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27/01/1981 | CANADA | N°[1981]_1_R.C.S._42

Canada | Munro et autre c. Gibb, [1981] 1 R.C.S. 42 (27 janvier 1981)


Cour suprême du Canada

Munro et autre c. Gibb, [1981] 1 R.C.S. 42

Date: 1981-01-27

George Donald Munro et Susie Schroeder (Défendeurs) Appelants;

et

Patricia Pearl Gibb (Demanderesse) Intimée.

1980: 3 décembre; 1981: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelante d’un jugement de la

Cour suprême de la Colombie‑Britannique portant que l’action de l’intimée n’était pas irrecevable. Pourvoi rejeté.

Terrenc...

Cour suprême du Canada

Munro et autre c. Gibb, [1981] 1 R.C.S. 42

Date: 1981-01-27

George Donald Munro et Susie Schroeder (Défendeurs) Appelants;

et

Patricia Pearl Gibb (Demanderesse) Intimée.

1980: 3 décembre; 1981: 27 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Estey, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelante d’un jugement de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique portant que l’action de l’intimée n’était pas irrecevable. Pourvoi rejeté.

Terrence L. Robertson et Bruce Laughton, pour les défendeurs, appelants.

R.C. Brun, pour la demanderesse, intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le pourvoi, interjeté avec autorisation de cette Cour, soulève la question de savoir si le propriétaire d’une automobile, auquel la Loi impose un rapport de commettant à préposé avec le conducteur de son automobile, est passible de dommages‑intérêts pour les blessures corporelles qu’un automobiliste a subies du fait de la négligence dudit conducteur si le conducteur et l’automobiliste ainsi que l’employeur ordinaire du conducteur négligent sont assujettis à la Workers’ Compensation Act, 1968 (B.C.), chap. 59 et modifications, mais que le commettant n’y est pas assujetti.

[Page 44]

L’appelante Susie Schroeder était propriétaire d’une automobile qu’essayait sur la route Donald Munro, un employé du garage où l’appelante l’avait mise en réparation. L’intimée, Patricia Gibb, un chauffeur de taxi, a subi des blessures corporelles par suite d’une collision imputable à la conduite négligente de Munro. Dans l’action en dommages-intérêts qu’elle a intentée contre l’appelante (et contre Munro), on a soulevé une question préliminaire savoir si, compte tenu du par. 70(1) de la Motor-vehicle Act R.S.B.C. 1960, chap. 253, l’action de l’intimée contre l’appelante était irrecevable en raison du par. 10(1) de la Workers’ Compensation Act, 1968 (B.C.), chap. 59, telle qu’elle a été modifiée par 1974 (B.C.), chap. 101, art. 11, de sorte qu’elle n’aurait droit qu’à une indemnité. Le juge Trainor de la Cour suprême de la Colombie-Britannique ainsi que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique ont conclu que son action n’était pas irrecevable. A mon avis, leur décision est bien fondée.

Le paragraphe 70(1) de la Motor-vehicle Act et le par. 10(1) de la Workers’ Compensation Act se lisent respectivement comme suit:

[TRADUCTION] 70. (1) Dans une poursuite en recouvrement d’une perte ou d’un dommage causé à une personne par un véhicule automobile sur un chemin public, tout conducteur du véhicule automobile qui vit avec le propriétaire de ce véhicule à titre de membre de sa famille, ainsi que tout conducteur d’un véhicule automobile qui en a obtenu la possession avec le consentement, exprès ou tacite, du propriétaire, est réputé être le mandataire ou le préposé de ce propriétaire et être employé à ce titre, et il est réputé conduire ce véhicule automobile dans le cours de son emploi; mais le présent article n’a pas pour effet de dégager une personne, réputée le mandataire ou le préposé du propriétaire, et réputée conduire le véhicule automobile dans le cours de son emploi, de sa responsabilité à l’égard de cette perte ou de ce dommage.

