La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._401

Canada | McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401 (25 mars 1980)


Cour suprême du Canada

McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401

Date: 1980-03-25

Dan McKinney Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 25 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401

Date: 1980-03-25

Dan McKinney Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1980: 25 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 401 ?
Date de la décision : 25/03/1980

Analyses

Indiens - Droits de chasse - Chasse sur une propriété privée par un Indien assujetti a un traité - Propriété non munie d’écriteaux - Aucun droit d’accès - The Wildlife Act, R.S.M. 1970, chap. W140 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1930 - Natural Resources Agreement, par. 13.

Arrêt appliqué: Myran, Meeches et autres c. La Reine, [1976] 2 R.C.S. 137; arrêt désapprouvé: R. v. Prince (1963), 40 W.W.R. 234.

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], qui a rejeté l’appel de l’appelant de déclarations de culpabilité pour des infractions à la Wildlife Act du Manitoba. Pourvoi rejeté.

H.I. Pollock, c.r., M.B. Nepon et B. Keyser, pour l’appelant.

A.G. Bowering et M.J. Conklin, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par

LE JUGE EN CHEF — Il n’est pas nécessaire de vous entendre Me Bowering et Me Conklin. D’après les faits de l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la conclusion de la Cour d’appel du Manitoba. L’énoncé de droit que nous retenons est l’obiter du juge Dickson dans Myran, Meeches et autres c. La Reine[2], à la p. 145. Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel du Manitoba que l’arrêt R. v. Prince[3] est erroné. Le pourvoi est rejeté.

[Page 402]

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Pollock & Co., Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Le s006Fus-procureur général, Winnipeg.

[1] [1979] 2 W.W.R. 545, 46 C.C.C. (2d) 566.

[2] [1976] 2 R.C.S. 137.

[3] (1963), 40 W.W.R. 234.


Parties
Demandeurs : McKinney
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: McKinney c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 401 (25 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-25;.1980..1.r.c.s..401 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award