L’accusé a été déclaré coupable après un procès par juge et jury sur quatre chefs, deux de recel, un d’introduction par effraction dans les locaux d’une entreprise et un d’introduction par effraction dans une maison d’habitation. En appel, on a fait valoir deux moyens au nom de l’accusé: que le juge du procès a erré en droit en procédant sans que l’accusé ne soit représenté par avocat; et que le juge du procès a erré en droit en n’aidant pas et en ne conseillant pas suffisamment l’appelant au cours du procès. La Cour d’appel de la Colombie‑Britannique a rejeté l’appel à la majorité. L’accusé a alors formé un pourvoi devant cette Cour.
Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique qui a rejeté l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité de deux chefs d’introduction par effraction et de deux chefs de recel. Pourvoi rejeté.
Lawrence D. Myers et Robert Dunn, pour l’appelant.
A.M. Stewart, pour l’intimée.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE MARTLAND — Je partage l’opinion de la majorité de la Cour d’appel que, dans les circonstances de cette affaire, le juge du procès n’a pas commis d’erreur de droit en refusant un autre ajournement du procès le 28 novembre 1977. Le pouvoir d’accorder ou de refuser un ajournement en est un que le juge du procès peut exercer discrétionnairement. L’appelant n’a pas établi que dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le
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juge du procès a omis de suivre les principes juridiques applicables.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Hogan, Ritchie & Co., Vancouver.
Procureurs de l’intimée: Substitut régional du procureur général, Vancouver.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-18;.1980..1.r.c.s..591
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