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18/07/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._513

Canada | Rabey c. R., [1980] 2 R.C.S. 513 (18 juillet 1980)


Cour suprême du Canada

Rabey c. R., [1980] 2 R.C.S. 513

Date: 1980-07-18

Wayne Kenneth Rabey (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 6 février; 1980: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Rabey c. R., [1980] 2 R.C.S. 513

Date: 1980-07-18

Wayne Kenneth Rabey (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Défendeur) Intimée.

1980: 6 février; 1980: 18 juillet.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 513 ?
Date de la décision : 18/07/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Défense - Automatisme sans aliénation mentale - Aliénation mentale - Maladie mentale - Question de droit - Code criminel, S.R.C. 1970, chap: C-34, art. 16, 542, 545.

A l’époque de l’infraction imputée, l’appelant, âgé de vingt ans, était étudiant à l’Université de Toronto; il suivait un certain nombre de cours avec la plaignante, pour qui il commençait à nourrir des sentiments assez vifs qui n’étaient toutefois pas partagés. Alors qu’il feuilletait les livres de la plaignante, il est tombé sur une lettre qu’elle avait adressée à une amie le décrivant avec d’autres comme une «bande de nullards». A la lecture de la lettre, l’appelant s’est senti blessé et furieux. Le lendemain matin, il a pris un échantillon de galène au laboratoire de géologie. Vers midi, il a rencontré la plaignante par hasard et pendant qu’ils se parlaient, l’appelant l’a saisie par les bras et l’a frappée à la tête. Elle s’est momentanément évanouie. Lorsqu’elle a repris connaissance, il était en train de l’étrangler… L’appelant avance l’automatisme sans aliénation mentale comme moyen de défense. L’appelant a été acquitté au procès, le juge du procès ayant conclu que l’appelant n’était pas un aliéné au sens de l’art. 16 du Code criminel et qu’il avait agi dans un état d’automatisme provoqué par une cause externe. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le choc psychologique ne constituait pas une cause d’origine externe de l’état de dissociation; elle a infirmé l’acquittement et a ordonné un nouveau procès.

Arrêt (les juges Dickson, Estey et Mclntyre sont dissidents): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz: Le sens du mot «automatisme», quand il se rapporte au moyen de défense d’automatisme sans aliénation mentale, désigne un comportement qui se produit à l’insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C’est l’état d’une personne qui, tout en étant capable d’agir, n’est pas consciente de ce qu’elle fait. On prétend en l’espèce que, même si l’appelant peut invoquer la défense d’automatisme sans aliénation mentale, il ne souffrait pas d’une

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maladie mentale et que, par conséquent, il n’était pas aliéné et ne pouvait être interné dans une institution. La question principale qui se pose dans les affaires qui mettent en jeu une défense fondée sur l’automatisme est de savoir si l’accusé souffre d’une maladie mentale. Les opinions des psychiatres se limitent à décrire l’état de l’appelant comme un «état de dissociation», mais il est clair que la question de savoir si un tel état équivaut à «une maladie mentale» est une question de droit qui ressortit au juge. De façon générale, on fait une distinction entre le déséquilibre mental découlant d’une cause essentiellement interne propre à l’accusé et le déséquilibre mental momentané provoqué par un facteur spécifiquement externe et qui ne relève pas du concept de la maladie mentale. Le stress et les contrariétés courantes de la vie qui sont le lot commun de l’humanité ne constituent pas une cause externe qui peut servir d’explication à un déséquilibre mental et le sortir de la catégorie «maladie mentale».

Ici, il semble que l’emballement de l’accusé pour la plaignante a donné naissance chez lui à un état mental anormal sous l’influence duquel il a réagi de façon anormale et violente à ce qu’il croyait être un affront auquel une personne normale n’aurait pas réagi de la même manière. La détention dans une institution n’entraînerait pas une injustice flagrante parce qu’en vertu des art. 545 et 547 du Code criminel, le lieutenant-gouverneur a le pouvoir de libérer une personne déclarée non coupable.

Les juges Dickson, Estey et McIntyre, dissidents: La question dans ce pourvoi est de savoir si un accusé peut se prévaloir du moyen de défense d’automatisme résultant d’un «choc psychologique» pour répondre à une accusation d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser. Selon la défense, le comportement de l’appelant résulte d’un choc psychologique, d’un traumatisme émotionnel intense qui a entraîné un «état de dissociation» au cours duquel, pendant un moment, il n’a été ni conscient de sa conduite ni capable de la maîtriser, ce qui fait qu’elle échappait à sa volonté. On qualifie parfois cet état d’automatisme sans aliénation mentale, ce qui le distingue du cas où l’automatisme est imputable à une maladie mentale. La défense fondée sur l’automatisme et celle fondée sur l’aliénation mentale sont deux moyens de défense séparés et distincts: dans le cas de l’aliénation mentale, le défaut de comprendre doit provenir d’une maladie mentale alors que dans le cas de la défense d’automatisme, Le droit pénal ne se préoccupe aucunement de la question de la maladie mentale. Ici, les examens médicaux ne font état d’aucune maladie d’origine neurologique et ne laissent voir aucun signe de

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processus psychotique et le ministère public n’a pas contesté la conclusion d’automatisme. La seule question à trancher est de savoir si, ayant conclu à l’automatisme, le juge du procès devait, en droit, conclure que l’appelant pouvait être légitimement détenu pendant une période indéfinie en tant qu’aliéné ou, en d’autres mots, de savoir si l’accusé qui a agi inconsciemment alors qu’il était dans un état mental passagé, doit être interné.

Le premier principe qui est fondamental dans notre droit criminel et qui régit l’issue de ce pourvoi, veut qu’aucun acte ne puisse constituer une infraction criminelle à moins qu’il ne soit accompli volontairement. La poursuite doit prouver l’état mental de l’accusé. En temps normal, les circonstances sont telles qu’elles permettent de présumer la volonté et la capacité mentale. Ce n’est pas le cas lorsqu’un accusé, comme en l’espèce, produit devant la Cour des éléments de preuve suffisants pour qu’on se demande s’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il a commis l’infraction alléguée. La charge de la preuve qui incombe à un accusé qui fait valoir ce moyen de défense ne consiste qu’à souligner des faits qui indiquent l’existence d’un tel état.

Le second principe veut qu’une personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale ne puisse être internée dans un hôpital pour aliénés criminels à moins de souffrir d’une maladie mentale qui nécessite des traitements ou qui risque de se répéter. D’après la preuve médicale acceptée par le juge du procès, la probabilité d’un retour de l’état de dissociation est extrêmement faible. Aucune conclusion ne porte que l’appelant souffrait de psychose, de névrose ou de trouble de personnalité. Il ne souffre pas d’une maladie cérébrale d’origine organique. Il s’agit d’un événement isolé. L’appelant a déjà passé plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique pour subir des tests d’évaluation psychiatrique, neurologique et psychologique dont les résultats n’ont démontré aucun besoin de traitement. Il faut sans aucun doute tenir compte de considérations d’ordre public tel l’argument menaçant du raz de marée si la défense d’automatisme provoqué par un choc psychologique est reconnue en droit.

Il existe des intérêts d’ordre public concurrents. Lorsque l’état d’une personne est passagé plutôt que permanent, qu’il n’est pas susceptible de se répéter, qu’il ne nécessite pas de traitement et n’est pas le résultat d’une intoxication volontaire, il ne sert pas les objectifs d’ordre public de déclarer cette personne aliénée. Cette personne ne constitue un danger ni pour elle ni pour la société en général. Il est inacceptable de considérer qu’un événement externe extraordinaire, par exemple, un choc émotionnel intense, peut provoquer un état de dissociation ou d’automatisme si et seulement si les personnes nor-

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males, victimes d’un tel choc, réagissent de cette manière. L’examen porte sur l’état d’esprit réel de l’accusé. Le droit s’intéresse à son état mental subjectif. De même on ne peut accepter que l’intensité du choc peut déterminer si l’automatisme est la réaction d’un aliéné ou d’une personne saine d’esprit. En principe, l’automatisme devrait être un moyen de défense chaque fois qu’est établie une perte de conscience tout au long de la perpétration du crime et qu’on ne peut l’imputer à la faute ou à la négligence de l’accusé. Une telle preuve doit être étayée par le témoignage d’un médecin portant que l’accusé n’a pas simulé une perte de mémoire et qu’il n’existe pas d’état pathologique sous-jacent qui indique une maladie nécessitant une détention et des traitements.

[Jurisprudence: R. v. K. (1970), 3 C.C.C. (2d) 84; Bratty v. A.G. Northern Ireland, [1963] A.C. 386.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1], qui a accueilli un appel de l’acquittement prononcé par un juge de la Cour de comté et ordonné un nouveau procès. Pourvoi rejeté, les juges Dickson, Estey et Mclntyre sont dissidents.

Michael A. Wadsworth, pour l’appelant.

Douglas C. Hunt, pour l’intimée.

Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon et Beetz rendu par

LE JUGE RITCHIE — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui annulé l’acquittement de l’appelant sur une accusation [TRADUCTION] «d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser». L’appelant était simultanément accusé d’avoir eu en sa possession une roche [TRADUCTION] «en vue de blesser», mais aucun appel n’a été formé relativement à son acquittement sur cette accusation.

Les circonstances afférentes aux infractions imputées sont relatées avec précision par mon collègue le juge Dickson; j’ai eu l’avantage de lire ses motifs de jugement ainsi que ceux du juge Martin, exposés au nom de la Cour d’appel de l’Ontario. Un «exposé conjoint des faits» a été versé au dossier dans les présentes procédures. Il ressort clairement de cet exposé et de l’analyse des faits

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effectuée par les juges saisis de l’affaire que la conduite de l’appelant les 28 février et 1er mars 1974 n’est pas contestée. L’appelant avait accepté, le 28 février 1974, d’aider une amie à faire des travaux dans le cadre du cours de géologie qu’ils suivaient tous les deux. Au cours de l’après-midi, il a eu accès, alors qu’il était seul, au cahier de la jeune fille. Il y a trouvé une lettre adressée à l’une de ses amies dans laquelle elle écrivait qu’elle considérait certaines personnes du sexe opposé plus excitantes et désirables que l’appelant qu’elle qualifiait relativement indirectement de [TRADUCTION] «nullard».

J’estime important de faire remarquer à ce stade-ci que les parties reconnaissent au paragraphe 5 de l’exposé conjoint des faits que [TRADUCTION] «l’appelant n’est jamais sorti avec d’autres jeunes filles de façon régulière et [qu’il] n’a qu’une expérience sexuelle limitée. Introverti, il s’est épris de cette (jeune fille) séduisante et gaie». Quoi qu’il en soit, l’appelant a retiré la lettre du cahier et l’a emportée chez lui. Il l’aurait ressassée durant toute la soirée et en aurait souligné certains passages.

Le lendemain (soit le 1er mars), l’appelant avait prévu d’aller voir un ami jouer au squash vers midi. En se rendant aux courts de squash, il a [TRADUCTION] «tout à fait par hasard» rencontré son amie et lui a demandé de se joindre à lui. Arrivés au court de squash, ils se sont dirigés vers la galerie des spectateurs, mais personne ne jouait. Ils ont donc commencé à descendre l’escalier pour se rendre au vestiaire, mais en arrivant au pied de l’escalier, l’appelant a demandé à la jeune fille ce qu’elle pensait d’un ami commun. Après qu’elle eut répondu qu’elle le considérait [TRADUCTION] «simplement comme un ami», l’appelant lui a demandé ce qu’elle pensait de lui. Lorsqu’elle lui a répondu qu’elle le considérait également comme un ami, il l’a frappée à la tête avec une roche, enveloppée dans du tissu, qu’il avait pris au laboratoire de géologie ce matin-là. Le souvenir suivant de la jeune fille est que l’appelant était à genoux sur le plancher et que, les mains autour de son cou, il l’étranglait en lui criant [TRADUCTION] «Salope», «salope».

