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22/04/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._580

Canada | Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580 (22 avril 1980)


Cour suprême du Canada

Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580

Date: 1980-04-22

Victuni Aktiengesellschaft (Appelante en Cour provinciale, intimée en Cour d’appel) Appelante;

et

Le ministre du Revenu de la province de Québec (Intimé en Cour provinciale, appelant en Cour d’appel) Intimé.

1980: 24 janvier; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Pigeon, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec infirmant un jugemen

t de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Roger Beaulieu, c.r., et Michel Messier, pour l’appelante.

Yves Ouellette...

Cour suprême du Canada

Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580

Date: 1980-04-22

Victuni Aktiengesellschaft (Appelante en Cour provinciale, intimée en Cour d’appel) Appelante;

et

Le ministre du Revenu de la province de Québec (Intimé en Cour provinciale, appelant en Cour d’appel) Intimé.

1980: 24 janvier; 1980: 22 avril.

Présents: Les juges Pigeon, Beetz, Estey, Mclntyre et Chouinard.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Roger Beaulieu, c.r., et Michel Messier, pour l’appelante.

Yves Ouellette, André St-Jean et Michel Legendre, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — L’arrêt attaqué par ce pourvoi formé avec l’autorisation de la Cour a été rendu par la Cour d’appel de la province de Québec le 11 juillet 1978, il infirme le jugement du juge Jacques Casgrain de la Cour provinciale du Québec en date du 17 juillet 1975. Ce jugement annulait trois cotisations du ministère du revenu du Québec établissant contre l’appelante («Victuni») un capital versé de $10,985,892 et imposant une taxe d’un cinquième de un pour cent sur ce capital en vertu de la Loi de l’impôt sur les corporations, S.R.Q. 1964, chap. 67 et modifications (la «Loi»). Dans ce jugement les faits essentiels sont résumés comme suit:

Disons d’abord que les faits sont clairs. Il apparaît en effet clairement, à la lumière du témoignage de M. Chialvo et des documents qu’il a produits, que S.G.I. et Euramfin ont créé Victuni à seule fin de lui confier l’unique mandat d’acquérir et détenir pour eux, en son nom, en échange de débentures, d’une valeur nominale de $10,985,892.00, de Place Victoria (R-13), le terrain

[Page 582]

(R-12) appartenant à cette dernière, avec l’objet exclusif d’assainir ainsi les finances de celle-ci, en lui permettant de montrer un profit aux livres de $5,998,318.37 (D-2)sur la vente de ce terrain inscrit auxdits livres pour une valeur de $4,987.573.63 (R-14), ladite opération ayant ainsi contribué d’autant à la réduction de son déficit. Le résultat recherché par cette opération isolée se trouvait donc alors obtenu.

Sur le droit la conclusion du premier juge est la suivante:

…le tribunal estime que Victuni avait de toute façon la capacité légale d’acquérir et détenir en son nom pour S.G.I. et Euramfin le terrain en cause et que son prix d’achat, quel qu’il soit, ne peut être considéré comme formant partie du capital versé de Victuni pour les fins des cotisations dont paiement lui est réclamé.

Les motifs pour lesquels ce jugement a été infirmé par la Cour d’appel ont été exposés par le juge Bélanger comme suit:

La compagnie Victuni a beau avoir été constituée en corporation sur instructions des sociétés S.G.I. et Euramfin qui contrôlent son capital-actions émis, elle n’en demeure pas moins une entité juridique distincte. Comme telle, elle a été partie aux deux contrats fiduciaires R-4 et R-5, intervenus avec lesdites sociétés. Chaque contrat comporte un mandat et une fiducie «sui generis» au regard de notre Code civil.

Il en résulte que la compagnie Victuni a accepté d’acheter le terrain de Place Victoria à un prix déterminé et en son nom propre. Ceci a été fait par l’acte de vente de R-10 qui ne mentionne aucune fiducie ni mandat et qui a été enregistré. A compter de ce moment, c’est la compagnie Victuni qui avait le titre de propriété opposable aux tiers. Aux termes de chaque contrat, il avait aussi été convenu que la compagnie Victuni garderait la propriété du terrain jusqu’à ce qu’elle en dispose suivant les instructions des deux sociétés, le produit de la vente, ainsi que tout produit de location du terrain ou autre produit y afférent, devant être encaissés par le mandataire en son propre nom, pour le compte du mandant. En vertu de l’article 6 de chaque contrat, le mandant s’engageait à payer une commission couvrant les frais de gestion, administratifs ou autres «ainsi que la partie lui revenant pour impôts et taxes». A mon avis, pendant la période des cotisations, la compagnie Victuni est demeurée propriétaire en son nom propre du terrain et, aux termes de cette fiducie «sui generis», elle a exercé ce droit de propriété pour les deux sociétés.

