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27/06/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._451

Canada | La Reine c. Sutherland et autres, [1980] 2 R.C.S. 451 (27 juin 1980)


COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Sutherland et autres, [1980] 2 R.C.S. 451

Date : 1980-06-27

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Robert Norman Sutherland, Fred Wilson et Thomas Wilson Intimés;

et

Le procureur général du Canada Intervenant.

1980: 24 mars; 1980: 27 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a accueilli un appel interjeté d’un jugement

de la Cour de comté et a ordonné un verdict d’acquittement. Pourvois rejetés.

A. G. Bowering et M. J. Conklin, pour l’appela...

COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Sutherland et autres, [1980] 2 R.C.S. 451

Date : 1980-06-27

Sa Majesté La Reine Appelante; et

Robert Norman Sutherland, Fred Wilson et Thomas Wilson Intimés;

et

Le procureur général du Canada Intervenant.

1980: 24 mars; 1980: 27 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a accueilli un appel interjeté d’un jugement de la Cour de comté et a ordonné un verdict d’acquittement. Pourvois rejetés.

A. G. Bowering et M. J. Conklin, pour l’appelante.

M. B. Nepon, Harvey 1. Pollock, c.r., et Brenda Keyser, pour les intimés.

James Mabbutt et Bruce A. MacFarlane, pour l’intervenant.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Les intimés sont des Indiens visés par un traité, résidant sur la réserve indienne Peguis au Manitoba. Tôt le matin du 2 octobre 1976, ils ont été arrêtés alors qu’ils chassaient le chevreuil pour se nourrir dans l’Aire de protection de la faune du lac Mantagao à l’aide de projecteurs. En conséquence, ils ont été accusés en vertu du par. 19(1) de The Wildlife Act du Manitoba, R.S.M. 1970, chap. W140, d’avoir illégalement utilisé, la nuit, un appareil lumineux ou réfléchissant pour chasser le chevreuil. Ils ont été déclarés coupables en Cour des juges provinciaux de Fisher Branch. Leur appel à la Cour de comté a été rejeté. Les deux cours se sont appuyées sur l’art. 49 de The Wildlife Act, dont la constitutionnalité est contestée dans les présents pourvois. La Cour d’appel du Manitoba, devant laquelle les déclarations de culpabilité ont ensuite été portées, est divisée sur le résultat. Le juge Hall, à l’opinion duquel ont souscrit le juge en chef Freedman et le juge O’Sullivan, a accueilli les appels et ordonné un verdict d’acquittement. Le juge Monnin, à l’opinion duquel a souscrit le juge Guy, aurait rejeté les appels. Deux questions se posent:

[Page 454]

1. Une question constitutionnelle formulée dans l’ordonnance du juge en chef Laskin, savoir: L’article 49 de The Wildlife Act est-il entièrement ou partiellement ultra vires? Autorisation d’intervenir en l’espèce a été accordée au procureur général du Canada qui a déposé un mémoire dans lequel il demande une réponse affirmative à la question constitutionnelle. Autorisation d’intervenir a également été accordée aux procureurs généraux de la Saskatchewan et de l’Ontario, mais ils se sont désistés avant l’audition.

2. Si l’art. 49 est ultra vires, les Indiens visés par un traité ont-ils un droit d’accès à l’Aire de protection de la faune du lac Mantagao pour chasser le gibier pour se nourrir en tout temps?

I Voici le texte de l’art. 49 de The Wildlife Act:

[TRADUCTION] Pour toutes les fins relatives à la chasse ou à l’abattage de la faune, les terres réservées ou désignées comme

a) refuge;

b) aire récréative provinciale;

c) forêt provinciale;

d) aire de protection de la faune; ou

e) champs communaux;

en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature sont péremptoirement censées être des terres occupées de la Couronne auxquelles les Indiens n’ont pas de droit d’accès pour exercer les droits que leur accorde la clause 13 de la Convention approuvée par The Mani­toba Natural Resources Act.