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J’ai estimé nécessaire de relater les faits de façon schématique afin d’illustrer la situation face à laquelle l’appelant oppose l’automatisme sans aliénation mentale comme moyen de défense.

On doit également souligner que l’appelant a été soumis à de nombreuses entrevues psychiatriques, ce qui a eu pour effet de plonger les tribunaux dans le monde mouvant des troubles mentaux où il n’est pas étonnant de trouver de grandes différences d’opinion chez les «experts». Le sens du mot «automatisme», quand il se rapporte au moyen de défense d’automatisme sans aliénation mentale, a été bien défini, à mon avis, par le juge Lacourcière en Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt R. v. K.[2]:

[TRADUCTION] L’automatisme désigne un comportement qui se produit à l’insu de la conscience et qui échappe à la volonté. C’est l’état d’une personne qui, tout en étant capable d’agir, n’est pas consciente de ce qu’elle fait. Il désigne un acte inconscient et involontaire, où l’esprit ne sait pas ce qui se produit.

La façon dont on invoque l’automatisme comme moyen de défense en l’espèce, nécessite un examen des dispositions de l’art. 16 du Code criminel:

16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné.

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais.

(3) Une personne qui a des hallucinations sur un point particulier, mais qui est saine d’esprit à d’autres égards, ne doit pas être acquittée pour le motif d’aliénation mentale, à moins que les hallucinations ne lui aient fait croire à l’existence d’un état de choses qui, s’il eût existé, aurait justifié ou excusé son acte ou omission.

(4) Jusqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit. 1953-54, c. 51, art. 16.

En l’espèce, on prétend que, même si à l’époque en cause, l’appelant était capable d’agir, il n’était

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pas conscient de ce qu’il faisait et, plus précisément, qu’il ne souffrait pas d’une maladie mentale et que, par conséquent, il n’était pas aliéné. La question principale qui se pose dans les affaires qui mettent en jeu une défense fondée sur l’automatisme est de savoir si l’accusé souffre d’une maladie mentale. Les opinions des psychiatres se limitent à décrire l’état de l’appelant comme un [TRADUCTION] «état de dissociation», mais il est clair, du moins depuis l’arrêt Bratty v. A.G. Northern Ireland[3], que la question de savoir si un tel état équivaut à «une maladie mentale» est une question de droit qui ressortit au juge. La règle générale énonce qu’il revient au juge de décider ce qui constitue une «maladie mentale» car il s’agit d’une question de droit; en revanche, la question de savoir si les faits d’une cause en particulier révèlent l’existence d’une telle maladie doit être tranchée par le juge du fond. A mon avis, il serait superflu de ma part de passer en revue la jurisprudence en ce domaine puisque cette dernière a été étudiée de façon exhaustive par mon collègue le juge Dickson, par le juge Martin en Cour d’appel et par le juge du procès. Il me suffit à cet égard de faire miens les passages suivants tirés des motifs de jugement du juge Martin maintenant publiés à (1977), 40 C.R.N.S. 46. Voici ce qu’il dit à la p. 62:

[TRADUCTION] De façon générale, on fait une distinction entre le déséquilibre mental découlant d’une cause essentiellement interne, dont l’origine tient à la constitution psychologique ou émotionnelle de l’accusé ou à une maladie organique, et le déséquilibre mental momentané provoqué par un facteur spécifiquement externe, par exemple, une commotion cérébrale. Tout déséquilibre ou trouble mental résultant d’un état ou d’une faiblesse subjective propre à l’accusé (qu’elle soit ou non tout à fait comprise) peut constituer une «maladie mentale» s’il empêche l’accusé de savoir ce qu’il fait. Par ailleurs, des troubles momentanés de la conscience dus à des facteurs externes spécifiques ne relèvent pas du concept de la maladie mentale. (A cet effet, on pourra consulter l’étude intéressante et utile de Herbert Fingarette, «The Concept of Mental Disease In Criminal Law Insanity Tests» 33 University of Chicago L. Rev. 229.) Toutefois, on ne peut, à partir d’une affirmation générale, qualifier à bon droit de, «maladies mentales» des troubles men-

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taux momentanés et particuliers: chaque cas est un cas d’espèce.

Le savant juge ajoute à la p. 68:

[TRADUCTION] A mon avis, le stress et les contrariétés courantes de la vie qui sont le lot commun de l’humanité ne constituent pas une cause externe qui peut servir d’explication à un déséquilibre mental et le sortir de la catégorie «maladie mentale». Conclure en sens contraire équivaudrait à enlever toute signification à la notion du facteur externe. A mon avis, le stress émotionnel dont a souffert l’intimé à la suite de ses déboires auprès de Mlle X ne peut être considéré comme un facteur externe à l’origine de l’automatisme au sens de la jurisprudence. On doit considérer que l’état de dissociation provient essentiellement de la constitution psychologique ou émotionnelle de l’intimé. Par conséquent, je conclus, vu les circonstances de l’espèce, que l’état de dissociation dans lequel se trouvait l’intimé, comme on l’a allégué, constitue une «maladie mentale». Je laisse de côté, jusqu’à ce qu’ils se présentent, les cas où l’état de dissociation résulte d’un choc émotionnel sans blessures physiques: par exemple le fait d’avoir été impliqué dans un accident grave sans avoir subi de blessures physiques, d’avoir été victime d’un assaillant brandissant un couteau tout en ayant échappé à des blessures physiques, d’avoir vu un être cher assassiné ou gravement agressé, etc. On peut à juste titre présumer qu’une personne normale ordinaire puisse être affectée par ce genre d’événement externe extraordinaire, sans qu’intervienne la constitution subjective de la personne exposée à pareille expérience.

Pour les motifs précités, j’estime, avec égards, que le savant juge du procès a erré en concluant que le «choc psychologique» qui serait à l’origine de l’état de dissociation, est, dans les circonstances, un facteur d’origine externe et elle aurait dû conclure que si l’intimé était dans un état de dissociation au moment où il a frappé Mlle X, alors il souffrait d’une «maladie mentale». Par conséquent, le second chef d’accusation doit faire l’objet d’un nouveau procès.

A mon avis, le paragraphe 5 de l’exposé conjoint des faits auquel j’ai fait référence donne l’une des clés de la cause du déséquilibre mental de l’appelant au moment des voies de fait alléguées; on y dit à son sujet:

[TRADUCTION] 5. L’appelant n’est jamais sorti avec d’autres jeunes filles de façon régulière et n’a qu’une

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expérience sexuelle limitée. Introverti, il s’est épris de cette… éduisante et gaie.

Selon moi, l’emballement de l’appelant pour cette jeune femme a donné naissance chez lui à un état mental anormal sous l’influence duquel il a réagi de façon anormale et violente à ce qu’il croyait être un affront auquel une personne normale n’aurait pas réagi de la même manière.

On fait valoir au nom de l’appelant que conclure à la maladie mentale et, partant, à l’aliénation mentale entraînerait à son égard une injustice flagrante; en effet, il pourrait être assujetti à l’art. 545 du Code criminel et risquer par conséquent d’être gardé jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant-gouverneur de la province soit connu. L’extrait suivant des motifs de jugement du juge Martin, à la p. 69, démontre bien que pareil résultat n’entraîne pas de conséquences aussi sévères:

[TRADUCTION] Il serait bien entendu impensable qu’une personne déclarée non coupable pour le motif d’aliénation mentale due à un trouble momentané de l’esprit constituant une maladie mentale, qui n’est pas dangereuse et qui n’a pas à subir d’autres traitements, continue d’être détenue. Les dispositions actuelles de l’al. 545(1)b) [rempl. 1972, chap. 13, art. 45] donnent toutefois au lieutenant-gouverneur, s’il est d’avis que la mesure est dans l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, le pouvoir de rendre une ordonnance portant libération d’une personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale, soit inconditionnellement soit aux conditions qu’il prescrit. En plus des examens périodiques que doit tenir une commission d’examen nommée en vertu du par. 547(1) du Code, le lieutenant-gouverneur peut, conformément au par. 547(6), demander à la commission d’examiner le cas de toute personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale. Dans ce cas, la commission d’examen doit faire connaître immédiatement si cette personne est rétablie et, dans l’affirmative, si à son avis il est dans l’intérêt du public et de cette personne que le lieutenant-gouverneur ordonne qu’elle soit libérée absolument ou sous réserve des conditions que le lieutenant-gouverneur peut prescrire.

Pour tous ces motifs, de même que pour ceux formulés par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario, je suis d’avis de rejeter le pourvoi et de disposer de l’affaire de la manière qu’il propose.

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Version française des motifs des juges Dickson, Estey et Mclntyre rendus par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Le moyen de «défense» d’automatisme a pris beaucoup d’importance ces dernières années. Malgré l’introduction tardive du terme «automatisme» dans le domaine juridique, il demeure un principe fondamental que l’absence de volonté à l’égard de l’acte visé constitue toujours un moyen de défense à un acte criminel. Alléguer en défense que l’acte est involontaire donne à l’accusé le droit d’être complètement et inconditionnellement acquitté. Il ne fait aucun doute que la défense fondée sur l’automatisme constitue un moyen terme entre la responsabilité criminelle et l’aliénation mentale au sens de la loi. Bien qu’il s’agisse d’une défense, en ce sens que c’est l’accusé qui la soulève, le ministère public a toujours le fardeau de prouver le caractère volontaire d’un acte.

La question dans ce pourvoi est de savoir si un accusé peut se prévaloir du moyen de défense d’automatisme résultant d’un «choc psychologique» pour répondre à une accusation d’avoir causé des lésions corporelles dans l’intention de blesser. L’appelant, Wayne Kenneth Rabey, s’est soudainement et sans avertissement livré à des voies de fait sur une compagne de classe et amie, lui causant des blessures. Selon la défense, le comportement de l’appelant résulte d’un choc psychologique, d’un traumatisme émotionnel intense qui a entraîné un «état de dissociation» au cours duquel, pendant un moment, il n’a été ni conscient de sa conduite ni capable de la maîtriser, ce qui fait qu’elle échappait à sa volonté. On qualifie parfois cet état d’automatisme sans aliénation mentale, ce qui le distingue du cas où l’automatisme est imputable à une maladie mentale.

En common law, une personne dont la conduite serait par ailleurs criminelle n’est pas coupable d’un acte criminel si elle a agi dans un état d’inconscience ou de demi-conscience. Elle n’est pas non plus responsable si, en raison d’une maladie mentale ou d’un trouble de la raison, elle est incapable de juger la nature et la qualité de son acte ou de savoir qu’il est mauvais. Le principe fondamental de notre droit pénal est qu’une per-

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sonne n’est responsable que de ses actes conscients et délibérés. Le juge Devlin fait le point sur la question en ces termes R. v. Kemp[4]:

[TRADUCTION] En common law, si un homme n’est pas responsable de ses actes, il a le droit d’être acquitté selon le mode normal d’acquittement; il importe peu que son absence de responsabilité découle de l’aliénation mentale ou d’une autre cause, (à la p. 251)

Afin de protéger le public contre les aliénés dangereux au sens du droit criminel, la common law a été modifiée voici très longtemps par des textes de loi. En vertu de la Criminal Lunatics Act, 1800, et de la Trial of Lunatics Act, 1883, et du Code criminel canadien, un verdict de non-culpabilité pour cause d’aliénation mentale emporte un internement dans une institution. Le but d’un verdict d’acquittement restrictif est d’assurer la détention et le traitement de ceux qui pourraient constituer une menace permanente pour la société en raison de leur maladie mentale. Au Canada, un accusé acquitté pour cause d’alinéation mentale est tenu sous garde rigoureuse dans le lieu et de la manière que la cour ordonne jusqu’à ce que le bon plaisir du lieutenant-gouverneur de la province soit connu [par. 542(2) du Code].

