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22/04/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._812

Canada | Jack Cewe Ltd. c. Jorgenson, [1980] 1 R.C.S. 812 (22 avril 1980)


Cour suprême du Canada

Jack Cewe Ltd. c. Jorgenson, [1980] 1 R.C.S. 812

Date: 1980-04-22

Jack Cewe Ltd. (Défenderesse) Appelante;

et

Gary William Jorgenson (Demandeur) Intimé.

1979: 29 octobre; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a rejeté un appel et a accueilli un appel incident à l’égard de dommages-intérêts

alloués pour renvoi injustifié. Pourvoi rejeté.

D.W. Carmichael, pour la défenderesse, appelante.

R.A. Wattie, pour le d...

Cour suprême du Canada

Jack Cewe Ltd. c. Jorgenson, [1980] 1 R.C.S. 812

Date: 1980-04-22

Jack Cewe Ltd. (Défenderesse) Appelante;

et

Gary William Jorgenson (Demandeur) Intimé.

1979: 29 octobre; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Martland, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey, McIntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1] qui a rejeté un appel et a accueilli un appel incident à l’égard de dommages-intérêts alloués pour renvoi injustifié. Pourvoi rejeté.

D.W. Carmichael, pour la défenderesse, appelante.

R.A. Wattie, pour le demandeur, intimé.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE PIGEON — Un jugement a été rendu contre l’appelante (la «compagnie») sur l’action intentée par l’intimé pour renvoi injustifié. Le juge de première instance a fixé le montant des dommages-intérêts au traitement d’une année complète. Il en a déduit ce que l’intimé avait touché de diverses sources au cours de ces douze mois, y compris des prestations d’assurance-chômage au montant de $1,330. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté à l’unanimité l’appel formé par la compagnie1 et a conclu, sur l’appel incident formé par l’intimé, que les prestations d’assurance-chômage ne devaient pas être déduites. La compagnie se pourvoit contre cet arrêt avec l’autorisation de la Cour sur deux points seulement, savoir,

1° une déduction devrait être accordée au titre de l’impôt sur le revenu;

[Page 814]

2° les prestations d’assurance-chômage devraient être déduites au prorata des contributions de la compagnie.

Quant à l’impôt sur le revenu, la compagnie se fonde sur le prémisse que l’intimé n’y est pas assujetti à l’égard des dommages-intérêts alloués. Elle tire ce principe d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, La Reine c. Atkins[2] qui confirme le jugement du juge Collier[3]. Cet arrêt va à rencontre de la décision du juge Cattanach dans Quance c. La Reine[4] au sujet de laquelle le juge en chef Jackett de la Cour d’appel fédérale dit:

En raison de l’importance accordée par l’appelante à la décision rendue par la Division de première instance dans Quance c. La Reine, [74 DTC 6210], [1974] C.T.C. 225, je crois qu’il serait bon d’expliquer, dans mes propres mots, la principale erreur que je vois dans la position de l’appelante.

En admettant, comme le fait l’appelante, que l’intimé a été congédié «sans préavis», on ne peut considérer les sommes d’argent qui lui ont été payées (à la suite d’une entente subséquente) pour tenir «lieu de préavis» de congédiement comme un «traitement», «salaire» ou «rémunération», ou comme des prestations «qu’il reçoit ou dont il jouit … à l’égard, dans le cours ou en vertu de la charge ou de l’emploi». Les sommes payées à cet égard (c.-à-d. pour tenir «lieu de préavis») l’ont été à cause de la «rupture» du contrat d’emploi et non pas en tant que prestations qui découlent du contrat ou de la relation qui existait en vertu du contrat avant que cette relation ne prenne fin de façon injustifiée…

Je doute fort du bien-fondé de ce raisonnement. Les dommages-intérêts payables à cause de la rupture d’un contrat ne sont certainement exigibles qu’en vertu de ce contrat; je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient être considérés comme des prestations versées en vertu du contrat. Il est clair qu’ils ne proviennent d’aucune autre source. Dans Livesley c, Horst Co.[5], le juge Duff s’exprimait en ces termes au nom de la Cour (à la p. 607):

[TRADUCTION] En principe, il est difficile de trouver un motif solide de refuser de classer le droit aux dommages-intérêts pour violation de contrat parmi les autres droits découlant de la loi applicable au contrat et qui sont reconnus et exécutoires comme tels.