10. (1) Les dispositions de la présente partie remplacent tous les droits d’action prévus par la loi ou autrement, fondés sur un manquement au devoir de diligence ou une autre cause d’action, que ce devoir ou cette cause d’action résulte de la loi ou d’un contrat, exprès ou tacite, qu’a ou que peut avoir un travailleur, une personne à sa charge ou une personne de sa famille contre l’employeur de ce travailleur, ou contre un employeur qui relève de la présente partie, ou contre un travailleur, pour une blessure corporelle, une incapacité ou le décès

[Page 45]

survenant du fait et au cours de son emploi, et nulle action ne peut être intentée à cet égard. La présente disposition ne s’applique que si l’action ou la conduite de l’employeur, de son préposé ou de son mandataire, ou du travailleur, qui a manqué à son devoir, est survenue du fait et au cours de l’emploi envisagé à la présente partie.

Les deux parties ont largement consacré leur plaidoirie respective à l’analyse minutieuse de l’arrêt de cette Cour Co-Operators Insurance Association c. Kearney[2] et de la jurisprudence, tant anglaise que canadienne, qui y est citée. Il s’agissait d’une loi sur les passagers à titre gratuit qui leur interdisait alors de recouvrer des dommages-intérêts du propriétaire d’une automobile ou de son conducteur s’ils avaient subi des blessures corporelles dans le véhicule. Dans l’affaire Kearney, le demandeur, un agent d’assurances qui sollicitait les clients et qui dispensait le service aux assurés au nom de l’appelante, a été blessé dans une collision entre l’automobile où il était passager et un train; il s’agissait d’une automobile de l’appelante alors conduite, du consentement de cette dernière, par un expert en sinistres. On a retenu la responsabilité de l’appelante en concluant que l’accident était uniquement imputable à la négligence du conducteur, nonobstant le par. 105(2) de The Highway Traffic Act qui niait toute responsabilité à l’égard d’un passager à titre gratuit. Le jugement de première instance a été confirmé par la Cour d’appel de l’Ontario et par un arrêt majoritaire de cette Cour. Les cours d’instance inférieure ont conclu de concert que le demandeur était un préposé de l’appelante dans ce cas précis, que le conducteur en était aussi un et qu’il était, comme le demandeur, dans le cours de son emploi.

Même si la responsabilité qui, vu les faits, aurait par ailleurs incombé au propriétaire en vertu du par. 105(1) de la loi ontarienne, était exclue dans le cas d’un passager à titre gratuit, les tribunaux d’instance inférieure ont retenu la responsabilité de l’appelante en sa qualité de commettant ou d’employeur en application de l’arrêt Harrison c. Toronto Motor Car Limited and Krug[3]. En rejetant le pourvoi devant cette Cour, le juge Judson, qui s’est joint au juge Spence (le juge en chef Taschereau souscrivant à l’opinion du juge

[Page 46]

Spence) s’est appuyé uniquement sur l’arrêt Harrison. Le juge Spence a donné plus d’importance aux détails dans l’affaire Harrison et s’est appuyé sur le motif qu’un employeur avait le devoir de prendre un soin raisonnable de la sécurité de ses préposés; il a conclu à une violation de ce devoir du fait de la négligence du conducteur. Il a conclu en outre que le par. 105(2) ne fait pas disparaître la négligence du conducteur, qui reste un acte dommageable, même si l’action intentée en vertu de cette disposition contre l’appelante à titre de propriétaire et contre le conducteur est irrecevable.