[Page 583]

A l’égard de toute personne autre que les sociétés S.G.I. et Euramfin, c’est l’intimée qui était propriétaire absolue tel que le mentionne l’acte de vente. Le terrain faisait partie de son actif et devait continuer à l’être jusqu’à la fin de la fiducie. Entre-temps, tel que convenu, l’intimée était seule propriétaire à l’égard de tous, sauf les deux sociétés: c’est elle qui pouvait en exercer les droits et qui devait en remplir les obligations à l’égard de tous, y compris le fisc. C’est d’ailleurs ce que les parties semblent avoir prévu dans chaque contrat. Ce droit de propriété lui-même n’était aucunement restreint par ceux des sociétés avant la fin de la fiducie.

Je suis d’avis que c’est avec raison que le ministère, pour sa cotisation, a inclus aux postes de capital versé, au passif de l’intimée, le montant correspondant au coût du terrain qui faisait partie de son actif.

Je dois tout d’abord faire observer que la taxe dont il s’agit n’est pas un impôt foncier. Ce n’est pas une taxe sur les biens des compagnies assujetties à cet impôt, mais sur leur capital versé. Le texte qui l’impose, l’al. a) du par. 1 de l’art. 3, de la Loi, se lit comme suit avec la modification apportée par l’art. 1, de la loi de 1968, chap. 29:

a) un cinquième de un pour cent sur le montant du capital versé de la compagnie;

Le «capital versé» est défini au par. 3 de l’art. 2 de la Loi. De la longue énumération que l’on y trouve, seuls les al. c) et d) ont été invoqués pour justifier la cotisation. Ils se lisent comme suit:

c) toute dette de la compagnie, soit contractée, soit assumée par elle, représentée par des obligations, hypothèques, bons et obligations de revenu, droits de gage, billets, et toutes garanties affectant les biens de la compagnie;

d) toute autre dette ou obligation de nature capitale;

On voit donc que la question qu’il faut se poser n’est pas de savoir si Victuni était propriétaire de l’immeuble dont il s’agit, mais si elle avait une «dette ou obligation» d’un montant égal à la valeur de ce bien. Or, ce qui est prouvé sans contradiction, c’est que Victuni, même si elle a acheté le terrain en son nom, ne l’a fait que comme mandataire de deux autres sociétés qui en sont les vrais propriétaires et pour le compte desquelles elle le détient. Ce fait n’est pas révélé par l’acte déposé au bureau d’enregistrement, mais il était connu du ministère du revenu lors de l’établissement de la

[Page 584]

cotisation. En effet Victuni avait fourni en réponse à une demande de renseignements, des copies des actes intervenus entre elle et les deux autres sociétés.

En droit québécois, comme en droit français, le contrat de prête-nom est une forme licite du contrat du mandat. Dans le Code civil du Québec, cela ressort de l’art. 1716 qui dispose:

Art. 1716. Le mandataire qui agit en son propre nom est responsable envers les tiers avec qui il contracte, sans préjudice aux droits de ces derniers contre le mandant.

Au sujet de cet article, on lit au vol. 13 du Traité de droit civil du Québec, (à la p. 70):

Quant au prête-nom, ce contrat est une forme de mandat parfaitement reconnu dans notre droit (Canuel c. Belzile, (1922), 33 B.R. 355). Le prête-nom n’est au fond qu’un mandataire,…

Malgré l’absence d’une semblable disposition au Code Napoléon on lit dans le Traité de droit civil de Planiol et Ripert, tome 11, par. 1505 (aux pp. 956-957):

1505. Validité du prête-nom. — Le prête-nom obéit aux règles générales des actes simulés (Traité, VII, nos 333 et s., 971 et s.): il n’est donc pas illicite en soi. Rien n’oblige le mandant et le mandataire à rendre leurs rapports publics. Les tiers ne sauraient se plaindre de la simulation quand ils n’ont pas d’intérêt légitime lésé… .