Les premières mentions du terme «automatisme» dans la jurisprudence et dans les périodiques remontent à trente ans environ. On le voit de plus en plus. On fait droit à une défense d’automatisme lorsqu’un acte criminel a été perpétré inconsciemment. Autrefois, ce moyen visait généralement les actes accomplis dans un état de somnambulisme ou de commotion due à des blessures à la tête.

La défense fondée sur l’automatisme se rapproche à certains égards de celle fondée sur l’aliénation mentale. Dans les deux cas, il s’agit de savoir si l’accusé était suffisamment maître ou conscient de son acte criminel pour être déclaré coupable. Ces deux moyens de défense sont toutefois séparés et distincts. Comme l’a souligné le professeur Edwards dans 21 Mod. L. Rev. 375, à la p. 384:

[TRADUCTION]… Dans les deux cas, il s’agit de prouver l’irresponsabilité mentale. La différence essentielle... est celle-ci: dans le cas de l’aliénation mentale, le défaut de comprendre doit provenir d’une maladie mentale alors que dans le cas de la défense d’automatisme

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proprement dite, le droit pénal ne se préoccupe aucunement de la question de la maladie mentale.

Bien que ces deux moyens de défense soient distincts, les liens qui existent entre eux ne peuvent être écartés. Dans le cadre d’une défense fondée sur l’aliénation mentale, l’automatisme peut être subsumé dans les cas où l’action inconsciente de l’accusé provient ou tire son origine d’une maladie mentale. Dans un tel cas, la défense d’aliénation mentale prévaut. C’est ce que le juge Gresson a exprimé avec justesse dans R. v. Cottle[5], à la p. 1007:

[TRADUCTION] Il semble que l’automatisme plaidé en défense à une accusation criminelle soit une chose tout à fait différente et distincte de l’aliénation mentale. Il se peut que dans certains cas, l’automatisme ainsi invoqué soit causé par une «maladie mentale», mais il n’en est pas toujours ainsi. Le terme «automatisme» qui signifie, à strictement parler, l’accomplissement d’actes sans participation de la volonté consciente, a été adopté en droit pénal pour désigner la conduite de quelqu’un qui agit sans être conscient… bref, qui agit sans le savoir et sans s’en souvenir après coup. Il s’agit d’une privation temporaire de la conscience qui n’empêche cependant pas la personne ainsi touchée de bouger. Dans cés conditions, l’acte en est un sur lequel un esprit qui fonctionne normalement n’a aucun pouvoir. Cette situation peut résulter ou non d’une «maladie mentale»; elle peut se produire chez une personne en parfait état de santé mentale (p. ex., dans un cas de somnambulisme sans trouble mental connexe), ou survenir lorsque l’esprit est temporairement perturbé suite à un choc, qu’il est sous l’influence d’une drogue ou d’autres substances toxiques. En revanche, cette situation peut être causée par un état mental anormal à même d’être qualifié de trouble mental. Ce que l’on appelle les règles de M’Naghten ne peuvent s’appliquer à moins qu’il y ait une forme quelconque de «maladie mentale» que l’on ne trouve pas nécessairement dans tous les cas d’automatisme.

I

Les faits

A l’époque de l’infraction imputée, soit le 1er mars 1974, l’appelant, âgé de vingt ans, était en troisième année de géologie et préparait une licence en sciences à l’Université de Toronto. Au cours de l’automne 1973, il a suivi un certain

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nombre de cours avec la plaignante, qui était également étudiante en troisième année de sciences. Les deux jeunes gens étudiaient et déjeunaient ensemble, en compagnie de deux autres camarades de classe masculins. Ils se promenaient, dînaient l’un chez l’autre et faisaient des incursions dans un bar local: c’était là l’étendue de leurs activités sociales. L’appelant était quelque peu timide et les sentiments assez vifs qu’il commençait à nourrir à l’égard de la plaignante, une jeune fille séduisante et gaie, n’étaient toutefois pas partagés.

En novembre, ils ont fait le projet d’aller skier à Québec; l’appelant et la plaignante s’étaient entendus pour partager une chambre. La plaignante a ensuite invité un autre étudiant à se joindre à eux, d’où une situation plus platonique. Ils sont effectivement allés tous les trois à Québec. Suivant le témoignage de l’appelant, ses relations avec la plaignante se sont détériorées au début de 1974. Ils ne faisaient plus de promenades, ne se rencontraient plus pour dîner. Il la voyait encore beaucoup à l’université.

Le 28 février 1974, la plaignante a demandé à l’appelant de l’aider dans un travail. Alors qu’elle s’était absentée quelques instants, il feuilleta ses livres pour y trouver une équation et tomba sur une lettre qu’elle avait adressée à une amie. Il prit la lettre à son insu et la lut chez lui ce soir-là. La lettre fait référence en plusieurs endroits à des activités sexuelles, réelles et souhaitées. A la fin de la lettre, on trouve l’alinéa suivant:

[TRADUCTION] Et pour une raison ou pour une autre, tous les gars que je connais veulent sortir avec moi. Ils ne veulent plus être de simples amis. Je ne peux plus leur parler. Je ne veux pas sortir avec eux; ils le savent et ça crée de l’électricité dans l’air. Voila pourquoi je veux partir. Maudit! même si je les insulte, Wayne [l’appelant] et Rick continuent à me tanner en classe. Je veux rester toute seule ou rencontrer un type bien, pas une bande de nullards.

A la lecture de la lettre, l’appelant s’est senti blessé et furieux. Il a souligné les passages précités au stylo.

Le lendemain matin, il a pris un échantillon de galène au laboratoire de géologie. Ce n’était pas anormal puisqu’il était autorisé à emporter des

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échantillons de roche chez lui pour les étudier. Vers midi, alors qu’il allait voir une partie de squash, il a rencontré la plaignante. Comme le démontre son témoignage [TRADUCTION] «pendant une seconde, même pas, je me suis senti bizarre, je ne peux pas décrire ce que j’ai ressenti». Selon lui, cela se comparaît à un éclair. Il lui a alors proposé de venir voir la partie avec lui. Ils se sont dirigés vers le court de squash. Comme il n’y avait pas de match en cours, ils sont partis par l’escalier le plus éloigné. L’appelant se rappelle lui avoir demandé ce qu’elle pensait de Gord, un ami commun, avoir entendu la réponse qu’elle le considérait [TRADUCTION] «simplement comme un ami», et [TRADUCTION] «vraiment, ce dont je me souviens ensuite, c’est que j’étais en train de l’étrangler; son visage avait une couleur bizarre; et je me rappelle avoir vu beaucoup de sang et je me suis arrêté». Il s’était rendu compte qu’il avait les mains autour du cou de la jeune fille.

La plaignante a témoigné qu’après lui avoir posé la question au sujet de Gord, l’appelant lui a demandé: [TRADUCTION] «Qu’est-ce que tu penses de moi?» Elle a répondu: [TRADUCTION] «TU es un ami, c’est tout.» Au moment où elle ouvrait les portes pare-feu, elle a entendu un grand bruit et [TRADUCTION] «quelque chose qui s’écroulait». L’appelant l’a saisie par les bras et l’a frappée à la tête. Elle s’est momentanément évanouie. Lorsqu’elle a repris connaissance, il était en train de l’étrangler.

A un étudiant qui passait par là, l’appelant a déclaré: [TRADUCTION] «Il y a eu un terrible accident». Il était pâle, transpirait, avait le regard vide et une expression d’effroi. Lorsque le témoin s’est penché par-dessus la rampe et a vu la tête de la plaignante dont le corps gisait sous l’escalier, l’appelant a dit: [TRADUCTION] «Je l’ai tuée et je vais te tuer toi aussi». L’appelant ne se rappelle qu’à moitié sa rencontre avec ce témoin.

Selon un professeur cité comme témoin, l’appelant était très pâle et ahuri. Selon sa description, l’appelant transpirait; il était très, très nerveux, affolé, bouleversé, il était extrêmement pâle, le visage décoloré; il avait des gouttes de sueur autour de la bouche; il tremblait et il parlait de façon saccadée, il était complètement ahuri, [TRADUCTION] «déboussolé». En contre-interrogatoire,

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il a affirmé que même si l’appelant parlait avec hésitation, on pouvait facilement le comprendre. L’infirmière qui est la personne suivante à avoir vu l’appelant, l’a trouvé très bouleversé. Son pouls, très rapide, était faible; il était vidé et moite de sueur. L’infirmière n’a pu le convaincre qu’il n’avait pas tué la plaignante. Il a dit au doyen: [TRADUCTION] «Je ne sais pas pourquoi j’ai commencé ni pourquoi je me suis arrêté» et qu’ [TRADUCTION] il l’aimait plus que toutes les autres personnes qu’il avait jamais connues». Selon le doyen, l’appelant parlait lentement, d’une manière quelque peu confuse; il était très déprimé et peut‑être hébété.

L’appelant a dit à l’agent Pollitt: [TRADUCTION] «Je l’ai fait, je sais que je l’ai fait, je ne pouvais pas m’arrêter de la frapper». La déclaration qu’il a faite à la police se lit en partie comme suit:

[TRADUCTION] J’étais en train de lui poser des questions sur le ballet lorsque je lui ai demandé si ce type, Gord, lui plaisait. Elle a répondu qu’il n’était qu’un ami ou quelque chose comme ça. C’est à ce moment que je pense l’avoir frappée à la tête. Elle saignait de la tête. Ce dont je me souviens ensuite — tout cela s’est passé tellement rapidement — c’est qu’elle gisait par terre et que j’étais assis sur elle en train de l’étrangler. Je pensais qu’elle était morte; il y avait du sang partout. Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé.

Il termine sa déclaration comme suit:

[TRADUCTION] Je ne sais pas pourquoi je l’ai fait: je n’étais même pas en colère lorsque cela s’est passé. Je ne me rappelle pas tout ce qui est arrivé. Lorsque je me suis rendu compte de ce que j’avais fait, je suis allé au bureau de l’infirmière; j’ai ensuite téléphoné à la police. Je pensais vraiment avoir tué quelqu’un.

Des témoins de moralité ont dit beaucoup de bien de l’appelant. La preuve démontre qu’avant cet incident, il avait toujours été un jeune homme rangé. Il ne s’était jamais mis en colère et n’avait jamais montré de signe d’irritation.

La plaignante a mis peu de temps à se rétablir complètement.

