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18/07/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._343

Canada | Potter (Carl B.) Ltd. c. Banque Mercantile du Canada, [1980] 2 R.C.S. 343 (18 juillet 1980)


Cour suprême du Canada

Potter (Carl B.) Ltd. c. Banque Mercantile du Canada, [1980] 2 R.C.S. 343

Date: 1980-07-18

Carl B. Potter Limited Appelante;

et

La Banque Mercantile du Canada Intimée.

1980: 27 mars; 1980: 18 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Cour suprême du Canada

Potter (Carl B.) Ltd. c. Banque Mercantile du Canada, [1980] 2 R.C.S. 343

Date: 1980-07-18

Carl B. Potter Limited Appelante;

et

La Banque Mercantile du Canada Intimée.

1980: 27 mars; 1980: 18 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté

Analyses

Banques et opérations bancaires - Dépôts bancaires - Cautionnement d’exécution - Violation de fiducie par la banque dont la méfiance est éveillée - Possibilité de négligence contributive du bénéficiaire de la fiducie - Contributory Negligence Act, S.R.N.-É. 1967, chap. 54, art. 1.

L’appelante a soumissionné pour la construction d’une usine de traitement de déchets industriels. La soumission était accompagnée d’un chèque certifié payable à la propriétaire comme preuve de bonne foi et garantie que s’il est l’adjudicataire, le soumissionnaire s’engagera à mener la construction à bonne fin. Ce sont les opérations de l’intimée et de la propriétaire relativement à ce chèque certifié qui ont donné lieu au présent litige. Malgré les termes du cautionnement d’exécution, un administrateur de la propriétaire a échangé le chèque contre un certificat de dépôt au nom de la propriétaire et finalement le produit du chèque de l’appelante a été versé dans le compte de la propriétaire nanti auprès de la Banque: il pouvait alors servir et a en fait servi à consolider la situation chancelante du crédit de la propriétaire. La propriétaire a fait faillite et l’appelante ne pouvant recouvrer son argent a poursuivi l’intimée. Le juge de première instance a établi que c’était une violation de fiducie de la part de l’intimée. La Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse a modifié la décision du juge de première instance en reconnaissant la négligence contributive de l’appelante et en répartissant également la responsabilité aux termes de la Contributory Negligence Act de la Nouvelle-Écosse.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté.

Le banquier peut être un fiduciaire par interprétation des fonds portés au compte de son client et commettre une violation de cette fiducie s’il en tire des fonds, même s’il agit selon le mandat de son client, dans des circonstances qui ont éveillé sa méfiance. Après avoir examiné les conclusions tant de première instance que d’appel, la Cour est convaincue que l’intimée disposait de ren-

[Page 344]

seignements suffisants qui obligeaient son vice-président et son directeur adjoint à prendre des mesures pour vérifier la nature des fonds déposés au crédit de la propriétaire. Même si les banquiers pouvaient ne pas connaître les dispositions précises du cautionnement d’exécution, on doit considérer qu’ils savaient que leur cliente envisageait la construction d’une usine de traitement de déchets et la présentation des deux chèques émis par des compagnies de construction était suffisante pour éveiller leur méfiance quant à la nature de l’opération.

Quant à la conclusion de la Division d’appel que la preuve révèle qu’il y a eu négligence de la part de l’appelante qui a laissé passer tout l’été sans chercher à découvrir ce qui était advenu du produit de son chèque de cautionnement, il faut d’abord se rappeler qu’il n’y a pas de plaidoyer de négligence en l’espèce et que la cause d’action est exclusivement fondée sur une réclamation en «dommages-intérêts généraux et en dommages-intérêts pour violation de fiducie». Que le mot «faute» à l’art. 1 de la Contributory Negligence Act connote plus que la négligence et doive être interprété de façon à comprendre une violation de fiducie ou que ce ne soit pas le cas, il doit impliquer la violation d’une obligation. En l’espèce, la relation de l’appelante avec l’intimée était celle de bénéficiaire de la fiducie et de fiduciaire et il n’y a aucune jurisprudence qui appuie la proposition qu’un bénéficiaire de fiducie a l’obligation envers son fiduciaire d’assurer que les conditions de la fiducie sont respectées.

POURVOI et POURVOI INCIDENT à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, qui a modifié le jugement du juge de première instance. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.

Arthur R. Moreira, c.r., et Robert W. Wright, pour l’appelante.

