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18/07/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._303

Canada | La Reine (Man.) c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303 (18 juillet 1980)


COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine (Man.) c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303

Date : 1980-07-18

Sa Majesté La Reine du chef de la province du Manitoba Appelante;

et

Air Canada Intimée; et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

1980: 23 janvier; 1980: 18 juillet.

Présents: L

e juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard

EN APPEL ...

COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine (Man.) c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303

Date : 1980-07-18

Sa Majesté La Reine du chef de la province du Manitoba Appelante;

et

Air Canada Intimée; et

Le procureur général du Canada, le procureur général du Québec, le procureur général de la Nouvelle-Écosse, le procureur général du Nouveau-Brunswick, le procureur général de la Colombie-Britannique, le procureur général de la Saskatchewan et le procureur général de l’Alberta Intervenants.

1980: 23 janvier; 1980: 18 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], confirmant, avec une modification, un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba. Pourvoi rejeté.

Wolfe D. Goodman, c.r., et D. D. Blevins, pour l’appelante.

H. B. Monk, c.r., Ian McPherson, c.r., et Charles Phelan, pour l’intimée.

T. B. Smith, c.r., et M. L. Basta, pour l’intervenant, le procureur général du Canada.

Henri Brun et Jean-François Jobin, pour l’intervenant, le procureur général du Québec.

W. Kavanagh, c.r., et Mollie Gallagher, pour l’intervenant, le procureur général de la Nouvelle-Écosse.

Alan D. Reid et A. Anne McLellan, pour l’intervenant, le procureur général du Nouveau-Brunswick.

Lysyk, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de la Colombie-Britannique.

D. A. McKillop, pour l’intervenant, le procureur général de la Saskatchewan.

William Henkel, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de l’Alberta.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — Ce pourvoi porte sur l’interprétation de The Retail Sales Tax Act, R.S.M. 1970, chap. R150 (intitulée à l’origine The Reve­nue Tax Act), modifiée par 1972 (Man.), chap. 6 et par 1974 (Man.), chap. 57, Partie I, et sur son application à l’activité d’Air Canada et aux services qu’elle fournit au cours des vols sans escale au Manitoba et des vols qui y atterrissent ou en décollent. Ce pourvoi résulte d’une cotisation d’impôt

[Page 307]

modifiée, établie conformément à la Loi et confirmée par le ministre des Finances du Manitoba, au montant de $1,375,387, intérêts et peines compris, qui couvre sous ses divers aspects la période du ler juillet 1971 au 30 juin 1974. Air Canada a contesté la cotisation et a eu en majeure partie gain de cause devant les cours du Manitoba.

Le juge Morse de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba, après de longs motifs, en est venu à la conclusion suivante:

[TRADUCTION] Pour résumer, je suis d’avis qu’Air Canada n’est pas assujettie à la taxe imposée par The Retail Sales Tax Act du Manitoba à l’égard des aéronefs, moteurs d’aéronefs et pièces utilisés, et des services, repas et boissons alcooliques fournis ou consommés à bord des aéronefs pendant qu’ils se trouvent dans l’espace aérien au-dessus de la province du Manitoba, et la décision du ministre en l’espèce est modifiée en conséquence.

Le dispositif qui donne effet à cette conclusion est le suivant:

[TRADUCTION] 1. CETTE COUR STATUE que la cotisation qui fait l’objet de cet appel doit être réduite et modifiée‑

a) par le retranchement de toutes les taxes que l’on prétend imposer et prélever sur les aéronefs, moteurs d’aéronefs et pièces d’aéronefs consommés, et les services, repas et boissons alcooliques fournis ou consommés à bord des aéronefs pendant qu’ils se trouvent dans l’espace aérien au-dessus de la province du Manitoba;

b) par le calcul de la valeur de la portion de tout aéronef consommée au Manitoba, et assujettie à la taxe pendant la période de cotisation, comme l’amortissement de cet aéronef pendant cette période calculé selon le mode linéaire, et multiplié par le rapport entre le nombre de milles parcourus par l’aéronef au Manitoba pendant cette période et le nombre total de milles parcourus par l’aéronef pendant la même période;

c) par le retranchement de toutes les taxes que l’on prétend imposer et prélever sur le stock, sauf celles prélevées sur le stock dont Air Canada était proprié­taire au Manitoba après le l’ mai 1972, après avoir déduit de la valeur de ce dernier celle du stock dont Air Canada était propriétaire au Manitoba immédiatement avant le 1” mai 1972;

d) par le retranchement de toutes les taxes que l’on prétend imposer et prélever sur les repas ou les boissons

[Page 308]

alcooliques que l’on allègue avoir été servis ou fournis à bord d’aéronefs qui ont atterri à l’aéroport de Winnipeg ou en ont décollé pendant la période de cotisation;

e) par le retranchement de toutes les taxes que l’on prétend imposer et prélever sur les horaires d’Air Canada;

f) par le retranchement de toutes les taxes que l’on prétend imposer et prélever sur les services, le nettoyage et l’entretien d’aéronefs, le gardiennage ou les services de buanderie rendus hors de la province du Manitoba.

