L’appelante Paron, un entrepreneur général, a conclu un sous-contrat le 4 avril 1977 avec Town Drywall Inc. pour un montant de $210,675. L’intimée Brampar avait obtenu un jugement par défaut contre Town Drywall en mars 1977. A mesure que les travaux avançaient, Paron reçut plusieurs réclamations relatives aux montants qu’elle devait à Town Drywall, savoir, une ordonnance de saisie‑arrêt de la Cour de comté en date du 15 juin 1977 relativement à toutes ces dettes échues ou à échoir, un avis de tiers saisi signifié par Brampar le 22 juin 1977 et une ordonnance ex parte enjoignant la consignation à la cour d’un montant de $14,580.63, avec intérêts et dépens, le 3 août 1977.
Paron a consigné à la cour la somme de $14,965.65 le 11 août 1977. Malgré l’opposition de Paron, le montant total fut versé à Brampar aux termes d’une ordonnance en date du 4 janvier 1978. A ce moment-là, de l’argent était dû aux sous-traitants de Town Drywall et aux fournisseurs de matériaux. En outre, Paron avait payé directement les ouvriers de Town Drywall pour que les travaux se poursuivent sur le chantier, supprimant par là leurs créances privilégiées. A la fin des travaux, Paron avait payé plus de $246,000, ce qui comprend les fonds en litige, relativement au sous-contrat conclu avec Town Drywall qui, à ce moment, n’avait plus d’actif.
La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel interjeté par Paron de l’ordonnance qui permettait de verser les fonds consignés à Brampar, parce que, compte tenu des faits de l’espèce, Paron n’était pas bénéficiaire du fonds en fiducie qu’elle détenait et avait consigné à la cour
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conformément à The Mechanics’ Lien Act. La Cour a aussi décidé que Paron ne pouvait pas par ailleurs se substituer aux créanciers privilégiés qu’elle avait payés à ses propres fins. La Cour d’appel a aussi souligné que Paron avait acquiescé à l’ordonnance de consignation à la cour et qu’elle n’avait pas soulevé la question de la fiducie au dossier.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario qui a rejeté un appel d’une ordonnance du juge Sullivan. Pourvoi rejeté.
Ronald B. Moldaver, pour l’appelante.
Robert Statton, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE MARTLAND — Nous sommes tous d’avis que l’arrêt de la Cour d’appel ne doit pas être modifié.
Le pourvoi est rejeté avec dépens.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelante: Bristow, Swybrous & Moldaver, Toronto.
Procureurs de l’intimée: Statton & Webster, Toronto.
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