John M. Barker et Daniel M. Campbell, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le pourvoi et le pourvoi incident formés sur autorisation de cette Cour attaquent un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui s’appuie sur l’art. 1 de la Contributory Negligence Act, S.R.N.-É. 1967 chap. 54, et répartit la faute également entre la demanderesse et la Banque Mercan-

[Page 345]

tile du Canada (ci-après appelée la banque) relativement à un chèque émis par la demanderesse au nom d’Anil Canada Limited (ci-après appelée Anil). La responsabilité de la banque est en cause vu la façon dont elle a traité ce chèque émis à titre de cautionnement d’une soumission, de telle sorte qu’il a finalement servi à payer d’autres dettes à court terme d’Anil.

Lorsque vers la fin de février ou le début de mars 1975, Anil a fait un appel d’offres pour la construction d’une usine de traitement de déchets industriels, cinq ou six compagnies ont répondu, mais seules ont été considérées les soumissions de l’appelante et de R.A. Douglas Ltd. (ci-après parfois appelée la compagnie Douglas.)

Il est important de souligner que les [TRADUCTION] «Directives aux soumissionnaires», dans lesquelles Anil est appelée «le propriétaire», contiennent un cautionnement de soumission et d’exécution dont voici un extrait:

[TRADUCTION] IB. 3 — CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION ET D’EXECUTION

1) — Chaque soumission doit être accompagnée d’un chèque certifié payable au Propriétaire, égal au moins à dix pour cent du montant de la soumission, comme preuve de bonne foi et garantie que s’il est l’adjudicataire, le Soumissionnaire signera le contrat et s’engagera à mener à bonne fin la construction conformément aux plans et devis.

2) — Si le Soumissionnaire choisi ne signe pas le contrat, ou n’en respecte pas les modalités, le Propriétaire encaissera le chèque certifié.

3) — Les chèques certifiés des Soumissionnaires éliminés leur seront retournés immédiatement après l’adjudication du contrat.

4) — Le chèque certifié du Soumissionnaire choisi peut être encaissé par le Propriétaire à la condition que:

a) — le produit soit déposé au nom du Propriétaire dans un compte en fiducie productif d’intérêts, séparément de tous autres fonds, auprès d’une banque à charte ou d’une compagnie de fiducie au Canada

b) — le Propriétaire fournisse immédiatement par avis écrit au Soumissionnaire choisi les détails du dépôt et

c) — le Propriétaire n’effectue aucun retrait du compte de dépôt (à l’exception des retraits d’intérêts produits) avant d’avoir payé le Soumissionnaire choisi conformément à la clause suivante, à moins que celui-ci ne termine pas les travaux prévus conformé-

[Page 346]

ment au contrat. Le Propriétaire aura le droit de recevoir tous les intérêts que le compte de dépôt aura produits et qui y auront été crédités.

5) — Le Propriétaire doit remettre au Soumissionnaire choisi, soixante jours après son acceptation des travaux prévus au contrat, un chèque certifié payable au Soumissionnaire choisi d’un montant égal au montant du chèque certifié que ce dernier lui a remis.

Toutes les soumissions étaient accompagnées de chèques certifiés comme l’exige le par. (1) du cautionnement susmentionné; tous les chèques, sauf ceux de l’appelante et de la compagnie Douglas, ont été retournés aux soumissionnaires dès que la décision d’adjuger le contrat à l’une ou l’autre de ces deux dernières compagnies a été prise. Cependant, Anil a pris les dix-huit jours suivant cette décision pour examiner les deux soumissions afin de décider laquelle pouvait le mieux satisfaire aux exigences de l’usine de traitement de déchets.

Ce sont les opérations de la banque et d’Anil relativement à ces deux chèques joints aux soumissions qui ont donné lieu au présent litige et, à mon avis, les difficultés tournent principalement autour d’une réunion entre M. Raju, qui était le vice-président responsable des finances et de l’administration chez Anil, et le vice-président et le directeur adjoint de la Banque Mercantile à Halifax.

A cette réunion, M. Raju a apporté le chèque certifié de l’appelante et celui de Douglas, et, bien qu’il ait dû savoir que ces deux chèques étaient assujettis aux conditions du cautionnement d’exécution, et particulièrement à son al. 4a), il les a néanmoins échangés contre un certificat de dépôt de 18 jours au nom d’Anil. C’est là la première étape vers le dépôt du produit du chèque de Potter dans le compte d’Anil, nanti auprès de la banque; il pouvait alors servir et a en fait servi à consolider la situation chancelante du crédit d’Anil auprès de la banque et de ses nombreux autres créanciers.