Les terres réservées et désignées comme aires de protection de la faune sont donc péremptoirement censées être des terres occupées de la Couronne auxquelles les Indiens n’ont pas de droit d’accès aux fins de la clause 13 de la Convention, approu­vée par The Manitoba Natural Resources Act. Voici le texte de la clause 13:

13. Pour assurer aux Indiens de la province la continuation de l’approvisionnement de gibier et de poisson destinés à leurs support et subsistance, le Canada consent à ce que les lois relatives au gibier et qui sont en vigueur de temps à autre dans la province, s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province; toutefois, lesdits Indiens auront le droit que la province leur assure par les présentes de chasser et de prendre le gibier au

[Page 455]

piège et de pêcher le poisson, pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes les terres inoccupées de la Couronne et sur toutes les autres terres auxquelles lesdits Indiens peuvent avoir un droit d’accès.

Aux termes de la clause 13, la province garantit aux Indiens le droit de chasser le gibier pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes (i) les terres inoccupées de la Couronne et sur (ii) toutes autres terres auxquelles les Indiens peuvent avoir un droit d’accès. Il est facile de comprendre que, s’il est valide, l’art. 49 de The Wildlife Act a ainsi pour effet de proclamer péremptoirement que de grandes étendues de terre de la Couronne à l’intérieur de la province sont (i) des terres occupées de la Couronne, ainsi exclues des «terres inoccupées de la Couronne» dont parle la clause 13; et (ii) des terres auxquelles les Indiens n’ont pas de droit d’accès, ainsi exclues des «autres terres», dont parle la clause 13.

Je ne crois pas qu’il soit douteux que l’art. 49 de The Wildlife Act excède la compétence constitutionnelle de la province du Manitoba et est entièrement ultra vires. La disposition ne peut se vouloir une loi d’application générale. L’article 49 ne touche que les Indiens et son seul but est de limiter ou d’annihiler un droit dont ils jouiraient autrement. Les Indiens se voient imposer un traitement particulier. Bien que la loi provinciale puisse s’appliquer aux Indiens, elle ne peut leur être applicable qu’« ... en autant que ces lois ne visent pas uniquement les Indiens ni ne prétendent leur imposer une réglementation en tant qu’Indiens ...». Four B Manufacturing Ltd. c. United Garment Workers et autre[2]. Il est manifeste que cette loi, de par son objet et son but, s’applique «relativement à» une catégorie de citoyens et déroge donc du point de vue constitutionnel au droit du fédéral de légiférer relativement aux Indiens et aux terres réservées aux Indiens en vertu du par. 91(24) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Voir C.P.R. c. Paroisse Notre Dame de Bonsecours[3]; Kruger et Manuel c. La Reine[4]. Comme l’a fait remarquer le juge Hall, qui a exprimé l’opinion majoritaire de la Cour d’appel du Manitoba en

[Page 456]

l’espèce: [TRADUCTION] «C’est une chose que de considérer que certaines terres sont des terres occupées de la Couronne auxquelles le public, y compris les Indiens, n’ont aucun droit d’accès; c’est tout autre chose que de considérer que les mêmes terres sont des terres occupées de la Couronne auxquelles les Indiens n’ont aucun droit d’accès.»

L’objet d’une disposition qui crée une «présomption» est d’imposer une signification, de faire en sorte qu’une chose soit interprétée différemment de ce qu’elle aurait été en l’absence de la disposition. En l’espèce, l’objet évident de l’art. 49 est de faire que certaines forêts et aires provinciales de protection de la faune ainsi que d’autres endroits semblables soient considérés comme occupés, peu importe que dans les faits ils le soient ou non. On détermine péremptoirement que ce qui est inoccupé est occupé. L’article 49 vise à modifier le statut des Indiens relativement à leur droit constitutionnel intangible de chasser pour se nourrir. C’est une tentative flagrante de supprimer l’effet des derniers mots de la clause 13 et, en retranchant certaines terres de son champ d’application, de déroger aux droits accordés aux Indiens par la convention.

Il y a une deuxième raison, tout aussi valable, de déclarer ultra vires l’art. 49 de The Wildlife Act. La province ne peut s’arroger le droit de modifier unilatéralement la clause 13 de la Convention du 14 décembre 1929 en donnant aux mots une interprétation particulière. La clause 24 de cette convention prévoit la possibilité d’apporter des modifications en ces termes:

Les dispositions précédentes de la présente convention peuvent être changées d’un commun accord ratifié par des lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature de la province.

Les changements qu’on a voulu apporter à la convention, par l’art. 49 de The Wildlife Act, n’étaient accompagnés ni d’un accord de modification ni de lois concurrentes du Parlement du Canada et de la législature du Manitoba. Une législature provinciale ne peut adopter de lois pour déterminer l’étendue de la protection accordée par la Convention sur les ressources naturelles. Si les lois ont pour effet de modifier la convention, elles

[Page 457]

sont inconstitutionnelles; si elles ne la modifient pas, elles sont redondantes.

