La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/04/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._102

Canada | Bauer c. La Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102 (22 avril 1980)


Cour suprême du Canada

Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102

Date: 1980-04-22

Gerald G. Bauer (Défendeur) Appelant;

et

La Banque de Montréal (Demanderesse) Intimée.

1980: 14 février; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a accueilli un appel d’un jugement de la Cour suprême de l’Ontario. Pourvoi rejeté.

B.P. Bellmore, pour le défend

eur, appelant.

J.L. McDougall, pour la demanderesse, intimée.

[Page 104]

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE...

Cour suprême du Canada

Bauer c. Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102

Date: 1980-04-22

Gerald G. Bauer (Défendeur) Appelant;

et

La Banque de Montréal (Demanderesse) Intimée.

1980: 14 février; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Ritchie, Dickson, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a accueilli un appel d’un jugement de la Cour suprême de l’Ontario. Pourvoi rejeté.

B.P. Bellmore, pour le défendeur, appelant.

J.L. McDougall, pour la demanderesse, intimée.

[Page 104]

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE MCINTYRE — Ce pourvoi pose la question de l’effet que peuvent avoir sur l’obligation d’une caution envers le créancier, les actes du créancier en rapport avec la garantie de la dette qui ont rendu impossible sa rétrocession à la caution lorsque cette dernière a payé la dette.

Bauer, défendeur en première instance et appelant en cette Cour, ci-après appelé la caution, était, en mars 1971, administrateur principal et actionnaire majoritaire d’une compagnie connue sous le nom de Grey Electronic Supply Limited, ci-après appelée la compagnie. La compagnie était cliente de la banque intimée. La banque était disposée à fournir ou à continuer de consentir à la compagnie un crédit à l’exploitation jusqu’à concurrence de $50,000 moyennant cession des comptes-clients de cette dernière et garantie de la dette par la caution. Le cautionnement a été signé sur le formulaire type de la banque le 29 mars 1971 et la cession des comptes-clients a été signée plus tard le 7 avril 1971. Malgré les dates différentes, il est admis que les deux actes font partie de la même opération. En décembre 1971, la caution a vendu ses actions de la compagnie à un nommé David Walling. Cependant, la banque a refusé de la libérer de l’obligation contractée en vertu du cautionnement qui est demeuré en vigueur. La compagnie a connu des difficultés sérieuses et, en août 1974, elle a déclaré faillite. La compagnie devait alors $36,165.73 à la banque. Dans les procédures de faillite, la banque a fait valoir son droit d’être préférée vu la cession des comptes-clients. Cependant, le syndic a contesté avec succès cette réclamation (voir Re Grey Electronic Supply Limited[1]) pour le motif que la banque n’avait pas enregistré la cession. La banque avait voulu l’enregistrer et l’avait effectivement fait mais dans le mauvais comté. Ce défaut, dû exclusivement à la banque, a entraîné l’inopposabilité de la cession au syndic. Les comptes cédés, quelle que soit leur valeur, sont devenus le gage commun des créanciers ordinaires et n’ont eu qu’un effet minime, sinon aucun, pour réduire l’obligation de la caution ou l’indemniser

[Page 105]

de la perte subie à cause du cautionnement. En première instance, le juge Galligan a rejeté l’action de la banque. Il a jugé qu’un créancier avait l’obligation de [TRADUCTION] «maintenir les garanties qui lui étaient données dans l’état où elles étaient au moment où il les a reçues et que si l’enregistrement est nécessaire pour rendre la garantie valide et exécutoire, alors le créancier doit l’enregistrer de la façon appropriée.» Il a ensuite décidé que lorsqu’un créancier ne conserve pas la garantie et qu’il devient alors impossible de la rétrocéder à la caution sur paiement de la dette, celle-ci est déchargée entièrement ou partiellement de son obligation dans la mesure du préjudice subi. Il a également jugé que puisque la banque ne s’était pas acquittée du fardeau de prouver l’étendue du préjudice qu’a subi la caution par la perte des comptes, la caution avait droit d’être entièrement libérée de son obligation. Lors de l’appel par la banque, le juge Arnup a souscrit à la décision du juge de première instance sur l’affaire telle qu’elle lui était présentée, mais a accueilli l’appel sur un nouveau moyen non présenté ni plaidé en première instance.

