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03/03/1980 | CANADA | N°[1980]_1_R.C.S._1053

Canada | R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053 (3 mars 1980)


Cour suprême du Canada

R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053

Date: 1980-03-03

Sa Majesté La Reine du chef de la province de l’Alberta Appelante;

et

Konnie Adriana Krannenburg Intimée.

1979: 17 octobre; 1980: 3 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053

Date: 1980-03-03

Sa Majesté La Reine du chef de la province de l’Alberta Appelante;

et

Konnie Adriana Krannenburg Intimée.

1979: 17 octobre; 1980: 3 mars.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1980] 1 R.C.S. 1053 ?
Date de la décision : 03/03/1980
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Droit criminel - Défaut de la Cour d’entendre une affaire à l’heure et à l’endroit fixés - Perte de juridiction consécutive - Juridiction sur l’infraction non protégée par l’article correctif du Code - Code criminel, art. 440.1 [1, chap. 93, art. 43].

Le 9 février 1977, l’intimée a été accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. L’affaire a été ajournée à quelques reprises jusqu’à ce que la date du procès soit finalement fixée au 21 avril 1977, à 14h, dans la salle d’audience n° 5 de l’Édifice de la Cour provinciale en la ville d’Edmonton. A cause d’une erreur, l’affaire a été appelée ce matin-là dans la salle d’audience n° 1 et comme l’intimée n’était pas présente, le juge de la Cour provinciale a délivré un mandat d’arrestation la visant. Ignorant ces événements, l’intimée et son avocat ont dûment comparu dans la salle d’audience n° 5 à 14h. Son nom ne figurait pas sur la liste des affaires dont l’audition était fixée à cet après-midi-là. Le substitut du procureur général a déclaré à l’avocat de l’intimée qu’il ne savait rien de cette accusation. L’intimée et son avocat ont quitté les lieux.

Par la suite, l’intimée a présenté une requête à la Division de première instance de la Cour suprême de l’Alberta visant à obtenir une ordonnance aux fins (i) d’annuler le mandat, et (ii) d’interdire à la Cour provinciale de connaître à nouveau de la dénonciation. L’ordonnance a été accordée. Le ministère public a admis que le mandat avait été irrégulièrement délivré, mais a contesté, devant la Division d’appel, la partie de l’ordonnance qui interdisait d’autres procédures sur la dénonciation. Dans un arrêt unanime, la Division d’appel a maintenu l’ordonnance de prohibition. Ensuite, l’autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée. La question étroite est de savoir si l’art. 440.1 du Code criminel, une disposition corrective proclamée le 26 avril 1976, remédie à la perte de juridiction résultant du défaut d’une cour d’entendre une affaire à l’heure et à l’endroit fixés.

[Page 1054]

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

Le texte du par. 440.1(1), lu dans son sens grammatical et ordinaire, n’est tout simplement pas assez large pour s’appliquer à une situation, comme en l’espèce, où il y a défaut d’agir de la part de la cour. Le texte du par. 440.1(2) est également inapplicable.

A sa simple lecture, le par. 440.1(1) envisage trois éléments préalables à l’application de l’article, savoir (i) une procédure devant une cour, un juge, un magistrat ou un juge de paix; (ii) un défaut de se conformer aux dispositions du Code en matière d’ajournement ou de renvoi; (iii) la non-comparution du prévenu ou du défendeur à une telle procédure ou à son ajournement. Il est douteux que l’un de ces éléments soit présent dans le cas où le prévenu ou le défendeur comparaît à l’heure et à l’endroit indiqués, mais que la cour ne se présente pas et que rien n’est fait.

L’article 440.1 vise la situation où il y a eu un vice ou une irrégularité de procédure en matière d’ajournement ou de renvoi. La Cour peut avoir l’intention d’ajourner le procès ou de renvoyer la comparution du prévenu mais, ce faisant, peut enfreindre par inadvertance des dispositions du Code criminel. Un bon exemple est le cas où le magistrat contrevient au délai limite de huit jours en ajournant l’affaire à plus de huit jours sans consentement ou sine die. Dans ces circonstances, les procédures ne sont pas déclarées invalides. En effet, l’art. 440.1 consacre légalement la pratique antérieure de délivrer une sommation ou un mandat d’arrestation pour amener le prévenu devant la Cour lorsqu’il y a eu un ajournement irrégulier et que le prévenu a fait défaut de comparaître.

Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une question de violation des dispositions du Code en matière d’ajournement. Il n’y a pas eu défaut de se conformer aux dispositions du Code. L’imbroglio provient de ce que la cour n’a pas siégé et que rien n’a été fait à l’heure et à l’endroit fixés pour le procès.