Le juge Gordon a fait remarquer dans R. ex rel Clinton v. Strongquill[5], que si la législature provinciale avait donné au mot «gibier» une définition qui le limite aux lièvres, personne n’aurait eu la témérité de prétendre qu’une telle loi n’était pas ultra vires. Dans l’arrêt Strongquill, la Cour d’ap­pel de la Saskatchewan examinait le par. 13(2) de The Came Act de la Saskatchewan, 1950, chap. 76, dont le but et l’effet étaient semblables à ceux de l’art. 49 de The Wildlife Act du Manitoba. Deux des trois juges de la majorité en Cour d’appel de la Saskatchewan ont conclu, dans des juge­ments distincts mais au même effet, que le par. 13(2) de The Game Act était ultra vires.

Je suis d’avis que l’art. 49 de The Wildlife Act du Manitoba est entièrement ultra vires.

II

La deuxième question qui se pose est plus difficile. Il s’agit de savoir si, en l’absence de l’art. 49 de The Wildlife Act, les Indiens ont un droit d’accès qui leur permettrait de chasser le gibier, en tout temps, pour se nourrir dans l’Aire de protection de la faune du lac Mantagao.

Le droit constitutionnel d’une province, d’édicter des lois d’application générale relatives au gibier, est incontestable, tout comme le droit de désigner raisonnablement et de bonne foi des aires de protection de la faune, afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en gibier. Bien que la province puisse désigner de telles réserves sans violer la clause 13 de la Convention, il n’est que juste de souligner que les terres choisies à cette fin, l’habitat où se trouve le gibier, sont les terres mêmes sur lesquelles les Indiens pourraient autrement chasser le gibier pour se nourrir, indépendamment des espèces de gibier, des restrictions saisonnières, des limites de prise ou d’autres considérations.

Le Manitoba a désigné de grands secteurs de la province à des fins de protection de la faune: le Règlement 306/74 en énumère quarante et un dont certains très vastes. L’Aire du lac Mantagao

[Page 458]

porte le numéro 21. Elle s’étend sur 190 milles carrés de forêt, de lacs et de marais. Les quelques constructions qu’on y trouve sont surtout des chalets d’été, au nombre de quatre ou cinq. Trois cent vingt-cinq acres sont ensemencées de luzerne comme fourrage pour le gibier. On y trouve des chevreuils, des élans, des orignaux, des loups, des animaux à fourrure et des oiseaux des plaines. La province effectue des études de marquage du chevreuil, des recensements du gros gibier l’hiver, et a mis sur pied un programme de repeuplement de l’élan. Le 2 octobre 1976, dans l’Aire de protection de la faune du lac Mantagao, la chasse était ouverte pour l’ours noir, la gélinotte à queue fine, la gélinotte huppée et le tétras des savanes. A cette date, la chasse au chevreuil était interdite dans l’Aire comme partout ailleurs au Manitoba. La chasse au chevreuil était fermée depuis trois ans. Les autres années, lorsque la chasse au chevreuil était permise ailleurs, elle l’était dans l’Aire.

Plusieurs grands écriteaux étaient placés d’un bout à l’autre de l’Aire portant des avis tels que [TRADUCTION] «Aire de repeuplement de l’élan. Chasseurs, assurez-vous de n’abattre que le gibier autorisé par la loi» et [TRADUCTION] «Attention, chasseurs de gros gibiers, les motoneiges sont interdites sauf pour rapporter le gros gibier légalement tué». Il est donc évident qu’il était permis à l’occasion de chasser le gros gibier, dont le chevreuil, sur ces terres et que le jour où se sont produites les infractions imputées, il était permis d’y chasser l’ours noir et la gélinotte, mais non le chevreuil. Il faut maintenant se poser deux questions: (i) l’Aire est-elle une terre inoccupée de la Couronne?; (ii) dans la négative, est-ce une terre à laquelle les Indiens ont un «droit d’accès», au sens de la clause 13 de la Convention?