Comme je l’ai dit plus tôt, le contrat de cautionnement utilisé est le formulaire type régulièrement employé par la banque à cette fin. Il prévoit une garantie permanente par la caution de toutes les dettes éventuelles de la compagnie envers la banque jusqu’à concurrence de $50,000 et prévoit également:

[TRADUCTION] Il est de plus convenu que ladite banque, sans libérer entièrement ou partiellement le soussigné, ou l’un d’entre eux (s’il y en a plus d’un), peut accorder un délai, des renouvellements, des prolongations, des tolérances, des remises et des quittances au client, elle peut accepter des garanties du client et lui remettre celles-ci ou une ou toutes les garanties actuelles, elle peut s’abstenir de prendre des garanties du client ou de parfaire ces garanties.

L’insertion de cette disposition dans le cautionnement pose la seule question que la Cour d’appel a estimée importante et le juge Arnup parlant au nom de la Cour l’a interprétée comme suit:

[TRADUCTION] Dans les circonstances de l’espèce, les mots «parfaire ces garanties» dans le cautionnement comprennent l’enregistrement de la cession des comptes-clients à l’endroit approprié. Le cautionnement stipule

[Page 106]

expressément que la banque peut s’abstenir de parfaire les garanties sans libérer entièrement ou partiellement la caution. A notre avis, ces termes visent précisément la situation qui s’est présentée et, par conséquent, le défendeur ne peut invoquer en défense la prétendue négligence de la banque relativement aux garanties.

Le devoir d’un créancier qui détient une garantie relative à l’exécution des obligations d’un débiteur ou d’une caution est bien établi. En l’absence d’une convention contraire avec le débiteur ou la caution, le créancier doit protéger et conserver la garantie et être en mesure, à moins d’en être exempté par une autre convention, de la remettre ou de la rétrocéder au débiteur ou à la caution sur paiement de la dette. Le principe a été correctement énoncé dans Traders Finance Corporation Limited v. Halverson[2] par le juge Bull, à la p. 672, qui cite de la jurisprudence sur la question. De même le juge Robertson, juge en chef de l’Ontario, dans Household Finance Corporation Limited v. Foster Limited et al.[3], analyse plusieurs décisions sur la question aux pp. 132 et 133, après avoir dit à la p. 131, sur la situation de l’endosseur d’un billet qui n’a aucun contrat avec le bénéficiaire:

[TRADUCTION] Il n’existait aucun lien contractuel entre eux relativement à la garantie hypothécaire que les Foster, les principaux débiteurs, avaient donnée à l’appelante. Le droit ou l’intérêt que les intimés détenaient dans cette garantie reposait non pas sur un contrat mais sur la règle d’equity en vertu de laquelle, sur paiement de la dette, la caution a droit de bénéficier de toute garantie détenue par le créancier, peu importe qu’elle ne soit pas partie au contrat, qu’elle en ignore l’existence, et que la garantie n’existât pas au moment où la caution s’est engagée.

D’autres décisions et écrits vont dans le même sens. Voir Jamesway v. Krug[4], Bryans v. Peterson[5], de même que Halsbury’s Laws of England, 4e éd., vol. 20, à la p. 152, par. 280 et suiv., et Snell’s Principles of Equity, 27e éd., aux pp. 462 et 463. C’est selon ce principe, et sans que la clause précitée lui soit mentionnée, que le juge Galligan a exonéré la caution en première instance.

[Page 107]

Malgré cette règle, les parties peuvent conclure leur propre entente, et une caution peut renoncer à la protection de la règle d’equity qui exige la conservation de sa garantie. Si besoin est, on peut citer l’arrêt Rose v. Aftenberger et al.[6], qui appuie cette proposition. Le juge Laskin, maintenant juge en chef du Canada, parlant au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, y a dit:

[TRADUCTION] En droit, les cautions peuvent bénéficier de toute garantie prise par un créancier à qui elles ont promis de payer la dette du débiteur principal, à moins qu’elles aient renoncé à ce droit ou qu’elles soient empêchées de le revendiquer. A cet égard, le moment où la garantie est acceptée ou la connaissance de son existence par la caution à l’époque importe peu.