II

La preuve médicale

L’appelant a été renvoyé à des fins d’évaluation psychiatrique et interné le 5 mars 1974 à l’hôpital

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Lakeshore. Il a été libéré le 1er avril 1974. Les examens médicaux détaillés ne font état d’aucune maladie d’origine neurologique. Un rapport psychologique ne laisse voir aucun signe de processus psychotique. Le Dr Slyfïeld a mené une série d’entrevues afin de préparer le rapport dont voici les conclusions:

[TRADUCTION] Il ressort des tests psychologiques effectués par M. Wejtko que l’appelant possède une capacité intellectuelle supérieure, un profil de personnalité qui le situe dans la moyenne et une tendance à faire usage de défenses psychologiques telles l’évasion, la répression et le blocage. Rien dans le rapport ne laisse voir une désintégration psychotique.

Si Wayne dit la vérité au sujet de son amnésie pendant la majeure partie de l’incident, alors il est probable qu’à ce moment-là, sa conscience ait été dissociée. Son accès de somnambulisme viendrait étayer cette explication. Toutefois, un mécanisme psychologique semblable n’indique pas nécessairement de maladie mentale.

De l’avis du Dr Orchard, professeur adjoint en psychiatrie à l’Université de Toronto qui a témoigné pour la défense, l’appelant est entré dans un état de dissociation complet. Il s’agit d’un trouble de la conscience qui se produit lorsqu’une partie du système nerveux [TRADUCTION] «ne fonctionne plus». Une personne dans un état de dissociation grave peut être capable d’accomplir des actes physiques sans avoir conscience de ce qu’elle fait. Lorsque l’appelant est entré en état de dissociation en arrivant au pied de l’escalier, son esprit [TRADUCTION] «a arrêté de fonctionner» et la reprise de conscience s’est faite graduellement. De l’avis du Dr Orchard, l’état de dissociation qui s’est produit est comparable à celui que provoque un choc physique; bien que causés par un «choc psychologique», il y a eu certains effets physiques que l’étudiant, le professeur, l’infirmière et le doyen ont pu observer.

Selon le Dr Orchard, l’appelant est un jeune homme qui jouit d’une assez bonne santé, ou même d’une santé supérieure à la moyenne, sans aucune prédisposition à la dissociation. L’état de dissociation grave, comme celui dont a souffert l’accusé, se rencontre habituellement chez les personnes appartenant à la catégorie des personnes

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normales. De l’avis du Dr Orchard, il est rare qu’un état de dissociation grave sans cause pathologique latente se répète. A son avis, le risque de voir l’appelant victime d’une rechute de ce trouble de la conscience est très minime. Le Dr Orchard n’a trouvé aucun indice d’un état pathologique qu’il définit comme [TRADUCTION] «un état de maladie ou un état de maladie anormal». A son avis, l’état de dissociation constitue en lui-même un [TRADUCTION] «hasard», et non un trouble mental ni une maladie mentale.

Le Dr Rowsell qui, comme le Dr Orchard, est un éminent psychiatre, a examiné l’appelant et témoigné pour le ministère public. Selon lui, l’appelant n’était pas dans un état de dissociation. Il explique que ce jeune homme qui avait la maîtrise de ses actes a fait une crise de rage extrême à ce moment précis et que, pendant qu’il était dans cet état, il a frappé la plaignante à la tête et a tenté de l’étrangler. Le Dr Rowsell estime que si, contrairement à ce qu’il croit, l’appelant était dans un état de dissociation, alors il souffrait d’une maladie mentale. Selon lui, la conscience est la marque de l’activité mentale; l’état de dissociation est par définition une subdivision de la névrose hystérique qui est nettement une maladie mentale. C’est par définition un trouble mental. Le Dr Rowsell n’a pas laissé à entendre que le prétendu état de dissociation provenait d’un état pathologique latent. On peut lire dans son rapport:

[TRADUCTION] Il ne montre aucun signe de psychose. (Une psychose est un trouble de la pensée, des sentiments et du comportement accompagné d’une évasion de la réalité. Cela signifie que la personne n’est plus en mesure d’interpréter les événements, tant internes qu’externes, comme le ferait une personne en bonne santé mentale.)…

Il n’y a aucune preuve de trouble cérébral d’origine organique qui pourrait diminuer ses facultés mentales. Par conséquent, on peut se poser la question de savoir s’il était dans un état d’automatisme au moment de l’événement. A mon avis, il ne l’était pas. En psychiatrie, on décrit un tel état comme une réaction de dissociation.

Selon le témoignage du Dr Rowsell, Rabey savait ce qu’il faisait au moment de la perpétration de l’acte, mais a souffert d’amnésie hystérique après coup, amnésie que le Dr Rowsell a qualifiée de névrose, soit une maladie mentale.

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A la différence du Dr Orchard, le Dr Rowsell est d’avis que l’appelant a toujours un problème psychiatrique pour lequel il devrait suivre un traitement qui l’aiderait à faire face à la situation. Le traitement devrait durer de six mois à un an, et pourrait être suivi en consultation externe. Le pronostic était excellent.

De son côté, le Dr Orchard est d’avis que dans la mesure où l’appelant était une personne relativement normale avant cet événement, le risque de rechute était négligeable. Il déclare:

[TRADUCTION] A mon avis, il a une personnalité assez saine et il trouvera une façon saine de s’en sortir. Je ne vois donc pas la nécessité d’un traitement. Selon moi, il n’est pas malade. Je suis d’accord avec le Dr Rowsell que ce n’est absolument pas une personne prédisposée au crime.

Selon le Dr Rowsell, l’appelant n’était [TRADUCTION] «absolument pas une personne prédisposée au crime». Le Dr Orchard est aussi de cet avis.

III

En première instance et en appel

Le juge Dymond de la Cour de comté a rejeté la théorie de la vengeance préméditée avancée par le ministère public et l’opinion médicale du Dr Rowsell que l’accusé aurait fait une crise de rage extrême et perdu la mémoire suite à une amnésie hystérique protectrice. Se reportant aux arrêts R. v. K.[6] et Parnerkar c. La Reine[7], le juge a conclu qu’un état de dissociation résultant d’un traumatisme psychologique peut étayer une défense fondée sur l’automatisme. L’arrêt Parnerkar est tributaire de la preuve médicale produite qui, d’ailleurs, diffère distinctement de celle présentée en l’espèce.

Sur la question du comportement automatique de l’accusé, le juge a conclu:

[TRADUCTION]. Les témoignages du Dr Orchard, de l’accusé lui-même et des témoins Pollard, Turner, Houston, Huggett et Degutis m’ont convaincu de l’existence d’éléments de preuve devant la Cour, (je me permettrais

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ici de citer, tout en le paraphrasant, l’extrait de l’arrêt Reg. v. Sproule rendu par le juge Kelly le 16 avril 1975): «à partir desquels un jury ayant reçu des directives appropriées aurait pu conclure qu’au moment d’infliger les blessures, Rabey souffrait d’un trouble mental connu sous le nom de dissociation dont la cause était d’origine externe». Pareille cause externe prendrait racines dans les paroles selon lesquelles Gord n’était qu’un ami, ce qui, dans le contexte du contenu de la lettre, a provoqué un choc ou un traumatisme externe qui a entraîné chez Rabey un état de dissociation. Ce choc est comparable à un choc au crâne qui entraîne une commotion à l’endroit le plus mince du crâne.

On peut également y lire le passage suivant:

[TRADUCTION] Par conséquent, j’estime que l’on peut avoir recours à une défense de déséquilibre mental décrit comme un état de dissociation ou une dissociation provoquée par un facteur externe lorsque ce facteur constitue un traumatisme psychologique, si les autres conditions nécessaires sont remplies.

Les «conditions nécessaires» auxquelles le juge fait référence sont les suivantes:

[TRADUCTION]

1. Il ne doit y avoir aucune maladie mentale, Bratty v. Attorney-General. En l’espèce, les deux psychiatres ont témoigné qu’au moment de l’incident, l’appelant ne souffrait d’aucune maladie mentale et aucune preuve n’a été présentée en ce sens, si ce n’est l’opinion du Dr Rowsell que, si l’appelant était dans un état de dissociation, il devait souffrir d’une maladie mentale.

2. L’état de la personne ne doit pas découler d’une maladie ou d’un état pathologique préexistants. Les deux médecins sont d’accord pour dire qu’en l’espèce, il n’y en avait pas.

3. L’état de la personne ne doit pas être imputable à une incapacité due à son propre fait telle l’absorption de boissons alcooliques. La seule incapacité de ce genre que l’on pourrait concevoir en l’espèce est le fait d’avoir pris la lettre; je ne crois pas que les conséquences de ce geste étaient prévisibles.

4. L’état de la personne ne doit pas être raisonnablement prévisible comme conséquence d’un acte ou d’un défaut d’agir donné.

5. Selon lord Denning, une maladie mentale se définit comme tout trouble mental qui se traduit par la violence et le risque de rechute. Selon le Dr Orchard, dans la mesure où il peut y avoir des certitudes en médecine, cela ne se reproduira pas. On est loin du

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«risque de rechute», et le Dr Rowsell n’a pas indiqué que, selon lui, ces actes pouvaient encore se reproduire.

Le juge conclut en ces termes:

[TRADUCTION] Je suis convaincu que Rabey n’était pas aliéné au sens de l’article 16 du Code criminel lorsqu’il a accompli ces actes. J’ai réellement des doutes, que je crois raisonnables, sur la question de savoir si l’accusé a agi dans un état d’automatisme, de sorte que les actes n’étaient pas volontaires et de fait n’étaient pas les siens, ou s’il avait l’intention d’accomplir ces actes. Par conséquent, je dois donner le bénéfice du doute à l’accusé, car j’estime bien fondée la conclusion que l’on peut raisonnablement tirer que l’accusé a agi dans un état d’automatisme provoqué par une cause externe.

En acquittant l’appelant, le juge est parvenu à deux conclusions importantes: premièrement, qu’au moment de la perpétration des actes, l’appelant n’était pas un aliéné au sens de l’art. 16 du Code criminel et, deuxièmement, que l’appelant avait agi dans un état d’automatisme provoqué par une cause externe.

Il importe de noter que le ministère public n’a pas contesté la conclusion d’automatisme devant cette Cour ni devant la Cour d’appel de l’Ontario. Il faut donc accepter aux fins de ce pourvoi que les actes auxquels j’ai fait référence ont été accomplis involontairement, sans but ni intention raisonnée de la part de l’appelant. La seule question à trancher est de savoir si, ayant conclu à l’automatisme, le juge du procès devait, en droit, conclure que l’appelant pouvait être légitimement détenu pendant une période indéfinie en tant qu’aliéné.

La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé l’acquittement de l’appelant sur l’accusation d’avoir causé des lésions corporelles et a ordonné un nouveau procès sur ce chef. Elle a conclu que le choc psychologique subi par l’appelant ne constituait pas une cause d’origine externe de l’état de dissociation. L’acquittement au procès sur l’accusation complémentaire de possession d’une roche en vue de blesser a été confirmé.

Le juge Martin a prononcé un jugement exhaustif au nom de la Cour d’appel. Il a conclu que maladie mentale est une expression juridique qui recouvre à la fois une réalité médicale et sociale et

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juridique. Ce dernier élément doit faire un compromis entre l’exonération de responsabilité et la nécessité de protéger le public. En dernier ressort, la question de savoir ce qui constitue une maladie mentale en est une de droit. Le concept est vaste: il englobe des troubles mentaux d’origine organique et fonctionnelle, guérissables ou non, temporaires ou non, susceptibles de se répéter ou non. Avec égards, je suis d’accord avec ce point de vue que cette Cour a confirmé, du moins en partie, dans l’arrêt Cooper c. La Reine[8].