Relativement à la question de savoir si l’Aire est une terre inoccupée de la Couronne, le juge Dureault de la Cour de comté a conclu qu’indépendamment de la présomption de l’art. 49, la preuve établit que l’Aire est une terre occupée de la Couronne. Cette conclusion a reçu l’accord de la Cour d’appel et j’accepte les conclusions concordantes aux fins de cette affaire.

Quel droit d’accès ont alors le public et les Indiens à l’Aire de protection de la faune du lac

[Page 459]

Mantagao en tant que terre occupée de la Cou­ronne? Si la Couronne donne au public un droit d’accès limité pour la chasse, les Indiens jouissent-ils automatiquement de droits de chasse illimités en vertu de la clause 13?

Dans les motifs de l’arrêt R. c. Mousseau[6] rendu récemment (le 6 mai 1980), j’ai exprimé l’opinion que l’expression «droit d’accès» employée à la clause 13 signifie «accès pour chasser, prendre le gibier au piège et pêcher le poisson». Je suis d’avis d’interpréter l’expression de la même façon en l’espèce.

On peut prétendre que lorsque la Couronne occupe validement des terres, il n’y a, à première vue, aucun droit d’accès, tout comme dans le cas de terres occupées par des propriétaires privés, sous réserve du droit d’accès que la Couronne, en tant qu’occupante de la terre, donne au public ou aux Indiens. Dans l’Aire de protection, la Couronne a donné au public l’accès pour chasser, mais à certaines conditions. La province ne peut refuser l’accès aux Indiens alors qu’elle le donne au public, mais elle peut le refuser aux fins de la chasse, ce qui lie pareillement Indiens et non-Indiens. Conformément à ce raisonnement, la Couronne prétend que les seules terres sur lequelles les Indiens ont le droit de chasser aux termes de la restriction de la clause 13 sont les terres inoccupées de la Couronne et les réserve indiennes. On allègue que l’arrêt R. v. Smith[7], appuie cette prétention. Dans cette affaire, la Cour d’appel de la Saskatchewan a confirmé la déclaration de culpabilité sur une accusation d’avoir transporté une carabine sur une réserve de gibier. Le juge Turgeon a dit:

[TRADUCTION] Le seul prétendu «droit» d’accès à cette réserve dont peuvent jouir les Indiens est simplement le privilège accordé à toute la population d’entrer dans la réserve sans transporter d’armes à feu. On ne nous a pas signalé que les Indiens aient reçu un droit d’accès spécial, particulier à cette réserve, ou qu’ils jouissent de pareil droit. (à la p. 707)

Le juge Martin s’est exprimé dans le même sens:

[TRADUCTION] Les Indiens ont sans aucun doute un droit d’accès à certaines réserves mises de côté pour eux et qu’ils habitent, mais ils n’ont pas plus de droit d’accès

[Page 460]

aux réserves pour le gibier que celui accordé au reste de la population et ils sont, comme lui, soumis aux dispositions de l’art. 69 de The Game Act. (à la p. 710)

Je ne suis pas disposé à accepter l’argument de la Couronne. Le droit des Indiens de chasser pour se nourrir aux termes de la clause 13 est prépondé­rant et surpasse les lois provinciales sur la protection de la faune, qui régissent la chasse et la pêche. La province peut refuser le droit d’accès pour chasser à la fois aux Indiens et aux non-Indiens, mais si, comme en l’espèce, une chasse limitée est permise, alors, aux termes de la clause 13, il est permis aux Indiens de chasser pour se nourrir, pourvu qu’ils le fassent d’une manière non dangereuse (Myran et autres c. La Reine[8]), indépendamment des restrictions provinciales relatives aux saisons, aux méthodes ou à la limite de prise. (Voir R. v. Wesley[9]; Prince et Myron c. La Reine[10]; R. v. McPherson[11].) Tels me semblent être le sens et l’intention véritables de la clause 13.

Il sera à mon avis plus facile de comprendre la clause 13 de la Convention si l’on parle brièvement de deux traités qui s’appliquent aux Indiens du Manitoba, le traité n° 4 et le traité n° 5. Dans l’arrêt Frank c. La Reine[12] où l’on a examiné la clause 12 de la Convention sur les ressources naturelles de la Saskatchewan, pratiquement identique à la clause 13 de la Convention du Manitoba, cette Cour s’est exprimée ainsi à la p. 100:

Il semble que le but essentiel de l’art. 12 de la Convention sur les ressources naturelles était d’unifier et de codifier les droits reconnus aux Indiens dans les traités, mais également de réaffirmer et de garantir aux Indiens visés par les traités le droit de chasser et de pêcher pour leur subsistance. Voir les arrêts R. v. Wesley; R. v. Smith; R. v. Strongquill.