Dans l’arrêt Doyle c. La Reine, [1977] 1 R.C.S. 597, la Cour a manifesté une volonté d’abandonner la distinction entre la perte de juridiction sur la personne (comme dans le cas d’ajournements irréguliers) et la perte de juridiction sur l’infraction (comme dans le cas d’un défaut d’agir). Cependant on ne peut interpréter l’art. 440.1 comme s’appliquant à ces deux éventualités. Il n’est pas formulé de façon à protéger la juridiction sur l’infraction lorsque la cour n’a pas agi. C’est l’arrêt Trenholm c. Procureur général de l’Ontario, [1940] R.C.S. 301, confirmé dans l’arrêt Doyle, qui détermine l’issue du présent pourvoi.

[Page 1055]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], qui a rejeté l’appel interjeté par le ministère public de la décision accordant une ordonnance de prohibition. Pourvoi rejeté.

J. Watson, pour l’appelante.

Brian Burrows, pour l’intimée.

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE DICKSON — Il est reconnu depuis longtemps dans notre droit qu’une cour d’instance inférieure peut perdre juridiction en raison d’une irrégularité de procédure, comme par exemple, lorsque le jour auquel la comparution du prévenu a été renvoyée ou auquel l’affaire a été ajournée se passe sans qu’il y ait d’audition ou de comparution, «sans que rien ne se fasse». La question étroite dans ce pourvoi est de savoir si l’art. 440.1 du Code criminel, une disposition corrective proclamée le 26 avril 1976, remédie à la perte de juridiction résultant du défaut d’une cour d’entendre une affaire à l’heure et à l’endroit fixés.

Les faits sont brefs et simples. Le 9 février 1977, l’intimée a été accusée d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que ses facultés étaient affaiblies. L’affaire a été ajournée à quelques reprises jusqu’à ce que la date du procès soit finalement fixée au 21 avril 1977, à 14 h, dans la salle d’audience n° 5 de l’Édifice de la Cour provinciale en la ville d’Edmonton. A cause d’une erreur, l’affaire a été appelée ce matin-là dans la salle d’audience n° 1 et comme l’intimée n’était pas présente, le juge de la Cour provinciale a délivré un mandat d’arrestation la visant. Ignorant ces événements, l’intimée et son avocat ont dûment comparu dans la salle d’audience n° 5 à 14 h. Son nom ne figurait pas sur la liste des affaires dont l’audition était fixée à cet après-midi-là. Le substitut du procureur général a déclaré à l’avocat de l’intimée qu’il ne savait rien de cette accusation. L’intimée et son avocat ont quitté les lieux.

Par la suite, l’intimée a présenté une requête à la Division de première instance de la Cour suprême de l’Alberta visant à obtenir une ordonnance aux

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fins (i) d’annuler le mandat, et (ii) d’interdire à la Cour provinciale de connaître à nouveau de la dénonciation. L’ordonnance a été accordée. Le ministère public a admis que le mandat avait été irrégulièrement délivré, mais a contesté, devant la Division d’appel, la partie de l’ordonnance qui interdisait d’autres procédures sur la dénonciation. Dans un arrêt unanime, la Division d’appel a maintenu l’ordonnance de prohibition.

L’arrêt qui fait jurisprudence dans le cas de défaut d’agir est Trenholm c. Le procureur général de l’Ontario[2], où le requérant demandait un bref d’habeas corpus. Il avait comparu devant un magistrat le 3 janvier 1938 et avait été renvoyé au 10 janvier 1938. Dans l’intervalle, une enquête était menée sur son état mental. Aux termes d’un mandat délivré le 12 janvier, il a été détenu dans un établissement psychiatrique. On a jugé que le mandat n’avait pas été validement délivré parce que le 10, date du renvoi, était passé sans qu’aucune mesure n’ait été prise. Donc, rien ne permettait la délivrance du mandat. Il n’y avait plus «matière à procès ni accusation criminelle», le juge Kerwin à la p. 308. Le juge de paix n’avait plus juridiction: le juge Davis à la p. 313. La perte de juridiction sur l’infraction est survenue lorsque le jour de l’ajournement ou du renvoi est passé «sans que rien ne se fasse». Ce vice de procédure a détruit la juridiction de la cour. L’acte d’accusation ou le mandat sont devenus invalides et de nul effet. R. v. Light[3]; Ex p. Peters[4]; R. v. Mack[5].