Le juge Martin ajoute toutefois que la probabilité de rechute n’est pas un facteur dont il faut tenir compte. A cet égard, il est en désaccord avec lord Denning dans l’arrêt Bratty v. Attorney-General for Northern Ireland[9]. Le juge Martin fait remarquer qu’il ne serait pas raisonnable de conclure qu’un trouble mental grave ne constitue pas une maladie mentale simplement parce qu’il n’y a pas risque de rechute. Je partage son opinion. Le critère du risque de rechute n’entraîne pas la conclusion inverse, à savoir que si le trouble mental ne risque pas de se reproduire, alors il ne peut s’agir d’une maladie mentale. Un état de nature organique qui provoque un acte isolé se traduisant par une violence inconsciente peut très bien être considéré comme un cas d’aliénation mentale temporaire. Je doute toutefois que lord Denning ait voulu exclure l’aliénation mentale temporaire de la maladie mentale. A mon sens, l’expression «risque de rechute» est simplement une autre façon d’exprimer la nécessité de subir un traitement, qui, après tout, est l’une des raisons princaples de la détention d’un contrevenant qui souffre d’une maladie mentale.

Le savant juge de la Cour d’appel a conclu que les troubles mentaux momentanés provenant de causes externes (c.-à-d. drogues, commotion) ne sont pas des maladies mentales. Cette conclusion est conforme à la doctrine qui prévaut en droit. Il a également conclu que la distinction entre l’aliénation mentale et l’automatisme est subordonnée à la question de savoir si la cause du trouble de fonctionnement est d’origine interne ou externe. C’est là une question à laquelle il est beaucoup plus difficile de répondre. Le juge Martin dit à ce sujet:

[Page 534]

[TRADUCTION] De façon générale, on fait une distinction entre le déséquilibre mental découlant d’une cause essentiellement interne, dont l’origine tient à la constitution psychologique ou émotionnelle de l’accusé, ou à une maladie organique, et le déséquilibre mental momentané provoqué par un facteur spécifiquement externe, par exemple, une commotion cérébrale. Tout déséquilibre ou trouble mental résultant d’un état ou d’une faiblesse subjective propre à l’accusé… peut constituer une «maladie mentale»…. Par ailleurs, des troubles momentanés de la conscience dus à des facteurs externes spécifiques ne relèvent pas du concept de la maladie mentale.

J’aurai d’autres commentaires à faire à ce sujet de même que sur l’opinion du juge Martin que, dans l’arrêt Parnerkar, le point de vue du juge en chef Culliton n’était pas tributaire du témoignage du médecin mais que l’état de dissociation, provoqué par le choc psychologique, relevait de la pathologie.

Le juge Martin estime également que le stress et les contrariétés courantes de la vie qui sont le lot commun de l’humanité ne constituent pas une cause externe; que le stress émotionnel dont a souffert l’appelant ne peut être considéré comme un facteur externe provoquant un automatisme au sens de la jurisprudence; et que l’état de dissociation provient de la constitution psychologique ou émotionnelle de l’appelant.

De l’avis du juge Martin, il est «impensable» qu’on laisse en détention une personne déclarée non coupable pour cause d’aliénation mentale due à un trouble mental momentané qui constitue une maladie mentale, alors que cette personne n’est pas dangereuse et n’a pas à subir d’autres traitement.

IV

Je vais maintenant examiner la jurisprudence en soulignant au départ que cette Cour n’est liée par aucune des décisions qui seront citées et qu’aucune n’est particulièrement utile pour résoudre le litige en l’espèce.

Les décisions des tribunaux anglais offrent quelques indications quant aux principes généraux, mais il reste qu’aucune ne traite directement du plaidoyer d’automatisme dans le contexte d’un choc psychologique. Les décisions des tribunaux

[Page 535]

canadiens sur la question de l’automatisme sont loin d’être uniformes. Dans une décision ou deux, les tribunaux ont fait droit à la défense fondée sur la violence d’un choc psychologique dans des circonstances laissant entrevoir un état pathologique ou une maladie mentale.

L’automatisme comme moyen de défense a été retenu pour la première fois dans R. v. Charlson[10], où le juge Barry a donné en termes larges les directives suivantes au jury:

[TRADUCTION] S’il ne savait pas ce qu’il faisait, si ses actes étaient purement automatiques, si son esprit n’agissait pas sur ses membres, s’il était dans un état comparable à celui d’une personne souffrant d’une crise d’épilepsie et si absolument aucune responsabilité ne lui incombe, alors le verdict approprié est celui de «non coupable». (à la p. 864)

Cette décision ouvre la porte à une défense d’automatisme fondée sur une conduite involontaire et indique clairement qu’il est possible de prouver absence de volonté pour cause de trouble mental n’équivalant pas à une maladie mentale.

Dans un jugement plus récent, R. v. Kemp, précité, l’accusé souffrait d’une maladie organique, savoir d’artériosclérose. Le juge Devlin n’a pas accepté de faire la distinction entre les affections de l’esprit suivant leur origine mentale ou physique; à son avis, le droit ne s’attache qu’à l’état mental à l’origine de l’acte criminel. Le passage important de ce jugement se trouve à la p. 253:

[TRADUCTION] A mon avis, la question de l’état du cerveau n’est pas pertinente, pas plus que ne l’est celle de savoir si l’état mental est guérissable ou non, ou s’il est temporaire ou permanent. Rien ne justifie l’introduction de ces considérations dans la définition des règles de M’Naghten. Il suffit que l’alinéation mentale soit temporaire ou permenante pour y satisfaire.

Le juge Devlin a également parlé de l’objet d’un verdict de culpabilité restrictif pour cause d’aliénation mentale (à la p. 251):

[TRADUCTION] L’objet de la Loi est sans aucun doute d’empêcher la remise en liberté de personnes qui ont commis des crimes de violence mais qui ne sont pas responsables de leurs actes, pour le motif qu’elles risquent de perpétrer d’autres actes de violence…

[Page 536]

Bien que Kemp ait demandé un acquittement absolu en se fondant sur Charlson, les directives données au jury par le juge Devlin ne portaient que sur l’aliénation mentale. Il importe de souligner toutefois que loin de mettre en doute le bien-fondé de Charlson, le juge Devlin a fait remarquer que si l’accusé était par ailleurs sain d’esprit à l’époque de la perpétration de l’acte, mais qu’il n’était pas conscient de ses actes à ce moment-là, il avait le droit d’être acquitté sans réserve.

L’arrêt Hill v. Baxter[11] est le premier d’une série de décisions relatives à la conduite de véhicules automobiles. Bien que l’accusé y alléguât avoir souffert d’une «période d’inconscience» alors qu’il conduisait, aucune preuve médicale ne fondait son plaidoyer d’automatisme. La notion d’automatisme examinée dans plusieurs des décisions citées avait une portée limitée. Indépendamment de la possibilité d’une attaque ou d’une crise d’épilepsie, lord Goddard a parlé en termes de novus actus interveniens.

Les motifs du juge Devlin ont d’autant plus d’intérêt compte tenu de ses motifs antérieurs dans Kemp. Il dit à la p. 285:

[TRADUCTION] On distingue aux fins du droit pénal deux catégories d’irresponsabilité mentale, celle où les troubles mentaux sont provoqués par la maladie et celle où ils ne le sont pas. La distinction n’est pas arbitraire. Si la cause n’est pas la maladie, s’il y a accidentellement une perte temporaire de la conscience, il est raisonnable d’espérer qu’il n’y aura pas de rechute et qu’il est sans danger de remettre en liberté absolue une personne qui a été acquittée. Mais s’il y a maladie, la même chose peut encore se reproduire et c’est pourquoi depuis 1800 (c.-à-d. depuis la Criminal Lunatics Act), la loi prévoit la détention des personnes acquittées pour ce motif.

La décision dans Kemp n’a pas été examinée dans l’arrêt Baxter.

L’arrêt Bratty v. Attorney-General, précité, est important car il consacre la reconnaissance par la Chambre des lords de la défense fondée sur l’automatisme en la distinguant de l’aliénation mentale. Les faits sont connus. Peu après avoir tué une jeune fille, l’appelant a déclaré à la police [TRADUCTION] «J’ai ressenti une sensation terrible puis une sorte de noirceur». Une fois prouvée l’existence

[Page 537]

d’un état d’épilepsie psychomotrice, le jury a eu à apprécier la défense fondée sur l’aliénation mentale. Les lords juges ont convenu que la défense d’automatisme ne pouvait être invoquée dans les circonstances de l’espèce. Lorsque la maladie mentale est la seule explication des actes inconscients, on ne peut invoquer l’automatisme à titre de moyen de défense subsidiaire.

Le vicomte Kilmuir a toutefois reconnu qu’en certaines circonstances les deux moyens de défense peuvent être soulevés simultanément. Lorsque la perte de la conscience découle d’une maladie ou d’une autre cause n’indiquant pas de maladie, la question de savoir si c’est l’aliénation mentale ou l’automatisme qui sert d’excuse en définitive est une question de fait:

[TRADUCTION]... on peut alléguer que l’accusé a reçu un coup à la tête après quoi il a agi sans être conscient de ce qu’il faisait ou comme un somnambule. Il peut y avoir des divergences d’opinions sur la question de savoir s’il y a eu une défaillance de la raison découlant d’une maladie mentale (à comparer avec la situation curieuse dans l’affaire R. v. Kemp). Il se peut que le jury rejette la preuve d’une défaillance mentale découlant d’une maladie mentale tout en accueillant la preuve selon laquelle le prisonnier ne savait pas ce qu’il faisait. (à la p. 403)

Sans rallier la majorité, les motifs de lord Denning ont retenu l’attention. Il a parlé en termes généraux de l’automatisme. Bien qu’il mentionne spécifiquement la commotion et le somnambulisme à titre d’exemples, sa définition ne tente pas de donner une liste exhaustive des causes d’automatisme et formule comme suit la défense applicable à tous les actes involontaires:

[TRADUCTION] Aucun acte n’est punissable s’il est accompli indépendamment de la volonté: dans ce contexte, l’expression acte involontaire — on préfère aujourd’hui parler d’«automatisme» — désigne une activité musculaire qui échappe au contrôle de l’esprit, tel un spasme, un réflexe ou une convulsion: ou un acte accompli par une personne qui n’a pas conscience de ce qu’elle fait, tel un acte accompli alors qu’elle souffre d’une commotion ou qu’elle est dans un état de somnambulisme.

La perte de mémoire après coup ne constitue jamais un moyen de défense en soi dans la mesure où la personne était consciente sur le coup… (à la p. 409)

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Tous les actes involontaires n’entraînent pas un acquittement absolu. Lorsqu’il y a un risque de rechute, on doit conclure à l’aliénation mentale:

[TRADUCTION] Supposons qu’un homme commette un crime alors qu’il est dans un état d’automatisme ou que sa conscience est troublée à cause d’un nouvel accès de maladie mentale. Il ne fait aucun doute que cet acte est involontaire, mais il reste qu’il ne peut donner lieu à un acquittement sans réserve car cela signifirait le laisser en liberté et lui permettre de recommencer. Le seul verdict valable est celui qui garantit la détention, dans un hôpital, de la personne qui souffre de la maladie afin qu’elle soit protégée dans son intérêt et dans celui des autres. (à la p. 410)

Lord Denning est en désaccord avec le jugement

dans l’affaire Charlson et propose le critère

suivant:

[TRADUCTION] Il me semble que tout trouble mental qui se traduit par la violence et qui risque de se répéter constitue une maladie mentale. (à la p. 412)

Dans R. v. Carter[12], une autre décision qui fait jurisprudence, on a soulevé une défense fondée sur l’automatisme post-traumatique. Selon le juge Sholl, la pratique établie par les Lunatics Acts (1800 et 1883) britanniques visait [TRADUCTION] «à protéger le public contre des personnes qui, acquittées pour le motif d’irresponsabilité mentale, risquent de se livrer à de nouvelles agressions» (à la p. 109). A son avis, compte tenu de l’évolution des connaissances médicales au cours du dernier siècle et demi, [TRADUCTION] «il serait imprudent d’étendre la pratique à laquelle sont associées les règles de M’Naghten à des cas où il n’y a pas de raison de craindre un danger semblable pour le public» (à la p. 109). Il est contraire à l’économie de la loi d’étendre la pratique en l’absence de motifs qui font craindre la répétition de l’acte criminel, et d’une preuve établissant l’existence d’une maladie mentale ou de dommages cérébaux. Le juge a refusé d’accorder au concept de maladie mentale l’étendue que le juge Devlin dans Kemp et le juge Dixon dans R. v. Porter[13] lui ont accordée.

