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27/03/1980 | CANADA | N°[1980]_2_R.C.S._22

Canada | Sheppe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 22 (27 mars 1980)


Cour suprême du Canada

Sheppe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 22

Date: 1980-03-27

Lea Sheppe Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 13 mars; 1980: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a rejeté un appel de l’appelant déclaré coupable de faire le trafic d’un stupéfiant. Pourvoi rejeté.

B.A. C

rane, c.r., pour l’appelant.

S.R. Fainstein et E.G. Ewaschuk, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour ren...

Cour suprême du Canada

Sheppe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 22

Date: 1980-03-27

Lea Sheppe Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 13 mars; 1980: 27 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui a rejeté un appel de l’appelant déclaré coupable de faire le trafic d’un stupéfiant. Pourvoi rejeté.

B.A. Crane, c.r., pour l’appelant.

S.R. Fainstein et E.G. Ewaschuk, c.r., pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE EN CHEF — La question soulevée dans ce pourvoi est de savoir si le principe formulé dans

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l’arrêt Kienapple c. La Reine[1] a pour effet d’empêcher de déclarer coupable une personne accusée de faire le trafic d’un stupéfiant lorsqu’elle a déjà été déclarée coupable de complot en vue d’en faire le trafic et que l’infraction matérielle, qui fait l’objet d’un second chef d’accusation après celui de complot, a été commise pendant la période du complot et implique le complice de l’accusé qui, conjointement avec ce dernier, est inculpé de complot. L’accusé appelant allègue qu’il faut faire un choix entre les deux chefs d’accusation et qu’il ne peut à bon droit être déclaré coupable de trafic dans les circonstances particulières de cette affaire après avoir été déclaré coupable de complot (à l’instar de son complice). Cette allégation n’est pas soutenable et il ne peut être fait droit au pourvoi pour les motifs suivants.

L’appelant et un nommé Beeman ont conjointement été inculpés d’avoir, entre le 14 juillet et le 12 septembre 1973. dans la ville de Nanaïmo ou ses environs, comploté ensemble et l’un avec l’autre en vue de faire le trafic d’héroïne. L’appelant a également été inculpé, sur un second chef, d’avoir, entre le 1er septembre et le 12 septembre 1973, dans la ville de Nanaïmo ou ses environs, fait le trafic d’héroïne. L’infraction de trafic prouvée contre lui, une opération avec Beeman, a eu lieu le 3 septembre 1973; il s’agissait de l’une des cinq opérations intervenues entre eux à des fins de trafic d’héroïne. Beeman a aussi été accusé de possession illégale d’un stupéfiant; il a été acquitté conformément au principe formulé dans l’arrêt Kienapple, mais la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a infirmé cet acquittement et ordonné un nouveau procès. Les accusés ont tous deux interjeté appel de leur déclaration de culpabilité de complot mais leurs appels ont été rejetés. L’audition de l’appel formé par l’appelant contre sa déclaration de culpabilité de trafic a été retardée en attendant le résultat de l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement de Beeman sur l’accusation de possession. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a rejeté l’application du principe formulé dans l’arrêt Kienapple en infirmant l’acquittement de Beeman et, pour les motifs énoncés dans cet arrêt-là, elle a confirmé la décla-

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ration de culpabilité de l’appelant sur l’accusation de trafic. Le pourvoi interjeté par Beeman devant cette Cour relativement à l’accusation de possession a été rejeté parce qu’il avait perdu tout intérêt pratique vu la déclaration du ministère public qu’il n’entendait pas donner suite au nouveau procès ordonné par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Simultanément, cette Cour a autorisé l’appelant à interjeter appel de la déclaration de culpabilité de trafic afin de lui permettre de soulever le principe formulé dans l’arrêt Kienapple.