Un arrêt plus récent de cette Cour, Doyle c. La Reine[6], confirme l’arrêt Trenholm. Lorsqu’une cour ne procède pas à une audition, elle perd juridiction sur la dénonciation inculpant le prévenu de l’infraction et «la dénonciation en question doit être considérée comme n’ayant jamais été faite»; le juge Ritchie à la p. 610.

Cependant, la question qu’il faut trancher en l’espèce est de savoir si l’art. 440.1 du Code a changé tout cela. A-t-il pour effet de protéger la

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juridiction qui aurait été autrement perdue? Voici le texte de l’art. 440.1:

(1) La validité des procédures intentées devant une cour, un juge, un magistrat ou un juge de paix n’est pas altérée du fait d’un défaut de se conformer aux dispositions de la présente loi en matière d’ajournement ou de renvoi et si en cas d’une telle faute, le prévenu ou le défendeur ne comparaissent pas ou lors de tout ajournement de celui-ci, la cour, le juge, le magistrat ou le juge de paix peuvent délivrer une sommation ou, s’ils le jugent nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant le prévenu ou le défendeur,

(2) Si la cour, le juge, le magistrat ou le juge de paix estiment qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou lésé en raison de l’une des fautes visées au paragraphe (1), ils peuvent ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’ils jugent à propos.

(3) Les dispositions de la Partie XIV s’appliquent mutatis mutandis lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).

Le ministère public prétend que lorsque la journée fixée par ajournement se passe sans qu’aucune mesure valide ne soit prise par la cour, le par. 440.1(1) protège la juridiction de la cour sur la dénonciation inculpant le prévenu. Il invoque l’arrêt Doyle c. La Reine, précité, à l’appui de sa prétention.

Une jurisprudence abondante, antérieure à l’arrêt Doyle, fait une distinction entre la perte de juridiction sur la personne et la perte de juridiction sur l’infraction, c’est-à-dire l’acte d’accusation ou la dénonciation. La perte de juridiction sur le personne se produirait lorsque la cour ne respecte pas les dispositions du Code criminel en matière d’ajournement et de renvoi. Même si la juridiction sur la personne était perdue, elle pourrait être regagnée lorsque l’accusé comparaît devant la Cour, volontairement ou suite à un mandat d’arrestation. Les procédures continueraient alors sur la dénonciation ou l’acte d’accusation initiaux. Voir R. v. Bence et al, Ex p. Regina Oral Arts Ltd.[7]; Re Kuhn and the Queen[8]; R. v. Stedelbauer Chevrolet Oldsmobile Ltd.[9]; Re Groves Certiorari

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Application[10]; mais voir également St-Pierre c. La Reine[11], et Kolot v. Hemsworth[12].

L’arrêt Doyle jette un doute sur la validité de la distinction entre la juridiction sur la personne et la juridiction sur l’infraction. Voici très brièvement la situation qui se présentait dans l’affaire Doyle. Il y avait eu plusieurs retards et ajournements et chacun d’eux avait été contesté par l’avocat représentant Doyle. Bien que la dénonciation ait été déposée le 8 décembre 1973, ce n’est que le 1er avril 1974 que l’accusation a été lue au prévenu. A cette date, la Cour a ajourné le procès à quatre mois. Doyle a alors présenté une requête visant à obtenir un mandamus déclarant nul son engagement. Le juge Ritchie, qui a écrit au nom de cette Cour, a conclu que l’omission d’inviter le prévenu a faire son choix «entraîne la perte de juridiction sur le prévenu» (p. 607); et, qu’en ajournant l’affaire pour plus de huit jours, «il a ainsi perdu toute juridiction sur la personne du prévenu» (p. 608). Plus loin, dans le jugement, le juge Ritchie a dit en obiter.

En l’espèce, si le magistrat avait accordé un ajournement de huit jours sans rien faire par la suite, la situation aurait cadré parfaitement avec l’arrêt Trenholm et je ne vois pas comment l’ajournement de plus de huit jours accordé en l’espèce, qui constitue par ailleurs une violation effective du Code, se distingue en principe de ce qui s’est passé dans l’affaire Trenholm où l’on avait laissé expirer un ajournement de huit jours. (p. 609)

C’est ce passage qui a été interprété comme supprimant la distinction entre perte de juridiction sur la dénonciation ou l’acte d’accusation et perte de juridiction sur la personne. Voir la note «The Wonderful World of Practice», 35 C.R.N.S. 14 à la p. 19; également «Criminal Law and Procedure», (1977) 9 Ott. L.R. 568, à la p. 648.