Dans l’affaire Kearney, le juge Cartwright, dissident comme le juge Ritchie, a conclu que la loi en question prévoyait non seulement une irrecevabilité du fait de la personne ou de la procédure, mais qu’elle enlevait au passager à titre gratuit le droit d’action fondé sur la négligence du conducteur. Ainsi, à son avis, l’arrêt Harrison était mal fondé. L’avocat de l’appelante en l’espèce invoque principalement l’opinion du juge Ritchie en dissidence selon laquelle l’arrêt Harrison est fondé sur l’obligation personnelle du propriétaire, en sa qualité d’employeur, envers le préposé blessé. Cependant, à son avis, dans l’affaire Kearney, l’appelante n’avait pas, vu les faits, cette obligation personnelle de diligence. De plus, il a interprété le par. 105(2) de The Highway Traffic Act comme immunisant le conducteur négligent contre toute responsabilité et, par conséquent, comme dégageant aussi l’employeur propriétaire si l’on cherchait à le tenir responsable du fait d’autrui.

Nous ne sommes pas tenus, en l’espèce, de réexaminer l’arrêt Harrison ni de décider qui du juge Spence ou du juge Ritchie a interprété correctement le par. 105(2) de The Highway Traffic Act de l’Ontario en fait et en droit. Je souscris volontiers à l’opinion du juge Ritchie qu’un employeur n’est responsable du fait d’autrui que lorsqu’il s’agit de la négligence d’un employé qui agissait dans le cadre de son emploi. En même temps, il est indubitable qu’un employeur peut être tenu responsable personnellement envers un employé, par exemple lorsqu’il néglige d’assurer des conditions de travail sûres. Si c’est le cas, comme le juge Spence l’a, semble-t-il, conclu dans l’arrêt Kear-

[Page 47]

ney, alors il est clair que le par. 105(2) ne protège plus l’employeur contre les recours en responsabilité.

Les éléments considérés dans l’arrêt Kearney ne peuvent avoir qu’une incidence limitée en l’espèce. Je dis cela parce qu’à mon avis, le texte même du par. 10(1) de la Workers Compensation Act indique que l’appelante Susie Schroeder n’y est pas visée. Le paragraphe 10(1) remplace par une indemnité tous les droits d’action pour blessures corporelles que peut avoir un travailleur contre son employeur, contre un employeur visé par les dispositions de la Loi relatives à l’indemnisation ou contre un travailleur. L’appelante n’est pas l’employeur de Patricia Gibb, et elle n’est pas un employeur visé à la partie pertinente de la Loi. Le paragraphe 70(1) de la Motor Vehicle Act a pour effet d’établir la présomption que Munro est un mandataire ou un préposé de l’appelante en sa qualité de propriétaire de l’automobile que Munro conduisait avec son consentement, ainsi que d’établir la présomption qu’il conduisait cette automobile dans le cours de son emploi. Cela fait certes de l’appelante un employeur responsable de la négligence de Munro, mais n’en fait pas en soi un employeur au sens du par. 10(1) de la Workers’ Compensation Act. Elle est nettement exclue du par. 10(1), et je ne peux voir comment elle peut y être incluse à bon droit de façon à lui permettre d’échapper à sa responsabilité devant une action en justice et d’obliger la demanderesse à demander plutôt une indemnité.

L’appelante cherche à se dégager de cette conséquence en se parant de l’immunité du conducteur Munro contre la poursuite de la victime Patricia Gibb. Elle plaide que, puisque les deux conducteurs sont des employés au sens de la Workers Compensation Act, l’indemnité prévue à cette loi est le seul remède. De là, on prétend que l’appelante n’est responsable que du fait d’autrui et qu’elle ne peut, par conséquent, être poursuivie si son préposé par présomption ne peut l’être. La réponse à cet argument est assez claire. Le dommage causé par Munro ne disparaît pas. La réparation de ce dommage prend des formes diverses. Contre le conducteur négligent Munro, elle se présente sous la forme d’une indemnité; contre

[Page 48]

l’appelante, elle repose sur une action en justice. Seule l’action en justice contre l’appelante est en cause ici et nous n’avons pas à nous prononcer sur des demandes d’indemnité et des réclamations en dommages-intérêts possiblement incompatibles.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des défendeurs, appelants: Rankin, Robertson, Giusti & Donald, Vancouver.

Procureur de la demanderesse, intimée: R.C. Brun, Vancouver.