Voir également Holden, Security for Banker’s Advances, 2e éd., aux pp. 197 et suiv., où l’on analyse la question et mentionne l’arrêt Perry v. National Provincial Bank of England[7]. C’est sur ce fondement que la Cour d’appel a accueilli l’appel et conclu à la responsabilité de la caution.

Devant cette Cour, l’appelant a invoqué plusieurs moyens. En bref, sa plaidoirie comprend quatre propositions principales. Il prétend d’abord que la clause du cautionnement sur laquelle s’est appuyée la Cour d’appel est une clause d’exonération ou d’exclusion, et qu’à ce titre elle doit être interprétée contra proferentem, c’est-à-dire contre la banque dont le formulaire type constate le cautionnement. Il ajoute ensuite que la banque ne peut invoquer la clause parce qu’elle est exceptionnelle, onéreuse et déraisonnable. De plus il allègue que la banque a obtenu la signature du cautionnement par une déclaration inexacte sur la nature et l’effet de celui-ci et qu’il devrait être annulé. Finalement il soutient qu’il a été spécifiquement convenu dans une convention accessoire que les comptes cédés seraient conservés pour être rétrocédés à la caution sur paiement de la dette.

J’examine d’abord l’argument fondé sur la clause d’exonération. On prétend que la clause qui donne à la banque toute liberté d’action relative-

[Page 108]

ment à la garantie fournie par la compagnie relève de la catégorie des clauses d’exclusion et qu’elle est donc soumise à des règles spéciales d’interprétation. Plusieurs tentatives ont été faites pour définir et classer les clauses d’exonération qui ont généralement l’effet d’exclure ou de limiter la responsabilité d’une partie à un contrat et qui généralement, mais pas toujours, sont insérées dans les contrats types largement utilisés dans le commerce. Bien qu’elles aient fait l’objet de plusieurs descriptions, je considère la classification donnée dans Chitty on Contracts, 24e éd., vol. 1, à la p. 362, particulièrement utile:

[TRADUCTION] On peut généralement diviser les clauses d’exonération en trois catégories. Premièrement, il y a les clauses qui visent à exonérer une partie d’une obligation réelle à laquelle elle serait autrement assujettie en vertu du contrat, par exempter par des clauses formelles ou implicites d’exclusion, par une limitation de la responsabilité aux cas de négligence volontaire ou de manquement à un engagement, ou par une stipulation que l’acheteur de bien-fonds ou de marchandises doit accepter le bien vendu avec ses «vices», «défauts» ou «erreurs de description». Deuxièmement, il y a des clauses qui visent à libérer une partie en défaut des sanctions qu’entraînerait autrement son inexécution du contrat, comme la possibilité d’être poursuivie pour inexécution ou d’être tenue responsable en dommages-intérêts, ou des clauses qui visent à priver l’autre partie du droit de répudier ou de résilier la convention. Troisièmement, il y a les clauses qui visent à limiter l’obligation de la partie en défaut d’indemniser l’autre partie, par exemple, en réduisant le montant des dommages‑intérêts qui peuvent lui être réclamés, ou en fixant un délai de prescription des réclamations.

Les contrats qui tombent dans ces catégories sont, a-t-on dit, soumis à des règles spéciales d’interprétation. Lorsque la cour interprète une telle clause, elle s’assure qu’elle est clairement formulée et que son effet est limité au sens restreint des mots employés; pour assurer une protection à la partie qui l’invoque, il doit être évident que la clause vise les circonstances exactes qui se présentent. Elle est généralement interprétée contre la partie qui bénéficie de l’exonération et c’est d’autant plus vrai lorsque la clause se trouve dans un contrat type imprimé, fréquemment appelé contrat d’adhésion, qu’une partie présente à l’autre comme fondement de leur convention. La banque ne conteste pas les énoncés généraux susmentionnés, mais