Il faut remarquer au départ que cette affaire-ci se rapproche de la situation dans l’affaire Trenholm, où «rien n’est fait», plutôt que de celle dans l’affaire Doyle, où il y avait une violation manifeste d’une disposition précise du Code en matière

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d’ajournement. Rien dans l’arrêt Doyle ne mine l’opinion exprimée dans Trenholm que, lorsque la date fixée passe sans qu’aucune mesure soit prise, il y a perte de juridiction. L’arrêt Doyle a eu pour effet de reconnaître une perte semblable de juridiction lorsqu’il y a eu un ajournement ou un renvoi irrégulier. Si l’on pouvait dire que le dicta dans l’arrêt Doyle a supprimé la distinction entre juridiction sur la personne et juridiction sur l’infraction, on pourrait considérer que l’art. 440.1 rétablit cette distinction, dans le sens qu’il permet à la cour, au juge, au magistrat ou au juge de paix de délivrer une sommation ou un mandat d’arrestation pour garantir la comparution du prévenu ou du défendeur lorsqu’il y a défaut de se conformer aux dispositions du Code en matière d’ajournement ou de renvoi. La validité de la procédure n’est pas altérée par pareil défaut.

Le ministère public soumet deux arguments principaux. Premièrement, il prétend que fixer un ajournement à un jour et lieu donnés et le laisser passer sans que la cour prenne des mesures pour le prolonger ou autrement examiner l’affaire, revient à un défaut de se conformer aux dispositions en matière d’ajournement. Lorsque la Cour ne fait rien au jour fixé par ajournement, elle fait défaut de se conformer aux modalités de l’ajournement et le correctif de l’art. 440.1 s’applique alors.

Deuxièmement, il prétend qu’on devrait interpréter l’article de façon libérale; selon une interprétation équitable et libérale, le défaut d’entendre une affaire à la date fixée par ajournement est un défaut en matière d’ajournement. L’article 440.1 a été édicté dans l’esprit de remédier aux irrégularités de procédure et aux pertes de juridiction. Si l’arrêt Doyle enseigne qu’en principe il n’y a pas de différence entre les deux séries de circonstances qui antérieurement auraient entraîné une perte de juridiction, alors l’art. 440.1 doit être appliqué également pour réparer les pertes de juridiction sur la personne et sur l’infraction. De façon plus précise, on fait valoir que l’article peut être utilisé pour remédier au défaut de la cour d’agir dans des procédures fixées à une date donnée.

Le ministère public prétend qu’une interprétation stricte de l’art. 440.1 fera revivre la dichotomie de la perte de juridiction et que l’article

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devrait recevoir une interprétation assez large pour protéger la juridiction dans une situation comme la présente. On peut remarquer qu’une interprétation large a été donnée dans Magna v. R.[13]; dans R. v. Griffin, Whyte, Porter, and Bruce (Ont. Weekly Court, 15 août 1978, inédit); et dans Craven and National Aviation Consultants Ltd. v. R. (Toronto Weekly Court, 26 mars 1979, inédit). La Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard, siégeant in banco, dans R. v. Barry (11 octobre 1978, inédit) a préféré une interprétation stricte.

A mon avis, l’interprétation que le ministère public voudrait donner au mot «ajournement», afin d’utiliser l’art. 440.1 pour remédier à une perte de juridiction résultant du défaut de la cour d’agir, est à la fois artificielle et forcée. Le texte du par. 440.1(1), lu dans son sens grammatical et ordinaire, n’est tout simplement pas assez large pour s’appliquer à une situation, comme en l’espèce, où il y a défaut d’agir de la part de la cour. Le texte du par. 440.1(2) est également inapplicable.

A sa simple lecture, le par. 440.1(1) envisage trois éléments préalables à l’application de l’article, savoir, (i) une procédure devant une cour, un juge, un magistrat ou un juge de paix; (ii) un défaut de se conformer aux dispositions du Code en matière d’ajournement ou de renvoi; (iii) la non-comparution du prévenu ou du défendeur à une telle procédure ou à son ajournement. A mon avis, il est douteux que l’un de ces éléments soit présent dans le cas où le prévenu ou le défendeur comparaît à l’heure et à l’endroit indiqués, mais que la cour ne se présente pas et que rien n’est fait.