[Page 815]

Le principe fondamental régissant les dommages-intérêts pour rupture de contrat c’est que le demandeur doit, autant qu’on peut le faire en lui accordant une somme d’argent, se retrouver dans la même situation que si son contrat avait été exécuté. Je ne vois pas pourquoi cela ne serait pas aussi vrai envers le percepteur d’impôt qu’envers les parties au contrat. Dans La Reine c. Jennings[6], où il s’agissait essentiellement de dommages-intérêts pour responsabilité civile d’une incapacité permanente, le juge Judson a exposé ses motifs de refuser de suivre l’arrêt British Transport Commission v. Gourley[7] où l’on avait fait une déduction au titre de l’impôt sur le revenu. Avant d’en arriver à cette conclusion, il a dit (à la p. 544):

[TRADUCTION] L’arrêt Gourley a été rendu à partir de la reconnaissance par l’avocat que les dommages-intérêts constituaient une rentrée de capital non imposable. Cette reconnaissance a été considérée comme un énoncé exact du droit et des pratiques du fisc.

Vaille que vaille, je suis d’avis qu’une allocation de dommages-intérêts pour diminution de la capacité de gain n’est pas imposable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu au Canada. Dans la mesure où l’allocation englobe une somme identifiable pour perte de gain jusqu’à la date du jugement, le résultat pourrait être tout autre. Mais je ne suis au courant d’aucune décision traitant de ces matières, et, jusqu’à ce que pareille décision ait été rendue dans des procédures où le ministre du Revenu national est partie, tout avis doit être exprimé avec circonspection. Un tel procès irait devant la Commission d’appel de l’impôt ou devant la Cour de l’Échiquier, avec appel en dernier ressort devant la présente Cour…

A mon avis, il faut tenir pour juridiquement incertaine la situation actuelle quant à l’impôt à percevoir sur cette allocation «d’une somme identifiable pour perte de gain». Cette Cour pourrait bien être en désaccord avec la conclusion de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Atkins. A cet égard, je tiens à souligner que dans ce dernier arrêt seule semble avoit été étudiée la question de savoir si les dommages-intérêts accordés pour renvoi injustifié constituaient un revenu tiré «d’une charge ou d’un emploi» au sens des art. 5 et 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu (S.R.C. 1952). La

[Page 816]

question plus large de savoir s’ils peuvent être considérés comme un revenu en provenance non spécifiée au sens de la disposition générale de l’art. 3 n’a pas été examinée.

L’avocat de l’appelante a invoqué l’arrêt Parsons v. B.N.M. Laboratories Ltd.[8] La Cour d’appel s’y est appuyée sur une disposition spécifique de la loi anglaise qui rend imposables des paiements semblables au-delà d’un montant spécifié, elle a statué que cela impliquait qu’en deçà de ce montant de tels paiements ne sont pas imposables. Quant au motif de la conclusion principale selon laquelle l’employeur doit dans une telle situation profiter de l’impôt sur le revenu que l’employé congédié n’a pas à verser, la majorité s’est sentie liée par l’arrêt Gourley que cette Cour, dans l’arrêt Jennings, a fermement rejeté. J’estime que les motifs du lord juge Sellers de ne pas accorder une telle déduction sont beaucoup plus convaincants que ceux de la majorité qui l’a accordée. Il s’exprime en ces termes (aux pp. 663 et 664):

[TRADUCTION] La raison invoquée pour tenir compte de l’impôt dans l’évaluation de dommages-intérêts est beaucoup plus contestable en matière contractuelle du moins. L’employeur doit toujours au cours d’un contrat de louage de service, verser à l’employé la somme convenue; aucune disposition contractuelle ne prévoit une déduction ou une réduction de l’impôt. Il est vrai que lorsque vient le moment pour l’employé de répartir la somme qu’il reçoit, celle-ci doit satisfaire aux exigences de l’impôt sur le revenu dont la part, pour des raisons de commodité administrative, est effectivement rendue à l’employeur pour être versée au fisc au nom de l’employé contribuable, le tout conformément à notre régime de retenues à la source. Inutile de dire que ce montant correspond à ce que l’employé doit verser et payer en contrepartie des services qu’il reçoit de l’État et à l’égard desquels il sera peut-être appelé a contribuer davantage par voie de surtaxe. Nul doute que si son salaire est moindre, l’employé aura moins d’impôt à payer. Mais quel que soit le montant qu’il verse à titre d’impôt, l’obligation contractuelle de l’employeur de verser tout le montant convenu n’en est aucunement réduite…

…on aurait pu exiger à juste titre que l’employé paie l’impôt sur le revenu à même les dommages-intérêts qui lui ont été alloués. L’impôt aurait pu être évalué sur la base d’un assujettissement éventuel, comme l’envisage