2. ET CETTE COUR STATUE EN OUTRE qu’après avoir

réduit et modifié la cotisation conformément au présent jugement, et calculé les taxes imposées dues par l’appelante à l’égard de la cotisation modifiée, l’intimée doit rembourser à l’appelante sans intérêts le montant par lequel les sommes que l’appelante a payées à l’intimée conformément à la cotisation et qui ne lui ont pas été remboursées, excèdent les taxes dues selon la cotisation modifiée conformément au présent jugement.

Dans une ordonnance en date du 1er avril 1977, le juge Morse a fixé à $1,856 seulement la taxe payable par Air Canada et a ordonné le remboursement indiqué plus loin. Ce que représente cette faible taxe n’est pas clair, mais cela signifie manifestement qu’Air Canada est en majeure partie exemptée de la taxe imposée par The Retail Sales Tax Act du Manitoba. La Cour d’appel du Manitoba a confirmé le jugement et l’ordonnance du juge Morse dans des motifs exposés par le juge Monnin, mais avec une modification qui ordonne au gouvernement du Manitoba de payer à Air Canada des intérêts sur le remboursement d’une partie de taxes que celle-ci avait payées sous protêt. Vu cette modification, le remboursement de $1,432,181 avec intérêts après jugement, ordonné par le juge Morse, a été porté à $1,708,282.63.

Dans le pourvoi interjeté sur autorisation de cette Cour, deux questions constitutionnelles ont été fixées par une ordonnance du juge Pigeon le 18 août 1978, en ces termes:

1. L’espace aérien au-dessus du territoire de la province du Manitoba est-il «dans les limites de la province» de façon à permettre à la province de taxer une société en vertu de The Retail Sales Tax Act R.S.M. 1970, chap. R150, à raison de l’utilisation par elle d’aéronefs dans cet espace aérien?

[Page 309]

2. La province a-t-elle autrement le pouvoir de taxer ainsi une société qui fait affaires dans les limites de la province?

Le procureur général du Canada est intervenu de même que les procureurs généraux du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la Saskatchewan. Une formation de sept juges de cette Cour a entendu le pourvoi les 7 et 8 novembre 1979, mais le 21 décembre 1979 la Cour a ordonné une nouvelle audition dans les termes suivants:

Une nouvelle audition du présent appel est ordonnée devant la Cour siégeant au complet [neuf juges] en vue de considérer spécialement si les impôts en litige prélevés sur l’intimée aux termes de The Retail Sales Tax Act, R.S.M. 1970, chap. R150 constituent des impôts indirects et outrepassent donc le pouvoir de la législature de la province du Manitoba.

La nouvelle audition a eu lieu le 23 janvier 1980 et les mêmes intervenants y ont participé.

L’avocat du gouvernement du Manitoba appe­lant a abandonné toute contestation de l’attribution d’intérêts par la Cour d’appel du Manitoba de même que toute réclamation de taxes à l’égard des horaires d’Air Canada. A la nouvelle audition, l’appelante n’a pas contesté l’ordonnance confirmée du juge Morse sur le service des repas. Le pourvoi à cette Cour se limite donc à l’examen de l’assujettissement d’Air Canada à la taxe sur les vols qui traversent l’espace aérien au-dessus du Manitoba, sur le service de boissons alcooliques aux passagers de première classe et de classe économique pendant ces vols et sur les vols qui atterrissent au Manitoba. Ces derniers sont des vols en provenance de l’extérieur de la province, qui y font escale avant de poursuivre leur trajet vers des destinations situées à l’extérieur de la province. On n’a pas prétendu qu’il y avait assujettissement à la taxe pour des vols qui décollent du Manitoba, c’est-à-dire qui y ont leur origine, à destination de points situés à l’extérieur de la province. Nous n’avons pas à nous occuper en l’espèce d’activités d’Air Canada qui commencent et se terminent au Manitoba; il n’en est pas allégué. Je note ici que, comme l’a dit l’appelante dans son factum à la

[Page 310]

première audition devant cette Cour, [TRADUC­TION] «la taxe est prélevée une fois seulement pendant la durée utile d’un aéronef, ou d’autres articles au moment de l’achat», ce dernier terme ayant le sens que lui donne la définition de la Loi.

L’avocat de l’appelante a reconnu que le titre, «Retail Sales Tax Act» est inexact parce que la Loi ne limite pas le prélèvement de la taxe aux ventes au détail mais inclut, dans des circonstances précises, la consommation et l’utilisation de biens meubles tangibles qu’il y ait eu ou non réellement vente au détail. Elle comprend également la jouissance et l’avantage de services. Avant le 1er mai 1972, les aéronefs, qui effectuaient des vols interprovinciaux et internationaux et traversaient l’espace aérien au-dessus du Manitoba, ainsi que les pièces de rechange pour ces aéronefs, étaient exempts de taxe, mais l’exception a été abrogée par la modification de 1972 et un mode d’imposition, auquel je reviendrai sous peu, a été adopté pour les aéronefs effectuant ces vols.

La disposition générale de la Loi créant la taxe est le par. 3(1) dont voici le texte:

[TRADUCTION] 3(1) Tout acheteur d’un bien meuble tangible ou d’un service, sauf un bien meuble tangible à l’égard duquel une taxe est due en vertu du paragraphe (13), doit verser à Sa Majesté du chef du Manitoba, pour l’usage public du gouvernement, une taxe à la consommation de ce bien, calculée au taux de cinq pour cent de sa juste valeur.