[Page 109]

elle prétend que cette clause n’est pas une clause d’exonération et qu’elle n’est soumise à aucune règle spéciale d’interprétation. J’accepte l’argument fondamental de la banque sur ce point. A mon avis, il ne s’agit pas d’une clause d’exonération. Ce n’est rien de plus qu’une disposition qui modifie les conditions ordinaires d’un cautionnement et qui donne à la banque le droit de traiter la garantie donnée par le débiteur avec beaucoup plus de liberté qu’elle n’en aurait autrement. C’est une disposition par laquelle la caution a renoncé au droit qu’elle aurait eu en equity en l’absence de cette stipulation et, par son contrat avec la banque, la caution a donné à cette dernière des droits à cet égard. Il ne fait pas de doute qu’en pareille situation une caution est entièrement libre de régler ainsi ses affaires (voir l’extrait précité de l’opinion du juge Laskin, maintenant juge en chef du Canada, dans Rose v. Aftenberger, et Perry v. National Provincial Bank of England, précité, particulièrement l’opinion du Maître des rôles Couzens-Hardy, à la p. 471.) La clause en question ici est simplement une condition comme celle mentionnée dans l’affaire Perry. On doit l’interpréter conformément aux règles générales d’interprétation et, à mon avis, l’appelant ne peut invoquer en sa faveur aucune règle spéciale applicable à l’examen d’une clause d’exonération.

Lorsque l’on examine le cautionnement dans son ensemble, il devient tout de suite évident qu’il avait pour objet de maintenir la marge de crédit que la banque avait accordée à la compagnie. Aux termes du contrat, la compagnie a accepté de céder ses comptes-clients, ce qu’elle a effectivement fait. La clause en question donnait à la banque des pouvoirs qu’elle pouvait exercer à son gré relativement à cette garantie. En l’espèce, la principale pomme de discorde porte sur les mots qui permettaient à la banque de s’abstenir de parfaire ou d’enregistrer les garanties. «S’abstenir», dit-on, signifie s’abstenir volontairement ou sciemment d’enregistrer. Ainsi, la banque ne s’est pas abstenue d’enregistrer puisqu’elle a essayé de le faire et, par négligence, n’y a pas réussi. On prétend donc que, selon une interprétation stricte de la clause en question, elle ne pouvait s’en prévaloir et que le cautionnement devrait être nul. Je ne peux accepter cet argument. Je n’estime pas que la raison ou le motif du défaut

[Page 110]

d’enregistrement modifie la question. La banque avait l’obligation de ne pas nuire à la position de la caution ou de ne pas lui causer de préjudice excepté selon les termes de la convention, mais la clause est claire car elle prévoit que le défaut de parfaire la garantie ou de l’enregistrer ne portera pas atteinte à la position de la banque. Ce moyen d’appel doit échouer.

Plusieurs arguments ont été avancés à l’appui de la prétention que la clause est onéreuse et déraisonnable et que la banque ne peut l’invoquer. On a fait ressortir qu’un formulaire type de la banque avait été utilisé pour le cautionnement, qu’il émanait de la partie qui invoquait la clause, qu’il y avait inégalité entre les parties et que la clause était exceptionnelle par nature. Je n’estime pas cet argument bien-fondé. Bien qu’il soit évidemment vrai qu’on a utilisé le formulaire type de la banque pour le cautionnement, il est difficile de dire que la clause est exceptionnelle. C’est celle que la banque utilise toujours et la caution, un homme d’affaires expérimenté, a admis qu’il avait signé trois cautionnements antérieurs avec la banque sur le même formulaire et qu’il en connaissait la portée générale et le but ainsi que ce qu’il exigeait de lui. La caution était un client de la banque depuis plusieurs années. Bien que l’on puisse sans doute dire qu’il existe toujours une certaine inégalité entre l’emprunteur et le prêteur, le banquier et la caution, il n’y avait pas ici d’inégalité de nature à rendre les ententes nulles. A mon avis, on ne peut pas dire non plus que l’entente est déraisonnable. Ce contrat conclu entre la banque et la caution est une opération commerciale ordinaire entre la banque et un homme d’affaires expérimenté de la même manière et aux mêmes conditions que celles utilisées quotidiennement dans des affaires de ce genre. Le contrat ne crée aucun fardeau exceptionnel ou onéreux selon le langage commercial ordinaire. Je n’estime pas cet argument bien-fondé.