Il importe de souligner que la déclaration de culpabilité de complot prononcée à la fois contre l’appelant et contre Beeman ne repose pas seulement sur l’opération de trafic dont l’appelant a en outre été déclaré coupable, ni d’ailleurs sur les cinq autres opérations intervenues entre eux (même si ces dernières ont fourni la preuve d’actes manifestes accomplis en vue du complot). Le juge du procès a conclu, d’après la preuve, que les deux accusés s’étaient entendus sur un plan de distribution d’héroïne dans la région de Nanaïmo, ou selon les termes du juge du procès, sur [TRADUCTION] «un projet élaboré en commun selon des modalités convenues entre eux». Le juge du procès a dit:

[TRADUCTION] Je n’ai aucun doute que ces deux hommes se sont lancés délibérément et sciemment dans un plan de distribution d’héroïne dans la région de Nanaïmo avec un succès financier considérable au cours de la période mentionnée dans l’acte d’accusation. Ce plan ne se limitait pas à l’achat occasionnel d’héroïne par Beeman, le détaillant, à qui Sheppe, le grossiste, accordait un crédit renouvelable, comme le prétend la défense. Il y a eu une planification financière conjointe, des réunions, des conversations privées, des entretiens téléphoniques, bref, tous les signes d’un projet élaboré en commun selon les modalités convenues entre eux, sur une période de temps, pour tirer profit du fâcheux commerce d’héroïne sur une grande échelle dans la région de Nanaïmo. Toute la preuve démontre l’existence d’une entente continue et délibérée entre les parties, d’une association étroite et d’une intention qui aboutit à la culpabilité des deux accusés sur le premier chef, savoir le complot.

Il est bien établi que l’essence du complot en vertu de nos principes juridiques consiste en une entente illicite, en l’espèce, d’enfreindre la Loi sur

[Page 26]

les stupéfiants, S.R.C. 1970, chap. N-1: voir Mulcahy v. The Queen[2]; Paradis c. Le Roi[3]; La Reine c. Kravenia[4]; La culpabilité n’est pas subordonnée à l’exécution du projet, ce en quoi le droit américain se distingue du nôtre car il exige aussi la preuve d’un acte manifeste: voir United States v. Skillman[5]. Au Canada, les actes manifestes sont recevables en preuve pour étayer une accusation de complot: voir Koufis c. Le Roi[6]; La Reine c. Gagnon[7]. Cela ne signifie pas pour autant que les actes se fondent dans le complot de manière à perdre leur caractère propre: voir Brodie c. Le Roi[8], à la p. 199.

La présente affaire ne soulève pas le genre de question posée à cette Cour dans Sokoloski c. La Reine[9]. Même si selon une interprétation des faits de cette affaire-là, on peut penser qu’un simple échange de promesses, un contrat de vente et d’achat d’une drogue, peut donner lieu à un complot, la décision de la majorité est, selon moi, fondée sur l’existence d’une entente antérieure, même si une opération de vente et d’achat avait été effectuée en exécution de cette entente. En l’espèce, on ne peut douter de l’existence de l’entente antérieure, du plan que l’appelant et Beeman ont ourdi et ont ensuite mis à exécution.

L’avocat de l’appelant admet que l’infraction matérielle de trafic n’est pas comprise dans l’infraction de complot pour faire le trafic. Mais il fait valoir qu’il est illogique de déclarer l’appelant coupable des deux. Il s’agit plus d’un plaidoyer d’iniquité que d’un argument juridique: voir The King v. Goodfellow[10], à la p. 431; Rex v. Hayes[11], à la p. 88. Même si l’on pouvait y trouver un fondement juridique, si l’infraction matérielle était le principal élément de preuve dont on a pu déduire l’existence d’une entente antérieure illégale, il reste que la présente affaire est bien loin de s’apparenter à pareille situation. L’accusation de

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complot est le premier chef porté contre l’appelant et Beeman, suivi d’une accusation de trafic; on constate, d’après les faits, que cette affaire diffère de celle qu’a critiquée le juge Barclay, savoir Leroux v. The King[12], à la p. 300, où de fait l’accusation de complot était greffée à l’accusation relative à l’infraction matérielle.