[Page 817]

l’arrêt Gourley dans les cas où il s’applique, ou sur une autre base, et versé par l’employeur au fisc ou recouvré directement du contribuable. Mais il se trouve (et c’est peut-être là une «lacune» ou omission dans notre droit fiscal) que le revenu brut impayé est traité comme un capital et n’est pas, sous réserve de dispositions récentes qu’il faudra étudier, assujetti à l’impôt sur le revenu. C’est une situation fortuite qui n’a aucun rapport avec l’employeur ou le contrat de louage de service que ce dernier a conclu avec l’employé et ne peut, selon moi, jouer en sa faveur pour que son contrat soit interprété, non pas comme un contrat en vertu duquel il est tenu de verser la somme stipulée, mais une somme moindre, susceptible de varier entre employés tous embauchés par un contrat identique qui stipulerait, par exemple, une somme annuelle de £2,000 mais dont l’assujettissement fiscal serait différent…

La majorité a répondu à ces observations en statuant que la Cour était liée par l’arrêt Gourley et qu’aucune distinction ne pouvait être faite entre cet arrêt et l’affaire en cause. Puisque cette Cour a rejeté l’arrêt Gourley, l’opinion de la majorité ne constitue pas pour nous une réponse. Mais, même si l’on tient pour acquis que l’intimé n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu à l’égard des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, il serait illogique de permettre à son employeur de déduire l’impôt sur le revenu non exigible.

Je ne peux passer à l’autre point sans parler de l’arrêt Florence Realty Co. Ltd. c. La Reine[9], rendu quelque deux ans après Jennings. Dans cette affaire-là, la Cour de l’Echiquier avait fixé une indemnité pour la perte d’une voie de garage privée. Comme dans le cas d’expropriation, elle a conclu que cela devrait être le montant qu’un propriétaire prudent aurait payé pour ne pas perdre le service de chemin de fer. Pour évaluer ainsi cet actif permanent utilisé en vue d’un profit, elle s’est basée sur la perte de profit annuel déduction faite de l’impôt sur le revenu. Cette Cour a statué qu’on ne pouvait invoquer l’arrêt Jennings pour exclure cette déduction dans le calcul de l’indemnité. Il n’est pas nécessaire de se demander si cette décision est compatible avec les principes et la jurisprudence sur les indemnités d’expropriation: cette arrêt qui porte sur une indemnité pour

[Page 818]

la perte d’un actif permanent est sans application possible à l’évaluation de la perte de salaire tout autant qu’à l’évaluation d’une perte découlant d’une incapacité permanente.

J’estime insoutenable la prétention de la compagnie quant aux prestations d’assurance‑chômage. Le versement par l’employeur de contributions d’assurance-chômage est une obligation qui résulte de l’emploi de l’intimé; par conséquent, dans la mesure où le versement de ces contributions aboutit au versement de prestations d’assurance-chômage, elles sont une conséquence du contrat de louage de service et ne peuvent donc être déduites des dommages-intérêts alloués pour renvoi injustifié. La situation est la même que pour les prestations de pension contributive qui, selon un arrêt récent de cette Cour, ne sont pas à déduire dans le calcul d’une indemnité pour perte de salaire. Dans Guy c. Trizec Equities Ltd.[10], le juge Ritchie a formulé comme suit l’opinion unanime de la Cour au complet (à la p. 762):

…je ne peux me rallier à l’opinion que les prestations de pension devraient être déduites de la façon proposée car je suis d’avis que cette pension contributive provient du contrat de l’appelant avec son employeur et que les paiements faits en vertu de celle-ci sont de même nature que les paiements faits aux termes d’une police d’assurance. Cette opinion concorde avec le jugement de la Chambre des lords dans Parry v. Cleaver ([1970] A.C 1), que cette Cour a expressément approuvé dans les motifs de jugement du juge Spence dans l’arrêt (Canadien Pacifique Liée c. Gill ([1973], R.C.S. 654)…

De plus, les dommages-intérêts alloués pour renvoi injustifié sont des «gains» aux fins de l’assurance-chômage, ce mot signifiant, selon le Règlement sur l’assurance-chômage, un revenu «tiré d’un emploi». Dans l’arrêt Procureur général du Canada c. Walford[11], la Cour d’appel fédérale a infirmé la décision d’un juge-arbitre selon laquelle le paiement de dommages-intérêts pour renvoi injustifié n’était pas un revenu. La Cour n’a pas considéré l’arrêt La Reine c. Atkins comme une source jurisprudentielle pour l’interprétation du Règlement sur l’assurance-chômage. L’anomalie qui consiste à considérer des dommages‑intérêts pour renvoi injustifié comme un revenu aux fins de`

[Page 819]

l’assurance-chômage et non aux fins de l’impôt sur le revenu constitue un motif additionnel de mettre en doute le bien-fondé de l’arrêt Atkins.

