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27/06/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._268

Canada | Forsythe c. R., [1980] 2 R.C.S. 268 (27 juin 1980)


Cour suprême du Canada

Forsythe c. R., [1980] 2 R.C.S. 268

Date: 1980-06-27

Gregory Forsythe (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Deféndeures) Intimée.

1980: 14 mai; 1980: 27 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Forsythe c. R., [1980] 2 R.C.S. 268

Date: 1980-06-27

Gregory Forsythe (Plaignant) Appelant;

et

Sa Majesté La Reine (Deféndeures) Intimée.

1980: 14 mai; 1980: 27 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Dickson, Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Lamer.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 268 ?
Date de la décision : 27/06/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Accusation de viol - Certiorari - Requête en cassation - Enquête préliminaire - Renvoi à procès - Plaignante contraignable ou non comme témoin à l’audition à huis clos - Questions sur le comportement sexuel - Avis et exposé adéquats - Déni de justice naturelle - Droit au contre‑interrogatoire - Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34 et modifications, art. 142, 455.3(1)a), 468(l)a).

L’appelant et un coaccusé ont été accusés de viol. A l’enquête préliminaire, on a refusé à l’appelant le droit de poser des questions à la plaignante, sur son comportement sexuel avec une autre personne que lui, lors d’une audition à huis clos tenue en vertu du par. 142(1) du Code criminel. Une requête de l’avocat de l’appelant pour contre-interroger un sergent de police sur les notes qu’il avait prises pendant une entrevue avec la plaignante, lui a aussi été refusée. Il y a finalement eu renvoi à procès et l’appelant a demandé une ordonnance pour casser le renvoi à procès. La Cour suprême de l’Ontario a rejeté la requête en cassation et la Cour d’appel a rejeté l’appel interjeté de ce jugement.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En droit canadien, il est reconnu que l’on peut avoir recours au certiorari pour faire casser un renvoi à procès mais seulement dans les cas de défaut ou de perte de compétence. Cela ne peut se produire que si un magistrat omet de se conformer à une disposition impérative du Code criminel ou s’il y a un déni de justice naturelle, qui, dans le cas d’une enquête préliminaire, doit priver totalement l’accusé du droit de citer des témoins ou de contre-interroger les témoins de la poursuite. Le simple rejet de questions en contre‑interrogatoire ou une décision, même erronée, sur l’admissibilité d’une preuve, ne porte pas atteinte à la compétence et n’ouvre pas la voie au certiorari. Le refus d’une requête en contre-interrogatoire d’un sergent de police sur ses notes ne justifie donc pas, même si elle est erronée, une révision par voie de certiorari.

A l’égard de l’audition à huis clos, c’est la première fois que cette Cour doit interpréter et appliquer le par.


Parties
Demandeurs : Forsythe
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Forsythe c. R., [1980] 2 R.C.S. 268 (27 juin 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-06-27;.1980..2.r.c.s..268 ?
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