Aux termes du traité n° 4, en date du 4 septembre 1870, les tribus des Cris et des Saulteux ont cédé, abandonné, transféré et remis au gouvernement du Dominion du Canada une grande partie de ce qui constitue maintenant la province du Manitoba en échange de réserves (un mille carré

[Page 461]

par famille de cinq), de petits montants d’argent comptant, de la poudre, des plombs, des balles, de la ficelle à filets et des outils de jardinage et de menuiserie. Les dispositions suivantes du traité n° 4 présentent un intérêt historique en l’espèce:

[TRADUCTION] Et de plus, Sa Majesté consent à ce que lesdits Indiens aient la droit de continuer à chasser, et à pêcher sur tous les territoires cédés, sous réserve des règlements que peut établir à l’occasion le gouvernement du pays, agissant sous l’autorité de Sa Majesté, et à l’exception des parcelles de terrain qui peuvent à l’occasion être requises ou utilisées à des fins de colonisation, d’exploitation minière ou autre, en vertu d’une concession ou autre droit donné par ledit gouvernement de Sa Majesté.

Le traité n° 5 a été signé à Berens River le 20 septembre 1875 et à Norway House le 24 septembre 1875, avec les tribus des Saulteux et des Maskégons. Les Indiens ont cédé des terres com­prenant un territoire de 100,000 milles carrés en échange de réserves (160 acres par famille de cinq), $5 par personne, des munitions, de la ficelle à filets et des outils. Le traité garantissait aux Indiens le «droit» de continuer à chasser et à pêcher sur les étendues de terre cédées, dans des termes semblables à ceux que l’on trouve dans le traité n° 4.

Il est vrai que la clause 13 de la Convention prévoit que les lois provinciales relatives au gibier s’appliquent aux Indiens dans les limites de la province, mais sous réserve d’une restriction importante qui leur assure, notamment, le «droit» de chasser le gibier pour se nourrir en toute saison de l’année sur les terres auxquelles ils peuvent avoir un droit d’accès. Il faut donner une interprétation large et libérale à cette restriction. L’histoire appuie une telle interprétation tout comme le fait le texte même de la restriction. Le droit assuré est, à mon avis, le droit de chasser le gibier (toute sorte de gibier) pour se nourrir, en toute saison de l’année (non seulement pendant (les saisons de chasse») sur les terres auxquelles ils ont un droit d’accès (pour chasser, piéger et pêcher). Une interprétation qui ne reconnaîtrait aux Indiens que le droit d’accès accordé au reste de la population, en l’absence de preuve d’un «droit d’accès spécial et particulier», aurait l’effet d’annihiler, dans une large mesure, le droit de chasser pour se nourrir

[Page 462]

prévu dans la restriction. La question n’est pas tellement d’établir un droit spécial d’accès mais plutôt de déterminer le type de chasse permise, puisque le droit d’accès (du moins à certaines fins) n’est pas contesté. L’Indien peut-il seulement chasser le gibier que les non-Indiens peuvent chasser à ce moment, par ex. l’ours noir et la gélinotte, ou l’Indien peut-il exercer son droit de chasser tout gibier en tout temps pour se nourrir?

Dans l’arrêt R. v. Wesley, précité, le juge Lunney de la Cour d’appel a examiné et rejeté l’argument qu’une interprétation large de la restriction rendrait inefficace la disposition portant que les Indiens sont assujettis aux lois provinciales relatives au gibier. Il a fait à bon escient une distinction entre le sportif et l’homme qui cherche à assurer sa subsistance et celle de sa famille.