Le troisième argument porte que la signature du cautionnement a été obtenue par une déclaration inexacte de la banque quant à la nature et à l’effet réels de celui-ci ou, subsidiairement, que l’on n’en a pas expliqué la nature et l’effet. La déclaration inexacte serait celle du directeur de la banque à la caution portant que, sur paiement du montant

[Page 111]

garanti par le cautionnement, les créances lui seraient rétrocédées. Cette déclaration est fausse puisqu’elle contredit le document même de la banque. On a prétendu que sans elle, le cautionnement n’aurait pas été signé. Plusieurs arrêts ont été cités à l’appui de la proposition qu’un contrat obtenu par une déclaration inexacte ou par une déclaration verbale incompatible avec le texte du contrat, ne peut être valide et ne peut lier la partie à qui la déclaration a été faite. Cette jurisprudence comprend les arrêts Canadian Indemnity Company c. Okanagan Main Line Real Estate Board et al.[8], le juge Judson à la p. 500, Jacques v. Lloyd D. George and Partners Limited[9], lord Denning aux pp. 630 et 631, Firestone Tire and Rubber Company Limited v. Vokins and Co. Ltd.[10], voir le juge Devlin à la p. 39, et Mendelsohn v. Norman Ltd.[11]

On ne peut contester l’énoncé général de l’appelant sur ce point. Cependant, pour réussir, cet argument doit s’appuyer sur une conclusion que la banque a fait, de bonne foi ou non, une déclaration inexacte, ou sur une déclaration verbale incompatible avec le document qui serait la source d’une impression erronée dans l’esprit de la caution, ou sur quelque omission du directeur de la banque d’expliquer la teneur du document qui a incité la caution à signer le cautionnement en se trompant sur sa nature. Pour les motifs que je donnerai plus loin dans la partie de ce jugement qui porte sur le contrat accessoire, je suis d’avis qu’aucune preuve ne peut appuyer une telle conclusion contre la banque. Les arrêts susmentionnés appuient l’énoncé général soumis mais se fondent sur des faits qui justifient l’argument. Dans chaque cas on conclut clairement à une déclaration inexacte précise qui a entraîné la signature du contrat en question, situation qu’on ne retrouve pas ici. Cet argument doit également échouer.

Finalement, la caution prétend que la banque ne peut invoquer la clause précitée compte tenu des faits de l’espèce parce qu’à titre de condition

[Page 112]

expresse du consentement au cautionnement, les comptes devaient être conservés pour le bénéfice de la caution et rétrocédés à cette dernière sur paiement des dettes de la compagnie. Donc, comme la banque n’a pas respecté son engagement à cet égard, elle n’a pas le droit de se prévaloir de la clause. L’argument n’avait pas été soulevé en première instance sans doute parce qu’on ne s’y est pas appuyé sur la clause d’exonération susmentionnée.

J’ai examiné la preuve minutieusement et il m’est difficile de trouver un appui très clair à l’existence de pareille convention accessoire ou modificatrice. Cependant, le juge Galligan était d’avis qu’une telle convention existait puisqu’il a dit:

[TRADUCTION] Non seulement en droit une caution peut-elle bénéficier, sur paiement de la dette, de la garantie détenue par le créancier, (voir Household Finance Corporation v. Foster (C.A.), [1949] O.R. 123), mais en l’espèce je suis convaincu qu’il était entendu entre le directeur de la succursale de la demanderesse et le défendeur que si le défendeur payait la dette de Grey Electronic à la demanderesse, cette dernière lui rétrocéderait les créances de Grey Electronic, dont elle était cessionnaire.

Pour parvenir à une telle conclusion, il devait nécessairement s’appuyer sur la preuve. La seule preuve d’une telle entente que je trouve au dossier est une déclaration du directeur de la banque que celle-ci rétrocéderait les comptes à la caution sur paiement par cette dernière, selon la pratique courante, et l’affirmation par la caution que le directeur de la banque lui avait dit que s’il respectait son cautionnement les comptes lui seraient rétrocédés. Il a dit également qu’il n’aurait pas consenti au cautionnement autrement. La conclusion du juge de première instance s’appuyait donc sur une certaine preuve et il n’appartient pas à cette Cour de juger si elle est suffisante. Cependant, il me semble clair que cette preuve tendrait à limiter les droits de la banque relativement à la garantie donnée par le débiteur. Cela contredirait nettement les conditions du cautionnement qui, comme je l’ai signalé, donnent à la banque le droit de s’abstenir d’enregistrer et de parfaire la garantie. Sur cette base, elle serait irrecevable en vertu de la règle relative à la preuve testimoniale et toute