Il ne me paraît pas nécessaire d’étudier la question de savoir si, compte tenu du facteur temps, l’intimé aura le droit de conserver les prestations d’assurance-chômage qui lui ont été versées alors qu’on lui refusait toute indemnité pour renvoi injustifié. Même s’il n’est pas tenu de les remettre, il s’agit d’une affaire entre l’administration de l’assurance-chômage et lui-même; elle ne regarde pas la compagnie appelante.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Milne, Carmichael, Corbould & Todd, New Westminster.

Procureurs du demandeur, intimé: Linley, Duigan & Wattie, Clearbrook.

[1] (1978), 93 D.L.R. (3d) 464.

[2] 76 DTC 6258.

[3] 75 DTC 5263.

[4] 74 DTC 6210.

[5] [1924] R.C.S.605.

[6] [1966] R.C.S. 532.

[7] [1956] A.C. 185.

[8] [1963] 2 All E.R. 658.

[9] [1968] R.C.S. 42.

[10] [1979] 2 R.C.S. 756.

[11] [1979] 1 C.F. 768.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 812 ?
Date de la décision : 22/04/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Employeur et employé - Renvoi injustifié - Dommages-intérêts - Aucune déduction pour l’impôt sur le revenu ni pour les prestations d’assurance-chômage.

Un jugement a été rendu contre la compagnie appelante sur l’action intentée par l’intimé pour renvoi injustifié. Le juge de première instance a fixé le montant des dommages-intérêts au traitement d’une année complète. Il en a déduit ce que l’intimé avait touché de diverses sources au cours de ces 12 mois, y compris des prestations d’assurance-chômage au montant de $1,330. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté à l’unanimité l’appel formé par la compagnie et a conclu, sur l’appel incident formé par l’intimé, que les prestations d’assurance-chômage ne devaient pas être déduites. La compagnie se pourvoit contre cet arrêt avec l’autorisation de la Cour sur deux points seulement, savoir: 1. une déduction devrait être accordée au titre de l’impôt sur le revenu; 2. les prestations d’assurance‑chômage devraient être déduites au prorata des contributions de la compagnie.

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Quant à l’impôt sur le revenu, la compagnie se fonde sur la prémisse que l’intimé n’y est pas assujetti à l’égard des dommages-intérêts alloués. Elle tire ce principe d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale, La Reine c. Atkins, 76 DTC 6258. Cependant, cette Cour met en doute le bien-fondé de cet arrêt. Seule semble avoir été étudiée la question de savoir si les dommages-intérêts accordés pour renvoi injustifié constituaient un revenu tiré «d’une charge ou d’un emploi» au sens des art. 5 et 25 de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952. La question plus large de savoir s’ils peuvent être considérés comme un revenu d’une provenance non spécifiée au sens de la disposition générale de l’art. 3 n’a pas été examinée. Mais, même si l’on tient pour acquis que l’intimé n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu à l’égard des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, il serait illogique de permettre à son employeur de déduire l’impôt sur le revenu non exigible.

[Page 813]

Quant aux prestations d’assurance-chômage, le versement par l’employeur de contributions d’assurance-chômage est une obligation qui résulte de l’emploi de l’intimé. Par conséquent, dans la mesure où le versement de ces contributions aboutit au versement de prestations d’assurance-chômage, elles sont une conséquence du contrat de louage de service et ne peuvent donc être déduites des dommages-intérêts alloués pour renvoi injustifié.


Parties
Demandeurs : Jack Cewe Ltd.
Défendeurs : Jorgenson

Références :

Jurisprudence: Guy c. Trizec Equities Ltd., [1979] 2 R.C.S. 756, arrêt suivi

Parsons v. B.N.M. Laboratories Ltd., [1963] 2 All E.R. 658, arrêt examiné

Quance c. La Reine, 74 DTC 6210

Lives ley c. Horst, [1924] R.C.S. 605

R. c. Jennings, [1966] R.C.S. 532

British Transport Comm. v. Gourley, [1956] A.C. 185

Florence Realty Co. c. La Reine, [1968] R.C.S. 42

Procureur général du Canada c. Walford, [1979] 1 C.F. 768.

Proposition de citation de la décision: Jack Cewe Ltd. c. Jorgenson, [1980] 1 R.C.S. 812 (22 avril 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-04-22;.1980..1.r.c.s..812 ?
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