Dans la même affaire le juge McGillivray, dans un jugement qui a reçu des commentaires très favorables, a adopté l’argument de l’avocat de l’accusé que [TRADUCTION] «compte tenu de la restriction à la fin de cet article, un Indien a le droit de chasser tout animal sauvage quel que soit l’âge de l’animal ou la saison de l’année, de la façon qu’il juge appropriée, à la condition toujours qu’il chasse pour se nourrir, sur des terres inoccupées de la Couronne ou d’autres terres auxquelles il a un droit d’accès» (à la p. 275). Aux pp. 275 et 276 du recueil, on trouve le passage suivant qu’avec égard, je désire adopter:

[TRADUCTION] Il me semble que le texte de l’art. 12 est clair et que l’intention du Parlement qui s’en dégage est vraiment d’assurer aux Indiens l’approvisionnement en gibier dans l’avenir pour leur entretien et leur subsistance en exigeant qu’ils se conforment aux lois provinciales relatives au gibier, sous réserve toutefois de la restriction expresse dominante que les précautions pour l’avenir ne doivent pas les priver du droit de satisfaire à leur besoin actuel de se nourrir en chassant et piégeant le gibier, en prenant le mot «gibier» dans son sens le plus large, en toute saison sur les terres inoccupées de la Couronne ou d’autres terres auxquelles ils peuvent avoir un droit d’accès.

On trouve les conclusions de la cour dans le passage suivant, cité par mon collègue le juge Martland

[Page 463]

dans Cardinal c. Procureur général de l’Alberta[13] et par le juge Hall dans l’arrêt antérieur, Prince et Myron c. La Reine, précité:

[TRADUCTION] Si la réserve a simplement pour effet d’accorder aux Indiens le privilège additionnel de chasser pour se nourrir «hors saison» et s’ils sont pour le reste assujettis aux lois provinciales sur la chasse, il s’ensuit qu’une année, on peut restreindre le nombre d’animaux d’une espèce donnée qu’ils peuvent tuer même si ce nombre n’est pas suffisant pour leur subsistance et entretien et même si aucune autre espèce de gibier ne leur est accessible. Je ne crois pas que ce soit là, d’après le texte de l’article, l’intention du législateur. Je crois que la loi entendait assujettir l’Indien comme le Blanc aux lois visant la conservation de la faune quand ils pratiquent la chasse sportive ou commerciale sauf que, en chassant des animaux sauvages pour se procurer la nourriture nécessaire à la vie, l’Indien devait être placé dans une position très différente du Blanc qui, d’une manière générale, ne chasse pas pour se nourrir, et devait, de par la réserve de l’art. 12, se voir assuré de la jouissance continue d’un droit qu’il avait depuis des temps immémoriaux. (à la p. 276)

Dans l’affaire Strongquill, précitée, l’accusé, un Indien visé par un traité, chassait pour se nourrir; il a tué un orignal dans la réserve de Porcupine Forest, également connue comme aire de protection des animaux à fourrure n° 103 dans la province de la Saskatchewan, à une époque où il était interdit de chasser l’orignal, mais alors que la saison de chasse des autres sortes de gros gibiers était ouverte. Selon mon interprétation des motifs du jugement, la Cour à la majorité a statué que si les Indiens avaient accès pour chasser, on ne pouvait limiter cet accès. C’est-à-dire que lorsqu’un type de chasse est permis, alors, en vertu de la clause 13, les Indiens sont autorisés à pratiquer tous les types de chasse, s’ils chassent pour se nourrir. Chacun des trois juges de la majorité (les juges Gordon, Procter et McNiven) a rendu un jugement distinct. Le juge Gordon a fait une distinction entre cette affaire-là et R. v. Smith, précité, pour le motif que dans Smith, l’Indien accusé chassait sur une réserve de gibier où toute chasse était absolument interdite. En annulant la déclaration de culpabilité il a dit, à la p. 260: [TRADUCTION] «Ayant droit d’accès à la réserve forestière

[Page 464]

en question pour chasser le gros gibier, l’accusé avait, à mon avis, le droit de chasser l’orignal si cela lui était nécessaire pour se nourrir» — et — [TRADUCTION] « ... la protection des Indiens passe avant celle des orignaux.» Le passage suivant est extrait des motifs du juge McNiven, aux pp. 266 et 267:

[TRADUCTION] Selon le par. 6 de l’exposé de cause, le juge de paix a conclu que «la région connue sous le nom de réserve provinciale de Porcupine Forest et également comme aire de protection des animaux à fourrure n° 103 est accessible à tout chasseur qui s’y rend muni d’un permis et la chasse peut être pratiquée dans cette aire qui est une terre de la Couronne.» Ceci étant, et mis à part les autres lois dont j’ai fait mention, Strongquill avait le même «droit d’accès» aux terres de la Couronne de la réserve de Porcupine Forest et aire de protection des animaux à fourrure ne 103, que les autres chasseurs mentionnés au par. 6 de l’exposé de cause. Ayant ce droit d’accès, il était légal pour lui de tuer l’orignal pour se nourrir conformément au droit spécial que lui confère la clause 12 de la convention susmentionnée, indépendamment d’une interdiction générale dans la province de tuer l’orignal.