Mais la convention est nulle si elle cherche à faire, par prête-nom, un acte qui aurait été interdit au mandant par mandat ostensible (Baudry-Lacantinerie et Wahl, nos 883 et s.; Josserand, III, n° 1436). Elle vise alors à tourner la loi et constitue une fraude.

En vertu des principes généraux du mandat il est clair que l’obligation d’un mandataire envers son mandant n’est pas une dette. Celui qui a acheté un immeuble pour le compte d’un tiers qui veut rester inconnu, n’est pas plus débiteur du prix payé qu’il n’est propriétaire de l’immeuble. Le vrai propriétaire c’est le mandant et l’obligation du mandataire prête-nom c’est de rendre compte au mandant et de lui remettre ce qu’il perçoit pour lui (C.c., art. 1713). Ce qu’il reçoit, même si c’est de

[Page 585]

l’argent, ne lui appartient pas, il est obligé de le tenir à part de ses biens. C’est un crime pour lui que de s’en emparer de façon à se constituer débiteur au lieu de mandataire: R.c. Légaré[1]. Dans notre arrêt récent Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan[2] le juge Beetz a fait ressortir l’importance de cette distinction en citant notamment l’arrêt du Conseil privé sur les dépôts non réclamés: Attorney General for Canada v. Attorney General for the Province of Quebec[3].

Quant au caractère de la taxe dont il s’agit, un autre arrêt du Conseil privé portant sur la première loi du Québec à ce sujet, a bien fait ressortir qu’il s’agit d’une taxe imposée à la personne et non sur les biens: Bank of Toronto v. Lambe[4]. Il ne s’agit donc pas ici d’une taxe de même nature que l’impôt foncier prélevé par les municipalités qui est évidemment exigible du propriétaire apparent, puisqu’il s’agit d’une charge immobilière qui grève l’immeuble. La taxe sur le capital versé des compagnies, tout comme l’impôt sur leur revenu, est au contraire une contribution imposée à la personne exactement comme l’impôt sur le revenu des particuliers. Le mandataire apparent ou occulte qui possède un bien pour le compte d’autrui est tenu de faire connaître au fisc ce qu’il perçoit pour le compte de son mandant, mais il n’est pas débiteur de l’impôt.

A l’audition l’avocat du ministère du revenu n’a pas nié que les compagnies de fidéicommis ne sont pas cotisées sur la valeur des biens qu’elles administrent pour le compte d’autrui, mais seulement sur leur propre «capital versé». Il a toutefois soutenu que parce que Victuni n’était pas enregistrée comme compagnie de fidéicommis sous le régime de la Loi des compagnies de fidéicommis (S.R.Q. 1964, chap. 287), elle devait être considérée aux yeux de la Loi comme propriétaire de l’immeuble et débitrice de sa valeur envers les deux autres sociétés dont elle est en réalité mandataire. Il est vrai que si l’on examine la longue énumération des

[Page 586]

opérations que peut être autorisée à effectuer une compagnie de fidéicommis (art. 2, par. 7 de cette loi), on peut sûrement y faire entrer ce qu’a fait Victuni, mais nulle part on ne trouve que seule une compagnie de fidéicommis peut faire tous ces actes. Au contraire, si Ton examine la première partie de la Loi des compagnies (S.R.Q. 1964, chap. 271) on voit à l’art. 29 qu’une compagnie constituée par lettres patentes sous le régime de cette loi possède notamment les pouvoirs suivants «sauf exclusion expresse»:

a) acquérir, louer, échanger et détenir tous biens meubles et immeubles, droits et privilèges et en disposer par vente ou autrement;

p) établir des agences et des succursales et exercer les pouvoirs lui résultant de la loi et de ses lettres patentes à titre de commettant, de mandataire, d’agent ou d’entrepreneur, soit seule, soit en société ou conjointement avec toute personne, société ou corporation;

Victuni a obtenu du ministre des institutions financières, compagnies et coopératives du Québec un permis général en vertu de la Loi de la mainmorte (S.R.Q. 1964, c. 276), or ce permis comporte ce qui suit:

…accorde à cette corporation un permis général, lui conférant la même capacité, relativement aux immeubles, que possède une corporation créée par lettres patentes accordées par le ministre des institutions financières, compagnies et coopératives.