[Page 347]

Voici ce que le juge de première instance a conclu quant aux directives que Raju a données aux banquiers (Fournet et Sullivan) au nom d’Anil lorsqu’il a remis les deux chèques certifiés à la banque le 21 avril 1975:

[TRADUCTION] Je ne peux accepter le témoignage de M Raju portant qu’il a clairement dit à MM. Fournet et Sullivan que les deux chèques n’appartenaient pas à Anil ou qu’il s’agissait de «fonds en fiducie». Cependant, je conclus que M. Raju a effectivement informé M. Fournet que les chèques provenaient de soumissionnaires du projet d’usine de traitement et qu’ils devaient être gardés «séparément». Ceci veut dire, à mon avis, — séparément des fonds de la compagnie.

Cette conclusion a été confirmée par la Division d’appel qui a également approuvé le passage suivant du jugement de première instance:

[TRADUCTION] Après un examen minutieux de toute la preuve, je conclus qu’en fait, le 9 mai 1975 ou avant cette date, la Banque Mercantile avait une connaissance suffisante de la nature particulière des fonds de Potter pour éveiller sa méfiance et l’amener à en vérifier la nature exacte avant d’effectuer d’autres opérations avec eux. Les faits révélés au cours de la réunion du 21 avril, le retrait hâtif et la remise des fonds de Douglas le 7 mai, étaient assez significatifs pour éveiller la méfiance d’un banquier prudent.

La situation d’un banquier dont «la méfiance a été éveillée» de la façon susmentionnée est résumée dans le bref paragraphe suivant de Halsbury’s Laws of England (4e éd.) vol. III, par. 60:

[TRADUCTION] Un banquier peut être un fiduciaire par interprétation des fonds portés au compte de son client et commettre une violation de cette fiducie s’il en tire des fonds, même s’il s’agit selon le mandat de son client, dans des circonstances qui ont éveillé sa méfiance.

Plusieurs affaires qui illustrent cette proposition ont été citées en première instance et en appel et je n’ai pas l’intention de les répéter toutes. Toutefois, il me paraît souhaitable de reproduire le passage suivant du jugement du savant juge de première instance où il a dit:

[TRADUCTION] Dans White v. Dominion Bank, [1935] 1 D.L.R. 42, le juge Prendergast, juge en chef du Manitoba, a cité et approuvé l’arrêt Cartwright v. Lyster & Bank of Nova Scotia, [1934] 2 D.L.R. 166, O.R. 161, en ces termes:

[Page 348]

Dans Cartwright v. Lyster & Bank of Nova Scotia, [1934] 2 D.L.R. 166, O.R. 161, la Cour d’appel a débouté la banque et accueilli l’appel. Cartwright, en tant qu’exécuteur de la succession de son père, était personnellement endetté envers la banque et lui a donné en garantie un certificat d’actions qu’en qualité d’exécuteurs, son frère et lui-même ont endossé en blanc. Voici le texte du sommaire du recueil (O.R.): —

«Bien que le certificat d’actions puisse être transmis à un détenteur de bonne foi contre valeur, ici la Banque avait connaissance de faits et de circonstances qui devaient éveiller sa méfiance et, n’ayant pas fait de vérifications, elle est devenue responsable envers la succession et les bénéficiaires parce qu’elle a été partie à une opération au moyen de laquelle un exécuteur a utilisé les biens de la succession pour payer ses propres dettes. Dans les circonstances, le directeur de la Banque défenderesse était tenu de vérifier. La moindre vérification aurait probablement permis de connaître la vérité, que le certificat appartenait à la succession et que C. n’avait aucun droit de le donner en garantie. Puisque par l’intermédiaire de son directeur, la Banque a accepté le certificat sans faire les vérifications nécessaires, les actions doivent être retournées à la succession.» [C’est le juge de première instance qui souligne.]

Après avoir examiné les conclusions tant de première instance que d’appel, je suis convaincu que dès le 21 avril 1975, la banque disposait de renseignements suffisants qui obligeaient son vice-président et son directeur adjoint à prendre des mesures pour vérifier la nature des fonds déposés au crédit d’Anil, bien qu’en fait ces fonds n’aient pas appartenu à la cliente de la banque mais représentent plutôt le produit de deux chèques assujettis dès leur émission à la fiducie imposée par le cautionnement d’exécution. Même si les banquiers pouvaient ne pas connaître les dispositions précises du cautionnement d’exécution, on doit considérer qu’ils savaient que leur cliente envisageait la construction d’une usine de traitement de déchets et la présentation des deux chèques émis par des compagnies de construction était suffisante, à mon avis, pour éveiller leur méfiance quant à la nature de l’opération.