Une série de décisions anglaises et australiennes moins importantes traitent de l’automatisme. R. v. Wakefield[14] porte sur ce plaidoyer dans le cas d’un

[Page 539]

choc physique. Dans l’affaire Cooper v. McKenna[15], l’accusé avait été victime d’une commotion par suite d’un gros coup à la tête subi quelques heures auparavant au cours d’un match de football. Bien que le tribunal ait fait droit au moyen de défense parce que l’accusé n’avait pas agi de façon consciente, le juge Stable fait la remarque suivante à la p. 419:

[TRADUCTION]… C’est une défense qui doit être examinée minutieusement. Il est reconnu que le «passage inconscient», pour employer cette expression, est 1 un des premiers refuges d’une conscience coupable et constitue une excuse répandue.

Voir également Armstrong v. Clark[16] (insuline); Watmore v. Jenkins[17] (insuline); R. v. Sibbles[18] (hypertension, bière et choc léger).

Dans un arrêt plus récent, R. v. Quick, R. v. Paddison[19], la Cour d’appel d’Angleterre a conclu que l’hypoglycémie, soit un excédent d’insuline dans le sang par rapport au taux de sucre, n’est pas une maladie mentale.

Les critères proposés par le lord juge Lawton sont un peu plus restrictifs que ceux formulés par le juge Devlin dans Kemp (aux pp. 734 et 735).

[TRADUCTION] Selon nous, le concept fondamental est celui d’un trouble mental causé par une maladie. On ne peut à juste titre imputer à une maladie un trouble mental transitoire causé par des facteurs externes agissant sur le corps, telles la violence physique, les drogues dont les anesthésiques, l’influence de boissons alcooliques et de l’hypnose. Un tel trouble… n’exonérera pas toujours un accusé de sa responsabilité criminelle. Une incapacité due à son propre fait ne peut servir de justification… il en est de même de celle qu’on aurait pu raisonnablement prévoir. De temps à autre peuvent surgir des cas limites. Alors, le critère proposé par la Cour d’appel de la Nouvelle‑Zélande dans l’arrêt Cottle, précité, est à même de donner le résultat approprié, savoir, peut-on à juste titre, considérer que cet état mental entraîne ou produit un trouble mental né d’une maladie mentale?

[Page 540]

La première décision canadienne à cet égard est R. v. Kasperek[20]. Dans cette affaire, la défense avait invoqué le «passage inconscient temporaire» et l’«amnésie». La Cour a jugé que le refus d’admettre l’aliénation mentale tout en plaidant l’amnésie ne pouvait tenir. Cette décision précède les arrêts anglais qui ont admis la défense d’automatisme.

Dans R. v. Minor[21], l’accusé avait tué quelqu’un alors qu’il conduisait sa voiture de façon dangereuse et désordonnée. Les faits démontrent qu’immédiatement avant de prendre le volant, l’accusé, qui assistait à une réception de mariage, avait été frappé et projeté par terre. Selon la preuve médicale, l’accusé a subi une blessure qui l’a rendu inconscient pendant une période indéterminée. Le passage important se trouve aux pp. 34 et 35:

[TRADUCTION] Une jurisprudence solide consacre le principe que lorsqu’une personne est dans un état d’inconscience, quelle qu’en soit la cause, et qu’elle ne peut donc pas former d’intention… elle a un bon moyen de défense… A mon avis, les dispositions relatives à l’aliénation mentale… ne s’appliquent pas au moyen de défense soulevé en l’espèce, savoir, que l’accusé ne savait pas ce qu’il faisait au moment de l’accident.

L’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan, R. v. Hartridge[22], fournit une étude exhaustive de la jurisprudence en matière d’automatisme. La valeur jurisprudentielle de cet arrêt est toutefois limitée car l’amnésie était due à l’absorption d’alcool. Le juge Culliton, juge en chef de la Saskatchewan, a cependant dit au nom de la Cour:

[TRADUCTION] La question de savoir ce qui constitue une maladie mentale peut soulever des difficultés. Au sens des règles de M’Naghten, il est généralement admis que la maladie mentale désigne tout état pathologique, organique ou autre, qui empêche réellement un accusé de connaître la nature et la qualité de ses actes. C’est là, si je comprends bien, la définition adoptée par tous les lords juges à l’exception de lord Denning. (à la p. 351)

La pathologie est ce domaine de la médecine qui traite de la nature essentielle des maladies, plus spécialement des modifications structurelles et fonctionnelles des tissus et des organes du corps, qui sont à l’origine des maladies ou qui sont provo-

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quées par la maladie. La définition de l’expression maladie mentale donnée dans l’arrêt Hartridge nous ramène simplement à la question de la «maladie», qui, vu la preuve médicale, est visiblement absente dans le cas du présent appelant. L’arrêt R. v. Quick, R. v. Paddison, précité, met l’accent de la même manière sur le terme «maladie». Le lord juge Lawton, rendant le jugement de la Cour, dit à la p. 734:

[TRADUCTION] Notre tâche est de statuer sur ce que la loi veut maintenant dire par l’expression «maladie mentale». A notre avis, il s’agit fondamentalement d’un déséquilibre de l’esprit provoqué par la maladie.

Pour autant que je sache, c’est dans les directives au jury dans l’affaire R. v. K., précitée, que l’on trouve pour la première fois dans ce pays le plaidoyer d’automatisme provoqué par un choc psychologique. Le jury était saisi à la fois de la défense d’aliénation mentale et de celle d’automatisme. Compte tenu de la preuve non réfutée d’un état pathologique sous-jacent et d’une série de traitements psychiatriques postérieurs au meurtre, on peut sérieusement se demander si le juge du procès a eu raison de soumettre au jury la défense subsidiaire d’automatisme. Quoi qu’il en soit, la défense a emporté l’acquittement de l’accusé.

Dans Bleta c. La Reine[23], un plaidoyer d’automatisme présenté au procès a été repris devant cette Cour, qui devait cependant trancher une question relative à la preuve. Au cours d’une rixe entre l’appelant et le défunt, l’appelant a été projeté sur la chaussée, où il s’est violemment heurté la tête. Il s’est relevé quelques instants plus tard et a asséné à la victime un coup fatal. Selon des témoins, après sa chute, l’appelant était hébété. Il a été acquitté au procès à partir d’une preuve médicale portant que le choc physique l’avait privé de la maîtrise de ses actes. Le verdict d’acquittement a été rétabli sans qu’ait été examinée la question de la défense d’automatisme, qui n’était apparemment pas en litige devant cette Cour.

L’affaire Parnerkar c. La Reine, précitée, est peut-être celle qui se rapporte le plus directement à la solution du présent pourvoi. Le juge du procès

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et la Cour d’appel dans la présente affaire diffèrent dans leurs interprétations respectives du jugement du juge en chef Culliton. L’affaire est venue devant cette Cour, mais le plaidoyer d’automatisme sans aliénation mentale n’a pas été directement examiné. Seul le juge Ritchie (aux motifs duquel le juge Spence a souscrit) s’est prononcé sur la question de l’automatisme. Il était d’avis que la défense d’automatisme n’aurait pas dû être laissée à l’appréciation du jury.

Le passage du jugement du juge en chef Culliton qui a fait naître des doutes se lit comme suit:

[TRADUCTION] A mon avis, si on accepte le témoignage du docteur Benjamin selon lequel Parnerkar était dans un état de dissociation au moment où il a tué Anna, il souffrait alors d’une maladie mentale au sens des règles de M’Naghten, tel que défini par cette cour. Si les actes commis par Parnerkar étaient des actes inconscients, cela dépendait d’une défaillance de la raison résultant d’une maladie mentale, et par conséquent, l’excuse, si excuse il y avait, était une excuse d’aliénation et non d’automatisme. Donc, soit dit avec respect, je suis d’avis que le savant juge de première instance a fait une erreur de droit en présentant l’excuse d’automatisme au jury. Je signale aussi que le docteur Benjamin a déclaré que si Parnerkar était dans un état de dissociation, il était alors temporairement aliéné au cours de cette période. (à la p. 24)

Il est difficile de dire si le juge en chef Culliton, sans l’appui d’une jurisprudence antérieure, a conclu qu’en droit, un état de dissociation constitue une maladie mentale ou s’il a simplement accepté l’opinion médicale qu’à partir des faits établis, il y avait une maladie mentale. En l’espèce, le juge Martin a opté pour la première interprétation des propos du juge en chef Culliton; le juge du procès a opté pour la seconde. La question de la maladie n’a pas fait l’objet d’une analyse plus poussée que ce que renferme le passage précité.

Il existe trois ou quatre décisions depuis l’arrêt Parnerkar où l’on a plaidé l’automatisme provoqué par un choc psychologique. Dans R. v. James[24], un état de dissociation provoqué par un stress émotionnel a été considéré comme un cas d’aliénation mentale plutôt que d’automatisme sans aliénation mentale; il faut toutefois noter dans cette affaire

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que la preuve médicale a démontré un état pathologique sous-jacent de caractère psychotique. Dans R. v. Cullum[25], le juge Zalev a acquitté un accusé qui se trouvait dans un état de dissociation causé par un stress émotionnel dû aux circonstances. Dans cette affaire-là, la preuve a démontré que les facteurs à l’origine de l’état de dissociation étaient [TRADUCTION] «l’alcool et les femmes»; la preuve démontrait également une prédisposition à la dissociation; la possibilité d’une rechute ne pouvait être éliminée. Voir également R. v. Cusack[26], où la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard a rejeté l’appel formé par le ministère public d’un verdict d’acquittement prononcé par un jury sur une accusation de tentative de meurtre. La seule défense était celle de l’automatisme sans aliénation mentale. La preuve démontrait amplement que l’accusé n’avait pas la maîtrise consciente de ses actes.