Au surplus c’est à bon droit que le juge de la Cour provinciale a écrit:

…si le contrat R-10 est frappé de nullité, comme le prétend le savant procureur de l’intimé, il ne s’ensuit pas automatiquement que Victuni est en conséquence devenue propriétaire absolu du terrain en formant l’objet. Si le contrat est nul, il ne produit pas de fruit et chaque partie au contrat est remise dans son état antérieur: Victuni reprend la débenture R-13 et Place Victoria le terrain R-12.

Sur le tout je conclus qu’il y a lieu d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir le jugement de la Cour provinciale avec dépens dans toutes les cours contre l’intimé.

[Page 587]

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Mackell et Clermont, Montréal.

Procureurs de l’intimé: St-Jean, Desruisseaux & Associés, Montréal.

[1] [1978] 1 R.C.S. 275.

[2] [1980] 1 R.C.S. 433.

[3] [1947] A.C. 33.

[4] [1887] 12 A.C. 575.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 580 ?
Date de la décision : 22/04/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit fiscal - Impôt sur les corporations - Taxe sur capital versé - Terrain acquis par un mandataire - Contrat de prête-nom - Loi de l’impôt sur les corporations, S.R.Q. 1964, chap. 67 et mod. - Code civil, art. 1713, 1716 - Loi des compagnies, S.R.Q. 1964, chap. 271, art. 29 - Loi de la mainmorte, S.R.Q. 1964, chap. 276.

L’appelante («Victuni») a été constituée par deux sociétés S.G.I. et Euramfin dans le seul but d’acquérir pour elles, en son nom, de Place Victoria Co., un terrain en échange de débentures de cette dernière d’une valeur nominale de $10,985,892. Victuni ayant acquis le terrain, l’intimé («le ministre du Revenu») a considéré cette somme de $10,985,892 comme un capital versé, au sens du par. 2(3) de la Loi de l’impôt sur les corporations, et imposé une taxe d’un cinquième de un pour cent sur ce capital. La Cour provinciale a annulé les cotisations du Ministre mais la Cour d’appel, statuant que Victuni était propriétaire absolu du terrain et que celui-ci faisait partie de son actif, a infirmé ce jugement. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La question n’est pas de savoir si Victuni était propriétaire de l’immeuble dont il s’agit mais si elle avait «une dette ou obligation» d’un montant égal à la valeur de ce bien. Ce qui est prouvé, c’est que Victuni, même si elle a acheté le terrain en son nom, ne l’a fait que comme mandataire de deux autres sociétés qui en sont les vrais propriétaires et pour le compte desquelles elle le détient. En droit québécois, le contrat de prête-nom est une forme licite du contrat du mandat. En vertu des principes généraux du mandat, il est clair que l’obligation d’un mandataire envers son mandant n’est pas une dette. Celui qui a acheté un immeuble pour le compte d’un tiers n’est pas plus débiteur du prix payé qu’il est propriétaire de l’immeuble. La taxe sur le capital versé

[Page 581]

des compagnies est une contribution imposée à la personne comme l’impôt sur le revenu des particuliers. Le mandataire qui possède un bien pour le compte d’autrui est tenu de faire connaître au fisc ce qu’il perçoit pour le compte de son mandant, mais il n’est pas débiteur de l’impôt. Et même si Victuni n’était pas enregistrée comme compagnie de fidéicommis, elle avait, conformément au permis qu’elle détenait en vertu de la Loi sur la mainmorte, la capacité qu’elle aurait eue en vertu de la Loi des compagnies, d’agir comme mandataire de la façon qu’elle l’a fait.


Parties
Demandeurs : Victuni
Défendeurs : Ministre du Revenu du Québec

Références :

Jurisprudence: R. c. Légaré, [1978] 1 R.C.S. 275

Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan, [1980] 1 R.C.S. 433

Attorney General for Canada v. Attorney General for the Province of Quebec, [1947] A.C. 33

Bank of Toronto v. Lambe, [1887] 12 A.C. 575.

Proposition de citation de la décision: Victuni c. Ministre du Revenu du Québec, [1980] 1 R.C.S. 580 (22 avril 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-04-22;.1980..1.r.c.s..580 ?
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