Je reproduis aussi les dispositions complémentaires des par. 3(5) et 3(6) qui se lisent:

[TRADUCTION] 3(5) Toute personne qui consomme dans la province un bien meuble tangible qu’elle a acquis pour le revendre, ou qui y consomme un bien meuble tangible fabriqué, transformé, produit ou acheté par elle dans la province ou à l’extérieur de la province, est, aux fins de la présente loi, réputée l’avoir acheté à l’occasion d’une vente au détail dans la province.

3(6) Toute vente au détail à un acheteur dans la province par une personne qui n’y réside pas ou n’y fait pas affaires, est réputée une vente au détail dans la province aux fins de l’application de la taxe en vertu du présent article.

L’appelante soutient que le par. 3(1) est la seule disposition taxatrice et que les dispositions relatives au mode d’imposition applicable aux aéronefs

[Page 311]

au par. 4(6) ne créent pas une taxe distincte. Je reviendrai sur ce point plus loin, mais il convient de reproduire maintenant le par. 4(6) de même que le par. 4(7):

[TRADUCTION] 4(6) Nonobstant l’article 3, lorsqu’un aéronef est, de l’avis du ministre, exploité tant dans la province qu’à l’extérieur de celle-ci à des fins commerciales, le ministre peut évaluer le rapport qui existe entre le nombre de milles parcourus par l’aéronef au Manitoba et le nombre total de milles parcourus par l’aéronef, et peut, aux fins de la présente Loi, fixer la valeur de l’aéronef, de ses pièces de rechange et des services y afférents, à la partie de leur valeur qui présente le même rapport avec leur valeur totale que celui obtenu par l’évaluation qui précède, et la taxe est due sur la partie de la valeur de l’aéronef, des pièces de rechange et des services y afférents ainsi fixée.

4(7) Nonobstant l’article 3, aucune taxe n’est due sur l’achat d’un bien meuble tangible d’occasion autre que

a) une motoneige; ou

b) un aéronef; ou

c) un véhicule qui doit être immatriculé conformément à The Highway Traffic Act;

acheté par une personne à une autre lorsque l’opération n’est pas, de l’avis, du ministre, de nature commerciale.

Un ensemble de définitions étaye le par. 3(1). «Acheteur» est défini à l’al. 2(1)i) en ces termes:

[TRADUCTION] 2(1)i) «acheteur» désigne une personne qui

(i) achète, acquiert ou loue un bien meuble tangible à l’occasion d’une vente au détail dans la province; ou

(ii) commande ou reçoit un service à l’occasion d’une vente au détail dans la province; ou

(iii) dans le cas d’une personne qui réside ou qui réside habituellement ou qui fait affaires ou se propose de faire affaires dans la province, apporte ou fait apporter dans la province, ou prend livraison dans la province, d’un bien meuble tangible qu’elle a acheté hors de la province; ou

(iv) utilise un bien meuble tangible qu’elle a fabriqué dans la province ou à l’extérieur de celle-ci;

pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses frais ou pour le compte d’un commettant qui désire acheter, acquérir ou louer ce bien, ou commander ou recevoir ce service, pour la

[Page 312]

consommation par ce commettant ou par d’autres personnes aux frais de celui-ci;

La définition de (consommation» se trouve à l’al. 2(1)b):

[TRADUCTION] 2(1)b) «consommation» comprend

(i) la consommation ou l’utilisation d’un bien meuble tangible;

(ii) l’incorporation d’un bien meuble tangible dans un bien immeuble, y compris un bien meuble tangible fabriqué par l’acheteur ou que ce dernier a transformé ou amélioré de toute autre façon afin de l’incorporer dans un bien immeuble, et

(iii) le bénéfice, la jouissance, l’assistance ou l’avantage d’un service;

«Bien meuble tangible» est défini à l’al. 2(1)p) et (utilisation» à l’al. 2(1)r). Voici ces définitions:

[TRADUCTION]

2(1)p) «bien meuble tangible» désigne un bien meuble qui peut être vu, pesé, mesuré, perçu ou touché, ou qui est de toute autre façon perceptible par les sens;

r) «utilisation» comprend l’entreposage et l’exercice sur un bien meuble tangible de tout droit ou pouvoir qui est rattaché à la propriété de ce bien;

La définition de «service» à l’al. 2(1)n) est aussi pertinente:

[TRADUCTION]

2(1)n) «service» désigne la fourniture d’un avantage ou d’une installation, ou l’exécution d’une tâche, qui tombe dans une des catégories d’avantages, d’installations ou de tâches mentionnées à l’article 5, lorsqu’ils sont fournis ou exécutés par un vendeur pour le bénéfice, la jouissance, l’assistance ou l’avantage d’une personne autre que le vendeur sur l’ordre et aux frais d’un acheteur;

Il faut noter que le par. 3(1) exclut la taxe qui est due en vertu du par. 3(13) et il me parait difficile de ne pas conclure que le par. 3(13), qui vise une taxe sur les boissons alcooliques, crée une taxe distincte sur ce produit. Voici le par. 3(13):

[TRADUCTION] 3(13) Tout acheteur de boissons alcooliques, définies dans The Liquor Control Act, autres que

[Page 313]

de la bière, définie dans ladite Loi et fabriquée au Canada, doit verser à Sa Majesté du chef du Manitoba, pour l’usage public du gouvernement, une taxe à la consommation de ces boissons, calculée au taux de dix pour cent de leur juste valeur.

