Arrêt suivi: R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel des territoires du Nord-Ouest qui a accueilli un appel interjeté de la décision du juge Tallis[1] qui rejetait la requête en prohibition de l’intimé. Pourvoi rejeté.
E.G. Ewaschuk, c.r., et R. Fainstein, pour l’appelante.
Barrie Chivers, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour rendu par
LE JUGE DICKSON — L’arrêt R. c. Krannenburg, rendu concurremment, décide du présent pourvoi. Les faits dans les deux affaires sont différents, mais la question de procédure est la même.
En l’espèce, l’intimé a été accusé d’avoir (i) refusé d’obtempérer à la demande d’un agent de la paix de fournir un échantillon d’haleine; et (ii) d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. A la date fixée, il a comparu devant un magistrat à Hay River, territoires du Nord-Ouest. Voici le paragraphe 9 de l’exposé conjoint des faits:
[TRADUCTION] Qu’a cette date, le greffier n’a pas pu trouver les dénonciations, que les dénonciations ne se
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trouvaient pas dans la salle d’audience et qu’aucune mesure quelle qu’elle soit n’a été prise par la cour eu égard aux accusations.
Rien n’a été fait. Les dénonciations manquaient. Il s’est avéré plus tard qu’elles étaient entre les mains d’un autre magistrat à Yellowknife. Lorsque l’intimé a été sommé de comparaître à une date postérieure, la juridiction de la cour a été contestée.
La Cour d’appel des territoires du Nord-Ouest, suivant l’arrêt Krannenburg de la Division d’appel de l’Alberta, a accueilli l’appel interjeté par l’accusé de la décision du juge Tallis.
Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Suivant la condition de l’autorisation, l’appelante doit payer les dépens de l’intimé comme entre avocat et client.
Date de l'import : 06/04/2012 Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-03;.1980..1.r.c.s..1063
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