L’appelant, accusé de possession d’un stupéfiant pour en faire le trafic, a choisi un procès devant juge et jury. Après une enquête préliminaire, il a été cité à procès devant la Cour du banc de la Reine. Par la suite, le procureur général du Canada a présenté un acte d’accusation en des termes identiques à ceux de la dénonciation originale et le procès de l’accusé a eu lieu devant le juge Mayrand en Cour des sessions de la paix. Déclaré coupable et condamné à quatorze ans de prison, l’appelant a interjeté appel et demandé un bref d’habeas corpus. Suite au rejet de l’appel au fond par la Cour d’appel, cette Cour a accueilli la demande d’autorisation de pourvoi à l’encontre de cette décision. Ce pourvoi-là doit être entendu dans l’avenir. La seule question soumise en l’espèce à cette Cour est la demande d’habeas corpus que la Cour supérieure et la Cour d’appel ont rejetée. Le juge Nolan, qui a exposé les motifs de la Cour d’appel, a déclaré qu’«une demande de bref d’habeas corpus est irrecevable dans les circonstances de cette affaire: Goldhar c. La Reine, [1960] R.C.S. 431; In re Richard Darby, [1964] R.C.S. 64; Sanders c. La Reine (1920), 2 C.C.C. 57. Le prétendu défaut de compétence de la Cour des sessions de la paix aurait pu être soulevé par voie d’appel».
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure qui avait rejeté une demande d’habeas corpus. Pourvoi rejeté.
[Page 266]
Paul Skolnik et Ivan Lerner, pour l’appelant.
Réjean F. Paul, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE MARTLAND — Les questions juridiques soulevées par la demande d’habeas corpus seront débattues devant cette Cour sur l’appel de l’appelant qui a obtenu l’autorisation d’appeler. Dans les circonstances, nous sommes d’accord avec les motifs rendus en Cour d’appel par le juge Nolan qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant relativement à sa demande d’habeas corpus. L’appel est rejeté de même que la demande de certiorari de l’appelant.
Jugement en conséquence.
Procureur de l’appelant: Paul Skolnik, Montréal.
Procureur de l’intimé et du mis en cause: Réjean F. Paul, Montréal.
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