Air Canada a des bureaux au Manitoba de même que des installations d’entretien et de service pour ses aéronefs qui y atterrissent ou en décollent, et on soutient que, si la taxe en cause est une taxe in personam, Air Canada y est assujettie à l’égard des vols sans escale et des aéronefs qui atterrissent au Manitoba et aussi des pièces d’aéronefs qui se trouvent dans les installations d’Air Canada au Manitoba, à moins que la taxe ne soit indirecte.

Cette prétention implique d’abord l’interprétation de la loi fiscale du Manitoba dans son application à Air Canada et, bien sûr, aux autres transporteurs aériens, étrangers et nationaux, qui ont des places d’affaires au Manitoba et qui survolent la province ou y font escale. Elle implique ensuite l’examen de la question constitutionnelle, posée par l’ordonnance du juge Pigeon, à la lumière de l’assertion du Manitoba qu’il a, de toute façon, compétence législative sur l’espace aérien au-des­sus de lui et qu’il peut donc imposer une taxe à l’égard des aéronefs qui y entrent. La preuve révèle que les aéronefs d’Air Canada survolent la province à une altitude d’au moins 31,000 pieds, que des boissons alcooliques sont servies à bord de ces vols sans escale mais non quand l’aéronef atterrit au Manitoba, ni quand il en décolle jusqu’à ce que l’altitude de croisière soit atteinte.

L’interprétation de la loi fiscale

A mon avis, le par. 4(6) de The Retail Sales Tax Act crée tout autant une taxe, qui vise spécialement les aéronefs, les pièces de rechange et les services y afférents, que le fait le par. 3(1) en général; mais il est évident que si le calcul de la taxe selon la formule prescrite par le par. 4(6) n’est que la mesure utilisée pour évaluer une taxe in personam, le par. 4(6) doit comprendre par renvoi les termes du par. 3(1) «tout acheteur d’un bien meuble tangible ou d’un service ... doit verser ... une taxe à la consommation de ce bien .. .0. Si ce n’était pas le cas, il s’agirait en somme d’une taxe personnelle, mais dans le cas d’aéronefs, de leurs pièces de rechange et des services y afférents,

[Page 314]

il s’agirait d’une taxe sur les biens et services. Je ne crois pas, compte tenu du texte de la Loi, qu’il faille faire cette distinction et je considère qu’il s’agit d’une taxe personnelle tant en vertu de la disposition générale du par. 3(1) que de la disposition connexe spéciale du par. 4(6). Cela soulève cependant la question de savoir si la taxe provinciale, si elle est directe, peut frapper une «personne» comme Air Canada (qui fait affaires à plusieurs endroits au Canada et à l’étranger) et si, en l’espèce, elle est simplement calculée en tenant compte d’éléments extra-provinciaux. On prétend que l’arrêt Banque de Toronto c. Lambe[2] appuie cette proposition. J’y reviendrai plus loin.

La question de savoir si la loi fiscale part de ce fondement dépend évidemment de ses termes et de leur interprétation. Dans le présent pourvoi, le gouvernement du Manitoba prétend considérer Air Canada comme un «acheteur» parce que c’est une entité faisant affaires dans la province. Les seules définitions sur lesquelles l’appelante se fonde, d’ailleurs les seules sur lesquelles elle pouvait le faire, sont celles qui se trouvent au sous-al. 2(1)i)(iii) et au par. 3(5) qu’il convient de citer de nouveau:

[TRADUCTION] 2(1)i) «acheteur» désigne une personne qui

(iii) dans le cas d’une personne qui réside ou qui réside habituellement ou qui fait affaires ou se propose de faire affaires dans la province, apporte ou fait apporter dans la province, ou prend livraison dans la province, d’un bien meuble tangible qu’elle a acheté hors de la province;

pour sa propre consommation ou pour la consommation d’autres personnes à ses frais ou pour le compte d’un commettant qui désire acheter, acquérir ou louer ce bien, ou commander ou recevoir ce service, pour la consommation par ce commettant ou par d’autres personnes aux frais de celui-ci;

3(5) Toute personne qui consomme dans la province un bien meuble tangible qu’elle a acquis pour le revendre, ou qui y consomme un bien meuble tangible fabriqué, transformé, produit ou acheté par elle dans la province

[Page 315]

ou à l’extérieur de la province, est, aux fins de la présente loi, réputée l’avoir acheté à l’occasion d’une vente au détail dans la province.