[Page 113]

convention accessoire fondée sur celle-ci ne serait pas valable. Je ne vois aucune distinction entre la présente espèce et l’affaire Hawrish c. Banque de Montréal[12], où, dans des circonstances presque analogues, le juge Judson, parlant au nom de cette Cour, a dit à la p. 520:

[TRADUCTION] Gardant à l’esprit ces remarques portant qu’il doit y avoir une intention manifeste de créer une convention liant les parties, je ne suis pas convaincu que la preuve en l’espèce indique manifestement l’existence d’une telle intention. En fait, je suis enclin à souscrire à ce qu’a dit la Cour d’appel sur cette question. Toutefois, cela n’est pas en litige dans ce pourvoi. Je suis d’avis que l’argument de l’appelant doit échouer parce que la convention accessoire qui permet de libérer l’appelant n’est pas valable puisqu’elle contredit manifestement les conditions de la garantie qui prévoient qu’il s’agit d’une garantie permanente.

L’appelant s’est appuyé sur Byers v. McMillan. Mais, puisque je suis d’avis que les conditions des deux contrats sont incompatibles, cette affaire lui est en fait défavorable puisque le juge Strong y déclare qu’on ne peut faire la preuve d’une convention accessoire lorsqu’elle est incompatible avec un contrat écrit ou qu’elle le contredit. Le jugement unanime de la Haute Cour d’Australie dans Hoyt’s Proprietary Ltd. v. Spencer, où on a rejeté l’argument qu’un contrat accessoire qui contredit le contrat écrit peut être également valable, va dans le même sens. Le juge en chef Knox a dit à la p. 139:

Une convention accessoire distincte, qu’elle soit verbale ou écrite, qu’elle soit antérieure au contrat principal ou contemporaine, est valide et exécutoire même si le contrat principal est écrit, si les deux documents sont compatibles de sorte que les dispositions du contrat principal demeurent valides et exécutoires indépendamment de la convention accessoire. Cette proposition est illustrée par plusieurs décisions dont Lindley v. Lacey [précité], Erskine v. Adeane [précité], De Lassai le v. Guildford, [1901] 2 K.B. 215.

Une convention accessoire verbale comme celle invoquée par l’appelant ne peut donc être maintenue à l’encontre d’un cautionnement écrit. Il s’ensuit donc que nous n’avons pas à examiner l’argument supplémentaire invoqué par la caution portant qu’il y a eu violation fondamentale du contrat accessoire. Je suis d’avis de rejeter le pour-

[Page 114]

voi. Compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire, il n’y aura pas d’adjudication de dépens à l’intimée dans aucune cour.

Pourvoi rejeté sans dépens.

Procureurs du défendeur, appelant: Lockwood, Bellmore & Moore, Toronto.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Fraser & Beatty, Toronto.

[1] (1974), 6 O.R. (2d) 308 (S.C.).

[2] (1968), 2 D.L.R. (3d) 666 (B.C.C.A.).

[3] [1949] O.R. 123.

[4] (1932), 41 O.W.N. 146 (H.C. Ont.).

[5] (1920), 47 O.L.R. 298 (C.A.).

[6] [1970] 1 O.R. 547.

[7] [1910] 1 Ch. 464 (C.A.).

[8] [1971] R.C.S. 493.

[9] [1968] 1 W.L.R. 625 (C.A.).

[10] [1951] 1 Lloyds L.R. 32 (K.B.D.).

[11] [1970] 1 Q.B. 177 (C.A.).

[12] [1969] R.C.S. 515.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 102 ?
Date de la décision : 22/04/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Cautionnement - Obligation de la caution envers le créancier lorsque le créancier omet de conserver la garantie - Clauses d’exonération - Règles d’interprétation - Déclaration inexacte - Entente verbale accessoire contraire au cautionnement écrit.