[Page 349]

En fait, deux ou trois jours avant l’expiration du certificat de dépôt de 18 jours, des employés de la compagnie Douglas ont constaté par l’encaissement du chèque de la compagnie que leur dépôt n’était plus détenu dans sa forme initiale et ils ont par conséquent immédiatement exigé qu’il leur soit retourné. Anil a donc été obligée de diviser le certificat de dépôt bancaire et elle a ensuite demandé à la banque de déposer le montant du chèque de Douglas dans son compte nanti et a émis un chèque au nom de Douglas d’un montant égal au dépôt de cette compagnie. Le produit du chèque de Potter est toutefois demeuré en dépôt jusqu’à l’échéance du certificat, deux jours plus tard, date à laquelle il a été transféré dans le compte nanti d’Anil avec les intérêts produits par ledit certificat.

Le produit du chèque de Potter est demeuré dans le compte nanti d’Anil et la banque l’a utilisé pour satisfaire aux obligations qu’Anil avait envers elle par suite d’une avance garantie par une série de billets à ordre.

Anil n’a pris aucune mesure avant octobre pour régulariser cette situation extraordinaire dont l’effet était de réduire la dette de la compagnie envers la banque en utilisant le produit du chèque que Potter lui avait remis à l’origine en fiducie.

Le 15 octobre, Raju a fait tirer cinq chèques sur le compte d’Anil au nom de Potter pour un montant total de $114,374, soit le montant du chèque accompagnant sa soumission. A cette époque, cependant, le tiroir était vide et il n’y avait plus de fonds dans les comptes d’Anil pour couvrir les chèques puisque cette compagnie était à la veille d’être mise sous séquestre, ce qui s’est produit peu après.

La présente action a été intentée contre Anil par avis introductif en date du 27 octobre 1975, mais il est vite devenu évident qu’il n’y avait aucun espoir de recouvrer quoi que ce soit de cette compagnie et la banque a été jointe comme partie défenderessse à la requête de la demanderesse par ordre du Juge en chef de la Nouvelle-Écosse le 26 mars 1976.

[Page 350]

Comme je l’ai dit, le juge de première instance et la Division d’appel sont d’avis que la preuve révèle qu’il y a eu négligence de la part de la banque, mais la Division d’appel est également convaincue que la preuve révèle qu’il y a eu négligence de la part de Potter qui a laissé passer tout l’été 1975 sans chercher à découvrir ce qui était advenu du produit de son chèque de cautionnement. Le juge Coffin qui a exprimé l’opinion de la Division d’appel a résumé comme suit la conduite et l’attitude de la compagnie Potter à cet égard:

[TRADUCTION] AU contre-interrogatoire, on a opposé à M. Raju qu’il avait violé les dispositions de l’entente avec Potter de diverses façons, dont trois sont particulièrement pertinentes:

1. Il a encaissé les chèques prématurément.

2. Il n’a donné ni à Potter ni à Douglas d’avis écrit contenant les détails du dépôt.

3. Il a réuni les fonds de ces deux chèques dans un même certificat de dépôt.

Il a admis que c’était irrégulier, mais il a dit qu’il ignorait qu’il faisait tout cela, même si M. Gerald Amirault, le contrôleur de Potter, l’a appelé à plusieurs reprises pendant les mois d’été au sujet des fonds de Potter.

Il ressort du témoignage de M. Amirault que la compagnie Potter a pu découvrir que le chèque avait été encaissé avant la fin de mai, à l’examen du relevé d’avril. M. Amirault a dit que l’encaissement des chèques des soumissionnaires avant l’adjudication l’avait inquiété. Jusqu’à ce moment-là, il ne savait même pas que le banquier était la Banque Mercantile, il l’a su lorsqu’il a vu le nom à l’endos du chèque. Il a parlé à M. Raju plusieurs fois au cours de l’été et n’a vraiment obtenu aucune réponse précise, mais ce n’est que «quelque temps entre août et septembre», que M. Amirault a appelé M. Harper de la Banque Mercantile parce qu’il n’obtenait aucun renseignement d’Anil; après avoir examiné l’affaire, M. Harper lui a dit que «… il n’y avait rien de particulier. Il n’y avait aucune indication d’un compte spécial ni d’un dépôt ou d’autre chose».

Anil aurait dû savoir ce qui s’était passé parce que le 9 mai 1975 la Banque Mercantile lui a envoyé un avis de crédit indiquant qu’on avait porté à son compte un montant de $114,374 plus un montant de $36.04 à titre d’intérêts.

Le juge Coffin a ensuite conclu comme suit:

[TRADUCTION] A mon avis, dans son évaluation de la situation de fait, le juge de première instance n’a pas

[Page 351]

commis d’erreur en concluant que la banque appelante a été négligente.