On peut également mentionner l’arrêt R. v. Sproule[27], rendu par la Cour d’appel de l’Ontario constitué différemment qu’elle l’était en l’espèce. Dans cette affaire, l’accusé s’était disputé avec une jeune fille qui l’avait auparavant informé de son désintérêt croissant à son égard. La discussion qui s’était engagée entre eux a rapidement dégénéré en une dispute au cours de laquelle la jeune fille a été tuée d’un coup de feu. L’arrêt de la Cour a été prononcé par le juge Kelly. Selon lui, la défense a cherché à prouver qu’au moment du meurtre, Sproule agissait dans un état d’automatisme. Puis, le juge Kelly a ajouté:

[TRADUCTION] Un tel état, à savoir l’état d’automatisme, traduit un déséquilibre mental connu en termes techniques sous le nom de dissociation. Ce déséquilibre peut ne pas se répéter, et être provoqué par une cause d’origine externe: par exemple, un coup à la tête (Regina c. Bleta, [1964) 1 O.R. 485, 41 C.R. 377, [1964] 2 C.C.C. 190, infirmé par [1964] R.C.S. 561, 44 C.R. 193, [1965] 1 C.C.C. 1, 48 D.L.R. (2d) 139) ou un cas d’hypoglycémie (Regina v. Paddison, [1973] Q.B. 910, 57 Cr. App. R. 722, [1973] 3 All E.R. 347 à la p. 356). Ce genre de déséquilibre ne constitue pas une maladie mentale au sens des règles de M’Naghten et peut constituer (dans la mesure où il n’est pas dû au fait de l’accusé) une défense qui permettrait à un jury de prononcer un verdict d’acquittement. (à la p. 64)

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La dernière affaire que je désire mentionner est Cooper c. La Reine[28], un arrêt récent où cette Cour a étudié l’obligation du juge du procès de donner au jury des directives sur l’aliénation mentale vu le long passé psychiatrique de l’accusé alors que, selon la preuve médicale, ce dernier ne souffrait pas d’une maladie mentale. Dans son jugement la Cour a fait les observations suivantes: (à la p. 1158)

Maladie mentale est une expression juridique. Il appartient au juge de déterminer quelles affections mentales relèvent de cette expression et si la preuve indique que l’accusé souffre d’un état mental anormal compris dans cette expression. Et, ce qui est encore plus important, il a jugé que si une preuve indiquait que l’accusé souffrait réellement d’une telle affection en termes juridiques, la question de fait doit être laissée à l’appréciation du jury.

La Cour a conclu dans le contexte de cette affaire: (à la p. 1159)

En bref, on pourrait dire qu’au sens juridique, «maladie mentale» comprend toute maladie, tout trouble ou tout état anormal qui affecte la raison humaine et son fonctionnement à l’exclusion, toutefois, des états volontairement provoqués par l’alcool ou les stupéfiants, et des états mentaux transitoires comme l’hystérie ou la commotion.

Dans l’affaire Cooper et dans la présente affaire, des éléments de preuve démontrent une interruption du processus de la pensée au cours de la perpétration de certains actes et la question de la responsabilité criminelle est en jeu. Dans l’affaire Cooper, la question était de savoir si le juge du procès était tenu de donner au jury des directives sur l’aliénation mentale. En l’espèce, l’analyse va plus en profondeur. La question est de savoir si l’accusé qui a agi inconsciemment alors qu’il était dans un état mental passagé, doit être interné.

V

La présente affaire soulève des questions intéressantes et la conclusion du tribunal devrait à mon avis être guidée par les principes généraux de la responsabilité criminelle. Avant de passer à ces principes, il convient de rappeler le par. 16(4) du Code criminel:

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Jusqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit.

Dans le cas normal où un accusé plaide l’aliénation mentale, il a le fardeau de renverser la présomption qui veut qu’il soit sain d’esprit. En l’espèce, l’appelant ne cherche pas à prouver qu’il était aliéné le 1er mars 1974. Le ministère public fait valoir l’aliénation mentale en réponse à la défense fondée sur l’automatisme soulevée par l’appelant. La présomption qui veut que l’appelant soit sain d’esprit joue en sa faveur.

Passons au par. 16(2): une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais. Les mots importants à retenir aux fins des présents motifs sont «maladie mentale».

Le premier principe qui est fondamental dans notre droit criminel et qui régit l’issue de ce pourvoi, veut qu’aucun acte ne puisse constituer une infraction criminelle à moins qu’il ne soit accompli volontairement. La conscience est une condition sine qua non de la responsabilité criminelle.

La poursuite doit prouver chacun des éléments de l’acte criminel imputé. Un de ces éléments est l’état mental de l’accusé, démontrant que l’acte est volontaire. En temps normal, les circonstances sont telles qu’elles permettent de présumer la volonté et la capacité mentale. Ce n’est pas le cas lorsqu’un accusé, comme en l’espèce, produit devant la cour, par le contre-interrogatoire des témoins de la poursuite ou par l’interrogatoire de ses propres témoins ou les deux à la fois, des éléments de preuve suffisants pour qu’on se demande s’il savait ce qu’il faisait lorsqu’il a commis l’infraction alléguée. La charge de la preuve qui incombe à un accusé qui fait valoir ce moyen de défense ne consiste qu’à souligner des faits qui indiquent l’existence d’un tel état: R. v. Berger[29], à la p. 379. Il peut être important de déterminer si la privation de la conscience se rapporte à la mens rea ou à l’actus reus ou aux deux à la fois dans un cas où l’infraction

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imputée en est une de responsabilité absolue, mais la distinction conceptuelle ne nous concerne pas en l’espèce.

Le second principe veut que personne ne soit interné dans un hopital pour aliénés criminels à moins de souffrir d’une maladie mentale qui nécessite des traitements ou qui risque de se répéter.

La Cour d’appel de l’Ontario a jugé qu’il y avait une excuse, l’aliénation mentale. Elle en est venue à cette conclusion même si l’appelant ne présentait aucun symptôme pathologique indicatif d’un trouble psychiatrique existant antérieurement ou en cours. D’après la preuve médicale acceptée par le juge du procès, la probabilité d’un retour de l’état de dissociation est extrêmement faible. Aucune conclusion ne porte que l’appelant souffrait de psychose, de névrose ou de trouble de personnalité. Il ne souffre pas d’une maladie cérébrale d’origine organique. Il s’agissait d’un événement isolé. L’appelant a déjà passé plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique pour subir des tests d’évaluation psychiatrique, neurologique et psychologique dont les résultats n’ont démontré aucun besoin de traitement.

Il faut sans aucun doute tenir compte de considérations d’ordre public. L’automatisme en tant que moyen de défense est facilement simulé. On affirme que la crédibilité de notre système de justice pénale risque d’être sérieusement mise à l’épreuve si une personne qui a commis un acte violent bénéficie d’un verdict d’acquittement absolu sur un plaidoyer d’automatisme provoqué par un choc psychologique. On fait valoir que le succès de ce moyen de défense dépend de l’habilité d’expression des psychiatres appelés à tracer l’étroit sentier entre les deux écueils de la responsabilité criminelle et du verdict d’aliénation mentale. A tout cela on ajoute l’argument menaçant du raz de marée si la défense d’automatisme provoqué par un choc psychologique est reconnue en droit.

Il existe des intérêts d’ordre public concurrents. Lorsque l’état d’une personne est passage plutôt que permanent, qu’il n’est pas susceptible de se répéter, qu’il ne nécessite pas de traitement et n’est pas le résultat d’une intoxication volontaire, il ne

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sert pas les objectifs d’ordre public de déclarer cette personne aliénée. Cette personne ne constitue un danger ni pour elle-même ni pour la société en général.

En l’espèce, la Cour d’appel de l’Ontario a mis l’accent sur la «cause externe». Elle a conclu que «les pressions et les contrariétés courantes de la vie» ne constituaient pas une cause externe. A son avis, le «stress émotionnel» dont a souffert l’appelant ne saurait être qualifié de facteur externe qui a pu provoquer l’automatisme; l’état de dissociation tire essentiellement son origine de la nature psychologique ou émotionnelle de l’appelant.

Aucune preuve n’appuie l’affirmation du juge Martin que l’état de dissociation a été provoqué par la constitution psychologique ou émotionnelle de l’appelant. Pour exclure la défense d’automatisme, le ministère public avait le fardeau de prouver que l’appelant souffrait d’une maladie mentale au moment de la perpétration des voies de fait. La preuve doit établir l’existence d’un trouble mental. En l’espèce, ni les témoins experts ni aucun autre témoin n’ont pu en établir l’existence au moment crucial où l’appelant a commis les voies de fait. De plus, comme on l’a déjà mentionné, le par. 16(4) crée la présomption que toute personne est saine d’esprit. La conclusion de la Cour d’appel est directement opposée au témoignage du Dr Orchard, retenu par le juge du procès, et ne trouve aucun appui dans le témoignage du Dr Rowsell.

Le juge Martin n’a pas répondu à la question de savoir s’il est possible de souffrir de dissociation par suite d’un choc émotionnel plutôt que d’une blessure physique. L’arrêt de la Cour d’appel a eu pour effet de contredire la conclusion du juge du procès que l’état de dissociation a été provoqué par une cause d’origine externe. En l’espèce, je ne pense pas qu’il soit loisible à cette Cour de modifier les conclusions de fait auxquelles est parvenu le juge du procès.

Si l’effet de l’arrêt de la Cour d’appel est qu’en droit, le stress émotionnel ne peut jamais constituer un facteur externe, alors, avec égards, je ne partage pas cet avis. De fait, c’est ce que la cour semble admettre dans l’extrait cité ci-après. Si le facteur déterminant est l’intensité du stress émo-

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tionnel et l’application d’un critère quantitatif, il s’agit d’une question de fait qui doit être laissée à l’appréciation du juge du fond; ce n’est pas une question de droit qui ressortit à un tribunal d’appel.

Je ne vois pas clairement pourquoi, en droit, un choc émotionnel, qui peut être dévastateur, devrait être considéré dans certains cas comme une cause externe d’automatisme et dans d’autres cas comme une cause interne, comme semble le proposer la Cour d’appel dans l’extrait suivant:

[TRADUCTION]… Je laisse de côté, jusqu’à ce qu’ils se présentent, les cas où l’état de dissociation résulte d’un choc émotionnel sans blessures physiques: par exemple, le fait d’avoir été impliqué dans un accident grave sans avoir subi de blessures physiques, d’avoir été victime d’un assaillant brandissant un couteau tout en ayant échappé à des blessures physiques, d’avoir vu un être cher assassiné ou gravement agressé, etc. On peut à juste titre présumer qu’une personne normale ordinaire puisse être affectée par ce genre d’événement externe extraordinaire, sans qu’intervienne la constitution subjective de la personne exposée à pareille expérience.

Je ne peux accepter l’idée qu’un événement externe extraordinaire, par exemple, un choc émotionnel intense, puisse provoquer un état de dissociation ou d’automatisme si et seulement si les personnes normales, victimes d’un tel choc, réagissent de cette manière. Si j’ai bien compris l’extrait précité, on propose un critère objectif pour l’une des causes possibles d’automatisme, savoir un choc psychologique, laissant ainsi intact le critère subjectif en ce qui concerne les autres causes d’automatisme, comme un choc physique ou une réaction à des drogues.

Comme dans tous les autres aspects du droit pénal, mis à part les infractions de négligence, l’examen porte sur l’état d’esprit réel de l’accusé. Le droit s’intéresse à son état mental subjectif. S’il a un crâne fragile et subit une commotion qui provoque une crise de folie, alors il a une défense d’automatisme valide. S’il a un métabolisme irrégulier qui provoque une réaction imprévue et violente à une drogue, il ne sera pas tenu responsable de ses actes. Si une émotion brutale le met en état de choc et d’inconscience et qu’il ait une prédisposition à une réaction semblable mais qu’il n’ait

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aucune maladie, alors en principe rien n’empêche de plaider l’automatisme. La réaction possiblement différente d’autres personnes ne doit pas voiler le fait que le choc psychologique externe a effectivement provoqué une perte de la conscience. La réaction subjective d’une personne, en l’absence de toute autre preuve médicale ou issue des faits qui établiraient l’aliénation mentale, ne doit pas la placer dans la catégorie des personnes juridiquement aliénées. De même, je ne suis pas disposé à admettre la proposition qui semble implicite dans l’extrait précité, savoir que l’intensité du choc peut déterminer si l’automatisme est la réaction d’un aliéné ou d’une personne saine d’esprit.