Le juge McNiven a aussi ajouté à la p. 271:

[TRADUCTION] L’exposé de cause nous révèle en plus que l’aire en question «est accessible à tout chasseur qui s’y rend muni d’un permis et la chasse peut être pratiquée dans cette aire qui est une terre de la Couronne.» A mon avis, l’accusé, un Indien visé par un traité, avait un droit d’accès à ladite terre, un droit d’y chasser l’orignal pour se nourrir indépendamment de la loi provinciale, The Game Act, 1950.

En l’espèce, le juge Hall a examiné brièvement le point à l’étude, comme suit:

[TRADUCTION] La preuve établit qu’en fait l’aire est une terre occupée de la Couronne sur laquelle les Indiens ont et exercent un droit d’accès. Donc, sans la disposition créant une présomption (al. 49d)), la déclaration de culpabilité ne peut tenir.

Si l’expression «droit d’accès», à la clause 13 de la Convention, est ambiguë, il faut l’interpréter de façon à résoudre tout doute en faveur des Indiens, les bénéficiaires des droits ainsi garantis. Toute tentative d’interpréter «accès» d’une façon limitative, par exemple, pour chasser un type particulier de gibier que les non-Indiens pouvaient légalement chasser à l’époque, irait, me semble-t-il, à l’encontre

[Page 465]

de la jurisprudence que j’ai mentionnée et atténuerait la portée du mot «accès» de façon à dénuer de sens la garantie incorporée dans la restriction de la clause 13.

Je suis d’avis de rejeter les pourvois et de répondre à la question constitutionnelle formulée par le Juge en chef de la façon suivante: L’article 49 de The Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140, est entièrement ultra vires. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre les parties ou pour ou contre l’intervenant, le procureur général du Canada.

Pourvois rejetés.

Procureur de l’appelante: Le sous-procureur général, Winnipeg.

Procureurs des intimés: Pollock & Company, Winnipeg.

Procureur du procureur général du Canada: Le directeur régional du ministère de la Justice, Winnipeg.

[1] [1979] 2 W.W.R. 552.

[2] [1980] 1 R.C.S. 1031.

[3] [1899] A.C. 367.

[4] [1978] 1 R.C.S. 104.

[5] (1953), 105 C.C.C. 262 (C.A. Sask.).

[6] [1980] 2 R.C.S. 89

[7] [1935] 3 D.L.R. 703 (C.A. Sask.).

[8] [1976] 2 R.C.S. 137.

[9] (1932), 58 C.C.C. 269.

[10] [1964] R.C.S. 81.

[11] [1971] 2 W.W.R. 640.

[12] [1978] 1 R.C.S. 95.

[13] [1974] R.C.S. 695.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 451 ?
Date de la décision : 27/06/1980
Sens de l'arrêt : Les pourvois sont rejetés

Analyses

Droit constitutionnel - Indiens - Application de la loi provinciale aux Indiens - L’article 49 de Wildlife Act du Manitoba est-il ultra vires? - The Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140, art. 49 - The Manitoba Natural Resources Act, 1930 (Man.), 20 Geo. V, chap. 30, 1930 (Can.), Geo. V, chap, 29, 1930 (R.-U.), Geo. V, chap. 13, clauses 13, 24 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 91(24).

Indiens - Chasse pour se nourrir - Aire de protection de la faune - Terres inoccupées de la Couronne - Droit d’accès - Modification unilatérale de la Convention - The Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140, art. 49 - The Manitoba Natural Resources Act, 1930 (Man.), 20 Geo. V, chap. 30, 1930 (Can.), Geo. V, chap. 29, 1930 (R.-U.), Geo. V, chap. 13.