Ayant accepté la conclusion de négligence du juge de première instance, il faut encore décider si l’intimée Carl B. Potter Limited a été coupable de négligence contributive en ne se rendant pas à la Banque beaucoup plus tôt pour découvrir ce qui était précisément advenu du dépôt de $114,374.

Nous savons que le contrat a été adjugé à l’intimée le 5 juin 1975. L’appelante prétend que la compagnie Potter savait en mai que son chèque avait été encaissé prématurément et, donc, qu’Anil avait violé les directives aux soumissionnaires presque immédiatement après avoir reçu le chèque certifié de l’intimée.

L’intimée savait également en mai qu’Anil ne lui avait pas fourni les détails du dépôt comme l’exige la section 1B. 3(4)b) de ces directives.

Nous retrouvons la même conclusion en termes plus précis plus loin dans le même jugement:

[TRADUCTION] Bien que j’accepte la décision du juge de première instance, savoir que la Banque a été négligente dans sa façon de traiter le dépôt de l’intimée, je suis respectueusement d’avis qu’une réaction prompte de la compagnie intimée aurait permis d’éclaircir la question à un moment où le crédit d’Anil auprès de la Banque était bon et un chèque au montant requis aurait pu être certifié et déposé dans un compte en fiducie productif d’intérêts conformément à la section 1B. 3(4)a) des Directives aux soumissionnaires. A mon avis, la négligence de l’intimée Carl B. Potter Limited a contribué à la perte.

Vu ces conclusions, la Division d’appel a appliqué les dispositions de la Contributory Negligence Act, S.R.N.-É. 1967, chap. 54, et a conclu qu’il était impossible d’établir l’importance de la faute respective des parties et que la responsabilité devait donc être répartie également entre elles. Dans l’examen de l’application de la Contributory Negligence Act aux circonstances révélées ici, il faut d’abord se rappeler qu’il n’y a pas de plaidoyer de négligence en l’espèce et que la cause d’action est exclusivement fondée sur une réclamation en [TRADUCTION] «dommages-intérêts généraux et en dommages-intérêts pour violation de fiducie». (Les italiques sont de moi.)

En fait, ce que l’on a établi en l’espèce est bien sûr une violation de fiducie par la Banque.

[Page 352]

La Contributory Negligence Act de la Nouvelle-Écosse contient la disposition suivante:

[TRADUCTION] 1(1) Si, par la faute de deux personnes ou plus, un préjudice ou une perte est causé à une ou plusieurs d’entre elles, l’obligation de réparer le préjudice ou la perte est proportionnelle à l’importance de la faute de chacune d’elles, mais si, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, il n’est pas possible d’établir l’importance de la faute de chacune, la responsabilité doit être répartie également.

On a prétendu au nom de la banque que le mot «faute» au sens où il est employé dans cette loi connote plus que la «négligence» au sens accepté de ce mot en matière délictuelle et qu’il doit être interprété de façon à comprendre une violation de fiducie du genre de celle révélée par la preuve en l’espèce. Je dois répondre à cet argument qu’à mon avis, quel que soit le sens étendu que l’on puisse donner au mot «faute», il doit impliquer la violation d’une obligation. En l’espèce, la relation de Potter avec la banque était celle de bénéficiaire de la fiducie et de fiduciaire et je ne connais aucune jurisprudence qui appuie la proposition qu’un bénéficiaire de fiducie a une obligation envers son fiduciaire d’assurer que les conditions de la fiducie sont respectées. Par conséquent, je ne peux conclure ici qu’il incombait à la compagnie Potter de vérifier la comptabilité interne de la banque ou les opérations de cette dernière avec les fonds en fiducie.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens et de rétablir le jugement rendu en première instance. Il découle de ce que j’ai dit précédemment que le pourvoi incident, qui est fondé en grande partie sur les conclusions de fait concordantes en première instance et en division d’appel, est rejeté avec dépens. A cet égard, il convient de rappeler que l’intimée au pourvoi incident n’a pas été appelée à plaider à l’audition de ce pourvoi.

Pourvoi accueilli avec dépens; pourvoi incident rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelante: Arthur R. Moreira, Halifax.

Procureur de l’intimée: John M. Barker, Halifax.


Parties
Demandeurs : Potter (Carl B.) Ltd.
Défendeurs : Banque Mercantile du Canada

Références :
Proposition de citation de la décision: Potter (Carl B.) Ltd. c. Banque Mercantile du Canada, [1980] 2 R.C.S. 343 (18 juillet 1980)


Origine de la décision
Date de la décision : 18/07/1980
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-07-18;.1980..2.r.c.s..343 ?
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