les avocats peuvent demander au juge d’ordonner au jury de répondre à toutes autres questions soulevées par le litige ou qui appellent une réponse du jury pour arriver à une détermination complète de tous les sujets visés par l’action. L’alinéa 42(6)c) est ainsi rédigé:

«c) Le jury répond à ces questions, mais ne rend aucun verdict et le juge rend, sur l’action, un jugement qui n’est pas incompatible avec les réponses du jury à ces questions.»

Cependant les premiers mots de l’art. 42 sont «Sous réserve des Règles de la cour». Je suis donc d’avis que la règle 32 de l’ordonnance XXXIV et la jurisprudence pertinente citée par le juge de première instance lui permettent d’adopter la ligne de conduite qu’il a prise.

La majorité en Cour d’appel a suivi ce raisonnement et conclu que le verdict du jury avait été validement écarté; elle a en conséquence rejeté l’appel malgré les changements apportés aux Règles de la cour au moment de l’adoption de la Judicature Act le 1er mars 1972.

Je considère comme établi qu’en vertu de The Judicature Act de 1950, qui était la loi en vigueur au moment de l’arrêt Silver’s Garage, le juge de première instance avait la liberté de faire «inscrire le jugement qu’il estim[ait] juste», mais l’accident en l’espèce s’est produit en 1977 et la question qui se pose ici est de savoir si les modifications que la Loi de 1972 a apportées ont changé les règles applicables aux procès par jury de sorte que le juge

[Page 147]

de première instance est maintenant tenu de «rendre, sur l’action, un jugement qui n’est pas incompatible avec les réponses du jury».

En vertu de la nouvelle loi, les dispositions qui constituaient Pal. 42(6)c), cité par le juge Cooper, ont été reproduites sans changement sous l’al. 31(6)c) et répétées dans la règle 34.09(4). L’ancienne règle 32 de l’ordonnance XXXIV déjà citée trouve sa contrepartie dans la règle 30.09 qui se rapporte aux procès de façon générale:

[TRADUCTION] 30.09 La cour peut, pendant ou après le procès, ordonner d’inscrire le jugement qu’elle estime juste.

A l’époque de l’arrêt Silver’s Garage, il était exact de dire que l’expression [TRADUCTION] «sous réserve des Règles de la cour» qui se trouve à l’art. 42 suffisait à fonder l’argument selon lequel la règle 32 de l’ordonnance XXXIV prévalait sur les dispositions de l’al. 42(6)c) et que le juge de première instance avait par conséquent la liberté d’inscrire le jugement qu’il estimait juste en dépit des conclusions du jury. Cependant, en vertu de la nouvelle loi, on a ajouté une nouvelle disposition à la règle 34, numérotée 34.09(4), dont voici un extrait:

[TRADUCTION] 34.09…

(4) Le jury répond aux questions de fait sans rendre de verdict et la cour rend un jugement qui n’est pas incompatible avec les réponses du jury.

Le paragraphe 43(2) de la Judicature Act de 1972 dispose que:

[TRADUCTION] les Règles de procédure civile établies par les juges de la Cour suprême le 2 décembre 1971, dont copie a été déposée au bureau du Secrétaire de la province, sont par les présentes ratifiées et confirmées. Elles constituent les Règles de procédure civile de la Cour suprême et entrent en vigueur à compter du 1er mars 1972…

D’après moi, il est donc manifeste que même si l’obligation qu’a un juge de rendre un jugement «qui n’est pas incompatible avec les réponses du jury» était subordonnée aux Règles de la cour, par conséquent, à la règle 32 de l’ordonnance XXXIV avant 1972, cette règle n’a plus valeur de précédent à cause de la nouvelle règle 34.09 qui est

[Page 148]

devenue applicable en vertu de l’art. 43 de la nouvelle loi, la Judicature Act, et ne peut plus être considérée comme subordonnée à la règle 30.09 puisqu’elle est devenue elle-même une règle de la cour.

Je partage donc l’opinion dissidente exprimée par les juges Hart et Jones que le juge de première instance en l’espèce était tenu, en vertu de la règle 34.09, de «rendre, sur l’action, un jugement qui n’est pas incompatible avec les réponses du jury». Je suis cependant d’avis que la Division d’appel n’était pas liée par cette règle. Autrement cela signifierait que les réponses du jury sont immuables et à l’abri de la révision de quelque tribunal que ce soit, alors que tous les juges de la Division d’appel ont procédé en l’espèce à un examen minutieux de la preuve et des conclusions du jury, en dépit de l’opinion dissidente que la règle 34.09 liait le juge de première instance. Le droit d’exercer cette compétence d’appel ne paraît pas avoir été sérieusement contesté.