Les intimés sont des Indiens visés par un traité, résidant sur la réserve indienne Peguis au Manitoba. Ils ont été arrêtés alors qu’ils chassaient le chevreuil pour se nourrir dans l’Aire de protection de la faune du lac Mantagao à l’aide de projecteurs. En conséquence, ils ont été accusés en vertu du par. 19(1) de The Wildlife Act du Manitoba. Ils ont été déclarés coupables en Cour des juges provinciaux de Fisher Branch. Ils ont été déboutés de leur appel à la Cour de comté, mais la Cour d’appel, à la majorité, a accueilli l’appel et a ordonné un verdict d’acquittement déclarant l’art. 49 de la Loi ultra vires. Deux questions se posent à cette Cour: 1) Une question constitutionnelle formulée comme suit: l’article 49 de The Wildlife Act est-il entièrement ou partiellement ultra vires? 2) Si l’art. 49 est ultra vires, les Indiens visés par un traité ont-ils un droit d’accès à l’Aire de protection pour chasser le gibier pour se nour­rir en tout temps?

Arrêt: Les pourvois sont rejetés.

Quant à la première question: conformément à l’art. 49 de The Wildlife Act, les terres réservées et désignées

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comme aires de protection de la faune sont péremptoirement censées être des terres occupées de la Couronne auxquelles les Indiens n’ont pas de droit d’accès aux fins de la clause 13 de la Convention, approuvée par The Manitoba Natural Resources Act. Selon la clause 13, la province garantit aux Indiens le droit de chasser le gibier pour se nourrir en toute saison de l’année sur toutes (i) les terres inoccupées de la Couronne et sur (ii) toutes autres terres auxquelles les Indiens peuvent avoir un droit d’accès. 11 n’y a pas de doute que l’art. 49 est entièrement ultra vires. La disposition ne peut se vouloir une loi d’application générale: les Indiens se voient imposer un traitement particulier, et l’art. 49 vise à modifier le statut des Indiens relativement à leur droit constitutionnel intangible de chasser pour se nourrir. C’est une tentative flagrante de supprimer l’effet des derniers mots de la clause 13. De plus, la province ne peut s’arroger le droit de modifier unilatéralement la clause 13 en donnant aux mots une interprétation particulière.

Quant à la deuxième question: le droit constitutionnel d’une province, d’édicter des lois d’application générale relatives au gibier, est incontestable, tout comme le droit de désigner raisonnablement et de bonne foi des aires de protection de la faune, sans violer la clause 13 de la Convention. Ici, il est clair qu’il était permis à l’occasion de chasser le gros gibier, et que l’Aire est une terre occupée de la Couronne. L’Aire est-elle, toutefois, une terre à laquelle les Indiens ont un «droit d’accès» au sens de la clause 13? Il faudrait donner à la clause 13 une interprétation large et libérale. L’histoire appuie une telle interprétation tout comme le fait le texte même de la restriction. Le droit assuré est le droit de chasser le gibier pour se nourrir, en toute saison de l’année, sur les terres auxquelles les Indiens ont un droit d’accès pour chasser, piéger et pêcher. Lorsque, comme ici, la province donne un droit d’accès limité pour chasser à la fois aux Indiens et aux non-Indiens, il est alors permis aux Indiens de chasser pour se nourrir, pourvu qu’ils le fassent d’une manière non dangereuse, indépendamment des restrictions provinciales relatives aux saisons, aux méthodes ou à la limite de la prise: une fois la chasse permise, alors, conformément à la clause 13, les Indiens ont le droit de chasser ce qu’ils veulent pour se nourrir. Si l’expression «droit d’accès», à la clause 13 de la Convention est ambiguë, il faut l’interpréter de façon à résoudre tout doute en faveur des Indiens, les bénéficiaires des droits ainsi garantis.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Sutherland et autres

Références :

Jurisprudence: Four B Manufacturing Ltd. c. United Garment Workers et autre, [1980] 1 R.C.S. 1031

C.P.R. c. Paroisse Notre Dame de Bonsecours, [1899] A.C. 367

Kruger et Manuel c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 104


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R. ex rel Clinton v. Strongquill (1953), 105 C.C.C. 262
R. c. Mousseau, [1980] 2 R.C.S. 89
R. v. Smith (1935), 3 D.L.R. 703
Myran et autres c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137
R. v. Wesley (1932), 58 C.C.C. 269
Prince et Myron c. La Reine, [1964] R.C.S. 81
R. v. McPherson (1971), 2 W.W.R. 640
Frank c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 95
Cardinal c. Procureur général de l’Alberta, [1974] R.C.S. 695.

Proposition de citation de la décision: La Reine c. Sutherland et autres, [1980] 2 R.C.S. 451 (27 juin 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-06-27;.1980..2.r.c.s..451 ?
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