[1] (1979), 106 D.L.R. (3d) 73.

[2] [1965] S.C.R. 106.

[3] [1945] O.R. 1.


Synthèse
Référence neutre : [1981] 1 R.C.S. 42 ?
Date de la décision : 27/01/1981
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Néglicence - Véhicules automobiles - Chauffeur de taxi intimée heurtée durant son travail par la voiture de l’appelante conduite avec négligence pendant un essai par un employé de garage qui la réparait - Action de l’intimée contre le conducteur irrecevable en raison de la loi - Conducteur présumé un mandataire ou employé de la propriétaire de la voiture - Action contre la propriétaire de la voiture irrecevable ou non - Workers’ Compensation Act, 1968 (B.C.), chap. 59, art. 10(1) - Motor-vehicle Act, R.S.B.C. 1960, chap. 253, art. 70(1).

Dans ce pourvoi, la question est de savoir si le propriétaire d’une automobile auquel la Loi impose un rapport de commettant à préposé avec le conducteur de son automobile, est responsable des blessures corporelles qu’un autre automobiliste a subies du fait de la négligence dudit conducteur si le conducteur et l’automobiliste ainsi que l’employeur ordinaire du conducteur négligent sont assujettis à la Workers’ Compensation Act. Gibb, un chauffeur de taxi, a subi des blessures corporelles par suite d’une collision imputable à la conduite négligente de Munro, un employé du garage où la voiture de Schroeder avait été mise en réparation. Dans l’action en dommages-intérêts que Gibb a intentée contre l’appelante Schroeder et contre Munro, on a soulevé une question préliminaire et les deux cours d’instance inférieure ont décidé que, compte tenu du par. 70(1) de la Motor-vehicle Act, son action contre l’appelante n’était pas irrecevable en raison du par. 10(1) de la Workers’ Compensation Act, ce qui ne lui aurait donné droit qu’à une indemnité.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le paragraphe 10(1) de la Workers’ Compensation Act remplace par une indemnité tous les droits d’action pour blessures corporelles que peut avoir un travailleur contre son employeur, contre un employeur visé par les dispositions de la Loi relative à l’indemnisation ou contre un autre travailleur. L’appelante n’est pas l’employeur de Gibb, ni un employeur visé à la partie pertinente de la Loi. Le paragraphe 70(1) de la Motor-vehicle Act a pour effet d’établir la présomption que

[Page 43]

Munro est un mandataire ou un préposé de l’appelante Schroeder en sa qualité de propriétaire de l’automobile que Munro conduisait avec son consentement, ainsi que d’établir la présomption que Munro conduisait cette automobile dans le cours de son emploi. L’appelante se trouve donc dans la situation d’un employeur qui devient responsable de la négligence de Munro, mais elle est nettement exclue des dispositions de la Workers’ Compensation Act. Comme une personne nettement exclue du par. 10(1), l’appelante ne peut y être incluse à bon droit de façon à lui permettre d’échapper à sa responsabilité devant une action en justice et d’obliger la demanderesse à demander plutôt une indemnité.

L’appelante ne peut échapper à sa responsabilité en se parant de l’immunité de son présumé employé contre la poursuite de Gibb parce qu’il s’agit de responsabilité du fait d’autrui. Le tort causé ne peut disparaître et la réparation de ce dommage prend des formes diverses. Contre le conducteur négligent Munro, elle se présente sous la forme d’une indemnité; contre l’appelante, elle repose sur une action en justice.


Parties
Demandeurs : Munro et autre
Défendeurs : Gibb

Références :

Jurisprudence: Arrêts mentionnés: Co-Operators Insurance Association c. Kearney, [1965] R.C.S. 106

Harrison c. Toronto Motor Car Limited and Krug, [1945] O.R. 1.

Proposition de citation de la décision: Munro et autre c. Gibb, [1981] 1 R.C.S. 42 (27 janvier 1981)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1981-01-27;.1981..1.r.c.s..42 ?
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