Le paragraphe 35(1) de la Judicature Act de la Nouvelle-Écosse de 1972 prévoit la possibilité d’appel à la Division d’appel dans les termes suivants:

[TRADUCTION] 35 (1) Sauf si une disposition législative prévoit le contraire, il y a appel à la Division d’appel de tout jugement, verdict, décision ou ordonnance rendu par la division de première instance ou l’un de ses juges en audience ou en chambre.

Dans ses motifs de dissidence en Division d’appel, le juge Hart souligne:

[TRADUCTION] On a aussi soutenu au cours du présent appel que si le juge de première instance n’avait pas le pouvoir d’écarter les conclusions du jury pour le motif qu’elles sont iniques, cette Cour devait le faire. En vertu de la règle 62.23(1)b), la Division d’appel a compétence pour «tirer des conclusions sur les faits et rendre tout jugement, autoriser toute modification ou rendre toute ordonnance que le tribunal dont la décision est en appel aurait pu rendre ou que l’appel peut exiger. (Les italiques sont de moi).

J’accepte cet argument et je conclus qu’en rendant l’ordonnance qui fait l’objet du pourvoi, la Division d’appel exerçait le pouvoir qu’elle possède de

[Page 149]

rendre l’ordonnance que, selon elle, l’appel «exige» compte tenu de la preuve.

Je crois qu’il faut reconnaître qu’il ne s’agit pas véritablement d’un pourvoi contre le verdict d’un jury, mais plutôt d’un pourvoi contre les conclusions qu’un juge de première instance a exposées dans des motifs de jugement élaborés. Il faut donc examiner les conclusions de fait différentes sur presque tous les éléments critiques de l’affaire, celles du jury d’une part et celles du juge de première instance de l’autre.

Les parties au présent pourvoi ont convenu que les questions suivantes constituent le fond du litige soumis à cette Cour:

[TRADUCTION] 1. Le savant juge de première instance avait-il, en vertu des nouvelles règles de procédure civile de la Nouvelle-Écosse, le pouvoir de rendre un jugement incompatible avec les réponses du jury et d’écarter les conclusions du jury?

2. Si un juge de première instance a le pouvoir de rendre un jugement incompatible avec les réponses du jury, le savant juge de première instance a-t-il appliqué, en l’espèce, les bons principes dans son examen de la conclusion du jury et la Cour d’appel, par la suite, a-t-elle appliqué les bons principes à la fois dans son examen de l’action du juge de première instance et de la conclusion du jury?

3. Indépendamment des questions 1 et 2 ci-dessus, y a-t-il des éléments de preuve qui justifient les conclusions du jury?

Comme je l’ai déjà mentionné, je suis d’avis que le savant juge de première instance n’avait pas le pouvoir de rendre un jugement incompatible avec les conclusions du jury, qu’aucune restriction de ce genre ne lie la Division d’appel et qu’en conséquence il est nécessaire de se demander si la Cour d’appel a appliqué «les bons principes à la fois dans son examen de l’action du juge de première instance et de la conclusion du jury».

Les principes que la Division d’appel devait appliquer sont énoncés par le juge de Grandpré dans l’arrêt Vancouver-Fraser Park District c. Olmstead[5], aux pp. 836 à 839, où il dit à la p. 838:

[Page 150]

Évidemment, le principe a été repris dans plusieurs décisions de cette Cour et, pour le moment, il sera suffisant de mentionner une autre affaire, soit l’arrêt classique McCannell c. McLean, [1937] R.C.S. 341, où le juge en chef Duff a énoncé la règle que [TRADUCTION] «il n’y a pas lieu d’écarter le verdict d’un jury comme allant à l’encontre du poids de la preuve à moins qu’il ne soit nettement déraisonnable et injuste au point de convaincre la Cour qu’aucun jury examinant la preuve dans son ensemble et agissant de façon judiciaire n’aurait pu rendre ce verdict».

L’extrait suivant des motifs du juge en chef Mac-Keigan résume bien la démarche adoptée par la Division d’appel en l’espèce:

[TRADUCTION] NOUS devons, en tant que cour d’appel, examiner toute la preuve et la décision du juge Hallett, avec tous les égards voulus pour les conclusions auxquelles il est arrivé sur des faits précis ou sur la crédibilité et avec une considération attentive des nombreux arguments présentés par l’avocat de l’appelante. Nous devons nous demander si nous en venons aussi aux mêmes constatations générales et aux mêmes conclusions, soit selon les mots du juge en chef Duff, que le verdict était «nettement déraisonnable et injuste au point de convaincre la Cour qu’aucun jury examinant la preuve dans son ensemble et agissant de façon judiciaire n’aurait pu rendre ce verdict».