Je doute que ces dispositions de la Loi englobent les vols sans escale. Elles n’en parlent pas expressément, et toute leur teneur laisse à entendre que les biens meubles tangibles et les services dont traitent le sous-al. 2(1)i)(iii) et les par. 3(1) et 4(6) se situeront ou seront exécutés, selon le cas, sur la terre ferme du Manitoba. De plus, je ne peux voir comment l’on peut dire qu’Air Canada, à titre de personne au Manitoba, apporte ou fait apporter dans la province des aéronefs, pièces de rechange ou services à l’occasion des vols sans escale dont le point de départ est à l’extérieur de la province, dans une autre partie du Canada ou dans un pays étranger. Air Canada ne fait rien au Manitoba à leur égard mais agit plutôt en tant que personne qui réside ou fait affaires ailleurs. Il est possible que si un aéronef atterrit au Manitoba ou que des pièces d’aéronefs y sont débarquées, on puisse dire qu’Air Canada en «prend livraison» dans la province, au sens du sous-al. 2(1)i)(iii), mais je reviendrai à cette question plus loin.

Selon mon interprétation de la loi fiscale manitobaine, bien que la taxe qu’elle impose soit une taxe in personam, elle est prélevée à l’occasion de l’entrée de biens meubles tangibles dans la province. Si ceci n’est pas établi, alors la loi elle-même exclut le prélèvement de la taxe même si Air Canada a une présence au Manitoba. Le débat sur la question de savoir si les vols sans escale relèvent de la loi n’a cependant pas porté sur le problème d’interprétation qui vient d’être examiné, mais sur la question plus large de savoir si le simple fait d’entrer dans l’espace aérien au-dessus du Manitoba suffisait à assujettir Air Canada à la taxe sur les aéronefs, les pièces de rechange et les services utilisés et rendus à l’occasion de ces vols sans escale.

Les vols sans escale: la revendication de compétence sur l’espace aérien

Pour appuyer la taxation en vertu de sa loi, le Manitoba fait valoir, comme je l’ai déjà dit, (1) qu’il a compétence législative sur l’espace aérien

[Page 316]

au-dessus de lui et (2) que, lorsqu’un aéronef d’Air Canada y pénètre, ce bien meuble tangible se trouve suffisamment dans les limites de la province pour y être imposé. Vu ma conclusion en l’espèce, j’estime inutile d’explorer l’étendue de la compétence législative d’une province sur l’espace aérien en soi. Ici, la compétence revendiquée est sans limite, mais ce n’est pas ce qui bloque une analyse de l’étendue et de la nature de la compétence en vertu de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Pareille analyse nous entraînerait bien au-delà du champ des faits de l’espèce et impliquerait nécessairement des considérations sur le pouvoir fédéral si l’espace aérien illimité doit en être l’objet. Il suffit ici de restreindre le point litigieux qui se soulève dans ce domaine inexploré aux faits dont il découle et à la loi en vertu de laquelle les procédures ont été intentées.

Par conséquent, je suis prêt à présumer que la province a une compétence législative sur l’espace aérien au-dessus de son territoire de sorte que la question cruciale devient celle de savoir si, à l’occasion de vols sans escale, les aéronefs d’Air Canada sont «dans les limites de la province», au sens où on utilise cette expression au par. 92(2) qui autorise une province à imposer une «taxation directe dans les limites de la Province, en vue de prélever un revenu pour des objets provinciaux».

Le seul fait de traverser l’espace aérien au-des­sus du Manitoba n’y situe pas les aéronefs aux fins d’appuyer une taxe qui de par la constitution doit être «dans les limites de la province». Dans le cas de l’exploitation d’aéronefs, il doit y avoir une présence importante, du moins plus que nominale, dans la province pour fournir un fondement à l’imposition d’une taxe à l’égard de l’entrée d’aéronefs dans la province.

Dans l’affaire Northwest Airlines, Inc. v. Minnesota[3], le juge Jackson fait une remarque pertinente dans son opinion au même effet que celle de la majorité, et je veux m’y reporter. Il dit à la p. 304:

[TRADUCTION] Assurément, de nos jours, le survol d’un état, soit occasionnellement, soit selon des routes et horaires réguliers, ne lui confère pas de pouvoir de taxation. Les conceptions antérieures de la souveraineté

[Page 317]

d’un état sur son espace aérien pouvaient militer en faveur de pareil droit, mais c’est ici un cas où la philosophie du droit doit tenir compte de l’évolution du monde.

Le fait d’atterrir dans un état, même régulièrement et conformément à un horaire, emporte-t-il pouvoir de taxation? Sans doute, un avion, comme tout bien meuble, pourrait atterrir ou demeurer dans un état de façon à devenir partie des biens situés dans cet état. Mais quand un avion atterrit pour embarquer ou débarquer des passagers, pour entretien ou réparations ou en attente d’une heure de départ commode, il ne perd pas, selon moi, son caractère d’avion en transit. Cette Cour a décidé il y a longtemps que le mouillage d’un navire dans les ports d’un état à des fins analogues n’emporte pas pouvoir de taxation. Hays v. Pacific Mail S.S. Co., 17 How. 596; St. Louis v. Ferry Co., Il Wall. 423; Morgan v. Parham, 16 Wall. 471; cf. Ayer & Lord Tie Co. v. Kentucky, 202 U.S. 409. Je ne peux admettre que se poser sur un terrain d’atterrissage et en décoller ensuite confère à un état un pouvoir de taxation plus étendu que celui qu’il a à l’égard d’un navire qui, aux mêmes fins, se range le long d’un quai puis en repart.