L’appelant, la caution, administrateur principal et actionnaire majoritaire d’une compagnie, était client de la banque intimée. La banque a fourni à la compagnie un crédit à l’exploitation sur cession des comptes-clients de cette dernière et garantie de la dette par l’appelant. L’appelant a finalement vendu ses actions de la compagnie mais la banque ne l’a pas libéré de son obligation. Quand la compagnie a déclaré faillite, on a découvert que la banque avait enregistré la cession dans le mauvais comté ce qui a entraîné l’inopposabilité de la cession au syndic. Les comptes cédés sont devenus le gage commun des créanciers ordinaires et n’ont eu qu’un effet minime, sinon aucun, pour réduire l’obligation de la caution en vertu du cautionnement. La banque a intenté cette action en cautionnement contre l’appelant; l’action a été rejetée par la Cour suprême de l’Ontario au motif que la caution avait droit d’être déchargée entièrement ou partiellement de son obligation dans la mesure du préjudice subi parce qu’en ne protégeant pas la garantie du cautionnement, la banque s’était mise dans l’impossibilité de rétrocéder la garantie à la caution sur paiement de la dette. Tout en souscrivant à la décision du juge de première instance sur l’affaire telle qu’elle lui était présentée, la Cour d’appel a accueilli l’appel sur un nouveau moyen non présenté ni plaidé en première instance, savoir que le cautionnement stipulait expressément que la banque pouvait «s’abstenir de parfaire les garanties»; la Cour a jugé qu’en l’espèce ces mots libérait la banque des conséquences du non-enregistrement de la cession.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

En l’absence d’une convention contraire avec le débiteur ou la caution, la créancier doit protéger et conserver la garantie et être en mesure, à moins d’en être exempté

[Page 103]

par une autre convention, de la remettre ou de la rétrocéder au débiteur ou à la caution sur paiement de la dette. Cette Cour rejette la prétention de l’appelant que la clause du cautionnement sur laquelle la Cour d’appel s’est appuyée, soit une clause d’exclusion soumise à des règles spéciales d’interprétation. La banque avait l’obligation de ne pas nuire à la position de la caution excepté aux termes de la convention, mais la clause est claire car elle prévoit que le défaut de parfaire la garantie ou de l’enregistrer ne portera pas atteinte à la position de la banque. La clause n’est ni onéreuse ni déraisonnable. Le contrat ne crée aucun fardeau exceptionnel ou onéreux selon le langage commercial ordinaire. La Cour rejette aussi la prétention de l’appelant que la signature du cautionnement a été obtenue par une déclaration inexacte de la banque quant à sa nature et à son effet réels. Aucune preuve ne peut appuyer une telle conclusion contre la banque. Finalement, la Cour rejette la prétention de l’appelant que la banque ne pouvait invoquer la clause parce qu’à titre de condition expresse du consentement au cautionnement, les comptes devaient être conservés pour le bénéfice de la caution et rétrocédés à cette dernière sur paiement des dettes de la compagnie. Il est difficile, en l’espèce, de trouver un appui très clair à l’existence de pareille convention accessoire ou modificatrice, et on ne peut faire la preuve d’une convention accessoire lorsqu’elle est incompatible avec un contrat écrit ou qu’elle le contredit.


Parties
Demandeurs : Bauer
Défendeurs : La Banque de Montréal

Références :

Jurisprudence: Re Grey Electronic Supply Limited (1974), 6 O.R. (2d) 308

Traders Finance Corporation Limited v. Halverson (1968), 2 D.L.R. (3d) 666

Household Finance Corporation Limited v. Foster Limited et al., [1949] O.R. 123

Jamesway v. Krug (1932), 41 O.W.N. 146

Bryans v. Peterson (1920), 47 O.L.R. 298

Rose v. Aftenberger et al., [1970] 1 O.R. 547

Perry v. National Provincial Bank of England, l Ch. 464 [1910]

Canadian Indemnity Company c. Okanagan Main Line Real Estate Board et al., [1971] R.C.S. 493

Jacques v. Lloyd D. George and Partners Limited, [1968] 1 W.L.R. 625

Firestone Tire and Rubber Cornpany Limited v. Vokins and Co. Ltd., [1951] 1 Lloyds L.R. 32

Mendelsohn v. Norman Ltd., [1970] 1 Q.B. 177

Hawrish c. Banque de Montréal, [1969] R.C.S. 515 (arrêt suivi).

Proposition de citation de la décision: Bauer c. La Banque de Montréal, [1980] 2 R.C.S. 102 (22 avril 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-04-22;.1980..2.r.c.s..102 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award