Les principes juridiques qui régissent la question en litige ici sont les mêmes qu’en Angleterre, sous réserve à ce stade de la question de l’opportunité de réunir le complot et l’infraction matérielle et du droit de la Cour d’obliger le ministère public à faire un choix si une telle réunion n’est pas justifiée: voir Practice Direction, [1977] 2 All E.R. 540. De plus, il a été jugé aux États-Unis qu’une déclaration de culpabilité de l’infraction matérielle de même qu’une déclaration de culpabilité de complot en vue de la commettre ne créaient pas un double péril: voir Pereira v. United States[13]. Ce principe connaît deux exceptions aux États‑Unis, dont aucune ne s’applique ici. L’une concerne le cas où l’infraction matérielle implique nécessairement que deux personnes conviennent d’agir de concert, par exemple le cas d’un duel; le complot est alors compris dans l’infraction matérielle. L’autre exception vise le cas où l’infraction met en cause deux personnes ou plus, par exemple le cas d’une vente, mais prescrit une peine à l’égard d’une personne seulement et n’implique l’autre que pour établir l’infraction: voir Corpus Juris Secundum, vol. 15A, à la p. 765.

Dans Kienapple c La Reine, précité, où un seul acte était à l’origine de deux infractions distinctes, cette Cour a jugé qu’on ne pouvait justifier des déclarations de culpabilité multiples pour le même délit ou pour la même cause ou chose ou lorsque les mêmes éléments ou fondamentalement les mêmes se retrouvent dans deux infractions distinctes. Cette Cour a de plus jugé dans La Reine c. Loyer et Blouin[14], que le principe formulé dans Kienapple à l’encontre des déclarations de culpabilité multiples ne s’appliquait pas automatiquement lorsqu’une personne accusée de deux infractions

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qui renferment des éléments communs plaide coupable de l’inculpation la moins grave. En pareil cas, il faut remettre la décision sur le plaidoyer en attendant le procès sur l’infraction la plus grave. Si l’accusé est déclaré coupable, le plaidoyer de culpabilité sur l’inculpation la moins grave doit être radié et un acquittement inscrit. Si l’accusé plaide coupable sur l’inculpation la plus grave, alors il doit être acquitté de l’accusation la moins grave. Aucune de ces considérations ne s’applique ici.

En l’espèce, les deux déclarations de culpabilité ne proviennent ni de la même cause ou chose ni ne mettent en jeu les mêmes éléments ou fondamentalement les mêmes pour établir le caractère criminel de l’acte. L’opération de trafic ne comporte aucun élément de culpabilité à même d’être retrouvé, d’une façon ou d’une autre, dans l’accusation de complot qui est tributaire de la preuve d’une entente antérieure illégale et, comme je l’ai déjà souligné, transcende toute subordination aux autres opérations de trafic. Par conséquent, les arrêts Le Roi c. Quon[15] et The Queen v. Siggins[16], que l’avocat de l’appelant a fait valoir à l’appui du pourvoi, n’ont aucun point commun avec les questions en litige dans la présente affaire.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Braidwood, Nuttall, MacKenzie, Brewer, Greyell & Co., Vancouver.

Procureur de l’intimée: Roger Tassé, Ottawa.

[1] [1975] 1 R.C.S. 729.

[2] (1868), L.R. 3 H.L. 306.

[3] [1934] R.C.S. 165.

[4] [1955] R.C.S. 615.

[5] 442. F. 2d 542 (1971).

[6] [1941] R.C.S. 481.

[7] [1956] R.C.S. 635.

[8] [1936] R.C.S. 188.

[9] [1977] 2 R.C.S. 523.

[10] (1906), 10 C.C.C. 424.

[11] [1942] 2 D.L.R. 85.

[12] (1950), 10 C.R. 294.

[13] 347 U.S. 1 (1954).

[14] [1978] 2 R.C.S. 631.

[15] [1948] R.C.S. 508.

[16] (1960), 127 C.C.C. 409.


Synthèse
Référence neutre : [1980] 2 R.C.S. 22 ?
Date de la décision : 27/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Accusations de complot en vue de faire le trafic d’un stupéfiant et trafic illégal d’un stupéfiant - Déclaration de culpabilité de l’infraction matérielle de trafic non exclue par une déclaration de culpabilité de complot - Déclarations de culpabilité pas pour la même cause ou chose.