L’appelante invoque cette affaire ainsi que Bra­niff Airways Inc. v. Nebraska State Board of Equalization and Assessment[4], pour appuyer la prétention qu’elle peut à bon droit taxer des aéro­nefs qui entrent dans l’espace aérien au-dessus de son territoire. A mon avis, ces décisions ne servent pas la cause de l’appelante. Elles résultent de considérations qui ne sont pas pertinentes en l’espèce et de dispositions constitutionnelles inapplicables à la position défendue par le Manitoba. L’affaire Northwest Airlines porte sur une taxe sur les biens meubles au Minnesota que l’on a jugée applicable à l’entière flotte d’avions d’une société qui y avait sa principale place d’affaires; pour tous les avions, une ville de l’État était le port d’attache enregistré auprès de la Civil Aeronautics Authority. Bien que la flotte ait été exploitée pour le commerce inter-états, aucun avion ne se trouvait continuellement hors de l’État pendant l’année d’imposition, et l’on a décidé qu’en l’absence d’une loi fédérale l’interdisant, l’État du domicile, celui du port d’attache, peut imposer la taxe sans violer la clause de la Constitution sur le commerce fédé­ral ni celle sur l’application régulière de la loi. La

[Page 318]

compétence législative sur l’espace aérien n’était aucunement en question. Dans l’arrêt Braniff, on a conclu à la validité d’un impôt, calculé d’après une proportion de la valeur, qui était prélevé par l’État du Nebraska sur l’équipement aéronautique d’un transporteur aérien inter-états, après qu’il eut été démontré que le transporteur faisait régulièrement dix-huit arrêts par jour au Nebraska, bien qu’il n’y ait pas été constitué en société et n’y ait pas eu son port d’attache. On a décidé que cela constituait un lien suffisant avec le Nebraska pour justifier l’impôt réparti. Là non plus, la question de la compétence législative sur l’espace aérien n’a pas été soulevée, ni évidemment celle des vols sans escale.

Sur cet aspect de l’affaire, il reste à examiner une prétention fondée sur l’arrêt Banque de Toronto c. Lambe, précité. On a fait valoir qu’indépendamment de la question de savoir si l’espace aérien au-dessus du Manitoba se trouve dans les limites de la province, l’appelante a le droit d’imposer Air Canada sur ses avions, pièces et services à l’occasion des vols sans escale, en considérant ces éléments comme de simples moyens de calcul d’une taxe in personam. Il y a deux réponses à cette prétention. En premier lieu, ce n’est pas ainsi que la taxe a été imposée. J’ai déjà mentionné le problème d’interprétation, et il ressort clairement de la loi que, bien que j’accepte qu’il s’agit d’une taxe in personam, elle est prélevée à l’occasion de l’entrée de biens meubles tangibles dans la province. Ce n’est pas ce que l’on fait en l’espèce. En second lieu, je ne suis pas d’avis que l’arrêt Banque de Toronto c. Lambe, précité, appuie cette prétention. Bien que cette affaire porte sur une activité qui, comme la présente, relève du pouvoir exclusif de réglementation du fédéral et qu’on y ait confirmé une taxe provinciale sur la banque qui faisait affaires dans la province, calculée selon des éléments extraprovinciaux, à mon avis, on ne peut étendre le principe qui s’en dégage pour prendre l’utilisation interprovinciale et internationale des aéronefs comme moyen de calcul du montant d’une taxe imposée sur un transporteur aérien qui a un bureau d’affaires dans la province taxatrice.

Les vols qui font escale au Manitoba

Je n’ai pas besoin d’insister sur cet aspect de l’affaire qui porte sur les vols en provenance de

[Page 319]

l’extérieur du Manitoba mais qui y font escale avant de poursuivre leur route hors du Manitoba. Mes motifs à l’égard des vols sans escale lui sont applicables à. partir des mêmes principes, mais je désire faire quelques remarques additionnelles.

Je souligne à nouveau que la présence momentanée et transitoire de moyens de transport dans la province ne peut pas plus les assujettir à The Retail Sales Tax Act qu’ils ne le seraient s’ils n’y entraient pas ou s’ils la survolaient bien que les exploitants de ces services y aient des places d’af­faires. Toutes considérations constitutionnelles à part, je ne peux voir comment l’on peut dire que ces exploitants sont des «acheteurs» au sens du sous-al. 2(1)i)(iii), la seule des quatre définitions d’«acheteur» à l’al. 2(1)i) susceptible de s’appli­quer. Il ne s’agit pas d’un cas où une personne dans la province y apporte ou y prend livraison d’un bien meuble tangible «qu’elle a acheté hors de la province». Aucune acquisition, si largement que l’on définisse ce terme, n’est en cause. Je doute également que les escales impliquent une «consommation», bien que la définition de ce terme à l’al. 2(1)b) inclue «la consommation ou l’utilisation d’un bien meuble tangible». En outre, il n’y a tout au plus qu’une inclusion fictive de l’activité interprovinciale et extra-provinciale dans le champ de la taxation, et le pouvoir constitutionnel, limité à la taxation directe dans les limites de la province, ne peut être élargi au moyen de définitions qui favorisent leur auteur.