Schiffer écrit dans une étude intitulée «Mental Disorder and The Criminal Trial Process» (1978), que l’automatisme provoqué par un choc psychologique est décrit comme une réaction à un choc (à la p. 101):

[TRADUCTION] Toutefois, dans les cas où le stress psychologique se traduit chez l’accusé par un coup ou un choc soudain, le tribunal sera peut-être plus disposé à considérer un accès d’automatisme de courte durée comme la réaction d’une personne saine d’esprit. Etant donné que l’automatisme, pour constituer une défense en soi, doit être une réaction «subite» à un stress psychologique, la défense d’«automatisme provoqué par un choc psychologique» peut être considérée, d’une certaine façon, comme analogue à la défense de provocation.

Je partage l’opinion qu’il doit y avoir un choc à même de provoquer l’état d’automatisme. On ne peut, à juste titre, prétendre qu’un état de dissociation causé par un seuil peu élevé de tolérance au stress et par une non-résistance à l’angoisse puisse résulter d’un choc psychologique. Dans un arrêt récent de la Cour d’appel de la C.-B., R. v. MacLeod, encore inédit, le juge Craig a fait sien le jugement du juge Martin dans Rabey. Les faits de l’affaire MacLeod ne sont pas comparables à ceux de l’espèce. L’accusé avait consommé quatre verres doubles d’alcool avant de sombrer dans le prétendu état de dissociation. Sa perte de conscience ne peut être rattachée à un choc émotionnel direct. Il souffrait depuis un certain temps d’un stress persistant, un état qui s’était accentué avec le départ récent de son épouse. Ne voulant pas classer l’état de l’accusé parmi les maladies mentales, le méde-

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cin témoignant en faveur de l’accusé a décrit cet état comme un «trouble névrotique» à même d’être provoqué par une «réaction à l’angoisse». La Cour d’appel a conclu que la défense d’automatisme sans aliénation mentale n’était pas bien fondée.

Le nouvel ouvrage de Glanville Williams, «Textbook of Criminal Law» (1978), plus précisément le chapitre 27, fait un apport utile en l’espèce. L’auteur y cite comme cas principaux d’automatisme: [TRADUCTION] «le somnambulisme, la commotion nerveuse, certains cas d’épilepsie, l’hypoglycémie et les états de dissociation». Williams affirme (aux pp. 608 et 609) que «l’automatisme» en est venu à désigner [TRADUCTION] «tout état anormal de la conscience (qu’il s’agisse de confusion, de fantasme ou de dissociation) jugé incompatible avec l’existence de la mens rea, mais qui n’équivaut pas à l’aliénation mentale». Il ajoute:

[TRADUCTION] Il serait plus juste de l’appeler «conscience affaiblie», mais l’expression traditionnelle peut-être employée si l’on se rappelle qu’elle ne correspond pas à son sens littéral.

Il ajoute une note en bas de page:

[TRADUCTION] Etant donné que l’automatisme est un concept juridique, on devrait demander au psychiatre de témoigner sur l’état mental tel qu’il est reconnu en psychiatrie, et non sur «l’automatisme». Il revient au juge de faire la transposition. Dans la plupart des cas que l’on désigne juridiquement comme des cas d’automatisme, le psychiatre parlerait plutôt d’un état de conscience modifié, (à la p. 609)

L’arrêt Parnerkar fait l’objet d’une assez longue étude. On peut lire à ce sujet les observations suivantes:

[TRADUCTION] La décision illustre les difficultés que peuvent causer aux tribunaux des psychiatres trop enthousiastes. On porterait sérieusement atteinte aux principes de droit applicables au meurtre si ce genre de témoignage était régulièrement présenté et accepté. Un médecin qui affirme qu’un défendeur, quoiqu’en état d’éveil, ne savait qu’il était en train de poignarder quelqu’un, vu son état de dissociation, provoquera l’incrédulité, surtout lorsque la preuve démontre qu’immédiatement après le crime, le défendeur a téléphoné pour faire venir une ambulance et avertir la police. De plus, le fait d’affirmer que cet état médical équivaut à un cas d’aliénation mentale laisse de côté la distinction qui a été faite entre l’automatisme chez une personne saine

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d’esprit et l’automatisme chez un aliéné. Si Parnerkar était le moindrement dans un état d’automatisme, alors il devait s’agir d’un état d’automatisme sans aliénation mentale puisque la preuve n’a démontré aucun signe de psychose, de traumatisme cérébral ou de danger persistant. (à la p. 613) (C’est moi qui souligne.)

Au terme de l’analyse de Parnerkar, Williams fait le commentaire suivant, très pertinent en l’espèce:

[TRADUCTION] On peut également souligner que la détention dans un hôpital n’est pas une mesure appropriée dans un cas de dissociation hystérique puisqu’une fois la crise terminée, le patient n’a plus besoin d’être détenu, (à la p. 613)

Sous la rubrique «Insanity versus Automatism», Williams affirme qu’avant l’arrêt Quick, l’opinion de lord Denning dans Bratty était généralement acceptée. Le critère de l’aliénation mentale était la probabilité de retour du danger. Dans l’arrêt Quick, la Cour d’appel a adopté ce qui semble être, à première vue, un critère différent pour distinguer l’automatisme avec aliénation mentale de l’automatisme sans aliénation mentale. Mais la véritable question est de savoir s’il y a risque de voir l’acte de violence se répéter. Williams conclut que [TRADUCTION] «Dans l’ensemble, il serait préférable que les tribunaux conservent la règle claire de lord Denning; la règle formulée dans Quick ne lui ajoute rien d’utile». (à la p. 615)

Ce point de vue, que la Cour d’appel de l’Ontario a apparemment rejeté, trouve un appui certain dans les revues de droit. Voir Beck, «Voluntary Conduct: Automatism, Insanity and Drunkenness», (1966‑67) 9 Crim. L.Q. 315, à la p. 321, [TRADUCTION] «La cause d’une conduite automatique et le risque de rechute sont clairement des facteurs qui tracent la ligne de démarcation entre l’automatisme sans aliénation mentale et avec aliénation mentale»; Whitlock, «Criminal Responsibility and Mental Illness» à la p. 120, [TRADUCTION] «Il appert que le critère pour savoir si un accès d’automatisme doit être considéré comme l’acte d’une personne saine d’esprit ou d’un aliéné repose sur la probabilité de sa répétition»; J. L1. J. Edwards, «Automatism and Criminal Responsibility», 21 Mod. L. Rev. 375, à la p. 385, [TRADUCTION] «Lorsque la preuve démontre des crises répétées

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d’automatisme au cours desquelles l’accusé a recours à la violence… on envisage inévitablement d’imposer l’internement»; Prevezer, «Automatism and Involuntary Conduct» [1958] Crim. L.R. 440, à la p 441, [TRADUCTION] «Si… l’on peut, en toute sûreté, prévoir que sa conduite ne risque pas de se répéter, compte tenu de la cause de l’automatisme, alors rien ne justifie la conclusion qu’il est aliéné et qu’il doit être détenu à Broadmoor»; Martin, «Insanity as a Defence», (1965-1966) 8 Crim. L.Q. 240, à la p. 253, [TRADUCTION] «La distinction réside peut-être dans la probabilité d’une rechute et dans la question de savoir si la personne qui en souffre est portée à accomplir des actes de violence lorsqu’elle est dans cet état».

En principe, l’automatisme devrait être un moyen de défense chaque fois qu’est établie une perte de conscience tout au long de la perpétration du crime et qu’on ne peut l’imputer à la faute ou à la négligence de l’accusé. Une telle preuve doit être étayée par le témoignage d’un médecin portant que l’accusé n’a pas simulé une perte de mémoire et qu’il n’existe pas d’état pathologique sous-jacent qui indique une maladie nécessitant une détention et des traitements.

Je veux simplement ajouter que l’art. 16 prévoit les conséquences d’une conclusion de «perte de conscience», à partir d’une conclusion juridique fondée sur la preuve médicale telle qu’elle existe à ce moment. La définition actuelle de la maladie mentale en médecine ne sera peut-être pas la même demain. Le tribunal arrêtera le sens de l’expression maladie mentale à partir de la preuve scientifique telle qu’elle évolue de jour en jour. Le tribunal doit décider dans chacun des cas, en tant que question de fait, s’il y a maladie mentale au sens de la définition.

Les circonstances de l’espèce sont tout à fait inhabituelles; elles ne sont compliquées ni par une question de boissons alcooliques ni par des antécédents psychiatriques. La véritable question en l’espèce est de savoir si l’appelant doit être détenu dans un établissement pour aliénés criminels. Le juge du procès a rejeté l’hypothèse d’un acte passionnel, d’une absence de maîtrise de soi ou d’un acte impulsif. La preuve médicale a nié l’existence

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d’une maladie ou d’un trouble mental découlant de débilité. A l’exception du Dr Rowsell, dont le témoignage sur une amnésie hystérique ex post facto a été rejeté par le juge du procès, les médecins experts ont trouvé l’appelant en parfait état de santé mentale. A mon avis, rien ne justifie le renvoi de l’affaire pour un nouveau procès.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et de rétablir le verdict d’acquittement.

Pourvoi rejeté, les juges DICKSON, ESTEY et MCINTYRE étant dissidents.

Procureur de l’appelant: Michael A. Wadsworth, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] (1977), 17 O.R. (2d) 1, 40 C.R.N.S. 46, 37 C.C.C. (2d) 461, 79 D.L.R. (3d) 414.

[2] (1970), 3 C.C.C. (2d) 84.

[3] [1963] A.C. 386.

[4] [1956] 3 All E.R. 249.

[5] [1958] N.Z.L.R. 999.

[6] (1970), 3 C.C.C. (2d) 84.

[7] [1974] R.C.S. 449, confirmant (1971), 5 C.C.C. (2d) 11 (C.A. Sask.).

[8] [1980] 1 R.S.C. 1149.

[9] [1963] A.C. 386.

[10] [1955] 1 A11 E.R. 859.

[11] [1958] 1 Q.B. 277.

[12] [1959] V.R. 105.

[13] (1933), 55 C.L.R. 182.

[14] (1957), 75 W.N. (N.S.W) 66.

[15] [1960] Queensland L.R. 406.

[16] [1957] 2 Q.B. 391.

[17] [1962] 2 All E.R. 868.

[18] [1959] Crim. L.R. 660.

[19] (1973), 57 Cr.App. R. 722.

[20] (1951), 101 C.C.C. 375.

[21] (1955), 112 C.C.C. 29 (C.A. Sask.).

[22] (1966), 57 D.L.R. (2d) 332.

[23] [1964] R.C.S. 561.

[24] (1974), 30 C.R.N.S. 65 (C.S. Ont.).

[25] (1973), 14 C.C.C. (2d) 294 (Cour de comté, Ont.).

[26] [1971] 1 Nfld. & P.E.I.R. 496.

[27] (1975), 30 C.R.N.S. 56.

[28] [1980] 1 R.S.C. 1149.

[29] (1975), 27 C.C.C. (2d) 357.


Parties
Demandeurs : Rabey
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Rabey c. R., [1980] 2 R.C.S. 513 (18 juillet 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-07-18;.1980..2.r.c.s..513 ?
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