L’article 440.1 vise la situation où il y a eu un vice ou une irrégularité de procédure en matière d’ajournement ou de renvoi. La Cour peut avoir l’intention d’ajourner le procès ou de renvoyer la comparution du prévenu mais, ce faisant, peut enfreindre par inadvertance des dispositions du Code criminel. Un bon exemple est le cas où le magistrat contrevient au délai limite de huit jours en ajournant l’affaire à plus de huit jours sans consentement (R. v. Dupras Ltd.; R. v. La-

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traverse[14]) ou sine die (Queen v. Morse[15]; Queen v. Quinn[16]; R. v. Moore[17]). Dans ces circonstances, les procédures ne sont pas déclarées invalides. En effet, l’art. 440.1 consacre légalement la pratique antérieure de délivrer une sommation ou un mandat d’arrestation pour amener le prévenu devant la Cour lorsqu’il y a eu un ajournement irrégulier et que le prévenu a fait défaut de comparaître.

Il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une question de violation des exigences du Code en matière d’ajournement. Il n’y a pas eu défaut de se conformer aux dispositions du Code. L’imbroglio provient de ce que la cour n’a pas siégé et que rien n’a été fait à l’heure et à l’endroit fixés pour le procès.

Dans l’arrêt Doyle, la Cour a manifesté, comme je l’ai indiqué, une volonté d’abandonner la distinction entre la perte de juridiction sur la personne (comme dans le cas d’ajournements irréguliers) et la perte de juridiction sur l’infraction (comme dans le cas d’un défaut d’agir). Cependant on ne peut interpréter l’art. 440.1 comme s’appliquant à ces deux éventualités. Il n’est pas formulé de façon à protéger la juridiction sur l’infraction lorsque la cour n’a pas agi. C’est l’arrêt Trenholm, confirmé dans l’arrêt Doyle, qui détermine l’issue du présent pourvoi.

J’ajoute une mise en garde. La Division d’appel est d’avis que la cour a perdu juridiction sur l’infraction mais que l’on pouvait porter une nouvelle dénonciation s’il était possible de le faire dans le délai de prescription des déclarations sommaires de culpabilité. La question de savoir si une nouvelle dénonciation peut être faite après une perte de juridiction ne nous est pas soumise et je m’abstiens d’élaborer sur le sujet en l’absence d’argumentation et vu les faits étroits de la présente affaire. Il est toutefois évident qu’il y aura des cas où il ne sera pas possible de faire une nouvelle dénonciation. Les délais de prescription peuvent l’empêcher. Le dépôt d’une autre dénonciation peut même équivaloir à rien de moins qu’un abus

[Page 1062]

de procédure. Il se peut que l’on ne réussisse à contester la juridiction qu’après le procès sur le fond et la déclaration de culpabilité. Il faudrait tenir compte de toute la portée du par. 440.1(2) et du préjudice possible qu’entraînerait, pour le prévenu, le dépôt d’une nouvelle dénonciation. Donc, à mon avis, il ne faudrait pas considérer que le dicta dans l’arrêt Doyle fait autorité pour la proposition qu’il sera toujours possible, lorsqu’il y a perte de juridiction sur l’infraction, de déposer une autre dénonciation dans le même ressort et au regard de la même infraction.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi. Suivant la condition de l’autorisation, l’appelante doit payer les dépens de l’intimée comme entre avocat et client.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelante: Le procureur général de l’Alberta, Edmonton.

Procureurs de l’intimée: McLennon, Ross, Taschuk & Ponting, Edmonton.

[1] [1978] 4 W.W.R. 557, 40 C.C.C. (2d) 409.

[2] [1940] R.C.S. 301.

[3] (1968), 5 C.R.N.S. 118 (C.S.C.-B.).

[4] (1972) 10 C.C.C. (2d) 221 (C.S.C-B.).

[5] [1976] 1 W.W.R. 657 (C.S.C.-B.).

[6] [1977] 1 R.C.S. 597.

[7] [1970] 2 C.C.C. 151 (C.A. Sask.).

[8] (1975), 19 C.C.C. (2d) 556 (C.A. Ont.).

[9] [1974] 6 W.W.R. 362 (C.A. Alta.).

[10] [1972] 2 W.W.R. 399 (C.S. C.-B.).

[11] (1965), 47 C.R. 213 (C.A. Qué.).

[12] (1967), 59 W.W.R. 755 (C.B.R. Sask.).

[13] (1977), 40 C.R.N.S. 1.

[14] (1924), 47 C.C.C. 324 (B.R. Qué.).

[15] (1890), 22 N.S.R. 298.

[16] (1897), 2 C.C.C. 153.

[17] (1924), 42 C.C.C 67.


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Krannenburg
Proposition de citation de la décision: R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053 (3 mars 1980)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1980-03-03;.1980..1.r.c.s..1053 ?
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