Dans la mesure où la présente affaire porte sur la tentative d’imposer une taxe sur des biens meu­bles apportés dans la province, elle ne trouve pas d’appui dans l’arrêt Atlantic Smoke Shops Ltd. v. Conlon[5]. Cette affaire relative à une taxe imposée sur le tabac, acheté dans la province ou apporté de l’extérieur pour y être consommé, se fondait sur des opérations de vente au détail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, il y avait réellement un aspect consommation qui en était la caractéristique essentielle.

[Page 320]

Conclusion

Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis que The Retail Sales Tax Act du Manitoba est ultra vires quand elle prétend imposer Air Canada sur les vols sans escale de ses aéronefs dans l’espace aérien au-dessus du Manitoba et sur les vols qui y font escale en provenance et à destination de points à l’extérieur de la province. La Loi n’impose pas une taxe dont on peut dire qu’elle est «dans les limites de la province» au sens du par. 92(2) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. En outre, je ne pense pas que de par son texte, elle s’applique à Air Canada à l’égard de ces vols.

Compte tenu de cette conclusion, j’estime inutile d’examiner la question de savoir s’il s’agit d’une taxe directe (à supposer qu’elle soit dans les limited de la province). Bien que la Cour ait ordonné une nouvelle audition avec mention particulière de ce point, je crois préférable d’éviter d’en traiter, conformément à la règle générale en matière constitutionnelle de ne pas engager un débat qui n’est pas carrément nécessaire pour en arriver à une décision.

Ma décision me décharge de l’examen de plusieurs questions relatives à la méthode de cotisation établie par la Loi et à la justesse de certains alinéas du dispositif de la décision du juge Morse, comme les al. b) et c). De même, il est inutile de considérer l’imposition de la consommation de boissons alcooliques par les passagers de première classe et de classe économique puisqu’il découle de ma conclusion principale qu’aucune vente de boissons alcooliques aux passagers ne peut être considérée comme une vente au Manitoba.

En conséquence, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. Aucun pourvoi incident n’a été interjeté de la cotisation d’une taxe de $1,856 contre Air Canada et, en conséquence, cette obligation demeure. Il n’y aura aucune adjudication de dépens pour ou contre aucun des intervenants.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Goodman & Carr, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Monk, Goodwin & Company, Winnipeg.

[Page 321]

Procureur du procureur général du Canada: R. Tassé, Ottawa.

Procureur du procureur général de la Nouvelle-Écosse; Gordon F. Coles, Halifax.

Procureur du procureur général de l’Alberta: Ross W. Paisley, Edmonton.

Procureur du procureur général de la Saskatchewan: Richard Gosse Regina.

Procureurs du procureur général du Québec: Henri Brun, Jean-François Jobin et Odette Lari­vière, Québec.

Procureur du procureur général de la Colombie-Britannique: R. Vogel, Victoria.

[1] [1978] 2 W.W.R. 694, 86 D.L.R. (3d) 631, [1978] C.T.C. 812.

[2] (1887), 12 App. Cas. 575.

[3] (1943), 322 U.S. 292.

[4] (1953), 347 U.S. 590.

[5] [1943] A.C. 550.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 303 ?
Date de la décision : 18/07/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit constitutionnel - Droit fiscal - Impôt personnel - Espace aérien au-dessus de territoire provincial - Utilisation d’aéronefs - Taxation indirecte - Taxation dans les limites de la province - The Retail Sales Tax Act, R.S.M. 1970, chap. R150 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, art. 92(2).

Le pourvoi à cette Cour porte sur l’assujettissement d’Air Canada en vertu de The Retail Sales Tax Act du Manitoba, à la taxe sur les vols qui traversent l’espace aérien au-dessus du Manitoba, sur le service de boissons alcooliques aux passagers de première classe et de classe économique pendant ces vols et sur les vols qui atterrissent au Manitoba. Ces derniers sont des vols en provenance de l’extérieur de la province, qui y font escale avant de poursuivre leur trajet vers des destinations situées à l’extérieur de la province. On n’a pas prétendu qu’il y avait assujettissement à la taxe pour des vols qui décollent du Manitoba, c.-à-d. qui y ont leur origine, à destination de points situés à l’extérieur de la province et il n’est pas question en l’espèce d’activités d’Air Canada qui commencent et se terminent au Manitoba. La cotisation d’Air Canada a été fixée à $1,375,387, intérêts et peines compris. Air Canada a contesté la cotisation et a eu en majeure partie gain de cause devant les cours du Manitoba. La Cour du Banc de la Reine a fixé à $1,856 seulement la taxe payable et a ordonné un remboursement de $1,432,181 avec intérêts après jugement. La Cour d’appel a modifié le jugement en ordonnant au gouvernement du Manitoba de payer à Air Canada des intérêts avant le jugement et a porté le remboursement à $1,708,282.63. Dans le pourvoi à cette Cour, deux questions constitutionnelles ont été fixées en ces termes:

[Page 304]

1. L’espace aérien au-dessus du territoire de la province du Manitoba est-il «dans les limites de la province» de façon à permettre à la province de taxer une société en vertu de The Retail Sales Tax Act, à raison de l’utilisation par elle d’aéronefs dans cet espace aérien?