J’ai étudié l’affaire avec soin. Je ne puis déceler dans la décision élaborée du juge Hallett aucune erreur donnant lieu à révision. Je suis d’accord avec lui que la preuve est de façon écrasante favorable à la défenderesse, que le verdict était manifestement déraisonnable et injuste et que le jury n’a pas agi de façon judiciaire pour le rendre.

Quant à la question 3, j’estime qu’il faut admettre que si la conclusion du jury était déraisonnable et injuste au point de convaincre la Cour qu’aucun jury examinant la preuve dans son ensemble et agissant de façon judiciaire n’aurait pu rendre ce verdict, on ne peut dire qu’il y ait eu des éléments de preuve qui appuient la conclusion du jury.

Il incombe à l’intimée en l’espèce de convaincre la Cour que, selon la prépondérance des probabilités, le décès de Cameron résulte de ce qu’il a perpétré une infraction criminelle. Il y a certes des éléments dans la preuve qui pouvaient permettre au jury, si ce dernier y ajoutait foi, de rendre un verdict en faveur des appelants, mais, en l’espèce,

[Page 151]

il faut considérer la preuve dans son ensemble. La preuve non contredite que Cameron conduisait son véhicule automobile alors que son taux d’alcoolémie était de 370, tandis que 80 est le maximum permis en vertu du par. 236(1) du Code criminel, ajoutée aux dépositions de deux témoins qui ont donné de son état une description compatible avec le fait qu’il avait consommé de l’alcool immédiatement avant de monter dans sa voiture, dépositions qui n’ont pas été contredites non plus, jettent une note tellement sombre sur l’ensemble de l’affaire que je suis convaincu qu’il est plus que probable qu’il enfreignait le par. 236(1) du Code criminel et que, par conséquent, il était en train de commettre une infraction criminelle au moment de son décès. On ne peut certainement pas affirmer, à mon avis, qu’une telle conclusion est invraisemblable et, compte tenu du degré de preuve requis en l’espèce, je suis convaincu, comme la Division d’appel, que la preuve «est de façon écrasante favorable à la défenderesse» (l’intimée).

Je suis par conséquent d’avis que la Division d’appel a appliqué le bon principe dans son examen tant de la conduite du juge de première instance que des conclusions du jury.

De plus, comme je l’ai signalé, il ne faut pas oublier que l’appel interjeté à la Division d’appel en l’espèce attaquait les motifs de jugement du juge de première instance plutôt que les réponses ou le verdict du jury et on peut constater qu’en rendant sa décision au nom de la Division d’appel, le juge en chef MacKeigan a accordé «tous les égards voulus aux conclusions auxquelles [le juge Hallett en première instance] est arrivé sur des faits précis ou sur la crédibilité».

La conclusion à laquelle est arrivée la Division d’appel repose sur une pure constatation de fait et, compte tenu du fait que cette cour-là s’est fortement appuyée sur sa similitude de vue avec le juge qui a présidé au procès, je crois qu’on peut dire, dans le sens littéral, qu’il y a eu jugements concordants sur les faits qui ont déterminé la conclusion du juge en chef MacKeigan. On n’a pas avancé d’arguments qui me convainquent que je serais justifié d’adopter la démarche extraordinaire de ne pas tenir compte de ces jugements concordants en me prononçant dans le sens qu’ils indiquent d’une

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manière aussi manifeste. Je suis donc d’avis qu’aucun jury correctement instruit et agissant de façon judiciaire n’aurait pu donner les réponses données en l’espèce à la question 2a) et, par conséquent, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Les motifs de jugement du juge Hallett sont maintenant publiés à (1978), 88 D.L.R. (3d) 39 et ceux de la Division d’appel sont également publiés à (1979), 32 N.S.R. (2d) 668.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureur des demandeurs, appelants: Harold F. Jackson, Halifax.

Procureur de la défenderesse, intimée: Michael S. Ryan, Halifax.

[1] (1979), 104 D.L.R. (3d) 706, (1979), 32 N.S.R. (2d) 668, (1979), 54 A.P.R. 668.

[2] [1971] R.C.S. 577.

[3] [1973] R.C.S. 232.

[4] (1969), 1 N.S.R. (2d) 161.

[5] [1975] 2 R.C.S. 831.


Parties
Demandeurs : Cameron et autres
Défendeurs : Compagnie d’assurance-vie Excelsior

Références :
Proposition de citation de la décision: Cameron et autres c. Compagnie d’assurance-vie Excelsior, [1981] 1 R.C.S. 138 (3 février 1981)


Origine de la décision
Date de la décision : 03/02/1981
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-02-03;.1981..1.r.c.s..138 ?
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