L’appelant et un nommé Beeman ont conjointement été inculpés d’avoir, entre le 14 juillet et le 12 septembre 1973, dans la ville de Nanaïmo ou ses environs, comploté ensemble et l’un avec l’autre en vue de faire le trafic d’héroïne. L’appelant a également été inculpé, sur un second chef, d’avoir, entre le 1er septembre et le 12 septembre 1973, dans la ville de Nanaïmo ou ses environs, fait le trafic d’héroïne. L’infraction de trafic prouvée contre lui, une opération avec Beeman, a eu lieu le 3 septembre 1973; il s’agissait de l’une des cinq opérations intervenues entre eux à des fins de trafic d’héroïne. Beeman a aussi été accusé de possession illégale de narcotique; il a été acquitté conformément au principe formulé dans l’arrêt Kienapple c. La Reine, [1975] 1 R.C.S. 729, mais la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a infirmé cet acquittement et ordonné un nouveau procès. Les accusés ont tous deux interjeté appel de leur déclaration de culpabilité de complot mais leurs appels ont été rejetés. L’audition de l’appel formé par l’appelant contre sa déclaration de culpabilité de trafic a été retardée en attendant le résultat de l’appel interjeté par le ministère public contre l’acquittement de Beeman sur l’accusation de possession. La Cour d’appel a rejeté l’application du principe formulé dans l’arrêt Kienapple en infirmant l’acquittement de Beeman et, pour les motifs énoncés dans cet arrêt-là, elle a confirmé la déclaration de culpabilité de l’appelant sur l’accusation de trafic. Le pourvoi interjeté par Beeman devant cette Cour relativement à l’accusation de possession a été rejeté parce qu’il a perdu tout intérêt pratique vu la déclaration du ministère public qu’il n’entendait pas donner suite au nouveau procès ordonné par la Cour d’appel. Simultanément, cette Cour a autorisé l’appelant à interjeter appel de la déclaration de culpabilité de trafic afin de lui permettre de soulever le principe formulé dans l’arrêt Kienapple.

[Page 23]

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Dans Kienapple c. La Reine, où un seul acte était à l’origine de deux infractions distinctes, cette Cour a jugé qu’on ne pouvait justifier des déclarations de culpabilité multiples pour le même délit ou pour la même cause ou chose ou lorsque les mêmes éléments ou fondamentalement les mêmes se retrouvent dans deux infractions distinctes. Cette Cour a de plus jugé dans La Reine c. Loyer et Blouin, [1978] 2 R.C.S. 631, que le principe formulé dans Kienapple à l’encontre des déclarations de culpabilité multiples ne s’appliquait pas automatiquement lorsqu’une personne accusée de deux infractions qui renferment des éléments communs plaide coupable de l’inculpation la moins grave. En pareil cas, il faut remettre la décision sur le plaidoyer en attendant le procès sur l’infraction la plus grave. Si l’accusé est déclaré coupable, le plaidoyer de culpabilité sur l’inculpation la moins grave doit être radié et un acquittement inscrit. Si l’accusé plaide coupable sur l’inculpation la plus grave, alors il doit être acquitté de l’accusation la moins grave. Aucune de ces considérations ne s’applique ici.

En l’espèce, les deux déclarations de culpabilité ne proviennent ni de la même cause ou chose ni ne mettent en jeu les mêmes éléments ou fondamentalement les mêmes pour établir le caractère criminel de l’acte. L’opération de trafic ne comporte aucun élément de culpabilité à même d’être retrouvé, d’une façon ou d’une autre, dans l’accusation de complot qui est tributaire de la preuve d’une entente antérieure illégale et transcende toute subordination aux autres opérations de trafic.


Parties
Demandeurs : Sheppe
Défendeurs : Sa Majesté la Reine

Références :

Jurisprudence: distinction faite avec Sokoloski c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 523

Leroux v. The King (1950), 10 C.R. 294

R. c. Quon, [1948] R.C.S. 508

R. v. Siggins (1960), 127 C.C.C. 409.

Proposition de citation de la décision: Sheppe c. La Reine, [1980] 2 R.C.S. 22 (27 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-27;.1980..2.r.c.s..22 ?
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