2. La province a-t-elle autrement le pouvoir de taxer une société qui fait affaires dans les limites de la province?

Une nouvelle audition a été ordonnée par la suite en vue de considérer spécialement si les impôts prélevés sur l’intimée constituent des impôts indirects et outrepassent donc le pouvoir de la législature de la province du Manitoba.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Avant le 1” mai 1972, les aéronefs, qui effectuaient des vols interprovinciaux et internationaux et traversaient l’espace aérien au-dessus du Manitoba, ainsi que les pièces de rechange pour ces aéronefs, étaient exempts de taxe. Un mode d’imposition a été adopté pour les aéronefs effectuant ces vols dans The Retail Sales Tax Act. Le paragraphe 3(1) de la Loi a imposé à «tout acheteur d’un bien meuble tangible ou d’un service» une taxe «à la consommation de ce bien», et le par. 4(6) prévoit que «lorsqu’un aéronef est, de l’avis du ministre, exploité tant dans la province qu’à l’extérieur de celle-ci à des fins commerciales, le ministre ... peut, aux fins de la présente Loi, fixer la valeur de l’aéronef, de ses pièces de rechange et des services y afférents ...».

Air Canada a des bureaux au Manitoba de même que des installations d’entretien et de service pour ses aéronefs qui y atterrissent ou en décollent, et on soutient que, si la taxe est une taxe in personam, Air Canada y est assujettie à l’égard des vols sans escale et des aéronefs qui atterrissent au Manitoba et aussi des pièces d’aéronefs qui se trouvent dans les installations d’Air Canada au Manitoba, à moins que la taxe ne soit indirecte.

Il est inutile pour les fins de ce pourvoi d’explorer l’étendue de la compétence législative d’une province sur l’espace aérien en soi: si l’on présume que la province a une compétence législative sur l’espace aérien au-dessus de son territoire, la question cruciale devient celle de savoir si, à l’occasion des vols sans escale, les aéronefs d’Air Canada sont «dans les limites de la province», au sens où on l’utilise au par. 92(2) de l’A.A.N.B. Le seul fait de traverser l’espace aérien au-dessus du Manitoba n’y situe pas les aéronefs aux fins d’appuyer une taxe qui

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de par la constitution doit être «dans les limites de la province». Dans le cas de l’exploitation d’aéronefs, il doit y avoir une présence importante, du moins plus que nominale, dans la province pour fournir un fondement à l’imposition d’une taxe à l’égard de l’entrée d’aéronefs dans la province.

On peut répondre de deux façons à la prétention qu’indépendamment de la question de savoir si l’espace aérien au-dessus du Manitoba se trouve dans les limites de la province, l’appelante a le droit d’imposer Air Canada sur ses avions, pièces et services à l’occasion des vols sans escale, en considérant ces éléments comme de simples moyens de calcul d’une taxe in personam. En premier lieu, ce n’est pas ainsi que la taxe a été imposée. Bien qu’il s’agisse d’une taxe in personam, elle est prélevée à l’occasion de l’entrée de biens meubles tangibles dans la province. Comme ceci n’a pas été établi, alors la loi elle-même exclut le prélèvement de la taxe même si Air Canada a une présence au Manitoba. En second lieu on ne peut étendre le principe qui se dégage de Banque de Toronto c. Lambe pour prendre l’utilisation interprovinciale et internationale des aéronefs comme moyen de calcul du montant d’une taxe imposée sur un transporteur aérien qui a un bureau d’affaires dans la province taxatrice.

Quant aux vols en provenance de l’extérieur du Manitoba mais qui y font escale avant de poursuivre leur route hors du Manitoba, on ne peut les distinguer, en principe, des vols sans escale.

Toutes considérations constitutionnelles à part, aucune acquisition ou consommation n’est en cause au sens de la Loi. Il n’y a tout au plus qu’une inclusion fictive de l’activité interprovinciale et extra-provinciale dans le champ de la taxation, et le pouvoir constitutionnel, limité à la taxation directe dans les limites de la province, ne peut être élargi au moyen de définitions qui favorisent leur auteur.

En conséquence, la Loi n’impose pas une taxe dont on peut dire qu’elle est «dans les limites de la province» au sens du par. 92(2) de l’A.A.N.B. quand elle prétend imposer Air Canada sur les vols sans escale de ses aéronefs dans l’espace aérien au-dessus du Manitoba et sur les vols qui y font escale en provenance et à destination de points à l’extérieur de la province. Il est donc inutile d’examiner la question de savoir s’il s’agit d’une taxe directe (à supposer qu’elle soit dans les limites de la province). De même, il est inutile de considérer l’imposition de la consommation de boissons alcooliques par les passagers puisqu’il découle de la conclusion principale qu’aucune vente de boissons alcooliques aux passagers ne peut être considérée comme une vente au Manitoba.

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Parties
Demandeurs : La Reine (Man.)
Défendeurs : Air Canada

Références :

Jurisprudence: Banque de Toronto c. Lambe (1887), 12 App. Cas. 575

Northwest Airlines, Inc. v. Minnesota (1943), 322 U.S. 292

Braniff Airways Inc. v. Nebraska State Board of Equalization and Assessment (1953), 347 U.S. 590

Atlantic Smoke Shops Ltd. c. Conlon, [1943] A.C. 550.

Proposition de citation de la décision: La Reine (Man.) c. Air Canada, [1980] 2 R.C.S. 303 (18 juillet 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-07-18;.1980..2.r.c.s..303 ?
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